Infirmation partielle 25 novembre 2016
Cassation partielle 16 mai 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 25 nov. 2016, n° 14/00025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 14/00025 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 20 décembre 2013, N° 12/00263 |
Texte intégral
ARRÊT N° PH
DU 25 NOVEMBRE 2016
R.G : 14/00025
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de
NANCY
12/00263
20 décembre 2013
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE 2
APPELANT :
Maître X, en qualité de mandataire liquidateur de la SARL SOCIETE
NOUVELLE
LVE
XXX
XXX
Représenté par Me Bruno ZILLIG, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Monsieur Y Z
XXX
XXX
Ni comparant, ni représenté,
SARL OLANO ARTIPOLIS dénommée OLANO CARLA NORD prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié XXX :
Avenue de la Rotonde
Plate Forme Multim Odale
XXX
Représentée par Me Bernard TRUNO, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
SAS OLANO SERVICES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siègeXXX :
XXX
XXX
Représentée par Me Bernard TRUNO, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
CGEA AGS DE NANCY NORD EST pris en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social :
XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Pierre JACQUOTOT, substitué par Me A B, avocats au barreau de
NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : BRUNEAU Dominique
Siégeant comme magistrat chargé d’instruire l’affaire
Greffier : FOURNIER Isabelle (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de
Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 07 Octobre 2016 tenue par BRUNEAU
Dominique, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Benoît JOBERT,
Président, Dominique BRUNEAU et Eric
BOCCIARELLI-ANCEL, Conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 25 Novembre 2016 ;
Le 25 Novembre 2016, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
M. Y Z a été engagé par la société Logistique Viande de l’Est ( LVE ) en qualité de chauffeur- livreur à compter du 3 août 2008 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée ; le contrat a été transféré le 2 janvier 2009 à la société Distri Viande Logistique ( DVL ) puis de nouveau transféré à la société LVE le 1er octobre 2009.
Le 2 mars 2010, Monsieur Y
Z a été victime d’un accident reconnu comme accident du travail par la Caisse primaire d’assurance maladie ( CPAM ) de
Meurthe-et- Moselle ; le 21 avril 2011, celui-ci a fait l’objet d’un nouvel arrêt de travail à la suite d’une embolie pulmonaire auquel la
CPAM a opposé un refus de prise en charge au titre des risques professionnels ; il n’a pas repris le travail ensuite.
En mai 2010, Le fonds de commerce de la société
LVE, qui faisait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, a été repris par la société Olano Services et intégré dans une nouvelle société ' Olano Nancy ' devenue à compter du 1° octobre 2011 la
Sarl Société Nouvelle LVE.
Par jugement du tribunal de commerce de Nancy du 22 novembre 2011, la Sarl Société Nouvelle
LVE a été placée en liquidation judiciaire,
M° X étant désignée en qualité de liquidateur.
M° X a adressé des propositions de reclassement à Monsieur Y Z que celui-ci a refusées ; par lettre recommandée du 26 décembre 2011, le liquidateur a notifié à M. Z un licenciement pour motif économique.
C dernier a contesté cette décision et saisi le conseil de prud’hommes (de ') par requête du 22 mars 2012, afin d’obtenir la SAS Olano Services à lui payer les sommes de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts pour méconnaissance des dispositions de l’article L 1224- 1 du code du travail, outre la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et, à titre subsidiaire, de voir fixer au passif de la Sarl Société Nouvelle LVE une créance d’un montant de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement illicite et, encore plus subsidiairement, pour non respect de l’obligation de reclassement et, très subsidiairement, pour non respect de l’ordre des licenciements.
Par jugement du 20 décembre 2013, la juridiction a :
— mis la société Olano Services hors de cause,
— fixé la créance de Monsieur Y Z à l’encontre de Maître C X, ès- qualités de mandataire liquidateur de la Sarl Société Nouvelle
LVE, à la somme de 12 900 euros nets pour non respect de l’obligation de reclassement, outre la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et dit que la créance serait garantie par le CGEA- AGS de
Nancy dans la limite de son intervention.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 3 janvier 2014, Maître C
X, en sa qualité de liquidateur de la Sarl Société Nouvelle
LVE, a interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été évoquée devant la cour à l’audience du 11 décembre 2015 qui, par arrêt du 18 mars 2016, a ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de s’expliquer que la note en délibéré des sociétés Olano Servies et
Olano Artipolis et sur les pièces qui y étaient jointes, et a renvoyé l’affaire à l’audience du 7 octobre 2016.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES
PARTIES
Maître C X, agissant en sa qualité de liquidateur de la Sarl Société Nouvelle LVE, demande conclut à l’infirmation de la décision contestée et forme appel incident ; elle expose que le licenciement repose sur un motif réel et sérieux dans la mesure où, d’une part, la liquidation de la société imposait la rupture du contrat de travail, et, d’autre part, que des propositions de reclassement régulières avaient été faites à Monsieur Y Z qui les acvaient refusées.
Elle demande à la cour de constater qu’elle a assumé les obligations qui étaient les siennes en matière de reclassement, et de condamner Monsieur Y Z à lui payer la somme de 1200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Celui-ci conclut également à l’infirmation du jugement entrepris.
Il expose en premier lieu que le groupe Olano n’a pas respecté les dispositions de l’article L 1224- 1 du code du travail ; d’une part, le groupe Olano constituait un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels poursuivant un but économique propre ; d’autre part, la société
Olano Artipolis, qui a repris les actifs de la Sarl
Société Nouvelle LVE, devait procéder au licenciement en ce qu’elle a nécessairement repris les contrats de travail et qu’elle doit donc être retenue comme responsable du préjudice subi par le salarié.
En second lieu et subsidiairement, Monsieur Y Z soutient que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse en ce que la liquidation de la
Sarl Société Nouvelle LVE est consécutive à une décision du groupe, la société holding Olano
Services étant en réalité co- employeur avec la société liquidée, et en ce que si la Sarl
Société Nouvelle LVE connaissait des difficultés, le secteur d’activité auquel elle appartenait était florissant ;
enfin, les propositions de reclassement étaient insuffisantes au regard de la taille du groupe
Olano.
M. Y Z demande donc à la cour de :
— à titre principal, dire et juger que la société Olano Services ou toute autre société que la communication des documents révélera comme étant la maison- mère du groupe Olano, avait la qualité de co-employeur, et de condamner en conséquence la société Olano Services ou toute autre venant aux droits de cette dernière à lui verser la somme de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts pour méconnaissance des dispositions de l’article L 1224- 1 du code du travail, exécution déloyale du contrat, licenciement dépourvu de caractère réel et sérieux et violation de l’obligation de reclassement,
— A titre subsidiaire, fixer au passif de la Sarl
Société Nouvelle LVE la somme de 35000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement illicite, subsidiairement pour non respect de l’obligation de reclassement, à titre infiniment subsidiaire pour nullité du licenciement,
— dire et juger que le CGEA sera tenu de garantir ladite somme dans les limites de sa garantie légale,
— condamner la société Olano Services ou toute autre société venant aux droits de cette dernière à lui payer la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 2078 euros bruts.
La Sarl Olano Artipolis et la SAS Olano Services concluent à la confirmation du jugement entrepris les concernant.
Elles exposent en premier lieu que le fait que la société Olano Nancy soit devenue la Sarl
Société
Nouvelle LVE par changement de dénomination ne démontre pas le transfert irrégulier du contrat de travail entre les deux sociétés ; par ailleurs, l’appel en cause de la Sarl Olano Artipolis, devenue la société Olano Carla Nord, est irrecevable en ce que celle-ci n’a pas été bénéficiaire du transfert des contrats de travail.
En second lieu, les sociétés Olano Services et
Olano Carla Nord exposent que la notion de co-emploi ne peut être retenue, les conditions de cette situation n’étant pas réunies en l’espèce.
A l’audience, les sociétés Olano Services et Olano
Carla Nord ont demandé la mise à l’écart des débats des pièces communiquées le 6 octobre 2016 par Monsieur Y Z.
Le Centre de gestions et d’études AGS ( CGEA ) de Nancy demande de voir infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé la créance de M. Y Z au passif de la liquidation judiciaire de la
Sarl Société Nouvelle LVE.
A titre principal, le CGEA expose que les demandes de M. Z sont dirigées à l’encontre de la SAS
Olano Services et que celle-ci est in bonis.
Subsidiairement, le CGEA s’en rapporte aux conclusions déposées par Maître X, en sa qualité de liquidateur de la Sarl Société Nouvelle LVE, sur la caractère justifié du licenciement économique, et, en tout état de cause, la somme retenue par les premiers juges au titre des dommages et intérêts est excessive ;
Enfin, le CGEA demande à la cour de lui donner acte des limites légales et réglementaires de sa garantie et des modalités de celle-ci.
La cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, aux conclusions reprises par les parties à l’audience du 7 octobre 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur le respect du principe de la contradiction
Monsieur Y Z a communiqué le 6 octobre 2016, soit la veille de l’audience, des pièces, notamment des courriels, un bulletin de paie, un certificat de travail, une attestation de salaire et deux certificats de prolongation d’arrêt de travail, faisant état, selon lui, de ce que la gestion administrative des salariés de la Sarl société Nouvelle LVE était assurée par la SAS Olano
Services.
Son adversaire n’a pas disposé du temps nécessaire pour les étudier et éventuellement réplique si bien qu’elles doivent être écartées des débats.
— Sur le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article L 1224- 1 du code du travail
— Sur les relations entre Monsieur Y Z et la Sarl
Olano Artipolis
Il ressort d’un contrat de cession de fonds de commerce conclu le 31 mai 2011 entre la Sarl Olano
Nancy, devenue la Sarl Société Nouvelle LVE le 1er octobre suivant, et la Sarl Artipolis, que la première a vendu à la seconde un fonds de commerce ' de stockage, de conditionnement et logistique de produits agricoles ou alimentaires dans des conditions de température dirigée mais cette cession ne porte que sur des biens immobiliers et en sont expressément exclus les contrats de crédit-bail et de location des véhicules routiers.
Il résulte de ce contrat que les activités de transport de la société Olano Nancy ont été exclues de la cession et, en conséquence, également les contrats de travail des chauffeurs de véhicules relevant de ces activités ;
Il y a donc lieu de mettre hors de cause la Sarl Olano
Aetiplois devenue la Sarl Olano Carla Nord er dire que les contrats de travail des salariés de la Sarl Olano
Nancy, devenue la Sarl Société Nouvelle
LVE le 1er octobre suivant, 'ont pas été transférés de plein droit à la Sarl
Antipolis.
— Sur les relations entre M. Y
Z et la SAS Olano
Services
Il n’est pas contesté que M. Y Z n’a pas conclu de contrat écrit avec la SAS Olano
Services et il soutient que ' le groupe Olano ' aurait commis une fraude aux droits des salariés de la
Sarl Société Nouvelle LVE en organisant le transfert de contrats dont celle-ci bénéficiait au profit d’autres sociétés du groupe, et qu’il a donc crée au détriment des salariés de la société liquidée un préjudice qu’il doit indemniser.
Cependant, aucun élément du dossier n’établit la réalité de ce grief, ce point ne faisant l’objet que d’une hypothèse dans le rapport du liquidateur destiné au tribunal de commerce, que le mandataire-ci estime lui- même ' difficile à démontrer '.
Il y a donc lieu de rejeter les demandes et de confirmer la décision entreprise sur ces points.
— Sur le licenciement :
— Sur la qualité de co- employeur de la SAS Olano
Services :
Hormis l’existence d’un lien de subordination, une société faisant partie d’un groupe ne peut être considérée comme un co-employeur à l’égard du personnel employé par une autre, que s’il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l’état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d’intérêts, d’activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière.
Monsieur Y Z soutient que la SAS Olano Services defvrait être considérée comme son co-employeur avec la Sarl Société Nouvelle
LVE.
Cependant, le fait que l’employeur soit une filiale d’une autre société et que ces deux entités possèdent des dirigeants communs ne suffit pour établir une situation de co- emploi.
M. Y Z ne démontre pas que la SAS Olano se soit immiscée dans la gestion de la Sarl
Société Nouvelle LVE ni qu’il existe une imbrication des sociétés aboutissant à une confusion d’intérêts, d’activités et de direction entre elles ; le fait que les bulletins de paie de Monsieur . Z aient été été établis par la SAS Olano
Services ne prouve pas que la Sarl Société Nouvelle LVE ne disposait pas d’autonomie dans la gestion de son personnel.
Il y a donc lieu de rejeter cette demande, et de confirmer la décision entreprise sur ce point.
— Sur le motif du licenciement :
Aux termes de l’article L.1233-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l’époque, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Il ressort du dossier que la suppression du poste de M. Y Z est consécutif à la liquidation judiciaire de la Sarl Société Nouvelle LVE ; cette occurrence suppose des difficultés économiques insurmontables qui ne pouvaient aboutir qu’à la cessation des activités de l’entreprise.
Il y a donc lieu de constater que le poste de M. Y Z a été supprimé du fait de la liquidation judiciaire de son employeur et de la cessation définitive et complète de son activité.
Monsieur Y Z soutient que les difficultés de la Sarl
Société Nouvelle LVE trouveraient leur origine dans la légèreté blâmable de la
SAS Olano Services, qui aurait décidé de la liquidation de la société au profit de l’activité d’autres sociétés du groupe ;
Cependant, aucun élément du dossier n’établit ce grief, le liquidateur de la Sarl Société Nouvelle
LVE n’ayant pu, dans son rapport rappelé plus haut, fournir d’éléments sur ce point.
Dans le cadre d’un groupe de société, les difficultés économiques ayant motivé le licenciement s’apprécient au niveau du secteur d’activité groupe auquel appartient l’entreprise et non de l’entreprise.
Il n’est pas contesté que la Sarl Société
Nouvelle LVE faisait partie du ' groupe Olano ', dont la société holding est la SAS Olano
Services.
Les éléments du dossier, et en particulier d’une brochure de présentation du ' Groupe Olano ' mettent en évidence que celui-ci est spécialisé dans ' le transport et la logistique du froid ' ; la Sarl
Société
Nouvelle LVE avait une activité de transport frigorifique de viande ; l’existence de difficultés économiques doit donc être appréciée au niveau du groupe pris dans sa globalité car il avait une
seule et même activité, le transport et la logistique du froid.
Il ressort d’un article paru dans le quotidien économique ' Les Echos ' du 21 novembre 2011, soit la veille de la décision ordonnant la liquidation judiciaire de la Sarl Société Nouvelle LVE, que le
Groupe Olano poursuivait une politique active de développement de son activité à travers notamment le rachat d’autres transporteurs ; à supposer, au regard du contenu de la brochure rappelée plus haut, que le secteur d’activité auquel appartenait la Sarl
Société Nouvelle LVE se limite au transport et à la logistique de ' produits carnés ', qui, aux termes de cette brochure, ne représentait que 15 % du chiffre d’affaires du groupe, aucun élément du dossier n’établit que ce secteur avait une dynamique différente des autres activités du groupe et connaissait lui- même des difficultés économiques.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de constater que les difficultés économiques ayant motivé le licenciement de M. Y Z ne sont pas prpuvées au niveau de leur périmètre d’appréciations.
Il y a donc lieu de dire le licenciement de M. Y Z sans cause réelle et sérieuse ;
La décision entreprise doit donc être confirmée sur ce point en subistuant les motifs susvisés à ceux du conseil de prud’hommes. par substitution de motif.
— Sur l’indemnisation :
Monsieur Y Z avait dans l’entreprise une ancienneté supérieure à deux ans, et il n’est pas contesté que la Sarl Société Nouvelle LVE employait au moins onze salariés.
Il ressort des pièces du dossier que son salaire mensuel brut s’établissait à la somme de 2078 euros.
Celui-ci n’apporte aucun élément sur sa situation matérielle et professionnelles pour la période postérieure au licenciement ;
Il y a donc lieu de fixer le montant du préjudice subi par M. Z à hauteur d’un an de salaire, soit la somme de 24 936 euros, et de dire que la créance de M. Z au passif de la Sarl
Société Nouvelle
LVE par application de l’article 1235-3 du code du travail.
Il y a donc lieu d’infirmer la décision entreprise sur ce point.
La présente décision doit être opposable au
Centre de gestion et d’études AGS, et de donner acte à
celui-ci des limites de sa garantie.
Les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Monsieur Y Z demande de condamner la société
Olano Services ' ou toute autre société venant aux droits de cette dernière ' à lui payer la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; cependant, les sociétés Olano Services et Olano Artipolis ayant été mises hors de cause, il y a lieu de rejeter cette demande.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, contradictoirement et en dernier ressort,
ECARTE des débats les pièces communiquées par M. Y Z le 6 octobre 2016 ;
CONFIRME le jugement rendu le 20 décembre 2013 par le conseil de prud’hommes de Nancy, sauf
en ce qu’il a fixé l’indemnisation de M. Y Z à la somme de 12 900 euros ;
Statuant à nouveau sur ce point,
FIXE la créance de Monsieur Y Z au passif de la Sarl Société Nouvelle LVE, au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à la somme de VINGT
QUATRE MILLE NEUF CENT TRENTE SIX EUROS (24 936 ) ;
REJETTE les autres demandes ;
DIT que la présente décision opposable au
Centre de gestion et d’études AGS Nord- Est dans les limites de sa garantie légale ;
DIT que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire;
Ainsi prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Benoît JOBERT , Président, et
Catherine REMOND, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Minute en dix pages
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