Infirmation 10 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 18e ch., 10 févr. 2017, n° 15/16001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/16001 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, section C, 27 juillet 2015, N° 14/00145 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Chantal BARON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE 18e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 10 FEVRIER 2017
N°2017/ 78
SL
Rôle N° 15/16001
X Y
C/
DISTRIBUTION C FRANCE
Grosse délivrée le :
à:
Me Nathalie CAMIN,
avocat au barreau
de TOULON
Me Gilles MATHIEU,
avocat au barreau D’AIX-EN- PROVENCE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON – section C – en date du 27 Juillet 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 14/145.
APPELANTE
Madame X Y, XXX
représentée par Me Nathalie CAMIN, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
DISTRIBUTION C FRANCE, demeurant XXX – BP306 – 42008 SAINT-ETIENNE CX 2
représentée par Me Gilles MATHIEU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Nathalie ROMAIN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 05 Janvier 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sandrine LEFEBVRE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Chantal BARON, Présidente de chambre
Monsieur Thierry CABALE, Conseiller
Madame Sandrine LEFEBVRE, Conseiller qui en a rapporté
Greffier lors des débats : Mme Z A.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Février 2017
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Février 2017
Signé par Madame Chantal BARON, Présidente de chambre et Mme Z A, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
X Y a été engagée par la société DISTRIBUTION C en qualité d’assistante chef de caisse par contrat à durée indéterminée du 02/06/1977 .
X Y a été placé en arrêt maladie à compter du 16/04/2004.
Le 11/07/2005, la caisse primaire d’assurance maladie du Var a reconnu le caractère professionnel de la maladie de X Y.
Par lettre du 14/11/2006, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a reconnu à X Y la qualité de travailleur handicapé classée en catégorie B à compter du 13/03/2006.
Par lettre du 04/04/2007, la caisse primaire d’assurance maladie du Var a notifié à X Y qu’elle présentait le 01/04/2007 une invalidité justifiant son classement dans la catégorie 2 et qu’il lui était attribuée une pension à titre temporaire à compter de cette date.
Le 12/02/2014, X Y a saisi le conseil de prud’hommes de Toulon d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
A la suite d’une visite médicale de reprise du 18/12/2014 aux termes de laquelle le médecin du travail a conclu à l’inaptitude de la salariée à la reprise de son poste de caissière, X Y a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 13/03/2015. Par jugement en date du 27/07/2015, le conseil de prud’hommes de Toulon a débouté les parties de toutes leurs demandes, X Y ayant été condamnée aux entiers dépens.
Aux termes d’un acte du 26/08/2015, dans le délai légal et par déclaration régulière en la forme, X Y a régulièrement interjeté appel général du jugement notifié le 03/08/2015.
Par conclusions déposées le jour de l’audience, visées par le greffe, développées oralement et auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, X Y demande à la Cour, par une décision assortie de l’exécution provisoire , de condamner le B C FRANCE au paiement des sommes suivantes:
— 75 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice subi pour violation des obligations relatives à la visite médicale de reprise,
— en tout état de cause , 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens .
X Y expose avoir informé la société DISTRIBUTION C de son invalidité à compter du 13/03/2006, ainsi qu’en attestent ses bulletins de salaire qui mentionnent dès le 01/06/2007 son invalidité permanente. Même si elle n’a pas informé son employeur de sa volonté de reprendre le travail, X Y soutient qu’il appartenait à la société DISTRIBUTION C de prendre l’initiative de la faire convoquer à une visite médicale de reprise, ce qu’elle a fait le 02/12/2014 soit 8 ans après sa déclaration d’invalidité. Elle estime que l’information donnée à l’employeur de son classement en invalidité 2e catégorie suffisait pour que ce dernier enclenche la visite médicale de reprise pour mettre fin à la suspension du contrat de travail.
Elle indique être en droit de réclamer les salaires en l’absence de reprise par l’employeur de leur paiement à l’expiration du délai d’un mois. Elle estime ainsi que la société DISTRIBUTION C lui doit les salaires du 13/03/2006 jusqu’à la résiliation du contrat de travail soit le 13/03/2015 ainsi que le 13e mois durant toutes ces années.
Elle ajoute par ailleurs que l’employeur n’a pas respecté ses obligations relatives à la visite médicale de reprise.
Elle soutient avoir subi un préjudice-, soulignant que la somme de 740,30 € qu’elle perçoit est une indemnité qui lui a été octroyée en raison de son paiement des cotisations depuis qu’elle est salariée et qu’il en est de même de l’indemnité versée par l’organisme AG2R. Elle souligne que ses revenus ont été estimés pour le calcul de sa retraire à la somme mensuelle brute de 872 € hors prélèvements sociaux et complémentaire comprise.
S’agissant du moyen soulevé par la partie adverse sur la prescription des salaires, X Y indique que les sommes qu’elle a perçues ne sont pas des salaires mais des pensions.
A l’audience de la Cour, le Conseil de X Y a confirmé que la somme de 75 000 € ne représentaient pas des salaires mais des dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la violation de l’obligation d’organiser la visite médicale de reprise et qu’il ne formulait plus aucune demande au titre des salaires.
Par conclusions déposées le jour de l’audience, visées par le greffe, développées oralement et auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, la société DISTRIBUTION C demande à la Cour de confirmer le jugement déféré, dire et juger en tout état de cause que la demande en paiement de 9 années de salaires est irrecevable et de condamner X Y à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. A titre superfétatoire (sic), la société DISTRIBUTION C demande de:
— faire sommation à X Y de justifier du montant de l’indemnité incapacité et de sa rente d’incapacité,
— débouter X Y en tout état de cause de sa demande en paiement d’un treizième mois,
— débouter X Y de sa demande indemnitaire exorbitante et injustifiée,
— condamner X Y aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société DISTRIBUTION C soutient que l’organisation d’une visite médicale de reprise n’est pas une obligation pour l’employeur lorsque le salarié, qui adresse sa notification de classement en invalidité 2e catégorie , ne manifeste pas son intention de reprendre son travail. Le salarié est libre de rester au sein de ses effectifs et de bénéficier du régime de prévoyance, ce dont elle a informé X Y par lettre du 15/06/2007 à laquelle cette dernière n’a pas répondu.
Elle soutient que X Y ne produit aucune pièce justifiant l’avoir informée de son classement en invalidité, la mention 'invalidité permanente’ sur les bulletins de salaire ne constituant pas la preuve de cette information.
Elle souligne que l’intention pour le salarié de reprendre son travail ne se présume pas.
Compte tenu de l’attentisme de X Y qui ne s’est jamais manifestée auprès d’elle pour mettre un terme à la suspension de son contrat de travail, elle n’avait pas ainsi l’obligation d’organiser la visite médicale de reprise. X Y doit par conséquent être déboutée de ses demandes.
A titre subsidiaire, elle souligne le caractère exorbitant de la demande de X Y qui sollicite en cause d’appel 75 000 € de dommages et intérêts après avoir demandé en première instance la somme de 70 000 € sans fournir de pièces. X Y ne peut être indemnisée qu’en fonction du préjudice subi. Or, la salariée perçoit depuis le 01/04/2007 une pension d’invalidité complétée par une indemnité d’incapacité versée par l’organisme de prévoyance.
Elle ajoute que X Y doit être déboutée de ses prétentions qui sont irrecevables en raison de leur prescription.
Elle conteste toute violation des dispositions de l’article L 1226-11 du code du travail , n’ayant pas été destinataire de l’imprimé CERFA rempli par le médecin conseil de la caisse primaire d’assurance maladie . Cet imprimé ne constitue pas un examen de reprise au sens de l’article R 4624-11 du code du travail dans la mesure où il n’émane pas du médecin du travail, seul habilité à constater l’inaptitude professionnelle de la salariée.
La société DISTRIBUTION C demande de prendre acte que X Y a renoncé à formuler une demande de rappel sur congés payés et de RTT.
Elle soulève la prescription de la demande en paiement des salaires du 13/03/2016 au 13/03/2015 qui n’est pas au surplus chiffrée. X Y ayant saisi le conseil de prud’hommes le 12/02/2014, l’action était soumise à la prescription triennale; ses demandes en paiement des salaires et du 13e mois antérieures au 12/02/2011 sont ainsi prescrites.
Elle souligne le caractère injustifié de la demande en paiement des salaires dans la mesure où X Y a été bénéficiaire d’une indemnité incapacité et d’une pension d’invalidité dont elle ne justifie pas des montants.
Elle ajoute que X Y ne peut prétendre à la gratification annuelle du 13e mois de salaire prévue par les dispostions de l’annexe 5 de l’accord d’entreprise C FRANCE, dans la mesure où elle ne travaille plus depuis de nombreuses années.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’obligation de l’employeur d’organiser la visite médicale de reprise
X Y fait grief à la société DISTRIBUTION C de ne pas avoir organisé la visite médicale de reprise suite à son classement en invalidité de 2e catégorie dont elle l’a avisé et en l’absence de toute volonté de sa part de ne pas reprendre le travail.
La société DISTRIBUTION C s’oppose à la demande aux motifs qu’elle n’a pas été informée par X Y de son placement en invalidité.
L’article L 4121-1 du code du travail dispose notamment que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
L’article R4624-22 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, dispose: '
Le salarié bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail :
1° Après un congé de maternité ;
2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
3° Après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel.
L’article R4624-23 du même code, dans sa rédaction alors applicable, dispose:' L’examen de reprise a pour objet :
1° De délivrer l’avis d’aptitude médicale du salarié à reprendre son poste ;
2° De préconiser l’aménagement, l’adaptation du poste ou le reclassement du salarié ;
3° D’examiner les propositions d’aménagement, d’adaptation du poste ou de reclassement faites par l’employeur à la suite des préconisations émises par le médecin du travail lors de la visite de pré-reprise.
Dès que l’employeur a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l’examen de reprise dans un délai de huit jours à compter de la reprise du travail par le salarié.'
Il résulte de ces textes que dès lors que le salarié informe son employeur de son classement en invalidité deuxième catégorie sans manifester la volonté de ne pas reprendre le travail, il appartient à celui-ci de prendre l’initiative de faire procéder à une visite de reprise, laquelle met fin à la suspension du contrat de travail .
Tout retard est imputable à l’employeur et donne droit à dommages-intérêts, sauf si le salarié indique expressément à l’employeur qu’il ne compte pas reprendre le travail. Il ressort des arrêts maladie versés aux débats par la société DISTRIBUTION C que le dernier certificat médical d’arrêt de travail de X Y du 08 mars 2007 a prolongé son arrêt jusqu’au 06 avril 2007.
Aux termes d’une lettre en date du 04 avril 2007, la caisse primaire d’assurance maladie du Var a notifié à X Y qu’elle présentait le 01 avril 2007 une invalidité qui justifiait son classement en catégorie 2 et qu’il lui était par conséquent attribué une pension d’invalidité à compter du 01avril 2007.
Bien que X Y ne produise pas de lettre informant son employeur de son placement en invalidité, la société DISTRIBUTION C lui a toutefois adressé le 15 juin 2007 la lettre suivante:'
Madame ,
XXX
Les indemnités complémentaires versées par un organisme de prévoyance n’ont plus le caractère de salaire mais celui de pension d’invalidité lorsque le salarié est reconnu en invalidité par la Sécurité Sociale.
Cette position admise par l’Administration permet donc aux salariés de ne plus cotiser sur ces indemnités.
Par conséquent ,l’AG2R PRÉVOYANCE vous adressera directement, chaque mois à terme échu, le montant de votre indemnité incapacité. L’AG2R vous demandera simplement une fois par an l’attestation de versement de la Sécurité Sociale afin de vérifier que vous êtes toujours en invalidité. Par ailleurs, nous vous précisons que le 1er règlement vous parviendra sous 2 mois à compter de la réception de ce courrier…'.
Il résulte des termes mêmes de cette lettre que la société DISTRIBUTION C a été informée du classement de X Y en invalidité catégorie 2.
La société DISTRIBUTION C a par ailleurs expressément mentionné sur les bulletins de salaire à compter du 01/12/2011 le versement à la salariée de son invalidité permanente de 1620,74 €.
Il n’existe au surplus aucun élément établissant que X Y a notifié à la société DISTRIBUTION C sa volonté de ne pas reprendre le travail.
Ayant ainsi connaissance du classement en invalidité de sa salariée qui n’a pas manifesté son intention de ne pas reprendre le travail et qui n’était plus en arrêt maladie, la société DISTRIBUTION C devait organiser la visite médicale de reprise.
En s’abstenant de faire convoquer la salariée à la visite médicale de reprise en juin 2007 et jusqu’au 16 décembre 2014, date à laquelle cette visite a été organisée suite à la saisine du conseil de prud’hommes par la salariée d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, la société DISTRIBUTION C a par conséquent manqué à son obligation engageant sa responsabilité et ouvrant droit, au bénéfice de la salariée, à des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et appréciés souverainement par les juges du fond.
Le salaire brut mensuel de X Y était de 1481,51 € au vu du bulletin de salaire d’avril 2007. X Y a bénéficié à compter du 01/05/2007 d’un complément d’invalidité versé par l’AG2R PRÉVOYANCE d’un montant mensuel de 444,45 €.
Au vu de l’attestation de la caisse primaire d’assurance maladie du Var, cette pension d’invalidité s’élevait au 30/04/2014 à la somme de 794,69 €.
X Y justifie que sa rente d’invalidité versée par l’organisme de prévoyance s’élevait à 432,77 € en mars 2015.
Ses droits à la retraite vont s’élever à la somme mensuelle brute de 872 €.
Au vu de ces éléments, il convient d’allouer à X Y une somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant du manquement de l’employeur à son obligation d’organiser la visite médicale de reprise pendant plus de 7 ans.
Aux termes de ses écritures, X Y a conclu que la société DISTRIBUTION C devait lui régler ses salaires du 13/03/2006, date à laquelle elle a été reconnue travailleur handicapé classé en catégorie B par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, jusqu’à la résiliation du contrat de travail le 13/03/2015 ainsi que le 13e mois pour chacune de ses années.
Le dispositif de ses écritures ne reprend pas cette demande, X Y ne sollicitant qu’une somme de 75 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant de la violation de l’obligation relative à la visite médicale de reprise.
A l’audience, la Cour a demandé au Conseil de X Y si la somme de 75 000 € représentait les salaires de X Y.
Le Conseil a expressément indiqué à la Cour que cette somme ne représentait pas les salaires mais des dommages et intérêts et qu’il ne formulait plus aucune demande au titre des salaires.
Il n’y a pas lieu par conséquent d’examiner les moyens fondés la demande en paiement des salaires et sur la prescription de leur demande en paiement.
Une demande de donner acte n’est pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile sur laquelle la Cour est tenue de statuer.
Il n’y a pas lieu par conséquent de statuer sur les demandes de donner acte ou de prendre acte de la société DISTRIBUTION C.
Le pourvoi en cassation n’étant pas suspensif, la demande d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire est superfétatoire.
Sur les frais irrépétibles
La demande de X Y étant accueillie, il convient de condamner la société DISTRIBUTION C à lui verser la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La société DISTRIBUTION C qui succombe dans la présente instance est condamnée aux dépens de première instance et d’appel. PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud’homale et par mise à disposition au greffe:
Infirme le jugement,
Et statuant à nouveau,
Condamne la société DISTRIBUTION C à verser à X Y la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamne la société DISTRIBUTION C à verser à X Y la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
Condamne la société DISTRIBUTION C aux dépens de première instance et d’appel.
Le GREFFIER La PRÉSIDENTE
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