Infirmation partielle 14 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 14 janv. 2016, n° 14/01167 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 14/01167 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 21 novembre 2011, N° 11/02581 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /16 DU 14 JANVIER 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/01167
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Grande Instance de NANCY, R.G.n° 11/02581, en date du 21 novembre 2011,
APPELANT :
Monsieur A X
né le XXX à XXX
représenté par Me Damien L’HOTE, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS APPEL PROVOQUE :
Monsieur H Y
né le XXX à NANCY (54000), demeurant 17 rue d’Accras – 54290 Z
représenté par Me Damien L’HOTE, avocat au barreau de NANCY
SCI DES JARDINS DE L’ACCRAS, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nancy sous le numéro D 515 246 627
XXX – 54290 Z
représentée par Me Damien L’HOTE, avocat au barreau de NANCY
INTIMEE
SA CAISSE D’EPARGNE DE PREVOYANCE DE N O P, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social 2 rue Royale – 57000 METZ
inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Metz sous le numéro 775 618 622,
représentée par Me Matthieu DULUCQ de la SCP DULUCQ GUILLEMARD, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 3 Décembre 2015, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre, qui a fait le rapport,
Monsieur Francis MARTIN, Conseiller,
Madame Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Monsieur F G;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2016, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 14 Janvier 2016, par Monsieur F G, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre et par Monsieur F G, greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE
M. A X, son épouse Mme D X et M. H Y ont créé le 2 octobre 2009 la Sci Z. Lors de l’assemblée générale extraordinaire des associés tenue le 15 février 2010, la dénomination sociale de la Sci Z a été transformée en 'Sci Des Jardins d’Acras', cette modification et celle subséquente de l’article 3 des statuts, ayant fait l’objet d’une publication dans le journal 'les Tablettes Lorraines’ le 25 février 2010.
Par acte sous seing privé en date du 18 mars 2010, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de N O a consenti à la Sci des Jardins d’Acras un prêt d’un montant de 280 000 euros, remboursable capital et intérêts au taux de 3,73 %, en 120 mensualités de 2869,07 euros, pour le remboursement duquel M. H Y et M. A X, ses co-gérants se sont portés cautions solidaires à hauteur de la somme de 364 000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 180 mois.
Par actes des 3 juin 2011 et 17 septembre 2011, la Caisse d’Epargne a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nancy la Sci des Jardins d’Acras ainsi que M. H Y et M. A X aux fins de les entendre condamner solidairement à lui payer la somme de 314 043,70 euros majorée des intérêts au taux de 3,73 % l’an à compter du 18 mars 2011, restant due au titre dudit prêt au jour de la déchéance du terme prononcée pour défaut de paiement des échéances le 23 septembre 2010, outre une indemnité de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignés, la Sci des Jardins d’Acras et M. X par remise de l’acte à étude et M. Y à domicile, les défendeurs n’ont pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire en date du 25 novembre 2011, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal a condamné solidairement la Sci des Jardins d’Acras ainsi que Messieurs X et Y à payer à la Caisse d’Epargne la somme de 293 840,30 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,73 % sur la somme de 288 619,76 euros à compter du 18 mars 2011 ainsi qu’aux dépens et au paiement d’une indemnité de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant déclaration reçue le 9 janvier 2012, M. A X a régulièrement relevé appel de ce jugement en assignant la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de N O Ardennes ainsi que M. Y et la Sci des Jardins d’Acras.
M. A X, M. H Y et la Sci Les Jardins d’Accras représentés par Me Navrez, avocat, ont conclu comme suit, le 24 juin 201 :
— prononcer la nullité de l’assignation délivrée à la Sci Z et partant la nullité du jugement
— subsidiairement, infirmer le jugement déféré et débouter la Caisse d’Epargne et de Prévoyance N de toutes ses demandes
— la débouter de son appel incident tendant à la rectification des actes d’enregistrement des hypothèques conservatoires
— la condamner aux dépens ainsi qu’au paiement à M. X, à M. Y et à la Sci chacun d’une indemnité de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La Caisse d’Epargne et de Prévoyance de N O P a conclu, suivant écritures déposées le 16 juillet 2012 :
— à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a constaté que la déchéance du terme du prêt consenti à la Sci Des Jardins d’Acras le 18 mars 2010 était régulièrement intervenue et que Messieurs X et Y s’étaient portés caution solidaire
— à la condamnation de la Sci Z ainsi que Messieurs X et Y à lui payer la somme de 314 043,70 euros majorée des intérêts au taux de 3,73 % l’an à compter du 18 mars 2011
— à ce qu’il soit ordonné au conservateur des hypothèques de procéder à la rectification des l’acte du 15 avril 2010 déposé le 9 juin 2010 portant vente référencé 2101 P1360 et de l’acte du 15 février 2012 déposé le 24 février 2012 portant hypothèque conservatoire référencé D00910 en mentionnant que la Sci bénéficiaire est la Sci Z en lieu et place de la Sci Les Jardins d’Acras
— à la condamnation de la Sci Z, de M. X et de M. Y aux entiers dépens de première instance et d’appel et au paiement d’une indemnité de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’instance a été interrompue le 16 octobre 2013 en raison de la cessation des fonctions de Me Navrez et reprise le 10 avril 2014 par la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de N O P contre la Sci Des Jardins d’Acras, M. X et M. Y.
Assignés, la Sci Des Jardins d’Accras par exploit du 24 mars 2014, à la personne de M. Y, co-gérant qui s’est déclaré habilité à recevoir l’acte, M. Y par exploit du 24 mars 2014 à sa personne, et M. X par exploit du 1er avril 2014 remis à l’étude de l’huissier instrumentaire, les appelants n’ont pas constitué un nouvel avocat.
Par arrêt avant dire droit en date du 1er septembre 2014, la cour, rappelant que selon l’article 1844-3 du code civil, le changement de dénomination sociale d’une société n’entraîne pas la création d’une personne morale nouvelle, a observé que si l’acte modifiant la dénomination sociale de la Sci Z en Sci des Jardins d’Acras suite à la décision de l’assemblée générale des associés de la Sci Z, tenue le 15 février 2010, n’a pas été publié au registre du commerce et des sociétés, il n’en demeure pas moins opposable à la Sci des jardins d’Acras, qui n’est pas un tiers ; que toutefois, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de N O P, qui a assigné par exploit du 24 mars 2014 la Sci Des Jardins d’Acras, a conclu dans le dispositif de ses dernières conclusions, à la condamnation de la Sci Z, et qu’il convient de l’inviter à clarifier sa position à cet égard. L’affaire a été renvoyée à la mise en état à cette fin.
Les conclusions déposées le 9 mars 2015 par M. X, M. Y et la Sci Des Jardins d’Acras le 9 mars 2015 ont été déclarées recevables par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 15 juin 2015 et l’affaire renvoyée pour conclusions au fond de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance N.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 22 juillet 2015, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance N a conclu à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a constaté que la déchéance du terme du prêt consenti à la Sci des jardins d’Accras le 10 mars 2010 était régulièrement intervenue et que MM X et Y se sont portés caution solidaire. Elle a formé un appel incident aux fins de voir condamner solidairement la Sci des Jardins d’Acras, M. X et M. Y à lui payer la somme de 314 043,70 euros majorée des intérêts au taux de 3,73 % à compter du 18 mars 2011, conclu à la confirmation du jugement entrepris pour le surplus et sollicité la condamnation solidaire des appelants aux dépens et au paiement d’une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a fait valoir, sur la validité de l’assignation, que l’appelante est mal venue d’invoquer une erreur dans sa dénomination sociale alors qu’elle en est responsable et qu’elle n’a effectué aucune démarche pour modifier les mentions figurant au cadastre et à la conservation des hypothèques. Elle s’est prévalue de la jurisprudence de la Cour de cassation qui refuse de prononcer l’annulation d’un acte irrégulier si la victime avait une connaissance personnelle des renseignements que l’acte devait lui fournir, et fait valoir qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que la partie adverse a été rendue destinataire de la lettre de déchéance du terme puisque l’accusé de réception est revenu signé et que l’assignation lui a bien été délivrée, l’huissier confirmant que son nom figure sur la boîte aux lettres. Elle a prétendu qu’en tout état de cause, la Sci Z ne justifie d’aucun grief.
Sur la déchéance du terme, elle a rappelé les dispositions de l’article 15 des conditions générales du contrat de prêt suivant lequel « l’emprunteur sera déchu du terme et la somme prêtée en principal et intérêts ainsiu que toutes sommes dues au prêteur à quelque titre que ce soit, seront immédiatement exigibles, sans sommation, mise en demeure ou formalité judiciaire préalable si bon semble au prêteur, quinze jour après envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception en cas de défaut de paiement à bonne date d’une seule échéance ou d’une somme quelconque due par l’emprunteur… ». Elle a prétendu que la déchéance du terme notifiée à la Sci les Jardins d’Acras le 23 septembre 2010, précédée d’une mise en demeure par lettre recommandée avec AR en date du 4 juillet 2010 demeurée infructueuse conformément aux dispositions du contrat, doit produire effet, en observant que si la lettre recommandée du 4 juillet 2010 est revenue avec la mention « non réclamé », l’accusé de réception de la lettre de déchéance du terme a bien été signé.
La Caisse d’Epargne a rappelé que l’offre de prêt a été émise à destination de la Sci Z sous sa nouvelle dénomination Sci des Jardins d’Acras au vu de l’attestation notariée du 11 février 2009 certifiant que la Sci Les Jardins d’Acras en cours de constitution s’engageait à acquérir un bâtiment à usage professionnel sur la commune de Maron ; que cette offre a été acceptée le 18 mars 2010 et que M. X comme M. Y se sont portés cautions de la Sci dénommée Jardins d’Acras ; que la vente de l’immeuble a été publiée à la conservation des hypothèques au bénéfice de la Sci les Jardins d’Acras
Elle a ajouté que la décision de l’assemblée générale modifiant la dénomination sociale de la Sci Z a été publiée pour opposabilité aux tiers dans un journal d’annonces légales et qu’il appartenait à son gérant de procéder aux modifications nécessaires au registre du commerce et des sociétés, pour conclure que les appelants ne peuvent se prévaloir de leur propre turpitude pour échapper à leurs obligations.
Suivant dernières conclusions déposées le 17 septembre 2015 aux noms de M. A X, M. H Y et la Sci Z, les appelants ont repris leurs précédentes écritures tendant à voir :
— prononcer la nullité de l’assignation délivrée à la Sci Z et partant la nullité du jugement déféré
— subsidiairement, réformer ledit jugement en toutes ses dispositions
— débouter la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de ses demandes
— déclarer la Caisse d’Epargne et de Prévoyance irrecevable en son appel incident tendant à solliciter la rectification des actes d’enregistrement des hypothèques conservatoires
— condamner la Caisse d’Epargne et de Prévoyance à payer à M. X, M. Y et la Sci Des Jardins d’Acras chacun une indemnité de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la Caisse d’Epargne et de Prévoyance aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Les appelants, rappelant que suivant les articles 56 et 648 du code civil, l’assignation doit indiquer à peine de nullité, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination sociale, ont prétendu que l’assignation délivrée par la Caisse d’Epargne, le 3 juin 2011, à la Sci Des jardins d’Acras est nulle dès lors que la société était inexistante sous cette dénomination sociale, en l’absence de toute modification enregistrée au registre du commerce et des sociétés, cette erreur entraînant la nullité de l’assignation à l’encontre de la Sci Z et entachant toute la procédure y compris du jugement entrepris.
Les appelants qui ont fait valoir que contrairement à ce que soutient la Caisse d’Epargne, cette irrégularité a causé grief à la société défenderesse qui n’a pas été touchée par l’assignation du fait de l’erreur affectant sa dénomination et n’a pu se défendre en première instance, ont ajouté qu’il ne peut être reproché au gérant de la Sci de ne pas avoir régularisé la modification de la dénomination sociale au registre du commerce, en l’absence de toute obligation légale et d’engagement pris envers la banque ; qu’il appartenait à la Caisse d’Epargne en sa qualité de professionnelle, de vérifier l’exactitude des éléments d’identification de la personne morale dans la mesure où elle n’ignorait pas que la modification de dénomination sociale était en cours mais non définitive ; qu’elle ne peut se prévaloir de sa propre turpitude.
Ils ont prétendu par ailleurs que la mise en demeure adressée à la Sci Des Jardins d’Acras par la Caisse d’Epargne par lettre recommandée du 4 juillet 2010 non réclamé, n’a pu produire effet, ladite Sci étant inexistante ; que la déchéance du terme prononcée suite à la mise en demeure infructueuse n’est pas régulière faute de notification d’une mise en demeure opposable restée sans effet pendant quinze jours conformément aux stipulations contractuelles ; que la Caisse d’Epargne ne pouvant se prévaloir de la déchéance du terme, ses demandes dirigées tant contre l’emprunteuse que contre les cautions doivent être rejetées.
Ils ont ajouté que s’il est exact, ainsi que le fait valoir la banque, que l’accusé de réception de la lettre notifiant la déchéance du terme a bien été signé, cette lettre ne permet pas de valider la mise en demeure préalable irrégulière ; que par ailleurs, il ne saurait être soutenu, comme le fait la Caisse d’Epargne que les lettres de mise en demeure et de déchéance adressées à la Sci sous la dénomination envisagée mais non définitive seraient régulières.
Ils ont fait valoir enfin que la banque a commis une négligence en faisant souscrire à M. X et M. Y un engagement de caution pour le paiement des dettes d’une société dont la dénomination sociale était inexacte.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les conclusions déposées le 17 septembre 2015 par les appelants et le 22 juillet 2015 par l’intimée, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 23 septembre 2015 ;
Sur la nullité de l’assignation :
Attendu qu’il sera observé en premier lieu, que contrairement à ce qui est indiqué, par suite d’une erreur, au dispositif des conclusions des appelants, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance N a assigné devant le tribunal de grande instance non la Sci Z mais la Sci des Jardins d’Acras ; que l’assignation a été signifiée, le 3 juin 2011, à la Sci des Jardins d’Acras, par remise de l’acte à l’étude de Me Hardy, huissier de justice à Nancy, qui mentionne que la signification à personne s’est avérée impossible en raison de l’absence du destinataire à son domicile XXX à Z, adresse confirmée par un voisin, et précise qu’un avis de passage a été laissé au domicile du destinataire conformément aux dispositions de l’article 656 du code de procédure civile et que la lettre prévue à l’article 658 comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant les dispositions du dernier alinéa de l’article 656 lui a été adressée avec copie de l’acte de signification le 6 juin 2011 ;
Attendu qu’il résulte du procès verbal de l’assemblée générale extraordinaire des associés de la Sci Z, tenue le 15 février 2010, que la dénomination sociale de la Sci Z a été transformée en « Sci Des Jardins d’Acras » ; que cette modification et celle, subséquente de l’article 3 des statuts, a fait l’objet d’une publication dans le journal « les Tablettes Lorraines » du 25 février 2010 ; qu’elle n’a pas en revanche été publiée au registre du commerce et des sociétés ;
Qu’il sera toutefois rappelé que selon l’article 1844-3 du code civil, la transformation régulière d’une société en une société d’une autre forme n’entraîne pas la création d’une personne morale nouvelle, qu’il en est de même de toute autre modification statutaire, notamment, suivant la jurisprudence constante, du changement de dénomination sociale ;
Attendu que le moyen selon lequel les actes modificatifs affectant une société ne sont opposables aux tiers que s’ils ont été publiés au registre du commerce et des sociétés, même s’ils ont fait l’objet d’une autre publicité légale, n’est pas opérant à l’égard des appelants, étant observé que la Sci des Jardins d’Acras à laquelle est opposée l’absence de publication au registre du commerce et des sociétés du changement de dénomination sociale de la Sci Z, n’a pas la qualité de tiers ;
Attendu que la demande tendant à voir déclarer nulle l’assignation délivrée le 3 janvier 2011 à la Sci des Jardins d’Acras n’est pas fondée et sera donc rejetée, l’appelante, qui a signé le prêt sous la nouvelle dénomination sociale, représentée par ses cogérants M. A, Sottin et M. H Y lesquels se sont portés caution solidaire de ses engagements, ne pouvant sérieusement soutenir que du fait de l’erreur affectant la dénomination sociale, elle n’a pu se défendre en première instance et a subi un préjudice ;
Sur le fond :
Attendu que suivant acte sous seing privé en date du 18 mars 2010, la Caisse d’Epargne N O Ardennes a consenti à la Sci des jardins d’Acras un prêt primo optionnel d’un montant de 280 000 euros destiné au financement de l’acquisition d’un immeuble et la réalisation de travaux, remboursable, capital et intérêts au taux de 3,73 % l’an, en 130 mensualités de 2869,07 euros, cotisations d’assurance comprises ;
Attendu suivant l’article 15 des conditions générales du contrat de prêt, qu’à défaut de paiement exact à bonne date d’une seule échéance, l’emprunteur sera déchu du terme et la somme prêtée en principal et intérêts deviendra immédiatement exigible, sans sommation, mise en demeure, ou formalité judiciaire préalable, si bon semble au prêteur, quinze jours après l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception ;
Attendu en l’espèce, que par lettre recommandée en date du 4 juillet 2010, la banque a mis la Sci des Jardins d’Acras en demeure de s’acquitter du paiement de la somme de 7488,37 euros correspondant aux échéances impayées des 18 mars, 10 avril, 10 mai et 10 juin 2010, dans le délai de quinze jours, en l’informant que passé ce délai, la déchéance du terme sera prononcée, rendant immédiatement exigible l’intégralité des sommes dues ; que cette lettre recommandée, présentée le 6 juillet 2010, n’a pas été réclamée par la destinataire ; qu’en revanche, l’avis de réception du courrier recommandé adressé à la Sci des jardins d’Acras le 23 septembre 2010, par le service recouvrement de la Caisse d’Epargne, l’informant du prononcé de la déchéance du terme du prêt et la mettant en demeure de régler la somme de 308 823,16 euros, a été signé par M. Y ;
Attendu que les appelants ne peuvent utilement soutenir qu’à défaut de mise en demeure régulière, celle adressée à la Sci des Jardins d’Acras n’ayant pu produire effet, à défaut de publication au registre du commerce et des sociétés du changement de dénomination sociale de la Sci Z, la déchéance du terme n’a pu être prononcée ;
Qu’outre le fait que la convention des parties n’impose pas une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, il sera rappelé que le changement de dénomination sociale n’a pas entraîné la création d’une personne morale nouvelle et que la Sci des Jardins d’Acras, qui a souscrit le prêt litigieux sous sa nouvelle dénomination sociale, ne peut opposer à sa cocontractante, l’absence de publication de la modification de sa dénomination sociale dont elle est à l’origine ;
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier, que la créance de la Caisse d’Epargne s’établit comme suit, suivant décompte du 18 mars 2011, compte tenu de la déchéance du terme régulièrement prononcée :
— au titre des échéances impayées du 18 mars au 10 septembre 2010 : 16 370,76 euros
— au titre du capital restant dû à cette date : 272 249,00 euros
— au titre des intérêts de retard au taux conventionnel : 5220,54 euros
— au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, égale à 7 %
du capital restant dû : 19 057,20 euros ;
Attendu qu’une telle indemnité n’apparaît pas manifestement excessive au regard du préjudice subi par la créancière, étant observé qu’aucune mensualité n’a été réglée au titre du prêt litigieux, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 1152 du code civil
Attendu par ailleurs que M. A X et M. H Y ne contestent pas la validité de l’engagement de caution solidaire qu’ils ont souscrit respectivement le 8 avril et le 18 mars 2010, à hauteur chacun de la somme de 364 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard ; qu’ils ne peuvent sérieusement soutenir que la banque aurait commis une faute en leur faisant souscrire un engagement de caution garantissant le paiement des dettes d’une société dont la dénomination sociale est inexacte alors qu’en leurs qualités d’associés et de gérants, ils ont décidé la transformation de la dénomination sociale de la Sci Z en Sci des Jardins d’Acras, qu’ils ont contracté le prêt litigieux au nom de la Sci des Jardins d’Acras et qu’ils n’ont pas procédé aux formalités de publication du changement de dénomination sociale ;
Qu’il y a lieu en conséquence de condamner la Sci des Jardins d’Acras, M. A X et M. H Y à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de N O Ardennes la somme de 312 867,50 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 3,73 % l’an sur la somme de 288 619,76 euros et au taux légal sur la somme de 19 057,20 euros à compter du 18 mars 2011 ;
Attendu qu’il sera observé, enfin, que la Caisse d’Epargne ne reprend pas dans ses dernières conclusions sa demande tendant à ce qu’il soit ordonné au conservateur des hypothèques de procéder à la rectification des actes des 15 avril 2010 et 15 février 2012 en mentionnant que la Sci bénéficiaire est la Sci Z en lieu et place de la Sci Les Jardins d’Acras ;
Attendu que l’équité commande que soit allouée à l’intimée une indemnité de 1400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, laquelle s’ajoutera à celle allouée par le premier juge du chef des frais irrépétibles exposés en première instance ;
Que les appelants qui succombent en leur appel seront déboutés de leurs demandes sur ce même fondement et supporteront les entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Déclare recevables les appels ;
Déboute les appelants de leur demande tendant à voir prononcer la nullité de l’assignation délivrée à la Sci des Jardins d’Acras le 3 juin 2011 et la nullité du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nancy le 21 novembre 2011 ;
Confirme ce jugement en ce qu’il a dit que la déchéance de terme du prêt consenti par la Caisse d’Epargne à la Sci des Jardins d’Acras le 18 mars 2010 était régulièrement intervenue et que MM. Sottin et Y s’étaient portés cautions solidaires du remboursement de ce prêt, en ce qu’il a condamné la Sci des Jardins de l’Acras et MM. X et Y à payer à la Caisse d’Epargne la somme de six cents euros (600 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance dont distraction au profit de la Scp Guillemard et Dulucq ;
L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau,
Condamne la Sci des Jardins d’Acras, M. A X et M. H Y solidairement à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance N O Ardennes la somme de trois cent douze mille huit cent soixante sept euros et cinquante centimes (312 867,50 €) majorée des intérêts au taux contractuel de 3,73 % l’an sur la somme de deux cent quatre vingt huit mille six cent dix neuf euros et soixante seize centimes (288 619,76 €) et au taux légal sur la somme de dix neuf mille cinquante sept euros et vingt centimes (19 057,20 €) à compter du 18 mars 2011 ;
Y ajoutant,
Condamne la Sci des Jardins d’Acras, M. X et M. Y solidairement à payer à la Caisse d’Epargne une somme de mille quatre cents euros (1 400 €) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile du chef des frais irrépétibles exposés en appel ;
Déboute les appelants de leur demandes sur ce même fondement ;
Condamne la Sci des Jardins d’Acras, M. X et M. Y solidairement aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur F G, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en onze pages.
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