Confirmation 13 février 2020
Rejet 8 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 13 févr. 2020, n° 17/00236 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 17/00236 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. UNIDEL INVESTISSEMENTS, S.C.I. UNIV VR c/ S.A.R.L. ARCHITECTONI, Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS |
Texte intégral
ARRET
N°
SAS UNIDEL INVESTISSEMENTS
SCI C D
C/
Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
SP/CR
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 17/00236 – N° Portalis DBV4-V-B7B-GRT6
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT QUENTIN DU VINGT NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE SEIZE
PARTIES EN CAUSE :
SAS UNIDEL INVESTISSEMENTS, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
SCI C D, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentées par Me Georgina WOIMANT, avocat au barreau D’AMIENS
Plaidant par Me Jérôme VERMONT, avocat au barreau de ROUEN
APPELANTES
ET
SARL ARCHITECTONI, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentées par Me Sibylle DUMOULIN de la SCP FRISON ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D’AMIENS
INTIMEES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 28 novembre 2019 devant la cour composée de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Président de chambre, M. Pascal MAIMONE et Mme Y Z, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Charlotte RODRIGUES, greffier et de Mme Amandine TRIPET, greffier stagiaire.
Sur le rapport de Madame Y Z et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 février 2020, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 13 février 2020, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Président de chambre, et Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION :
La SAS Unidel Investissements puis la SCI C D ont entrepris en 2009 la construction du siège social de la SAS Unidel Investissements, regroupant des bureaux, un espace séminaire et une piscine destinée à recevoir du public, sur un terrain situé route de Guiscard à Villequier Aumont, suivant permis de construire délivré le 10 août 2010.
La maîtrise d''uvre a été confiée à la SARL Architectoni, assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français (MAF), et les différents lots à diverses entreprises.
Le maître de l’ouvrage, la SCI C D, a pris possession des lieux le 22 octobre 2012.
Se plaignant de divers désordres, les sociétés Unidel Investissements et C D ont obtenu par ordonnance du 6 février 2014 un expertise judiciaire, étendue par ordonnances des 30 octobre 2014
et 23 avril 2015 aux différentes entreprises intervenues sur le chantier.
L’expert judiciaire, M. A B, a déposé son rapport définitif le 15 octobre 2015.
Sur autorisation du président du tribunal de grande instance de Saint Quentin, la sociétés Unidel Investissements et C D ont fait assigner la SARL Architectoni et la MAF à jour fixe, compte tenu de l’urgence à statuer sur une solution réparatoire par acte du 20 avril 2016.
Aux termes de leurs dernières écritures, les sociétés Unidel Investissements et C D ont demandé au tribunal, au visa des articles 1792 et subsidiairement 1147 du code civil, de :
— dire et juger que la responsabilité décennale de la SARL Architectoni est engagée
— s’entendre condamner in solidum la SARL Architectoni et la MAF à leur payer la somme de 396.500 euros HT au titre des travaux de reprise en raison des désordres affectant 1'espace bureau
— s’entendre condamner la SARL Architectoni et la MAF in solidum à leur payer la somme de 376.560 euros au titre du manque à gagner des loyers pour la période du 1er octobre 2012 au 30 avril 2016 et pour la période de construction estimée à une année, sauf à parfaire
— s’entendre condamner les mêmes sous la même solidarité à payer une somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ceux compris ceux de l’expertise judiciaire
— s’entendre ordonner l’exécutoire sur le tout
— s’entendre dire et juger que la SAS Unidel Investissements et la SCI C D se réservent le droit d’engager toutes autres procédures concernant les autres désordres affectant l’ouvrage et pour parfaire les préjudices
Subsidiairement
— dire et juger que la SARL Architectoni a commis des fautes engageant sa responsabilité contractuelle
— s’entendre condamner in solidum la SARL Architectoni et la MAF à leur payer la somme de 396.500 euros HT au titre des travaux de reprise en raison des désordres affectant l’espace bureau
— s’entendre condamner la SARL Architectoni et la MAF in solidum à leur payer la somme de 376.560 euros HT au titre du manque à gagner des loyers pour la période du 1er octobre 2012 au 30 avril 2016 et pour la période de construction estimée à une année, sauf à parfaire
— s’entendre condamner les mêmes sous la même solidarité à payer une somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ceux compris ceux de l’expertise judiciaire
— s’entendre ordonner l’exécutoire sur le tout
— s’entendre dire et juger que la SAS Unidel Investissements et la SCI C D se réservent le droit d’engager toutes autres procédures concernant les autres désordres affectant l’ouvrage et pour parfaire les préjudices.
La SARL Architectoni et la MAF ont demandé au tribunal de :
— déclarer la SAS Unidel Investissements et la SCI C D irrecevables et mal fondées en toutes leurs demandes du fait de l’absence de saisine préalable du conseil régional de l’ordre des architectes avant toute procédure judiciaire, condition de la recevabilité de l’action, à l’encontre de la SARL Architectoni, et les en débouter
— déclarer la SAS Unidel Investissements et la SCI C D irrecevables et mal fondées en toutes leurs demandes du fait de l’absence de justification quant à l’issue des opérations d’expertise amiable de l’assurance dommages ouvrage
A titre principal
— débouter la SAS Unidel Investissements et la SCI C D de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de la SARL Architectoni et de la MAF
A titre subsidiaire
— débouter la SAS Unidel Investissements et la SCI C D de leur demande de condamnation au titre des travaux reprise en raison des désordres affectant l’espace bureau
— débouter la SAS Unidel Investissements et la SCI C D de leur demande au titre du manque à gagner des loyers faute de démonstration
— débouter la SAS Unidel Investissements et la SCI C D de leur demande au titre de l’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
En tout état de cause
— condamner la SAS Unidel Investissements et la SCI C D à la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction est requise au profit de Me Wenzinger
— condamner la SAS Unidel Investissements et la SCI C D aux entiers dépens.
C’est dans ces conditions que, par jugement rendu le 29 septembre 2016, le tribunal de grande instance de Saint-Quentin a :
— déclaré l’action de la SAS Unidel Investissements et la SCI C D recevable
— rejeté les demandes sur le fondement des articles 1792 et suivant du code civil
— déclaré la SARL Architectoni contractuellement responsable des dommages résultant de la non conformité au permis de construire de l’implantation de l’ouvrage
— condamné in solidum la SARL Architectoni et la MAF à payer à la SAS Unidel Investissements et la SCI C D conjointement la somme de 396.50 euros au titre de la reprise des désordres
— rejeté la demande au titre du préjudice financier
— condamné in solidum la SARL Architectoni et la MAF à payer à la SAS Unidel Investissements et la SCI C D conjointement la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
- condamné in solidum la SARL Architectoni et la MAF aux dépens, y compris ceux de la procédure de référé
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision
— rejeté les demandes plus amples et contraires.
Par déclaration au greffe en date du 17 janvier 2017, les sociétés Unidel Investissements et C D ont interjeté appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 juillet 2018, les sociétés Unidel Investissements et C D demandent à la Cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, subsidiairement, au visa de l’article 1147 (dans son ancienne rédaction) du code civil, de :
— confirmer le jugement, au besoin par une substitution de motif quant au régime de responsabilité, en ce qu’il a condamné la SARL Architectoni et la MAF à payer à la SAS Unidel Investissements et la SCI C D une somme de 396.500 euros au titre des travaux de reprise
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la SAS Unidel Investissements et la SCI C D des demandes formulées au titre des préjudices financiers pour perte de loyers
Statuant à nouveau
— condamner in solidum la SARL Architectoni et la MAF à payer à la SAS Unidel Investissements et la SCI C D, unis d’intérêts une somme de 423 666 euros HT au titre des préjudices financiers liés à la perte de perception de loyers pour la période allant du 1er octobre 2012 au 1er décembre 2016 outre une période de reconstruction d’une année
— débouter la SARL Architectoni et la MAF de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions
— au surplus, condamner les mêmes sous la même solidarité à payer aux concluantes une somme de 10 000 euros en cause d’appel au titre des dispositions l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 novembre 2018, la SARL Architectoni et la MAF demandent à la cour de :
— réformer la décision déférée, sauf en ce qu’elle a débouté les sociétés Unidel Investissements et C D de leurs demandes de dommages et intérêts financiers
Statuant à nouveau
— déclarer les sociétés Unidel Investissements et C D irrecevables et mal fondées en toutes leurs demandes du fait de l’absence de saisine préalable du Conseil Régional de l’ordre des Architectes avant toute procédure judiciaire, condition de la recevabilité de l’action, à l’encontre de la société Architectoni et son assureur la MAF et les en débouter,
— déclarer les sociétés Unidel Investissements et C D irrecevables et mal fondées en toutes leurs demandes du fait de l’absence de justification quant à l’issue des opérations d’expertise amiable de l’assurance dommages ouvrage
A titre subsidiaire
— débouter les sociétés Unidel Investissements et C D de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société Architectoni et de la MAF
— débouter les sociétés Unidel Investissements et C D de leur demande de condamnation au titre
des travaux de reprise en raison des désordres affectant l’espace bureau
— débouter les sociétés Unidel Investissements et C D de leur demande au titre du manque à gagner des loyers faute de démonstration
— voir dire que la MAF, assureur de la société Architectoni ne pourra être tenue que dans les conditions et limites de son contrat notamment l’opposabilité de la franchise en cas de condamnation mobilisant les garanties facultatives du contrat
— condamner les sociétés Unidel Investissements et C D la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 novembre 2018 et l’affaire a reçu fixation pour être plaidée à l’audience collégiale du 28 novembre 2019. Le prononcé de l’arrêt, par mise à disposition du greffe, a été fixé au 13 février 2020.
SUR CE, LA COUR
A titre liminaire
Selon la SARL Architectoni et la MAF, les demandes des sociétés Unidel Investissements et C D au titre des préjudices financiers liés à la perte de perception de loyers pour la période allant du 1er octobre 2012 au 1er décembre 2016, outre une période de reconstruction d’une année, sont irrecevables comme nouvelles.
Or, selon l’article 954 du code de procédure civile, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
En l’espèce, la cour constate que les intimés ne soutiennent pas dans le dispositif de leurs dernières conclusions régulièrement transmises l’irrecevabilité de ladite demande.
En conséquence, la cour n’est pas tenu de répondre à cette fin de non-recevoir.
Sur les fins de non recevoir soulevées par la SARL Architectoni et la MAF:
Aux termes de l’article 122 de code de procédure civile : 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'
Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause. Elles doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que l’irrecevabilité ne résulterait d’aucune disposition expresse. Dans les cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité est écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l’instance.
D’autre part, il résulte des dispositions de l’article 31 du code de procédure civile que 'l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.'
L’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action. Il doit être né et actuel au jour où l’action est exercée, indépendamment des événements postérieurs. Il doit également être légitime, personnel ('Nul ne plaide par procureur') et direct.
Sur l’absence de saisie préalable du conseil régional de l’ordre des architectes et l’absence d’intérêt à agir, la SARL Architectoni et la MAF soutiennent en substance que :
— les sociétés Architectoni, Unidel Investissements et C D sont liées par un contrat écrit intitulé «contrat d’architecte» régularisé le 10 juin 2010 ; à ce contrat, sont jointes les conditions générales d’application du contrat ; figure, en ce contrat, une clause de saisine préalable du conseil régional de l’ordre des architectes au paragraphe G10 intitulé « Litiges » libellée comme suit : «En cas de litige portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le conseil Régional de l’ordre des architectes dont relève l’architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire. Cette saisine intervient sur l’initiative de la partie la plus diligente.»
— le contrat d’architecte, volet « clauses particulières » a été transmis par les sociétés Unidel Investissements et C D elles-mêmes ; ces dernières évoquaient elles-mêmes aux termes de leur exploit l’existence de ce contrat ; il est rappelé en page 1 du contrat d’architecte transmis que ce dernier se compose, d’une part, du volet «clauses particulières» et ,d’autre part, du volet «clauses générales» ; il est expliqué que les parties ont pris connaissances desdites conditions générales annexées et que les conditions générales et les conditions particulières sont des documents «complémentaires et indissociables»
— il ne fait nul doute que le maître d’ouvrage a eu connaissance du contrat transmis par la SARL Architectoni, à défaut de quoi ce dernier ne l’aurait jamais transmis
— une clause de conciliation préalable est opposable, même si ni l’acquéreur de l’immeuble, ni les preneurs des locaux, n’ont eu personnellement connaissance de la clause
— la jurisprudence usuelle de la Cour de cassation reconnaît la validité aux conditions générales non signées dès lors que les parties ont déclarées en avoir pris connaissance,
— ces clauses sont sans portée s’agissant de la mise en 'uvre des garanties légales
— en l’espèce la clause invoquée est totalement inopposable aux demanderesses, dès lors qu’il n’est pas démontré, à l’étude de la pièce 11 des défenderesses, que le cahier des clauses générales comporterait la signature du maître de l’ouvrage, ni même d’ailleurs celle de l’architecte ; en outre, la clause du contrat qui renvoie au cahier des clauses générales n’est pas non plus signée ; en réalité, la clause de saisine préalable n’a jamais été portée à la connaissance des demanderesses
— les intimées ne rapportent pas la preuve de l’acception de cette clause par maître de l’ouvrage et le fait que le contrat de maîtrise d''uvre ait été communiqué par les concluantes est sans incidence
—
en tout état de cause, la MAF n’est pas fondée à opposer cette fin de non-recevoir, n’étant pas partie
au contrat d’architecte ; il a été jugé que la clause de conciliation existant entre les parties, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, n’empêchait pas le maître de l’ouvrage de mettre en 'uvre l’action directe contre l’assureur.
Sur l’absence de saisie préalable du conseil régional de l’ordre des architectes et l’absence d’intérêt à agir, la SARL Architectoni et la MAF soutiennent en substance que :
— il ressort des dispositions de l’article L121-17 du code des assurances que « Les indemnités versées en réparation d’un dommage causé à un immeuble bâti, doivent être utilisées pour la remise en état effective de cet immeuble, ou pour la remise en état de son terrain d’assiette, d’une manière
compatible avec l’environnement dudit immeuble »
— ainsi, et à défaut de justification quant à l’issue des opérations d’expertise amiable mandatée par l’assurance dommages ouvrage, le tribunal ne pouvait que déclarer les sociétés Unidel Investissements et C D irrecevables et mal fondées ; en l’absence de quelque élément nouveau, la cour d’appel ne pourra que réformer de ce chef la décision rendue.
Les sociétés Unidel Investissements et C D font valoir pour l’essentiel que :
— les dispositions invoquées, L 121-7 du code des assurances, par les défenderesses ne produisent d’effets qu’entre l’assureur dommages Ouvrages et le bénéficiaire : la SARL et son assureur ne sauraient s’en prévaloir
— les demanderesses justifient qu’elles n’ont perçu aucune indemnité au titre des désordres, non-conformité, malfaçons, objet des demandes dans le cadre de la présente procédure ; aucune quittance n’a été régularisée, faute d’accord sur les trois désordres, objet de proposition de prise en charge par l’assurance dommages Ouvrages, qui ne présentent aucun lieu avec le défaut d’altimétrie du rez-de-chaussée.
***
En l’espèce, les parties ne justifient en cause d’appel d’aucun moyen ni élément de nature à remettre en cause la décision des premiers juges qui ont fait une exacte appréciation tant en droit qu’en fait des circonstances de la cause par des motifs pertinents que la cour fait siens.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a déclaré l’action de la SAS Unidel Investissements et la SCI C D recevable, relevant notamment, s’agissant de la clause litigieuse que ni les clauses générales ni les clauses particulières n’avaient été signées par le maître d’ouvrage et que, s’agissant de l’intérêt à agir, la preuve n’était pas rapportée que les demanderesses auraient perçu une indemnité d’assurances dommages ouvrage.
Sur la responsabilité du constructeur :
Pour rappel, les sociétés Unidel Investissements et C D sollicitent la confirmation du jugement, subsidiairement, avec substitution de moyen pour que la cour retienne la responsabilité civile décennale du maître d''uvre.
Elles estiment que la responsabilité décennale du maître d''uvre est engagée en raison d’une erreur d’implantation du bâtiment dès lors qu’il existe des risques d’inondation, d’une part, et qu’il y a une impossibilité de régularisation au regard des règles d’urbanisme, outre une non-conformité aux permis de construire, d’autre part.
Subsidiairement, elles considèrent que la responsabilité de l’architecte est engagée pour ne pas avoir adapté le projet aux normes juridiques, administratives ou urbanistiques et pour ne pas avoir adapté le projet de spécificités du terrain.
La SARL Architectoni et la MAF font valoir pour l’essentiel que le dommage visé par l’article 1792 du code civil s’entend comme un désordre grave, en ce qu’il doit compromettre la solidité de l’ouvrage ou l’affecter dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendre impropre à sa destination, or, l’expert a clairement expliqué que le risque de venue d’eau pouvait être qualifié de «faible », allant même à dire que le risque d’inondation «reste faible, voire très faible mais ne peut être qualifié d’imprévisible». Elles considèrent en outre qu’il n’existe aucune atteinte à la destination de l’ouvrage : l’expert a pu constater que les locaux étaient occupés, exploités tout au long de ses opérations d’expertise ; aucune infiltration ne fut jamais constatée, malgré la
durée de la mesure expertale, et malgré également la durée de la présente instance.
S’agissant de la responsabilité contractuelle, la SARL Architectoni et la MAF estiment que la «faute» commise par l’architecte de mettre les bureaux au niveau du garage de son maître d’ouvrage, ne peut s’analyser en une faute, en l’absence de risque d’inondation avérée, ce d’autant qu’il était possible de déposer un dossier de permis rectificatif, permis d’ailleurs établi, mais jamais déposé par le maître d’ouvrage. Elles considèrent en outre que M. X, en sa qualité de gérant des sociétés Unidel Investissements et C D, propriétaire de l’habitation ayant accueillie l’extension devenue litigieuse, dirigeant de nombreuses sociétés dont des société ayant pour objet la gestion de biens locatifs et maire de la commune ayant délivré le permis de construire de pouvait être considéré comme profane et a, en toute connaissance de cause, accepté de ne pas respecter les prescriptions du permis de construire et cette acceptation du risque est de nature à ôter tout droit à recours du maître de l’ouvrage à l’encontre des constructeurs.
En l’espèce, c’est à juste titre que les premiers juges ont, au visa de l’article 1792 et suivants du code civil et du rapport d’expertise, et retenant une réception au 22 octobre 2012, relevé l’absence de désordre rendant l’immeuble impropre à sa destination et en ont déduit que la garantie décennale n’était pas applicable en l’espèce.
S’agissant de la responsabilité contractuelle retenue, les premiers juges ont, à bon droit, considéré que la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité était rapportée : l’architecte, qui avait notamment pour mission de diriger les travaux, a commis une faute en ne s’assurant pas de la bonne implantation par le titulaire du lot gros 'uvre de l’immeuble par rapport au permis de construire qu’il avait lui même déposé ; qu’il ne ressort d’aucun élément que le maître de l’ouvrage aurait accepté en connaissance de cause de ne pas respecter les prescriptions du permis de construire, n’étant pas un professionnel et dépendant dès lors des conseils de son architecte et la remise en état nécessaire pour assurer la conformité de l’ouvrage au permis de construire résulte directement de la faute de l’architecte.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes sur le fondement des articles 1792 et suivant du code civil et déclaré la SARL Architectoni contractuellement responsable des dommages résultant de la non conformité au permis de construire de l’implantation de l’ouvrage.
Sur l’indemnisation des préjudices subis :
S’agissant de la reprise des désordres, les sociétés Unidel Investissements et C D demandent la confirmation du jugement sur ce point.
La SARL Architectoni et la MAF ne présentent aucune observation particulière sur ce chef de préjudice.
Concernant le préjudice financier, les sociétés Unidel Investissements et C D soutiennent en substance que :
— la SCI Uni D devait, de manière certaine, percevoir des loyers à raison de la location de ses bureaux en rez-de-chaussée et ce, depuis le 1er septembre 2012 : un bail commercial a été régularisé moyennant un loyer annuel de 82 000 euros HT
— il est impossible d’exploiter les locaux pour la destination qui était la leur et qui était naturellement entrée dans le champ contractuel de la mission du maître d''uvre : il y avait pour ces locaux un usage de bureaux mais également un usage de séminaires
— si le défaut d’implantation porte exclusivement sur les bureaux qui ne peuvent pas être exploités car exposés à des risques d’inondation du fait d’une implantation trop basse mais également du fait que
les dispositifs de sécurité imposés par le code du travail n’ont pas été respectés par le maître d''uvre, il n’en résulte pas moins que l’ensemble des locaux, en ce compris ceux destinés aux séminaires ne peuvent pas non plus être exploités ; ces locaux ne peuvent pas être exploités en raison effectivement d’autres désordres qui engagent également, au même titre que le défaut d’implantation, principalement la responsabilité civile décennale et subsidiairement la responsabilité contractuelle du maître d''uvre (désenfumage, pente de sol de l’espace SPA, niveau d’implantation, autres erreurs minimes à la suite des modifications de programme, défaut de contrôle lors du chantier) ; dès lors, le lien de causalité entre les fautes commises par le maître d''uvre et l’impossibilité d’exploiter les lieux est avéré.
La SARL Architectoni et la MAF font valoir pour l’essentiel que :
— la 3e chambre civile de la Cour de cassation a consacré le principe de la sanction proportionnelle, considérant qu’il appartient au juge de déterminer les travaux strictement nécessaires en vue de la réparation d’un dommage, or, les demanderesses ne démontrent pas que la sanction sollicitée est proportionnée au « désordre », de même que le tribunal
— en tout état de cause : les bureaux étaient initialement occupés puis sont devenus inoccupés « par peur des sanctions liées à la législation du travail » selon M. X et la seule pièce transmise était le bail liant les sociétés Unidel Investissements et C D, nouvelle pièce transmise sans aucun justificatif de difficulté.
— la MAF ne peut être condamnée que dans les limites du contrat la liant à la SARL Architectoni et ainsi dans les limites de sa garantie et que, par suite, la MAF sera jugée recevable à opposer la franchise incombant à son assuré en cas de condamnations mobilisant les garanties facultatives du contrat, et, quant à la solidarité recherchée, il conviendra de dire que la MAF ne pourra être tenue que dans les limites de son contrat.
Les sociétés Unidel Investissements et C D ne présentent aucune observation particulière sur la garantie de la MAF.
En l’état, il résulte de dispositions de l’article 1142 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du contrat, du régime général et de la preuve des obligations que 'Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts, en cas d’inexécution de la part du débiteur. » et plus généralement, aux termes de l’article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable au litige : 'Le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’ait aucune mauvaise fois de sa part.'
Les conditions de fond de la responsabilité contractuelle sont : une défaillance contractuelle, un dommage prévisible et un lien de causalité entre les deux.
Les causes exonératoires de responsabilité, outre l’absence de faute et/ou de dommage et/ou de lien de causalité entre la faute et le dommage, sont la force majeure, la faute de la victime ou le fait d’un tiers.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise que, par acte sous signature privée en date du 10 juin 2010, la SAS Unidel Investissements a contracté avec la SARL Architectoni une mission de maîtrise d''uvre complète pour la construction d’un siège social situé à Villequier Aumont moyennant une enveloppe financière de 1.178.055 euros HT.
Les sociétés Unidel Investissements et C D versent aux débats, notamment:
— un acte sous signature privée daté du 17 juin 2011 intitulé « BAIL COMMERCIAL » par lequel, la SCI Uni D, représentée par son gérant, M. E X a donné à bail à la SAS Unidel Investissements, représentée par son président, M. E X, pour une durée de trois, six ou neuf années, à compter du 1er octobre 2012, des locaux sur trois niveaux dépendants d’un immeuble à usage d’activités situés […], moyennant un loyer annuel en principal de 82.000 euros HT.
— un procès-verbal de constat d’huissier en date du 13 janvier 2017 établi à la demande des sociétés Unidel Investissements et C D qui exposent : « que suite à la tempête survenue dans la nuit du 12 au 13 janvier 2017, des dégâts ont été causés sur divers bâtiments situés aux sièges sociaux ci-dessus indiqués » et dont il ressort qu’au niveau de l’abri piscine, de nombreux dégâts sont constatés (les deux portes coulissantes donnant sur le parking sont tombées, le verre desdites portes s’est brisé en de multiples morceaux qui sont tombés sous le rideau abritant la piscine, dans l’eau et sur le liner de la piscine ; le radiateur installé près des deux portes est descellé, le coffre recevant le rideau de la piscine est cassé sur ses deux extrémités, les lames du rideau côté piscine semblent décalées, la structure en aluminium au niveau desdites portes est tordue, la vire située derrière le bas plastique est sortie de son cadre) et sur l’extérieur, au niveau d’un escalier en béton, une prise électrique est cassée, au niveau de la toiture de l’habitation, deux tuiles ont glissé, un volet roulant est en mauvais état, de même que le store banne situé au-dessus. Le procès-verbal précise, s’agissant du sous-sol que « initialement utilisés comme bureaux, les pièces ne sont plus utilisées à ce jour, dans l’ancien bureau de M. X ; plusieurs dalles sont fortement empreintes d’humidité ; certaines des auréoles couvrent la totalité de la dalle, de même, au fond d’un couloir, une odeur nauséabonde se dégage (odeur de remontée d’égouts) ; les dalles du fond sont fortement marquées par l’humidité ; une d’entre elles se retrouvent par ailleurs au sol, complètement détrempées ; au plafond, j’aperçois des taches noires d’humidité sur les parois. »
— un procès-verbal de constat d’huissier en date du 13 janvier 2017 établi à la demande de la SCI C D qui expose : « être propriétaire des locaux situés au […]) donné en location à la SAS Unidel Investissements et que l’exploitation des locaux par la société Unidel Investissements n’est plus possible à ce jour. » et dont il ressort que « les bureaux ne sont plus occupés. Il n’y a plus de personnel ou d’activité. Il n’y a aucun ordinateur. Des tables, chaises et armoires sont encore présents mais ne sont aucunement agencés. ». M. X présente à l’huissier de justice un acte de prêt notarié daté du 5 juillet 2012 conclu entre la Caisse d’épargne et la Société Générale d’un côté et les sociétés Unidel Investissements et C D de l’autre et plus précisément la clause figurant en page 23 « 20-2 Cession Dailly des loyers », M. X expliquant que « l’absence d’exploitation des bureaux à ce jour empêche l’exercice de cette clause du prêt consenti. »
En l’espèce, aucun des éléments produits par les sociétés Unidel Investissements et C D ne permet d’établir, ne serait-ce que la date à laquelle les locaux donnés à bail commercial n’ont plus été exploités, ni pourquoi, aucun document ne se référant à une quelconque difficulté d’exploitation, les procès-verbaux ne bornant à prouver l’existence de dégâts « suite à la tempête survenue dans la nuit du 12 au 13 janvier 2017 » et touchant essentiellement la piscine, et l’absence d’occupation et de toute activité dans « les bureaux donnés en location à la société Unidel Investissement » (sans plus de précisions) et ce, à la date du 13 janvier 2017.
Ainsi, les conditions permettant la mise en 'uvre de la responsabilité contractuelle de la SARL Architectoni au profit des sociétés Unidel Investissements et C D s’agissant du préjudice financier ne sont pas remplies, étant précisé que la SARL Architectoni ne fait état d’aucune cause d’exonération.
Concernant la reprise des désordres, les premiers juges ont fait une juste appréciation des éléments de la cause en retenant une indemnisation à hauteur de 396.500 euros au titre de la reprise des désordres affectant l’espace bureau.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a condamné in solidum la SARL Architectoni et la MAF à payer à la SAS Unidel Investissements et la SCI C D conjointement la somme de 396.500 euros au titre de la reprise des désordres et rejeté la demande au titre du préjudice financier.
Y ajoutant, la MAF ne contestant pas sa garantie au titre de la responsabilité contractuelle, il sera fait droit à la demande tendant à préciser que la MAF, assureur de la société Architectoni ne pourra être tenue que dans les conditions et limites de son contrat notamment l’opposabilité de la franchise en cas de condamnation mobilisant les garanties facultatives du contrat, étant rappelé que l’inopposabilité au bénéficiaire de l’indemnité de la franchise prévue au contrat d’assurance ne joue qu’en matière d’assurance obligatoire de la responsabilité décennale du constructeur.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Il sera alloué à la SARL Architectoni et la MAF qui ont dû engager des frais pour assurer la défense de leurs intérêts en justice, la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés Unidel Investissements et C D, qui succombent à l’instance, supporteront les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 septembre 2016 par le tribunal de grande instance de Saint-Quentin,
Y ajoutant,
DIT que la Mutuelle des Architectes Français (MAF), assureur de la SARL Architectoni ne pourra être tenue que dans les conditions et limites de son contrat notamment l’opposabilité de la franchise en cas de condamnation mobilisant les garanties facultatives du contrat,
CONDAMNE la SAS Unidel Investissements et la SCI C D X à payer à la Mutuelle des Architectes Français et à la SARL Architectoni la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
LES CONDAMNE aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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