Infirmation partielle 4 mars 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 4 mars 2013, n° 12/00572 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 12/00572 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Gap, 29 novembre 2011, N° F10/00204 |
Texte intégral
F.P
RG N° 12/00572
N° Minute :
Notifié le :
Grosse délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU LUNDI 04 MARS 2013
Appel d’une décision (N° RG F10/00204)
rendue par le Conseil de prud’hommes – Formation de départage de GAP
en date du 29 novembre 2011
suivant déclaration d’appel du 26 Décembre 2011
APPELANT :
Monsieur E Y
XXX
XXX
XXX
Représenté par Madame C D (Délégué syndical ouvrier)
INTIMEE :
LA ASL LES JARDINS DE CËUZE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Elisabeth LECLERC MAYET, avocat au barreau de HAUTES-ALPES, Substituée par Me Myriam ROZIER, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Hélène COMBES, Conseiller faisant fonction de Président,
Monsieur E A, Conseiller,
Madame Stéphanie ALA, Vice-Président placé,
Assistés lors des débats de Madame Ouarda KALAI, Greffier.
DEBATS :
A l’audience publique du 22 Janvier 2013,
Monsieur A a été entendu en son rapport,
Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 04 Mars 2013.
L’arrêt a été rendu le 04 Mars 2013.
RG N°12/572 F.P
L’association syndicale libre 'Les jardins de Ceüze’ et M. Y ont conclu une convention de 'période d’adaptation en entreprise’ le 10 octobre 2009 pour un emploi de gardien.
Cette convention était destinée à accompagner et faciliter le retour à la vie civile de M. Y, ancien militaire.
Le terme de la convention était fixé au 28 février 2010.
Un contrat à durée indéterminée a été proposé à M. Y le 18 février 2010 en qualité de gardien, et a été signé le 9 mars 2010.
Un avenant a été conclu le 17 avril 2010.
La convention collective est celle des gardiens, concierge et employés d’immeuble.
L’ASL 'Les jardins de Ceüze’ gère plusieurs chalets situés dans un parc résidentiel.
L’ASL 'Les jardins de Ceüze’ a convoqué M. Y par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 novembre 2010 à un entretien préalable à un licenciement fixé au 23 novembre 2010.
L’employeur a notifié à M. Y son licenciement pour cause réelle et sérieuse le 30 novembre 2010 pour notamment refus d’exécuter des tâches, et refus de collaborer avec les résidents.
M. Y a saisi le conseil des prud’hommes le 8 octobre 2010 de demandes de rappel de salaires.
Il a en cours d’instance sollicité des indemnités de congés payés, une somme d’argent au titre de l’avantage en nature (logement) et des dommages et intérêts pour rupture abusive.
Par jugement du 29 novembre 2011 le conseil des prud’hommes a :
— jugé que le licenciement était abusif,
— condamné L’ASL 'Les jardins de Ceüze’ à payer à M. Y les sommes suivantes :
* 2287,54 € au titre du préjudice subi,
* 275,49 € au titre de la prime de 13 ème mois,
* 5,76 € au titre de chèque impayé,
— ordonné la remise d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle emploi modifié,
— ordonne à l’employeur de rembourser à l’Assedic les indemnités de chômage versées depuis le licenciement dans la limite de 3 mois,
— condamné l’ASL 'Les jardins de Ceüze’ à payer à M. Y la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. Y de ses autres demandes.
— condamné l’ASL 'Les jardins de Ceüze’ aux dépens.
M. Y a interjeté appel.
Il demande à la cour de :
— dire qu’il bénéficie de la classification de droit commun catégorie A,
— dire qu’il est employé qualifié de niveau III coefficient 275,
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement était abusif,
— condamner L’ASL 'Les jardins de Ceüze’ à payer à M. Y les sommes suivantes :
* 2978,68 € à titre de rappel de salaire, et 297,86 € à titre de congés payés afférents,
* 3228 € au titre des heures supplémentaires et 322,80 € au titre des congés payés afférents,
* 18 132 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
* 1512 € au titre de l’avantage logement,
* 18 132 € pour rupture abusive intervenue dans des conditions vexatoires,
* 1500 € au titre du préjudice subi,
* 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonner la remise de l’attestation pôle emploi rectifié ainsi que les bulletins de salaires du 1er décembre 2008 au 30 octobre 2009,
— condamner L’ASL 'Les jardins de Ceüze’ aux dépens.
Il soutient qu’il relève de la catégorie A de la convention collective des gardiens, concierges et employés d’immeuble.
Il effectuait 40 heures par semaine et devait se tenir à disposition de l’employeur dans la loge.
Il réalisait des tâches non décrites à l’annexe de son contrat de travail.
Les tâches qu’il réalisaient au terme de son contrat de travail correspondent au niveau 3 coefficient 275, ce sont les relations avec les entreprises extérieures, les comptes rendus de ses interventions à son employeur…
Sur l’avantage en nature du logement, l’employeur ne payait pas de loyer au propriétaire ; cet avantage en nature doit être considéré comme un enrichissement sans cause au détriment du salarié.
Concernant la rupture du contrat, l’assemblée générale du 29 octobre 2010 contestée en justice avait décidé de supprimer le poste de gardien pour motif économique.
L’ASL a décidé de l’emploi d’un syndic professionnel, ce qui a amené la décision de supprimer le poste de gardien.
Les motifs du licenciement ne sont pas réels et sérieux : il assumait son travail, il mettait le courrier à disposition à la loge, il déneigeait et avait jalonné les lieux en prévision de l’enneigement.
Il a assumé ses fonctions du mieux possible en dépit de conflits entre certains copropriétaires, et d’attitudes inacceptable de certains résidents.
Le licenciement intervenant sans griefs sérieux est vexatoire.
Il a subi un préjudice contractuel, l’employeur ayant notamment exercé des pressions pour qu’il signe son contrat de travail.
L’ASL 'Les jardins de Ceüze’ demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. Y de ses demandes de rappel de salaire et d’heures supplémentaires,
— l’infirmer concernant les condamnations au titre du 13 ème mois, le remboursement des allocations pôle emploi, et le licenciement abusif,
par conséquent :
— dire et juger que le licenciement était parfaitement justifié et débouter M Y de toutes demandes de ce chef,
— condamner M Y à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.
— condamner M. Y aux dépens y compris les éventuels frais d’exécution.
Elle fait valoir que :
Le classement B de M Y exclu toute référence horaire au regard de la convention collective et des tâches à réaliser, ce dernier occupant la fonction comme salarié logeant dans l’immeuble au titre d’accessoire du contrat de travail et chargée d’en assurer la garde, la surveillance et l’entretien ou une partie de ces fonctions.
Le salarié employé relevant de la catégorie B ne bénéficie pas de la réglementation du droit commun sur la durée du travail conformément à l’article L 7211-2 du code du travail, il bénéficie d’un taux d’emploi déterminé par l’annexe de la convention collective sous forme d’unités de valeur.
L’ouverture de la loge ne correspond pas aux heures réellement effectuées par M. Y.
Les tâches qu’il effectuait correspondait à son contrat de travail, aucun ajout n’a été prévu par le contrat de travail par rapport au contrat de travail.
L’avantage en nature était prévu par le contrat de travail.
Le motif de licenciement est personnel et non économique.
M. Y privilégiait certains propriétaires, il ne déneigeait pas les voies sauf pour certains copropriétaires ; il n’effectuait plus certaines tâches.
Il n’établit aucun préjudice du fait de la rupture du contrat, et aucun préjudice distinct.
Les premiers juges ne pouvaient condamner l’association à rembourser les indemnités chômage à Pôle emploi, le salarié ayant moins de deux ans d’ancienneté et l’entreprise employant moins de 11 salariés.
MOTIFS DE LA DECISION
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l’audience sans modification ;
Sur la demande de bénéfice de la catégorie A
M. Y soutient qu’il exerçait des fonctions relevant de la catégorie A.
Il n’est pas discuté que le contrat de travail de M. Y relève de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d’immeubles.
L’article 18 de cette convention collective réécrite par l’avenant du 27 avril 2009 prévoit : Les salariés relevant de cette présente convention se rattachent :
A – Soit au régime de droit commun (catégorie A) lorsqu’ils travaillent dans un cadre horaire de 151,67 heures, correspondant à un emploi à temps complet, l’horaire mensuel contractuel (H) devant être précisé dans le contrat de travail,
B- Soit au régime dérogatoire (catégorie B) défini par les articles L 7211-1 et L 7211-2 du code du travail (excluant toute référence à un horaire) lorsque leur emploi répond à la définition légale du concierge. Leur taux d’emploi étant déterminé par l’application du barème d’évaluation des tâches en unités de valeur (UV) constituant l’annexe 1 à la convention.
L’article L 7211-2 du code du travail dispose : Est considéré comme concierge, employé d’immeuble, femme ou homme de ménage d’immeuble à usage d’habitation, toute personne salariée par le propriétaire ou parle principal locataire et qui, logeant dans l’immeuble au titre d’accessoire au contrat de travail, est chargé d’en assurer la garde, la surveillance et l’entretien ou une partie de ces fonctions.
Il ressort du contrat de travail et de l’avenant produits aux débats intitulé 'contrat de travail d’un gardien catégorie B à durée indéterminée’ que M. Y a été embauché par l’ASL 'Les Jardins de Ceüze’ en qualité de gardien, employé d’immeuble de catégorie B à service permanent, niveau 2, coefficient 255 et qu’il bénéficie d’un logement sur les lieux de son travail.
L’article 1-2 Conditions générales de travail stipule : l’employé est soumis au régime dérogatoire (catégorie B) défini par les articles L 717-1 et suivants du code du travail (excluant toute référence à un horaire). L’employé ne rentrant pas dans un cadre horaire, le taux d’emploi est déterminé par l’application du barème d’évaluation des tâches et unités de valeur (UV) constituant l’annexe 1 à la convention. Le décompte des unités de valeur est détaillé et annexé au présent contrat.
Il est précisé dans l’article 2-3 Fonctions que 'les différentes missions incombant à l’employé (e) sont celles habituelles d’un gardien concierge, établies dans le cadre de l’annexe 1 à la convention collective à laquelle les parties se référeront pour toute difficultés d’application.'
Les tâches du gardien sont détaillées dans une annexe du contrat de travail et de l’avenant au terme d’un article 3-1 fiche d’évaluation des tâches du gardien du parc résidentiel 'Les jardins de Ceüze', cette annexe ayant été signée par le salarié, avec la mention manuscrite lu et approuvé de ce dernier et l’employeur.
L’annexe récapitule toutes les tâches ainsi qu’il suit :
— tâches générales consistant dans la surveillance générale relative à la bonne tenue de la résidence, le respect du règlement intérieur, vérifier et assurer l’intégrité du parc, appeler des secours en cas de besoin, contrôler les tâches de préposés d’entreprises extérieures,
— tâches administratives : afficher ou transmettre les notes de services ou documents adressés par l’employeur, tenir un cahier de conciergerie afin de permettre à l’employeur de contrôler les interventions des entreprises extérieures,
— propreté et entretien des parties communes : ordures ménagères (manipulation des poubelles, vérification et nettoyage des poubelles et des locaux les abritant, vider les poubelles se trouvant autour du parc), courrier (réceptionner et trier le courrier destiné aux résidents du parc et le mettre à la disposition des propriétaires), nettoyage des parties communes, entretien de propreté des espaces libres (trottoirs, cours parkings), entretien de propreté des espaces verts,
— travaux spécialisés demandées de façon permanente : entretien et taille des haies séparatives, des parcelles privatives du parc résidentiel une fois en début de saison, et une fois en fin de saison, tonte des parcelles collectives (6 fois par an) et débroussaillage sur une largeur de 1 mètre le long de la clôture extérieure du parc à raison de deux interventions pendant la saison.
A chacune de ces tâches correspond un nombre d’UV précis, la totalité des tâches ci-avant exposées étant de 5000 UV, ce qui établit un service permanent.
L’annexe ajoute la permanence de jour évaluée à 2500 UV.
Nonobstant ces stipulations contractuelles, M. Y fait valoir que les bulletins de paie mentionnent un nombre d’heures de travail et non des UV, que le contrat de travail lui faisait obligation de rester disponible lors de l’ouverture de la loge, 8 heures par jour soit 40 heures par semaine, qu’il devait tenir à la disposition des propriétaires le courrier, et qu’il assumait des tâches supplémentaires non prévues par le contrat de travail, tout ceci justifiant qu’il relève de la catégorie A de la convention collective.
Si les bulletins de paie ne mentionne pas les UV, et précise un nombre de 129,09 heures , il convient de relever que le contrat de travail stipule un salaire minimum brut mensuel pour un gardien de catégorie B de niveau 2 coefficient 255 totalisant 10 000 UV à service complet soit un salaire de 1525,03 € brut.
Les tâches de M. Y étant fixées par le contrat de travail à 7500 UV, le salaire de 1143,77 € figurant sur les bulletins de paie est conforme à ce nombre d’UV : 1525,03 x 7500/10 000 = 1143,77 €.
Dès lors la seule mention de 129,09 heures, alors que le bulletin de paie précise le coefficient de 255 et la catégorie B conformément au contrat de travail, ne peut remettre en cause le contrat de travail, au terme duquel les unités de valeur sur lesquelles se basent la rémunération sont expressément stipulées.
En ce qui concerne la permanence de la loge, la convention collective dans son article 18 précise : les heures d’ouverture de la loge sont précisées dans le contrat de travail, dans le respect de l’amplitude diminuée des heures de repos et éventuellement du temps d’exécution des tâches mâtinales ou tardives, telles que par exemple le service des portes et des ordures ménagères.
Ces dispositions sont applicables aux salariés de catégorie B, alors que ceux-ci ne relèvent pas d’un horaire précis conformément à l’article 16 suscité de la convention collective, ce qui signifie que les heures d’ouverture de correspondent pas à des horaires de travail effectif sauf à démontrer que l’activité réelle du salarié constitue un temps de travail effectif.
Il convient de rappeler que l’article 3121-1 du code du travail définit le temps de travail effectif le temps 'pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles'.
Le contrat de travail précise : L’accomplissent des fonctions de l’employé s’accommode mal d’un horaire compte tenu de la mission dont il est investi, la loge devra être ouverte aux heures indiquées dans les dispositions spécifiques. Il reste convenu que les heures d’ouverture de la loge ne pourront pas avoir pour effet de porter à plus de 13 heures l’amplitude de la journée de travail de l’employé, et que la loge sera fermée au plus tard à 20 heures.
L’annexe du contrat mentionne au titre de la permanence de jour : Le gardien totalisant entre 3400 et 9000 UV (y compris nécessairement UV pour la surveillance pendant l’exécution des tâches – cf paragraphe 1 c) et classé à service permanent dans les conditions prévues à l’article 18 b, reçoit pour la présence vigilante assurée hors exécution des tâches, inhérente à son emploi, 1000 UV ou si ce calcul est plus favorable, la moitié des unités de valeur comprises entre son décompte d’UV et 10 000. Nombre d’UV : (10 000-T)/2 = 10 000 -5000)/2 = 2500 UV.
Cet annexe reprend exactement les dispositions de l’annexe 1 de la convention collective
Il résulte de ces dispositions qu’au cours de l’ouverture de la loge soit 40 heures par semaine, le salarié exécute les tâches qu’il doit effectuer dans la journée rémunéré pour 5000 UV et assure le reste du temps une présence vigilante rétribuée à hauteur de 2500 UV, ce qui oblige le salarié à rester à proximité en cas de besoin sans être tenu de demeurer dans la loge.
C’est donc à tort que le salarié prétend qu’il était tenu d’effectuer le temps de permanence dans la loge pendant 40 heures, et en plus d’effectuer toutes les autres tâches.
M. Y ne démontre par aucune pièce qu’il accomplissait un temps de travail effectif pendant le temps de présence vigilante, et qu’il ne pouvait pas vaquer à ses occupations personnelles notamment à son domicile se situant juste à quelques mètres.
Le seul fait qu’il devait laisser le courrier à la disposition des propriétaires n’impliquait pas qu’il devait rester à demeure dans la loge pendant la durée de la permanence.
S’agissant des tâches de travail, M. Y ne verse aucune pièce établissant qu’il effectuait d’autres tâches que celles listées dans son contrat de travail.
Il n’établit pas qu’il devait débroussailler au delà de ce que prévoit l’annexe du contrat ainsi qu’il le prétend.
Il ne peut être soutenu sérieusement que la gestion d’un fonds de roulement de 200 € pour les besoins courants du gardien négocié en cours d’exécution du contrat évitant à M. Y une avance de frais, l’entretien courant de la piscine, la réexpédition de lettres recommandées adressées à CBC Gestion Cannes et le compte rendu journalier de la situation du parc adressé par courrier électronique à ce même organisme ne faisaient pas partie de ses tâches de gardien concierge, même si ces tâches ne sont pas spécifiées précisément dans l’annexe du contrat et de l’avenant, ces tâches relevant par leur nature de la mission d’un gardien et rentrant de par leur courte durée d’exécution dans le décompte des UV prévues par la convention collective et le contrat de travail.
Au regard de tous ces éléments, M. Y relève de la catégorie B de la convention collective, qui permet de rémunérer les salariés à partir d’un système d’unités de valeur, et non en fonction d’un horaire de travail ainsi que le prévoit le droit commun du code du travail.
Dans ces conditions, le salarié n’est pas fondé à réclamer des heures supplémentaires puisque son temps de travail est inférieur à un temps complet.
Sur la classification
Il appartient au salarié d’établir que ses tâches et ses responsabilités correspondaient à la classification de niveau III coefficient 275 qu’il revendique et non au coefficient 255.
En vertu de la convention collective, le coefficient 255 attribué au salarié correspond à un emploi de gardien- concierge qui exécute des tâches d’entretien courant et de gardiennage à partir de directives générales.
Le niveau III (coefficient 275)correspond à un employé qualifié qui 'exécute toutes tâches d’entretien, de gardiennage et administratives et s’assure du fonctionnement normal des installations. Il apporte une assistance technique et sa collaboration dans les relations de l’employeur avec les occupants de l’immeuble et les entreprises extérieures.
Il fait preuve d’initiative dans l’organisation de son travail qu’il exerce seul ou avec l’aide d’un ou plusieurs autres employés dont il organise et surveille le travail.
Les connaissances requises sont celles fixées au niveau V de l’éducation nationale acquises par la formation initiale, professionnelle ou continue, ou par expérience professionnelle VAE;
Poste repère : employé d’immeuble qualifié : chargé de l’entretien courant, assurant le fonctionnement normal des installations de l’ensemble immobilier. Peut être chargé de tâches qualifiées en fonction des nécessités des services de l’ensemble immobilier et rend compte à son employeur ou à son représentant des interventions.'
Il ressort du contrat de travail que les tâches prévues et décrites ci-avant sont celles d’un gardien relevant du coefficient 255.
M. Y n’établit pas qu’il faisait preuve d’initiative dans l’organisation de son travail ; il ne devait pas organiser le travail d’autres employés et surveiller leur travail.
S’il était amené à surveiller les allées et venues d’entreprises extérieures sur le site, il n’était pas chargé d’une assistance technique et d’une collaboration dans les relations de l’employeur avec les entreprises.
Il a obtenu un CAP mécanique et ne justifie pas de la validation d’acquis professionnel lors de son embauche et de l’exécution de son contrat de travail.
C’est à juste titre que les premiers juges n’ont pas fait droit à la demande de classification formulée par M. Y.
Il sera ajouté au jugement le rejet des demandes au titre du rappel de salaire, et de paiement des heures supplémentaires, aucune mention ne figurant dans le dispositif du jugement sur ces chefs de demandes.
Le jugement sera en revanche infirmé sur le rappel du 13 ème mois, l’employeur ayant pris en compte ce 13 ème mois ainsi qu’il ressort des bulletins de salaire produits aux débats.
Sur l’avantage en nature logement
L’article 23 de la convention collective prévoit que l’avantage en nature logement s’impute sur le salaire global net pour déterminer le salaire net perçu.
Le contrat de travail dans son article 2-9 stipule que la mise à disposition d’un logement de fonction est considéré comme une rémunération en nature qui est déduite du salaire net à payer et à calculer conformément l’article 23 de la convention collective.
M. Y invoque un enrichissement sans cause de l’employeur qui profiterait de cette déduction du salaire net.
Il fournit en cause d’appel au soutien de ce moyen une attestation de M. B, gérant de la SARL AZUR INVEST certifiant que M. Y est logé à titre gracieux depuis le 1er mars 2010.
Ce témoin qui était le promoteur du projet immobilier ne précise pas en quoi l’occupation du chalet serait à titre gracieux.
Une telle attestation ne saurait remettre en question des obligations contractuelles dûment prévues par le contrat de travail.
Il sera ajouté au jugement le rejet de cette demande, aucune mention ne figurant dans le dispositif sur ce point.
En ce qui concerne la consommation électrique, M. Y qui l’estime trop importante compte tenu que le compteur prenait aussi en compte les sanitaires communs, ne formule aucune demande de remboursement sur ce point.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige expose :
Malgré plusieurs demandes vous persistez de manière permanente et récurrente à ne pas effectuer un certain nombre de tâches pourtant conformes aux dispositions de la convention collective eu égard à votre poste de gardien, à votre classification professionnelle ainsi qu’aux dispositions contractuelles notamment l’article 2-3 alinéa 2 de l’avenant du 17- 04- 2010.
En effet nous constatons de manière réitérée et permanente que l’entretien normal des parties communes n’est pas réalisé ainsi que l’exécution de tâches, notamment :
— refus de distribuer le courrier et d’informer les destinataires,
— refus de réaliser le jalonnement des zones de circulation en prévision des chutes de neige,
— refus de toutes tâches qui n’aurait pas été préalablement prévues expressément au contrat
Par exemple, il vous incombe de 'vérifier le bon fonctionnement de l’éclairage commun mais vous refusez de modifier la minuterie au passage de l’heure d’hiver. Ceci oblige l’ASL à recourir à un tiers pour 30 secondes d’intervention simplissime.
Vous persistez lors de nos discussions et dans les faits à refuser de prendre en charge le petit déneigement jusqu’aux voies de circulations privées.
Pour la tonte des espaces verts, vous refusez de prendre en charge la globalité des surfaces alors que nous vous déchargeons dans le cadre de notre pouvoir d’organisation de l’entretien des haies séparatives pour lequel vous êtes rémunéré…
Vous refusez de communiquer et collaborer avec l’intégralité des résidents… En effet nous avons constaté par exemple que vous avez pris l’initiative de votre propre chef de changer l’ensemble des clés d’accès au chalet d’accueil (parties communes) ainsi qu’à la piscine, sans avertir quiconque et en conservant les clés le week-end.
M. Y conteste ces motifs et soutient que le licenciement est intervenu pour un motif économique.
Il convient de rappeler que l’article L 1232-1 du code du travail dispose notamment que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, et que l’article L 1235-1 du même code dispose qu’en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ; que si un doute subsiste, il profite au salarié.
Il ne peut être reproché ainsi que l’on relevé par des motifs pertinents les premiers juges la non réalisation de tâches non prévues au contrat de travail.
Ainsi s’agissant de la non remise du courrier aux propriétaires, le contrat de travail prévoyait seulement que le gardien mettait à disposition le courrier des propriétaires.
Ce motif n’est ni réel ni sérieux.
Concernant les autres motifs de licenciement l’employeur ne verse que les attestations de sept propriétaires, relatant que M. Y n’a pas effectué une tonte qui lui était demandé, qu’il a refusé de déneiger et de jalonner des accès, ou des voies de circulation, qu’il a changé la clé du portillon permettant d’accéder à la piscine sans prévenir, qu’il a omis de changer l’éclairage, qu’il entretient des relations privilégiés avec certains propriétaires, et qu’il n’est pas aimable et souple.
L’une de ces attestations, celle des époux Z révèle que ceux-ci prennent directement partie dans le litige en se déclarant scandalisés des heures supplémentaires réclamées.
Une telle attestation montrant la partialité des témoins n’est pas probante.
Celle de M. X n’est pas plus crédible, celui-ci ancien président de l’ASL ayant participé à la conclusion du contrat de travail et prenant également parti dans son témoignage.
M. Y verse pour sa part des attestations de trois propriétaires, du compagnon d’une propriétaire, dont il ressort qu’ils se déclarent satisfaits des services de M. Y, que ce dernier assurait normalement le déneigement, et qu’il entretenait les parties communes.
Il verse une cinquième attestation, celle de M. JULLIEN artisan chargé du déneigement des parkings, qui relate que M. Y effectuait le déneigement, qu’il avait jalonner les voies ce qui lui avait permis de travailler dans de bonnes conditions, et qu’il n’hésitait pas à venir l’aider.
Les attestations des propriétaires versées par l’employeur sont à prendre avec prudence, ceux-ci ayant un intérêt dans le litige, puisque une condamnation à des dommages et intérêts pour licenciement abusif serait supportée par l’association syndicale financée par les contributions des propriétaires.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les motifs du licenciement ne reposent que sur des témoignages contredits par les attestations produites par M. Y, dont l’une émane d’un tiers.
En revanche, il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale du 29 octobre 2010 que le poste de gardien a été supprimé, après que soit inscrit à l’ordre du jour la nécessité de maintenir ou non le poste de gardien suite à une augmentation de charges non prévues lors de l’achat des chalets.
Il s’agit d’un fait objectif ne souffrant aucune contestation.
Dès lors il est établi qu’avant le licenciement du salarié, le poste de gardien a été supprimé pour motif économique, ce qui constitue le véritable motif du licenciement de M. Y.
En ce qui concerne le préjudice résultant de la rupture du contrat de travail, le salarié avait une ancienneté de plus d’une année et percevait un salaire mensuel moyen de 1270 € treizième mois compris.
Il ne justifie pas de sa situation actuelle.
Au regard de ces éléments il sera accordé une somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera dès lors réformé sur le quantum des dommages et intérêts accordés.
M. Y n’établit pas un préjudice distinct de celui causé par la rupture abusive de son contrat de travail.
La demande de dommages et intérêts de 1500 € sera rejetée.
Il sera ajouté au jugement le rejet de cette demande, aucune mention ne figurant dans le dispositif sur ce point.
Enfin la condamnation de l’employeur à verser à M. Y la somme de 5,76 € sera infirmée, cette somme correspondant à des frais de courrier recommandé (expédition du contrat de travail) que le salarié n’était nullement tenu d’engager lors de la conclusion du contrat de travail
Sur les rectifications du certificat du travail et l’attestation pôle emploi
Il sera fait droit à la demande de M. Y, celui-ci ayant été employé depuis le 1er décembre 2009 jusqu’au 28 février 2011, la période de travail d’adaptation en entreprise devant être prise en compte.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la condamnation de l’employeur à verser des indemnités chômage à Pôle emploi
Le jugement sera infirmé sur ce point, l’article L 1235-4 du code du travail n’étant pas applicable pour une entreprise de moins de 11 salariés.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Chaque partie succombant partiellement à ses prétentions, prendra en charge en cause d’appel ses propres dépens et ses propres frais de procédure et de conseil.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a :
— dit que le licenciement de M. Y est abusif,
— ordonné la remise d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle emploi modifié,
— condamné l’ASL 'Les jardins de Ceüze’ à payer à M. Y la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
INFIRME le jugement déféré en ce qui concerne :
— le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— la condamnation de l’employeur à rembourser à l’Assedic les indemnités de chômage versés depuis le licenciement dans la limite de trois mois,
— la condamnation de l’employeur à verser à M. Y la somme de 275,49 € au titre de la prime de 13 ème mois, et celle de 5,76 € au titre de frais postaux ;
statuant à nouveau sur ces points,
CONDAMNE l’ASL 'Les jardins de Ceüze’ à payer à M. Y la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
DEBOUTE M. Y de ses demandes de paiement de la somme de 275,49 € au titre de la prime de 13 ème mois, et celle de 5,76 € au titre de frais postaux ;
DIT ne pas avoir lieu à ordonner à l’employeur à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versés depuis le licenciement,
Y ajoutant,
DEBOUTE M. Y de ses demandes de paiement de rappel de salaires (classification et heures supplémentaires), de paiement de l’avantage en nature au titre du logement, et de ses demandes au titre des préjudices complémentaires.
DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens d’appel.
Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame COMBES, Président, et Madame KALAI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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