Infirmation 13 septembre 2012
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 13 sept. 2012, n° 11/17341 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 11/17341 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 5 septembre 2011, N° 11/2187 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
1re Chambre C
ARRÊT
DU 13 SEPTEMBRE 2012
N° 2012/640
S. K.
Rôle N° 11/17341
D X
C/
Z Y
Grosse délivrée
le :
à :
Maître Denis REBUFAT
Maître Antoine BERAUD
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 05 Septembre 2011 enregistrée au répertoire général sous le N° 11/2187.
APPELANT :
Monsieur D X
XXX
représenté et plaidant par Maître Denis REBUFAT, avocat au barreau de MARSEILLE, constitué aux lieu et place de la SCP BOTTAÏ – GEREUX – BOULAN, avoués, et substitué par Maître Samia-Sabrina RACHEDI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉ :
Monsieur Z Y
né le XXX à XXX
XXX
représenté et plaidant par Maître Antoine BERAUD, avocat au barreau de MARSEILLE, constitué aux lieu et place de la SCP BLANC – CHERFILS, avoués, et substitué par Maître Julien LAURENT, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Juin 2012 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Serge KERRAUDREN, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Serge KERRAUDREN, Président
Madame Marie-Annick VARLAMOFF, Conseiller
Monsieur André JACQUOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Serge LUCAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2012.
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2012,
Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, Président, et Monsieur Serge LUCAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*-*
EXPOSE DE L’AFFAIRE
Se prétendant créancier de Monsieur D X au titre de frais de gardiennage d’un véhicule automobile MG depuis le mois d’avril 1997, Monsieur Z Y a saisi en référé le président du tribunal de grande instance de Marseille qui, par une ordonnance du 5 septembre 2011, a :
— condamné Monsieur X à lui payer une provision de 5.000,00 euros à valoir sur la facture de gardiennage dudit véhicule,
— dit qu’il devrait, après perception de cette somme, restituer le véhicule à Monsieur X qui en assurerait les frais de transport et devrait le prévenir de sa venue par courrier huit jours avant,
— condamné Monsieur X aux dépens et à lui payer la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur X a relevé appel de cette ordonnance et il a conclu en dernier lieu le 15 juin 2012.
L’intimé, Monsieur Y, a déposé ses dernières écritures le 12 juin 2012.
La cour renvoie, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées.
MOTIFS
Attendu que Monsieur X prétend avoir confié son véhicule automobile pour réparations, à une date non précisée, à la société Y Automobiles et non pas à Monsieur Y, de sorte que celui-ci ne pourrait lui réclamer des frais de gardiennage ;
Attendu que le contrat de dépôt accessoire à un contrat d’entreprise est présumé fait à titre onéreux ;
Attendu que l’intimé lui-même conteste l’existence d’un ordre de réparation et soutient que l’intervention sur le véhicule n’était qu’éventuelle, pour le cas où Monsieur X lui rapporterait le moteur et le capot confiés par ailleurs à un autre réparateur ;
Attendu qu’il ressort de ces éléments que l’existence même d’un contrat d’entreprise liant Monsieur X à Monsieur Y est niée par les deux parties ; qu’est ainsi particulièrement contestable la créance de frais de gardiennage invoquée par l’intimé puisque le dépôt, en dehors de la présomption précitée, est présumé gratuit ; qu’il s’ensuit que la demande de provision formée par Monsieur Y ne peut pas prospérer sur le fondement de l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile ; que l’ordonnance déférée sera réformée de ce chef ;
Attendu qu’il est constant que le véhicule appartenant à Monsieur X se trouve sur la propriété de Monsieur Y et que celui-ci ne prétend exercer aucun droit sur ledit véhicule, admettant au contraire qu’il doit le restituer ; que, de son côté, Monsieur X ne justifie nullement avoir été empêché de récupérer son véhicule à la suite d’une réclamation ; qu’il convient d’en organiser la restitution selon les modalités prévues au dispositif du présent arrêt ;
Attendu que la procédure engagée par Monsieur Y, qui avait en partie obtenu gain de cause en première instance, ne peut être considérée comme abusive ; que la demande de dommages intérêts formée par l’intimé sera rejetée ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Réforme l’ordonnance déférée,
Statuant à nouveau,
Déboute Monsieur Y de sa demande de provision,
Dit qu’il devra laisser Monsieur X récupérer le véhicule lui appartenant, à charge pour Monsieur X de prévenir Monsieur Y de sa venue par lettre recommandée avec avis de réception quinze jours au moins avant et d’assumer le coût du transport, et ce sous astreinte de 1.000,00 euros par refus dûment constaté,
Rejette toutes prétentions contraires ou plus amples des parties,
Dit que chacune d’elles gardera la charge de ses dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit agricole ·
- Garantie ·
- Caution solidaire ·
- Engagement de caution ·
- Banque ·
- Contrat de prêt ·
- Compensation ·
- Créance ·
- Épouse ·
- Dette
- Syndicat de copropriétaires ·
- Consorts ·
- Partie commune ·
- Agence ·
- Règlement de copropriété ·
- Dommage ·
- Résidence ·
- Lot ·
- Assemblée générale ·
- Dommages et intérêts
- Rupture conventionnelle ·
- Indemnité ·
- Sauvegarde ·
- Code du travail ·
- Contrat de travail ·
- Plan ·
- Journaliste ·
- Licenciement ·
- Emploi ·
- Presse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Harcèlement ·
- Heures supplémentaires ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Stagiaire ·
- Clause de non-concurrence ·
- Employeur ·
- Contrats ·
- Horaire ·
- Licenciement
- Donations ·
- Valeur ·
- Épouse ·
- Successions ·
- Bon du trésor ·
- Biens ·
- Augmentation de capital ·
- Part ·
- Compte ·
- Décès
- Crédit ·
- Cartes ·
- Paiement ·
- Europe ·
- Site ·
- Virement ·
- Samer ·
- Prestataire ·
- Banque ·
- Identifiants
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnités journalieres ·
- Congé parental ·
- Salaire ·
- Arrêt maladie ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Résiliation judiciaire ·
- Régularisation ·
- Contrat de travail ·
- Grossesse
- Fonctionnaire ·
- Identité ·
- Consultation ·
- Frontière ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Fichier ·
- Police judiciaire ·
- Territoire français ·
- Ordonnance
- Ressources humaines ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Poste ·
- Maladie professionnelle ·
- Santé ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Demande ·
- Sécurité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Exequatur ·
- Jugement ·
- Intérêts moratoires ·
- République argentine ·
- Emprunt obligataire ·
- Titre ·
- Motivation ·
- For ·
- Condamnation ·
- Taux légal
- Employeur ·
- Distribution ·
- Contrat de travail ·
- Clause ·
- Médecin du travail ·
- Avenant ·
- Poste ·
- Résiliation ·
- Résiliation judiciaire ·
- Modification
- Implant ·
- Prothése ·
- Provision ·
- Thérapeutique ·
- Expertise ·
- Traitement ·
- Dentiste ·
- Déficit ·
- Réalisation ·
- Sciences
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.