Infirmation 18 janvier 2022
Cassation 14 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 13, 18 janv. 2022, n° 19/16185 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/16185 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 15 mai 2019, N° 18/00692 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Nicole COCHET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRÊT DU 18 JANVIER 2022
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/16185 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CARGQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 mai 2019 – Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 18/00692
APPELANTE
[…]
[…]
Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, toque : L0010
INTIMÉ
Monsieur B Z
Né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocate au barreau de PARIS, toque : L0034
Assisté de Me Jean-Pierre CHIFFAUT MOLIARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C1600, ayant procédé par dépôt de dossier à l’audience
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée le 9 novembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre chargée du rapport et Mme Estelle MOREAU, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte de l’affaire dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Mme Nicole COCHET, Première présidente de chambre
Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme Sarah-Lisa GILBERT
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Nicole COCHET, Première présidente de chambre et par Séphora LOUIS-FERDINAND, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * * * *
La Sarl CTEA, immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 10 janvier 1990 et dont le gérant est M. A X exerçait en 2011 une activité de réparation et vente de véhicules automobiles sous l’enseigne Garage Gabriel Peri à Argenteuil.
Un bail précaire daté du 1er mars 2011 a été accordé par la société Paris Pontoise Automobile (PPA), exerçant la même activité, au profit de la société CTEA jusqu’au 31 décembre 2012 sur des locaux commerciaux situés rue de Pontoise à Bezons (95).
La Sas POA Groupe, créée en août 2011 et dans laquelle M. X est associé, et dont l’activité est l’achat, la vente et la réparation et la location de véhicules automobiles à Bezons a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 14 septembre 2011.
Par acte du 3 mai 2012, qualifié de déclaration commune, M. D Y agissant à titre personnel d’associé et se portant fort des cinq autres actionnaires de la société PPA, la société PPA, M. D Y en qualité de propriétaire de l’immeuble de neuf appartements situé […], d’une première part et la société POA Groupe et M. X en tant que caution de la dite société pour l’ensemble des actes décrits dans l’acte, de seconde part, ont convenu de l’indivisibilité des opérations de :
- cession des parts sociales des associés de la société PPA au profit de la société POA Groupe,
- conclusion d’un bail commercial à effet du 1er juillet 2011 par la société PPA sur les locaux sis à Bezons au bénéfice de la société POA Groupe,
- vente des neuf appartements par M. Y à M. X.
Le même jour, une promesse de cession de parts sociales et une promesse d’achat de parts sociales ont été régularisées par les associés de la société PPA et la société POA Groupe.
Le 26 septembre 2012, la société PPA a donné congé pour le 31 décembre 2012 à la société CTEA au titre du bail précaire.
La vente des appartements de M. Y a été réalisée au bénéfice de la Sci Villeneuve, gérée par M. X, par acte authentique du 7 décembre 2012 pour un montant de 1 500000 euros.
Par jugement du 9 février 2015, le tribunal de grande instance de Pontoise a ordonné l’expulsion des sociétés CTEA et POA Groupe et les a condamnées in solidum à payer une indemnité mensuelle d’occupation. Cette décision a été confirmée par la cour d’appel de Versailles suivant arrêt du 6 septembre 2016.
Par jugement du 26 février 2016, le juge de l’expropriation du tribunal de grande instance de Pontoise a dit qu’aucune indemnité d’éviction au titre l’expropriation du fonds de commerce ne serait due aux sociétés CTEA et POA Groupe en cas de confirmation du jugement du 9 février 2015 ordonnant l’expulsion par la cour d’appel de Versailles, ce qui a été le cas.
Parallèlement, la société POA Groupe, M. X et la Sci Villeneuve ont assigné M. Y et la société PPA pour voir ordonner la résolution de la vente d’immeuble, l’annulation de la cession des parts de la société PPA au profit de la société POA Groupe, l’annulation de l’ensemble des actes du 3 mai 2012 et le remboursement des loyers, dépenses de travaux et frais payés par la société POA Groupe.
Par jugement du 30 janvier 2017, le tribunal de grande instance de Pontoise s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes d’annulation des promesses d’achat et de cession d’actions du 3 mai 2012 et a débouté les demandeurs de leurs autres demandes.
C’est dans ces conditions que, par acte du 26 décembre 2017, la société POA Groupe a fait assigner M. B Z, son avocat, devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir reconnaître sa responsabilité civile processionnelle.
Par jugement du 15 mai 2019, le tribunal de grande instance de Paris a :
- débouté la société POA Groupe de ses demandes,
- condamné la société POA Groupe aux dépens,
- rejeté les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- dit n’y avoir lieu à exécution par provision du jugement,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 8 juillet 2019, la société POA Groupe a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées et adressées au greffe le 30 octobre 2019, la société POA Groupe demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
- juger que la société POA Groupe est recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions portées contre M. Z,
- débouter M. Z de toutes ses demandes, fins et conclusions, contraires,
- juger que M. Z en qualité d’avocat a bénéficié d’un mandat ad litem depuis (sic) la société POA Groupe,
- juger que M. Z a engagé sa responsabilité civile professionnelle à l’égard de la société POA Groupe en matière de conseil et en sa qualité de rédacteur d’actes et précisément,
- juger que M. Z a commis des manquements lors de la phase précontractuelle des pourparlers pour défaut de consultation juridique et son rôle passif de conseil,
- juger que M. Z n’a pas assuré la validité et la sécurité juridique des actes qu’il avait pour mission de rédiger,
- juger que M. Z n’a pas assuré la sécurité juridique de la déclaration commune du 3 mai 2012,
- juger que M. Z en qualité d’avocat a engagé sa responsabilité civile professionnelle à l’égard de la société POA Groupe en matière contentieuse,
- juger que M. Z a manqué à son devoir de conseil, de diligence et d’assistance dans la cadre de la première procédure judiciaire devant le tribunal de grande instance de Pontoise,
- juger que M. Z a manqué à son devoir de conseil, de diligence et d’assistance dans la cadre de la deuxième procédure judiciaire devant la cour d’appel de Versailles,
- juger que M. Z a manqué à son devoir de conseil, de diligence et d’assistance dans la cadre de la troisième procédure judiciaire devant le tribunal de grande instance de Pontoise,
en conséquence,
- condamner M. Z à lui payer les sommes suivantes à titre d’indemnisation de ses préjudices :
' 5 056,57 euros correspondant aux sommes réclamées par la société PPA au titre des frais de procédure au paiement desquels les défendeurs (sic) ont été condamnés par le fait de M. Z,
' 4 340 384,08 euros à titre d’indemnité d’éviction non perçue à défaut de pouvoir justifier d’un titre d’occupation incontestable,
' 17 584 euros au titre des honoraires facturés par M. Z,
- assortir l’intégralité des condamnations prononcées des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
- condamner M. Z à lui payer la somme de 7 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. Z au paiement des entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées le 7 janvier 2020, M. Z demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
- débouter l’appelante de toutes ses prétentions.
y ajoutant,
- condamner la société POA Groupe aux entiers dépens de l’appel,
- la condamner à lui payer la somme de 7 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la responsabilité civile professionnelle de M. Z
- Sur les fautes
Le tribunal a retenu que :
sur l’existence des mandats,
- si M. Z était bien l’avocat en charge de défendre les intérêts de la société POA Groupe dans les trois procédures judiciaires, les parties ne s’accordent pas sur le mandat qui lui aurait été confié dans la phase de pourparlers et lors de la rédaction des différentes conventions,
- la société POA Groupe est uniquement signataire de l’acte du 3 mai 2012 qualifié par les parties de déclaration commune qui fait état d’une 'commune et ferme volonté’ d’opérer, de manière indivisible, la cession de titres, le bail commercial et la vente immobilière, mais M. Z reconnaît avoir été présent lors de sa signature en sorte qu’il n’est pas utile qu’il en soit le rédacteur, ce dont la preuve n’est pas rapportée par la société POA Groupe, pour qu’il soit tenu à une obligation de conseil à son égard,
- la société POA Groupe est mal fondée à rechercher, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la responsabilité civile de son ancien conseil pour les actes conclus avec son éventuelle participation par des tiers,
sur les manquements à raison de l’acte du 3 mai 2012,
- le fait de reprocher à M. Z de ne pas lui avoir fourni de conseil juridique est inopérant des lors qu’il s’agit d’analyser si l’acte du 3 mai 2012 était ou non conforme aux attentes et intérêts de la société POA Groupe,
- la société POA Groupe est mal fondée à reprocher à son avocat le fait que seul l’acte de vente de l’immeuble ait été régularisé, dans la mesure où la vente est intervenue au profit d’une Sci Villeneuve, non signataire de la déclaration commune et qu’il n’est pas établi que celui-ci aurait, par quelque moyen que ce soit, incité la Sci Villeneuve à acquérir l’immeuble pour faire échec à l’opération envisagée,
- s’agissant de la conclusion d’un bail précaire, un bail commercial ne pouvait être conclu tant que la société POA Groupe n’était pas immatriculée et celle-ci ne démontre pas qu’un dispositif plus adapté aurait pu être conseillé et mis en oeuvre par son avocat ni que les autres parties auraient consenti à un autre montage,
- M. Z ne peut donc être tenu pour responsable de l’échec de l’opération,
sur la conduite des procédures judiciaires
- il ressort du jugement d’expulsion rendu par le tribunal de grande instance de Pontoise que des erreurs ont été commises par M. Z puisqu’il n’a pas mentionné le projet de bail commercial, versé aux débats, dans le bordereau de communication de pièces et n’a pas produit la convention de résiliation amiable, pourtant bien mentionnée au bordereau de communication de pièces ; devant la cour d’appel, il n’a pas produit la dernière page du projet de bail commercial mais le fait qu’il n’ait pas repris dans le dispositif de ses conclusions la demande de restitution de la somme de 143 550 euros de trop perçu au profit de la société CTEA ne peut être retenu comme un manquement à l’égard de la société POA Groupe,
- s’agissant de la procédure d’annulation et restitution intentée par la société POA Groupe, seul le fait de ne pas avoir adressé à la société POA Groupe le jugement dans le délai lui permettant de faire un recours et de ne pas lui avoir prodigué de conseils sur l’opportunité de contester la décision peut être reproché à M. Z.
La société POA Groupe soutient que :
sur l’opération globale envisagée,
- M. Z a été son conseil et l’a assistée à tous les stades de l’opération complexe envisagée, de sa conception jusqu’à sa réalisation, prévoyant dès 2011:
• la prise à bail de locaux commerciaux sis rue de Pontoise à Bezons appartenant à la société PPA par une convention d’occupation précaire de 24 mois maximum au bénéfice de la société CTEA suivie d’un bail commercial au bénéfice de la Sas POA Groupe, lorsque celle-ci, en cours de formation, serait immatriculée au registre du commerce et des sociétés,
• la cession par les six associés de la société PPA de l’intégralité de leurs parts sociales à la société POA Groupe, lorsque celle-ci serait immatriculée,
• la vente de neuf appartements sis […] appartenant à M. Y, associé de la société PPA, à une Sci en cours de formation, dont M. X serait le gérant,
- dès le 31 août 2011, une convention de résiliation amiable du bail précaire préparée par M. Z et le conseil de la société PPA était conclue pour assurer le transfert du bail définitif au profit de la société POA Groupe, les termes financiers et échéances du montage étaient précisés lors d’une réunion du 22 décembre 2011 en présence de M. Z et, conformément à cet accord, la société CTEA reconnaissait le 31 décembre 2011 avoir payé les loyers pour le compte de la société POA Groupe depuis le 1er septembre précédent, le bail précaire n’étant qu’un relai destiné à assurer le bénéfice du bail commercial à venir à la société POA,
- le bail commercial convenu entre les sociétés PPA et POA préparé par M. Z a été signé le 3 mai 2012 en un seul exemplaire, en l’étude de Me Goergen, notaire, en même temps que la déclaration commune et les promesses croisées de cessions de parts de la société PPA, lequel a été conservé par la seule société PPA sans que son avocat s’en émeuve et ne sollicite un original ou une copie dudit bail,
- une fois la vente immobilière effectuée, les associés de la société PPA ont fait obstacle à la transmission du bail commercial ainsi qu’à la cession de leurs parts sociales, M. Y et la société PPA n’entendant en réalité que vendre les neuf appartements à M. X à un prix très largement surévalué compte tenu de son intégration dans le cadre plus global exposé,
- son ancien conseil n’a pas accompli les diligences lui incombant dans la gestion de cette opération globale commerciale qu’elle lui avait confiée, en ce qu’il ne l’a pas conseillée, assistée et représentée à tous les stades de l’opération juridique projetée alors qu’il avait été mandaté pour ce faire ainsi qu’il ressort des échanges entre les parties,
- il a manqué à son obligation de diligence en ne justifiant d’aucune note écrite, d’aucune analyse, d’aucun avertissement, d’aucun travail de synthèse, d’aucune alerte, se bornant à assister sa cliente lors des réunions et échanges avec les futurs co-contractants laissant ainsi entendre que tout était en ordre,
- il a adopté un rôle particulièrement passif lors de la phase essentielle des pourparlers qui avait pour objet de construire l’opération juridique globale,
- il a manqué à ses obligations de rédacteur d’actes dans la mesure où tous les actes qu’il a eu pour charge de rédiger se sont avérés inefficaces,
- en laissant se rompre l’indivisibilité des obligations voulues par la société POA, il a permis la non-réalisation des cessions de parts sociales de la société PPA et ruiné le montage indivisible voulu, engageant sa responsabilité pour défaut de conseil et pour ne pas avoir sécurisé la portée d’un acte auquel il concourrait dans l’intérêt de son client,
sur la conduite des procédures
- dans le cadre de la procédure engagée par la société PPA aux fins d’expulsion et de la condamnation des sociétés CTEA et POA Groupe à payer d’importantes sommes, dont certaines injustifiées, il a, en première instance, clairement manqué de rigueur puisqu’il a omis de viser dans son bordereau le bail commercial en sa version non signée par les sociétés POA et PPA et de produire des pièces figurant pourtant à son dossier pour étayer le chef de sa demande afférente à la résiliation amiable de la convention d’occupation précaire de sorte qu’elle n’a eu aucun moyen, par la faute de son conseil, de faire valoir ses droits,
- devant la cour d’appel de Versailles, il formulait dans les motifs de ses conclusions une demande de remboursement au profit des sociétés POA Groupe et CTEA d’une somme importante de 143 450 euros trop perçue par la société PPA qu’il n’a pas reprise dans le dispositif de ses écritures, de sorte que la cour n’a pas statué sur cette demande,
- dans le cadre de la procédure en annulation de la vente de l’immeuble et de la cession de parts sociales et des actes du 3 mai 2012, il a engagé la procédure au nom de M. X à titre personnel au lieu de la Sci Villeneuve de même qu’il n’a pas pris le soin d’assigner tous les associés cédants et saisi un tribunal incompétent, puis lui a communiqué le jugement du 30 janvier 2017, de manière bien tardive le 3 mars 2017, la privant ainsi de la possibilité d’exercer un contredit.
M. Z réplique que :
sur l’opération globale,
- la société POA Groupe n’a pu lui confier aucune mission avant son immatriculation au registre du commerce intervenue le 14 septembre 2011 étant observé que ses statuts constitutifs datés du 1er août 2011 et enregistrés le 31 août 2011 ne font mention d’aucun acte accompli ou engagement pris en son nom avant la signature des statuts,
- elle est sans qualité pour se prévaloir de prestations et diligences fournies ou accomplies par lui avant cette date pour le compte de tiers, qu’il s’agisse de M. X ou de la société CTEA qui sont étrangers à la cause,
- il est donc vain pour la société POA Groupe qui n’avait pas à l’époque d’existence juridique, de prétendre qu’elle l’avait mandaté dès le départ de l’opération juridique,
- il dément, à toutes fins, avoir conçu le 'montage’ ayant conduit à l’accord conclu dans la déclaration commune,
- la signature du bail précaire daté du 1er mars 2011 est en réalité intervenue le 26 mai 2011 et la société POA Groupe est étrangère à cette convention qui est intervenue avant sa constitution et à laquelle elle n’est pas partie,
- sans lui en référer, M. X a décidé en novembre 2012 de se porter acquéreur, pour le compte de la Sci Villeneuve constituée par lui à cet effet, des biens immobiliers visés dans le protocole du 3 mai 2012 au mépris de la clause d’indivisibilité des conventions et en ayant connaissance à cette date que la société PPA contestait le droit d’occupation des lieux par les sociétés CTEA et POA Groupe puisque le congé avait été délivré le 26 septembre 2012, soit antérieurement à la signature de l’acte de vente des appartements,
- il est au demeurant contradictoire de lui faire grief de ne pas avoir veillé à l’efficacité du montage au motif que celui-ci comportait trois phases indivisibles tout en lui reprochant dans le même temps de ne pas avoir exigé que le bail devant être consenti à la société POA Groupe soit établi et signé le 3 mai 2012 puisque la clause d’indivisibilité devait conduire à signer ce bail en même temps que la cession des titres de la société PPA, cession dont la réalisation n’a pu intervenir du fait de la carence de M. X,
sur la conduite des procédures
- l’action relative à l’annulation de la vente de l’immeuble ne concerne en rien les intérêts de la société POA Groupe et elle ne saurait donc s’en prévaloir au soutien de ses prétentions indemnitaires,
- à défaut de justifier qu’elle était titulaire d’un bail régulièrement établi, la société POA Groupe était sans droit ni titre à occuper les lieux, celle-ci n’ayant jamais produit et ne produisant toujours pas l’acte constatant que le bail qui devait lui être consenti a été signé par le bailleur,
- la société POA Groupe est donc mal fondée à lui reprocher de ne pas avoir communiqué une pièce inexistante,
- la demande de remboursement de la somme de 143 450 euros que la société POA Groupe lui reproche de ne pas avoir formulée pour son compte n’est assortie d’aucun moyen permettant d’apprécier ses chances de succès ni même sa pertinence et le grief portant sur ce point sera donc écarté comme étant sans portée.
1. Sur le mandat d’assistance donné dans le cadre de l’opération globale
La société POA Groupe constituée en août 2011 n’est fondée à se prévaloir d’un mandat donné à M. Z qu’à compter de cette date.
Elle ne prouve pas que M. Z qui était depuis le début de l’année 2011 l’avocat de M. A et de la société CTEA est également intervenu en son nom au stade des pourparlers antérieurs au 3 mai 2012 . En effet, ni la télécopie du 16 novembre 2011 adressée par l’avocat de la société PPA à M. Z qui ne vise en objet que la société CTEA et l’interroge sur les seules intentions de M. X, ni la pièce n° 8 qu’elle produit intitulée ' accord global selon rendez-vous du 22 décembre 2021" qui mentionne MM. Y, Pereira et X et leurs conseils sans plus de précisions ne permettent d’établir que l’avocat intervenait dès ce stade des négociations pour le compte de la société POA Groupe, alors que cette dernière le conteste.
La première facture d’honoraires qu’elle produit est une demande de provision de 1 500 euros HT en date du 4 mai 2012 correspondant au 'bail commercial rue de Pontoise à Bezons, à la promesse de cession et d’achat de parts sociales, à la garantie du passif, à la déclaration commune A.G et à la promesse de vente d’immeuble', correspondant aux actes signés le 3 mai 2012.
M. Z reconnaît, en page 8 de ses conclusions, avoir participé à la rédaction du protocole d’accord appelé ' déclaration commune’ et avoir assisté à la réunion de signature qui s’est tenue le 3 mai 2012 en l’étude de M. Georgen, notaire à Bezons, au cours de laquelle les parties ont également signé une promesse de cession et une promesse d’achat des titres de la société PPA.
Il précise, par ailleurs, que le bail commercial devant être conclu entre les sociétés PPA et POA Groupe n’a pas été signé lors de cette réunion.
Il s’en déduit que M. Z était investi d’un mandat de conseil et d’assistance incluant la rédaction des actes signés par la société POA Groupe le 3 mai 2012.
L’avocat, en sa qualité de rédacteur d’acte, est tenu envers son client à une obligation d’information et à un devoir de conseil, consistant à l’informer et attirer son attention sur les risques encourus au vu des dispositions contractuelles, mais également à s’assurer de la validité et de la pleine efficacité de l’acte selon les prévisions des parties.
La société POA Groupe ne justifie pas de l’information ou du conseil que son avocat aurait dû lui donner dans le cadre de la conclusion des actes du 3 mai 2012 et qui lui auraient fait défaut.
En revanche, elle lui reproche à bon droit de ne pas avoir assuré l’efficacité des actes qu’il était tenu de rédiger.
En effet, aux termes de l’acte du 3 mai 2012, M. D Y agissant à titre personnel en tant qu’actionnaire et se portant fort des cinq autres actionnaires de la société PPA, la société PPA, M. D Y en qualité de propriétaire de l’immeuble de neuf appartements […], d’une première part, et la société POA Groupe et M. X en tant que caution de la dite société pour l’ensemble des actes décrits dans l’acte, de seconde part, ont déclaré que :
' Leur commune et ferme volonté est que :
1. Les actionnaires de la société PPA cèdent à la société POA Groupe et cette dernière acquiert auprès desdits actionnaires l’ensemble des titres de la dite société, dans les délais et selon les modalités et conditions figurant aux promesses de cession et d’achat, en date de ce jour (étant précisé que chaque acte a été établi séparément pour des motifs divers).
2. la société PPA donne à bail (à effet du 1er juillet 2011) à la société POA Groupe qui accepte de les prendre à bail, les locaux sis […], moyennant le loyer et les autres charges et conditions prévues au bail commercial en date de ce jour.
3. M. Y cède à M. X un immeuble situé […] composé de neuf appartements et ce denier l’acquiert pour un prix de 1 500 000 euros, dans les délais et selon les modalités et conditions figurant au protocole notarié d’achat de cet immeuble en date de ce jour.
Le tout, sous la condition déterminante du bénéfice exprès de la caution personnelle et solidaire de M. X pour l’ensemble des actes décrits.
Ces trois opérations sont indivisibles et devront être exécutées intégralement aux conditions prévues aux actes susmentionnés, leur caractère indivisible constituant un élément déterminant sans lequel ni l’un ni l’autre n’aurions contracté.'
Il ressort expressément de cette déclaration commune signée par toutes les parties et que M. Z reconnaît avoir rédigée, que les promesses de vente et d’achat de parts sociales devaient être signées le même jour, ce qui a été exécuté, que le protocole notarié d’achat de l’immeuble devait être établi le même jour, ce qui n’est pas contesté et justifiait que la signature de la déclaration commune ait été signée chez le notaire et enfin que le bail commercial devait être signé le jour même.
De même, dans la promesse unilatérale d’achat d’actions signée le même jour tant par les associés de la société PPA (appelée dans l’acte 'le bénéficiaire’ ou 'la SOCIETE') que la société POA Groupe ( dénommée 'le promettant'), il est stipulé que 'pour permettre au promettant de traiter en connaissance de cause, le bénéficiaire lui a remis les documents suivants …[dont] une copie du bail commercial conclu le 1er septembre 2011 entre la société POA Groupe et la SOCIETE .'
La société POA Groupe ne peut soutenir que le bail commercial a été signé le 3 mai 2012 en un seul original conservé par la société PPA alors qu’elle n’en a pas fait état dans la procédure d’expulsion et faisait valoir que son occupation des locaux résultait de l’accord signé le 3 mai 2012 avec la société PPA et demandait au tribunal de Pontoise en 2015 d’ordonner à la société PPA de signer le bail commercial consenti le 3 mai 2012 sous astreinte.
Il sera par ailleurs relevé que le notaire comme M. Z qui ont réclamé à l’avocat de la société PPA une copie de ce bail n’ont jamais obtenu qu’un 'bail 3,6,0 entre PPA et POA du 1er septembre 2011 version définitive du 3 mai 2012 non signé'.
Il s’en déduit que M. Z n’a pas effectué toutes les diligences nécessaires pour que la déclaration commune soit efficace en ce qu’elle contenait non pas une promesse réciproque de conclusion d’un bail commercial mais la volonté commune et ferme pour la société PPA de donner ses locaux à bail commercial à la société POA Groupe et pour cette dernière de les prendre à bail , selon les modalité prévues au bail commercial établi le jour même, puisqu’il n’a pas exigé cette signature et ce, d’autant plus que la promesse d’achat des parts sociales signée le même jour, dont il devait également assurer l’efficacité, mentionnait la remise de ce bail commercial à la société POA Groupe tout en indiquant une date erronée correspondant à un premier projet rectifié le 3 mai 2012. Sa responsabilité doit donc être retenue à ce titre.
2- Sur le mandat ad litem
Le mandat de représentation en justice emporte, sauf convention contraire, mission d’assistance, l’avocat chargé de cette mission ayant à la fois pouvoir et devoir de conseiller son mandant et d’accomplir les actes de procédure nécessaires.
Cette mission fait peser sur l’avocat une obligation de diligence, l’avocat étant tenu d’assurer la défense de son client en préservant au mieux ses intérêts, ainsi qu’une obligation d’information et un devoir de conseil consistant à informer son client sur le déroulement de la procédure, le contenu de la décision rendue, les voies et délais de recours contre celle-ci et l’opportunité d’engager un tel recours.
Il doit notamment accomplir tous les actes et toutes les formalités utiles pour la sauvegarde des intérêts de son client, en particulier dans la rédaction des conclusions et la constitution de son dossier, ceci dans les délais prescrits et de sa propre initiative.
Il doit transmettre en temps utile à son client la décision intervenue dans le cadre d’un contentieux, tout en l’informant des délais et modalités d’exercice des voies de recours.
S’agissant de la procédure en expulsion, M. Z a, d’évidence, manqué de rigueur puisqu’il a, en première instance, omis de viser dans son bordereau le bail commercial en sa version non signée par les sociétés POA et PPA et la liste des diligences effectuées pour l’obtenir auprès de l’avocat de la société PPA , qu’il a produits mais que le juge a dû écarter en raison de leur caractère non contradictoire et omis de verser aux débats les lettres de son notaire réclamant la copie du bail commercial, et en appel, oublié de produire non pas la dernière page du projet de bail commercial comme relevé à tort par les premiers juges mais une copie non signée de l’acte du 3 mai 2012, cette omission étant d’autant plus grave qu’il fondait la défense des intérêts de sa cliente sur cet acte puisqu’elle se prévalait du bail consenti en application de la déclaration commune du 3 mai 2012 signée par les parties.
Ces manquements à son obligation de diligence et d’accomplissement d’actes utiles à la défense des intérêts de sa cliente engagent sa responsabilité professionnelle.
En revanche, la société POA Groupe n’est pas fondée à se prévaloir de l’omission de production de la résiliation amiable du bail précaire dont se prévalait la société CTEA en première instance et de l’omission dans le dispositif de ses conclusions d’appel d’une demande en paiement formée par la seule société CTEA dans les motifs des conclusions puisque ces manquements n’ont pas porté atteinte à ses intérêts mais à ceux de la société CTEA.
S’agissant de la procédure en annulation de la vente immobilière et des promesses de cession et d’achat des parts sociales de la société PPA, il est observé que la vente immobilière ne concerne pas la société POA Groupe qui ne peut dès lors se plaindre de l’intervention tardive de la Sci Villeneuve en lieu et place de M. X.
En revanche, M. Z a commis une faute s’agissant de l’action en annulation de la cession de parts sociales puisqu’il a saisi un tribunal incompétent sur un double fondement (texte légal et clause de compétence insérée dans les actes du 3 mai 2012) et n’a pas fait assigner l’ensemble des associés signataires de l’offre de cession desdites parts, initiant ainsi une procédure inutile puisque manifestement vouée à l’échec.
Enfin, M. Z a adressé le 3 mars 2017 à la société CTEA, qui n’était pas concernée, et à M. X, en omettant la société POA Groupe, le jugement du tribunal de grande instance de Pontoise du 30 janvier 2017 sans aucune précision ni conseil sur les voies de recours et en particulier s’agissant d’un possible contredit de compétence, encore en vigueur à cette date mais dont le délai était prescrit à la date de transmission du jugement. Ce manquement est également constitutif d’une faute.
Sur le lien de causalité et le préjudice
Le tribunal a estimé que :
- la société POA Groupe ne verse aucun élément susceptible de démontrer qu’elle aurait pu échapper à la mesure d’expulsion et au paiement d’indemnités d’occupation puisqu’elle occupait les lieux sans droit ni titre, que la convention de résiliation amiable signée par une seule partie n’avait pas force contractuelle et qu’aucun bail commercial n’était produit,
- s’agissant de la simple déclaration commune de volonté, le tribunal de grande instance de Pontoise dans son jugement du 30 janvier 2017 a considéré que le fait qu’elle n’ait pas été suivie de la conclusion des actes qu’elle vise ne la rend pas nulle et que leur non réalisation n’est pas imputable qu’aux seules parties assignées,
- la société POA Groupe, occupant des locaux appartenant à la société PPA sans droit ni titre, n’était pas fondée à réclamer ni le remboursement des sommes qu’elle a versées en contrepartie de cette occupation ni celui de travaux, au demeurant non justifiés, qu’elle a fait réaliser sans autorisation des propriétaires,
- elle n’avance aucun moyen permettant de considérer qu’elle avait une chance certaine de voir infirmer le jugement du 30 janvier 2017 rendu conformément au droit applicable au litige.
La société Poa Groupe réclame les indemnités suivantes :
- 5 056,57 euros correspondant aux sommes versées à la société PPA au titre de frais de procédure,
- 4 340 384,08 euros au titre de l’indemnité d’éviction non perçue à défaut de pouvoir justifier d’un titre d’occupation incontestable,
- 17 584 euros au titre des honoraires facturés par M. Z.
Elle soutient que :
- elle a subi ces préjudices du fait des manquements graves et répétés de M. Z dans la mesure où une seule des trois opérations prévues a pu être menée à son terme alors qu’un accord des parties sur le caractère indivisible des trois opérations avait expressément été formalisé,
- le local commercial intégré au montage susvisé a fait l’objet d’une expropriation mais le juge de l’expropriation a conclu à l’absence de toute indemnisation au titre de l’éviction de la société POA Groupe, pour défaut de titre d’occupation, la cause en étant les manquements de l’intimé qui n’a pas sécurisé le bail commercial de la société POA Groupe,
- si l’avocat avait satisfait à sa mission, elle aurait disposé d’actes juridiques efficaces et incontestables de sorte qu’aucun aléa n’aurait existé en présence d’actes juridiques conformes et qu’elle est en droit de solliciter la réparation entière de son préjudice,
- disposant d’un titre d’occupation incontestable, elle aurait pu prétendre sans aucune difficulté à une indemnité d’éviction, évaluée à 12 281 408,20 euros par M. Z lui-même dans ses conclusions devant le juge de l’expropriation et qui ne saurait en tout état de cause être inférieure à une somme de 4 340 384,08 euros,
- si M. Z avait pris le soin de régulièrement produire le bail commercial projeté en première instance puis la déclaration commune signée en cause d’appel, l’issue de la procédure en expulsion aurait nécessairement été différente,
- son expulsion aurait donc pu être évitée et aucune condamnation à verser à la société PPA une quelconque indemnité d’occupation n’aurait été prononcée, si bien que le lien de causalité entre les manquements graves et répétés de l’intimé et ses préjudices certains est avéré,
- elle a payé des honoraires à son avocat alors que ses diligences ont manifestement fait défaut.
M. Z réplique que :,
- s’agissant des frais de procédures, la demande doit être rejetée comme n’étant argumentée ni en fait ni en droit d’autant que le dommage invoqué ne pourrait s’analyser qu’en faisant application de la notion de perte de chance,
- le défaut de perception par la société POA Groupe d’une indemnité d’éviction a pour cause, non pas un manquement qui lui serait imputable, mais uniquement le fait qu’elle ne disposait pas d’un contrat de bail opposable aux tiers,
- elle reconnaît elle-même que le préjudice dont elle se prévaut à ce titre n’a pas de caractère certain et le montant réclamé n’est assorti d’aucun justificatif si ce n’est une évaluation uniquement fondée sur un barème trouvé sur Internet,
- à supposer que la société POA Groupe ait été en mesure de produire un bail commercial régulier lui conférant un droit de jouissance sur les locaux litigieux, la valeur de l’indemnité d’éviction a été fixée par le juge de l’expropriation à la somme de 874 660 euros, ce qui retire toute crédibilité à sa prétention à obtenir dans le cadre de la présente instance des dommages et intérêts à hauteur de 4 340 384,08 euros,
- la question des honoraires dépend de la compétence exclusive du bâtonnier, dans la mesure où il n’est pas allégué que ces honoraires auraient été payés en pure perte.
S’agissant de l’expulsion de la société POA Groupe, il ressort du jugement du 9 février 2015 que la société POA Groupe soutenait 'être occupante régulière des locaux objet du litige, cette occupation résultant de l’accord intervenu le 3 mai 2012 avec la société PPA', ce à quoi le tribunal a répondu que 'force était de constater qu’aucun bail n’avait été signé par les parties puisque tel était l’objet de la demande reconventionnelle présentée par la société POA Groupe'.
Le juge de l’expropriation a débouté la société Poa Groupe de sa demande d’indemnité d’éviction au motif qu’elle était occupante sans droit ni titre des locaux commerciaux dans lequel elle exploitait son fonds de commerce.
Il a été retenu ci-avant un manquement à l’encontre de l’avocat au titre de son obligation de s’assurer de la pleine efficacité de l’acte du 3 mai 2012 aux termes duquel les sociétés PPA et POA Groupe consentaient le jour même à la conclusion d’un bail commercial, en n’exigeant pas la signature effective du projet en prévoyant les conditions dans sa version rectifiée le jour même, laquelle était expressément prévue dans ledit acte.
Si l’acte du 3 mai 2012 avait été pleinement efficace, la société POA Groupe aurait été titulaire d’un bail commercial au moment de la procédure d’expropriation et aurait obtenu non pas l’indemnité d’éviction réclamée devant le juge de l’expropriation ni même celle dont le calcul a été effectué par elle-même en se fondant uniquement sur un barème trouvé sur Internet mais l’indemnité d’éviction retenue par le juge de l’expropriation soit la somme de 874 660 euros. Ce préjudice est certain et en relation directe de causalité avec le manquement de M. Z et celui-ci doit être condamné à payer cette somme à la société POA Groupe.
S’agissant des frais de procédure, la procédure d’expulsion tant en première instance qu’en appel n’aurait pas eu lieu si l’acte du 3 mai 2012 avait été efficace.
De même, la procédure initiée en 2017 n’avait aucune utilité pour la société POA Groupe s’agissant de l’annulation des promesses d’achat et de vente des cessions de parts sociales puisqu’elle a été engagée devant une juridiction incompétente et n’aurait pas eu lieu s’agissant des demandes de remboursement des loyers payés et des travaux exécutés dans les locaux si la déclaration du 3 mai 2012 avait eu sa pleine efficacité.
En revanche, aucun frais n’a été supporté par la société POA Groupe lors de la procédure d’expropriation puisque ceux-ci ont été mis à la charge de la société expropriante.
Toutefois, aucune pièce n’est produite aux débats pour justifier du montant des frais des deux procédures retenus et la demande à ce titre ne peut qu’être rejetée.
S’agissant enfin des honoraires de l’avocat , la société POA Groupe est fondée à réclamer, à titre de préjudice, les sommes correspondant aux honoraires qu’elle a versés en pure perte s’agissant d’actes ou d’action inutiles ou perdues en raison de ses manquements, ce qui est le cas de la note de frais et honoraires du 4 mai 2012 relative aux actes du 3 mai 2012 d’un montant de 1 500 euros, du 10 avril 2014 relative à la procédure d’annulation des cessions d’un montant de 3 600 euros, du 17 mars 2015 relative à la procédure d’expulsion en appel d’un montant de 4 400 euros, du 8 avril 2016 relative à l’expropriation d’un montant de 4 800 euros mais non de celle du 3 août 2013 relative à la plainte pénale déposée à l’encontre de deux associés de la société PPA, ni celle du 16 juillet 2013 relative au référé-expulsion d’un montant de 2 990 euros ainsi que celles du 16 janvier 2014 relatives à la procédure d’expulsion d’un montant de 3 600 et 3 000 euros adressées à la société CTEA. En conséquence, M. Z est condamné à payer à la société POA Groupe la somme de 14 300 euros.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens de première instance et d’appel doivent incomber à M. Z, partie perdante.
Il sera également condamné à payer à la société POA Groupe la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare M. B Z responsable de ses fautes professionnelles à l’égard de la Sas POA Groupe,
Condamne M. B Z à payer à la Sas POA Groupe :
la somme de 874 660 euros au titre de l’indemnité d’éviction perdue,• la somme de 14 300 euros au titre des honoraires inutilement réglés,•
Déboute la Sas POA Groupe de sa demande en paiement des frais de procédures,
Condamne M. B Z aux dépens,
Condamne M. B Z à payer à la Sas POA Groupe la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
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