Infirmation partielle 27 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, 27 janv. 2016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tours, 12 décembre 2013 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE
PRUD’HOMMES
GROSSES le 27 JANVIER 2016 à
SELARL WALTER ET GARANCE
SELARL AACHEN AVOCAT
COPIES le 27 JANVIER 2016 à
SARL AMBULANCES Z,
Me D A
F G
CGEA CENTRE OUEST AGS/ RENNES
ARRÊT du : 27 JANVIER 2016
MINUTE N° : 48/16 – N° RG : 14/00233
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 12 Décembre 2013 – Section : ACTIVITÉS DIVERSES
APPELANTS :
SARL AMBULANCES Z prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
XXX – XXX
non comparante et ni représentée
Maître D A ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL AMBULANCE Z
XXX – XXX
représenté par Me Alexis LEPAGE de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, substitué par Me Nicolas DESHOULIERES, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
Madame F G
XXX
représentée par Me Ludovic DURAIN de la SELARL AACHEN AVOCAT, avocats au barreau de TOURS, substitué par Me Joanna FIRKOWSKI, avocat au barreau d’ORLÉANS
PARTIE INTERVENANTE :
CGEA CENTRE OUEST AGS/ RENNES,
XXX
représenté par Me Eric GRASSIN de la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL, avocats au barreau d’ORLEANS, substitué par Me Benoît BERGER, avocat au barreau d’ORLÉANS
À l’audience publique du 10 novembre 2015 tenue par Madame Valérie ROUSSEAU, conseiller, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assistée lors des débats de Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier.
Après délibéré au cours duquel Madame Valérie ROUSSEAU, conseiller, a rendu compte des débats à la cour composée de :
Monsieur Hubert de BECDELIEVRE, président de chambre,
Monsieur Jean-Louis BERSCH, conseiller
Madame Valérie rOUSSEAU, conseiller
Puis le 19 janvier 2016 prorogé au 27 janvier 2016, Monsieur Hubert de BECDELIEVRE, président de chambre, assisté de Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame F G était embauchée à compter du 1 novembre 2010 par la SARL Z, en qualité de conducteur ambulancier. Aucun écrit n’a été établi entre les parties. Les bulletins de salaire font apparaître une activité mensuelle de 10 heures. Le contrat de travail a été rompu le 23 janvier 2013 et la SARL Z remettait un certificat de travail à cette date.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
La SARL Z employait habituellement moins de onze salariés au moment du licenciement.
Estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, Madame F G a saisi le conseil de prud’hommes de TOURS, section activités diverses, le 4/03/2013 afin d’obtenir , selon le dernier état de sa demande, la condamnation de la SARL Z à lui verser les sommes suivantes :
À titre principal, en cas de contrat de travail à durée indéterminée à temps plein :
— Rappel(s) de salaire(s) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 770,00 euros
— Indemnité de licenciement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 604,00 euros
— Indemnité de préavis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 3 020,00 euros
— Indemnité compensatrice de congés payés. . . . . . . . . . . . . . . . . 4 077,00 euros
— Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse . .. . . . . . . . 9 060,00 euros
À titre subsidiaire, en cas de contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel et licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Requalification d’une démission en un licenciement sans cause réelle et sérieuse :
— Indemnité de licenciement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '. . . . . . . . . 40,16 euros
— Indemnité de préavis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '.. . . . . . . . . . .200,08 euros
— Indemnité compensatrice de congés payés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53,54 euros
— Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse . . . . . . . . . 602,40 euros
— Rappel(s) de salaire(s) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 2 705,20 euros
À titre infiniment subsidiaire en cas de travail à temps partiel et de démission :
— Indemnité compensatrice de congés payés . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 53,54 euros
— Rappel(s) de salaire(s) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 705,20 euros.
Par jugement du 12/12/2013 auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil a :
— REQUALIFIÉ le contrat de travail de Madame F G à temps partiel en un contrat à temps plein ;
— DIT que la rupture des relations contractuelles est imputable à la SARL AMBULANCES Z et s’analyse comme un licenciement abusif ;
— CONDAMNÉ la SARL AMBULANCES Z à payer à Madame F G les sommes suivantes :
— 40. 770,00 € bruts au titre de rappels de salaires ;
— 4. 077,00 € bruts a titre de congés payés afférents ;
— 3.020,00 € bruts au titre de rappel de salaires ;
— 604,00 € nets à titre d’indemnité de licenciement ;
— 2 000,00 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive ;
— 800,00 € au titre de l 'article 700 du code de procédure civile ;
— FIXÉ à 1 510,00 € bruts la base mensuelle des trois derniers mois de salaire.
La SARL Z a régulièrement relevé appel de ce jugement. L’entreprise a été placée en liquidation judiciaire et Me A a été nommée mandataire liquidateur.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SARL Z soutient que Madame F G a été embauchée à raison de 10 heures par mois pour effectuer des heures sporadiques et ce, jusqu’à sa démission le 23/01/2013. Elle soutient que l’intéressée travaillait à temps plein à l’ UDAF, ce qu’elle a dissimulé aux premiers juges en profitant de la défaillance de son adversaire. L’appelante expose que la salariée travaillait pour elle les fins de semaine jusqu’à ce qu’elle trouve un autre emploi plus proche de son domicile.
En conséquence, elle demande à la cour d’infirmer le jugement déféré, de la débouter de l’ensemble de ses demandes. Elle sollicite en outre la condamnation de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que la somme de 3 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse, Madame F G fait valoir qu’elle travaillait à temps complet pour la SARL Z le soir et le week-end. Elle reconnaît qu’elle travaillait bien à l’UDAF en journée, ce qui ne l’empêchait pas d’effectuer son travail d’ambulancière sur ses temps de repos. Elle conteste la véracité de l’attestation de Madame X qui était en arrêt de maladie. Elle soutient que sa démission était équivoque puisqu’elle ne percevait pas ses salaires et que cet acte doit donc être analysé comme une prise d’acte qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle conteste avoir abusé de son droit d’agir en justice, estimant que le gérant n’a pas rédigé de contrat de travail, n’a pas versé les salaires en temps et en heure. Elle admet être à l’origine de la liquidation judiciaire car l’entreprise était insolvable mais ne s’estime pas responsable de la situation de l’entreprise.
Elle sollicite la confirmation du jugement et demande en outre la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le CGEA/AGS de RENNES reprend à son compte l’argumentation de l’appelante et demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
À titre subsidiaire, il fait connaître les limites de sa garantie.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la forme
Le jugement est intervenu le 12/12/2013 et signifié à la SARL Z par acte d’huissier du 24/12/2013 de sorte que l’appel, régularisé par la SARL Z au greffe de cette cour le 15/01/2014 est recevable en la forme.
Sur la requalification du contrat de travail
En droit, l’absence de contrat de travail écrit fait présumer que l’emploi est à temps complet et il incombe à l’employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d’une part que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’était pas tenu de se tenir constamment à la disposiiton de son employeur.
En l’espèce, il est constant que Madame F G travaillait à temps plein à l’UDAF d’Indre et Loire. L’intimée le reconnaît et produit d’ailleurs les témoignages de ses collègues. Elle est donc malvenue à revendiquer un temps plein alors que, par définition, elle se rendait tous les jours ouvrables sur son lieu de travail et elle était rémunérée à temps plein, entre 16 448 euros en 2010 et 19 322 euros en 2013. Elle soutient qu’elle accomplissait un autre travail à temps plein la nuit et les fins de semaine ou pendant ses RTT. Elle produit à cet égard le témoignage de Madame Y qui indique « Monsieur Z nous obligeait à ne pas mentionner le nom de Madame F G sur la main courante. Madame F G m’a dit à plusieurs reprises qu’elle travaillait le lendemain matin à son poste de l’ UDAF… elle dissimulait ses deux emplois…». Mesdames MOREAU et B, ses collègues de l’ UDAF, attestent de ce qu’à plusieurs reprises, elles avaient vu leur collègue très fatiguée. L’une déclare :« il lui est arrivé de poser des RTTT pour pouvoir assurer son poste d’ambulancière ».
Ces trois témoignages confirment que Madame F G assurait un travail à temps plein et un travail au bénéfice de la SARL Z.Cependant, ils n’établissent pas qu’elle effectuait ces deux activités professionnelles à temps plein. Ils ne sont pas incompatibles avec la thèse de l’employeur car le fait que la salariée travaille sur ses jours de repos, dix heures par mois, explique les constatations de ses collègues sur son état de fatigue. L’ hypothèse d’un travail à Tours le jour, d’un autre travail à Preuillly sur Claise, la nuit avec un domicile à MONTBAZON n’est d’ailleurs pas plausible sur une durée de plus de deux ans.
Dans ces conditions, c’est à tort que le conseil de prud’hommes de Tours a fait droit à la demande de requalification du contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein.
La décision sera infirmée sur ce point.
Sur la rupture du contrat de travail
Madame F G admet qu’elle a démissionné mais soutient que c’est un acte équivoque car elle n’avait pas été réglée d’une partie de ses salaires.
Elle affirme que le gérant lui a proposé tardivement de lui verser la somme de 918,49 euros qu’elle a refusée, ne s’estimant pas remplie de ses droits. La lettre rédigée par le gérant le 8/03/2013 n’est pas contestée. Elle a été adressée après la saisine du conseil de prud’hommes par la salariée. Elle permet d’établir que la SARL Z n’avait pas réglé les salaires de mars 2012 à janvier 2013. Il s’agit là d’un non respect flagrant des obligations de l’employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.
Il résulte donc de ce contexte, en raison des manquements imputables à l’employeur, que la démission présentée par Madame F G était équivoque et doit être analysée comme une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La décision du conseil de prud’hommes sera confirmée sur ce point.
Sur les demandes pécuniaires
Madame F G est en droit d’obtenir la somme de 918,49 euros correspondant aux salaires impayés entre mars 2012 et janvier 2013.
La convention collective applicable prévoit que dans le cas de rupture du contrat individuel de travail du fait de l’employeur entraînant le droit au délai-congé, l’employeur versera à l’employé congédié une indemnité de congédiement calculée en fonction de l’ancienneté, dans les conditions suivantes :
— Employé justifiant de 2 ans d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur : indemnité calculée à raison de 1/10e de mois par année de présence sur la base de la moyenne des salaires que l’intéressé a ou aurait perçus au cours des 3 derniers mois. Ainsi, Madame F G est en droit d’obtenir une indemnité de licenciement calculée ainsi : 120 X2/10, soit 24 euros bruts ainsi qu’une indemnité de préavis sur la base de deux mois de salaire, soit 200,00 euros bruts.
Compte tenu de son ancienneté de 27 mois, des circonstances de la rupture et du fait qu’elle travaillait à temps plein pour un autre employeur, il lui sera alloué la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande reconventionnelle
La SARL Z succombant partiellement, elle ne peut prétendre que Madame F G a abusé de son droit d’ester en justice. Elle sera déboutée de sa demande.
C’est à juste titre que les premiers juges ont condamné la SARL Z à payer à Madame F G la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Leur décision sera confirmée à ce titre.
La SARL Z sera condamnée en outre à lui payer la somme de 800 euros pour la procédure d’appel au même titre ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe et contradictoirement,
INFIRME le jugement mais seulement en ce qu’il a fait droit à la demande de requalification du contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et dans le montant des sommes allouées à Madame F G ;
STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés,
FlXE la créance de Madame F G à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Z représentée par Maître A, ès qualités de mandataire liquidateur, aux sommes suivantes :
— 918,49 euros en deniers ou quittances au titre du rappel de salaire sur la période de mars 2012 à janvier 2013,
— 24 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 200 euros au titre d’indemnité de préavis,
— 100 euros au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
— 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ;
DÉCLARE le présent jugement opposable au CGEA CENTRE OUEST/AGS/RENNES dans les plafonds prévus par la loi ;
DIT que les dépens seront inscrits en frais privilégiés.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Mireille LAVRUT Hubert de BECDELIEVRE
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