Cour d'appel de Nancy, 25 novembre 2016, n° 14/00025
CPH Nancy 20 décembre 2013
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CA Nancy
Infirmation partielle 25 novembre 2016
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CA Nancy 30 juin 2017
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CASS
Cassation partielle 16 mai 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail

    La cour a estimé que les contrats de travail n'ont pas été transférés de plein droit à la Sarl Olano Artipolis, et que les obligations de reclassement n'ont pas été méconnues.

  • Accepté
    Licenciement pour motif économique

    La cour a constaté que les difficultés économiques ayant motivé le licenciement n'étaient pas prouvées, rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Indemnisation suite à licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a fixé le montant du préjudice subi par Monsieur Y Z à hauteur d'un an de salaire, soit 24 936 euros.

  • Rejeté
    Demande de condamnation au titre des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande car les sociétés Olano Services et Olano Artipolis ont été mises hors de cause.

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, 25 nov. 2016, n° 14/00025
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 14/00025
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nancy, 20 décembre 2013, N° 12/00263

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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Cour d'appel de Nancy, 25 novembre 2016, n° 14/00025