Infirmation partielle 4 juillet 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 4, 4 juil. 2017, n° 15/17103 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/17103 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 31 mars 2015, N° 11-14-001860 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRÊT DU 4 JUILLET 2017
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/17103
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mars 2015 -Tribunal d’Instance de PARIS 19e arrondissement – RG n° 11-14-001860
APPELANT
Monsieur A Z
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté et assisté de Me Guy VIEIRA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1596
INTIMÉS
Monsieur H-I D
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Assisté de Me Jérôme JAMARD, avocat au barreau de PARIS, toque : B0529
Madame C D épouse X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Assistée de Me Jérôme JAMARD, avocat au barreau de PARIS, toque : B0529
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Mai 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sabine Leblanc, Conseillère, faisant fonction de président, et Mme E F, entendue en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sabine Leblanc, Conseillère faisant fonction de président
Mme E F, Conseillère
M. Fabrice Vert, Conseiller
En application de l’ordonnance de Mme le premier président de la cour d’appel de PARIS en date du 16 décembre 2016
Greffier, lors des débats : Mme Christelle Marie-Luce
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Sabine Leblanc, Conseillère faisant fonction de président et par Mme Christelle Marie-Luce, greffier présent lors de la mise à disposition.
***
Suivant contrat de location en date du 7 avril 1999, Monsieur H-I D et Madame C D épouse X ont donné à bail à Monsieur A Z des locaux à usage d’XXX à Paris (19e), moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 792,73 euros, d’une somme de 19,82 euros par mois au titre du droit au bail, ainsi que d’une somme mensuelle de 60,98 euros au titre de la provision pour charges.
Suivant acte d’huissier en date du 12 mars 2014, Monsieur H-I D et Madame C X ont fait délivrer à Monsieur A Z un commandement de payer visant la clause résolutoire aux fins d’obtenir le paiement de la somme en principal de 7 745,74 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 17 février 2014.
Par jugement prononcé le 31 mars 2015, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal d’instance du 19e arrondissement de Paris, saisi sur assignation délivrée, par acte d’huissier en date du 9 juillet 2014, à Monsieur A Z et Madame Z, à la requête de Monsieur H-I D et de Madame C X, et dénoncée le 15 juillet 2014 au représentant de l’Etat dans le département, a :
— constaté la résiliation de plein droit du bail signé entre les parties à compter du 13 mai 2014,
— condamné Monsieur A Z à payer à Monsieur H-I D et Madame
C X la somme de 7 747,90 euros, en deniers ou quittances, au titre de l’arriéré locatif correspondant au solde restant dû sur les loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtée au 7 janvier 2015, échéance de janvier 2015 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 4 février 2015,
— autorisé Monsieur A Z à se libérer de la dette, soit de la somme de 7 747,90 euros, arrêtée au 7 janvier 2015 incluse, en deniers ou quittances, outre les intérêts au taux légal à compter du 4 février 2015, par le versement de 35 mensualités de 200 euros, chacune payable au plus tard le dernier jour de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la décision, étant précisé que le solde de la dette (747,90 euros), majoré des intérêts échus, devrait être payé au plus tard le 36e mois,
— rappelé que ces délais et les modalités de paiement ainsi accordés ne suspendaient pas le paiement en intégralité du loyer et des charges en cours,
— dit que les effets de la clause de résiliation de plein droit étaient suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés et que si le locataire se libérait de la dette selon cet échéancier, la clause de résiliation serait réputée ne jamais avoir joué,
— dit cependant qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, loyer courant et mensualité de remboursement, le solde de la dette deviendrait, huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, à nouveau immédiatement exigible et la clause de résiliation reprendrait son plein effet,
— précisé que; sans autre formalité,
' Monsieur H-I D et Madame C X seraient alors autorisés à faire procéder à l’issue d’un délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux, à l’expulsion de Monsieur A Z, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin était des lieux situés 279, XXX à Paris (19e),
' Monsieur A Z serait alors condamné à payer à Monsieur H-I D et Madame C X une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au montant du loyer actuel et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi à compter du 13 mai 2014 jusqu’à la libération effective des lieux, laquelle se traduirait par la remise des clés au bailleur ou au mandataire désigné et le complet déménagement,
— dit que le bailleur pourrait faire transporter dans un garde meubles de son choix tous les objets et meubles trouvés dans les lieux aux frais du locataire,
— ordonné la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière,
— débouté Monsieur H-I D et Madame C X de leurs autres demandes, notamment de leur demande tendant à voir condamner Madame Z et de leur demande de majoration de 10 % du loyer courant, à titre de clause pénale, pour fixer l’indemnité d’occupation,
— débouté Monsieur A Z de ses demandes plus amples ou contraires,
— condamné Monsieur A Z aux dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer du 12 mars 2014, de l’assignation et de la notification de l’assignation au préfet (4,50 euros),
— condamné Monsieur A Z à payer à Monsieur H-I D et Madame C X la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur A Z a interjeté appel de ce jugement le 6 août 2015.
Suivant conclusions n° 4 déposées et notifiées le 8 mai 2017 par le RPVA, Monsieur A Z, appelant, demande à la cour, sur le fondement des articles 6 et 24 de la loi du 6 juillet 1989, de l’article 1103 du code civil, de l’article 3 de la loi du 24 mars 2014, de l’article 7 de la loi du 12 juillet 1984, des dispositions du décret du 3 mai 1985, de l’article 35 de la loi du 26 juillet 2005, de l’article 9 de la loi du 8 février 2008, et de l’arrêté du 5 février 2013 relatif à l’application des articles R 129-12 à R 129-15 du code de la construction et de l’habitation, de :
A titre principal,
— déclarer nul et de nul effet le commandement de payer du 12 mars 2014.
Subsidiairement,
— dire qu’il n’a pas d’effet résolutoire sur le bail.
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il,
' l’a autorisé à se libérer de la dette, soit de la somme de 7 747,90 euros, arrêtée au 7 janvier 2015 incluse, en deniers ou quittances, outre les intérêts au taux légal à compter du 4 février 2015, par le versement de 35 mensualités de 200 euros.
' rappelé que ces délais et les modalités de paiement ainsi accordés ne suspendaient pas le paiement en intégralité du loyer et des charges en cours.
' dit que les effets de la clause de résiliation de plein droit étaient suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés et que si le locataire se libérait de la dette selon cet échéancier, la clause de résiliation serait réputée ne jamais avoir joué.
' fixé l’indemnité d’occupation au montant équivalent au montant du loyer actuel et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi à compter du 13 mai 2014.
— infirmer ledit jugement en ses autres points.
En conséquence,
— débouter Monsieur H-I D et Madame C X de toutes leurs demandes.
— dire que la somme de 7 547,90 euros, objet de la condamnation, est erronée et doit être déterminée de nouveau.
— dire que la somme objet de la condamnation, est de 637,46 euros tel qu’il est établi au commandement de payer dans sa version corrigée.
— dire que le montant actualisé des loyers dus est de 9 165,77 euros au 7 janvier 2015 (pièce n°13).
— dire que le montant actualisé des loyers dus est de 10 767,34 euros au 7 avril 2017 (pièce n°15).
— dire que les révisions erronées depuis le 7 avril 2000 seront corrigées pour leur valeur réelle.
— dire que le trop perçu encaissé par les bailleurs donnera lieu à une compensation pour la détermination du montant dû par lui.
— dire que le montant de la condamnation est de 6 547,90 euros (7 747,90 euros – 1 200 euros).
— ordonner à Monsieur H-I D et Madame C X de procéder à la régularisation des charges avec les justificatifs.
— condamner Monsieur H-I D et Madame C X à installer un détecteur de fumée dans l’appartement loué.
— condamner Monsieur H-I D et Madame C X à réaliser les travaux relatifs à la fuite d’eau et à l’infiltration d’air.
— condamner Monsieur H-I D et Madame C X à lui payer la somme de 929 euros en réparation du préjudice subi.
— débouter Monsieur H-I D et Madame C X de leur demande de rejet de ses conclusions n°3 et des ses pièces n° 12 à 14.
— dire que ses conclusions récapitulatives n°3 et les pièces n°12 à 14 seront prises en compte.
— dire que ses conclusions récapitulatives n°4 et la pièce n°15 seront prises en compte.
— condamner Monsieur H-I D et Madame C X au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Suivant conclusions déposées et notifiées le 9 mai 2017 par le RPVA, Monsieur H-I D et Madame C X, intimés, demandent à la cour de :
Vu les articles 15 et 16 du code de procédure civile,
— écarter des débats les conclusions et pièces n° 12, 13, 14 et 15 signifiées les 3 et 9 mai 2017 par Monsieur A Z comme portant atteinte au principe du contradictoire.
— déclarer Monsieur A Z mal fondé en son appel.
— constater que Monsieur A Z a soulevé une prétendue nullité du commandement visant la clause résolutoire après avoir conclu au fond.
Vu l’article 112 du code de procédure civile,
— le déclarer irrecevable en sa demande de nullité du commandement de payer délivré le 12 mars 2014 ou, subsidiairement, mal fondé.
En conséquence,
— débouter Monsieur A Z de l’ensemble de ses demandes.
— les déclarer recevables et bien fondés en leur action.
Y faisant droit,
Vu les articles 1103, 1343-2 et 1155 du code civil,
Vu le bail conclu le 7 avril 1999,
Vu les pièces produites aux débats et notamment le commandement de payer délivré le 12 mars 2014,
Vu le jugement déféré, assorti de l’exécution provisoire, qui avait accordé à Monsieur A Z des délais pour s’acquitter de l’arriéré locatif avec déchéance du terme,
Vu l’accroissement de l’arriéré locatif depuis le prononcé de la décision déférée,
— constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire.
Subsidiairement,
— prononcer la 'résolution’ judiciaire du bail sur les fondement des articles 1224, 1127 et 1228 du code civil (anciennement codifiés à l’article 1184 du code civil) en raison de l’inexécution par le preneur de ses engagements contractuels ainsi qu’il résulte de l’arriéré locatif au 7 avril 2017.
— ordonner l’expulsion de Monsieur A Z ainsi que celle de tout occupant dans les lieux de son fait et ce, avec l’assistance et le concours de la force publique s’il y a lieu.
— dire que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
— condamner Monsieur A Z au paiement de la somme de 19 158,37 euros en principal au titre des loyers dus, arrêtée au 7 avril 2017.
— fixer l’indemnité d’occupation due à la somme journalière de 43,37 euros à compter du 1er juillet 2014.
— dire que l’indemnité ainsi fixée sera due jusqu’à libération des lieux matérialisée par la remise des clés et le déménagement complet.
— dire que les sommes allouées porteront intérêts à compter de leur exigibilité en application de l’article 1155 du code civil.
— faire application de l’anatocisme en vertu des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
— condamner Monsieur A Z au paiement d’une somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et d’appel ainsi qu’aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 mai 2017.
Suivant conclusions déposées et notifiées le 11 mai 2017 par le RPVA, Monsieur H-I D et Madame C X, intimés, demandent à la cour de :
Vu les articles 15 et 16 du code de procédure civile,
— écarter des débats les conclusions et pièces n° 12, 13, 14 et 15 signifiées les 3 et 9 mai 2017 par Monsieur A Z comme portant atteinte au principe du contradictoire.
Subsidiairement,
— ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 9 mai 2017 et les recevoir en leurs conclusions.
— déclarer Monsieur A Z mal fondé en son appel.
— constater que Monsieur A Z a soulevé une prétendue nullité du commandement visant la clause résolutoire après avoir conclu au fond.
Vu l’article 112 du code de procédure civile,
— le déclarer irrecevable en sa demande de nullité du commandement de payer délivré le 12 mars 2014 ou, subsidiairement, mal fondé.
En conséquence,
— débouter Monsieur A Z de l’ensemble de ses demandes.
— les déclarer recevables et bien fondés en leur action.
Y faisant droit,
Vu les articles 1103, 1343-2 et 1155 du code civil,
Vu le bail conclu le 7 avril 1999,
Vu les pièces produites aux débats et notamment le commandement de payer délivré le 12 mars 2014,
Vu le jugement déféré, assorti de l’exécution provisoire, qui avait accordé à Monsieur A Z des délais pour s’acquitter de l’arriéré locatif avec déchéance du terme,
Vu l’accroissement de l’arriéré locatif depuis le prononcé de la décision déférée,
— constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire.
Subsidiairement,
— prononcer la 'résolution’ judiciaire du bail sur les fondement des articles 1224, 1127 et 1228 du code civil (anciennement codifiés à l’article 1184 du code civil) en raison de l’inexécution par le preneur de ses engagements contractuels ainsi qu’il résulte de l’arriéré locatif au 7 avril 2017.
— ordonner l’expulsion de Monsieur A Z ainsi que celle de tout occupant dans les lieux de son fait et ce, avec l’assistance et le concours de la force publique s’il y a lieu.
— dire que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
— condamner Monsieur A Z au paiement de la somme de 19 158,37 euros en principal au titre des loyers dus, arrêtée au 7 avril 2017.
— fixer l’indemnité d’occupation due à la somme journalière de 43,37 euros à compter du 1er juillet 2014.
— dire que l’indemnité ainsi fixée sera due jusqu’à libération des lieux matérialisée par la remise des clés et le déménagement complet.
— dire que les sommes allouées porteront intérêts à compter de leur exigibilité en application de l’article 1155 du code civil.
— faire application de l’anatocisme en vertu des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
— condamner Monsieur A Z au paiement d’une somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et d’appel ainsi qu’aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
SUR CE, LA COUR,
Considérant, sur la procédure, que Monsieur H-I D et Madame C X sollicitent le rejet des débats des pièces et conclusions déposées et notifiées le 3 mai et le 8 mai 2017 (et non 9 mai 2017 tel qu’indiqué aux termes de leurs écritures), veille de la clôture, par l’appelant, en invoquant le non-respect par ce dernier du principe du contradictoire ;
Considérant que Monsieur A Z s’oppose à la demande en faisant valoir principalement que lesdites écritures n’ont qu’une vocation explicative et qu’elles se contentent de reprendre les moyens visés par des conclusions antérieures ;
Considérant qu’il ajoute que les pièces n° 13, 14 et 15 correspondent aux pièces adverses n° 26, 14 et 28 annotées et corrigées par ses soins et que la pièce n° 12 précise les modalités de calcul par lui retenues ;
Considérant, qu’étant relevé que les intimés ont conclu en réponse le 4 mai et le 9 mai 2017, il apparaît que la demande de rejet des débats des écritures déposées par l’appelant les 3 et 8 mai 2017 ne se justifie pas ;
Qu’il en va, de même, de la demande formée, à titre subsidiaire, par Monsieur H-I D et Madame C X tendant à voir ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 9 mai 2017, l’existence d’une cause grave n’étant pas caractérisée ;
Que les demandes des intimés à ce titre seront, en conséquence, rejetées ;
Considérant qu’il convient, en revanche, d’ordonner d’office, en application de l’article 783 du code de procédure civile, le rejet des débats des conclusions déposées le 11 mai 2017 par les intimés sauf en ce qu’elles portent sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et sur la demande de rejet des débats des pièces et conclusions déposées les 3 et 8 mai 2017 par l’appelant ;
Considérant, sur le fond, que l’appelant soutient que le commandement de payer qui lui a été délivré le 12 mars 2014 doit être déclaré nul et de nul effet en ce que le décompte des sommes réclamées qui y annexé est erroné ;
Qu’il fait valoir, en ce sens, que ledit décompte fait état d’un arriéré de 7 745,47 euros alors que le montant réclamé dans le corps de l’acte s’élève à 7 745,74 euros, que le montant total des sommes figurant au débit du compte comporte une erreur arithmétique de sorte que le montant du solde s’élève à 6 563,30 euros au lieu de 7 745,47 euros, et que les bailleurs ont reconnu a posteriori l’existence d’une erreur faisant ressortir un arriéré locatif de 5 235,21 euros en principal arrêté au 17 février 2014 et de 6 366,01 euros au 7 juin 2014 dans la mesure où le montant des loyers appelés pour les mois de novembre et de décembre 2013 était inexact ;
Qu’il relève, en outre, qu’il n’a pas été tenu compte de quatre règlements par lui effectués, à savoir 1 000 euros le 15 juillet 2014, 200 euros le 1er août 2014, 700 euros le 12 janvier 2015, et 500 euros le 3 février 2015 ;
Qu’il souligne que le montant des loyers révisés, à compter de janvier 2010, qui figure au décompte joint au commandement ainsi que sur les décomptes postérieurs, est erroné dans la mesure où les bailleurs n’ont pas fait application des bons indices de révision et qu’il n’a jamais pu comprendre les augmentations de loyers qui lui étaient réclamées ;
Qu’il évalue à la somme de 10 767,34 euros le montant actualisé des loyers dus au 7 avril 2017 ;
Qu’il ajoute que les régularisations de charges auxquelles il a été procédé n’ont pas été justifiées par les bailleurs ;
Considérant que le moyen tiré de la nullité du commandement de payer du 12 mars 2014, qui n’a pas la nature d’une exception de procédure, est recevable ;
Considérant qu’il convient de relever que le montant des loyers appelés qui figure au décompte joint au commandement pour la période allant de novembre 2013 à février 2014 inclus (soit 1 483,70 euros par mois) est manifestement erroné ;
Considérant qu’à l’exception des quatre versements dont il fait état et dont le premier juge a pour partie tenu compte pour chiffrer le montant de la condamnation au paiement de l’arriéré locatif, ladite condamnation étant pour le surplus prononcée en deniers ou quittance ainsi que le relèvent justement les intimés, Monsieur A Z ne prétend pas que des règlements par lui effectués auraient été omis et ne figureraient pas sur les décomptes produits par les bailleurs ;
Considérant, sur la révision des loyers, qu’il résulte des stipulations du contrat de location conclu le 7 avril 1999, à effet du même jour, que les parties sont convenues que le loyer serait révisé chaque année par référence à l’indice INSEE du 1er trimestre ;
Qu’il ressort, toutefois, des décomptes produits que les indices retenus par les bailleurs sont erronés en ce que notamment l’indice retenu pour calculer la révision du loyer au 1er avril 2012 est celui du 3e trimestre 2011, l’indice retenu pour calculer la révision du loyer au 1er avril 2013 est celui du 4e trimestre 2012, et que l’indice retenu pour calculer la révision du loyer au 1er avril 2015 est celui du 2e trimestre 2014 ;
Qu’il y a lieu, dès lors, de retenir le montant du loyer révisé à compter du janvier 2010, tel que calculé par l’appelant (pièce n° 12) ;
Qu’il convient, toutefois, pour autant, d’observer que les décomptes corrigés produits par l’appelant sont également inexacts dans la mesure où ils omettent d’ajouter au montant du loyer révisé le montant de la provision sur charges s’élevant à 61,98 euros par mois ;
Considérant, sur la justification des charges, que Monsieur A Z ne formule aucune critique sur les pièces justificatives qui lui ont été fournies à sa demande par les bailleurs pas plus que sur les pièces justificatives versées aux débats devant la cour par Monsieur H-I D et Madame C X ;
Qu’il ne tire, en tout état de cause, aucune conséquence du défaut de justification des charges qu’il allègue, se bornant à demander à la cour d’ordonner aux bailleurs 'de procéder à la régularisation des charges sur justificatifs', et ne sollicite nullement le remboursement des provisions sur charges versées ;
Considérant qu’il apparaît, compte tenu de l’ensemble des observations qui précèdent, que le montant des sommes dues à la date du commandement de payer s’élevait à la somme de 3 618,69 euros et non de 7 745,74 euros tel que mentionné au dit acte ;
Considérant qu’un commandement délivré pour avoir paiement d’une somme supérieure à celle due n’est pas nul, il reste valable pour la partie non contestable de la dette ;
Considérant, en l’espèce, que le décompte fourni, quoique erroné en ces montants, est suffisamment précis et détaillé, s’agissant de la nature des sommes réclamées et de leur date d’échéance, pour permettre au locataire d’en vérifier le bien fondé et, le cas échéant, de le contester ;
Considérant qu’il convient, par conséquent, de débouter Monsieur A Z de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du dit commandement ;
Considérant que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai imparti ;
Qu’il y a lieu, dès lors, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 13 mai 2014 ;
Considérant qu’il ressort du dernier décompte produit par les bailleurs que Monsieur A Z n’a pas respecté la décision du premier juge, assortie de l’exécution provisoire, qui lui accordait des délais de paiement et qu’il a cessé depuis à tout le moins décembre 2015 d’acquitter le montant intégral du loyer courant ;
Que la dette locative n’a cessé de s’accroître et s’élève à la somme de 15 449,80 euros (et non à 19 158,37 euros) au 7 avril 2017, tenant compte du montant des loyers révisés calculés par l’appelant mais sans omettre d’y ajouter les provisions sur charges, et déduction faite des frais de procédure qui relèvent des dépens ;
Qu’il convient, par conséquent, de condamner Monsieur A Z au paiement de ladite somme avec intérêts au taux légal calculés conformément à l’article 1155 du code civil, la capitalisation des intérêts dus pour une année entière étant également ordonnée, le jugement entrepris devant être infirmé sur le montant de la condamnation prononcée au titre de l’arriéré locatif et en ce qu’il a ordonné la suspension des effets de la clause résolutoire et accordé des délais de paiement au locataire ;
Qu’il y a lieu, dès lors, d’ordonner, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur A Z, ainsi que de tous occupants de son chef, dans les formes légales, avec le concours de la force publique si besoin est, passé un délai de deux mois à compter de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, et de dire que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Qu’il convient, en outre, de condamner Monsieur A Z au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges, qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, jusqu’à la libération effective des lieux, la demande des intimés tendant à voir fixer ladite indemnité d’occupation au montant du loyer majoré de 10 % n’étant pas justifiée en l’espèce ;
Considérant, pour le surplus, que Monsieur A Z, occupant sans droit ni titre depuis le 13 mai 2014, n’a pas qualité pour solliciter la réalisation des travaux dont il réclame l’exécution ;
Qu’il y a lieu, dès lors, de le débouter de ses demandes tendant à voir condamner Monsieur H-I D et Madame C X à installer un détecteur de fumée et à réaliser des travaux destinés à remédier à la fuite d’eau et à l’infiltration d’air ;
Considérant, qu’étant notamment relevé que Monsieur A Z ne justifie aucunement, en l’état des pièces produites, du montant du trop versé qu’il invoque au titre de la taxe d’habitation, il convient de confirmer la décision dont appel en ce qu’elle a rejeté sa demande tendant à voir condamner Monsieur H-I D et Madame C X au paiement d’une somme de 929 euros à ce titre ;
Considérant, par ailleurs, qu’il convient, compte tenu de la solution donnée au présent litige de condamner Monsieur A Z aux dépens d’appel ;
Qu’il y a lieu, en outre, de le condamner à payer à Monsieur H-I D et Madame C X la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Qu’il convient, en revanche, de débouter Monsieur A Z de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Rejette la demande de Monsieur H-I D et Madame C X tendant, à titre principal, à voir ordonner le rejet des débats des pièces et conclusions déposées et notifiées par Monsieur A Z le 3 mai et le 8 mai 2017 par le RPVA, et à titre subsidiaire, à voir ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 9 mai 2017,
Ordonne le rejet des débats des conclusions déposées et notifiées par les intimés le 11 mai 2017 par le RPVA sauf en ce qu’elles portent sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et sur la demande de rejet des débats des pièces et conclusions déposées les 3 et 8 mai 2017 par l’appelant,
Confirme le jugement prononcé le 31 mars 2015 par le tribunal d’instance du 19e arrondissement de Paris, sauf sur le montant de la condamnation prononcée au titre de l’arriéré locatif et en ce qu’il a ordonné la suspension des effets de la clause résolutoire et accordé des délais de paiement au locataire,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne Monsieur A Z à payer à Monsieur H-I D et Madame C X la somme de 15 449,80 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 7 avril 2017, avec intérêts au taux légal calculés conformément à l’article 1155 du code civil,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Dit n’y avoir lieu à suspension des effets de la clause résolutoire et à l’octroi de délais de paiement,
Ordonne, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur A Z, ainsi que de tous occupants de son chef, dans les formes légales, avec le concours de la force publique si besoin est, passé un délai de deux mois à compter de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux,
Dit que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Condamne Monsieur A Z à payer à Monsieur H-I D et Madame C X, jusqu’à la libération effective des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges, qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi,
Déboute Monsieur A Z de ses demandes tendant à voir condamner Monsieur H-I D et Madame C X à installer un détecteur de fumée et à réaliser des travaux destinés à remédier à la fuite d’eau et à l’infiltration d’air,
Condamne Monsieur A Z à payer à Monsieur H-I D et Madame C X la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur A Z aux dépens d’appel avec droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes.
LE GREFFIER P/ LE PRÉSIDENT
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