Infirmation partielle 12 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 12 oct. 2021, n° 18/05740 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/05740 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 28 mai 2018, N° 15/08910 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
1re chambre 1re section
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 74Z
DU 12 OCTOBRE 2021
N° RG 18/05740
N° Portalis DBV3-V-B7C-STBO
AFFAIRE :
SCI DES SCULPTURES
C/
Epoux X
AF M …
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Mai 2018 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 15/08910
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— Me Benoît DESCLOZEAUX,
— la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame AL BN BO C BP
décédée et représentée par ses filles
SCI DES SCULPTURES
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Benoît DESCLOZEAUX, avocat – barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 36
- N° du dossier h370
APPELANTES
****************
Monsieur AS AX X
né le […] à […]
de nationalité Portugaise
et
Madame AT BG BH AU épouse épouse X
née le […] à […]
de nationalité Portugaise
demeurant ensemble au […]
[…]
représentés par Me D DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1860446
Me Blaise EGLIE-RICHTERS de la SCP SARTORIO LONQUEUE SAGALOVITSCH & ASSOCIE, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : P0482
INTIMÉS
****************
Madame AF M épouse Y en qualité d’héritière de M. AH M, son père
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
[…]
Madame AI N épouse Z
en qualité d’héritière de M. AH M, son grand-père
née le […] à […]
de nationalité Française
6 rue AR
[…]
Madame A, B, AK C
en qualité d’héritière de Mme AL W veuve C, sa mère
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Madame D,E,AN C épouse F
en qualité d’héritière de Mme AL W veuve C, sa mère
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représentées par Me Benoît DESCLOZEAUX, avocat – barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 36 – N° du dossier h370
PARTIES INTERVENANTES
****************************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 Juin 2021, Madame AT MANES, présidente ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame AT MANES, Présidente,
Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,
Madame Nathalie LAUER, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL
FAITS ET PROCÉDURE
La société civile immobilière (SCI) des Sculptures, dont M. AO AP est le gérant, est propriétaire de divers lots dépendants d’un immeuble situé […] et 34, ter rue Michelet à Asnières-sur-Seine (Hauts-de-Seine), figurant au cadastre sous les références section Y 18, à usage d’habitation et de hangar-atelier.
M. et Mme X sont propriétaires d’un pavillon voisin, situé 36 et […] et Y n° 181.
A l’origine, ce pavillon appartenait dans son intégralité à AH I, qui l’avait scindé en deux lots pour constituer une maison mitoyenne.
Le pavillon a été acquis par M. et Mme X en deux temps :
— par acte notarié dressé le 3 février 1992, portant sur la partie arrière du pavillon, situé […], sur une parcelle d’une superficie de 213 m², cadastrée section Y n° 21 devenue section Y n° 181,
— par acte notarié établi le 18 novembre 1996, portant sur la partie avant du pavillon, situé […], sur une parcelle d’une superficie de 221 m2, cadastrée section Y n° 22 devenue section Y n° 196.
Le pavillon appartenant à M. et Mme X n’est pas desservi directement par la rue Michelet, mais par une impasse privée ouverte à la circulation, dépourvue de nom officiel et parfois dénommée 'impasse Michelet'.
Selon M. et Mme X, l’impasse Michelet est la propriété successive des trois propriétés qu’elle dessert, cadastrées section Y n° 23, Y n° 24, et Y n° 181 et 196 (les deux dernières références désignant le pavillon appartenant à M. et Mme X). Ses adversaires le contestent. Ce point fait l’objet d’une partie du litige soumis à la cour.
M. et Mme X ont envisagé d’installer un portail au fond de l’impasse Michelet, avant la limite séparative de leur parcelle cadastrée section Y n° 181. A cette fin, ils ont déposé le 27 mai 2014 une déclaration préalable portant sur la pose d’un portail et la réalisation d’un ravalement.
Par arrêté du 24 juin 2014, le maire d’Asnières-sur-Seine ne s’est pas opposé à la réalisation de ces travaux.
La SCI des Sculptures a contesté, au fond et en référé, cet arrêté municipal devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise estimant d’une part qu’elle disposait d’un droit de passage sur l’impasse Michelet et, d’autre part, que M. et Mme X ne disposaient que d’un droit de passage et non d’un droit de propriété sur ladite impasse.
Par ordonnance du 1er septembre 2014, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté le référé-suspension intenté à l’encontre de l’arrêté municipal du 24 juin 2014. Le recours au fond a été rejeté par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise par jugement rendu le 5 février 2016.
Par acte d’huissier de justice du 23 juin 2015, la SCI des Sculptures, autorisée le 18 juin 2015, a fait assigner à jour fixe M. et Mme X devant le tribunal de grande instance de Pontoise aux fins de leur voir interdire de poser un portail dans l’impasse Michelet, donnant accès à la rue Michelet.
Par conclusions signifiées le 13 novembre 2017, Mme AL W veuve C est intervenue volontairement à l’instance pour s’associer aux demandes de la SCI des Sculptures.
C’est dans ces circonstances que, par jugement contradictoire rendu le 28 mai 2018, le tribunal de grande instance de Nanterre a :
— déclaré irrecevable l’action possessoire intentée par la SCI des Sculptures à l’encontre de M. et Mme X ;
— rejeté le moyen tiré de l’irrégularité de l’action pétitoire soulevé par M. et Mme X ;
— débouté la SCI des Sculptures et Mme AL W, veuve C, de l’intégralité de leurs demandes ;
— débouté M. et Mme X de leur demande tendant à faire murer la porte à deux vantaux ouvrant sur l’impasse privée ;
— condamné la SCI des Sculptures à payer à M. et Mme X la somme de 4 000 euros au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ;
— condamné la SCI des Sculptures et Mme AL W, veuve C, aux dépens de l’instance ;
— autorisé le recouvrement des dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Mme AL C et la SCI des sculptures ont interjeté appel de cette décision le 8 août 2018 à l’encontre de M. et Mme X.
AL C étant décédée en cours d’instance, ses deux filles, Mmes D et A C, sont venues en représentation de leur mère dans le cadre de la présente procédure.
Par conclusions notifiées le 14 janvier 2020, Mme I épouse Y, née le […], et Mme K épouse Z, venant aux droits de sa mère AQ I, née le […], se disant seules héritières de AH M, leur père et grand-père, entendent intervenir volontairement à l’instance.
Par leurs dernières conclusions notifiées le 21 octobre 2020 (60 pages), la SCI des sculptures,
Mme D et A C, héritières de AL C, Mme Y née M et Mme N, épouse Z, venant aux droits de sa mère AQ M, seules héritières de AH M, leur père et grand-père, invitent cette cour, au fondement des articles 637 et 686, 701 et 2278, 1382 du code civil, 1264 et suivants du code de procédure civile, à :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il déclare recevable l’action de la SCI des Sculptures à l’encontre de M. et Mme X ;
— réformer en toutes ses autres dispositions le jugement frappé d’appel ;
Vu les erreurs et omissions commises par M. AR O, notaire, dans l’acte de vente du 20 avril 1999 concernant la vente SCI 177 […] à la SCI des Sculptures,
— juger parfaitement établi le droit de passage de la SCI des Sculptures sur le passage commun reliant à la […] ou Villa BC ;
— ordonner la rectification de l’acte d’acquisition établi par M. O, notaire, le 20 avril 1999 en y intégrant la servitude de passage sur le passage commun telle qu’elle ressortait de l’acte de vente du 21 septembre 1929, cession M-Q :
'un droit de passage vue et circulation les plus étendues sur un passage de 3 mètres 50 centimètres de largeur partant du terrain vendu pour aboutir à la rue Michelet, de plus le vendeur se réserve tous droits de passage, vue et circulation les plus étendus sur ledit passage de trois mètres cinquante dont partie lui appartient et le reste à M. et Mme P et M. Q acquéreur.
Les frais d’entretien et de réparation de ce passage seront supportés par M. Q dans la proportion d’un quart.
M. Q aura droit de vue, circulation et passage les plus étendus sur la totalité du passage de 3 mètres 50 cm de largeur partant de la propriété vendue pour aboutir à la rue Michelet.'
— juger que la SCI des Sculptures tient ses droits de la SCI du 177, […], visant l’acte de vente du 21 septembre 1929 de M. M à M. Q :
'1°) vente d’une parcelle de terrain de 276 m² 80 centiares,
2°) une autre parcelle de terrain d’une contenance de 97,16 centiares',
— ordonner la publication de l’arrêt à intervenir en marge de l’acte de vente du 20 avril 1999 de M. O, notaire, concernant l’acquisition par la SCI des Sculptures de ses droits de passage sur ce passage commun reliant à la […] ou Villa BC ;
Vu les erreurs commises par M. O, notaire, dans l’acte de vente du 18 novembre 1996 concernant la vente R à M. et Mme X,
Vu la justification des droits de M. R sur cette parcelle au moment de la cession résultant de son titre de propriété de 1925, venant aux droits de M. AY AZ R son père et de sa mère Mme BJ BK BL BM,
— juger Mme D C épouse F, et Mme A C, venant aux droits de Mme AL C, petite-fille de BA BB Q, bien fondées à :
* contester la consistance du bien vendu, notamment sur la superficie erronée intégrant une partie du
passage commun leur appartenant, telle qu’elle a été mentionnée dans l’acte de M. O, notaire, dressé le 18 novembre 1996, faisant passer de 152,86 m² à 221 m² cette parcelle, soit une spoliation de 68,14 m² ;
* solliciter de voir rectifier cette erreur matérielle dans l’acte passé en fraude de leurs droits par M. O le 18 novembre 1996 ;
— juger que la propriété du […] cadastrée section Y n° 22 vendue le 18 novembre 1996 aux consorts X est d’une contenance de 152 mètres 86 centimètres et non de 221 m² conformément au titre de propriété de M. et Mme R, leur vendeur, tel qu’il résulte de leur acte d’acquisition du 7 novembre 1925, de M. AC-AV, notaire à Colombes, et rectifier en ce sens l’acte établi par M. O le 18 novembre 1996 ;
— ordonner la publication de l’arrêt à intervenir en marge de l’acte de vente du 18 novembre 1996 de M. AR O, notaire ;
— juger parfaitement établis les droits de Mme D C épouse F et Mme A C, venant aux droits de Mme AL C, petite- fille de BA BB Q, venant aux droits des consorts Q sur une partie de la propriété de ce passage commun « impasse Michelet » à hauteur des droits de son auteur soit pour 97,16 m² sur ce passage ;
— déclarer recevable l’intervention volontaire de Mmes AF Y née M et AI K épouse Z aux droits de AH M ;
— juger parfaitement établis les droits de propriété sur une partie du passage commun ayant appartenu en totalité à AH M et dont il a conservé une partie au terme de l’acte de vente du 21 septembre 1929 susvisé ;
— ordonner dès lors la rectification de l’acte d’acquisition établi par M. O, notaire, attribuant à M. et Mme X partie du passage commun qui appartenait à AH M et à BA BB Q ;
— rejeter la demande d’irrecevabilité déposée par M. et Mme X de l’intervention volontaire en cause d’appel de Mmes AF Y et AI Z venant aux droits de AH M ;
— juger parfaitement recevable leur intervention intimement liée au débat puisque dans leurs dernières écritures M. et Mme X persistent à soutenir leur propriété sur le droit du sol de ce passage commun au droit de leur pavillon ;
— juger que Mmes C venant aux droits de Mme AL C, venant elle-même aux droits de BA BB Q et des consorts Q et Mmes AF Y et AI K venant aux droits de AH M, sont propriétaires d’une partie de ce passage commun ;
— juger que Mmes C, Y et K reconnaissent le droit de passage de la SCI des Sculptures sur ce passage commun et autorisent celle-ci à utiliser ce passage commun et bénéficie d’un droit de passage ;
En conséquence,
— rejeter la demande infondée, en droit et en fait, régularisée par M. et Mme X de voir murer l’accès au passage commun de la SCI des Sculptures ;
— condamner M. et Mme X à verser à Mme D C épouse F et Mme A
C, venant aux droits de Mme AL C, petite- fille de BA BB Q, la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner la destruction des portails, constructions et aménagements effectués par M. et Mme X sur le passage commun en violation du droit de passage de la SCI des Sculptures sur ce passage commun reliant à la […] ou Villa BC, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
Par leurs dernières conclusions notifiées le 14 octobre 2020 (36 pages), M. AS X et Mme AT AU épouse X demandent à la cour, au fondement des articles 328 et 329 du code de procédure civile, 554 et 564 du code de procédure civile, de :
— dire et juger que :
* l’intervention volontaire de Mmes Y et Z est principale et non accessoire,
* Mmes Y et Z se prévalent d’un droit propre, en revendiquant la propriété d’une partie du sol de l’impasse privée, qui n’a pas subi l’épreuve du premier degré de juridiction,
* les demandes de Mmes Y et Z ne procèdent pas directement des demandes originaires formées par la SCI des Sculptures tendant à se voir reconnaître un droit de passage sur cette impasse,
En conséquence,
— déclarer irrecevable l’intervention volontaire en cause d’appel de Mmes AF Y et AI Z ;
Au fondement des articles 2278 du code civil et 1264 et suivants du code de procédure civile, 637, 686, 691 et 701, 1315, 544, 2272, alinéa 2, 647 du code civil,
— déclarer recevable et bien fondé leur appel incident ;
— réformer le jugement rendu le 28 mai 2018 par le tribunal de grande instance de Nanterre uniquement en ce qu’il a :
* rejeté le moyen tiré de l’irrégularité de l’action pétitoire soulevé par M. et Mme X,
* débouté leur demande tendant à faire murer la porte à deux vantaux ouvrant sur l’impasse privée,
* omis de statuer sur leur demande reconventionnelle visant à condamner la SCI des Sculptures à leur payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive,
Statuant à nouveau,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions,
Sur le droit de passage et la propriété du chemin,
A titre principal,
— déclarer irrecevable l’action possessoire de la SCI des Sculptures depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 ;
— déclarer en tout état de cause irrecevables les demandes de la SCI des Sculptures ayant cumulé
action possessoire et pétitoire, en méconnaissance des articles 1265 et 1266 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
— dire et juger que la possession d’un droit de passage par la SCI des Sculptures sur l’impasse Michelet n’est pas établie et ne repose sur aucun titre ;
— dire et juger que :
* la SCI des Sculptures ne bénéficie pas d’une servitude de passage sur l’impasse Michelet, ce dont elle est parfaitement informée par son propre notaire depuis au moins janvier 2015,
* ils sont propriétaires de la dernière partie de l’impasse Michelet devant leur pavillon, leur permettant d’installer un portail conformément à l’autorisation d’urbanisme définitive en date du 24 juin 2014,
* en tout état de cause, ils ont acquis, par l’effet de l’usucapion abrégé, de bonne foi et par juste titre, la propriété de la dernière partie de l’impasse Michelet devant leur pavillon ;
En conséquence,
— débouter la SCI des Sculptures, Mme D C, Mme A C, Mme AF Y et Mme AI Z de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Sur leurs demandes reconventionnelles,
A titre principal,
— condamner la SCI des Sculptures à leur payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— ordonner à la SCI des Sculptures de murer la porte à deux vantaux ouvrant sur l’impasse privée, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
A titre subsidiaire,
Si par impossible la cour devait réformer le jugement sur le fond,
— les autoriser à installer un portail au fond de l’impasse Michelet dont ils sont propriétaires, en leur ordonnant de remettre une clef du portail au gérant de la SCI des Sculptures si un droit de passage devait lui être reconnu ;
— ordonner à la SCI des Sculptures de murer la porte à deux vantaux ouvrant sur l’impasse privée, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, si un droit de passage ne devait pas être reconnu au profit de la SCI des Sculptures ;
Sur la demande de condamnation à des dommages et intérêts,
— dire et juger que :
* la demande de SCI des Sculptures est juridiquement infondée ;
* la SCI des Sculptures ne subit aucun préjudice dans la mesure où ils ont attendu le jugement entrepris en date du 28 mai 2018, assorti de l’exécution provisoire, pour installer en juillet 2018 un portail dans l’impasse ;
* en tout état de cause que la demande indemnitaire est totalement disproportionnée et
déraisonnable ;
— débouter en conséquence la SCI des Sculptures de ses demandes ;
En toutes hypothèses,
— condamner in solidum la SCI des Sculptures, Mme D C, Mme A C, Mme AF Y et Mme AI Z à leur verser la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’information est intervenue le 29 octobre 2020.
SUR CE, LA COUR,
A titre liminaire,
La cour rappelle que l’article 954 du code de procédure civile oblige les parties à énoncer leurs prétentions dans le dispositif de leurs conclusions et que la cour ne statue que sur celles-ci.
Par prétention, il faut entendre, au sens de l’article 4 du code de procédure civile, une demande en justice tendant à ce qu’il soit tranché un point litigieux.
Par voie de conséquence, les 'dire et juger’ ne constituent pas des prétentions, mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, plus précisément dans la partie consacrée à l’examen des griefs formulés contre le jugement et à la discussion des prétentions et moyens, pas dans le dispositif. La cour ne répondra de ce fait à de tels 'dire et juger’ qu’à condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée en appel et énoncée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans le dispositif de son arrêt, mais dans ses motifs.
Sur les limites de l’appel,
Il résulte des écritures ci-dessus visées que, hormis la disposition selon laquelle l’action possessoire intentée par la SCI des Sculptures à l’encontre de M. et Mme X est irrecevable qui n’est pas querellée, le débat en cause d’appel se présente dans les mêmes termes qu’en première instance, chacune des parties maintenant ses prétentions telles que soutenues devant les premiers juges.
En effet, la cour relève que la SCI des Sculptures se borne à solliciter la confirmation du jugement en ce qu’il déclare recevable son action pétitoire et qu’elle l’invite, à la suite, à infirmer le jugement en ses autres dispositions. Cependant, elle ne développe aucun moyen à l’appui d’une prétention tendant à infirmer le jugement qui déclare irrecevable l’action possessoire sur le passage litigieux et ne sollicite nullement de voir déclarer son action possessoire recevable.
Il s’ensuit que le jugement en ce qu’il déclare irrecevable l’action possessoire intentée par la SCI des Sculptures à l’encontre de M. et Mme X, non querellé par les parties, est devenu irrévocable.
Sur les questions de forme
* La recevabilité de l’intervention volontaire en cause d’appel de Mmes AF Y et AI Z
M. et Mme X demandent à la cour de déclarer irrecevable l’intervention volontaire de Mme Y et de Mme K aux motifs que, ces dernières, par leurs demandes, ne se bornent pas à appuyer celles de la SCI des Sculptures, mais élèvent des prétentions propres puisqu’elles revendiquent la propriété d’une partie du sol de l’impasse privée, principalement devant le pavillon appartenant aux intimés.
Ils en concluent qu’il s’agit d’une intervention principale, et non accessoire, au sens de l’article 329 du code de procédure civile. Or, se fondant sur les dispositions des articles 554 et 564 du code de procédure civile et la jurisprudence constante de la Cour de cassation (2e Civ., 11 juin 1975, pourvoi n° 73-14.233, Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 172 P140 ; 2e Civ., 11 mars 1981, pourvoi n° 79-16.775, Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N 052 ; 2e Civ., 22 février 1984, pourvoi n° 82-15.231, Bulletin 1984 II N° 35
), ils soutiennent que seules sont recevables en cause
d’appel les interventions accessoires. En revanche, un intervenant en cause d’appel ne peut pas soumettre à la cour un litige nouveau et ainsi se prévaloir d’un droit propre ou demander des condamnations personnelles qui n’ont pas été soumises à un premier degré de juridiction.
Ils relèvent que, en l’espèce, les demandes de Mme Y et Mme K ne tendent pas aux mêmes fins que celles présentées par la SCI des Sculptures puisqu’elles revendiquent un droit de propriété du sol d’une partie de l’impasse alors que la SCI des Sculptures sollicite seulement un droit de passage sur une impasse.
Dès lors, M. et Mme X soutiennent que ces prétentions propres et nouvelles, privent Mme Y et de Mme K d’être déclarées recevables en leur intervention volontaire.
Mme Y et de Mme K rétorquent que cette intervention est accessoire dès lors que la cour n’est pas saisie d’un litige nouveau, mais de la question de la propriété du sol de cette impasse, revendiquée par M. et Mme X, tranchée en première instance et soumise de nouveau à l’appréciation de cette cour.
' Appréciation de la cour
Conformément aux dispositions de l’article 554 du code de procédure civile, 'Peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.'
L’intervention volontaire en cause d’appel est recevable seulement si l’intervenant y a intérêt et si sa demande présente un lien suffisant avec celles des demandeurs originaires.
Contrairement à ce que soutiennent Mme Y et Mme K, leur demande en revendication de la propriété du sol ne se rattache ni aux demandes de la SCI des Sculptures ni à celles de Mme C, la première ne revendiquant pas la propriété de l’impasse, la seconde la revendiquant pour elle-même. Leur demande se rattache encore moins à celles de M. et Mme X dont elles combattent les prétentions en élevant un litige nouveau, non soumis au premier juge.
Il s’ensuit que l’intervention de Mme Y et Mme K est une intervention volontaire principale relevant des dispositions de l’article 329 du code de procédure civile, non soumise au premier juge, donc irrecevable en cause d’appel.
Il découle de ce qui précède que l’intervention volontaire de Mme Y et de Mme K sera déclarée irrecevable et, par voie de conséquence, les demandes de ces dernières le seront également.
Sur l’irrecevabilité des demandes de la SCI des Sculptures
' Moyens des parties
M. et Mme X poursuivent la confirmation du jugement en ce qu’il déclare, selon eux par d’exacts motifs, irrecevable l’action possessoire intentée par la SCI des Sculptures. En revanche, ils sollicitent l’infirmation du jugement en ce qu’il déclare recevables les demandes de la SCI des Sculptures fondées sur les articles 637, 686 et 701 du code civil alors que, selon eux, l’appelante invoquerait cumulativement l’action possessoire et pétitoire, ce qui serait prohibé par les articles 1265 et 1266 du code de procédure civile, abrogés par le décret du 6 mai 2017, soit postérieurement à l’introduction de ces demandes par la SCI des Sculptures.
Ils relèvent en effet que, dans son assignation introductive d’instance du 23 juin 2015, la SCI des Sculptures agissait en même temps au possessoire et au pétitoire, tant dans les motifs que dans le dispositif de celle-ci.
Ils soulignent ainsi que, dans ses conclusions d’appelante, la SCI des Sculptures ne cesse, à l’appui de ses prétentions, de mélanger et de cumuler ces deux fondements, soit les articles 2278, alinéa 1er, du code civil sur la protection de la possession, et 701, alinéa 1er, du code civil sur les servitudes. Il en est ainsi, selon eux, lorsqu’elle indique notamment, en page 15 de leurs conclusions, que 'M. et Mme X ne peuvent contester l’existence de la possession qui s’exerce sur le droit de passage depuis près de 90 ans ('). Ainsi qu’il résulte des articles 637 et 686 du code civil qui définissent la servitude comme 'une charge imposée sur un héritage pour l’usage et l’utilité d’un héritage appartenant à un autre propriétaire, sans que la personne ne soit la cause, seul le fonds étant impliqué'. De même, ils relèvent qu’il suffit de se reporter au dispositif de ses conclusions pour constater que l’appelante agit à la fois au possessoire et au pétitoire, comme les visas de son dispositif en témoignent.
Ils insistent sur l’interdiction de ce cumul comme en disposent sans conteste les dispositions précitées du code de procédure civile.
Selon eux, le tribunal de grande instance de Nanterre en déclarant recevable l’action pétitoire intentée par la SCI des Sculptures aux motifs que 'aucun cumul ne subsistant en raison du prononcé de l’irrecevabilité de l’action possessoire' a vidé de sa substance les dispositions des articles 1265 et 1266 du code de procédure civile, alors applicables.
Ils prétendent que les deux actions, possessoire et pétitoire, ayant été engagées en même temps, il y a bien lieu de constater le cumul, indépendamment du fait que l’action possessoire serait irrecevable. C’est pourquoi ils invitent la cour à déclarer irrecevable également l’action pétitoire de la SCI des Sculptures.
La SCI des Sculptures se borne à solliciter la confirmation du jugement en ce qu’il déclare recevable ses demandes fondées sur l’action pétitoire sans développer aucun moyen de nature à contrer ceux de M. et Mme X tirés de la règle du non-cumul de l’action possessoire et pétitoire.
— Appréciation de la cour
Il est incontestable que, en application de l’article 9 de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015, entré en vigueur le 18 février 2015, l’action possessoire de l’article 2279 du code civil a été abrogée et le référé possessoire, instauré par les articles 808 et 809 du code de procédure civile, permet désormais de protéger le possesseur par le seul constat de l’urgence, du dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite.
Dès lors, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme X, les dispositions des articles 1265 et 1266 du code civil sont devenues caduques avant même leur abrogation par le décret du 6 mai 2017.
Il s’ensuit que la jurisprudence selon laquelle le sort de l’action possessoire ne peut dépendre d’une décision à intervenir au pétitoire (voir, en particulier, 3e Civ., 4 mars 2009, pourvoi n° 08-10.415, Bull. 2009, III, n° 52
), ou encore qu’il est interdit au juge du possessoire de statuer sur le fond du droit dans
le dispositif de sa décision et, même s’il ne prononce aucune disposition de nature pétitoire, de se fonder exclusivement sur des motifs tirés du fond du droit (voir, en particulier, 3e Civ., 16 juillet 1998, pourvoi n° 96-17.357, Bulletin civil 1998, III, n° 163
) découlant directement des articles 1265 et 1266 du
code de procédure civile est elle-même caduque.
C’est donc en vain que M. et Mme X demandent l’application de cette règle du non-cumul fondée sur des textes inopérants.
Par voie de conséquence, le jugement en ce qu’il déclare recevable l’action pétitoire fondée sur l’existence d’une servitude de passage conventionnelle sera confirmé.
Sur les demandes des appelantes principales
Le premier juge a relevé que les demanderesses le saisissaient de deux questions juridiques distinctes qui n’étaient cependant pas différenciées dans leurs écritures, à savoir l’existence d’un droit de passage au profit de la SCI des Sculptures et la question de la propriété du chemin menant à la rue Michelet.
La cour constate qu’en cause d’appel les demandes des appelantes sont formellement différenciées en ce que de la page 13 à la page 38, la SCI des Sculptures développe des moyens qui tendent à la réformation du jugement en ce qu’il rejette sa demande visant à lui reconnaître l’existence d’une servitude de passage sur le chemin menant à la rue Michelet.
En outre, de la page 38 à la page 48 de leurs écritures, les appelantes développent des moyens visant à obtenir l’infirmation du jugement en ce qu’il déboute Mme C de sa demande tendant à constater qu’elle est propriétaire de ce chemin.
La cour synthétisera les écritures des appelantes, qui contiennent de nombreuses redites, en exposant les seuls moyens au soutien des prétentions recevables, sans entrer dans le détail de leur argumentation. Il apparaît en outre plus logique et pertinent d’examiner en premier lieu la question de la propriété du chemin, puis celle de l’existence d’une servitude de passage au profit de la SCI des Sculptures.
Sur la propriété du chemin menant à la rue Michelet revendiquée par M. et Mme X et par Mme D et A C, héritières de AL C
' Moyens des parties
Se fondant sur les différents actes d’acquisitions de M. Q de 1905 à 1930 (pièces 58 à 65), des actes de ventes auxquels M. Q a procédé (pièces 66 et 67), des actes d’expropriation au bénéfice de la commune d’Asnières (pièces 68 à 71), les héritières C, venant aux droits de M. Q, poursuivent l’infirmation du jugement qui retient que M. et Mme X sont propriétaires d’une partie de l’impasse litigieuse pour l’avoir acquise conformément aux actes authentiques produits alors que l’acte de création de la SCI 177 […] indique expressément que celle-ci se voit apporter en particulier un hangar, une cour et la sortie sur la Villa BC rue Michelet (pièce 13).
Selon elles, le tribunal a commis des erreurs d’appréciation des faits de la cause en retenant que, aux termes de l’acte du '5 novembre 1925' (sic) du lot Y 21 conclu entre M. et Mme M (vendeur) et les époux R-BM (acheteurs), les consorts M qui conservaient la propriété de la parcelle Y 22, demeuraient propriétaires d’une partie du chemin menant à la rue Michelet alors qu’ils ont cédé leurs droits de propriété sur ce passage commun à M. Q en 1929 de sorte que M. et
Mme X n’ont pu l’acquérir en 1996.
Elles soutiennent en outre que Me O, en 1996, à l’occasion de l’acte de vente au profit de M. et Mme X de la parcelle Y 22 a commis une erreur sur sa superficie en la faisant passer de 152,86 m² à 221 m², intégrant ainsi une partie du passage commun leur appartenant, les spoliant de ce fait de 68,14 m². Elles sollicitent en outre la rectification de cette erreur matérielle sur l’acte authentique dressé par Me O le 18 novembre 1996.
Elles font valoir que les consorts M ont cédé leurs droits de propriété de ce passage commun à M. Q en 1929 et que, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, M. et Mme X n’ont pas pu acquérir la propriété de ce passage commun au titre de la parcelle Y 22 en vertu de l’acte du 18 novembre 1996.
Elles relèvent que, dans l’acte de Me O de 1996, il est mentionné 2 ares 21 centiares pour la parcelle Y 22 provenant de la cession faite par les consorts R d’une parcelle de 152 m² 80 centiares suivant acte du '7 novembre 1925' (sic) ; que cet acte de 1925 mentionnait bien l’existence de la servitude et une superficie qui n’a pas pu être augmentée ultérieurement, la servitude ayant été maintenue comme il résulte de l’acte du fonds servant de M. et Mme X de Me T du 3 février 1992 puisque cette servitude existe toujours et qu’elle existait du temps de leur auteur en 1925 mentionnée telle quelle dans l’acte du '5 novembre 1925' (sic) de Me AC AV, expressément visée dans l’acte de notoriété du 9 août 1964.
Elles observent que l’attestation du 19 août 1964 publiée au 7e bureau des hypothèques de la Seine le 11 septembre 1972 renvoie pour l’origine de propriété à l’acte d’acquisition des époux R aux époux I du '5 novembre 2005' (sic) qui rappelle en page 6, 1er paragraphe, 'un pavillon d’une superficie de 152,80 m et tient par-devant un passage de façade de 19 m11'. Elles en concluent que cette parcelle n’a pas pu, sans autre acquisition, passée de 152,80 m à 221 mètres comme le soutiennent M. et Mme X et comme le retient, à tort, le tribunal.
Elles font valoir que cet acte du '7 novembre 1925' (sic) précise bien que le surplus du passage est la propriété de M. P et M. Q propriétaires du lot Y 23 et que, contrairement à ce que retient le premier juge, dans l’acte de vente du 21 septembre 1929 par I à Q, il est mentionné, en page 18, que la parcelle vendue située 'à […] de la contenance de 276 m² 80 centièmes à prendre dans une plus grande propriété de manière à tenir d’un bout le surplus de la propriété restant ouverte et l’autre bout M. Q acquéreur d’un côté M. Le U.' (Pièce 14).
Elles ajoutent que cet acte du 21 septembre 1929 (pièce 14) indique clairement que 'l’autre parcelle de terrain de la contenance de 97 m² 16 centiares contenant par-devant la Rue Michelet, par derrière la parcelle ci-dessus désignée et un côté M. U, d’autre côté M. P, ledit immeuble cadastré section F n°10, 12, 15 P et 16 P et tout droit de passage, vue et circulation les plus étendus sur un passage de 3,50 mètres de largeur partant du terrain vendu pour aboutir à la Rue Michelet ' ; qu’à cet état était annexée une attestation de la mairie et un plan qui confirme la concordance des numérotations cadastrales des parcelles lorsqu’elles étaient encore sur le plan napoléonien, notamment les 10, 12 P, 15 P et 16 P.
Elles indiquent que, dans l’acte annexé à l’enregistrement de la parcelle de 276,80 m² visée dans l’acte du 21 septembre 1929, il était attesté que 'le terrain situé à Asnières accédant à la Rue Michelet par un passage de 3,50 mètres de largeur d’une contenance de 276,80 mètres cadastré section F n°10 P, 12 P, 15 P et 16 P, pour lequel M. I, propriétaire et/ou en pourparlers de vente, n’est pas soumis aux prescriptions de la loi du 19 juillet 1906 sur les lotissements'.
Au surplus, elles relèvent que, dans l’acte d’acquisition de 1929, il est clairement indiqué que 'le vendeur se réserve tout droit de passage vues et circulation les plus étendues sur le dit passage de trois mètres cinquante dont partie lui appartient et le surplus à M. et Mme P et M. Q acquéreurs ; les frais d’entretien et de réparation de ce passage seront supportés par M. Q dans la proportion d’un quart. M. Q aura le droit de vue, circulation et passage les plus étendus sur la totalité du passage de trois mètres cinquante centimètres de largeur partant de la propriété vendue pour aboutir à la Rue Michelet' (pièce 14).
Elles en déduisent qu’est parfaitement défini dans l’ensemble de ces actes que M. Q était propriétaire des parcelles qu’il a apportées dans le cadre de la création de la SCI […] ; qu’ainsi la SCI […] bénéficiait, comme M. Q du droit de passage sur ce passage commun dont il était propriétaire pour la moitié au moins depuis 1929, suite à l’acte d’acquisition du 21 septembre 1929. Selon elles, ces parcelles se trouvaient sur le passage commun et au bout, ce qui doit entraîner la réformation du jugement en ce qu’il a précisé qu’on ignorait de quelle parcelle M. Q détenait des droits sur ce chemin.
Par voie de conséquence, selon elle, l’ensemble de ces éléments relatifs à la propriété d’une partie du passage commun par les héritiers C venant au droit de M. Q et la réalité du droit de passage au profit de la SCI des Sculptures sur le 'passage commun’ est parfaitement établi par l’analyse technique et le rapport fortement documenté et justifié par les titres et plans de M. V, expert judiciaire (pièce n°87).
M. et Mme X poursuivent la confirmation du jugement et rétorquent que la dernière partie du passage privé devant leur pavillon est bien leur propriété, que le plan de propriété établi par un géomètre-expert démontre que ce passage privé fait bien partie intégrante des parcelles cadastrales Y 21 et Y 22 (devenues Y 181 et Y 196) (Pièce jointe n°5).
Ils soulignent que la superficie de ces parcelles, mentionnée dans chacun de leurs actes de propriété (pièces adverses n°9 et 10), comprend celle de la voie privée, ce que les plans du géomètre-expert permettent de vérifier :
— la parcelle arrière, cadastrée Y 181 (anciennement Y 21) est d’une superficie de 213 m²,
— la parcelle avant, cadastrée Y 196 (anciennement Y 22) est d’une superficie de 221 m²,
soit un total de 434 m² incluant le passage privé.
Ils soutiennent que c’est sans fondement que la SCI des Sculptures affirme que leur notaire, Me O, ayant établi leur acte d’acquisition du 18 novembre 1996 (pièce adverse n°10), aurait commis des erreurs en mentionnant une superficie de 221 m² (ce qui inclut la superficie du passage), et non de 152,80 m², comme il est indiqué dans un acte de vente du 7 novembre 1925 (pièce adverse n°15). De même, ils affirment que leurs adversaires soutiennent de manière injustifiée que cet acte aurait été passé en fraude des droits de Mme W, veuve C, qui serait la véritable propriétaire d’une partie du sol de ce chemin, au droit de leur pavillon. C’est également sans fondement, selon eux, que leurs adversaires prétendent que ce même notaire aurait également commis des erreurs et omissions dans l’acte du 20 avril 1999 concernant la vente de la SCI 177 […] à la SCI des Sculptures.
Selon M. et Mme X, s’agissant de la parcelle Y 22, rien ne permet de conclure que l’acte de vente antérieur de 1925 (qui pourrait très bien être également entaché d’erreurs) devrait nécessairement prévaloir sur leur acte d’acquisition postérieur de 1996 ; que bien au contraire, l’une des pièces versées par la SCI des Sculptures elle-même confirme que la superficie de la parcelle Y 22 est bien de 221 m² : cela ressort en effet de l’attestation notariée du 19 août 1964 faite par Me AA qui indique très clairement 'Un pavillon situé à Asnières (Seine) au n°36 de la rue Michelet, élevé sur caves, comprenant :
(')
- l’ensemble pavillon et jardin d’une superficie d’environ deux ares vingt et un centiares' (pièce adverse n°51, p.3).
De même, ils font valoir que l’acte de vente du 13 novembre 1987, cité par M. V dans son rapport (figure 12, p. 11, Pièce adverse n°87), portait encore sur une superficie identique de 221 m².
Ils prétendent que Me O n’a pas commis d’erreur en incluant le passage dans son acte dressé en 1996, comme l’avaient indiqué ses confrères avant lui en 1964 et 1987. C’est ainsi, selon eux, que dès 1937, lorsque la Ville d’Asnières envisageait d’exproprier M. R à l’occasion des projets d’agrandissement de l’école Michelet, celle-ci tenait compte de la superficie du passage dans l’estimation du terrain (en indiquant d’ailleurs par erreur une largeur du passage de 3 mètres au lieu de 3,50 mètres) (pièce jointe n°20).
Ainsi, selon eux, ces éléments démontrent que leur propriété s’étend également au sol du passage commun.
S’agissant de la parcelle Y 21, ils relèvent que l’acte de Me T du 3 février 1992, portant sur la parcelle cadastrée Y 21 d’une superficie de 213 m², comprend également une partie du passage. De même, pour l’estimation de la parcelle Y 22, la Ville d’Asnières incluait dès 1937 le passage commun pour calculer la superficie et estimer la parcelle Y 21 (pièce jointe n°21).
Encore, plus récemment, le document d’arpentage établi en 1997, lors de la modification du plan cadastral que le lot 1 (devenu Y 181), indique que la superficie de ce lot s’élève à 200 m² (200,13 m² exactement), ce qui inclut une partie du passage privé (mentionné ' D3' sur la feuille de calcul) d’une superficie de 16,56 m² (pièce jointe n°17).
De même, le lot 2 (qui deviendra temporairement Y 182) est d’une superficie de 12,77 m² et la superficie totale de 213 m², telle qu’indiquée dans leur acte de vente de 1992, est également celle indiquée dans les actes antérieurs relatifs à cette parcelle ; ainsi en est-il notamment de l’acte notarié du 8 juin 1959 (pièces adverses n°44 et 87 ' figure 20, 16).
Cette superficie, identique au fil du temps, démontre, selon eux sans conteste, qu’ils sont les propriétaires d’une partie du passage. Ils font dès lors valoir que c’est sans fondement que la SCI des Sculptures et les héritiers C affirment que les différents notaires rédacteurs, depuis plus de 60 ans, sont tous 'curieusement ou coupablement défaillants'.
Ils insistent donc sur le fait que de leurs différents titres et de ceux de leurs auteurs, il est démontré sans conteste qu’ils sont les propriétaires du sol de ce chemin, ne serait-ce que dans sa partie terminale et que leurs parcelles font une superficie totale de 434 m², ce qui inclut la superficie du passage, au droit de leur maison, comme le démontrent encore les plans établis par un géomètre-expert (pièce jointe n°5). Ils précisent que cet expert était intervenu dans le cadre d’un projet d’extension de leur pavillon qui n’avait pas été mené à bien compte tenu de la faible importance du projet qui ne nécessitait qu’une simple déclaration préalable de travaux, par la suite obtenue, pas un permis de construire (pièce jointe n°18).
Ils ajoutent que leur qualité de propriétaire sur une partie du chemin est en outre corroborée par un certain nombre de pièces probantes complémentaires, à savoir, le fait qu’ils ont financé seuls, en leur qualité de propriétaires de cette voie, l’extension du réseau de gaz et leur branchement, ou encore en assurant le dégorgement du réseau d’assainissement sous cette voie privée (pièce jointe n°6) ; que leur taxe foncière est calculée par la Direction Générale des Finances Publiques en tenant compte de la contenance cadastrale de chacune des deux parcelles, soit un total de 434 m² (pièce jointe n°11) ; qu’ainsi ils payent leurs impôts fonciers sur la totalité des parcelles, comprenant la superficie du passage. Ils soulignent encore que le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a justement relevé que l’impasse Michelet est une ' voie privée dont chaque tronçon au droit des terrains qu’elle dessert appartient au propriétaire du terrain ainsi desservi ; que M. et Mme X, qui ont acquis les deux derniers terrains en fond d’impasse, sont donc propriétaires du dernier tronçon situé au bout de cette impasse' (pièce jointe n°3).
Ils prétendent donc que l’ensemble de ces éléments corrobore leur affirmation selon laquelle ils sont propriétaires de la dernière partie du passage devant leur pavillon.
Ils ajoutent que M. AB, architecte DPLG, urbaniste et expert près la cour d’appel de Versailles, a confirmé cette analyse et qu’il a même ajouté qu’au regard de l’acte de vente I-P du 14 octobre 1927 (pièce adverse n°31), une bande d’une largeur de 2 mètres tout le long des parcelles de cette impasse est réputée appartenir aux propriétaires des parcelles 181 et 196 qui sont leur propriété (pièce jointe n°13).
En outre, selon eux, cette analyse est confirmée non seulement par le plan joint à l’acte de vente I-P du 14 octobre 1927, montrant que M. P a acquis au sein du passage une bande de 1,50 mètres de largeur, sur une longueur de 31,53 mètres, soit une superficie de 47,26 m² (pièce adverse n°31 et la figure 26 du rapport V, pièce adverse n°87), mais aussi par le plan joint à l’acte de vente d’un autre terrain vendu par I à P le 5 décembre 1929 ; lequel plan montre que M. I était alors propriétaire de l’autre moitié du chemin sur toute sa longueur (pièce adverse n°90).
Dès lors, ils en déduisent qu’il est impossible que l’acte notarié du 21 septembre 1929 (antérieur donc à celui du 5 décembre 1929) puisse comporter une cession d’une partie du passage de I à Q alors que seuls les noms de MM. I et P apparaissent comme étant propriétaires de ce passage, dans l’acte postérieur du 5 décembre 1929 (pièce adverse n° 90).
Ils relèvent encore que, dans l’acte du 21 septembre 1929, le notaire rédacteur a bien fait la distinction terminologique entre les parcelles de 'terrain’ vendues et un 'passage’ partant du 'terrain vendu', démontrant ainsi que la seconde parcelle de 'terrain’ de 97,16 m² ne peut à l’évidence pas correspondre à une partie du 'passage'.
Ils soutiennent que les héritières de Mme W ne rapportent absolument pas la preuve d’un droit de propriété sur ce chemin et, conformément aux stipulations de l’acte du 24 octobre 1967 portant sur la parcelle Y 24 qui indique, au sujet de la voie privée, 'sol commun au droit de la propriété’ (pièce adverse n°52), le sol de ce chemin en impasse appartient en commun aux propriétaires des parcelles Y 24, Y23, Y 181 et Y196.
Au surplus, se fondant sur les dispositions de l’article 2272 du code civil, ils soutiennent avoir acquis de bonne foi, donc en vertu d’un titre translatif de propriété dont ils ignoraient les vices, la propriété du sol du passage au droit de leur pavillon puisqu’ils se sont comportés comme les seuls propriétaires de la partie terminale du passage depuis plus de 10 ans en finançant seuls l’extension et l’entretien des réseaux (pièce 6) en payant seuls la taxe foncière sur la totalité de la superficie de leurs parcelles, à savoir 434 m² (pièce jointe n°11).
Ils rappellent que la notion de juste titre, au sens de l’alinéa 2 de l’article 2272 du code civil, suppose un transfert de propriété consenti par un tiers qui n’est pas le véritable propriétaire (Cass. Civ. 3e, 30 octobre 1972, n°71-11.541 ; Cass. Civ. 3è, 19 décembre 2001, n°00-10.702 ; Cass. Civ. 1è, 7 octobre 2015, n° 14-16946
). Or, selon eux, en l’espèce, si l’on considère, comme le soutiennent les appelants, que
leurs vendeurs n’étaient pas propriétaires du sol du passage devant le pavillon, alors ils ont bel et bien acquis de bonne foi et par juste titre, au sens de l’alinéa 2 de l’article 2272 du code civil. Selon eux, la prescription acquisitive abrégée fait définitivement obstacle aux prétentions des héritières de Mme W, veuve C.
' Appréciation de la cour
Il importe de rappeler que M. et Mme X ont acquis, par acte notarié dressé le 3 février 1992, la partie arrière du pavillon, situé […], soit une parcelle d’une superficie de 213 m², cadastrée section Y n° 21 devenue section Y n° 181, puis, par acte notarié établi le 18 novembre 1996, la partie avant du pavillon, situé […], soit une parcelle d’une superficie de 221 m², cadastrée section Y n° 22 devenue section Y n° 196, soit le total de 434 m² incluant le passage privé.
Comme le relèvent fort justement M. et Mme X, rien ne permet de conclure que l’acte de vente antérieur de 1925 devrait nécessairement prévaloir sur leur acte d’acquisition postérieur de 1996 alors que la superficie de la parcelle Y 22 de 221 m² est reprise dans différents actes postérieurs à 1925 à savoir dans l’attestation notariée du 19 août 1964 rédigée par Me AA, dans l’acte de vente du 13 novembre 1987, dans les documents émanant de la mairie d’Asnières, à l’occasion de la procédure d’expropriation en vue de l’extension de l’école Michelet. De même, la superficie de la parcelle Y 21 de 213 m² indiquée dans l’acte notarié du 3 février 1992 est corroborée par d’autres actes, notamment émanant de la mairie d’Asnières, divers documents d’arpentage, comme celui de l’expert géomètre établi à l’occasion du projet d’extension de leur pavillon.
Le premier juge en retenant que M. et Mme X démontrent par leurs titres de propriété être propriétaires d’une partie du chemin menant à la rue Michelet par l’impasse 'dite Michelet', soit la partie terminale au droit de leur pavillon, sera dès lors confirmé.
Au surplus, M. et Mme X font très justement valoir que, à suivre leurs adversaires en leur argumentation, à savoir, en retenant que leurs vendeurs leur ont vendu la superficie totale de 434 m² incluant une partie du passage privé litigieux alors qu’ils n’étaient pas propriétaires de cette partie litigieuse, soit la partie du passage privé situé au fond de l’impasse Michelet, au droit de leur pavillon, alors les dispositions de l’article 2272 du code civil trouveraient à s’appliquer.
En effet, selon l’article 2272, alinéa 2, du code civil, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans.
La prescription abrégée suppose une acquisition a non domino, selon un titre qui, considéré en soi, serait de nature à transférer la propriété à la partie qui invoque la prescription. La bonne foi, au regard de l’article 2272 du code civil, consiste en la croyance de l’acquéreur, au moment de l’acquisition, de tenir la chose du véritable propriétaire. Selon l’article 2275 du même code, il suffit que la bonne foi ait existé au moment de l’acquisition.
L’article 2274 du code civil précise que la bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
En outre, conformément aux dispositions de l’article 2261 du code civil, la prescription acquisitive suppose une possession continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire. Par possession, il faut entendre d’une part l’accomplissement d’actes matériels traduisant un pouvoir effectif sur la chose (corpus) et, d’autre part, l’intention de se comporter en propriétaire de la chose (animus).
En l’espèce, comme indiqué précédemment s’il faut suivre les appelantes en leur argumentaire, M. et Mme X n’ont pas acquis du véritable propriétaire de cette partie du passage litigieux. La condition d’acquisition a non domino est dès lors remplie.
Les actes par lesquels M. et Mme X ont acheté les parcelles Y 21 et Y 22, la superficie qui y est indiquée, les précisions fournies dans ces actes sur la consistance du bien, leur permettaient de croire légitimement, au moment de leur achat, qu’ils devenaient propriétaires de cette portion litigieuse de terrain. Ils justifient donc avoir acquis cette portion de passage conformément à un titre translatif de
propriété dont ils ignoraient les vices. En tout état de cause, les pièces versées aux débats n’établissent pas le contraire.
Ayant acquis en 1992 et en 1996, leur possession a duré au moins dix années avant qu’elle ne soit contestée en 2014 par la SCI des Sculptures, soit à l’époque où ils ont souhaité en outre installer un portail en limite de leur propriété, au fond de l’impasse privée 'Michelet'. Il s’ensuit que la condition de durée décennale requise par les textes susmentionnés, ainsi que le caractère paisible de cette possession sont remplis. Le caractère public, non interrompu et non équivoque de cette possession résulte encore des pièces versées aux débats et de la procédure.
L’intention de M. et Mme X de se comporter en véritables propriétaires est également démontrée par les différents actes matériels qu’ils ont accomplis en qualité de propriétaire durant les dix années postérieures à leur acquisition. Il en est ainsi de leurs travaux d’extension et d’entretien des réseaux (factures produites des 20 novembre 1996 et 8 juin 1999).
Il découle de ce qui précède que M. et Mme X démontrent de plus fort qu’ils sont bien propriétaires de la partie de l’impasse Michelet, objet du litige.
Le jugement sera dès lors confirmé de ce chef.
Sur l’existence d’un droit de passage au profit de la SCI des Sculptures
' Moyens des parties
La SCI des Sculptures précise en premier lieu qu’elle est propriétaire de divers lots dépendant d’un immeuble situé au […] et […] à Asnières figurant au cadastre sous les références section Y numéro 18, à la fois à usage d’habitation et à usage de hangar-atelier (pièce 1). Elle ajoute que, depuis l’acquisition de ce bien, en 1999, elle utilisait le passage dit 'impasse Michelet'. Selon elle, ce passage donne accès par la rue Michelet à un certain nombre de propriétés riveraines et au bout du passage directement à l’entrée de son atelier, […], dans lequel elle exerce son activité (pièces 2 et 3).
Elle ajoute que la Villa BC correspondait aux parcelles de terre qui, à l’époque, étaient exploitées et s’étendaient de l’impasse Michelet à l’impasse Villa BC, y compris les propriétés riveraines de ces deux impasses (pièces 27, […] et 29).
Elle indique que M. et Mme X ont souhaité fermer le passage commun en face de leur propriété, à savoir l’impasse Michelet (pièce 4) et que la Mairie d’Asnières les a autorisés à installer un portail 'à titre précaire’ coupant la voie de circulation de l’impasse sous réserve du droit des tiers ce qui signifie qu’il laissait le soin à M. et Mme X de s’assurer du respect des droits privés des riverains intéressés par la construction (pièce 7).
Elle confirme qu’existent bien deux impasses distinctes, à savoir l’impasse dite 'Michelet’ et l’impasse Villa BC et indique que l’impasse dont la propriété est revendiquée par M. et Mme X et sur laquelle ils souhaitent installer un portail, constitue un droit de passage appartenant à chacun des riverains qui borde le passage commun 'Villa BC ou impasse Michelet'. Elle dit se trouver au fond de ce passage indivis qui n’appartient pas à M. et Mme X. Elle soutient avoir dû saisir le tribunal administratif pour préserver ses droits.
Pour répliquer aux conclusions de M. et Mme X qui soutenaient qu’elle opérait une confusion ou un amalgame entre ces deux impasses, la SCI des Sculptures fait valoir que la confusion entre la zone 'Villa BC’ l’impasse 'Villa BC’ et la prétendue 'Impasse Michelet’ a toujours existé et que pour simplifier la compréhension du dossier et matérialiser dans l’esprit de tous la servitude de passage existante et la propriété de celle-ci, elle propose pour les besoins de la procédure et pour
faciliter la compréhension de la cour de l’appeler 'le passage commun'. La SCI des Sculptures affirme donc que l’impasse revendiquée par M. et Mme X ne leur appartient pas, mais que sa propriété est partagée entre les héritiers de M. Q et que ce chemin commun permet tant à elle-même qu’au propriétaire de la parcelle Y18 d’accéder à leur bien.
La SCI des Sculptures poursuit de ce fait l’infirmation du jugement qui rejette sa demande tendant à reconnaître au profit du fonds lui appartenant l’existence d’une servitude de passage. Elle soutient en substance :
* que l’existence de la servitude de passage sur 'le passage commun’ est rappelée dans les différents actes dressés par Me AC AV à savoir :
— l’acte du 7 novembre 1925, vente I/Dupras (pièce 15),
— l’acte du 14 octobre 1927, vente I/P (pièces 31 et 91),
— l’acte de vente du 21 septembre 1929 I/Q (pièce n°14),
— l’acte de vente I/P du 5 décembre 1929 (pièce n°89 et 90),
— l’acte de partage de Me AC-AV du 21 décembre 1953 (pièce n°57),
— les actes de vente de I à Gauthier du 26 janvier 1948, (pièce n°43),
— les actes de vente de Gauthier à Mordelet du 8 juin 1959, (pièce n°44) ;
* que ces servitudes sont rappelées pareillement dans l’acte de vente T du 3 février
1992 : 'consorts AD à M. et Mme X’ (pièce n°9) ;
* qu’elle vient aux droits de la SCI 177 […] et des consorts Q de sorte qu’elle bénéficie du droit de passage sur le passage commun aboutissant à la Rue Michelet ;
* que son acte d’acquisition sur le fonds établi par Me O le 20 avril 1999 contenant vente par la SCI 177 […] à son bénéfice (pièce n°12) est précisé, dans la partie consacrée à l’origine de propriété :
— l’acte d’acquisition de 1929, cession de M. M au bénéfice de M. et Mme Q dans lequel le droit de passage est mentionné (pièce n°14)
— la création de la SCI 177 […] par apport de M. et Mme Q, héritiers de BA BB Q, (pièce n°13).
La SCI des Sculptures prétend encore que, dans le titre de M. et Mme X, Me O, qui a pourtant visé dans ces actes ainsi dressés les origines de propriété, a, par erreur, omis de reprendre les servitudes mentionnées dans ces différents actes et notamment les servitudes de droit de passage, comme ce dossier le confirme. En effet, selon elle, la SCI 177 […], a été créée le 4 octobre 1969 par les héritiers de BA BB Q à savoir BC BD Q, épouse C et BE BF Q (pièce n°13).
Elle ajoute que les riverains attestent de l’utilisation de ce passage commun depuis 1925 (pièces 16, 18, 20 à 28, 45 et 46, 19, 17 bis, 27, 41, 42) et qu’elle démontre par ses productions l’existence de faits de possession des riverains sur ce passage depuis près de 90 ans, en particulier par les consorts Q, tant de par leur droit reconnu par Mme R que par leur droit provenant de la SCI 177
[…], dont elle bénéficie, ainsi que les autres propriétaires des parcelles jouxtant ce passage, à savoir elle-même, les copropriétaires de la SCI du 40, […], les consorts AE pour la parcelle Y 24.
Elle fait encore valoir que M. V, expert géomètre, a établi un rapport le 18 octobre 2019 (pièce 87) d’où il ressort de manière indubitable que c’est avec raison qu’elle revendique l’existence d’une servitude de passage sur l’impasse litigieuse.
M. et Mme X sollicitent la confirmation du jugement et rétorquent que les servitudes de passage sont des servitudes discontinues, conformément aux dispositions de l’article 688 du code civil, et que leur existence ne peut être établie que par titres.
Ils ajoutent que leurs adversaires font l’amalgame entre l’impasse Michelet, objet du litige, et l’impasse dénommée 'Villa BC’ ce qu’ils prétendent démontrer par la production des plans cadastraux (pièces 1, 4 et 5) qui établissent l’existence de deux impasses distinctes et parallèles et que, à l’origine, il était possible d’accéder au hangar, propriété actuelle de la SCI des Sculptures, par l’ 'impasse BC’ et non par l’impasse 'Michelet'. Ils prétendent que, pour les besoins de la cause, la SCI des Sculptures a condamné son accès à l’impasse BC et créé sans autorisation et récemment une ouverture sur l’impasse aujourd’hui litigieuse.
Ils relèvent que le titre de la SCI des Sculptures ne comporte aucune mention relative à l’existence d’une servitude de passage (pièces 1 et 12) ce qu’elle admet en considérant fort opportunément cependant que Me O aurait commis une erreur dans son acte du 20 avril 1999.
Ils ajoutent que le plan d’ensemble de la copropriété du […] de mai 1980 (pièce 12) indique expressément que 'Dans le cas d’un accès possible par le passage privé, donnant […], les lots 33, 34 (bâtiment H) et 48 pourront être utilisés comme emplacements pour voiture' ce qui prouve, selon eux, qu’il n’existait pas, à cette date, d’accès à l’impasse depuis le hangar. De même, ils relèvent que le plan ne fait apparaître aucune porte ouvrant sur la voie privée.
En outre, ils font valoir que sur l’ancien plan cadastral (issu des archives du Cabinet Renfer-Venant, géomètre-expert à Colombes) il est parfaitement visible que le hangar ne disposait pas d’un accès au passage ; les accès étant en revanche clairement matérialisés sur le plan par une flèche pour chacune des parcelles Y 24, Y 23, Y21 et Y22 (pièce 19). Ils soulignent que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ne s’y est pas trompé en jugeant qu’ 'aucun droit
de passage sur cette impasse privée en faveur de la SCI des Sculptures n’est établi' (pièce 9).
Ils précisent que, dans leurs deux actes de propriété (pièces adverses 9 et 10) seul l’acte d’acquisition de la parcelle Y 21 (devenue Y 181) en 1992 (vente AD/Vega) mentionne, en page 16, un droit de passage qui ne bénéficie cependant pas à la SCI des Sculptures. Ils soutiennent que leurs allégations sont démontrées par l’analyse de la pièce adverse 15 ainsi que les pièces qu’ils produisent (7, 5 et 1). Selon eux, par l’acquisition de la parcelle Y 21, devenue Y 181, puis de la parcelle Y 22, devenue Y 196, le droit de passage entre les deux parcelles précédentes Y 21 et Y 22 n’a plus lieu d’être puisqu’ils sont désormais propriétaires des deux parcelles. Ils soutiennent donc que la SCI des Sculptures ne peut se prévaloir du bénéfice de ce passage.
M. et Mme X ajoutent que la SCI des Sculptures s’évertue à produire d’innombrables titres, accompagnés de plans cadastraux biffés pour les besoins de sa démonstration artificielle sans pour autant verser aux débats la copie d’une servitude régulièrement publiée et opposable à ses adversaires.
Certes, ils reconnaissent qu’un passage commun est mentionné dans plusieurs actes récapitulés en pièce adverse 47, sans pour autant que la SCI des Sculptures démontre l’existence d’une servitude de
passage à son profit ou au profit de ses auteurs sur celle-ci.
Du reste, ils indiquent que M. AB conclut en ces termes (pièce 13), après analyse des différents titres que 'l’historique des plans de cadastre prouve que la parcelle Y 18 n’avait aucun accès à cette impasse privée et ne peut la revendiquer'.
Ils relèvent encore que le notaire de la SCI des Sculptures appelante reconnaît de manière expresse que sa cliente ne bénéficie pas d’une servitude de passage (pièce 14).
Ils critiquent le rapport de M. V, établi de manière non contradictoire, qui écarte fort opportunément tous les actes notariés établis postérieurement à l’acte du 21 septembre 1929 (pièce adverse 14) aux motifs qu’ils seraient tous erronés. En outre, ils soutiennent que même en supposant que la SCI des Sculptures tiendrait ses droits de la vente I Q du 21 septembre 1929, les conclusions hâtives du géomètre sont juridiquement erronées puisqu’il est de jurisprudence constante que l’existence ou la création d’une servitude au profit d’un fonds dominant ne peut trouver son fondement que dans le titre du fonds servant et non du seul propriétaire du fonds dominant (voir en particulier 3e Civ., 17 février 1993, pourvoi n° 90-19.249
). Selon eux, ce titre ne saurait donc à lui seul
établir l’existence d’une servitude de passage au profit de la parcelle Y 18, propriété de la SCI des Sculptures, sur ce chemin litigieux.
' Appréciation de la cour
Selon l’article 688 du code civil (souligné par la cour) 'Les servitudes sont ou continues, ou discontinues. Les servitudes continues sont celles dont l’usage est ou peut être continuel sans avoir besoin du fait actuel de l’homme : tels sont les conduites d’eau, les égouts, les vues et autres de cette espèce. Les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait actuel de l’homme pour être exercées : tels sont les droits de passage, puisage, pacage et autres semblables.'
L’article 691 du même code ajoute que ' Les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes, ne peuvent s’établir que par titres.
La possession même immémoriale ne suffit pas pour les établir, sans cependant qu’on puisse attaquer aujourd’hui les servitudes de cette nature déjà acquises par la possession, dans les pays où elles pouvaient s’acquérir de cette manière.'
Une servitude de passage, servitude discontinue apparente, ne peut donc être établie que par titre. Elle ne peut s’acquérir par prescription. Seuls l’assiette de la servitude et le mode de passage pour cause d’enclave peuvent être déterminés par trente ans d’usage continu.
La preuve de la servitude doit résulter du titre du propriétaire du fonds servant. Cependant, la preuve de la servitude peut être recherchée dans le titre du fonds dominant lorsque le propriétaire du fonds servant ou son auteur était partie à l’acte constitutif de la servitude, ce qui est le cas notamment lorsque la servitude résulte d’un acte de partage ou lorsque les deux fonds étaient auparavant réunis entre les mains d’un auteur commun.
Une servitude conventionnelle n’est opposable à l’acquéreur du bien grevé que si elle est mentionnée dans son titre de propriété ou si elle fait l’objet de la publicité foncière.
Elle est également opposable à l’acquéreur qui en connaissait l’existence au moment de son acquisition.
En l’espèce, la SCI des Sculptures revendique l’existence d’une servitude de passage au profit de son fonds sur le passage 'Impasse Michelet'.
Il importe de préciser que la SCI des Sculptures ne soutient ni ne justifie d’un état d’enclave subi par son fonds. En outre, bien qu’elle invoque de très nombreux actes à l’appui de ses prétentions, elle ne justifie pas que le propriétaire du fonds servant, soit M. et Mme X, ou leur auteur était partie à l’acte constitutif de la servitude qu’elle revendique ; elle ne démontre pas plus, par ses productions, que la servitude qu’elle revendique résulte d’un acte de partage. Elle ne soutient ni ne justifie que les deux fonds, servant et dominant, étaient auparavant réunis entre les mains d’un auteur commun. Il s’ensuit que la servitude revendiquée doit résulter du titre du propriétaire du fonds servant, donc dans les actes d’acquisition de M. et Mme X.
A cet égard, la cour observe que c’est sans fondement que la SCI des Sculptures soutient que la notion de fonds servant et de fonds dominant est inopérante en l’espèce dans la mesure où elle entend se voir reconnaître une servitude de passage sur un chemin commun. En effet, la SCI des Sculptures entend exercer son droit de passage sur une partie du chemin dont il a été dit antérieurement qu’il appartenait à M. et Mme X, considérée par l’appelante comme le fonds servant. Les développements de la SCI des Sculptures sur l’absence de démonstration par M. et Mme X de leur propriété sur la partie de l’impasse litigieuse seront également écartés pour les motifs susmentionnés.
De même, il apparaît des différents plans et productions, ce qu’il n’est pas contesté par les appelantes, que le pavillon de M. et Mme X est desservi uniquement depuis la rue Michelet par l’impasse dénommée 'impasse Michelet’ pour la distinguer de l’impasse 'BC’ qui est une impasse parallèle, laquelle apparaît très distinctement sur les plans cadastraux dès 1931 (pièces 1 et 4 des intimés). Ainsi, le pavillon de M. et Mme X est 'enclavé’ en ce sens qu’il ne peut y être accédé que par cette impasse alors que les autres propriétés desservies par cette impasse disposent toutes d’autres accès directs par la rue Michelet ou par l'[…].
Dans la mesure où la servitude revendiquée par la SCI des Sculptures est une servitude de passage qui doit être prouvée par la production d’un titre, les développements de la SCI des Sculptures sur l’existence de faits de possession sur ce passage sont également inopérants.
En définitive, c’est par d’exacts motifs adoptés par la cour que le premier juge a retenu que la SCI des Sculptures ne démontrait pas que son fonds bénéficiait d’une servitude de passage sur l’impasse 'Michelet’ dont une partie appartenait à M. et Mme X.
Il convient d’ajouter que la SCI des Sculptures ne verse toujours pas en cause d’appel l’intégralité de son acte d’acquisition de l’immeuble de la SCI 177 […] dressé le 20 avril 1999 par Me O mais seulement les dix premières pages (pièce 12) qui, comme le relevait le jugement, ne précisent pas l’origine de cette propriété.
Dans ces conditions, il est très téméraire de la part de l’appelante de prétendre que la servitude de passage bénéficiant à son fonds est celle évoquée dans les actes de vente du 21 septembre 1929 ou du 3 février 1992, portant sur la partie arrière du pavillon, situé […], sur une parcelle d’une superficie de 213 m², cadastrée section Y n° 21 devenue section Y n° 181.
De même, comme le soutiennent à bon droit M. et Mme X, la SCI des Sculptures ne démontre pas, par ses productions, que le droit de passage mentionné dans l’acte dressé par Me T le 3 février 1992, vente AD / X (pièce 9 de l’appelante) lui bénéficie faute, en particulier, de verser l’intégralité de son acte d’acquisition du 20 avril 1999 permettant à la cour de vérifier l’origine de cette propriété. En outre, les pièces produites par M. et Mme X (en particulier, les actes d’acquisition des parcelles Y 21 et Y 22, les plans cadastraux, les plans de division et de propriété établis par le géomètre expert Bourouchain) accréditent leurs allégations selon lesquelles par l’acquisition de la parcelle Y 21, devenue Y 181, puis de la parcelle Y 22, devenue Y 196, le droit de passage, évoqué dans leur acte d’acquisition du 3 février 1992, entre les deux parcelles précédentes Y 21 et Y 22 n’a plus lieu de survivre, M. et Mme X étant désormais propriétaires des deux
parcelles.
En définitive, la SCI des Sculptures ne prouve pas plus en appel qu’elle ne l’a fait devant le premier juge qu’elle pouvait se prévaloir à bon droit d’une servitude de passage sur le fonds de M. et Mme X.
C’est en outre à tort que la SCI des Sculptures affirme que la servitude qu’elle revendique est opposable à M. et Mme X dès lors qu’ils en connaissaient l’existence au moment de leur acquisition. En effet, non seulement elle ne démontre pas la connaissance par M. et Mme X d’une servitude de passage bénéficiant à la SCI des Sculptures ou à ses auteurs, mais en tout état de cause elle ne justifie pas l’existence de cette servitude bénéficiant à son fonds de sorte que son moyen est inopérant.
Au surplus, elle ne prouve pas que la servitude conventionnelle qu’elle revendique est mentionnée dans le titre de propriété de l’acquéreur du bien grevé ni qu’elle a fait l’objet de la publicité foncière de sorte qu’une telle servitude, à supposer établie ce qui n’est pas le cas, ne serait pas opposable à M. et Mme X.
Il découle de l’ensemble des développements qui précède que la demande de la SCI des Sculptures au titre d’une servitude de passage, injustifiée, ne saurait être accueillie. Le jugement sera dès lors confirmé de ce chef.
Par voie de conséquence, les demandes de la SCI des Sculptures et des héritières de Mme C aux fins de voir ordonner la rectification de l’acte authentique du 20 avril 1999 dressé par Me O, de voir ordonner la publication de l’arrêt en marge de cet acte, de voir ordonner la rectification des actes authentiques de M. et Mme X et la publication du présent arrêt en marge de ces actes, de voir ordonner la destruction des constructions effectuées par M. et Mme X sur la partie du passage privée leur appartenant, leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, ne pourront qu’être rejetées.
Le jugement sera dès lors confirmé de ces chefs.
Sur les demandes reconventionnelles de M. et Mme X
* Les dommages et intérêts pour procédure abusive
M. et Mme X ne caractérisent pas l’existence d’une faute faisant dégénérer en abus la demande en justice de leurs adversaires. A cet égard, contrairement à ce qu’ils affirment, les échanges de courriels entre le notaire de la SCI des Sculptures et M. et Mme X sont insuffisants pour juger le contraire.
En effet, dans ces échanges, il peut être constaté seulement que le notaire de la SCI des Sculptures se borne à indiquer au conseil de cette dernière, en 2015, que (souligné par la cour) 'les éléments en (sa) possession sont insuffisants pour prouver l’existence d’une servitude de passage (au bénéfice de son client)'. Ces mentions ne peuvent pas être comprises comme la preuve de l’information donnée à la SCI des Sculptures que cette servitude n’existe certainement pas.
Au surplus, M. et Mme X ne démontrent pas, par leurs productions, l’existence du préjudice allégué.
Le jugement qui rejette cette demande sera dès lors confirmé.
* La demande de faire murer la porte à deux vantaux construite par la SCI des Sculptures
C’est à bon droit que M. et Mme X font valoir que le premier juge n’a pas tiré toutes les conséquences de ses propres constatations et de ses décisions en refusant d’ordonner à la SCI des Sculptures, au fondement de l’article 544 du code civil, de murer la porte ouvrant sur la partie de l’impasse leur appartenant.
En effet, le portail qu’elle a ainsi fait installer permet aux salariés de la SCI des Sculptures et aux membres de celle-ci de passer sur une partie de l’impasse appartenant en propre à M. et Mme X au mépris de leur droit de propriétaires de ce terrain.
Le jugement en ce qu’il rejette cette demande sera infirmé et la demande de M. et Mme X sera accueillie.
En revanche, leur demande d’assortir cette décision d’une astreinte n’apparaît pas justifiée et ne sera pas accueillie.
Sur les demandes accessoires
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SCI des Sculptures, Mme D et A C, héritières de AL C, Mme Y née M et Mme N, épouse Z, venant aux droits de sa mère AQ M, seules héritières de AH M, leur père et grand-père, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Succombant en leurs prétentions, elles seront en outre déboutées de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît équitable d’allouer à M. et Mme X la somme de 5 000 euros au titre des frais qu’ils ont du engager pour assurer leur défense en appel. La SCI des Sculptures, Mme D et A C, héritières de AL C, Mme Y née M et Mme N, épouse Z, venant aux droits de sa mère AQ M, seront condamnées in solidum au paiement de cette somme.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et à mis à disposition,
Dans les limites de l’appel,
DÉCLARE irrecevable l’intervention volontaire de Mme Y et de Mme K ;
DÉCLARE irrecevables les demandes de Mme Y et de Mme K ;
INFIRME le jugement en ce qu’il rejette la demande de M. et Mme X tendant à faire murer la porte à deux vantaux construite par la Société Civile Immobilière (SCI) des Sculptures ouvrant sur l’impasse privée leur appartenant ;
Le CONFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
CONDAMNE la SCI des Sculptures à murer la porte à deux vantaux ouvrant sur la partie de l’impasse privée appartenant à M. et Mme X ;
DIT n’y avoir lieu à assortir cette condamnation d’une astreinte ;
CONDAMNE in solidum la SCI des Sculptures, Mme D et A C, héritières de AL C, Mme Y née M et Mme N, épouse Z, venant aux droits de sa mère AQ M, seules héritières de AH M, leur père et grand-père, aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SCI des sculptures, Mme D et A C, héritières de AL C, Mme Y née M et Mme N, épouse Z, venant aux droits de sa mère AQ M, seules héritières de AH M, leur père et grand-père, à verser à M. et Mme X la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame AT MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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