Confirmation 12 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 12 mai 2021, n° 19/13444 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/13444 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Sucy-en-Brie, 23 mai 2019, N° 11-19-0410 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 12 MAI 2021
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/13444 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAIAO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mai 2019 -Tribunal d’Instance de Sucy en Brie – RG n° 11-19-0410
APPELANTE
SCI ELYA
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 479 261 992
[…]
[…]
Représentée par Me Laurent VERDIER de la SELARL VERDIER LE PRATAVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : J018
INTIMES
Monsieur Z X
né le […] à Forbach
[…]
[…]
Madame B Y
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentés par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
ayant pour avocat plaidant : Me Stéphanie DUJARDIN, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Février 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Nathalie BRET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
La société civile immobilière (SCI) Elya est propriétaire d’un immeuble d’habitation contigu à la maison occupée par M. Z D et Mme B Y, fonds situés respectivement au […]) et 57 ter (parcelle n°257) avenue des Deux Clochers à Limeil-Brévannes (94).
Se plaignant de troubles sonores consécutifs à l’installation en 2015 par la société Elya d’un système de ventilation mécanique contrôlé (VMC) sur son immeuble, M. Z D et Mme B Y ont mis en demeure leur voisin, suivant courrier du 24 septembre 2018, de mettre aux normes l’installation dans un délai de 15 jours.
Cette mise en demeure étant restée infructueuse, M. Z D et Mme B Y ont assigné, par acte d’huissier du 5 mars 2019, la SCI Elya devant le tribunal pour lui demander de :
— constater le trouble anormal du voisinage qu’ils subissent,
— donner injonction à la SCI Elya d’effectuer des travaux de mise en conformité et d’insonorisation du système de ventilation mécanique contrôlé, installé sur son immeuble au plus proche de leur habitation,
— fixer une astreinte de 150 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir pour réaliser lesdits travaux,
— dire que la mise en conformité et l’insonorisation du système de ventilation mécanique contrôlé, installé sur l’immeubIe de la SCI Elya, devra être constatée par huissier de justice aux frais de cette dernière et dont le procès-verbal de constat sera réalisé en leur présence et leur sera communiqué,
— condamner la SCI Elya à leur payer la somme de 500 € de dommages-intérêts au titre du préjudice subi,
— condamner la SCI Elya à leur payer la somme de 500 € de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— condamner la SCI Elya aux dépens, ainsi qu’à leur payer la somme de 960 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire.
Par jugement contradictoire du 23 mai 2019 le tribunal d’instance de Sucy en Brie a :
— constaté l’existence d’un trouble anormal du voisinage,
— condamné la SCI Elya au titre des travaux nécessaires à la cessation du trouble anormal de voisinage, à procéder la mise en conformité et l’insonorisation du système de ventilation mécanique contrôlé, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai de trois mois à compter de la signification du jugement jusqu’à la réalisation des dits travaux,
— dit que le juge de l’exécution sera chargé de liquider les astreintes prononcées,
— dit que la mise en conformité et l’insonorisation du système de ventilation mécanique contrôlé, installé sur l’immeuble de la SCI Elya, devra être constatée par huissier de justice aux frais de cette demière et dont le procès-verbal de constat sera réalisé en présence de et communiqué à M. Z D et Mme B Y,
— condamné la SCI Elya à payer à M. Z D et Mme B Y la somme de 500 € au titre du préjudice de jouissance subi,
— débouté M. Z D et Mme B Y de leur demande de dommage et intérêts à titre de résistance abusive,
— condamné la SCI Elya aux dépens, ainsi qu’à payer à M. Z D et Mme B Y la somme de 960 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, en ceux compris les frais du constat dressé par l’huissier de justice le 8 août 2018,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
La société civile immobilière Elya a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 3 juillet 2019.
La procédure devant la cour a été clôturée le 13 janvier 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 11 septembre 2019 par lesquelles la société civile immobilière Elya, appelant, invite la cour, au visa des articles 544 et 651 du code civil, à :
— infirmer le jugement,
— débouter M. Z D et Mme B Y de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner M. Z D et Mme B Y aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 24 janvier 2020 par lesquelles M. Z D et Mme B Y, intimés, demandent à la cour, au visa des articles 544, 651, 1240 du code civil, R 1334-30 et suivants du code de la santé publique, de :
— débouter la SCI Elya de ses demandes,
— confirmer le jugement,
— condamner la SCI Elya aux dépens, ainsi qu’à leur payer la somme de 2.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Les moyens soutenus par l’appelante ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation ;
Il convient seulement de souligner et d’ajouter les points suivants ;
Sur le trouble anormal de voisinage
• Sur le principe du trouble anormal de voisinage subi par M. Z D et Mme B Y
Il résulte de l’application des dispositions de l’article 544 du code civil que la propriété est un droit absolu, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ;
Ce droit, même exercé légitimement, devient générateur de responsabilité lorsque le trouble qui en résulte pour autrui dépasse la mesure des obligations ordinaires du voisinage en vertu du principe tiré de l’article 651 du même code ;
C’est le trouble anormal qui constitue le fait générateur de la responsabilité ; il est considéré comme anormal s’il dépasse un certain degré de nuisance ; pour cela, il faut que le trouble ait un caractère continu ou, au moins, répétitif et revêtir une intensité certaine, laquelle s’apprécie en fonction des circonstances de moment et de lieu ;
L’article R 1334-31 du code de la santé publique, issu du décret n° 2006-1099 du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage, précise qu’aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité ;
Il appartient à M. Z D et Mme B Y d’établir l’anormalité des troubles de
voisinage qu’ils allèguent, l’anormalité devant s’apprécier eu égard aux caractéristiques du milieu et en fonction des circonstances de temps et de lieu ;
Il convient donc de rechercher si en 1'espèce les nuisances dont se plaignent M. Z D et Mme B Y génèrent des troubles anormaux de voisinage et notamment des bruits qui par leur durée, leur répétition ou leur intensité nuisent à leur tranquillité ;
Il est constant que la SCI Elya a fait poser en 2015, sur la propriété voisine de celle de M. Z D et Mme B Y, une VMC, sur son immeuble, selon le rapport de mesurage selon la norme NF S 31-010 établi par la communauté d’agglomération 'Plaine centrale du Val-de-Marne', de sorte que la distance entre l’unité et la propriété de M. Z D et Mme B Y est d’une dizaine de mètres ;
Au terme du rapport daté du 30 juillet 2015, les mesures prises en limite de propriété ont permis de déterminer que l’émergence globale mesurée est de 4.5 dBA alors que l’émergence globale limite doit être de 5 dBA, que le niveau de bruit particulier est de 40,5 dBA et le niveau de bruit résiduel est des 36,0 dBA, ce qui correspond selon le rapport au bruit émis dans un bureau tranquille et est qualifié d’agréable ; par ailleurs, l’émergence spectyral constatée est dans la norme, à l’exception de la bande d’octave normalisée de 125 Hz qui présente une émergence mesurée de 9,5 dB alors que l’émergence limite est de 7dB ; en conclusion, le rapport indique que l’émergence à 9,5 dB de la bande 125 Hz est en constante infraction avec le décret n° 2006-1099 du 31 août 2006 ;
Il a été produit en outre par M. Z D et Mme B Y un constat
d’huissier de justice, dressé le 8 août 2018 à 9h30, qui a mis en évidence que l’installation ainsi décrite était génératrice d’un bruit persistant de fonctionnement qui était audible depuis le jardin alors même que des avions survolent la zone ou lors d’une conversation ; ce bruit est également audible dans tout le jardin ou sur la terrasse de la propriété ;
Aux termes de l’article R 1334-32 du code de la santé publique, la mesure de l’émergence globale du bruit perçu par autrui est nécessaire uniquement pour caractériser l’atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme lorsque le bruit a pour origine une activité professionnelle autre qu’un chantier de travaux publics ou privés ou une activité sportive, culturelle ou de loisir, organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, ce qui n’est pas le cas pour les bruits d’origine domestique rendant en l’occurrence les mesures effectuées régulières ;
La SCI Elya se prévaut de la théorie de la préoccupation de l’article L 112-16 du code de la construction et de l’habitation ; en réalité, cet article n’est pas applicable ici, puisqu’il concerne les dommages 'causés aux occupants d’un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, artisanales, commerciales ou aéronautiques’ ; les nuisances générées par la VMC ne proviennent pas d’une telle activité, mais d’un immeuble d’habitation collectif ;
Ce moyen est donc inopérant ;
La SCI Elya fait valoir que le procès verbal de constat du 8 août 2018 est évasif ; en réalité il permet de confirmer la persistance du bruit émanant de la ventilation et son caractère anormal puisqu’il est audible 'alors que des avions survolent la zone [en présence de l’huissier]' ou 'lors d’une conversation avec le susnommé’ ;
Le bruit est, ensuite, audible 'dans tout le jardin et sur la terrasse de la propriété', ce qui confirme que la distance entre la VMC et la maison des intimés n’a aucune incidence sur la nuisance subie ;
L’anormalité du trouble est démontrée ; elle découle non seulement du dépassement des valeurs limites d’émergence sonore, laquelle s’est, nécessairement, aggravée avec le temps et à défaut
d’entretien de la VMC, mais également, de l’intensité du bruit généré par l’installation laquelle dépasse le niveau sonore du passage d’un avion ;
Le premier juge a justement retenu que la preuve d’un trouble sonore persistant excédant les inconvénients normaux de voisinage est rapportée par M. X et Mme Y ;
• Sur la mise en conformité de l’installation de VMC
Comme l’a dit le tribunal, le juge judiciaire est fondé sur la base d’un trouble dépassant les inconvénients normaux du voisinage à prescrire toute mesure propre à le faire cesser ;
Le jugement est confirmé en ce qu’il a :
— condamné la SCI Elya au titre des travaux nécessaires à la cessation du trouble anormal de voisinage, à procéder la mise en conformité et l’insonorisation du système de ventilation mécanique contrôlé, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai de trois mois à compter de la signification du jugement jusqu’à la réalisation des dits travaux,
— dit que le juge de l’exécution sera chargé de liquider les astreintes prononcées,
— dit que la mise en conformité et l’insonorisation du système de ventilation mécanique contrôlé, installé sur l’immeuble de la SCI Elya, devra être constatée par huissier de justice aux frais de cette demière et dont le procès-verbal de constat sera réalisé en présence de et communiqué à M. Z D et Mme B Y ;
• Sur la réparation du trouble de jouissance
Toute personne a droit à réparation dès lors qu’elle est exposée habituellement à la nuisance caractérisée comme excédant les inconvénients nomiaux du voisinage ;
M. X et Mme Y subissent un trouble sonore constant depuis 2015 jusqu’en 2018, soit durant 4 années ;
Le bruit est perceptible sur la terrasse et dans le jardin de leur propriété, si bien qu’ils subissent ce trouble du printemps à l’automne, depuis quatre ans, et ne peuvent jouir pleinement de leur domicile ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a condamné la SCI Elya à payer à M. Z D et Mme B Y la somme de 500 € au titre du préjudice de jouissance subi ;
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement déféré en ce qui concerne le sort des dépens de première instance et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
La SCI Elya, partie perdante, doit être condamnée aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à M. Z D et Mme B Y, globalement, la somme supplémentaire de 2.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
La solution donnée au litige emporte le rejet de la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile formulée par la SCI Elya ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne la société civile immobilière Elya aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à M. Z D et Mme B Y, globalement, la somme supplémentaire de 2.500 € par application de l’article 700 du même code en cause d’appel ;
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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