Confirmation 13 mars 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 13 mars 2013, n° 11/05480 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/05480 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 3 mai 2011, N° 09/07164 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRÊT DU 13 Mars 2013
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 11/05480
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 03 Mai 2011 par le conseil de prud’hommes de PARIS – section encadrement – RG n° 09/07164
APPELANT
Monsieur F-G A
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Alain STIBBE, avocat au barreau de PARIS, P0211
INTIMÉE
S.A.R.L. ITFACTO
XXX
XXX
représentée par Me Olivier PLACKTOR, avocat au barreau de PARIS, R067 substitué par Me Claire d’AMÉCOURT, avocate au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Janvier 2013, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Christine ROSTAND, présidente
Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller
Monsieur G BOUDY, conseiller
GREFFIÈRE : Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Christine ROSTAND, présidente et par Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 3 mai 2011 ayant :
— condamné la SARL ITFACTO à payer à M. F-G A les sommes suivantes :
3 125 € de rappel de salaire au titre de la période de mise à pied conservatoire
6 000 € de rappel de commissions
14 700 € d’indemnité compensatrice de préavis
avec intérêts au taux légal partant du 3 juin 2009
500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté M. F-G A de ses autres demandes
— condamné la SARL IT FACTO aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel de M. F-G A reçue au greffe de la cour le 1er juin 2011 ;
Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l’audience du 28 janvier 2013 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens de M. F-G A qui demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris
— statuant à nouveau, de condamner la SARL ITFACTO à lui régler les sommes suivantes :
90 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif (article L.1235-5 du code du travail)
7 500 € d’indemnité compensatrice de préavis
2 250 € d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
15 000 € d’indemnité pour préjudice moral
12 100 € de rappel de salaires (année 2008)
10 000 € de rappel de salaires (année 2009)
5 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l’audience du 28 janvier 2013 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens de la SARL ITFACTO qui demande à la cour :
— à titre principal, de juger bien fondé le licenciement pour faute grave de M. F-G A qui sera débouté de toutes ses demandes
— subsidiairement, de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a jugé que repose sur une faute sérieuse le licenciement de M. F-G A qui sera débouté de ses demandes indemnitaires sur le fondement de l’article L.1235-5 du code du travail et pour préjudice moral
— très subsidiairement, de rejeter l’intégralité des demandes de M. F-G A qui ne prouve pas avoir subi un préjudice résultant de la rupture de son contrat de travail
— en tout état de cause, de condamner M. F-G A à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
La SARL IT FACTO a recruté M. F-G A en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ayant pris effet le 1er octobre 2007 en qualité d’ingénieur d’affaires au statut cadre-position 3.3-coefficient 270 de la convention collective nationale SYNTEC, moyennant un salaire de base de 3 750 € bruts mensuels et une part variable brute annuelle en fonction des objectifs réalisés (annexe 1).
Par lettre du 30 mars 2009, la SARL ITFACTO a convoqué M. F-G A à un entretien préalable prévu le 8 avril avec mise à pied conservatoire, avant de lui notifier le 23 avril 2009 son licenciement pour faute grave motivée en raison de son comportement désinvolte lors d’une réunion de travail avec le responsable marketing de la société Oracle (M. E) le 19 mars 2009, ce qui a provoqué l’agacement de ce dernier et nécessité des excuses de la part de son employeur, de plaintes d’autres clients de l’entreprise lui reprochant un manque de suivi, de son refus persistant et délibéré de se conformer aux directives internes (absence de «reportings» dans les délais et suivant le modèle type, défaut de compte rendu de réunion à adresser à chacun des clients visités, non-respect de la procédure interne exigeant de faire valider ses propositions commerciales par le gérant), et de la livraison à un client (société METACCESS) en l’absence de toute commande préalable ou d’engagement écrit sans la validation de sa hiérarchie).
Sur les rappels de salaires
M. F-G A sollicite une somme totale de 22 100 € à titre de rappel de rémunération sur sa part variable (12 100 € / année 2008 + 10 000 € / année 2009) dès lors que l’entreprise a atteint en 2008 un chiffre d’affaires de 1 426 077 millions d’euros et qu’au cours du premier trimestre 2009, il a obtenu des résultats (272 000 €) comparables à ceux de l’année précédente sur la même période, demande à laquelle s’oppose l’intimée qui précise que postérieurement au contrat de travail «des accords particuliers» sont venus modifier le mode de calcul de la rémunération variable sur les deux derniers trimestres 2008, accords qu’elle a respectés avec une prolongation aux mêmes conditions sur le premier trimestre 2009.
Le contrat de travail ayant lié les parties stipule en son annexe 1 sur l’année 2008 un objectif commercial à atteindre par l’appelant en matière de chiffres d’affaires de 900 000 € HT devant en contrepartie lui procurer une part variable de 45 000 €.
La SARL ITFACTO produit deux séries d’échanges de courriels courant juillet et décembre 2008 avec l’appelant qui a expressément consenti à la modification du calcul de sa part variable sur les troisième et quatrième trimestres 2008 (ses pièces 20 et 21)
Concernant le 1er trimestre 2009, en l’absence d’un nouvel accord avec son salarié, c’est à bon droit que la SARL IT FACTO a reconduit les conditions arrêtées sur la fin 2008.
Il se déduit de ces circonstances que si M. F-G A est infondé en sa demande en paiement d’un rappel de rémunération variable sur les années 2008/2009 à hauteur de la somme de 22 100 €, comme le propose toujours l’intimée dans ses écritures (page 18) et pour tenir compte de «l’imprécision du territoire commercial sur la période du 1er janvier au 30 juin 2008», confirmant la décision critiquée sur ce point, il lui sera alloué la somme de ce chef de 6 000 €.
Sur le licenciement pour faute grave
M. F-G A a contesté son licenciement par un courrier du 27 mai 2009 émanant de son conseil qui l’a adressé directement à l’intimée.
L’article L.1235-1 du code du travail dispose qu': «En cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties '».
A l’appui de sa contestation, au-delà de la reprise des pièces émanant de la partie adverse et qu’il entend critiquer, force est de relever que M. F-G A ne verse aux débats qu’un échange de courriels avec un des responsables de la société Oracle intervenu en mai 2009 (sa pièce 5), échange en ces termes :
— de l’appelant à M. Y : «Je viens de partir d’ITfacto. J’ai apprécié nos contacts tant d’un point de vue professionnel que personnel et vous laisse mes coordonnées afin que nous puissions éventuellement rester en contact» ;
— de M. Y à l’appelant : «Très bonne continuation. Bien cordialement».
Pour soutenir sa décision de rompre unilatéralement le contrat de travail de l’appelant, la SARL ITFACTO produit :
— l’attestation de M. X, responsable marketing de la société Oracle, qui fait état du comportement «moqueur/ironique» de M. F-G A lors d’une réunion le 19 mars 2009, ce qui l’a amené à demander au gérant de la SARL ITFACTO de ne plus travailler avec ce salarié («je n’ai pas compris cette remarque et cette attitude qui m’a paru désinvolte et peu professionnelle ' Ce n’était pas la première fois qu’une remarque de M. A me semblait déplacée» (pièce 18) ;
— l’attesatation de Mme D, chef de projet marketing au sein de la SARL ITFACTO, qui relève au cours de cette même réunion la «légèreté» ainsi que le «manque total de sérieux» de M. F-G A (pièce 14) ;
— l’attestation de M. B, gérant de la société Blue Way : «Dans l’un de mes messages de relance, Mr A ironisait sur les besoins business de la société Blue Way. J’avais déjà constaté une grande légèreté et des propos déplacés au cours de rendez-vous et d’échanges précédents au cours desquels Mr A me parlait plus de ses expériences précédentes que des sujets pour lesquels nous nous rencontrions» (pièce 19) ;
— l’attestation de Mme C, responsable au sein de la société ND Conseil qui précise : «Tout au long de cette année, j’ai eu à regretter une grande passivité et un manque d’intérêt de Mr A qui attendait plutôt les commandes, et n’a jamais contribué à promouvoir nos activités communes» (pièce 22) ;
— l’attestation de M. Z, directeur marketing de la société Novell, qui indique : «Nous avons constaté ' un désintérêt et une absence de contribution aux projets sur lesquels nous travaillions, et une légèreté certaine dans l’attention et la réponse à nos attentes» (pièce 17).
M. F-G A n’a pas été en mesure de communiquer des exemples de «reportings» conformes aux attentes de l’entreprise ainsi que des comptes rendus écrits à l’issue de ses visites auprès de clients dans le respect des procédures internes qui ont été portées à sa connaissance (guide des bonnes pratiques, pièce 4 de l’intimée).
Au vu de certains échanges de courriels avec sa direction (pièce 28 de l’employeur), il ressort de la part de l’appelant un manque de rigueur professionnelle dans les prises de commandes sans un réel souci d’en informer sa hiérarchie qui lui avait rappelé la nécessité d’un visa préalable, ce qu’il ne conteste pas formellement.
L’ensemble de ces éléments laisse apparaître chez M. F-G A des manquements fautifs sérieux dans l’exécution de ses obligations contractuelles, manquements que la SARL ITFACTO ne pouvait raisonnablement tolérer sauf à compromettre ses intérêts sur son segment d’activité.
Il n’en résulte pas pour autant une faute grave rendant nécessaire la rupture immédiate sans indemnités du contrat de travail conclu avec M. F-G A.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté M. F-G A de ses demandes indemnitaires pour licenciement abusif (90 000 €) et préjudice moral (15 000 €).
M. F-G A ne pouvant pas revendiquer à bon droit un rappel de rémunération variable dans la limite de ses prétentions, ce qui rend non pertinent l’argumentaire qu’il développe visant à voir modifié son niveau global de rémunération à prendre en compte dans l’assiette de calcul de l’indemnité compensatrice conventionnelle de préavis (3 mois), le jugement querellé sera confirmé en ce qu’il a condamné l’intimée à lui régler la somme à ce titre de 14 700 € (4 900 € de salaire mensuel de référence x 3), sauf à y ajouter les 1 470 € d’incidence congés payés, avec intérêts au taux légal partant du 3 juin 2009, date de réception par l’employeur de la convocation en bureau de conciliation.
Il le sera tout autant en ses dispositions sur le rappel de salaire au titre de la période de mise à pied conservatoire dès lors que la faute grave n’a pas été retenue, à due concurrence de la somme de 3 125 € non contestée dans son quantum, avec intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2009.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La SARL ITFACTO sera condamnée en équité à payer à l’appelant la somme complémentaire de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
CONDAMNE la SARL ITFACTO à régler à M. F-G A la somme de 1 470 € à titre d’incidence congés payés sur l’indemnité compensatrice conventionnelle de préavis, avec intérêts au taux légal partant du 3 juin 2009
CONDAMNE la SARL ITFACTO à verser à M. F-G A la somme complémentaire de 1 500 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la SARL ITFACTO aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Avenant n° 1 du 29 septembre 2022 à l'avenant n° 47 du 31 mars 2022 relatif aux salaires minimaux hiérarchiques
- Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)
- Code de procédure civile
- Code du travail
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