Infirmation partielle 16 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 16 mars 2016, n° 15/00183 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 15/00183 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Épinal, 16 décembre 2014, N° 13/00439 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N° PH
DU 16 MARS 2016
R.G : 15/00183
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EPINAL
13/00439
16 décembre 2014
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
APPELANTE :
SAS ERT TECHNOLOGIES, prise en la personne de son représentant légal pour ce domiciliée
XXX
XXX
Représentée par Me Bertrand GASSE, substitué par Me Antoine CHATEAU, avocats au barreau de NANCY
INTIMÉE :
A Y
XXX
XXX
Comparante, assistée de Me Franck KLEIN, avocat au barreau d’EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : Christine ROBERT-WARNET
Conseillers : Dominique BRUNEAU
A D
Greffier lors des débats : Catherine REMOND
DÉBATS :
En audience publique du 19 Janvier 2016 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 16 Mars 2016 ;
Le 16 Mars 2016, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
Mme A Y a été embauchée par la SAS ERT Technologies le 1° février 2010 en qualité de directrice administrative statut cadre niveau C de la convention collective nationale des travaux publics avec reprise de son ancienneté sur son emploi précédent à compter du 17 octobre 1990, moyennant une rémunération annuelle brute forfaitaire de 69 600 € la première année, et une rémunération mensuelle brute fixe d’un montant de 6 000 €.
Le 22 octobre 2012, un nouveau président est nommé à la tête de la société ;
le 29 octobre 2012, Mme A Y est convoquée à un entretien préalable à un licenciement fixé au 7 novembre 2012 ;
Par lettre du 14 novembre 2012, la SAS ERT Technologies notifie à Mme A Y son licenciement pour les motifs notamment de perte de confiance consécutive à l’utilisation frauduleuse d’une carte de carburant, insuffisance professionnelle et incompatibilité d’humeur.
Mme A Y a contesté cette décision et a saisi le 15 juillet 2013 le conseil de prud’hommes d’Epinal aux fins notamment de :
— condamner la SAS ERT Technologies à lui payer les sommes de:
6 400 € au titre de la prime d’objectif 2012 outre 640 € au titre des congés payés afférents ;
14 600 € à titre de rappel de salaire concernant le forfait jours outre 1 460 € au titre des congés payés afférents ;
3 650 € au titre de la majoration des jours travaillés au delà de 208 jours outre 365 € au titre des congés payés afférents ;
— dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— dire que la SAS ERT Technologies a manqué à son obligation de loyauté dans le cadre de l’exécution du contrat ;
— constater les conditions vexatoires du licenciement ;
— en conséquence condamner la SAS ERT Technologies à lui payer les sommes de :
144 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
50 000 € à titre de dommages et intérêts pour conditions vexatoires ;
10 000 € à titre de dommages et intérêts pour déloyauté dans l’exécution du contrat de travail ;
2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 16 décembre 2014, la juridiction a:
— dit le licenciement de Mme A Y par la SAS ERT Technologies sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la SAS ERT Technologies à payer à Mme Y les sommes de :
138 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
6 000 € à titre de dommages et intérêts pour conditions vexatoires
4 000 € au titre de la prime d’objectif 2012 outre 400 € au titre des congés payés afférents 14 600 € à titre de rappel de salaire concernant le forfait jours outre 1 460 € au titre des congés payés afférents
3 650 € au titre de la majoration des jours travaillés au delà de 208 jours outre 365 € au titre des congés payés afférents
750 €sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— débouté Mme A Y de ses autres demandes.
Par déclaration au greffe enregistrée le 20 janvier 2015, la SAS ERT Technologies a interjeté appel de cette décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SAS ERT Technologies demande de voir infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’a condamnée au paiement de diverses sommes, et de le confirmer en ce qu’il a rejeté les autres demandes présentées par Mme A Y.
La SAS ERT Technologies expose que :
— s’agissant de la perte de confiance, Mme Y a utilisé pour ses besoins personnels une carte de carburant de l’entreprise sur le fondement d’un avenant à son contrat de travail qui est en réalité un faux, et a incité d’autres salariés à utiliser le même moyen ; ces faits sont objectifs et peuvent à eux seuls constituer une cause de licenciement ; à tout le moins, Mme Y n’a pas totalement justifié de l’utilisation de la carte essence ;
— s’agissant de l’insuffisance professionnelle, Mme A Y a manqué d’anticipation dans la gestion de la trésorerie de l’entreprise, celle-ci ayant été placée en situation de risque ;
— sur la prime d’objectif la demande n’est pas fondée ;
— s’agissant du forfait jours, la mention portée au contrat de travail de Mme Y est erronée et il convient d’infirmer le jugement sur ce point ;
— Mme Y ne justifie pas de son préjudice alors qu’il est établi qu’elle a retrouvé une activité professionnelle.
Mme A Y demande de voir infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour déloyauté dans l’exécution du contrat de travail, et de le confirmer pour le surplus sauf quant au quantum concernant les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour licenciement dans des conditions vexatoires.
Mme A Y soutient que :
— la société lui avait attribuée, comme à 33 autres cadres de l’entreprise, une carte carburant utilisable pour son usage privé, l’attribution d’un tel avantage étant une condition de son embauche, et que le contrôle de l’utilisation de ces cartes ne faisait pas l’objet d’un suivi précis;
— le motif contenu dans la lettre de licenciement concernant les griefs relatifs à la mauvaise gestion de la trésorerie de l’entreprise et la gestion défaillante des dossiers administratifs est vague et imprécis ; qu’en réalité les difficultés de trésorerie proviennent de retards récurrents de paiement de clients, dont le principal client de l’entreprise, ainsi que de difficultés relatives aux modalités de paiement choisies par certains clients ; que de même les difficultés rencontrées dans les relations administratives avec certains clients sont relatives aux modes de gestion interne de ceux-ci ;
— le motif relatif aux mauvaises relations entretenues avec le président de la société est fallacieux compte tenu de la très faible durée de la période de travail en commun ;
— l’attitude de l’employeur vis à vis de la salariée a été déloyale dans la mesure où celle-ci a été brutalement mise à l’écart du fonctionnement de la société ;
— Les conditions du licenciement ont été vexatoires dans la mesure où d’une part cette mesure a été discriminatoire puisqu’elle visait à écarter une femme d’un poste de direction, celui-ci ayant été confié à un homme, et d’autre part parce qu’elle a été brutalement privée de ses avantages annexes.
Mme A Y demande donc de :
— condamner la SAS ERT Technologies à lui payer les sommes de:
6 400 € au titre de la prime d’objectif 2012 outre 640 € au titre des congés payés afférents
14 600 € à titre de rappel de salaire concernant le forfait jours outre 1 460 € au titre des congés payés afférents
3 650 € au titre de la majoration des jours travaillés au delà de 208 jours outre 365 € au titre des congés payés afférents.
— dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— dire que la SAS ERT Technologies a manqué à son obligation de loyauté dans le cadre de l’exécution du contrat ;
— constater les conditions vexatoires du licenciement ;
— en conséquence condamner la SAS ERT Technologies à lui payer les sommes de:
144 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
50 000 € à titre de dommages et intérêts pour conditions vexatoires
10 000 € à titre de dommages et intérêts pour déloyauté dans l’exécution du contrat de travail
2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SAS ERT Technologies à lui remettre une attestation Pôle- Emploi et des bulletins de paie modifiés, sous astreinte de 50 € par jours de retard à compter de la notification de la décision à intervenir.
La cour s’en réfère expressément aux écritures des parties, développées oralement à l’audience du 19 décembre 2015 à laquelle l’affaire a été retenue.
MOTIFS DE LA DECISION
I) Sur la demande relative au rappel de salaire sur la base du forfait- jours
La SAS ERT Technologies s’oppose à la demande, exposant que celle-ci n’est pas conforme aux dispositions de la Convention collective nationale applicable, qui fixe le nombre de jours travaillés à 218 pour les salariés n’ayant pas d’ancienneté et 216 pour les salariés ayant une ancienneté ; que la mention inscrite sur le contrat faisant état d’un forfait de 208 jours résulte d’une erreur de plume ;
Il ressort de l’article 4 du contrat liant les parties que Mme Y bénéficiait en tout, jours fériés compris, de 4 semaines de repos s’ajoutant aux 5 semaines de congés payés ; en conséquence, la durée moyenne annuelle de travail de Mme A Y sera égale à 208 jours travaillés par an…' ;
Sur la base de 5 jours travaillés par semaine, le nombre de jours susceptibles d’être travaillés s’établit annuellement à 261 ; qu’aux termes du contrat de travail,la salariée bénéficiait au plus de 45 jours de congés ; la différence s’établit donc à 216 jours ;
Il résulte des bulletins de paie apportés au dossier que Mme Y a effectué, sur les années 2010, 2011 et 2012, 57 jours au delà du forfait ;
Eu égard à la rémunération contractuelle de Mme Y, ces heures représentent une somme de 6 840 €, outre la somme de 684 € à titre de congés payés.
Par ailleurs, le fait que Mme A Y a travaillé plus de 208 jours par an l’a nécessairement amenée à renoncer à des jours de repos ;
Il y a donc lieu de faire droit à la majoration prévue par les dispositions de l’article L 3121- 45 du code du travail à hauteur de 1710 €, outre la somme de 171 € à titre de congés payés afférents
Il y a donc lieu de réformer la décision entreprise en ce sens.
II ) Sur le licenciement
Par lettre du 13 novembre 2012, la SAS ERT Technologies a adressé à Mme A Y un courrier ainsi libellé :
' Vous êtres salariée depuis le 29 mars 2010, jour effectif de travail chez ERT Technologies et vous occupez le poste de Directeur Administratif.
Nous avons constaté que vous utilisez une carte de l’entreprise ' essence, péage, parking’ à titre privé pour des déplacements professionnels et qui ne sont absolument pas en rapport avec votre mission.
En effet, nous avons relevé que le 08 octobre 2012 vous étiez en repos et avons eu une facturation de péage et d’essence pour un montant de 141, 89 euros pour cette journée.
Ceci n’est pas un fait isolé puisque vous avez utilisé cette carte à de nombreuses reprises pour des déplacements privés notamment durant le mois de mai 2012 pour un montant de 669, 23 euros et également pendant vos périodes de congés.
Or, votre contrat stipule que les frais d’autoroute, de train ou d’avions seront remboursés sur justificatifs et dans le cadre des déplacements pour exercer votre mission.
Vous avez précisé que vous aviez un avenant à votre contrat de travail qui vous attribuent une carte carburant à usage professionnel et privé.
Nous avons constaté et souligné que cet avenant était un avenant de convenance fait rétroactivement par l’ancien président de ERT Technologies qui lui même avait reconnu l’avoir signé au cours du mois de septembre 2012. Vous n’avez pas souhaité répondre sur ce point.
Ces faits sont inacceptables au regard de votre statut, dans la mesure où vous avez la mainmise sur les finances de l’entreprise.
Ce comportement fautif ne fait qu’altérer la relation de confiance qu’est en droit d’attendre la Direction Générale et de ce fait perturbe le bon fonctionnement de l’entreprise.
Nous avons par ailleurs constaté un manque d’efficacité dans votre travail concernant les informations que vous fournissez pour la gestion de la trésorerie et dans le suivi administratif des dossiers:
— un mauvais suivi des dossiers des encours avec un client qui nous doit, à ce jour une somme d’argent à hauteur de 681 Keuros. Vous intervenez le 29 octobre courant alors que ce litige est en cours depuis le mois d’avril 2012.
— le dossier administratif concernant la cession des boutiques FIBER SHOP n’est toujours pas finalisé alors que la situation perdure depuis des mois avec les conséquences financières qui y sont liées.
— votre manque d’anticipation dans les besoins de trésorerie est évident: vous informez la Direction générale par mail le 23 octobre 2012 à 17h53 pour un règlement le lendemain le 24 octobre de la TVA pour un montant de 450 Keuros que les comptes sont insuffisamment approvisionnés. Vous récidivez le 24 octobre 2012 pour le paiement des charges sociales au 25 octobre 2012 pour 1500 000 euros sans l’intervention de la Direction générale.
Votre manque d’anticipation met tous les mois en danger l’entreprise et votre inertie impacte les comptes financiers de l’entreprise.
Cette situation est due principalement au manque de pilotage opérationnel de vos équipes et au manque de suivi précis des dossiers administratifs. Votre travail est insuffisant.
Nous vous rappelons que votre contrat de travail stipule ' concevoir et fiabiliser la trésorerie de toutes les entités juridiques et réaliser les études visant à améliorer la situation de trésorerie '. Vous ne réalisez pas vos objectifs et ne respectez pas vos engagements contractuels.
A aucun moment, vous n’avez alerté par écrit la Direction générale de vos difficultés quant la réalisation de votre mission et proposé d’éventuelles solutions.
Nous pouvons ajouter de nombreuses réclamations de nos clients et partenaires extérieurs qui se sont montrés non satisfaits des relations entretenues entre eux et avec qui vous échangez des messages électroniques peu cordiaux. Vous laissez également des messages téléphoniques sans réponse.
Votre manque de savoir faire relationnel avec notre client principal en Télécommunication est inacceptable ainsi que les mauvaises relations que vous entretenez avec les différentes banques.
Le 28 octobre 2012 à 17h58 vous adressez un mail alarmiste à la Direction générale précisant que les banques ont bloqué les lignes de crédit du fait de la non communication de procès- verbaux d’assemblée générale les informant d’un changement de présidence.
Ce mail est maladroit dans la mesure où les avocats avaient prévenu les banques le 26 octobre 2012 à 14h29 par mail de ce changement.
Une fois de plus votre manque de rigueur apparaît dans la méconnaissance et le suivi de vos dossiers.
A plusieurs reprises il vous a été demandé d’améliorer les flux correspondant aux cessions de créances. Vous n’avez jamais entrepris une quelconque démarche pour rassurer les banques à tel point que celles-ci nous ont fait part d’une mauvaise communication financière la qualifiant de ' lente et non satisfaisante '.
Pendant plusieurs semaines vous avez eu une attitude incorrecte et dédaigneuse envers la personne puisque vous passiez régulièrement devant mon bureau en saluant l’ancien président et en m’ignorant de façon volontaire.
Vous prétextez que cela n’était pas volontaire alors que votre comportement était humiliant.
Ces situations sont inacceptables au regard de votre salaire et de votre statut d’autant que vous êtes entrée au service d’ERT en qualité de Directeur Administratif le 29 mars 2010 avec une reprise d’ancienneté dans les métiers des travaux publics depuis le 17 octobre 1990.
Au cours de cet entretien, nous avons pris note de vos observations qui ne se sont toutefois pas révélées satisfaisantes.
Au vu de l’ensemble des éléments ci- dessus, nous vous notifions donc votre licenciement pour une cause réelle et sérieuse pour manque de confiance du à votre comportement fautif, pour insuffisance professionnelle et incompatibilité d’humeur.
Votre licenciement prendra effet à compter de la date d’expédition de cette lettre et marquera le point de départ de votre préavis d’une durée de trois mois.
Nous vous dispensons d’effectuer votre préavis qui vous sera payé aux échéances habituelles de paie.' ;
1) Sur l’utilisation de la carte carburant
La SAS ERT Technologies soutient que l’avenant au contrat sur lequel Mme Y se fonde pour justifier les dépenses de carburant effectuées à titre personnel avec la carte de l’entreprise est un faux, ou à tout le moins qu’il a été antidaté, et qu’elle apporte au dossier une attestation d’un salarié rapportant que Mme Y lui aurait déclaré que ce document avait été antidaté;
Il ressort en effet d’un avenant conclu entre la SAS ERT Technologies et Mme A Y et portant la date du 2 février 2010, que la salariée se voit attribuer une carte carburant hors parc à usage professionnel et privé ;
Mme Y produit des échanges de courriels datés des 12 avril et 23 juin 2010 faisant apparaître qu’elle s’est vue attribuer par M. X, président de la société à cette époque, une ' carte essence hors parc, capacité maxi par plein 65 litres, possibilité de faire plusieurs pleins par jour, utilisation possible les samedi et dimanche ' ; ces mentions établissent que Mme Y était autorisée à utiliser cette carte à titre personnel en dehors de ses activités professionnelles et ce au plus tard à compter du mois de mai 2010, et le fait que l’avenant porte une date antérieure à celle à laquelle il aurait été réellement rédigé est indifférent, les faits reprochés à Mme Y ne portant d’ailleurs que sur l’année 2012 ;
Il y a donc lieu de dire que le grief n’est pas établi.
2) Sur le grief relatif au ' manque d’efficacité '
2.1 ) Sur le suivi des encours ;
Il ressort de la lettre du 13 novembre 2012 que la SAS ERT Technologies reproche à Mme A Y d’avoir manqué de diligence pour parvenir à l’encaissement d’une somme totale de 681 000 € due par un client ;
Il convient de constater que la SAS ERT Technologies n’apporte aucun élément à l’appui de son grief ;
Il ressort en revanche des pièces apportées par Mme A Y, notamment des courriels échangés les 26 avril, le 31 août et le 19 octobre 2012 entre celle-ci et M. Z, dirigeant de la SAS ERT Technologies, que ces retards sont le fait d’un client important de la société dont les factures ont fait l’objet de ' cessions Dailly ' et que les factures support de cette opération n’ont pas été honorées à leur échéance au 14 septembre 2012 pour un montant de 602 000 € ; que les retards de paiement de ce client apparaissent récurrents et que Mme Y lui a à plusieurs reprises, et notamment à la fin de mois de septembre 2012, adressé des rappels et a informé les dirigeants de la SAS ERT Technologies de cette situation ;
Ce grief n’est donc pas établi.
2.2 ) Sur le suivi du dossier ' Fiber Shop ' ;
La SAS ERT Technologies reproche à Mme Y de n’avoir pas finalisé des cessions portant sur ces boutiques ' Fiber Shop', ce retard entraînant selon elle des conséquences financières ;
Il ressort cependant des pièces apportées au dossier par Mme A Y que, par une ' convention de successeur ' conclue le 12 juillet 2012, la SAS ERT Technologies a cédé à la SAS Numéricable un réseau de 9 boutiques commercialisant des services de communication électronique ; que cette cession a nécessité des négociations portant notamment sur les cessions de droit au bail des boutiques nécessitant notamment l’obtention de l’accord de certains bailleurs pour purger le droit de préemption ;
Compte tenu de la nature de cette opération, la SAS ERT Technologies ne démontre pas en quoi Mme Y, dans le délai séparant la signature de l’acte de cession du 12 juillet 2012 de la date de la convocation à l’entretien préalable, soit le 29 octobre 2012, s’est montrée insuffisante dans le suivi du dossier, étant précisé que l’acte de cession prévoyait que le cessionnaire prenait en charge les dépenses relatives au fonctionnement des boutiques ainsi que les pertes d’exploitation à compter du 1° mars 2012, et qu’il n’est pas contesté par la SAS ERT Technologies que le montant de la transaction a été régulièrement réglé par le cessionnaire ;
Il y a lieu de constater que le grief allégué n’est pas démontré.
2.3 ) Sur le grief de ' manque d’anticipation dans les besoins de trésorerie ' ;
La SAS ERT Technologies reproche à Mme A Y de n’avoir constaté que les 23 et 24 octobre 2012 que les échéances sociales des 24 et 25 octobre suivants ne pourraient être honorées du fait de l’insuffisance de provisionnement des comptes de la société ;
Il ressort cependant des pièces apportées par Mme A Y, et en particulier les échanges courriels entre celle-ci et les dirigeants de la société les 10 et 23 octobre 2012 que les difficultés de trésorerie qu’a rencontrées la SAS ERT Technologies proviennent des retards de paiement récurrents d’un client important ; qu’il ressort de courriels de même nature échangés durant l’année 2012 et d’un rapport du commissaire aux comptes de la société établi le 27 juillet 2011que Mme Y a participé à la mise en place, à compter de mars 2012, à la mise en place d’outils de suivi de la trésorerie et des comptes clients ;
Il n’est par ailleurs pas contesté par la SAS ERT Technologies que les cotisations sociales ont en définitive été payées sans que des pénalités aient été appliquées ;
Il ressort de ce qui précède que le grief n’est pas établi.
2.4 ) Sur le grief relatif aux ' nombreuses réclamations des clients et partenaires extérieurs ' ;
La SAS ERT Technologies n’apporte aucun élément sur ce point ;
Il y a lieu de constater que le grief n’est pas établi.
2.5 ) Sur le grief relatif au ' manque de savoir faire relationnel ' ;
La SAS ERT Technologies reproche à Mme A Y d’avoir le ' 28 octobre 2012 à 17h58 [ adressé ] un mail alarmiste à la Direction générale précisant que les banques ont bloqué les lignes de crédit du fait de la non communication de procès- verbaux d’assemblée générale les informant d’un changement de présidence. Ce mail est maladroit dans la mesure où les avocats avaient prévenu les banques le 26 octobre 2012 à 14h29 par mail de ce changement. ' ;
Il ne peut être reproché à la salariée, responsable administrative et financière de la société, d’avoir alerté les dirigeants de celle-ci des conséquences d’une situation dont elle ignorait l’origine et dont elle aurait dû être informée en raison de ses fonctions ;
Il y a donc lieu de dire que le grief n’est pas établi.
2.6 ) Sur le grief d’amélioration des flux de cessions de créances ;
Il ressort des pièces apportées au dossier par Mme A Y évoquées plus haut que les difficultés de trésorerie rencontrées par la SAS ERT Technologies trouvent leur origine dans les défaillances du principal client de la société ; que cette situation était connue des dirigeants de la société et qu’il ne peut être reproché à Mme Y les conséquences de la défaillance de ce client, alors qu’il appartenait aux dirigeants de la société de mettre en oeuvre des mesures pour libérer celle-ci de la pression financière induite par la part dans le chiffre d’affaire de l’entreprise d’un seul client ;
Le grief n’est donc pas établi.
3 ) Sur le grief relatif à ' l’attitude incorrecte et dédaigneuse ' de Mme Y vis à vis du nouveau dirigeant de la société ;
La SAS ERT Technologies n’apporte aucun élément sur ce point ;
Il y a lieu de dire le grief non établi.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a dit le licenciement de Mme A Y sans cause réelle et sérieuse.
III ) Sur l’indemnisation du préjudice pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Il ressort des pièces du dossier que Mme A Y avait 49 ans lors de son licenciement; que sa rémunération mensuelle brute s’établissait à la somme de 6000 € ;
Il n’est pas contesté par la la SAS ERT Technologies que celle-ci a recruté Mme Y alors que celle-ci était employée par une autre entreprise depuis plusieurs années ;
Mme A Y justifie par une attestation émise par Pôle – Emploi que, consécutivement à son licenciement, elle a été demandeur d’emploi jusqu’au 18 février 2014 et qu’elle bénéficiait à cette date d’un crédit d’indemnisation de 1056 indemnités journalières
Il ressort du dossier que Mme A Y a créé une activité indépendante de conseil ; cependant, si les compétences et l’expérience de Mme Y lui permettent d’envisager de retrouver une activité professionnelle, il y a lieu de craindre que celle-ci ne lui procure pas une rémunération aussi élevée que celle qui lui avait été accordée par la la SAS ERT Technologies lors de son recrutement ;
Comte tenu de ces éléments, les premiers juges ont fait une exacte évaluation du préjudice subi par Mme A Y en fixant son indemnisation à la somme de 138 000 € ;
Il convient donc de confirmer la décision entreprise sur ce point.
IV) Sur le rappel de prime d’objectif 2012
Il ressort de l’article 5 du contrat de travail liant Mme A Y à la SAS ERT Technologies que la salariée bénéficie d’une prime sur objectif versée annuellement au mois d’avril et dont les modalités de calcul sont définies annuellement dans une annexe du contrat, l’absence de cet avenant valant reconduction de l’objectif de l’année précédente ;
Il ressort d’un document intitulé « Objectifs contractuels pour 2011 » en date du 27 avril 2012 que Mme A Y a bénéficié à ce titre d’une prime d’un montant de 4000 € au titre de l’année 2011, le montant maximum pour « 100 % de l’objectif atteint » s’élevant à la somme de 6400 € ;
Il n’est pas contesté qu’il n’a pas été établi d’avenant pour l’année 2012, ce qui entraînait contractuellement la reconduction de l’objectif pour l’année suivante ; que la SAS ERT Technologies ne démontre pas en quoi Mme Y n’aurait pas eu droit à cette prime pour l’année 2012 ;
Mme Y ne justifie cependant pas des modalités de calcul de sa demande justifiant que lui soit attribuée une prime correspondant à 100 % de l’objectif annuel, celui-ci n’ayant pas été défini pour l’année 2012 ;
Il y a donc lieu de faire application de la clause de reconduction, et de confirmer la décision entreprise sur ce point.
V ) Sur la demande présentée par Mme Y relative à la déloyauté de l’employeur dans l’exécution du contrat de travail ;
Mme A Y reproche à l’employeur d’avoir manqué à son devoir de loyauté en abusant de son pouvoir de direction ;
Cependant, ni le fait d’avoir été informée tardivement de l’annulation d’un rendez- vous téléphonique avec une banque, ni le fait de n’avoir pas été associée à certaines décisions concernant la restructuration de l’entreprise ni même le fait de s’être vue imposer d’inscrire en comptabilité des sommes représentant des dépenses dont elle estime qu’elles ne pouvaient pas être supportées par l’entreprise ne constituent pas, en dehors de tout autre élément, un abus de pouvoir de l’employeur ;
Il y a donc lieu de rejeter la demande et de confirmer la décision entreprise sur ce point.
VI) Sur la demande relative aux ' conditions vexatoires ' du licenciement ;
Mme A Y soutient en premier lieu qu’elle a été victime d’une discrimination dans la mesure où elle a été remplacée à son poste par un homme ;
Cependant, le simple fait qu’un homme soit choisi pour succéder à une femme sur le même poste ne peut, en l’absence de tout autre élément susceptible d’établir une volonté de discrimination, sérieusement caractériser l’existence d’une telle discrimination ;
En second lieu, Mme Y fait valoir que les circonstances de son licenciement sont vexatoires ;
Il ressort de la lettre du 29 octobre 2012 convoquant Mme A Y à l’entretien préalable que la salariée, dont il n’est pas contesté qu’elle n’avait jamais l’objet antérieurement à cette date de procédure disciplinaire ni même de reproches formalisés sur ses compétences professionnelles ou son comportement, a été dispensée d’activité durant la période séparant la réception de cette lettre de l’entretien ' sans préjuger de la suite qui sera donnée à l’entretien', et alors qu’aucune information ne lui a été donnée à ce stade sur les reproches qui pouvaient être exprimés par l’employeur lors de cet entretien ; qu’il résulte d’un courriel en date du 16 octobre 2012 émanant d’un dirigeant de la société que Mme Y s’est vu enjoindre l’ordre de restituer sa carte essence sans aucune justification et au mépris même des conditions du contrat de travail ; qu’il ressort des éléments évoqués plus haut concernant les motifs du licenciement allégués par l’employeur qu’aucun des griefs évoqués par celui-ci n’est établi, la SAS ERT Technologies ne pouvant manifestement apporter aucun élément concernant certains de ces griefs ; qu’enfin, il ressort d’une note de service établie par la SAS ERT Technologies informant le personnel de la société que Mme A Y a ' quitté son poste de Directrice Adminstrative pour raisons personnelles ', cette information étant contraire à la plus élémentaire vérité et laissant croire aux tiers que le départ de la salarié résultait d’une volonté de sa part ;
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de considérer que l’attitude de la SAS ERT Technologies envers Mme A Y est fautive, que cette attitude crée un préjudice qu’il convient d’indemniser ;
Les premiers juges ont, compte tenu notamment de la fonction exercée par Mme Y et de son niveau hiérarchique, fait une exacte appréciation du montant de ce préjudice en le fixant à la somme de 6 000 € ; il y a lieu de confirmer la décision sur ce point.
La SAS ERT Technologies, qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme A Y l’intégralité des frais par elle exposés et non compris dans les dépens ; il y a lieu de faire droit à la demande sur ce point à hauteur de 1500 €.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant contradictoirement,
INFIRME le jugement rendu le 16 décembre 2014 par le conseil de prud’hommes d’Epinal en ce qu’il a condamné la SAS ERT Technologies à payer à Mme A Y la somme de 14 600 € à titre de rappel de salaire concernant le forfait jours outre1 460 € au titre des congés payés y afférents, ainsi que la somme de 3650 €, outre la somme de 365 € à titre de congés payés concernant la majoration en contrepartie de renoncement à jour de repos ;
Statuant à nouveau sur ce point ;
CONDAMNE la SAS ERT Technologies à payer à Mme A Y la somme de SIX MILLE HUIT CENT QUARANTE EUROS (6 840 €) à titre de rappel de salaire concernant le forfait jours outre la somme de SIX CENT QUATRE VINGT QUATRE EUROS (684 € ) à titre de congés payés y afférents ;
CONDAMNE la SAS ERT Technologies à payer à Mme A Y la somme de MILLE SEPT CENT DIX EUROS (1710 €) au titre de majoration en contrepartie du renoncement à jours de repos, outre la somme de CENT SOIXANTE ET ONZE EUROS (171 €) à titre de congés payés afférents ;
CONFIRME la décision entreprise pour le surplus ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE la SAS ERT Technologies aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SAS ERT Technologies à payer à Mme A Y la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1500 €) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Christine ROBERT-WARNET, Président, et Catherine REMOND, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Minute en quatorze pages
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