Confirmation 9 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 9 nov. 2016, n° 15/02610 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 15/02610 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 3 septembre 2015, N° 14/0685 |
Texte intégral
ARRÊT N° PH
DU 09 NOVEMBRE 2016
R.G : 15/02610
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de
NANCY
14/0685
03 septembre 2015
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
APPELANT :
X Y
XXX
XXX
Comparant, assisté de Me Fabrice GOSSIN, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
SAS BOULANGERIE MODERNE prise en la personne de son représentant légal pour ce domiciliée
Zone Industrielle -Rue de Lorraine -
XXX
En présence de M. Z, son gérant
Représentée par Me Etienne GUIDON, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : BRISQUET Yannick
Siégeant comme magistrat chargé d’instruire l’affaire
Greffier : REMOND Catherine (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de
Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 21 Septembre 2016 tenue par BRISQUET
Yannick, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu
compte à la Cour composée de Christine
ROBERT-WARNET, Président, Yannick BRISQUET, et
Claude SOIN, Conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 09 Novembre 2016 ;
Le 09 Novembre 2016, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
M. X Y, né le XXX, a été embauché le 7 janvier 1984 par la société
Boulangerie Moderne en qualité de pâtissier.
La convention applicable est la convention collective des activités industrielles de boulangerie et de pâtisserie.
A compter du 1er mai 2011, M. Y a été nommé chef de secteur adjoint, niveau TA1, catégorie agent de maîtrise.
Il a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 2 janvier 2014.
Le 25 février 2014, il a fait l’objet d’une visite de préreprise à l’issue de laquelle le médecin du travail a refusé de donner un avis d’aptitude au poste de pâtissier de nuit.
Le 13 mars 2014, M. Y a effectué une visite de reprise aux termes de laquelle il a été déclaré inapte par le médecin du travail qui s’est prononcé dans les termes suivants : 'visite de reprise faisant suite à la visite du 25/02/14, inapte à la reprise de son poste de pâtissier de nuit, inapte à tous les postes de l’entreprise, article R. 4624-31 du code du travail (2e visite d’inaptitude).'
Par lettre du 26 mars 2014, M. Y a été convoqué à un entretien préalable qui s’est tenu le 7 avril 2014. Par lettre recommandée du 11 avril 2014, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Soutenant que l’employeur n’a pas respecté son obligation de reclassement, M. Y a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy le 28 août 2014 aux fins d’obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il a modifié ses prétentions en cours d’instance pour y ajouter une demande en nullité de son licenciement ainsi qu’une demande au titre du préavis.
La société Boulangerie Moderne s’est opposée à ces demandes et a sollicité la condamnation du salarié au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 3 septembre 2015, le conseil de prud’hommes a dit que la société Boulangerie
Moderne a respecté la procédure de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, a dit en conséquence que le licenciement de M. Y repose sur une cause réelle et sérieuse et a débouté celui-ci de l’intégralité de ses demandes.
Le conseil de prud’hommes a également débouté la société Boulangerie Moderne de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné M. Y aux entiers dépens.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception envoyée le 23 septembre 2015, M. Y a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 9 septembre précédent.
*
M. Y sollicite l’infirmation du jugement et demande à la cour de dire que son licenciement est
dénué de cause réelle et sérieuse.
Il demande la condamnation de la société
Boulangerie Moderne au paiement des sommes suivantes :
— 4 762 (2 x 2 381 ) à titre de préavis et 476,20 au titre des congés payés afférents ;
— 85 716 , soit une somme équivalente à 36 mois de salaire, à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou dénué de cause réelle et sérieuse ;
— 3 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
*
La société Boulangerie Moderne demande la confirmation du jugement en soutenant que la procédure visant à établir l’inaptitude de M. Y a bien été respectée et qu’elle a rempli son obligation de reclassement.
Elle considère que le licenciement de M. Y pour inaptitude et impossibilité de reclassement repose sur une cause réelle et sérieuse et que le salarié doit être débouté de l’ensemble de ses prétentions.
La société Boulangerie Moderne sollicite la condamnation de M. Y au paiement d’une somme de 2 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
*
La cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier le 21 septembre 2016, dont elles ont repris oralement les termes lors de l’audience.
MOTIVATION
— Sur le licenciement :
Pour contester le caractère réel et sérieux de son licenciement, M. Y se prévaut de deux moyens portant, d’une part, sur l’irrégularité de la visite médicale de reprise et, d’autre part, sur le manquement de l’employeur à son obligation de reclassement.
a) Sur la visite médicale de reprise :
L’article R. 4624-31 du code du travail est ainsi rédigé : 'Le médecin du travail ne peut constater l’inaptitude médicale du salarié à son poste de travail que s’il a réalisé :
1° Une étude de ce poste ;
2° Une étude des conditions de travail dans l’entreprise ;
3° Deux examens médicaux de l’intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires.
Lorsque le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers ou lorsqu’un examen de préreprise a eu lieu dans un délai de trente jours au plus, l’avis d’inaptitude médicale peut être délivré en un seul examen.'
Il y a lieu d’observer que M. Y ne soutient plus devant la cour que son licenciement a été
prononcé à l’issue d’une seule visite qui s’est déroulée le 13 mars 2014, même s’il continue de solliciter dans le dispositif de ses écritures la nullité de son licenciement. L’employeur rappelle à cet égard qu’un examen de préreprise avait eu lieu le 25 février 2014 et que dans la mesure où la visite médicale de reprise du 13 mars 2014 a eu lieu dans les trente jours ayant suivi, l’avis d’inaptitude a pu être délivré à l’issue de cette visite par application de l’article R. 4624-31 du code du travail.
M. Y fait valoir en revanche qu’il a passé la visite médicale de reprise en qualité de pâtissier de nuit alors qu’il exerçait depuis mai 2011 une activité de chef de secteur. Il considère que dans la mesure où l’objet de la visite médicale de reprise est de vérifier l’aptitude du salarié à reprendre son poste de travail, le licenciement pour inaptitude intervenu à la suite d’un avis du médecin du travail qui s’est prononcé en considération d’un autre poste que celui réellement occupé par le salarié est dénué de cause réelle et sérieuse.
La société Boulangerie Moderne s’oppose à cette analyse en faisant valoir que l’avis d’inaptitude du médecin du travail n’a pas fait l’objet d’un recours devant l’inspection du travail et qu’en outre, le changement d’intitulé du poste de M. Y s’expliquait par la volonté de le faire bénéficier, compte tenu de son ancienneté, d’une évolution de carrière en élevant sa classification ainsi que sa rémunération alors qu’il occupait toujours dans les faits un poste de pâtissier de nuit.
Il résulte de l’article L. 4624-1 du code du travail qu’en cas de difficulté ou de désaccord avec les avis du médecin du travail, l’employeur ou le salarié peut exercer un recours devant l’inspecteur du travail. En l’absence de recours exercé devant cette autorité, les avis du médecin du travail s’imposent au juge.
En l’espèce, il est constant que M. Y n’a exercé aucun recours contre l’avis d’inaptitude du médecin du travail de sorte que cet avis s’impose aux parties ainsi qu’à la présente juridiction, sans qu’il soit nécessaire de rechercher la nature exacte des fonctions qui étaient concrètement exercées par M. Y au moment de son licenciement. La circonstance selon laquelle le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à un poste de pâtissier de nuit alors qu’il exerçait les fonctions de chef de secteur adjoint est donc inopérante et le moyen tiré de ce qu’il a été licencié pour inaptitude à un poste qu’il n’occupait pas doit être rejeté. En outre, dès lors que l’examen de préreprise s’est déroulé à l’initiative du salarié, c’est nécessairement celui-ci et non son employeur qui a indiqué au médecin du travail qu’il occupait un poste de pâtissier de nuit.
b) Sur l’obligation de reclassement :
Selon l’article L. 1226-2 du code du travail, si, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications formulées sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise, un autre emploi aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
Les possibilités de reclassement doivent être recherchées au sein de l’entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
C’est à l’employeur de démontrer qu’il s’est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyens, et de rapporter la preuve de l’impossibilité de reclassement qu’il allègue.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société Boulangerie Moderne n’appartient pas à un groupe et que la recherche de reclassement ne pouvait par conséquent s’envisager qu’au sein de la société, laquelle comptait 27 salariés au moment du licenciement.
M. Y fait valoir que l’avis du médecin du travail déclarant le salarié inapte à tout emploi dans l’entreprise ne dispense pas l’employeur de son obligation de reclassement et qu’en l’occurrence, la société Boulangerie Moderne ne justifie d’aucune démarche précise en vue de permettre son reclassement.
Cependant, les réponses apportées, postérieurement au constat régulier de l’inaptitude, par ce médecin sur les possibilités éventuelles de reclassement concourent à la justification par l’employeur de l’impossibilité de remplir cette obligation.
En l’espèce, l’employeur ne s’est pas borné à prendre acte de l’avis d’inaptitude à tous les postes de l’entreprise formulé par le médecin du travail mais a interrogé celui-ci sur la portée de son avis, ainsi que cela résulte de la lettre en réponse du médecin du travail du 17 mars 2014 ainsi rédigée : 'Suite à notre entretien de ce jour, dans vos locaux, concernant Monsieur Y X, né le XXX, je vous confirme bien que ce salarié a été mis inapte à la reprise de son poste de pâtissier de nuit et inapte à tous les postes de votre entreprise à l’issue des visites médicales effectuées le 25 février et le 13 mars derniers. Ce salarié est donc en mesure d’effectuer le métier de pâtissier dans une autre structure que celle qui l’emploie actuellement.'
A la suite de ce courrier du médecin du travail, l’employeur a écrit le 19 mars 2014 à M. Y afin de l’inviter à assister à un entretien le 26 mars 2014 portant sur les éventuelles possibilités de reclassement, compte tenu des indications du médecin du travail.
Par lettre du même jour, la société
Boulangerie Moderne a sollicité la fédération des industries de boulangerie et pâtisserie afin de pouvoir proposer à son salarié un poste de reclassement adapté à sa qualification, bien qu’elle n’était pas légalement tenue de procéder à une recherche de reclassement externe.
La société Boulangerie Moderne a de nouveau écrit au médecin du travail le 26 mars 2014 pour lui exposer notamment qu’elle regrettait de ne pas avoir été informée de la situation de M. Y entre les deux visites des 25 février et 13 mars 2014 et pour déplorer que la décision du médecin du travail était déjà prise dès le 17 mars 2014 et qu’il n’était alors plus possible de trouver une solution.
Il résulte de ces éléments que l’employeur a recherché de façon loyale et sincère une solution de reclassement, compte tenu notamment de la taille modeste de l’entreprise et des réponses apportées par le médecin du travail postérieurement au constat régulier de l’inaptitude, et qu’il établit ainsi la preuve de l’impossibilité du reclassement. Il y a lieu également de rappeler que l’obligation de reclassement n’est pas une obligation de résultat mais une obligation de moyens renforcée et que l’employeur n’est pas tenu de proposer un poste qui n’est pas disponible ni de créer un nouveau poste sans réelle utilité économique ou incompatible avec le bon fonctionnement de l’entreprise.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement ayant dit que l’employeur avait respecté son obligation de reclassement, dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et débouté M. Y de ses demandes en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de ses demandes au titre du préavis.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens :
M. Y, partie perdante, doit être débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la société Boulangerie Moderne la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 3 septembre 2015 par le conseil de prud’hommes de Nancy ;
Y ajoutant :
DÉBOUTE les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. X Y aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Et signé par Christine ROBERT-WARNET, président, et par Catherine RÉMOND, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Minute en sept pages
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