Confirmation 25 février 2015
Rejet 31 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 25 févr. 2015, n° 13/02765 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 13/02765 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy, 18 septembre 2013, N° 21100504 |
Texte intégral
ARRÊT N° SS
DU 25 FEVRIER 2015
R.G : 13/02765
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANCY
21100504
18 septembre 2013
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
APPELANT :
Monsieur D C, agissant en qualité d’ayant droit de Monsieur B C
XXX
XXX
Représenté par Me Fabrice GOSSIN, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉES :
LA SAS TOKEIM SERVICES FRANCE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
XXX
Représentée par Me Laurent RIQUELME, avocat au barreau de PARIS
CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié
XXX
XXX
représentée par Madame KIEFFER, régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme ROBERT-WARNET
Siégeant en Conseiller rapporteur
Greffier : Monsieur Z (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 7 Janvier 2015 tenue par Mme ROBERT-WARNET, Magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Madame ROBERT-WARNET, Président, Monsieur BRISQUET et Monsieur Y, Conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 4 Février 2015, puis à cette date le délibéré a été prorogé à l’audience du 25 février 2015 ;
Le 25 Février 2015, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
B C a été embauché par la société France Volucompteurs Aster Boutillon à compter du 9 février 1976 en qualité de technicien de maintenance.
Le contrat de travail a été successivement transféré à la société Schlumberger Industries, puis à la SAS Tokheim Services France à compter du 1er octobre 1998, dans le cadre d’un apport partiel d’actifs.
En dernier lieu de la relation salariale, B C occupait un emploi de technicien d’installation.
Au vu d’un certificat médical établi le 2 mars 2011, énonçant un myélome multiple de type IgG, B C a formulé une déclaration de maladie professionnelle auprès de la CPAM de Meurthe-et-Moselle.
La Caisse a pris en charge cette pathologie au titre de la législation professionnelle à compter du 2 mars 2011, s’agissant d’une pathologie inscrite au tableau n° 4 des maladies professionnelles.
B C a été considéré comme consolidé, avec séquelles indemnisables au 1er décembre 2011 et une incapacité permanente au taux de 83 % a été fixée.
À compter du 2 décembre 2011, B C a perçu une rente « maladies professionnelle ».
B C a invoqué, par courrier du 4 novembre 2011 la faute inexcusable de son ancien employeur et sollicité la mise en 'uvre de la procédure amiable auprès de la CPAM, puis saisi , avant même l’intervention du conciliateur, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de la SAS Tokheim Services France.
Aux termes de ses dernières écritures, B C demandait à la juridiction de
— dire que la maladie dont il est atteint est due à la faute inexcusable de son employeur
— ordonner le doublement de sa rente
— désigner un expert aux fins de déterminer les préjudices personnels qu’il a subis
— condamner la SAS Tokheim Services France au paiement d’une indemnité de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 18 septembre 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy a débouté B C en l’ensemble de ses demandes.
B C a interjeté appel de cette décision le 2 octobre 2013.
Il est décédé des suites de cette maladie le 19 juillet 2014.
Son fils, D C, en sa qualité d’ayant-droit a repris l’instance devant la cour.
Aux termes de ses conclusions parvenues au greffe le 31 décembre 2014, développées oralement à l’audience du 7 janvier 2015 à laquelle l’affaire a été retenue, D C, continuant de soutenir que son père a été exposé au benzène, sans que l’employeur ne mette à sa disposition de matériel de sécurité propre à le préserver des risques du benzène, demande à la cour d’infirmer le jugement qu’il critique, et de :
— dire que la maladie professionnelle dont était atteint son auteur est due à une faute inexcusable de l’employeur,
— d’ordonner le doublement de la rente
— de condamner la SAS Tokheim Services France à lui payer :
*15 000 euros en indemnisation du préjudice personnel qu’il a subi
*30 000 euros au titre du préjudice moral subi par B C
*3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions déposées et reprises à la barre par lesquelles la SAS Tokheim Services France, précisant qu’B C, exerçant les fonctions de technicien d’installation ne pouvait être en contact direct avec le benzène depuis 1976 comme il est soutenu, puisque ce produit n’a été utilisé comme additif de l’ essence qu’à compter de 1990,et alors que le gasoil ne contient pas de benzène.
Après avoir décrit l’ensemble des opérations d’installation et de rénovation des stations-service, énoncé celles au cours desquelles B C aurait pu être au contact de benzène, pour une exposition inférieure aux « valeurs limites » réglementaires, l’employeur décrit les matériels et directives données à ses salariés pour les préserver des risques qu’ils pouvaient encourir.
La SAS Tokheim Services France conclut donc à la confirmation du jugement déféré et au débouté de D C en l’ensemble de ses demandes
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de dire qu’elle n’est pas l’auteur d’une quelconque faute inexcusable à l’origine de la maladie subie par B C de sorte qu’elle ne peut être tenue responsable des conséquences financières d’une éventuelle faute inexcusable à l’origine de cette maladie professionnelle.
En tout état de cause elle demande à la cour de condamner D C , en sa qualité d’ayant-droit d’ B C à lui payer une indemnité de 3500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions transmises au greffe le 12 mars 2014, reprises à la barre par lesquelles la CPAM de Meurthe-et-Moselle s’en rapporte à la sagesse de la cour quant à la faute inexcusable de l’employeur, demandant le cas échéant que soit fixé le montant des réparations correspondantes et que l’employeur fautif soit condamné à la rembourser de toutes les sommes dont elle pourra faire l’avance.
MOTIVATION
Sur la faute inexcusable :
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu à son égard d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens des dispositions de l’article L452 ' 1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dù avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié et qu’il n’a pas pris les mesures propres à l’en préserver.
Il incombe à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, ou à ses ayant droits de rapporter la preuve de la faute inexcusable qu’ils invoquent
'sur l’exposition au risque :
L’absence de contestation par l’employeur de la prise en charge par la CPAM de la pathologie développée par B C, au titre de la législation professionnelle, n’emporte pas ipso facto reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
Il est constant qu’en sa qualité de technicien de maintenance, B C était affecté aux activités de travaux. Il participait ainsi aux opérations d’installation et de rénovation des stations-service.
Par les pièces versées aux débats par l’employeur, il n’est pas sérieusement contestable que s’agissant des opérations d’installation de stations ' service, le salarié n’était pas au contact de produits contenant du benzène.
Dans le cadre des opérations de rénovation, par les pièces qu’elle verse aux débats, la SAS Tockeim Services France établit que le diesel ne contient pas de benzène ou de produits dérivés du benzène, que le benzène a été introduit dans l’essence, en remplacement du plomb (essence sans plomb) à compter de 1990, selon des normes fixées à l’échelon européen.
La première norme française, datant de juillet 1988, reprenant à l’échelon national les dispositions européennes, prise pour l’application de l’arrêté interministériel du 21 janvier 1986, modifié par celui du 29 octobre 1987, mentionne que la catégorie A de l’essence sans plomb doit contenir du benzène dans la limite de 5 %.
Par arrêté du 23 décembre 1999, cette concentration de benzène a été limitée à 1 %.
Aux termes des dispositions de l’article R4412 ' 149 du code du travail, créé par le décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, la concentration de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail, dans la zone de respiration des travailleurs, pour une durée d’exposition de 8 heures, ne peut excéder 3,25 %
Par les pièces qu’il verse aux débats, l’employeur établit qu’B C pouvait être exposé au risque que constitue le benzène, dans des limites inférieures aux maxima réglementairement définis, lors des seules interventions de rénovation de stations-service, s’agissant des cuves d’essence sans plomb.
Il convient toutefois de rappeler que le tableau n°4 des maladies professionnelles ne fixe aucun seuil de concentration de benzène pour voir reconnue la maladie professionnelle
' Sur les mesures protectrices :
Pour soutenir que son auteur a été exposé sans aucun moyen de protection, D C verse aux débats les attestations de 2 collègues de travail de son père.
Ceux ci relatent qu’ils bénéficiaient d’un minimum de protection, d’aucun masque à gaz, travaillaient sans combinaison ni gants.
Monsieur X précise qu’ils sont descendus très souvent dans les citernes de carburant afin de nettoyer sans protections, sans distinction entre les citernes contenant du diesel et les citernes contenant de l’essence sans plomb, ce que ne distingue pas davantage l’attestation établie par Monsieur A.
Par leur manque de précision, ces attestations ne peuvent être retenues comme suffisamment probantes.
Au contraire, l’employeur verse aux débats les consignes générales d’interventions établies dès 1991 au sein de la société Schlumberger Industries, justifie avoir remis contre signature à B C en 2004 les procédures communes du manuel de sécurité, avoir fait assurer à ce salarié le 18 février 2003 un stage intitulé « déploiement du manuel sécurité ».
Elle justifie également avoir fait réaliser des contrôles pour vérifier l’exposition des travailleurs au benzène dans l’atmosphère des lieux de travail, en 2012, confirmant que la norme fixée par l’arrêté du 15 décembre 2009, n’était pas dépassée.
Par les factures qu’elle verse aux débats, la SAS Tockeim Services France justifie de même que les salariés bénéficiaient d’équipements spéciaux, notamment de masques d’air frais hydrocarbures, des combinaisons spéciales, des extracteurs d’air (super cobra) ainsi que des explosimètres.
L’employeur justifiant avoir pris les mesures et fourni à son salarié les moyens propres à le préserver du risque benzène auquel il était exposé, la décision déférée sera confirmée qui a débouté D C en sa demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de l’employeur
Sur les autres demandes :
En l’absence de faute inexcusable de l’employeur, D C sera débouté en l’ensemble de ses demandes.
La CPAM sera de même déboutée en ses demandes, dirigées à l’encontre de l’employeur
Eu égard aux circonstances de la cause, chacune des parties conservera à sa charge l’intégralité des frais non compris dans les dépens qu’elle a pu exposer.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy le 13 décembre 2013 ;
DÉBOUTE les parties en l’ensemble de leurs demandes ;
DISPENSE D C du paiement du droit prévu par les dispositions de l’alinéa 2 de l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Et signé par Madame ROBERT-WARNET, président, et par Monsieur Z, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
minute en sept pages
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