Infirmation partielle 9 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 9 nov. 2016, n° 15/01588 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 15/01588 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longwy, 28 mai 2015, N° 14/00050 |
Texte intégral
ARRÊT N° PH
DU 09 NOVEMBRE 2016
R.G : 15/01588
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de
LONGWY
14/00050
28 mai 2015
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
APPELANT :
Christophe TENDRE
82 b Grand Rue
XXX
Représenté par Me Thomas KREMSER, avocat au barreau de BRIEY
INTIMÉE :
SNC SOVAB prise en la personne de son représentant légal pour ce domiciliée XXX
XXX
Représentée par Me Nadia WITZ, avocat au barreau de
METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : ROBERT-WARNET
Christine,
Conseillers : BRISQUET Yannick,
KLUGHERTZ Martine,
Greffier lors des débats : RIVORY
Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 05 Juillet 2016 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 05 Octobre 2016, date à laquelle l’affaire a été prorogée au 9 novembre 2016.
Le 9 novembre 2016, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la
teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
Christophe Tendre, salarié de la SNC Sovab depuis le 1er février 1996, par ailleurs délégué syndical, a saisi, par requête enregistrée au greffe le 25 mars 2013, le conseil de prud’hommes de Longwy d’une demande tendant à voir condamner son employeur au paiement de l’indemnisation de la discrimination syndicale qu’il prétend avoir subie.
Après radiation de l’affaire prononcée le 15 novembre 2013, celle-ci a été réinscrite le 24 février 2014.
Aux termes de ses dernières écritures, Christophe
Tendre prétendait à la condamnation de son employeur au paiement des sommes suivantes :
80 000 à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale ;
·
15 000 à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
·
2500 sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
·
Au soutien de ses prétentions, Christophe Tendre faisait valoir qu’en raison de son activité syndicale, il n’a pas bénéficié de la même évolution professionnelle que d’autres salariés embauchés en même temps que lui, voire après lui. Il soulignait qu’il avait même dû déposer une plainte pour harcèlement le 22 juin 2011 en faisant valoir que dès qu’il utilisait ses heures de délégation syndicale, l’employeur le convoquait à un entretien et l’assignait à des tâches inutiles et rabaissantes. Il rappellait qu’il avait subi une maladie professionnelle qui ne saurait être à l’origine de sa stagnation professionnelle, contrairement à ce que soutient son employeur et souligne qu’aucun poste adapté ne lui a été proposé depuis 2007, en rapport avec les problèmes de santé qu’il rencontrait.
Le 3 octobre 2014, le conseil de prud’hommes a établi un procès-verbal de départage.
Lors de l’audience de départage, Christophe Tendre a renouvelé l’ensemble de ses explications initiales, sollicitant de plus l’annulation des sanctions disciplinaires prononcées à son encontre, à savoir les mises à pied disciplinaires des 6 mai et 5 novembre 2014.
Par jugement du 28 mai 2015, le conseil de prud’hommes de
Longwy, statuant en la forme de départage, a débouté Christophe Tendre en l’ensemble de ses demandes et l’a condamné à payer à la
SNC Sovab une indemnité de 850 sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 juin 2015, Christophe Tendre a interjeté appel de cette décision.
Vu les conclusions parvenues au greffe le 3 mars 2016, développées oralement à l’audience du 5 juillet 2016 à laquelle l’affaire a été retenue, par lesquelles Christophe Tendre, rappelant qu’il est rémunéré sur la base du coefficient 175, continue de soutenir qu’il subit une discrimination syndicale, caractérisée par une évolution de carrière plus lente que celle de ses collègues et que son employeur cherche à le faire « craquer » en ne lui fournissant pas un poste adapté aux restrictions médicales énoncées par le médecin du travail, alors que sur les 145 postes de reclassement que compte l’entreprise, il est le seul à avoir été mis à l’écart. Il demande en conséquence à la cour d’infirmer le jugement qu’il critique, renouvelant les demandes en paiement qu’il avait initialement formées, pour les sommes alors sollicitées, y ajoutant une demande visant à enjoindre à la SNC Sovab de communiquer :
— le contrat de travail de Monsieur X Y ainsi que ses fiches de paye, s’agissant d’un salarié rémunéré sur la base du coefficient 205,
— le contrat de travail de Monsieur Z A ainsi que ses fiches de paye, s’agissant d’un salarié rémunéré sur la base du coefficient 230,
alors que chacun d’eux fait l’objet de restrictions médicales.
Il ajoute qu’un autre salarié a été embauché dans la même période que lui, à savoir
Gilles Bour.
Celui-ci est toutefois rémunéré sur la base du coefficient 205, tout comme Daniel Boyard, Frédéric
Malinger ou Grégory Picciau, pourtant embauchés 3 ans après lui.
Vu les conclusions parvenues au greffe le 17 mai 2016, reprises à la barre par lesquelles la SNC
Sovab conteste la soi-disant discrimination syndicale dont ferait l’objet Christophe Tendre en soulignant que, contrairement à ce que soutient celui-ci, il ne pouvait prétendre au coefficient de rémunération de Messieurs Y et A, s’agissant de salariés travaillant sur des 'postes pilotes’ sur leurs chaînes, poste auquel ne peut accéder Christophe Tendre, au regard de la polyvalence qu’il implique, compte tenu des restrictions médicales émises par le médecin du travail.
Elle fait valoir que Christophe Tendre est rémunéré au coefficient moyen des opérateurs en préparation au service montage, service auquel il est affecté, soulignant que la moyenne d’évolution de carrière de son salarié entre 2 paliers est de 13 mois, contre une moyenne générale de 18 mois.
S’agissant de la prise en compte des difficultés de santé de son salarié, la SNC Sovab rappelle que, depuis 2007, elle a affecté Christophe Tendre sur des postes de travail respectant les réserves émises par le médecin du travail, qui, contrairement à ce que soutient son salarié, ne correspondent pas à des fonctions dégradantes.
Elle ne conteste pas qu’à compter de février 2013, soit antérieurement à la saisine du conseil de prud’hommes, dans le cadre de la restructuration globale du département montage réalisée en collaboration avec le CHSCT, elle a dû entreprendre une démarche d’aménagement de poste et de reclassement de Christophe Tendre mais souligne que celui-ci n’a pas systématiquement assisté ou accepté de réaliser les essais au poste qui lui étaient proposés, en présence du médecin du travail.
Toutefois depuis le mois de novembre 2013, celui-ci occupe le poste dépotage tuyaux gasoil, agréé par le médecin du travail.
Contrairement à ce que soutient son salarié, celui-ci n’a fait l’objet d’aucune pression. En revanche, compte tenu du comportement de Christophe Tendre (insultes à l’encontre de son supérieur hiérarchique, arrêts intempestifs de chaîne en dépit des consignes données), elle a dû sanctionner celui-ci de mises à pied disciplinaires les 6 mai et 5 novembre 2014. Elle souligne que Christophe
Tendre ne renouvelle pas, à hauteur de cour, les demandes en annulation de ces mises à pied disciplinaires.
La SNC Sovab sollicite donc la confirmation du jugement déféré et la condamnation de son salarié au paiement d’une indemnité de 3500 sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
L’article L2141 ' 5 du code du travail énonce : «
Il est interdit à l’employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d’avancement, de rémunération et d’octroi d’avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
»
En sa rédaction antérieure à la loi n° 2015 ' 994 du 17 août 2015, l’alinéa 2 de cet article énonçait : «
Un accord détermine les mesures à mettre en 'uvre pour concilier la vie professionnelle avec la carrière syndicale et pour prendre en compte l’expérience acquise, dans le cadre de l’exercice de mandats, par les représentants du personnel désignés ou élus dans leur évolution professionnelle.
»
Il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe d’égalité de traitement et il incombe à l’employeur, qui conteste le caractère discriminatoire, d’établir que la disparité de situations constatées est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur l’appartenance à un syndicat.
En l’espèce, à hauteur de cour, Christophe Tendre compare sa situation, en termes de classification, déterminant son coefficient de rémunération à celles d’autres salariés de l’entreprise, rémunérés sur la base d’un coefficient supérieur, embauchés dans le même laps de temps que lui ou postérieurement.
En réponse aux conclusions de l’employeur, il rappelle qu’il est resté longtemps sans poste, en 2013, pour se voir affecter à un poste alors que d’autres auraient pu lui être proposés en reclassement mais ont été confiés à d’autres salariés.
Ces énonciations constituent des éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe d’égalité de traitement.
Conformément à ce qui a été précédemment énoncé, il incombe en conséquence à l’employeur d’établir que la disparité de situations est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur l’appartenance à un syndicat.
Il est constant, comme ressortant de la fiche individuelle produite aux débats (pièce n° 1 dossier employeur) que Christophe Tendre est rémunéré au coefficient 195, palier E, niveau 2, échelon 3 de la convention collective des industries de transformation des métaux de Meurthe-et-Moselle, en qualité de P1CS Fab Montage.
L’employeur produit aux débats le listing des opérateurs en préparation qu’il occupe permettant à la juridiction de s’assurer que sur les 125 salariés, 27 sont rémunérés sur la base d’un coefficient inférieur à celui de Christophe Tendre. L’examen de ce document permet également à la cour de constater qu’étant rémunéré au coefficient 195, palier E, Christophe Tendre est rémunéré dans la moyenne des salariés appartenant à ce groupe, mais aussi par comparaison avec les salariés subissant des restrictions médicales, il n’est pas moins bien rémunéré qu’eux. L’examen de ce document permet également à la cour de s’assurer que l’avancement dans la carrière de Christophe Tendre se situe dans la moyenne d’avancement de celles des autres salariés de la même catégorie.
L’employeur produit également aux débats la fiche individuelle de Christophe Tendre mais aussi celles des salariés dont celui-ci évoque les noms.
L’examen de l’historique de carrière de chacun d’entre eux permet de s’assurer que X
Y, Gilles Bour, Frédéric
Malinger, Z A ,
Daniel Boyart perçoivent, comme le soutient Christophe Tendre, une rémunération calculée sur la base d’un coefficient supérieur au sien. Il convient toutefois de souligner que chacun d’eux occupe des fonctions différentes de celles confiées à
Christophe Tendre. En effet, à l’exception de Daniel
Boyart, employé en qualité de P2 mécanicien montage, les autres salariés sont tous pilotes de groupe de travail. La fiche de fonction afférente aux missions confiées au pilote suppose une polyvalence que ne peut exercer Christophe Tendre, compte tenu de ses restrictions médicales.
L’employeur justifie d’ailleurs avoir interrogé le médecin du travail pour recueillir ses observations sur l’éventuel reclassement de Christophe Tendre sur un poste de pilote. Le médecin du travail a répondu que ce poste n’était pas compatible avec l’état de santé du salarié.
L’examen de ces mêmes documents révèle que pour l’ensemble de ces salariés, précédemment désignés, tous, lorsqu’ils étaient classés comme Christophe Tendre en qualité de P1CS Fab Montage étaient rémunérés sur la base du même coefficient 195, seul le palier pouvant différer, pouvant être inférieur à celui dont bénéficie Christophe
Tendre.
Celui-ci invoque donc vainement une discrimination, liée à son appartenance syndicale, quant à son évolution de carrière dans l’entreprise.
Il fait également grief à son employeur, compte tenu de ses restrictions médicales, de l’avoir reclassé, après de longs mois d’attente, sur un poste constituant une fonction 'rabaissante’ , sans toutefois expliciter le caractère dégradant de cette fonction.
Par les documents qu’il produit aux débats, étant constant qu’au 9 janvier 2013 Christophe Tendre n’était affecté sur aucun poste, l’employeur justifie qu’il se trouvait, dans cette période, en pleine restructuration des chaînes de montage, incluant le poste précédemment confié à Christophe Tendre.
L’employeur justifie des multiples démarches qu’il a entreprises auprès du médecin du travail qu’il a interrogé, en présence duquel il a pu organiser des visites de poste, proposer des essais sur les postes de travail validés par ce même médecin du travail.
Il justifie également, sans que cela puisse caractériser une quelconque discrimination, que Christophe
Tendre, pour de multiples raisons, ne s’est pas présenté, a pu refuser les essais qui lui étaient proposés ou lorsqu’ils étaient réalisés, en conformité avec les préconisations du médecin du travail, renoncer au poste après avoir fait des essais.
En dépit des arguments développés par
Christophe Tendre, faisant encore grief à l’employeur de ne pas lui avoir proposé le poste de facteur, alors qu’existent au sein de l’entreprise 145 postes de reclassement, l’employeur justifie, par les pièces qu’il verse aux débats, que Christophe Tendre, en dépit de ses allégations, n’a fait l’objet d’aucune discrimination et que l’ensemble des décisions qu’il a prises à son endroit était justifié par des éléments objectifs, étranger à toute notion de discrimination syndicale.
La décision déférée sera donc confirmée qui a débouté Christophe en l’ensemble de ses demandes.
Il y a lieu de souligner qu’à hauteur de cour,
Christophe Tendre ne renouvelle pas sa demande tendant à l’annulation des mises à pied disciplinaires prononcées à son encontre les 6 mai et 5 novembre 2014. Il n’y a donc pas lieu de statuer à nouveau de ce chef.
Succombant en son appel, Christophe Tendre sera débouté en sa demande en paiement d’une indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche, sur le même fondement, il sera condamné à payer à son employeur la somme de 850 , comme fixé par les juges de première instance, cette somme incluant les frais irrépétibles exposés par l’employeur à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant contradictoirement,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le conseil de prud’hommes de Longwy le 28 mai 2015, sauf à dire que la somme de HUIT CENT
CINQUANTE EUROS (850 euros) au paiement de laquelle Christophe Tendre se trouve condamné au titre des frais irrépétibles exposés par la SNC Sovab inclut les frais exposés à hauteur de cour ;
Condamne Christophe Tendre aux dépens de première instance et d’appel ;
Ainsi prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Christine ROBERT-WARNET, Président, et
Catherine REMOND, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Minute en sept pages
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