Cassation partielle 19 septembre 2019
Infirmation partielle 17 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 17 déc. 2021, n° 19/03223 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 19/03223 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 19 septembre 2019, N° 15/00556 |
| Dispositif : | Expertise |
Texte intégral
ARRÊT N°21/608
SP
N° RG 19/03223 -
N° Portalis DBWB-V-B7D-FJS6
D
C/
X
X
X
E
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 17 DECEMBRE 2021
Chambre civile TGI
Vu l’arrêt de la Cour de cassation en date du 19 septembre 2019 ayant cassé et annulé l’arrêt rendu le 26 janvier 2018 par la Cour d’appel de Saint Denis de la Réunion suite au jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion en date du 22 juin 2016 (rg n°15/00556) suivant déclaration de saisine en date du 16 decembre 2019
APPELANTE :
Madame Z AI AJ D veuve X
[…], […]
Représentant : Me AL HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMES :
Madame F X épouse Y
82 Chemin AK Pomier 11100 NARBONNE
Représentant : Me Amandine FONTAINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur B X
[…]
Représentant : Me Amandine FONTAINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur N AR AL T X
[…]
Représentant : Me Amandine FONTAINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame Z-M E divorcée X
[…]
Représentant : Me Amandine FONTAINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CLOTURE LE : 16 mars 2021
DÉBATS : En application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 octobre 2021 devant la Cour composée de :
Président : Monsieur Alain CHATEAUNEUF, Premier président
Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Conseiller : Madame Isabelle OPSAHL, Vice-présidente placée
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
Greffier lors des débats et de la mise a disposition : Madame AI MASCLEF, directrice des services de greffe judiciaires ;
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 17 décembre 2021.
****
LA COUR :
De l’union de M. AK-AL X et Mme Z-M E sont issus trois enfants : F X épouse Y, B X et N X.
Par jugement en date du 4 mai 2008, le divorce de M. AK-AL X et Mme Z-M E a été prononcé.
M. AK-AL X s’est remarié avec Mme Z-AI AJ D le […] à […], sous le régime de la communauté universelle de biens meubles et immeubles, présent et à venir, aux termes d’un contrat de mariage reçu le 7 avril 2009 par Me O P, contenant une clause d’attribution intégrale de communauté, prévoyant que, pour le seul cas de dissolution du régime par le décès de l’un d’entre eux, en présence ou non d’enfants du mariage, les biens mobiliers et immobiliers composant la communauté appartiendront pour la totalité en toute propriété au conjoint H, étant précisé que le passif de communauté sera supporté en totalité par le conjoint H.
M. AK-AL X est décédé le […] à […].
Par acte d’huissier en date du 22 janvier 2015, Mme F X, MM. B et N X (les enfants X) ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion Mme Z-AI AJ D veuve X (Mme D) afin principalement de voir accueillir leur
action en retranchement et obtenir l’ouverture de la succession de leur père M. AK-AL X.
Mme E divorcée X est intervenue volontairement à l’instance.
Dans leurs dernières écritures, les enfants X et Mme E ont demandé au tribunal de :
— débouter Mme D de ses demandes, fins et conclusions
— accueillir leur action en retranchement
— déclarer recevable la demande en intervention volontaire de Mme E
— ordonner l’ouverture de la succession de AK-AL X
— ordonner qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession du défunt et au calcul de l’avantage matrimonial de nature à déterminer le montant du retranchement
— commettre à cette fin le président de la chambre départementale des notaires avec faculté de délégation
— constater que les enfants X ont vocation à recueillir le capital décès relatif au contrat Médéric prévoyance souscrit par le de cujus
— constater que Mme E détient sur la succession une créance de 16.875 euros hors intérêts ou indexation, au titre de prestation compensatoire
— ordonner l’inscription de cette créance au passif de la succession du défunt.
Mme D a soulevé l’irrecevabilité de l’action en retranchement des enfants X et de l’intervention volontaire de Mme E.
Au fond, elle a conclu au débouté des prétentions des enfants X
A titre subsidiaire, elle a demandé au tribunal de :
— dire que l’actif de la communauté X-D se compose uniquement de la valeur de l’immeuble sis au […]
— dire que le passif de la communauté se compose :
.de la somme de 147.003,35 euros que Mme D a apportée à la communauté pour l’acquisition du bien immobilier commun tel qu’elle justifie par le versement opéré sur le compte du notaire rédacteur de l’acte de vente et que la communauté lui doit à titre d’emploi
.de la somme de 26.668,03 euros réglée le 14 avril au notaire au titre des frais et taxes
.des montants des taxes foncières des années 2013 et 2014 payées par Mme D après le décès de son époux
.des montants des primes d’assurance payées par Mme D pour assurer le bien immobilier sus-désigné durant les années civiles 2013, 2014 et 2015
.du solde des impôts sur les revenus du couple D-X de l’année 2012 payé par Mme D
.des impôts sur les revenus du couple D-X de l’année 2013 payés par Mme D
.de la somme de 15.350 euros correspondant au montant des 42 mensualités de 375 euros chacune, réglée par la communauté à Mme E au titre de la prestation compensatoire, dette personnelle de AK-AL X née avant le mariage et dont il doit récompense à la communauté
.de la somme de 10.000 euros réglée à l’agence CITI au titre des honoraires de négociation sur l’acquisition du bien immobilier sis […]
.de la somme de 2.242 euros réglée à la société Pompes Funèbres Vergoz au titre des frais funéraires de AK-AL X, dette entrant dans le passif de la succession
— dire que le capital-décès que doit régler le Groupe Médéric Prévoyance, en exécution du contrat en date du 14 octobre 1996, ne sera pas intégré à l’actif de la succession, mais versé à Mme D, bénéficiaire désignée en sa qualité d’épouse non séparée
— débouter Mme E de sa demande de paiement de 16.875 euros (hors intérêts ou indexation) à l’encontre de Mme D au titre du solde de la prestation compensatoire mis à la charge de AK-AL X par jugement de divorce en date du 4 mai 2008, ladite somme devant être payée par les héritiers de ce dernier, à tout le moins, dire que cette somme sera comprise dans le passif de la communauté reconstituée aux fins de calcul de la quotité disponible.
C’est dans ces conditions, que par jugement rendu le 22 juin 2016, le tribunal de grande instance de Saint-Denis a :
— déclaré Mme Z-M E irrecevable en son intervention volontaire
— ordonné les opérations de comptes, liquidation et partage des droits devant revenir à Mme D épouse X et à F, B et N X dans la succession de AK-AL X, né à G le […], et décédé à […]) le […]
— désigné le président de la Chambre Départementale de la Réunion, avec faculté de délégation, pour procéder aux opérations de liquidation partage
— dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir ce dernier dans le délai de deux mois suivant le dépôt du rapport d’expertise
— dit que les demandeurs devront alors verser une provision de 1.500 euros à la comptabilité du notaire délégué, dans le délai d’un mois suivant l’invitation que ce dernier leur adressera
— dit que le notaire devra procéder à ses opérations et établir un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties dans le délai d’une année à compter de sa désignation, et en particulier, sur la base de la présente décision et des documents régulièrement produits par les parties :
.dresser un inventaire des biens de la communauté ayant existé entre M. AK-AL X et Mme Z-AI AJ D
.déterminer la valeur des avantages matrimoniaux conférés à Z-AI AJ D
.calculer le montant de la quotité disponible dont elle peut bénéficier en application de l’article 1094-1 du code civil
.comparer les deux valeurs
.dire si cet avantage excède les limites de ce dont M. AK-AL X pouvait disposer à titre gratuit en
faveur du conjoint
.chiffrer la réduction devant être opérée au profit de F, B et N X
— commis le juge commissaire de ce tribunal pour surveiller ces opérations et faire rapport en cas de difficultés
— rappelé que le notaire rend compte au juge commissaire de difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement
— rappelé qu’après transmission du procès-verbal de dires auquel seront expressément listés les désaccords subsistants, et saisine du tribunal, toute demande distincte à celles faites en application de l’article 1373 du code de procédure civile sera irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou révélé postérieurement à l’établissement du rapport du juge commis, conformément aux articles 1373 et 1374 du code de procédure civile
— rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage
— rejeté le surplus des demandes.
Par déclaration au greffe en date du 4 juillet 2016, Mme Z-AI D veuve X a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions, Mme D a demandé à la Cour de :
A titre principal
— dire qu’F, B et N X ne justifient pas que l’avantage matrimonial qu’ils dénoncent dépasse la quotité disponible qui leur est réservée
— les débouter
— les condamner à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
A titre subsidiaire
— dire que l’actif de communauté se compose :
.de la somme de 147.003,35 euros que Mme D (hors apport lors de l’acquisition du bien immobilier)
.de la somme de 26.668,03 euros (frais et taxes réglés au notaire)
.des montants des taxes foncières des années 2013 et 2014 payées par Mme D après le décès de son époux,
.des primes d’assurance 2013, 2014 et 2015
.du solde des impôts sur les revenus de l’année 2012 réglé par Mme D
.des impôts sur les revenus 2013
.de la somme de 15.350 euros correspondant au paiement de la prestation compensatoire (dette personnelle de AK-AL X)
.de la somme de 10.000 euros réglée à l’Agence CITI
.de la somme de 2.242 euros réglée aux Pompes Funèbres Vergoz
.de la somme de 27.057,58 euros correspondant à des travaux
— dire que le capital-décès que doit régler le Groupe Médéric Prévoyance, en exécution du contrat en date du 14 octobre 1996 sera versé à Mme D
— débouter les enfants X de toutes leurs demandes contraires
— débouter Mme E de sa demande de prestation compensatoire
— condamner les enfants X à 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les enfants X ont demandé à la Cour de :
— débouter Mme D et de confirmer dans toutes ses dispositions le jugement dont appel
Y ajoutant
— dire et juger que le capital Médéric devra être rapporté à la succession
— condamner Mme D à leur payer 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure.
Mme E n’a pas constitué avocat.
Par arrêt en date du 26 janvier 2018, la Cour d’appel de Saint Denis de la Réunion a :
— reçu l’appel limité de Mme D et l’appel incident limité des consorts X
— confirmé le jugement entrepris
Y ajoutant
— dit que Mme D est bénéficiaire hors succession du contrat d’assurance MEDERIC
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— dit que les dépens de la présente instance seront des frais privilégiés de partage.
Mme D s’est pourvue en cassation.
Par arrêt rendu le 19 septembre 2019, la Cour de cassation, saisie par Mme D a cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il ordonne l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de la succession de AK-AL X et désigné un notaire pour y procéder, l’arrêt rendu le 26 janvier 2018 entre les parties par la Cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion et a remis en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la Cour d’appel de Saint Denis de La Réunion autrement composée.
Au visa de l’article 840 du code civil, la Cour de cassation a jugé que pour ordonner le partage judiciaire de la succession de AK-AL X, l’arrêt retient que les parties à l’instance sont héritières de celui-ci et qu’en statuant ainsi, alors que les consorts X ne pouvaient revendiquer de droits indivis avec Mme D sur les biens dépendant de la succession, la Cour d’appel a violé le texte susvisé.
Mme D a saisi la Cour de renvoi par déclaration RPVA du 16 décembre 2019.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 février 2020, Mme D demande à la Cour, au visa des 280, 1094-1, 1520, 1526 et 1567 alinéa 2 du code civil, L132-8 du code des assurances et 329, 330, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
— recevoir Mme D en son appel
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable l’intervention volontaire de Mme E
— infirmer pour le surplus le jugement entrepris, et statuant à nouveau
A titre principal
— dire que les consorts X ne justifient pas que l’avantage matrimonial qu’ils dénoncent dépasse la quotité disponible qui leur est réservée dans l’actif successoral de leur père et déclarer irrecevable leur action en retranchement et que le droit de créance qu’ils allèguent n’est pas justifié
— à tout le moins, les débouter de toutes leurs prétentions et moyens
— les condamner à payer, à titre de frais irrépétibles, la somme de 5.000 euros à Mme D
A titre subsidiaire
— dans le cadre de la détermination de ce droit de créance, juger que l’actif de la communauté X-D se compose uniquement de la valeur de l’immeuble sis au […] ;
— puis, juger que doit être préalablement (déduite) de la valeur de l’actif de la communauté la somme de 147.003,35 euros que Mme D lui a apportée pour l’acquisition du bien immobilier commun tel qu’elle le justifie par le versement opéré sur le compte du notaire rédacteur de l’acte de vente et que la communauté lui doit à titre d’emploi, laquelle somme devra lui être remboursée avant la détermination du droit de créance allégué par les demandeurs
— juger que le passif de la communauté se compose de :
.la somme de 26.668,03 euros réglée le 14 avril au notaire au titre des frais et taxes
.des montants des taxes foncières des années 2013 et 2014 payées par Mme D après le décès de son époux,
.des montants des primes d’assurance payées par Mme D pour assurer le bien immobilier sus-désigné durant les années civiles 2013, 2014 et 2015, du solde des impôts sur les revenus du couple D-X de l’année 2012 payé par Mme D, des impôts sur les revenus du couple D-X de l’année 2013 payés par Mme D
.la somme de 15.750 € correspondant au montant des 42 mensualités de 375 € chacune, réglée par la communauté à Mme E au titre de la prestation compensatoire, dette personnelle de AK-AL X née avant le mariage et dont il doit récompense à la communauté
.la somme de 10.000 € réglée à l’agence CITI au titre des honoraires de négociation sur l’acquisition du bien immobilier sis […]
.la somme de 2.242 € réglée à la société Pompes Funèbres Vergoz au titre des frais funéraires de AK-AL X (cf. pièce 43), dette entrant dans le passif de la succession
.la somme de 46.261,07 € correspondant aux travaux payés par la communauté tels qu’ils sont exposés ci-dessus (voir pages 23 et 24) sur le bien immobilier sis à […]
.la somme de 27.057,58 € correspondant aux travaux réalisés par la communauté sur le bien immobilier sis à […] tels qu’ils sont exposés ci-dessus (voir pages 24 et 25) et, qui auraient dû être payés par elle, mais, qu’ensuite du décès de feu AK-AL X ont été réglés par Mme D
— juger qu’après ces déductions de la valeur du bien immobilier commun sera calculée la créance éventuelle des demandeurs
— débouter les consorts X de toutes leurs demandes contraires
— à tout le moins, débouter Mme E de sa demande de paiement de 16.875 euros (hors intérêts ou indexation) à l’encontre de Mme D, au titre du solde de la prestation compensatoire mise à la charge de AK-AL X par jugement de divorce en date du 4 mai 2008, ladite somme devant être payée par les héritiers de ce dernier
— et, en cette hypothèse, dire que cette somme sera comprise dans le passif de la communauté reconstituée aux fins de calcul de la quotité disponible
— recevoir Mme D en ses demandes reconventionnelles
— condamner solidairement les consorts X à payer, à titre de frais irrépétibles, la somme de 5.000 euros à Mme D
— condamner solidairement les consorts X ainsi que Mme E aux dépens d’instance et d’appel, dont distraction au profit de Me AL Hoarau.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 mars 2020, les consorts X demandent à la Cour, au visa des articles 1527 alinéa 2 et 1094-1 du code civil, et 122 et 638 du code de procédure civile, de :
— débouter Mme D de ses demandes, fins et conclusions
— déclarer Mme D irrecevable en ses demandes portant sur des chefs non atteints par la cassation comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée
Subsidiairement
— accueillir l’action en retranchement des consorts X comme étant juste et bien fondée
— confirmer l’arrêt du 26 janvier 2018 qui a confirmé le jugement du 22 juin 2016 en ce qu’il a déclaré Mme E irrecevable en son intervention volontaire
En tout état de cause
— infirmer l’arrêt du 26 janvier 2018 en ce qu’il a ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de AK-AL X et désigné un Notaire pour y procéder
Statuant à nouveau
Avant dire droit, sur la fixation du montant de l’indemnité à laquelle l’action en retranchement ouvre droit
— ordonner une mesure d’expertise aux frais avancés de Mme D
— désigner tel expert judiciaire avec pour mission notamment de :
.convoquer contradictoirement les parties, recueillir et consigner leurs explications, prendre connaissance des éléments de la cause, entendre tous sachants à charge de reproduire leurs dires et leur identité, s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source, faire appel, si nécessaire, à un technicien d’une spécialité différente de la sienne, établir et communiquer aux parties une note après chaque réunion,
.recueillir tous les éléments nécessaires à la détermination de l''actif et du passif de la succession de AK-AL X, auprès de toute partie et de tiers, sans qu’il puisse lui être opposé le secret professionnel et en l’autorisant à avoir accès notamment au fichier FICOBA
.évaluer l’immeuble situé […], […] et cadastré AV 800 et 803 selon sa valeur à la date de l’ouverture de la succession le […]
.déterminer les droits du conjoint H au regard de son régime conventionnel
.déterminer les droits du conjoint H au regard du régime légal
.proposer un calcul relatif à l’indemnité de réduction due aux consorts X
— commettre tel magistrat afin de suivre le déroulement des opérations d’expertise et faire rapport en cas de difficulté
— renvoyer l’affaire à telle audience afin qu’il soit statué sur le montant de l’indemnité de réduction au vu du rapport d’expertise
— réserver les frais irrépétibles et les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 mars 2021 et l’affaire a reçu fixation pour être plaidée à l’audience de renvoi après cassation du 15 octobre 2021. Le prononcé de l’arrêt, par mise à disposition du greffe, a été fixé au 17 décembre 2021.
SUR CE, LA COUR
Sur l’étendue de la saisine de la Cour d’appel après l’arrêt de cassation partielle
Aux termes de l’article 638 du code de procédure civile relatif à la procédure sur renvoi après cassation : « L’affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l’exclusion des chefs non atteints par la cassation »
Comme il a été rappelé ci-dessus, la cassation survenue en l’espèce présente un caractère partiel.
La cassation ne portant que sur l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de la succession et la désignation d’un notaire pour y procéder, tant l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de Mme E que le versement du capital-décès en exécution du contrat souscrit auprès du Groupe Médéric Prévoyance à
Mme D sont ainsi définitivement jugés.
Il en résulte que les demandes présentées devant la Cour après renvoi, tant par Mme D que par les enfants X, visant à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable l’intervention volontaire de Mme E sont irrecevables comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée attachée aux dispositions non cassées de l’arrêt du 26 janvier 2018.
Pareillement, n’est plus discutée la recevabilité de l’action en retranchement des enfants X.
Il résulte du dispositif de l’arrêt de la Cour de cassation que la cassation partielle porte uniquement sur un point : l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des droits devant revenir à Z-AI AJ D épouse X et à F, B et N X dans la succession de AK-AL X, né à G le […], et décédé à […]) le […] et la désignation du président de la Chambre Départementale de la Réunion, avec faculté de délégation, pour y procéder.
Sur l’action en réduction ou retranchement
Mme D soutient en substance que :
— la communauté universelle avec clause d’attribution intégrale de la pleine propriété de la communauté au conjoint H, si elle est consentie sans possibilité de reprise et sans exclusion de certains biens, a pour effet de transférer l’intégralité du patrimoine du défunt au conjoint H ; or, la succession du défunt ne comporte aucun bien présent : dans une telle hypothèse, il ne peut y avoir d’indivision et donc, a fortiori de partage
— l’action en retranchement, telle que consacrée par l’article 1527 du code civil, par les enfants nés d’une précédente union, a pour seul objet de garantir les droits des enfants qui ne sont pas issus du mariage contre toute convention qui aurait pour effet de donner au conjoint au-delà de la portion réglée par l’article 1094-1 du code civil ; elle permet donc « seulement » de vérifier si l’avantage matrimonial en question, en l’espèce, la communauté universelle avec clause d’attribution intégrale, dépasse, ou non, la quotité disponible spéciale entre époux ; il s’agit d’une forme d’action en réduction, les enfants issus du premier lit disposant uniquement d’un droit de créance, qui n’implique pas d’indivision, et dont l’exécution se fait en valeur, par le versement d’une indemnité (art. 922 et 924 du code civil)
— même en présence d’une communauté universelle avec clause d’attribution intégrale, une liquidation reste nécessaire, afin de pouvoir déterminer les droits des héritiers, la valeur de l’avantage matrimonial dont a bénéficié le conjoint H, et le calcul de l’indemnité de retranchement
— l’actif des biens composant la communauté universelle se compose uniquement d’un immeuble sis au […] que le couple X-D avait acquis pour le prix de 400.000 euros (outre les frais de l’acte et la commission de l’agence immobilière), s’appliquant aux meubles et objets mobiliers à concurrence de 15.000 euros et au bien immobilier à concurrence de 385.000 euros, lequel prix a été réglé aux vendeurs, or, Mme D rapporte la preuve qu’elle a payé la somme de 147.000 euros de ses deniers personnels pour l’acquisition du bien immobilier suivant acte notarié de mars 2010
— la Cour doit reconstituer fictivement la valeur de la masse des biens qui auraient dû constituer la communauté, ainsi que celle qui aurait dû composer l’actif de la succession de AK-AL X
— doivent être déduits de l’assiette de calcul de l’avantage allégué, l’apport financier de Mme D de 147.000 euros tiré de la vente d’un bien propre et les sommes réglées par Mme D après le décès de son époux (impôts sur les revenus et taxes foncières)
— les économies qui, à la date du décès de leur père, figuraient au crédit des comptes bancaires du couple
X-D ne constituent pas une libéralité qu’il faut prendre en compte pour le calcul de la quotité disponible
— les meubles meublants, entreposés par AK-AL X en 1997 ont été vendus aux enchères à sa demande avant la date du mariage au prix de 921 euros, ainsi, à la date du décès, ils n’existaient plus et n’ont donc pas pu accroître le patrimoine de Mme D et les consorts X ne rapportent pas la preuve de ce que Mme D a soustrait nombre de biens communs
— pour le calcul de l’excédent de la quotité disponible, le mode usuel d’évaluation de l’avantage matrimonial consiste en une comparaison entre l’attribution des biens telle qu’elle résulte de la convention matrimoniale et la part qui serait attribuée à Mme D en application du régime légal de la communauté réduite aux acquêts, celui-ci n’étant pas considéré comme constitutif d’un avantage réductible pour le conjoint, quelle que soit la participation de chaque époux à la constitution de la communauté ; en conséquence, dans le calcul pour l’attribution au titre de la convention matrimoniale, il convient d’exclure les biens propres ou les apports de Mme D qui n’accroissent pas son avantage ; on opère donc une double liquidation en fonction de valeur des biens au décès conformément à l’article 922 du code civil, car c’est à cette date que l’on apprécie l’intégrité de la réserve, de laquelle on procède à l’imputation de la libéralité (art. 923 du code civil) ; cette double liquidation doit se faire en fonction de la valeur des biens au décès conformément à l’article 922 du code civil (car c’est à cette date que l’on apprécie l’intégrité de la réserve)
— le passif fictif de la communauté se compose :
.de la somme de 147.003,35 euros que Mme X a apportée pour l’acquisition du bien immobilier
.de la somme de 26.668,03 euros, réglée le 14 avril au notaire au titre des frais et taxes,
.du montant des impôts sur les revenus payés après le décès de AK-AL X
.du montant des taxes foncières des années 2013 et 2014 payées par Mme D
.du montant des primes payées par Mme D pour assurer le bien immobilier durant les années civiles 2013, 2014
.de la somme de 15.750 euros correspondant au montant des 42 mensualités de 375 euros chacune, réglée par la communauté à Mme E au titre de la prestation compensatoire, dette personnelle de AK-AL X née avant le mariage et dont récompense est due à la communauté
.de la somme de 10.000 euros réglée à l’Agence CITI au titre des honoraires de négociation sur l’acquisition du bien immobilier commun
.de la somme de 2.242 euros réglée à la société Pompes Funèbres Vergoz au titre des frais funéraires de AK-AL X, dette entrant dans le passif de la succession
.la somme de 46.261,07 euros correspondant aux travaux payés par la communauté sur le bien immobilier sis à […].
.la somme de 27.057,58 euros correspondant aux travaux réalisés par la communauté sur le bien immobilier sis à […] et qu’elle aurait payés, mais, qu’ensuite du décès de AK-AL X ont été réglés par Mme D
Soit : 274.982,03 euros, outre les sommes payées au titre des impôts fonciers des années 2013-2014, les impôts sur les revenus payés après le décès de AK-AL X, ainsi que le montant des primes payées par Mme D pour assurer le bien immobilier durant les années civiles 2013, 2014 et 2015
— pour apprécier l’importance de l’avantage matrimonial résultant de l’adoption du régime de communauté universelle eu égard aux droits d’héritier réservataire de AK- AL X, il faut déterminer quelle était la consistance de son patrimoine au jour de l’octroi de cet avantage, c’est à dire au jour de son décès, soit le […], or, Mme D a déjà produit aux débats une estimation du bien à cette date par un professionnel de l’immobilier qui a fait un rapport d’expertise, régulier, sérieux et complet auquel il convient de se référer.
Les enfants X font valoir pour l’essentiel que :
— l’arrêt du 26 janvier 2018 n’aurait pas dû ordonner l’ouverture des comptes, liquidation et partage de la succession de feu AK-AL X ni désigner un notaire pour y procéder, ce qui ne signifie pas qu’il ne doit être procédé à aucun compte et qu’aucun notaire, ou à tout le moins expert, ne doit être désigné
— la difficulté réside uniquement dans le fait que l’arrêt partiellement cassé a ordonné l’ouverture de la succession du défunt qui n’a pas lieu d’être en matière d’action en retranchement dans la mesure où cette action n’ouvre droit qu’à une indemnité
— il y a lieu de désigner, avant dire droit, un expert judiciaire avec pour mission de calculer l’avantage matrimonial de nature à déterminer le montant de l’indemnité de retranchement.
Sur les comptes de nature à déterminer l’avantage matrimonial
— Mme D croit devoir établir, à ce stade, les comptes de nature à déterminer l’avantage matrimonial : ce travail incombera à l’expert qu’il y a lieu de désigner à cet effet
— Mme D fait une application parfaitement erronée du second alinéa de l’article 1527 du code civil : le terme « travaux communs » ne signifie pas travaux d’amélioration ou d’entretien mais vise les sommes que les époux ont recueillies de leurs travaux respectifs, au sens d’activités professionnelles, dont ils avaient la libre disposition après s’être acquittés de leur part contributive aux charges du ménage et qu’ils auraient fait le choix d’épargner ; ce texte vise les économies sur gains et salaires des époux ; il n’y a donc pas lieu de déduire de la valeur de l’immeuble de […] le montant cumulé des travaux qui y ont été réalisés, étant par ailleurs précisé que nombre d’entre eux sont de simples travaux d’entretien dont la dépense était nécessaire à la conservation ou l’occupation du bien, que Mme D ne justifie pas s’être personnellement acquittée de ces sommes sur ses deniers personnels
— les travaux de pur agrément réalisés par la veuve seulement quelques jours après le décès de son défunt mari n’ont pas tous été réglés après le décès : seul le solde du coût de la piscine d’un montant de 5.700 € aurait été réglé le 31 octobre 2013 alors que la facture du même jour précise bien qu’il avait déjà été versé 5.700 € et 7.600 € par chèque ; il n’y a donc pas lieu de déduire ces sommes de la valeur de l’immeuble, pas davantage que les différents travaux d’entretien ou de réparation qui n’apportent aucune plus-value au bien mais permettent simplement de le conserver en l’état
— en ce qui concerne les impôts sur le revenu, ils devront être affectés au passif de la succession de AK-AL X en ce qui concerne l’impôt 2014 sur les revenus de l’année 2013 uniquement et au prorata de ses revenus déclarés et en aucun cas dans son intégralité ; la dernière mensualité de l’impôt 2013 sur les revenus de l’année 2012 qui s’élève uniquement à 216 € et qui a été prélevée le 15 novembre 2013, devra être rapportée au passif de la succession au prorata des revenus déclarés du défunt ; la mensualité d’octobre 2013 ayant été réglée le jour du décès de AK-AL X, il conviendra bien évidemment de l’en exclure du passif de sa succession ; les taxes foncières relatives à l’immeuble commun devront être supportées par moitié par la veuve et par la succession de son défunt époux et non dans son intégralité
— pour chiffrer l’avantage matrimonial en vue de l’action en retranchement, il convient de liquider fictivement la communauté telle qu’elle aurait dû l’être si les époux avaient été mariés sous le régime légal, puis il convient ensuite de liquider la communauté telle que prévue par le contrat de mariage ; le résultat obtenu
après soustraction des droits reçus en communauté légale de la part réellement perçue forme l’avantage matrimonial ; cette différence entre les deux liquidations est considérée comme une libéralité consentie au H ; une fois cet avantage au profit de l’un des époux déterminé, il convient de rechercher si ce dernier excède le montant de la quotité disponible permise entre époux au sens de l’article 1094-1 du Code civil ; si tel est le cas, l’excédent sera soumis au retranchement et réintégré à l’actif de succession
— ces calculs ne sont possibles que pour autant que les demandeurs seraient en mesure de disposer d’un inventaire du patrimoine de AK-AL X lorsqu’il a contracté mariage avec Mme D afin de déterminer l’étendue de ses biens propres qui auraient conservé cette qualité dans un régime de communauté légale et qui ont été en l’espèce absorbés par la communauté universelle
— seul le travail d’un expert qui dispose d’un pouvoir d’investigation et d’injonction de se voir communiquer un certain nombre de document, permettra de procéder au calcul de l’excédent soumis au retranchement, dont le principe reste au demeurant acquis en l’espèce
La consistance de la succession de AK-AL X
— c’est à un expert qu’il reviendra la mission d’établir la consistance de la communauté au jour du décès de AK-AL X
— s’agissant du bien acquis par Mme D, il est fait sommation d’avoir à produire l’acte intégral notarié de vente du bien sis à K et dont le prix de vente est à rapporter à l’actif de la communauté et donc pour moitié à l’actif de la succession du défunt
— il est fait sommation à Mme D d’avoir à justifier du paiement de la rente viagère relative au bien d’K puisque si le bien a été cédé un peu moins d’un an après son mariage avec le défunt, cette cession n’a pas mis fin au règlement de la rente viagère au profit des vendeurs initiaux, dont le terme arrivera par définition au décès du dernier des vendeurs initiaux ; ainsi, dans le cadre de la liquidation fictive permettant de calculer l’avantage matrimonial, Mme D devra récompense à la communauté pour le règlement par cette dernière, de la rente viagère qui s’analyse en une dette personnelle de l’épouse
— Mme D soutient qu’elle aurait investi la somme de 147.003,35 euros qui proviendrait de la vente de la maison d’K, pour financer l’acquisition de la maison de […], toutefois, les documents qu’elle verse aux débats pour justifier de ce prétendu financement personnel sont manifestement insuffisants à en établir la preuve
— Mme D tente en vain d’expliquer que le virement du 9 mars 2010 correspondrait au prix de vente du bien d’K, dont la vente avait été érigée en condition suspensive aux termes du compromis de vente ; ce faisant, Mme D loin de pouvoir prétendre à une prétendue récompense, a au contraire définitivement acté son v’u de faire entrer les fonds retirés de la vente de son bien propre d’K en communauté, qu’elle soit légale ou universelle, dès lors qu’il est rappelé que le terme d’ «ACQUÉREUR» dans le compromis de vente désigne indistinctement les deux époux
— de même, les différents travaux effectués à la villa ont été financés au moyen de deniers communs et ne sauraient par conséquent ouvrir droit à aucune récompense au profit de Mme D, s’agissant en outre pour certains de simples travaux d’entretien et non d’amélioration
— parmi les biens meubles composant la succession du défunt, se trouveraient un ensemble de meubles meublants qu’il avait fait mettre en garde meuble, avec sa première épouse Mme E, en 1997, et qu’il a ensuite fait livrer seul, en août 2001, à son domicile à K ; Mme D indique que ces biens ont été vendus aux enchères avant le mariage pour le prix de 921 euros ; elle devra par conséquent en rapporter la valeur à l’actif de la succession de AK-AL X
— il devra être fait l’inventaire de l’ensemble des autres biens de la succession, et notamment les avoirs
financiers du défunt, afin de déterminer la consistance exacte de la succession ; de même, devront être pris en compte les bijoux de famille, tableaux, photos de famille, lettres ou autres effets personnels du défunt qui, au-delà de leur valeur vénale, ont une forte valeur sentimentale pour les concluants
— Mme D conclut que les comptes bancaires n’ont pas à être intégrés dans le calcul de l’avantage matrimonial qu’elle a reçu eu égard aux dispositions de l’article 1527 alinéa 2 du code civil ; en réalité, ce texte interdit d’inclure dans le calcul l’accroissement des comptes bancaires entre l’adoption du régime de communauté universelle et le décès de l’époux ; il conviendra en revanche d’intégrer au calcul, les sommes dont le défunt était propriétaire personnellement avant la contraction du mariage ; il est par conséquent fait sommation à Mme D d’avoir à justifier du solde des comptes du défunt au jour du mariage
Sur quoi,
D’une part,
L’article 1497 du code civil pose le principe de la liberté des conventions matrimoniales.
Ainsi, aux termes de l’article 1526 du même code :
« Les époux peuvent établir par leur contrat de mariage une communauté universelle de leurs biens tant meubles qu’immeubles, présents et à venir. Toutefois, sauf stipulation contraire, les biens que l’article 1404 déclare propres par leur nature ne tombent point dans cette communauté.
La communauté universelle supporte définitivement toutes les dettes des époux, présentes et futures. »
L’article 1527 du code civil dispose que « Les avantages que l’un ou l’autre époux peut retirer des clauses d’une communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobiliers ou des dettes, ne sont point regardé comme des donations. »
Il précise en son alinéa 2 que :
« Néanmoins, au cas où il y aurait des enfants qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l’un des époux au-delà de la portion réglée par l’article 1094-1, au titre « Des donations entre vifs et des testaments », sera sans effet pour tout excédent ; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économie faites sur les revenus respectifs résultants des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d’un autre lit. »
L’alinéa 3 dispose que « Toutefois, ces derniers peuvent, dans les formes prévues aux articles 929 à 930-1 renoncer à demander la réduction de l’avantage matrimonial excessif avant le décès de l’époux H. Dans ce cas, ils bénéficient de plein droit du privilège sur les meubles prévu au 3° de l’article 2374 et peuvent demander, nonobstant toute stipulation contraire, qu’il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu’état des immeubles. »
L’article 1527 du code civil fait référence à l’article 1094-1 du code civil aux termes duquel :
« Pour le cas où l’époux laisserait des enfants ou descendants soit légitimes, issus ou non du mariage, soit naturels, il pourra disposer en faveur de l’autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d’un étranger, soit encore la totalité de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité des biens en usufruit seulement. »
Pour rappel, selon l’article 912 du même code :
« La réserve héréditaire est la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de
charges à certaines héritiers dits réservataires, s’ils sont appelés à la succession et s’ils l’acceptent.
La quotité disponible est la part des biens et droit successoraux qui n’est pas réservée par la loi et dont le défunt a pu disposer librement par des libéralités. »
Et l’article 913 alinéa 1er dispose : « Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s’il laisse à son décès qu’un enfant ; le tiers, s’il laisse deux enfants ; le quart, s’il en laisse trois ou un plus grand nombre. »
Ainsi, pour l’application de l’article 1527 alinéa 2 du code civil, les enfants qui ne sont pas issus des deux époux peuvent exercer l’action dite en retranchement afin d’obtenir la réduction, dans les limites prévues par ce texte, de l’avantage retiré de son contrat de mariage par le conjoint de leur auteur.
L’action en retranchement des enfants non communs prévue à l’article 1527 du code civil est exclusive d’une action en partage.
En l’espèce, les époux X se sont mariés sous le régime matrimonial de la communauté universelle avec clause d’attribution intégrale au conjoint H.
Il en résulte que la communauté universelle comportant la clause d’attribution intégrale au conjoint H, doit être analysée comme un avantage qui n’est pas réputé donation.
Toutefois, par exception, Mme F X épouse Y, MM. B et N X, enfants issus d’une précédente union de AK-AL X, sont fondés à faire respecter leur droit au respect de la réserve héréditaire par l’action en retranchement conformément aux dispositions de l’article 1527 alinéa 2 du code civil.
Par ailleurs, le mariage des époux X-D sous le régime de la communauté universelle avec stipulation d’une clause d’attribution conventionnelle a pour conséquence qu’au décès de AK-AL X, Mme D est devenue propriétaire de tous ses biens en raison de son régime matrimonial et qu’il n’existe donc pas d’indivision successorale entre l’épouse de AK-AL X et les enfants de celui-ci : il ne peut donc y avoir d’ouverture des opérations de partage.
C’est donc à tort que premiers juges ont fait droit à la demande de liquidation partage de la succession de AK-AQ X, ainsi qu’à la désignation d’un notaire pour y procéder.
D’autre part,
L’action en retranchement est une action en réduction régie par les articles 920 et suivants du code civil.
Aux termes de l’article 921 alinéa 1er du code civil :
« La réduction des dispositions entre vifs ne pourra être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayants cause : les donataires, les légataires, ni les créanciers du défunt ne pourront demander cette réduction, ni en profiter. Le délai de prescription de l’action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l’ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l’atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès. »
Les enfants X étant fondés en leur demande de retranchement, il est nécessaire de procéder au calcul de l’indemnité de réduction éventuelle.
Cet avantage matrimonial s’évalue par comparaison entre l’attribution dont bénéfice le conjoint H conformément à son contrat de mariage et la part qui serait la sienne par application du régime dit « légal » de la communauté, réduite aux acquêts. Dans ce cas, les biens possédés par l’un ou l’autre des époux, au jour du
mariage, sont l’objet d’une reprise ou donnent lieu à récompense selon la nature des biens et leur affectation au cours du mariage.
Conformément aux dispositions de l’article 1527 alinéa 2 du code civil « les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d’un autre lit. »
En l’espèce, Mme D verse aux débats, notamment :
— le contrat de mariage conclu devant notaire le 7 avril 2009 entre M. AK AL X et Mme Z-AI AJ D, à savoir le régime de la communauté universelle de biens meubles et immeubles, présents et à venir, l’acte prévoyant, notamment, qu’en cas de dissolution de la communauté par le décès de l’un d’eux, et seulement dans ce cas, tous les biens meubles et immeubles qui composeront ladite communauté sans exception appartiendront en pleine propriété au H sans que les héritiers ou représentants du prédécédé puissent prétendre y avoir aucun droit, sans aucune exception ni réserve, sauf en ce qui concerne la reprise des apports et capitaux entrés du chef de celui-ci dans la communauté
— l’acte authentique du 30 novembre 1998 par lequel M. Q L et son épouse Mme R S ont vendu à Mme Z-AI AJ D épouse de M. T J une maison d’habitation situé à K (10130) Hameau de Ronceray cadastrée section […] » pour 9 a 44 ca et […] » pour 30 a 60 ca au prix de 450.000 francs réparti comme suit : 150.000 francs comptant et la rente viagère et annuelle de 24.000 francs (2.000 francs par mois) sur la tête des vendeurs, réversible sans diminution sur la tête du H des vendeurs au décès du premier
— le compromis de vente notarié en date du 26 novembre 2009 conclu entre M. U V et son épouse Mme W AA (vendeurs) et M. AK-AL X et son épouse Mme Z-AI AJ D (acquéreurs) relatif à une parcelle de terrain sur laquelle est édifiée une maison à usage d’habitation cadastré section AV n° 800 d’une surface de 4 a 4 ca […] et n° 803 d’une surface de 3 a 45 ca […] au prix de 400.000 euros (15.000 euros pour les biens meubles et objets mobiliers et 385.000 euros pour le bien immobilier), à charge pour les acquéreurs de régler la somme de 10.000 euros à l’agence CITI AB AC, la vente étant soumise à la vente par Mme D d’un bien lui appartenant en propre situé à K 68 rue du Chardonneret, Hameau de Ronceray au prix de 253.000 euros payable partie comptant le jour de la réitération de l’acte authentique soit la somme de 208.000 euros et le surplus, soit la somme de 45.000 euros en une rente viagère annuelle de 4.338 euros), le tout (400.000 euros + 27.000 euros de provision sur les frais d’acte de vente + 10.000 euros d’honoraires de négociation) financé au moyen d’un prêt bancaire de 240.000 euros et au moyen de deniers personnels pour 197.000 euros
— une attestation notariée de Maîtres I et AM-AN attestant que le 15 janvier 2010 Mme D divorcée J a vendu à L. AD AE et Mme AF AG divorcée de M. AH Maître, une maison d’habitation située à K 68 rue du Chardonnet « Hameau de Roncenay » cadastré section ZE n° 40 lieudit Hameau de Ronceray pour 9 a 44 ca et […] » pour 10 a 55 ca
— l’acte authentique réitératif de vente en date du 19 mars 2010 moyennant le paiement du prix de 400.000 euros dont 15.000 euros relatifs aux biens mobiliers, payé comptant
— un relevé bancaire (BNP Paribas) portant débit du compte de Mme D d’un montant de 147.003,35 euros au profit de l’étude notariale (date de valeur 9 mars 2010)
— un contrat de prêt souscrit par M. et Mme X auprès de la BNP Paribas dont l’objet est : « achat dans l’ancien d’une maison à usage de résidence principale » (acceptation du crédit le 23 février 2010) d’un montant de 7.080 euros sur 15 ans au taux fixe de 3,19 % hors assurance (mensualité de 56,91 euros dont 7,52 euros de prime d’assurance)
— un contrat de prêt souscrit par M. et Mme X auprès de la BNP Paribas dont l’objet est : « achat dans l’ancien d’une maison à usage de résidence principale » (acceptation du crédit le 23 février 2010) d’un montant de 262.920 euros sur 16 ans au taux fixe de 3,80 % hors assurance hors frais (mensualité de 2.122,84 euros dont 295,78 euros de prime d’assurance)
— un décompte du notaire daté du 11 avril 2011 – 14 janvier 2010 : dépôt de garantie en vue de l’acquisition de M. et Mme X pour 10.000 euros, apport personnel de la BNP Paribas pour 147.000 euros et reçu prêt BNP Paribas 270.000 euros
— une facture de l’agence CITI adressée à M. et Mme X datée du 18 mars 2010 d’un montant de 10.000 euros portant cachet et signature de l’agence
— diverses factures (une trentaine) s’échelonnant entre mars 2010 et avril 2015 relatives à des équipements ainsi qu’à des travaux d’entretien et de réparation concernant la maison (store, cuisine, climatisation, piscine, vidange, menuiserie, architecte paysager, etc..)
— l’avis d’impôt 2013 sur les revenus 2012 (« revenus déclarés 52.673 déclarant 1 + 52.401 déclarant 2 + 1110 revenus de capitaux mobiliers) charges déductibles : pensions alimentaires 4.125 euros, crédit d’impôt : intérêts prêt habitation principal 44.788 euros
— l’avis d’impôt 2014 sur les revenus 2013 (« revenus déclarés 56.496 déclarant 1 + 44.818 déclarant 2 + 2.022 revenus de capitaux mobiliers) crédit d’impôt : intérêts prêt habitation principal 44.788 euros
— les taxes foncières 2013 et 2014 établies au nom de M. X
— divers documents se rapportant à la vente de meubles par les époux X (bon d’entrée daté du 14 mai 2008, état descriptif et estimatif dressé par Me Lefranc, commissaire-priseur (estimés entre 1.000 et 1.440 euros, le décompte suite à la vente aux enchères daté du 5 juin 2008 : 921,90 euros au profit des vendeurs)
— un document intitulé « INVENTAIRE MEUBLES MEUBLANTS X/D » nommé sur le bordereau « inventaire des meubles meublants au jour du décès de M. AK-AQ X » portant la mention « juillet 2015 » ainsi qu’une signature dont on ignore par qui il a été établi
— lettre de voiture AGS Réunion (déménagements, garde-meubles) n°022FRFRE016208/1 datée du 23 mai 2008 pour un chargement à K et une livraison « hors cirques »
— lettre de voiture AGS Réunion (déménagements, garde-meubles) n°022FRFRE016208/2 datée du 10 juillet 2008 pour un chargement à K et une livraison à la Possession […]
— document de la société AGS daté du 23 mai 2008 listant divers meubles et objets valorisé à la somme de 44.000 euros
— relevés d’opération et avis d’échéance établis par la compagnie d’assurance GMF au nom de Mme X entre septembre 2012 et juin 2015 concernant une mutuelle santé, une assurance véhicule automobile et habitation
— facture datée du 3 décembre 2013 adressée à Mme D par la société de Pompes Funèbres Vergoz pour un montant de 2.242 euros
Les enfants X versent aux débats, notamment :
— compte rendu d’interrogation du Fichier Central des Dispositions de Dernières Volontés (FCDDV) du 12 décembre 2013 : aucune inscription
— lettre de voiture n°002FRFR001864/1 datée du 21 juin 2001 de la société AGS Marseille d’un garde meubles situé à Port de Bouc à destination d’K comprenant un inventaire valorisé du mobilier à la date des 22 et 23 juin 1997 (400.000 francs) et la liste de colisage datée du 31 août 2001.
Il y a lieu de relever que :
— lorsque le 30 novembre 1998, Mme D, alors célibataire, a acquis le bien immobilier situé à K au prix de 450.000 francs réparti comme suit : 150.000 francs comptant et la rente viagère et annuelle de 24.000 francs (2.000 francs par mois) ; le bien immobilier était cadastré section […] » pour 9 a 44 ca et […] » pour 30 a 60 ca
— lorsque Mme D a vendu le bien situé à K, elle était divorcée de M. J, elle payait toujours une rente viagère aux époux L ou à l’un d’entre d’eux tout au moins et, en outre, si la parcelle cadastrée section […] » pour 9 a 44 ca a bien été vendue, c’est la parcelle cadastrée section […] » pour 10 a 55 ca et non la parcelle cadastrée ZE […] » pour 30 a 60 ca qui a fait l’objet de la vente.
Ainsi, il semblerait que la parcelle cadastrée […] ait été divisée et qu’une partie équivalente à 20 a 5 ca n’ait pas fait l’objet de la vente du 10 janvier 2010 et ait fait l’objet d’une ou plusieurs autres ventes à un ou plusieurs acquéreurs, à moins qu’elle ne soit le résultat d’un partage lors de la liquidation du régime matrimonial des époux D-J, Mme D s’étant mariée puis ayant divorcé entre la date de l’achat du bien et sa vente.
Il résulte de ce qui précède que, c’est par une juste appréciation des faits de la cause et des motifs pertinents, que la Cour adopte que les premiers juges ont estimé que les éléments fournis par Mme D étaient insuffisants en l’état à déterminer que le virement opéré le 9 mars 2010 en faveur de la SCP Adolfini-Smadja pour l’acquisition du bien commun situé à […] provenait de fonds qui auraient pu être considéré comme des propres de l’épouse en l’absence d’adoption du régime de communauté universelle, de même que les honoraires de l’agence immobilière.
S’agissant des travaux supportés par les revenus communs de M. et Mme X, c’est à bon droit et au visa de l’article 1527 alinéa 2 du code civil que les premiers juges ont considéré qu’il n’avaient pas à venir en déduction de la valeur vénale de l’immeuble commun.
Concernant les frais funéraires, résultant directement du décès de AK-AQ X, ceux-ci constituent des charges de la succession dont l’ouverture est différée au décès du dernier vivant ; il en est de même des sommes prises en charge par Mme D postérieurement au décès de son époux au titre de l’impôt sur le revenu le concernant et des impositions foncières.
En conséquence, le jugement déféré doit être infirmé en ce qu’il a ordonné les opérations de comptes, liquidation et partage des droits devant revenir Z-AI AJ D épouse X et à F, B et N X dans la succession de AK-AL X, né à G le […], et décédé à […]) le […] et désigné le président de la Chambre Départementale de la Réunion, avec faculté de délégation, pour procéder aux opérations de liquidation partage.
Dans ces conditions, il convient, statuant à nouveau, d’ordonner une expertise aux frais avancés des enfants X dont la mission sera précisée dans le dispositif.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’action en retranchement ne créant pas d’indivision, les dépens ne peuvent être employés en frais généraux de partage et supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
Dans ces conditions, il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné l’emploi des dépens en
frais privilégiés de partage.
Il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens doivent rester à la charge de ceux qui les ont engagés.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
VU l’arrêt de la Cour de cassation du 4 décembre 2001cassant et annulant l’arrêt de la Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion du 26 janvier 2018, mais seulement en ce qu’il ordonne l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de la succession de AK-AL X et désigné un notaire pour y procéder ;
DECLARE irrecevables comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée les demandes tant de Mme Z-AI AJ D veuve X, que celles de Mme F X épouse Y, M. B X et M. N X visant à la confirmation du jugement rendu le 22 juin 2016 par le tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion relative à la recevabilité tant de l’intervention volontaire de Mme Z-M E divorcée X que de l’action en retranchement exercée par les enfants X ;
INFIRME le jugement rendu le 22 juin 2016 par le tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion, mais seulement en ce qu’il a ordonné l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de la succession de AK-AL X et désigné un notaire pour y procéder ;
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés
Avant dire droit
ORDONNER une mesure d’expertise aux frais avancés de Mme F X épouse Y, M. B X et M. N X ;
DESIGNER :
Maître Christophe Popineau, Notaire
[…]
[…]
avec pour mission notamment de :
.convoquer contradictoirement les parties, recueillir et consigner leurs explications, prendre connaissance des éléments de la cause, entendre tous sachants à charge de reproduire leurs dires et leur identité, s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source, faire appel, si nécessaire, à un technicien d’une spécialité différente de la sienne, établir et communiquer aux parties une note après chaque réunion,
.rechercher la consistance des biens communs, des biens propres à chacun des époux, à la date du mariage, préciser si possible l’origine de ces biens,
.rechercher la consistance des biens dans le régime de la communauté universelle à la date du décès de AK-AL X
.reconstituer l’état des biens si le régime avait été la communauté légale réduite aux acquêts,
.donner les éléments permettant de fixer le montant de l’avantage matrimonial dont a bénéficié Mme Z AI AJ D, de fixer le montant de la réserve de la succession de Mme F X épouse Y, M. B X et M. N X
AUTORISE l’expert à avoir accès aux fichiers FICOBA et FICOVI pour les besoins de sa mission ;
DIT que l’expert fera connaître son acceptation ou son refus d’exécuter l’expertise dans un délai de quinze jours après avoir pris connaissance de l’arrêt le désignant ;
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement, il sera pourvu au remplacement de l’expert par une ordonnance rendue sur simple requête ou d’office ;
DIT que l’expert devra, dans le mois de la première réunion d’expertise, adresser au magistrat commis, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée et au vu des diligences faites ou à venir, un état prévisionnel détaillé du coût de l’expertise entreprise et pourra demander la consignation d’une provision supplémentaire ;
RAPPELLE qu’en cas de difficultés ou de nécessité d’une extension de la mission, l’expert devra en référer au magistrat commis ;
DESIGNE le conseiller chargé du contrôle des expertises de la chambre civile de la Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion pour surveiller les opérations d’expertise et connaître de toutes demandes relatives à son déroulement ;
DIT que l’expert déposera au greffe du service des expertises de la Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion son rapport définitif dans les six mois de l’acceptation de sa mission ;
RAPPELLE que l’expert devra mentionner dans son rapport qu’il a délivré une copie de celui-ci aux parties et aux avocats ;
FIXE à 5.000 euros la provision que devront verser Mme F X épouse Y, M. B X et M. N X, avant le 7 janvier 2022, à la régie de la Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion et dit que, faute de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque ;
DIT que l’expert déposera un pré-rapport auquel les parties pourront répondre dans le mois suivant son envoi ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes des parties ;
RESERVE les frais irrépétibles et les dépens de la procédure de première instance et d’appel ;
RENVOIE le dossier à l’audience de mise en état de la première chambre civile du 22 septembre 2022 à 09 heures ;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Alain CHATEAUNEUF, Premier président, et par AI MASCLEF, directrice des services de greffe judiciaires, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA DIRECTRICE DES SERVICES LE PRESIDENT
DE GREFFE JUDICIAIRES
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