Infirmation partielle 27 mai 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 27 mai 2015, n° 14/00003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 14/00003 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orange, 16 décembre 2013, N° 10/65 |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G. : 14/00003
XXX
CONSEIL DE PRUD’HOMMES D’ORANGE
jugement du
16 décembre 2013
Section: Encadrement
RG:10/65
SAS VDC DISTRIBUTION
C/
K
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 27 MAI 2015
APPELANTE :
SAS VDC DISTRIBUTION
prise en la personne de son représentant légal en exercice, inscrite au RCS d’AVIGNON sous le N° 480 709 419
XXX
XXX
représentée par Maître Laurent RIQUELME, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Madame N K
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de Maître Emmanuel DURAND de la SELARL DURAND, avocat au barreau de NÎMES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Conseiller, exerçant les fonctions de Président spécialement désigné à cet effet,
Monsieur Thomas LE MONNYER, Conseiller,
Madame Mireille VALLEIX, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Martine HAON, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
à l’audience publique du 25 Mars 2015, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 Mai 2015.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, publiquement, le 27 Mai 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour.
***
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Madame K a été initialement embauchée par la société coopérative agricole les Vignerons de Vacqueyras Producteurs de Gigondas le 2 janvier 2002, en qualité de « commerciale », et à compter du 1er janvier 2007, elle était promue au poste de « Directrice commerciale ».
Le 1er mai 2007, le contrat de travail de Madame K était transféré au sein de la société Perfection du Rhône (nouvellement dénommée VDC Distribution), filiale nouvellement créée pour regrouper les activités commerciales de la société coopérative agricole les Vignerons de Vacqueyras Producteurs de Gigondas.
A compter du 1er janvier 2008, avec la mise en place d’une nouvelle classification conventionnelle des emplois elle se trouvait « Responsable de service ' Directrice Trad France » et occupait en dernier lieu le poste de « Directrice des Ventes ' Trad »..
A compter du mois de juillet 2009, une nouvelle organisation était mise en place au sein de l’entreprise et Madame K était placée sous l’autorité hiérarchique d’un directeur du secteur GMS (« Grandes et moyennes surfaces »), Monsieur D A, ce qui engendrait une dégradation des relations entre les parties.
La société VDC Distribution proposait à Madame K un changement de poste afin qu’elle ne soit plus amenée à travailler directement avec son nouveau supérieur hiérarchique, Monsieur A.
Madame K était placée en arrêt de travail pour maladie, à compter du 10 février 2010, après avoir été déclarée inapte temporaire par le Médecin du travail le 9 février précédent.
Le 11 octobre 2010 le médecin du travail constatait son inaptitude définitive à occuper son emploi ou tout autre emploi dans l’entreprise, en ces termes :« Inaptitude totale et définitive à tout emploi dans l’entreprise. Peut être reclassé dans une autre entreprise »;
Madame K était licenciée en raison de l’avis d’inaptitude et de l’impossibilité de la reclasser, par courrier 23 novembre 2010.
Toutefois dès le 22 février 2010, Madame K avait saisi le conseil de prud’hommes d’Orange aux fins d’obtenir une résiliation judiciaire de son contrat de travail et la condamnation de son employeur à lui verser diverses indemnités, lequel, par jugement de départage du 16 décembre 2010, a :
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame K
— condamné la SAS VDC Distribution à lui payer :
— 12 900 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 1290 euros bruts de congés payés sur préavis
— 40000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 26800 euros nets à titre de dommages et intérêts pour violation de la clause de non-concurrence
— 5635,16 euros nets à titre de rappel d’indemnité de licenciement
— 3500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné la remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard suivant la signification du jugement des bulletin de salaire, attestation Pôle Emploi, certificat de travail rectifiés.
— dit que l’intégralité des condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
— débouté Madame K du surplus de ses demandes,
— condamné la SAS VDC Distribution aux dépens.
Par acte du 20 décembre 2013 la SAS VDC Distribution a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions développées à l’audience, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 16 décembre 2013 par le conseil de prud’hommes d’Orange en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail et dans toutes ses dispositions concernant la condamnation la société VDC Distribution au paiement des sommes suivantes :
12.900,00 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
1.290,00 € bruts à titre d’indemnité de congés payés sur préavis,
5.635,16 € nets à titre de rappel d’indemnité de licenciement,
40.000,00 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
26.800,00 € nets à titre de dommages et intérêts pour la clause de non concurrence,
3.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— confirmer le jugement rendu le 16 décembre 2013 par le conseil de prud’hommes d’Orange sur l’ensemble de ses autres dispositions,
— débouter Madame N K de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Madame N K à rembourser les sommes qu’elle a perçues au titre de l’exécution provisoire du jugement rendu le 16 décembre 2013 par le conseil de prud’hommes d’orange, soit un total de 16.768,09 euros nets,
— condamner Madame N K à verser à la société VDC Distribution une somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame N K aux éventuels dépens.
Elle soutient que :
— à l’appui de sa demande de résiliation judiciaire, Madame K invoquait une série de cinq griefs, à savoir une prétendue double rétrogradation (le 21 juillet 2009 et le 19 mars 2010), le prétendu harcèlement moral subi de la part de son supérieur hiérarchique direct (Monsieur A), la prétendue discrimination salariale, l’existence de mesures vexatoires menées à son encontre et le non paiement d’une prime d’ancienneté.
— sur la prétendue double rétrogradation :
— concernant la première survenue en juillet 2009, le seul changement intervenu consistait tout simplement à placer Madame K sous l’autorité d’un nouveau supérieur hiérarchique constituant un intermédiaire entre elle-même et le directeur général en la personne de Monsieur T G ce qui a créé un nouvel échelon hiérarchique mais sans entraîner aucune modification des fonctions, de la qualification ou de la rémunération de Madame K.
— concernant celle intervenue au mois de mars 2010, aucun changement de poste n’était imposé, ni mis en 'uvre à l’égard de Madame K, le courriel du 27 janvier 2010 est, en réalité, une simple proposition de modification du contrat de travail, cette proposition s’inscrivait dans un contexte spécifique résultant du refus exprimé par Madame K de travailler sous la subordination de Monsieur A, une simple proposition de modification du poste de travail ne saurait caractériser une faute suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail
— la matérialité d’éléments de faits précis et concordants laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral de la part de Monsieur A. n’est pas démontrée, le seul courriel produit par Madame K, adressé par son prétendu harceleur, ne contenait aucun terme péjoratif, humiliant, ou encore, insultant ; Monsieur B, ancien Directeur Administratif et Financier de l’entreprise, ne fait que rapporter des faits dont il n’a pas été témoin ; le courriel adressé par Monsieur C, fait simplement état de son inquiétude à son égard ; en outre l’employeur a réagi très rapidement, en lui demandant de bien vouloir étayer ses dénonciations intervenues de façon tout à fait inopinée, et en lui proposant de mettre en place une procédure de médiation en application de l’article L.1152-6 du Code du Travail,
— sur la prétendue discrimination salariale, aucun élément objectif n’est valablement avancé par Madame K à l’appui de ses demandes et le salarié auquel elle se compare n’était manifestement pas placé dans une situation identique, la seule appartenance à une même catégorie professionnelle ne peut suffire à revendiquer l’application du principe « A travail égal, salaire égal » ; Monsieur H, Directeur commercial export, couvrait un territoire mondial et avait sous sa responsabilité deux cadres commerciaux au profil international, Monsieur A était son supérieur hiérarchique et intervenait sur un autre périmètre,
— sur les prétendues mesures vexatoires aucun élément sérieux n’est rapporté ;
— Madame K ne pouvait prétendre à la prime d’ancienneté à compter de l’année 2008 dans la mesure où cette disposition conventionnelle avait été supprimée par l’avenant n° 63 du 28 novembre 2007, étant noté qu’aucune contractualisation de ladite prime n’ayant eu lieu entre les parties.
— Madame K n’apporte aucun élément permettant d’établir un quelconque lien de causalité entre son état dépressif et ses conditions de travail.
— le Médecin du travail a indiqué qu’un poste de reclassement au sein de l’entreprise n’était pas envisageable, l’employeur a sollicité le Médecin du travail à plusieurs reprises afin de se voir préciser les éventuels aménagements de poste à envisager sur les solutions de reclassement identifiées.
— l’article 11 de l’avenant au contrat de travail conclu le 1er mai 2007 précisait que l’engagement de non-concurrence était circonscrit à la période d’exécution du contrat de travail mettant ainsi fin aux dispositions antérieures relatives à la clause de non concurrence,
Madame K, reprenant ses conclusions déposées à l’audience, demande à la cour de :
— dire et juger l’appel interjeté par la SAS Vignerons de Caractère Distribution irrecevable et mal fondé,
— débouter la SAS VDC Distribution de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement de départage du 16 décembre 2013 en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame K à la date du 23 novembre 2013 et condamner la société VDC Distribution à lui payer :
— Indemnité compensatrice de préavis : 12 900 euros bruts
— Congés payés sur préavis : 1 290 euros bruts
— Rappel d’indemnité de licenciement : 5 635,16 euros nets
— confirmer le jugement de départage en ce qu’il a alloué des dommages et intérêts à Madame K pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais réformer sur le quantum.
Statuant à nouveau,
— allouer de ce chef la somme de 75 000 euros nets
— confirmer le jugement de départage en ce qu’il a prononcé la nullité de la clause de non-concurrence et fixer l’indemnité en réparation de celle-ci.
— réformer sur le quantum des dommages et intérêts alloués
Statuant à nouveau,
— fixer le montant des dommages et intérêts pour violation de la clause de non-concurrence à hauteur de 50 000 euros nets.
— confirmer le jugement sur le montant de l’article 700 alloué devant le conseil de prud’hommes
— confirmer la remise des documents de rupture conformes.
— réformer sur le surplus,
Avant dire droit,
— ordonner la production par l’employeur sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration de son délai de quatre mois pour conclure, des bulletins de salaire de l’ensemble des cadres de direction pour la période de janvier 2005 à décembre 2008.
— dire et juger que la Cour se réservera le droit de la liquidation de l’astreinte.
— condamner la SAS VDC Distribution à porter et payer à Madame K les sommes suivantes :
— Au titre de la prime d’ancienneté : 10 306,50 euros
— Congés payés y afférents : 1 030,65 euros bruts
— rappel de salaire sur discrimination 2009 et 2010 : 23 195,11 euros bruts
— rappel de salaire sur discrimination 2005 à 2008 : mémoire
— Congés payés y afférents : 2 319,51 euros bruts + mémoire
— dire et juger que l’intégralité des condamnations emportera intérêt légal à compter de la
date de la demande introductive d’instance,
— dire et juger que les condamnations emporteront anatocisme de l’article 1154 du Code Civil pour chaque année entière d’intérêts courus à compter de la demande introductive d’instance,
— condamner la société SAS VDC Distribution à porter et payer à Madame K une somme de 3500 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel, s’ajoutant à ceux d’ores et déjà alloués au titre de la procédure de première instance,
— dire qu’à défaut de règlement spontané des sommes dues et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportés par l’employeur, en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— le condamner aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Elle fait valoir que :
— son employeur est à l’origine de plusieurs manquement de nature à justifier la résiliation de son contrat de travail aux torts de ce dernier :
— en juillet 2009 Monsieur A a été promu Directeur Commercial de l’ensemble des activités France et elle est passée sous la subordination de Monsieur A, dont elle était jusque-là l’égal hiérarchique ce qui constitue une rétrogradation,
— elle a été victime du comportement de Monsieur A et n’a pas obtenu l’écoute et l’aide de son employeur,
— ces conditions de travail ont conduit à une dégradation de son état de santé,
— ses plaintes ont donné lieu à une question posée par les Délégués du personnel lors d’une réunion du 20 avril 2010 dont on a refusé à Madame K communication du compte rendu, l’employeur n’a pris aucune mesure pour remédier à ces dysfonctionnements,
— par courriel du 27 janvier 2010 l’employeur lui proposait une modification substantielle de son contrat de travail en la rétrogradant à un emploi de responsable commerciale dont l’essentiel de la fonction était centré sur les déplacements et la prospection commerciale, ce qu’elle refusait, et le nouvel organigramme édité le 19 mars 2010 confirmait que Madame K restait sous la subordination de Monsieur A lui-même rendant compte à Monsieur J, lui-même rendant compte à Monsieur G, elle était rétrogradée aux fonctions de responsable commerciale circuit traditionnel, l’employeur lançait une procédure de recrutement pour un responsable commercial circuit traditionnel marché France,
— elle produit le bulletin de salaire du mois d’août 2009 de son collègue Monsieur H qui perçoit une plus haute rémunération alors qu’aucune raison objective ne justifie cette différence de traitement,
— concernant les mesures vexatoires : l’employeur a réorganisé et réaménagé l’espace de travail en open-space, sauf le bureau de Madame K positionné face à un mur aveugle derrière les étagères à côté d’un bureau servant au rangement des archives, durant son congé maladie elle a dû restituer son véhicule BMW pour un Renault Scenic, de catégorie inférieure, et dans le cadre de l’avenant que Monsieur G tentait de lui imposer, il prévoyait de lui supprimer son véhicule de fonction au profit d’un véhicule de service ; de même que le bénéfice de ses consommations familiales lui étaient refusées au motif inopérant que son contrat de travail était suspendu pendant son arrêt maladie, enfin l’employeur a tardé pour saisir le régime de prévoyance obligatoire assurant le maintien de salaire en ses lieu et place durant sa maladie,
— par avenant à son contrat de travail du 25 juillet 2006 l’employeur a contractualisé la prime d’ancienneté supprimée par avenant de la convention collective nationale en fixant un pourcentage de 5 % à compter de l’année 2007, le non-paiement du salaire ou de ses accessoires constituent un manquement d’une gravité suffisante justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail,
— l’origine de l’état de santé de Madame K trouve sa source dans le comportement de l’employeur ayant violé son obligation de sécurité de résultat par une répétition de comportements ayant altéré sa santé physique et mentale, rendant le licenciement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,
— en dépit de l’avis du médecin du travail, l’employeur persistait à lui proposer un reclassement sur le poste de directeur du développement rattaché à la direction commerciale ce qui ne pouvait que raviver la dégradation de son état de santé,
— son contrat de travail prévoyait une clause de non-concurrence visant à lui interdire la vente de Vacqueyras, Gigondas, Muscat de Baume de Venise, pendant une durée de 12 mois sous peine d’une pénalité forfaitaire automatique équivalant à un an de salaire, cette clause ne comporte aucune contrepartie pécuniaire et se trouve entachée de nullité, l’avenant au contrat du 1 mai 2007 a refondu les articles 5 et 17 en un nouvel article 10 « obligation de loyauté et confidentialité » et un article 11 « clause d’exclusivité » qui ne viennent pas remettre en cause la clause de non concurrence qui est reprise à l’identique dans l’avenant par la formule in fine : « Toutes les autres clauses de votre contrat de travail demeurent inchangées ».
MOTIFS
Sur la demande de résiliation
Madame K soutient tout d’abord qu’en juillet 2009 Monsieur A a été promu Directeur Commercial de l’ensemble des activités France, qu’ainsi elle est passée sous la subordination de Monsieur A, dont elle était jusque-là l’égal hiérarchique ce qui constitue une rétrogradation.
L’employeur concède que le 21 juillet 2009, en vue du développement de la société et pour une meilleure organisation des différents services, la société VDC Distribution a mis en 'uvre une nouvelle organisation tirée de la prise de fonctions de Monsieur D A en qualité de Directeur du Secteur GMS (Grandes et Moyennes Surfaces), que Monsieur T G (Directeur Général), n’assumait plus directement la direction opérationnelle des différents services commerciaux « France » (dont celui confié à Madame K ' Direction des VentesTrad France) qui était confiée à Monsieur D A à compter du mois de juillet 2009, lequel devenait à cette occasion le nouveau supérieur hiérarchique de Madame K.
Il n’est donc pas discuté qu’un nouvel échelon hiérarchique a été ainsi créé.
Toutefois comme l’ont constaté les premiers juges, cette nouvelle organisation des services n’a eu aucune conséquence et n’a entraîné aucune modification des fonctions, de la qualification ou de la rémunération de Madame K. Le seul fait qu’elle ait été jusqu’alors sur le même plan hiérarchique que Monsieur A ne saurait faire échec à toute promotion de ce dernier.
Au demeurant, la réorganisation ainsi opérée a produit le même résultat dans d’autres services ( cf. Monsieur X qui devient le supérieur de Messieurs B, E et L).
En réalité, Madame K ne dénonce rien d’autre que de se trouver sous la subordination de Monsieur A, ce qui est humainement compréhensible, mais pour autant elle n’allègue ni n’établit la moindre modification du contenu de ses attributions et responsabilités. Elle reconnaît avoir conservé sa qualification de cadre de direction mais soutien sans nullement l’étayer qu’elle n’était plus en mesure d’en assumer ses obligations dès lors qu’elle était contrainte de rendre compte à ce dernier.
Ainsi, la nouvelle organisation mise en place n’a constitué qu’un simple changement des conditions de travail, relevant du pouvoir de direction de l’employeur que Madame K ne peut utilement contester.
Aucune disposition conventionnelle n’impose à un directeur de rapporter directement et si elle n’a pas été conviée à une réunion en novembre 2009, il lui a été répondu que le directeur général n’y avait convié que ceux qui lui rapportaient directement.
Madame K se plaint également d’une rétrogradation en janvier 2010.Or, le courriel du 27 janvier 2010 consistait en une simple proposition de modification du contrat de travail laquelle faisait suite aux récriminations adressées par la salariée à l’encontre de Monsieur A et à son refus exprimé de travailler sous la subordination de ce dernier comme à son refus de se prêter à une médiation en vue d’apaiser le climat délétère dénoncé comme cela lui était proposé le 23 novembre 2009 à condition qu’elle étaye ses accusations.
Cette proposition n’a été suivie d’aucun effet en l’absence de réponse de la salariée.
Madame K ne discute pas dans ses écritures qu’il s’agissait bien d’une simple proposition (… Monsieur G proposait à Madame K par mail du 27 janvier 2010…).
Madame K ajoute que par courriel du 15 février 2010, Monsieur G annonçait à l’ensemble du personnel la modification de l’organigramme à compter du 1er janvier 2010 avec l’arrivée du nouveau directeur commercial et rappelait expressément que Madame K resterait sous la subordination juridique de Monsieur A… lui-même rendant compte à Monsieur J, lui-même rendant compte à monsieur G.
Ainsi, concernant Madame K, aucune modification n’intervenait par rapport à la précédente organisation, elle était toujours placée sous la subordination de Monsieur A, situation qu’elle n’acceptait à l’évidence pas et conservait ses fonctions de 'directrice des ventes Trad. France'. Au demeurant, Monsieur A lui même se voyait placé sous la direction d’un nouveau directeur commercial lequel était placé sous la subordination directe de Monsieur G, directeur général.
Enfin, la diffusion effectuée par la société VDC Distribution pour recruter un responsable de marché France en mars 2010 portait précisément sur le poste proposé et refusé par Madame Y. Au demeurant cette publication en vue d’un recrutement intervenait pour pourvoir un emploi dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée ce qui ne pouvait concerner le poste occupé par Madame K comme le souligne pertinemment l’employeur.
Aussi, une simple proposition de modification du poste de travail ne saurait caractériser une faute suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Madame K déplore avoir été victime du comportement de Monsieur A et de ne pas avoir obtenu l’écoute et l’aide de son employeur. Or, pour asseoir les accusations qu’elle porte à l’encontre de Monsieur A elle ne produit que ses propres écrits et courriels lesquels ne sauraient alimenter utilement une démonstration crédible.
L’affirmation selon laquelle ce problème aurait été débattu lors d’une réunion des délégués du personnel ne résulte que des termes d’un courriel que lui a adressé Monsieur I, délégué du personnel, qui se borne à déclarer que ' nous avons exposé avec Melle M les propos qui m’avaient été rapportés par certains de nos collègues…' ce qui confine le contenu de ces échanges au stade de simples colportages.
D’ailleurs cet élu poursuivait 'Nous n’avons pas affiché cette partie de l’entretien sur le panneau de communication, en raison du caractère plus personnel de ce sujet qui ne regarde en rien les autres employés de Vignerons de caractère. Concernant la copie que vous souhaitez recevoir de la note récapitulative des faits rapportés lors de cette réunion, je suis au regret de ne pouvoir accéder à cette requête. En effet, cela dépasse le cadre de mes fonctions de délégué du personnel, qui n’a pas compétence à établir des attestations sur des faits rapportés par des tiers.'
En tout état de cause, la société VDC Distribution produit le registre des réunions des délégués du personnel qui confirme un échange sur les relations conflictuelles existant entre Madame K et Monsieur A sans que les raisons ou les causes en soient précisées.
Ainsi Madame K ne rapporte aucun élément matériel précis, objectif et vérifiable de nature à laisser supposer l’existence d’un quelconque harcèlement moral autres que les certificats médicaux qui se font l’écho de ses doléances et qui font le constat d’une dégradation, certes réelle, de son état de santé mais qu’elle ne peut imputer à des agissements caractéristiques d’un harcèlement.
Madame K produit le bulletin de salaire du mois d’août 2009 de ses collègues Messieurs H et A qui percevaient respectivement une rémunération de 4 300 euros bruts et de 4 194,43 euros bruts alors qu’elle ne percevait qu’une rémunération de 3.319,15 euros, elle considère qu’aucune raison objective ne justifie cette différence de traitement.
L’employeur rétorque, concernant Monsieur H, qu’en sa qualité de Directeur commercial export, celui-ci couvrait un territoire mondial et avait sous sa responsabilité deux cadres commerciaux au profil international ce qui résulte effectivement de l’organigramme en date du 21 juillet 2009 de la société. Madame K quant à elle ne couvrait qu’un marché limité au territoire national. Enfin, les missions et responsabilités de Monsieur H telles qu’elles résultent de la fiche de poste annexée à l’avenant du contrat de travail de ce dernier sont sans commune mesure avec celles incombant à Madame K.
Concernant Monsieur A, l’employeur rappelle que ce dernier était le supérieur hiérarchique de Madame K et sa fiche de poste fait mention de plus larges responsabilités que celles dévolues à Madame K.
Madame K reproche en outre à son employeur le recours à des mesures vexatoires.
Elle déplore que l’employeur ait réorganisé et réaménagé l’espace de travail en open-space, sauf son bureau positionné face à un mur aveugle derrière les étagères à côté d’un bureau servant au rangement des archives, or dans le courrier en réponse aux différentes récriminations que lui adressait la salariée, l’employeur répondait le 19 février 2010 que les rénovations étaient intervenues deux ans auparavant, que son bureau n’avait aucune vue directe sur les toilettes, ce qu’au demeurant la salariée n’établit nullement, et que surtout, son bureau était installé
dans une zone pouvant accueillir quatre bureaux alors que seuls deux étaient occupés et qu’elle pouvait ainsi aménager l’espace comme elle l’entendait. Les photos produites par la salariée ne sont en rien démonstrative d’un traitement dégradant.
Madame K fait également valoir que durant son congé maladie elle a dû restituer son véhicule BMW pour un Renault Scenic, de catégorie inférieure, or il n’est pas discuté qu’en novembre 2010, le contrat de location du véhicule BMW était arrivé à expiration et que Madame K a effectivement bénéficié d’un véhicule de fonction conformément à son contrat de travail, elle ne peut élever aucune critique fondée à ce titre. Il n’est pas non plus sans intérêt de constater que cet échange de véhicule est intervenu alors que Madame K avait été déclarée inapte à tout emploi dans l’entreprise et qu’elle était en instance de reclassement, la saisine du conseil de prud’hommes aux fins de résiliation remontant déjà au 22 février 2010.
Les stipulations contenues dans l’avenant que l’employeur lui avait proposé sont dénuées de toute pertinence dès lors qu’il n’a pas été donné suite à cette proposition motivée par les accusations infondées de la salariée à l’encontre de son supérieur hiérarchique dont elle contestait l’autorité.
Madame K fait également valoir que son employeur lui a refusé le bénéfice des consommations familiales dont elle bénéficiait selon un usage en vigueur dans l’entreprise et ce au motif inopérant que son contrat de travail était suspendu pendant son arrêt maladie. L’employeur rétorque que l’exercice de cet usage était conditionné à la présence du salarié de l’entreprise ce que confirment Monsieur Z et Madame L. Même si une telle position de la part de l’employeur peut être discutée, ce seul motif ne pouvait constituer un motif de rupture alors que la discussion sur ce point n’est apparue, fort opportunément, qu’en octobre 2010. Au demeurant, Madame K ne justifie pas avoir, depuis février 2010, sollicité le bénéfice de cet avantage.
Enfin, Madame K reproche à son employeur d’avoir tardé pour saisir le régime de prévoyance obligatoire assurant le maintien de salaire en ses lieu et place durant sa maladie.
La société VDC Distribution lui a répondu par courrier du 2 juillet 2010 que ce retard était exclusivement dû au fait que la Mutualité Sociale Agricole n’avait pas reçu, de sa part, l’avis de prolongation de son arrêt de travail pour maladie et au fait que l’intéressée n’avait pas complété le document relatif à la constatation médicale de sa situation (à remettre à l’organisme de prévoyance). Madame K reconnaît dans ses écritures avoir 'été pénalisée en raison d’une erreur de la MSA qui n’avait pas enregistré son dernier avis d’arrêt de travail'.
La MSA indiquait dans un courriel du 9 juillet 010 avoir reçu le dossier dans ses services le 9 juin 2010 ce qui ne permet pas de déterminer la date d’envoi des pièces par l’employeur. Il ne peut être retenu l’existence d’une volonté maligne de la part de l’employeur.
Il résulte de tout ce qui précède que ne peut être retenu à l’encontre de l’employeur l’existence de manquements graves de nature à justifier le prononcé de la résiliation à ses torts du contrat de travail liant les parties.
Sur la prime d’ancienneté
Madame K expose que par avenant à son contrat de travail du 25 juillet 2006 l’employeur a contractualisé la prime d’ancienneté supprimée par avenant de la convention collective nationale en fixant un pourcentage de 5 % à compter de l’année 2007.
Il n’est pas discuté qu’à compter de l’année 2008 la prime d’ancienneté, prévue par l’article 23 de la convention collective applicable, a été supprimée par l’avenant n° 63 du 28 novembre 2007.
Ainsi, le courrier en date du 25 juillet 2006 qui se référait à cette prime conventionnelle ne peut être qualifié d’avenant mais se bornait à récapituler les éléments de la rémunération de Madame K tels qu’ils existaient à cette même date. Aucune disposition contractuelle n’est venue se substituer aux dispositions conventionnelles abrogées.
Madame K a été justement déboutée de ses demandes à ce titre après que les premiers juges aient relevé à juste titre que la salariée n’avait jusqu’alors jamais émis la moindre protestation.
Enfin, il ne peut sérieusement être reproché à l’employeur d’avoir violé son obligation de sécurité de résultat dès lors que les allégations de harcèlement moral de la part de la salariée ne reposaient sur aucun constat objectif et que, bien au contraire, l’employeur a proposé à celle-ci, en dépit de ses seules accusations, une mesure de médiation et une modification de ses conditions de travail afin d’éviter tout contact avec le prétendu harceleur.
Sur le licenciement
Compte tenu de ce qui précède, l’inaptitude de Madame K ne peut être imputée à son employeur.
Le 11 octobre 2010, le médecin du travail déclarait que l’état de santé de Madame K justifiait une Inaptitude totale et définitive à tout emploi dans l’entreprise. Peut être reclassé dans une autre entreprise.
Madame K expose qu’en dépit de l’avis du médecin du travail, l’employeur a persisté à lui proposer un reclassement sur le poste de directeur du développement rattaché à la direction commerciale ce qui ne pouvait que raviver la dégradation de son état de santé.
Il est démontré que la société VDC Distribution a procédé, de concert avec le médecin du travail, à des recherches en vue de reclasser la salariée. Ainsi, le 12 octobre 2012, la société informait le médecin du travail que le seul poste disponible était celui de directeur de développement, certes rattaché à la direction commerciale. Le 21 octobre 2010 le médecin du travail émettait un avis défavorable.
Le médecin du travail était à nouveau interrogé le 26 octobre 2010 sur une possible transformation de poste par voie de mutation ou aménagement du temps de travail. Le 27 octobre 2010, le médecin du travail répondait qu’une telle possibilité de reclassement ne pouvait être envisagée que dans une entreprise ne dépendant pas du groupe.
Les recherches effectuées au sein des entités du groupe constitué en réalité de la société Vignerons de Vacqueyras Producteurs de Gigondas (ancien employeur de Madame K) et de la société Oenocaractère qui exploite un restaurant sous l’enseigne L’Eloge étaient infructueuses, aucun poste n’était disponible au sein de ces sociétés comme l’avait rappelé l’employeur au médecin du travail le 12 octobre 2010 et ce que ne discute pas Madame K.
L’employeur sollicitait une nouvelle fois le médecin du travail le 2 novembre 2010 en vue d’un aménagement du temps de travail de Madame K et ce praticien répondait le 3 novembre qu’un aménagement du temps de travail n’est pas de nature à faciliter le reclassement de Madame K.
Ainsi, il ne peut être sérieusement reproché à l’employeur de ne pas avoir procédé à des recherches loyales, sérieuses et exhaustives en vue de procéder au reclassement de Madame K laquelle se plaint précisément de l’insistance de ce dernier auprès du service de santé au travail pour précisément trouver une solution de reclassement.
Il en résulte que le licenciement de Madame K ne souffre aucune critique étant au surplus précisé, concernant le calcul de l’indemnité de licenciement , qu’en l’absence de dispositions le prévoyant dans la convention collective, la salariée ne peut prétendre à ce que le montant de son indemnité soit calculé sur la base des salaires qu’elle aurait perçus si son contrat n’avait pas été suspendu.
Sur la clause de non concurrence
Madame K rappelle que son contrat de travail prévoyait une clause de non-concurrence visant à lui interdire la vente de Vacqueyras, Gigondas, Muscat de Baume de Venise, pendant une durée de douze mois sous peine d’une pénalité forfaitaire automatique équivalant à un an de salaire. Elle constate que cette clause ne comportait aucune contrepartie pécuniaire et se trouve entachée de nullité.
Madame K soutient que l’avenant au contrat du 1er mai 2007 a refondu les articles 5 et 17 en un nouvel article 10 « obligation de loyauté et confidentialité » et un article 11 « clause d’exclusivité » qui ne viennent pas remettre en cause la clause de non concurrence qui est reprise à l’identique dans l’avenant par la formule in fine : « Toutes les autres clauses de votre contrat de travail demeurent inchangées ».
L’employeur soutient en vain que la clause de non concurrence aurait été refondue au sein de l’article 11 de l’avenant sus visé alors que cet article ne traite que de l’obligation d’exclusivité sans rapport avec la clause de non concurrence (article 21 du contrat de travail initial).
Le jugement qui a alloué à Madame K la somme de 26 800 euros nets à titre de dommages et intérêts sera confirmé sauf à préciser que cette somme vient réparer le préjudice que cause à la salariée l’insertion dans son contrat de travail d’une clause de non concurrence nulle pour défaut de contrepartie financière et non, comme l’ont estimé à torts les premiers juges, pour violation de la clause de non-concurrence.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et d’allouer à Madame K la somme de 1000,00 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
— Confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SAS VDC Distribution à payer à Madame K la somme de 26 800 euros bruts à titre de dommages et intérêts sauf à préciser que cette somme est allouée en raison de la nullité de clause de non concurrence figurant dans le contrat de travail initial de Madame K en raison du défaut de contrepartie financière,
— Dit que cette somme portera intérêt légal à compter de la date de convocation à l’audience de conciliation soit le 23 février 2010, et ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 6 septembre 2011, date de présentation de la demande devant le bureau de jugement, et dit que la première capitalisation pourra intervenir pour les intérêts courus entre le 6 septembre 2010 et le 6 septembre 2011, et par la suite tous les ans, pour les intérêts échus pour une année entière,
— Réforme pour le surplus et statuant à nouveau,
— Dit n’y avoir lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame K,
— Dit le licenciement de Madame K justifié par une cause réelle et sérieuse,
— Déboute Madame K de ses demandes relatives à l’exécution et à la rupture de son contrat de travail,
— Condamne la SAS VDC Distribution à payer à Madame K la somme de 1000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rappelle que l’arrêt infirmatif tient lieu de titre pour obtenir restitution des sommes versées dans le cadre de l’exécution provisoire,
— Dit qu’à défaut de règlement spontané des sommes dues et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportés par l’employeur, en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamne la SAS VDC Distribution aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame Martine HAON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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