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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 11 déc. 2015, n° 12/02377 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 12/02377 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 12 septembre 2012, N° 12/00022 |
Texte intégral
ARRÊT N° PH
DU 11 DECEMBRE 2015
R.G : 12/02377
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
12/00022
12 septembre 2012
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE 2
APPELANT :
Monsieur C D
XXX
XXX
Représenté par Me Didier LANOTTE, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
EURL SOFT 2 RENT, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
XXX
XXX
Représentée par son gérant, Monsieur Alexandre BONLARON, assisté de Me Eric FILLIATRE, substitué par Me Sophie COURONNE, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : Jean-François DE CHANVILLE,
Conseillers : Yannick BRISQUET,
A B,
Greffier lors des débats : Céline PERRIN
DÉBATS :
En audience publique du 10 Septembre 2015 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 06 Novembre 2015 ; Puis, à cette date, le délibéré a été prorogé au 11 Décembre 2015.
Le 11 Décembre 2015, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE :
Attendu que par arrêt du 13 février 2015, la cour d’appel de céans a dit que le licenciement de M. C D par l’Eurl Soft 2 Rent était dénué de cause réelle et sérieuse, a condamné l’employeur à payer diverses sommes au salarié et avant dire droit a ordonné la réouverture des débats sur les demandes relatives aux commissions et sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en invitant l’Eurl Soft 2 Rent à fournir différentes informations et explications ;
Que l’affaire a été plaidée le 10 septembre 2015 et mise en délibéré au 11 décembre 2015 ;
Attendu que par courriers en délibéré du 18 novembre 2015 et du 24 novembre 2015, les avocats de la cause ont fait savoir à la cour que l’Eurl Soft 2 Rent avait été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nancy, Maître Y X ayant été nommée en qualité de mandataire judiciaire ;
Attendu qu’il convient donc d’ordonner une nouvelle réouverture des débats pour permettre notamment la mise en cause dudit mandataire ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire ;
ORDONNE la réouverture des débats sur le placement en redressement judiciaire de l’Eurl Soft 2 Rent et pour permettre la mise en cause Maître X en qualité de mandataire judiciaire de l’Eurl Soft 2 Rent ;
Renvoie l’affaire à l’audience du 9 septembre 2016 à 13h30 (audience rapporteur) ;
Réserve les dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
Et signé par Monsieur DE CHANVILLE, Président, et par Madame PERRIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en deux pages.
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