Confirmation 15 décembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 6, 15 déc. 2011, n° 09/22665 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 09/22665 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 28 septembre 2009, N° 2007068366 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. TDA CONSEIL c/ S.A. HSBC FRANCE |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 15 DÉCEMBRE 2011
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 09/22665
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Septembre 2009 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2007068366
APPELANTE
S.A.R.L. TDA CONSEIL, représentée par son gérant en exercice.
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP VERDUN – SEVENO, avoués à la Cour
INTIMÉE
S.A. HSBC FRANCE, venant aux droits d’HSBC UBP, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
représentée par la SCP ARNAUDY ET BAECHLIN, avoués à la Cour
assistée de Me Delphine BLAIS de la SCP DIRCKS-DILLY ET FAVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P 165
PARTIE INTERVENANTE :
S.C.P. I J ET G Z , XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP ROBLIN CHAIX de LAVARENNE, avoués à la Cour
assistée de Me Laurent DEVAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : R 225
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Octobre 2011, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente, ainsi que devant Madame Marie-Josèphe JACOMET, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Paule MORACCHINI , président
Madame Marie-Josèphe JACOMET, conseiller
Madame Caroline FEVRE, conseiller
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du Code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. C D
ARRÊT :
— contradictoire
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente, et par M. C D, greffier présent lors du prononcé.
**************
La SARL TDA Conseil a ouvert un compte courant dans les livres de la société anonyme HSBC.
La SCI 19 rue A F à Bagnolet a donné en location, à la société TDA Conseil, des locaux à usage de bureaux, suivant bail commercial du 12 septembre 2003, moyennant un loyer annuel hors charges, payable d’avance, de 9.244 euros, outre 1.044,50 euros au titre des charges trimestrielles hors taxes.
Le 12 septembre 2006, la SCI 19 rue A F a demandé à la SCP I J et G Z, huissiers de justices associés, de pratiquer une saisie conservatoire auprès de la société HSBC UBP, devenue société HSBC France, à l’encontre de la société TDA Conseil, à hauteur de la somme de 9.360,45 euros représentant un arriéré locatif. Par acte d’huissier du 14 février 2007, la SCP J et Z a signifié un procès-verbal de saisie conservatoire de créances auprès de la société HSBC UBP, procès-verbal qui a été dénoncé le 19 février suivant à la société TDA Conseil, laquelle avait été avisée de la saisie par lettre de la société HSBC UBP du 16 février précédent. Le 19 février 2007, la banque a cantonné la saisie aux montants visés dans le procès-verbal et a débloqué le solde de 155.595,49 euros qui a été recrédité au compte de la société TDA Conseil.
Par acte de la SCP I J et G Z du 28 février 2007, a été signifié à la société HSBC UBP un acquiescement à saisie-conservatoire.
Le 7 mars 2007, la société HSBC UBP a envoyé à la SCP I J et G Z, huissiers de justice, un chèque de banque de 9.360,45 euros, en règlement des causes de la saisie conservatoire. Le même jour, la somme de 9.360,45 euros, augmentée de 12,50 euros au titre de la TVA et de taxes diverses, a été débitée du compte de la société TDA Conseil.
Par acte d’huissier du 8 mars 2007, la société TDA Conseil a fait assigner la SCI 19 rue A F devant le Juge de l’Exécution du Tribunal de grande instance de Bobigny en main levée de la saisie pratiquée, en invoquant, d’une part, son irrégularité et, d’autre part, son absence de fondement, aucune somme n’étant due au saisissant.
Dans le cadre de cette procédure, a été produit un acte libellé 'accord de paiement sur saisie conservatoire'.
Par jugement du 25 avril 2007, le Juge de l’Exécution a rejeté la demande de la société TDA Conseil et l’a condamnée au versement de la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, au motif qu’il ne saurait y avoir de contestation de la saisie conservatoire en présence d’un accord de paiement, ledit accord ne pouvant être que valable puisqu’il incombe normalement à l’établissement bancaire de s’assurer de la conformité de la signature en vertu de laquelle elle reçoit un ordre de paiement. Par ce même jugement, la SCP I J et G Z a été désignée en qualité de séquestre de la somme de 9.360,45 euros jusqu’à la réception par le séquestre de la preuve de la signification par le bénéficiaire, ou la partie la plus diligente, de l’ordonnance de référé à intervenir sur l’instance engagée auprès du Tribunal de grande instance de Bobigny, par la SCI 19 rue A B, sauf meilleur accord des parties.
Par acte d’huissier du 4 octobre 2007, la société TDA Conseil a fait assigner la société HSBC France, qui a fait assigner en intervention forcée la SCP J et Z, en paiement de la somme de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, devant le Tribunal de commerce de Paris qui, par jugement du 28 septembre 2009, a:
— débouté la société TDA Conseil de l’ensemble de ses demandes,
— dit sans objet l’appel en garantie formé par la société HSBC France à l’encontre de la SCP I J et G Z,
— condamné la société TDA Conseil à payer à la société HSBC France la somme de
2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
— condamné la société TDA Conseil aux entiers dépens.
Suivant déclaration du 9 novembre 2009, la société TDA Conseil a interjeté appel de cette décision à l’encontre de la société HSBC France.
Suivant acte d’huissier du 21 mai 2010, la société HSBC France a fait assigner la SCP I J et G Z, afin d’appel provoqué, en garantie des condamnations prononcées et en paiement d’une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures du 14 septembre 2010, la société TDA Conseil a conclu à l’infirmation du jugement, à la condamnation de la société Banque HSBC à lui verser la somme de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt, au débouté de toutes ses demandes, à la condamnation de la Banque HSBC à lui verser la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 13 octobre 2010, la société HSBC France, venant aux droits de la société HSBC UBP, a sollicité la confirmation du jugement, la condamnation de la société TDA Conseil à lui verser une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, en sus des sommes allouées à ce titre en première instance, à titre subsidiaire, que soient constatés les propres manquements et négligences de la société TDA Conseil dans la signature de l’acte de paiement signifié le 7 mars 2007 à la banque, qu’il soit dit que la SCP I J et G Z a contribué, par sa faute et ses négligences, au préjudice de la société TDA Conseil, la condamnation de la SCP I J et G Z à la garantir du paiement de toutes sommes qui pourraient être mises à sa charge au titre de la saisie conservatoire du 14 février 2007, le débouté de la société TDA Conseil de ses demandes en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens à son encontre, la condamnation de la SCP I J et G Z à lui verser une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 25 janvier 2011, la SCP I J et G Z, huissiers de justice associés, a demandé la confirmation du jugement, à titre subsidiaire, le débouté de l’intégralité des demandes de la société TDA Conseil et le débouté de l’intégralité des demandes de la société HSBC France à son encontre, en toutes hypothèses, la condamnation de la société TDA Conseil ou tout succombant à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 5 avril 2011.
****
Considérant que la société TDA Conseil fait grief au jugement de l’avoir déboutée de sa demande à l’encontre de la société HSBC France, et reproche aux premiers juges d’avoir rejeté le moyen qu’elle avait développé, selon lequel la banque, qui n’avait pas vérifié l’absence d’anomalie dans l’acte de saisie conservatoire que l’huissier lui présentait, avait été négligente et avait manqué à son devoir de surveillance, et d’avoir dit qu’il n’est pas démontré que, préalablement à la signification de l’accord de paiement et préalablement au paiement lui-même, la banque ait été informée des prétendues contestations de la société TDA Conseil face à la saisie, que la signification de l’accord de paiement par un huissier de justice revêt un caractère d’authenticité, que si la banque a la connaissance des personnes qui ont procuration sur le compte du client, elle n’a pas le pouvoir de vérifier l’identité de celles qui ont la responsabilité d’engager leur client dans certains actes juridiques, en conséquence que, la société TDA Conseil n’ayant pas démontré que la banque a commis une faute en exécutant l’ordre de paiement, il ne saurait y avoir de préjudice sans faute, alors que le paiement par la société HSBC, sans la moindre vérification du document intitulé 'accord de paiement sur saisie conservatoire', l’aurait privée de la possibilité de contester la saisie pratiquée, alors que le grief fait à la banque, devant le premier juge, ne porterait pas sur l’acte de saisie conservatoire mais sur l’acte de paiement présenté par l’huissier, alors que la banque, soumise à un devoir de vigilance qui consiste à déceler, parmi les opérations qu’on lui demande de traiter, celles qui présentent une anomalie apparente, en présence d’une telle anomalie, signature différente de celle du gérant seule personne ayant le pouvoir de disposition sur le compte, aurait dû tout mettre en oeuvre pour éviter le préjudice qui résulterait, pour le client, de la réalisation de cette opération, alors que la remise des fonds sans vérification serait d’autant plus blâmable que la banque connaissait l’opposition de sa cliente sur la saisie pratiquée;
Considérant que la société TDA Conseil explique que, le 19 février 2007, un huissier de justice s’est présenté au sein de la société afin de procéder à la signification de la saisie conservatoire conformément aux règles de procédure, que lors de cette signification, Madame Y, salariée, a déclaré, de façon tout à fait exacte, qu’elle était habilitée à recevoir l’acte de signification pour l’entreprise, qu’elle a signé plusieurs feuillets qu’elle croyait tous être des récépissés de l’acte de signification puisque présentés comme tels, alors que, manifestement, l’un des actes signés était, en réalité, 'l’accord de paiement’ sans que la salariée en soit avisée, sans qu’il lui ait été demandé l’indication de son nom, de sa qualité et de reproduire, de façon manuscrite, la mention 'Bon pour accord de paiement sur saisie conservatoire de créance'; que c’est à la suite d’une erreur ponctuelle et provoquée que l’acte en cause a été signé, sans qu’il puisse être reproché à l’employeur une faute par défaut de surveillance de sa salariée;
Considérant qu’elle fait valoir que, contrairement à ce qu’ont dit les premiers juges, en aucun cas, l’acte signifié ne revêt un caractère d’authenticité, et que le banquier ne saurait s’exempter de sa responsabilité lorsque l’ordre de paiement comporte une signature différente de celle du gérant, seule personne disposant du pouvoir de disposition sur le compte;
Considérant que la société HSBC France ne conteste pas qu’il incombe à tout établissement bancaire de s’assurer de la conformité de la signature de l’acte en vertu duquel il reçoit un ordre de paiement, mais soutient que la situation de l’espèce déroge au cas classique de présentation d’un chèque ou d’un ordre de virement, puisque l’ordre ou l’accord de paiement a été établi sur papier à entête d’un huissier de justice, a été recueilli par ce dernier, puis signifié à la banque toujours par les soins de l’huissier de justice, avec demande de remise des fonds, sous menace d’une procédure judiciaire;
Considérant que le procès-verbal de saisie conservatoire de créances litigieux du 14 février 2007 a été dénoncé à la société TDA Conseil le 19 février 2007, la copie de l’acte étant remise le même jour à Madame X, responsable, qui a déclaré être habilitée à recevoir l’acte et qui l’a accepté;
Considérant que, dès le 16 février 2007, la société HSBC UBP a avisé la société TDA Conseil de la saisie conservatoire pratiquée sur son compte espèces, de ce qu’elle a bloqué le solde créditeur de ce compte-courant, en position créditrice de 164.955, 94 euros et de ce qu’elle dispose d’un mois, à compter de la dénonciation de la saisie, pour contester cette saisie devant le Juge de l’Exécution, lui demandant de l’aviser immédiatement en cas de contestation;
Considérant que la société TDA Conseil a saisi le Juge de l’Exécution par acte d’huissier du 8 mars 2007;
Considérant qu’il n’est pas justifié par la société TDA Conseil d’une information donnée à la banque d’une éventuelle contestation de la saisie pratiquée, avant le 9 mars 2007, date de la lettre du conseil de cette société, à la suite du paiement de la somme saisie par la banque à l’huissier, par chèque d’un montant de 9.372,95 euros daté du 7 mars 2007;
Considérant que, dans ses conclusions, la société TDA Conseil ne remet pas en cause l’acte de saisie conservatoire lui-même, mais reproche à la banque une faute dans la remise des fonds à l’huissier poursuivant;
Considérant qu’est versé aux débats un 'accord de paiement sur saisie conservatoire de créance', daté du 15 février 2007, dactylographié sur papier à entête de la SCP I J et G Z, en ces termes:
'Je soussigné,
SARL TDA CONSEIL, au capital de 8.000 euros
immatriculée au RCS Bobigny sous le XXX
XXX
Reconnaît avoir pris connaissance de la procédure de saisie conservatoire de créance
et notamment du procès-verbal de saisie conservatoire de créance dressé par acte de mon ministère en date du 14 février 2007
A LA DEMANDE DE:
SCI 19 rue A F au capital de 8.000 euros
immatriculée au RCS Paris sous le XXX
XXX
XXX
— d’un bail sous-seing privé en date du 12 septembre 2003
Entre les mains de:
XXX
XXX
Dès à présent, je déclare ne pas contester cette saisie-conservatoire de créance et donne mon accord pour que le tiers saisi paie mon créancier entre les mains de son mandataire moyennant la mainlevée de ladite saisie (avis Cassation Civile 24/05/1996).
Fait à Rosny sous Bois (mention manuscrite)
le 19/02/07 (mention manuscrite)
(Signature précédée de la mention manuscrite: 'Bon pour accord de paiement sur saisie conservatoire de créance') suivie de la signature seule;
Considérant qu’aux termes d’un avis émis par la Cour de cassation, le 24 mai 1996, la notion d’acquiescement est sans application à la saisie conservatoire qui n’est ni une demande en justice, ni un jugement, toutefois le débiteur saisi peut donner son accord pour que le tiers saisi paie le créancier saisissant moyennant la mainlevée de la saisie;
Considérant qu’il n’est pas contesté par la société TDA Conseil que cet acte a été signé par Mme Y, salariée habilitée à recevoir l’acte de signification pour l’entreprise; que les feuillets qu’elle a signés en cette qualité, ainsi que le fait valoir la société TDA Conseil, le 19 février 2007, ne sont pas versés aux débats, à l’exception de l’accord de paiement litigieux, le procès-verbal de dénonciation de la saisie conservatoire de créances n’étant signé que par l’huissier instrumentaire;
Considérant que la SCP I J et G Z a signifié l’accord de paiement susvisé à la société HSBC UBP en ces termes: 'Je vous signifie et vous laisse copie d’un acquiescement signé par la SARL TDA Conseil au capital de 8000 euros…. à la saisie conservatoire pratiquée suivant acte de mon ministère en date du 14 février 2007 sur tous les livres ouverts en vos livres pour la somme de 9.360,45 euros… vous devez m’adresser le montant de la somme saisie jusqu’à concurrence du montant des sommes pour lesquels l’acquiescement a été signé';
Considérant qu’en présence de la signification à tiers saisi d’acquiescement à saisie conservatoire, qui lui était faite par la SCP I J et G Z, huissiers de justice associés, le 28 février 2007, dans laquelle il est précisé que copie est laissée d’un acquiescement signé par la société TDA Conseil, et qu’à défaut de paiement un titre exécutoire pourra être délivré contre elle, l’acquiescement étant porté sur papier à en tête de cette SCP d’huissiers de justice, laissant croire qu’elle avait recueilli cet accord de paiement de la part d’une personne ayant qualité à le donner, il ne peut être reproché à la société HSBC UBP une faute dans la remise des fonds à cette SCP d’huissiers de justice;
Considérant qu’en tout état de cause, la société TDA Conseil, lorsqu’elle demande le paiement de la somme de 12.000 euros en réparation de son préjudice, doit démontrer l’existence de ce préjudice, ainsi que le lien de causalité direct entre la faute alléguée et le préjudice;
Considérant que l’appelante soutient qu’elle s’est vue privée de ses possibilités de contestation de la saisie pratiquée, du fait de la décision rendue par le Juge de l’Exécution, qu’elle a été dans l’obligation de transiger avec son bailleur et de régler des sommes alors que la poursuite de la procédure lui aurait, sans doute, donné gain de cause; que, ce faisant, elle invoque un préjudice seulement hypothétique; qu’en outre, elle ne fournit aucun élément sur les instances l’ayant opposée à son bailleur, ni sur la transaction qui en serait résultée;
Considérant que le préjudice, en lien de causalité avec la faute alléguée, n’est donc pas établi;
Considérant que, par suite, la société TDA Conseil est déboutée de toutes ses demandes à l’encontre de la société HSBC France;
Considérant que l’appel en garantie subséquent de cette dernière est sans objet;
Considérant que l’équité ne commande pas, en appel, l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, le jugement étant confirmé en ses dispositions relatives à cet article;
Considérant que la société TDA Conseil, qui succombe en ses prétentions devant la Cour, doit supporter les dépens d’appel, les dispositions du jugement relatives aux dépens étant confirmées;
PAR CES MOTIFS
La Cour
Confirme le jugement,
Y ajoutant
Dit n’y avoir lieu, en appel, à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Condamne la SARL TDA Conseil aux dépens d’appel qui seront recouvrés, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, par les avoués qui en ont fait la demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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