Infirmation 17 août 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 17 août 2011, n° 10/01992 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 10/01992 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 2 décembre 2009 |
Texte intégral
XXX
Numéro 11/3503
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRET DU 17/08/2011
Dossier : 10/01992
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par l’activité médicale ou para-médicale
Affaire :
Z J A B
C/
X F
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 17 Août 2011, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 02 Mai 2011, devant :
Madame PONS, Président
Monsieur CASTAGNE, Conseiller,
Madame SORONDO, Vice-Président placé, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 28 janvier 2011, Magistrat chargé du rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
assistés de Madame PEYRON, Greffier, présente à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame Z J A B
XXX
2e A
XXX
représentée par la SCP P. MARBOT / S. CREPIN, avoués à la Cour
assistée de Me ETCHEVERRY, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
Madame X F
XXX
XXX
représentée par la SCP LONGIN-LONGIN-DUPEYRON-MARIOL, avoués à la Cour
assistée de Me TORTIGUE, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 02 DECEMBRE 2009
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE
Mme Z J A B, de nationalité espagnole et demeurant à Y, a fait procéder sur sa personne, courant 2007, par le Docteur X F, chirurgien dentiste à XXX, à’une réhabilitation prothétique comportant au maxillaire supérieur, la pose de 3 implants et d’une prothèse adjointe de 14 dents sur barre d’ackermann, et à la mandibule, la pose de 5 implants et de 2 bridges 4 éléments chacun. Ce traitement a été facturé 14.250 euros le 27 août 2007.
Par acte d’huissier du 2 juin 2008, Mme A B a assigné le Docteur F devant le Juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Bayonne aux fins d’expertise et de provision. Par ordonnance du 13 août 2008, une expertise a été confiée au Docteur C-D, qui a déposé un rapport le 27 février 2009, puis un rapport complémentaire le 11 juillet 2009.
Le Docteur C-D est d’avis que:
— le consentement de la patiente n’a pas été éclairé, par suite d’un déficit d’information lors de la proposition des traitements et l’établissement des devis, et le 31 août 2007, lors du démontage de la prothèse d’usage sur barre d’ackermann et la remise en place de la prothèse transitoire'; les risques qu’il y avait à conserver les 3 implants maxillaires avec vis de cicatrisation et d’une prothèse transitoire au contact de ces vis n’ont pas été expliqués ; il n’est pas d’usage de repositionner une prothèse transitoire sur des implants sans proposer une nouvelle solution thérapeutique et en fixer les délais de réalisation;
— après le 31 août 2007, Mme A B ne s’est jamais représentée à une consultation chez le Docteur F et celle-ci n’a jamais recontacté sa patiente;
— les actes et soins n’ont pas été attentifs': au maxillaire supérieur, les 3 implants n’ont pas été posés dans la position adéquate et pour l’un d’eux, le volume osseux était insuffisant'; au maxillaire inférieur, 5 implants n’ont pas été posés dans la position idéale, ce qui pourrait entraîner à long terme une perte de l’ostéointégration voire une fracture partielle de corticales linguales de la mandibule à droite comme à gauche;
— au maxillaire supérieur, le projet thérapeutique et sa réalisation concernant la pose de 3 implants avec conservation de la racine de la 13 après dépulpation n’est pas conforme aux données acquises de la science, le schéma thérapeutique utilisé traditionnellement pour ce type de cas consistant en la mise en place de 4 implants et d’une barre d’ackermann stabilisant une prothèse adjointe;
— les lésions et séquelles directement imputables concernent uniquement le maxillaire supérieur, avec la perte de 2 implants et un pronostic extrêmement défavorable laissant prévoir à court terme la perte fonctionnelle du 3e implant'; cette perte entraîne concomitamment la perte d’os et nécessite la réalisation de greffes osseuses pour pouvoir effectuer la pose de nouveaux systèmes implantaires.
Il indique que l’état de la patiente ne sera consolidé qu’après réalisation de la prothèse maxillaire d’usage et évalue le coût de la réparation de la lésion maxillaire à la somme de 11.000 euros.
Il conclut comme suit':
— au maxillaire supérieur: déficit d’information en deux occasions et échec thérapeutique quant à la perte de trois implants, avec négligence de la patiente qui ne s’est pas représentée à la consultation du Docteur F;
— à la mandibule: gingivite liée à un déficit d’hygiène bucco-dentaire; les implants n’ont pas été positionnés en position idéale'; il n’y a pas d’échec thérapeutique au jour de l’expertise;
Se fondant sur ce rapport d’expertise et par acte d’huissier du 22 septembre 2009, Mme A B a assigné le Docteur F devant le Juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Bayonne en paiement d’une provision de 16.000 euros sur le fondement de l’article 809 du Code de Procédure Civile, ainsi que d’une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.
Par ordonnance du 2 décembre 2009, le juge des référés, considérant que l’expert suggérait un partage de responsabilité, a condamné le Docteur F au paiement d’une provision de 6.500 euros et d’une indemnité de procédure de 1.500 euros, ainsi qu’aux dépens.
Mme A B a relevé appel de cette ordonnance par déclaration reçue le 18 mai 2010.
Dans ses écritures déposées le 12 juillet 2010, elle demande de condamner le Docteur F à lui payer une provision de 16.000 euros, une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens dont les frais d’expertise judiciaire, avec autorisation à la SCP Marbot/Crépin de procéder à leur recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que le chirurgien dentiste est tenu d’une obligation de moyens concernant les soins et d’une obligation de résultat s’agissant des appareils et prothèses, que l’expert judiciaire a caractérisé un défaut d’information et des manquements aux données acquises de la science et n’a pas retenu de partage de responsabilité, qu’il a évalué à 11.000 euros le traitement à réaliser sur le maxillaire, et qu’elle a engagé des frais d’un montant de 5.000 euros en rapport avec le litige.
Dans ses écritures déposées le 9 novembre 2010, le Docteur F conclut au débouté, et subsidiairement, demande de limiter la provision à la somme de 5.000 euros.
Elle conteste toute responsabilité. Elle soutient qu’elle a fourni à Madame A B toutes les informations nécessaires, que les séquelles sont liées à l’insuffisance de volume osseux et que la patiente ne supporte pas psychologiquement le port d’une prothèse amovible.
SUR QUOI':
En application de l’article 809 du Code de Procédure Civile, une provision peut être allouée au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, au vu du rapport d’expertise, même à admettre une négligence de Mme A B pour ne pas s’être représentée à la consultation du Docteur F, elle est sans lien avec le dommage puisque, concernant le maxillaire supérieur, il est caractérisé, d’une part que deux implants ont été perdus parce qu’ils n’ont pas été posés dans la position adéquate, et le troisième parce qu’il a été posé dans une zone où le volume osseux était insuffisant, d’autre part que Mme A B n’a pas été informée des risques qu’il y avait à porter une prothèse transitoire au contact des vis de cicatrisation des trois implants maxillaires. Ainsi, l’existence de l’obligation du Docteur F d’indemniser intégralement Mme A B du préjudice résultant de la perte de ces trois implants n’est pas sérieusement contestable. Il convient en conséquence d’infirmer partiellement l’ordonnance entreprise et de condamner le Docteur F au paiement d’une provision de 11.000 euros représentant, d’après l’expert, le coût du traitement à réaliser sur le maxillaire supérieur.
Le Docteur F, partie perdante, sera condamnée au paiement d’une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Aprés en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,
Infirme partiellement l’ordonnance rendue en ce qu’elle porte condamnation au paiement d’une provision de 6.500 euros (six mille cinq cents euros),
Statuant de nouveau sur le montant de la provision, condamne le Docteur X F à payer à Mme Z J A B une provision de 11.000 euros (onze mille euros) à valoir sur la réparation du préjudice subi,
Condamne le Docteur X de Jaureguibery à payer à Mme Z J A B une somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne le Docteur X de Jaureguibery aux dépens d’appel et autorise la SCP Marbot/Crépin, avoués, à recouvrer directement ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Le présent arrêt a été signé par Mme Françoise Pons, Président, et par Mme Mireille Peyron, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Mireille PEYRON Françoise PONS
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