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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 10 sept. 2015, n° 15/00051 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 15/00051 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Beauvais, 11 mai 2015 |
Texte intégral
ORDONNANCE
N°
du 10 Septembre 2015
Mou./KT
A l’audience publique des référés tenue le 8 Juillet 2015 par M. MOUCHARD, Président de Chambre, délégué par ordonnance de M. GIROT, Premier Président de la Cour d’Appel d’AMIENS, en date du 27 Mars 2015.
Assisté de Madame PILVOIX, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le numéro 15/00051 du rôle général.
ENTRE :
Monsieur I D
XXX
XXX
Monsieur K D
XXX
XXX
Monsieur AB D
XXX
XXX
SARL FLOC’HOLDING, 'prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège'
XXX
XXX
Assignant en référé suivant exploits de la SCP CHAUME-REVOLAT, Huissier de Justice, de la SCP SAUNIER RIGOUSTE, Huissier de Justice, de la SCP BOCCHIO CLAVELEAU, Huissier de Justice, en date du 9 Juin 2015, de la SCP LEROI WALD, Huissier de Justice, de la SELARL ALEXANDRE, Huissier de Justice, de la SCP BOCCHIO CLAVELEAU, Huissier de Justice, en date du 10 Juin 2015, d’une ordonnance rendue par le Juge de la mise en état du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de BEAUVAIS le 11 Mai 2015.
Représentés et concluant par Maître Laetitia BEREZIG, Avocat au Barreau d’AMIENS et plaidant par Maître FREZAL, Avocat au Barreau de ROUEN.
ET :
Madame U Y
XXX
XXX
DEFENDERESSE au référé.
Concluant et plaidant par Maître LARDIN, Avocat au Barreau de PARIS, substituant Maître LINDNER, Avocat au Barreau de BORDEAUX.
Madame AF D épouse X
XXX
XXX
DEFENDERESSE au référé.
Non comparante ni représentée.
Monsieur AR-AS D
XXX
XXX
DEFENDEUR au référé.
Concluant et plaidant par Maître Philippe de GUBERNATIS, Avocat au Barreau de PARIS.
Monsieur AJ C, 'pris en son nom personnel et en sa qualité d’héritier de Madame E D épouse C'
XXX
XXX
DEFENDEUR au référé.
Non comparant ni représenté.
Monsieur AH C, 'tant en son nom personnel qu’en qualité d’héritier de Madame E D épouse C'
11 Rue AS Brossolette
XXX
DEFENDEUR au référé.
Non comparant ni représenté.
Monsieur M C, 'pris en son nom personnel et en sa qualité d’héritier de Madame E D épouse C'
XXX
XXX
DEFENDEUR au référé.
Non comparant ni représenté.
Madame O C épouse A, 'pris tant en son nom personnel qu’en qualité d’héritière de Madame E D épouse C'
DEFENDERESSE au référé.
Non comparante ni représentée.
Monsieur AR-AV C, 'pris en son nom personnel et en sa qualité d’héritier de Madame E D épouse C'
XXX
XXX
DEFENDEUR au référé.
Non comparant ni représenté.
Monsieur S D
XXX
XXX
DEFENDEUR au référé.
Concluant et plaidant par Maître LARDIN, Avocat au Barreau de PARIS.
Monsieur le Président après avoir constaté qu’il s’était écoulé un temps suffisant depuis les assignations pour que les parties assignées puissent se défendre.
Après avoir entendu :
— en leurs assignations, conclusions et plaidoirie : Maître BEREZIG et Maître FREZAL, Avocats des demandeurs,
— en ses conclusions et plaidoirie : Maître LARDIN, Avocat de Madame Y U et de Monsieur D S,
— en ses conclusions et plaidoirie : Maître de GUBERNATIS, Avocat de Monsieur D AR-AS.
L’affaire a été mise en délibéré conformément à la Loi et renvoyée à l’audience pour prononcer l’ordonnance par mise à disposition au Greffe de la copie.
A l’audience du 10 Septembre 2015, Monsieur le Président a rendu la décision suivante :
I – FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
Par ordonnance en date du 11 mai 2015, le juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de Beauvais a notamment :
— désigné Monsieur G AM à l’effet de procéder à la mission de :
* percevoir les produits correspondant aux exploitations et aux locations des terres et bâtiments dans lesquels l’indivision Q D et la communauté des époux D ont des participations sur un compte ouvert au nom de l’indivision Q D,
* distribuer à chacun des indivisaires de l’indivision Q D et de la communauté des époux D la part des bénéfices leur revenant dans chacune de ces sociétés en tenant compte que les bénéfices relatifs à la société SPBL ne peuvent être attribués aux héritiers auteurs du recel successoral,
* procéder à l’attribution des 68 800 actions de la société SPBL à concurrence de 11 466 actions à chacun des héritiers suivants : S, AR-AS, I, U, AF D et aux consorts C.
Suivant actes séparés en date des 09 et 10 juin 2015, I D, K D, AB D et la SARL FLOC’HOLDING ont fait assigner U Y, AF D épouse X, AR-AS D, AJ C en sa qualité d’héritier d’E D épouse C, AJ C en son nom personnel, M C en son nom personnel, M C en sa qualité d’héritier d’E D épouse C, S D, AH C, O C épouse A, AR-AV C en son nom personnel et AR-AV C en sa qualité d’héritier d’E D épouse C devant le Premier Président de la Cour d’appel d’Amiens aux fins de :
— se voir autoriser à interjeter immédiatement appel de la décision ordonnant une expertise rendue le 11 mai 2015 par le juge de la mise en état près le Tribunal de grande instance de Beauvais,
— entendre fixer le jour où l’affaire sera examinée, selon la procédure à jour fixe,
— dire que les dépens de la présente instance suivront le sort du Tribunal.
I D, K D, AB D et la SARL FLOC’HOLDING font valoir qu’ils justifient d’un motif grave et légitime d’interjeter appel de l’ordonnance du 11 mai 2015.
Ils soutiennent que compte tenu du caractère particulièrement contentieux du dossier, il n’est pas acceptable qu’un administrateur soit désigné sur la seule recommandation d’une des parties, alors même qu’il avait été décidé lors de l’audience de mise en état du 02 mars 2015, qu’un accord devait se faire sur un ou plusieurs noms à soumettre au Président du Tribunal de grande instance ; qu’à défaut de consensus sur la désignation de l’administrateur provisoire, le juge de la mise en état n’avait pas compétence pour le nommer, l’article 815-6 alinéa 1 du code civil donnant expressément compétence au Président du Tribunal de grande instance.
Ils exposent que l’ordonnance a manqué au principe du contradictoire posé par l’article 14 du code de procédure civile ainsi qu’aux principes de l’impartialité du procès, conformément à l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Par conclusions déposées le 07 juillet 2015, S D demande de :
— dire et juger que l’autorisation sollicitée ne peut être accordée, faute de fondement légal à la demande,
— subsidiairement, dire et juger que les demandeurs n’établissent pas de motifs graves et légitimes justifiant leur demande,
— condamner K D, Luc² D, I D et la SARL FLOC’HOLDING in solidum à lui payer la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux dépens.
S D fait valoir que la saisine du Premier Président de la Cour d’appel d’Amiens n’est fondée sur aucun texte puisque les demandeurs au référé visent l’article 272 du code de procédure civile applicables aux décisions ordonnant une expertise, ce que n’est pas l’ordonnance du 11 mai 2015, qu’ainsi la demande d’autorisation de faire appel de l’ordonnance sera rejetée.
Il soutient que les demandeurs au référé n’ont jamais contesté la compétence du juge de la mise en état pour désigner un mandataire successoral et sont irrecevables à le faire pour la première fois devant la Cour d’appel ; que l’ordonnance désignant Monsieur AN Z n’a pas été frappée d’appel et est aujourd’hui définitive car les demandeurs au référé l’ont signifié le 08 avril 2015.
S D soutient également que dès lors qu’aucun consensus n’a été trouvé entre les parties pour la désignation d’un remplaçant à Monsieur AN Z, le juge était contraint de choisir lui-même ; que si les demandeurs estiment qu’il existe un motif de récusation de Maître B il leur appartient de le faire valoir devant le juge qui l’a désigné.
Par conclusions déposées le 07 juillet 2015, U D épouse Y demande de :
— dire et juger que l’autorisation sollicitée ne peut être accordée, faute de fondement légal à la demande,
— subsidiairement, dire et juger que les demandeurs n’établissent pas de motifs graves et légitimes justifiant leur demande,
— condamner K D, AB D, I D et la SARL FLOC’HOLDING in solidum à lui payer la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux dépens.
U D épouse Y soutient tout d’abord que l’autorisation de faire appel violerait les articles 776 et 272 du code de procédure civile : l’article 776 du code de procédure civile interdit l’appel des ordonnances du juge de la mise en état sauf quelques rares exceptions, les demandeurs réduisent l’application de l’article 272 à la seule autorisation pour motif grave et concordant or ils ne citent pas l’alinéa 1 de cet article qui réserve son application à la seule décision ordonnant l’expertise ; qu’ainsi seules les ordonnances ordonnant une expertise sont susceptibles d’être soumises à autorisation du Premier Président de la Cour d’appel, l’ordonnance du 11 mai 2015 n’ordonne pas une expertise donc la demande d’autorisation d’interjeter appel doit être rejetée.
Elle soutient ensuite que les demandeurs au référé n’ont jamais contesté la compétence du juge de la mise en état pour désigner un mandataire successoral et qu’ils ont expressément acquiescé au mandat octroyé par le juge de la mise en état le 12 janvier 2015 en faisant signifier cette ordonnance le 08 avril 2015 ; qu’en vertu de la règle selon laquelle une partie ne peut se prévaloir de prétentions contradictoires au détriment de son adversaire, les demandeurs au référé ne peuvent contester la désignation d’un autre mandataire en remplacement du premier ; qu’enfin, l’incompétence invoquée est irrecevable car non soulevée in limine litis.
U D épouse Y expose enfin que l’échange devant le juge de la mise en état du 02 mars 2015, suivi de la correspondance avec le magistrat contredit les griefs de violation de l’article 4 du code de procédure civile et de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.
A l’audience du 08 juillet 2015, U D épouse Y et S D ont maintenu leurs demandes.
Lors de l’audience, I D, K D, AB D et la SARL FLOC’HOLDING ajoutent que l’article 1380 du code de procédure civile confère au Président du Tribunal de grande instance statuant en la forme des référés compétence exclusive pour la désignation de l’administrateur successoral.
Lors de l’audience, AR-AS D demande de :
— débouter K D, AB D et I D de leur demande d’autorisation d’appel,
— les condamner à lui payer une somme de 2 400 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner en tous les frais et dépens de la procédure.
AR-AS D fait valoir que l’ordonnance du 11 mai 2015 n’a pas été rendue dans l’un des cas visés par l’article 272 du code de procédure civile, de sorte que la demande d’autorisation d’interjeter appel est irrecevable.
Il soutient que ce n’est nullement dans le cadre juridique délimité par l’article 815-6 du code civil qu’a été rendue l’ordonnance du 11 mai 2015 mais en vertu des dispositions de l’article 771 4° du code de procédure civile qui donnent compétence exclusive au juge de la mise en état lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation pour 'ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires', de sorte que le juge de la mise en état a donc statué dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés par le code de procédure civile, qu’en réalité c’est l’ordonnance du 12 janvier 2015 qui a statué sur le principe de la désignation d’un mandataire successoral, ce qui avait été fait avec un accord de toutes les parties et que l’ordonnance du 11 mai 2015 n’a fait que se prononcer sur une modification de l’organisation de ce mandat successoral, ce qui était une simple mesure d’administration judiciaire.
AR-AS D expose que si le juge de la mise en état avait suggéré que les parties se concertent en vue de lui proposer conjointement le nom d’un administrateur provisoire qu’il aurait pu éventuellement retenir, il n’a jamais été question que sa décision soit subordonnée à l’existence de cette proposition conjointe ou à l’accord des héritiers.
Il affirme enfin que le principe du contradictoire a parfaitement été respecté puisque les parties ont toutes été à même de produire si elles le souhaitaient une ou plusieurs notes en délibéré après l’audience du 02 mars 2015, faculté dont les demandeurs au référé ont usé.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour une bonne administration de la justice, il convient de joindre les procédures enregistrées sous les numéros de rôle général 15/051, 15/052, 15/053, 15/054, 15/055, 15/056, 15/057, 15/058, 15/059, 15/060 et 15/061 qui seront désormais répertoriées sous le seul numéro 15/051 ;
L’article 776 du code de procédure civile dispose que :
' Les ordonnances du juge de la mise en état ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’avec le jugement statuant sur le fond ;
Toutefois, elles sont susceptibles d’appel dans les cas et conditions prévus en matière d’expertise ou de sursis à statuer ;
Elles le sont également, dans les quinze jours, à compter de leur signification, lorsque :
1° Elles statuent sur un incident mettant fin à l’instance, elles ont pour effet de mettre fin à celle ci ou elles en constatent l’extinction,
2° Elles statuent sur une exception de procédure,
3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps
4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable’ ;
Les demandeurs au référé fondent leur demande sur la possibilité de frapper d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du Premier Président de la Cour d’appel la décision ordonnant l’expertise s’il est justifié d’un motif grave et légitime ;
Aux termes de l’alinéa 1 de l’article 813-1du Code civil , 'le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale’ ;
L’expertise est régie par les articles 232 et suivants du code de procédure civile pour les dispositions communes aux mesures d’instruction exécutées par un technicien, et les articles 263 et suivants pour l’expertise au sens strict ; l’article 232 dispose que 'le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien';
Au regard des éléments au dossier, il apparaît que par ordonnance du 12 janvier 2015, le juge de la mise en état a rejeté la demande d’expertise de S D et a nommé Monsieur AN Z en qualité de mandataire successoral ; cette ordonnance a fait la distinction entre d’une part l’expertise et d’autre part le mandat successoral ;
L’ordonnance du 11 mai 2015, ne fait que procéder à un changement de mandataire successoral en désignant Monsieur G H en remplacement de M. Z qui avait exprimé qu’il ne pouvait remplir la mission confiée et n’ordonne aucune expertise ;
Il ne s’agit ainsi que d’une ordonnance relative au mandataire successoral, aucunement d’une ordonnance relative à une expertise ;
Les demandeurs ne peuvent utilement invoquer la règle de compétence posée par l’article 1380 du code de procédure civile , dès lors qu’ils ne s’en sont pas prévalu initialement et ont au contraire manifesté leur approbation de l’ordonnance du 12 janvier 2015 ;
Le respect de l’impartialité et du principe du contradictoire par le juge de la mise en état découle par ailleurs de l’organisation d’un débat devant lui le 2 mars 2015 que mentionne le corps de l’ordonnance et de la possibilité laissée au parties , non discutée par les demandeurs à la présente procédure de produire des notes au cours du délibéré ;
L’ordonnance litigieuse n’est donc pas susceptible d’appel indépendamment du jugement au fond au sens de l’article 272 du code de procédure civile ; la demande d’autorisation d’interjeter appel sera rejetée ;
Il apparaît inéquitable de laisser à U Y, AR-AS D, S D la charge des frais irrépétibles qu’ils ont exposé ; I D, K D, AB D et la SARL FLOC’HOLDING seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 800 € à chacun d’eux au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
I D, K D, AB D et la SARL FLOC’HOLDING succombant à l’instance devront en supporter la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Ordonnons la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de rôle général 15/051, 15/052, 15/053, 15/054, 15/055, 15/056, 15/057, 15/058, 15/059, 15/060 et 15/061 qui seront désormais répertoriées sous le seul numéro 15/051,
Déboutons I D, K D, AB D et la SARL FLOC’HOLDING de leurs demandes,
Condamnons in solidum I D, K D, AB D et la SARL FLOC’HOLDING à payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile a U Y, à AR-AS D, à S D
Condamnons I D, K D, AB D et la SARL FLOC’HOLDING aux dépens.
A l’audience du 10 Septembre 2015, l’ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par M. MOUCHARD, Président de Chambre et Mme PILVOIX, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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