Infirmation partielle 14 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 14 nov. 2019, n° 17/04114 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 17/04114 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Amiens, 26 septembre 2017, N° 16/00691 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET
N°
X
C/
Association PEP 80
copie exécutoire
le
à me thuillier et me petit
vm/pc/SF
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2019
********************************************************************
N° RG 17/04114 – N° Portalis DBV4-V-B7B-GZCW
JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AMIENS (REFERENCE DOSSIER N° RG 16/00691) en date du 26 septembre 2017
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame H X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
comparante en personne, assistée de Me Stéphanie THUILLIER de la SCP FRISON ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMEE
Association PEP 80
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domiciliés en cette qualité audit siège :
[…]
[…]
représentée par Me Anne-sophie PETIT de la SCP PETIT-DARRAS, avocat au barreau d’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 05 Septembre 2019, devant Mme N O-P, Conseiller , siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives .
Mme N O-P a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 14 Novembre 2019 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Pélagie CAMBIEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme N O-P
en a rendu compte à la formation de la 5EME
CHAMBRE PRUD’HOMALE de la Cour composée en outre de :
M. Christophe BACONNIER, Président de Chambre
et Mme Agnès DE BOSSCHERE, Conseiller
qui en a délibéré conformément à la Loi
ARRET : CONTRADICTOIRE
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 14 Novembre 2019, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par
M. Christophe BACONNIER, Président de Chambre et Mme Pélagie CAMBIEN,
Greffier.
*
* *
DECISION :
Vu le jugement en date du 26 septembre 2017 par lequel le conseil de prud’hommes d’Amiens, statuant dans le litige opposant madame H X à son ancien employeur, l’association PEP 80, a dit que le signataire de la lettre de licenciement avait la qualité à agir pour ce faire, a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, a condamné l’association à payer à la salariée les sommes précisées au dispositif de la décision à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité compensatrice de préavis, d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, d’indemnité
conventionnelle de licenciement, de rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire, au titre des congés payés afférents, à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile, a dit que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation en conciliation à l’exception de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l’article 700 du code de procédure civile qui porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, a ordonné le remboursement par l’employeur des indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite d’un mois de prestations, a débouté l’association PEP 80 de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, l’a condamnée aux dépens ;
Vu l’appel interjeté le 16 octobre 2017 par madame H X à l’encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 29 septembre précédent ;
Vu la constitution d’avocat de l’association PEP 80, intimée, effectuée par voie électronique le 20 octobre 2017 ;
Vu les conclusions enregistrées notifiées par voie électronique le 15 janvier 2018 par lesquelles la salariée appelante, soutenant que le licenciement ne repose ni sur une faute grave ni sur une cause réelle sérieuse, faisant valoir à cet égard et à titre liminaire que la signataire de la lettre de licenciement n’avait pas le pouvoir de licencier selon le règlement intérieur alors en vigueur, exposant que les faits qui lui sont reprochés et qu’elle conteste ne sont pas établis et ne peuvent lui être imputés à faute, soulignant que le licenciement est intervenu dans un contexte de relations dégradées avec la direction et alors qu’elle avait dénoncé officiellement l’hostilité de la directrice adjointe à son endroit, critiquant la décision des premiers juges sur le quantum de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en soulignant notamment son ancienneté et son âge au moment de la rupture illégitime de son contrat de travail et l’absence de passé disciplinaire, exposant avoir subi du fait de son employeur un préjudice moral distinct de celui résultant de la perte de son emploi, sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ainsi qu’en ses dispositions relatives aux condamnations au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, de l’indemnité conventionnelle de licenciement, du rappel de salaire dû pendant la période de mise à pied conservatoire injustifiée, des congés payés afférents, prie la cour d’infirmer le jugement entrepris sur le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il l’a déboutée de sa demande indemnitaire pour préjudice moral distinct, requiert la condamnation de l’association PEP 80 à lui payer les sommes précisées au dispositif de ses conclusions à titre d’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, subsidiairement la confirmation du jugement quant au quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sollicite également le bénéfice des intérêts légaux à compter de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation pour les créances salariales et à compter de l’arrêt à intervenir pour les créances indemnitaires, la condamnation de l’intimée à lui remettre des documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir ainsi qu’au paiement d’une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel en sus des dépens ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 14 avril 2018 et régulièrement notifiées aux termes desquelles l’association PEP 80, réfutant les moyens et l’argumentation de la partie appelante, aux motifs notamment que seule l’association représentée par sa présidente peut prendre la décision de licencier un salarié, le règlement intérieur ne contenant pas de stipulation contraire, que la matérialité des faits reprochés à la salariée est établie, qu’ils lui sont imputables à raison de ses fonctions de référente de l’équipe éducative placée sous sa responsabilité et que, constitutifs de maltraitance sur une jeune fille en situation de handicap, ils requéraient notamment pour ce motif son éviction immédiate, faisant valoir qu’il n’est pas
établi de préjudice moral distinct, soutenant à cet égard l’absence de démonstration d’un acharnement de la direction à l’égard de la salariée, de procédés vexatoires dans la mise en 'uvre de la procédure de licenciement ainsi que d’atteinte à la dignité de madame X, sollicite pour sa part la confirmation de la décision déférée en ce qu’elle a dit que le signataire de la lettre de licenciement possédait la qualité à agir pour ce faire et en ce qu’elle a débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct, prie la cour d’infirmer le jugement entrepris pour le surplus, dire que le licenciement repose sur une faute grave, débouter madame X de l’ensemble de ses demandes, subsidiairement de confirmer le jugement entrepris quant au quantum des sommes allouées pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sollicite la condamnation de l’appelante à une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 juin 2019 renvoyant l’affaire pour être plaidée à l’audience du 05 septembre 2019 ;
Vu les dernières conclusions transmises le 15 janvier 2018 par l’appelante et le 14 avril 2018 par l’intimée auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel ;
SUR CE, LA COUR
Madame H X, née le […], a été engagée le 1er avril 1990 par l’association PEP 80 qui gère notamment plusieurs structures éducatives et de soins, en qualité d’éducatrice spécialisée. Elle a été affectée à l’Institut d’Education Motrice (IEM) Saint Exupéry qui accueille des enfants et adolescents souffrant de handicaps physiques, sensoriels et moteurs.
En dernier lieu, son salaire mensuel brut s’élevait à 2.909,12 €.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
Sa convocation à entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 13 juillet 2016 ainsi que sa mise à pied à titre conservatoire lui ont été signifiées par voie d’huissier le 06 juillet précédent.
Elle a été licenciée pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception du 08 août 2016 dans les termes suivants :
' Nous avons eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs d’une faute grave.
Vous exercez à L’IEM Saint Exupéry en tant qu’éducatrice spécialisée et vous êtes référente d’un groupe d’enfants dont fait partie la jeune GD.
A ce titre, vous avez pris la décision en date du 1er juillet 2016, de 'punir’ celle-ci en la laissant venir au réfectoire le midi, parmi l’ensemble des autres enfants de l’institution souillée de son urine dans la coque de son fauteuil roulant au motif qu’elle n’avait pas uriné quand elle avait été sollicitée.
Nous en avons été alertés par certains de vos collègues.
Dans ce cadre, nous avons mis en place une commission d’enquête interne afin de recueillir les faits.
Cette enfant n’est pas reconnue comme étant une enfant énurétique. De plus, et d’après les témoignages de vos collègues, cette jeune fille, même si elle ne parle pas sait fort bien montrer ses besoins par des gestes et mimiques pour se faire comprendre.
Celle-ci ayant eu besoin d’uriner au moment de passer au réfectoire, vous avez pris la décision au titre d’une punition de ne la changer qu’après le repas.
Cette jeune fille est arrivée en pleurs au réfectoire, et selon vos collègues 'trempée jusqu’aux pieds'.
Une collègue de votre groupe nous a indiqué, quand nous lui avons demandé si effectivement cette jeune fille était arrivée trempée : 'oui, je sais, on n’a pas arrêté de lui demander ce matin, alors H a décidé qu’on la changerait après manger'.
D’autres collègues, d’un autre groupe, trouvant cette situation inadmissible ont donc pris l’enfant en charge pour lui faire une toilette complète.
Vous avez d’ailleurs eu à ce titre une altercation avec une de ces collègues en lui reprochant d’avoir contredit un 'acte éducatif', altercation entendue et rapportée également par une autre collègue.
Vous n’étiez pas sans savoir que la durée du repas peut varier de 45 mn à 1h30 et que cette enfant resterait donc dans son urine, au milieu des autres durant tout ce temps…
Cette enfant, en sus de l’inconfort de sa situation, s’est trouvée de surcroît humiliée publiquement devant l’ensemble des autres jeunes de l’institution.
Cet acte relève de la maltraitance à la fois physique et morale.
Compte tenu à la fois de votre diplôme d’éducatrice spécialisée, de votre expérience dans ce métier, de votre position de référente de groupe, des outils de la loi 2002-2 traitant de la bientraitance en institution, du livret d’accueil de l’établissement et enfin des pratiques de l’établissement (reconnues par tous vos collègues : on ne punit pas un enfant dans l’association et encore moins quand cela est en lien avec le handicap de l’enfant), votre décision de punir l’enfant est inadmissible.
D’autant plus que vous avez été destinataire du projet d’établissement, au sein duquel l’échelle des sanctions retenues figure et que cette partie a notamment été développée en trois temps distincts au sein de l’établissement, et plus précisément lors d’une réunion institutionnelle, annihilant la notion de punition ne relevant pas d’une posture professionnelle.
La sanction institutionnelle s’inscrit donc dans le respect physique et moral de la personne, accueillie de plus, et prend sa source dans une politique de bientraitance elle-même relevant des recommandations des bonnes pratiques professionnelles de l’Anesem mais aussi plus basiquement dans le référentiel métier de votre fonction.
Par courrier recommandé en date du 06 juillet 2016, vous avez été mise à pied à titre conservatoire et convoquée à un entretien préalable en date du 13 juillet 2016.
Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 13 juillet ne m’ont pas permis de modifier mon appréciation à ce sujet ; en effet vous avez dans un premier temps indiqué que vous n’étiez au courant de rien et vous avez nié les faits.
Puis durant l’entretien, après vous avoir donné lecture des faits relatés par vos collègues, je vous ai demandé à nouveau si vous reconnaissiez avoir infligé cette 'punition éducative'.
Vous m’avez alors rétorqué que vous n’aviez pas utilisé cette expression lors de vos échanges relatés par vos collègues.
Or cela a été notifié et relevé par deux salariés d’une part et d’autre part cela met en évidence une contradiction manifeste avec le fait que vous aviez nié préalablement être au courant de cette situation.
Nous vous informons que nous avons en conséquence décidé de vous licencier pour faute grave.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’association s’avère impossible. Conformément à la législation en vigueur, vous ne disposez d’aucun préavis aussi le licenciement prend effet à compter de la date de présentation de la lettre recommandée avec accusé réception.
(…)'.
Contestant la légitimité de son licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits au titre de la rupture du contrat de travail, madame H X a saisi le conseil de prud’hommes qui par jugement du 26 septembre 2017, dont appel, s’est prononcé comme indiqué précédemment.
Sur la légitimité du licenciement
Sur le pouvoir de la signataire de la lettre de licenciement
Madame H X fait valoir en premier lieu que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse au motif que madame I Y, présidente de l’association PEP 80 et signataire de la lettre de licenciement n’avait pas de pouvoir à cette fin. Elle considère qu’en application des articles 4-1, 4-2 et 4-3 du règlement intérieur alors en vigueur, seul le directeur de l’établissement était investi de ce pouvoir.
Cependant la cour retient que les statuts de l’association produits aux débats investissent son président du pouvoir de la représenter dans tous les actes de la vie civile et ne prévoient pas de dispositions spécifiques attribuant la mise en 'uvre de la procédure de licenciement d’un salarié (et donc la signature de la lettre de licenciement) à un autre organe. Par ailleurs, la cour retient à la lecture du règlement intérieur que si l’article 4-3 en son premier alinéa énonce que les sanctions disciplinaires sont prononcées par le directeur de l’établissement au nom de l’association, il prévoit expressément en son second alinéa que toute procédure de licenciement sera menée par l’association sur proposition du directeur qui sera informé des décisions prises ce dont il s’évince que la procédure de licenciement jusqu’à la signature de la lettre de licenciement relève des attributions de l’association prise en la personne de son président.
Il n’est pas démontré ni même allégué que délégation de pouvoir avait été donnée en la matière au directeur de l’IEM Saint Exupéry.
En conséquence, madame Y présidente de l’association, qui par ailleurs a mené l’entretien préalable, avait bien qualité pour signer la lettre de licenciement.
Le moyen de la salariée doit être écarté et le jugement entrepris confirmé sur ce point.
Sur la faute grave
La faute grave s’entend d’une faute d’une particulière gravité ayant pour conséquence d’interdire le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis ; les faits invoqués comme constitutifs de faute grave doivent par conséquent être sanctionnés dans un bref délai.
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe à l’employeur et à lui seul et il appartient au juge du contrat de travail d’apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, et s’ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour justifier l’éviction immédiate du salarié de l’entreprise.
En l’espèce, l’association PEP 80 invoque essentiellement les signalements dactylographiés de mesdames Z et A en date du 1er juillet 2016, le témoignage de madame J Z ainsi que le contenu du rapport en date du 12 juillet 2016 établi par une commission d’enquête interne qui a procédé à l’audition de mesdames Z, A, F, Beaucourt et B, salariées qui se trouvaient au réfectoire lorsque E D., adolescente prise en charge par l’équipe éducative dont madame X était la référente, s’y est présentée.
Il ressort du signalement de Madame Z ainsi que de son audition par la commission d’enquête interne que E D. est arrivée au réfectoire pour le déjeuner en pleurs et souillée d’urine et qu’ayant interpellé K B, qui l’avait menée jusqu’à la table, sur cette situation, cette dernière lui aurait expliqué qu’il s’agissait d’une punition prise par l’ensemble de l’équipe avec l’assentiment de madame X motivée par le fait que la jeune malgré les sollicitations n’avait pas demandé à aller aux toilettes avant le repas. Madame Z devait également indiquer que Madame X croisée quelques instants après lui aurait reproché de contredire cette décision en procédant à la toilette et au change de la jeune fille.
La cour relève toutefois que madame A dans son signalement dactylographié et au cours de son audition par la commission d’enquête telle qu’elle est retranscrite dans le rapport n’expose pas avoir entendu les propos que madame B auraient tenus à madame Z, et qu’elle ne peut donc confirmer, ni ceux que sa collègue prête à madame X au cours de l’échange dont elle n’a pu préciser la teneur.
Si le rapport de la commission d’enquête fait état de ce que K B, après avoir maintenu le contraire, a reconnu au cours de son audition qu’il avait été décidé par madame X de punir la jeune E D. en la laissant se présenter au réfectoire souillée d’urine, la cour relève cependant que le déroulé des événements tel que d’abord livré par madame B dans un premier courrier puis dans une attestation postérieure -dont la crédibilité n’est pas remise en cause par les éléments du dossier- dément cette version. K B indique ainsi notamment 'après avoir fait le bilan de la semaine avec les enfants du groupe et mes collègues D et C, il est environ 11h50 – 12 h 00 lorsque je me dirige au réfectoire avec les enfants, D et C. E part chercher ses médicaments à ce moment là. Au même moment H est sur le groupe pour finir les écrits des évaluations semestrielles (…) Arrivée dans le réfectoire, j’accompagne Louane afin de pou voir l’installer. (…) J’aperçois E arriver et s’aperçoit qu’elle n’a pas de place pour manger. Elle n’a pas l’air à l’aise, je décide de laisser Louane cinq minutes en prévenant mes collègues (…). je me dirige vers E, c’est à ce moment là que je m’aperçois qu’elle est mouillée. Je lui fais la remarque mais elle m’a l’air inquiète à l’idée de ne pas avoir de place. Dans le but de la rassurer et de trouver une solution je me dirige à la seule table ayant encore de la place, celle des petits où est installée J P. A cet instant j’ai en tête de trouver une place à E pour la rassurer et ensuite me détacher pour aller la changer avant qu’elle mange. Mais J P intervient immédiatement en me disant 'elle a fait pipi elle ne va pas rester comme ça'. Je lui répond que je vais aller la changer. Alors je m’empresse de retourner à table où j’étais censé accompagner Louane pour prévenir mes collègues que je me détache pour aller changer E. (…) Le temps que je rejoigne E J P était déjà partie accompagnée de J C.(…)'.
Il résulte de ce témoignage, corroboré par ceux de ses collègues mesdames Beaucourt et F, qu’il n’avait pas été constaté par l’équipe que l’adolescente s’était uriné dessus avant qu’elle ne se présente au réfectoire ce qui tend à infirmer qu’une punition aurait été préalablement décidée sous la responsabilité de madame X.
Il apparaît qu’alors que cette dernière avait quitté les effectifs de l’association depuis plusieurs mois, madame B a rédigé une nouvelle attestation, versée aux débats, pour contester les propos qui lui étaient prêtés dans le rapport de la commission d’enquête, la cour observant qu’il n’est pas fait mention dans ledit rapport de ce que la retranscription de ses propos a été soumise à la lecture et à l’approbation de la salariée laquelle ne l’a pas signée.
La cour relève également que madame B et madame F ont exprimé des critiques sur la manière dont les entretiens avaient été menés remettant ainsi en cause, en dépit de la participation d’un membre du CHSCT à la commission d’enquête majoritairement composée de membres de la direction, l’objectivité du rapport concluant à l’existence d’une faute professionnelle de la part de madame X. A cet égard, la cour retient qu’il n’a pas été fait diligence pour que celle-ci puisse être entendue par la commission dès lors qu’il n’est pas sérieusement contesté que la convocation ne lui est parvenue à cette fin qu’après la restitution par la commission de son rapport.
Ensuite, la salariée justifie par la production des témoignages concordants de mesdames B, Beaucourt et F qu’elle s’était consacrée exclusivement durant la matinée du 1er juillet 2016 y compris après le départ des enfants et adolescents du groupe, dont E D., à des tâches administratives et ne s’était pas occupée de leur prise en charge quotidienne ce qui tend à infirmer qu’elle ait été amenée à prendre la décision critiquée.
Enfin, la salariée verse aux débats plusieurs attestations de collègues ayant travaillé à ses côtés ou sous sa responsabilité ainsi que des courriers de familles d’enfants et adolescents accueillis par l’IEM dont elle a été l’éducatrice référente qui témoignent tous de ses qualités humaines et professionnelles et confirment que le mode de fonctionnement de madame X ne reposait pas sur la punition, la cour retenant l’absence de toute plainte de familles sur sa prise en charge éducative ou de sanction disciplinaire à ce sujet antérieurement au licenciement querellé.
En conséquence de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que les pièces, documents et attestations en sens contraire produits par les parties ne permettent pas de tenir les faits reprochés à madame X comme établis avec certitude, en sorte que, le doute devant profiter à la salariée comme prévu à l’article L.1235-1 du code du travail, l’existence d’une cause et sérieuse de licenciement et a fortiori d’une faute grave doit être écartée.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a considéré le licenciement illégitime.
La salariée est en droit de prétendre, non seulement aux indemnités de rupture (indemnité compensatrice de préavis augmentée des congés payés afférents, indemnité conventionnelle de licenciement), à un rappel de salaire et de congés payés afférents pour la période de mise à pied conservatoire injustifiée à défaut de faute grave, mais également à des dommages et intérêts au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement.
Les droits de madame H X au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, de l’indemnité conventionnelle de licenciement, du rappel de salaire et des congés payés afférents, non spécifiquement contestés dans leur quantum, doivent être confirmés tels qu’exactement évalués par les premiers juges.
Justifiant d’une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, madame H X peut prétendre à l’indemnisation de l’absence de cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail.
Les premiers juges lui ont alloué 18.000 € de ce chef.
Toutefois, en considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge (52 ans) et à l’ancienneté de ses services lors de la rupture du contrat de travail (26 ans), à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour réévaluer la réparation qui lui est due à la somme qui sera indiquée au dispositif de l’arrêt.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2017 sur la somme de 18.000 € et à compter du présent arrêt pour le surplus.
Le jugement entrepris sera infirmé sur le quantum de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il sera en revanche confirmé dans ses dispositions ordonnant, conformément à l’article L1235-4 du code du travail, le remboursement à l’antenne Pôle Emploi concernée les indemnités de chômage versées à l’intéressée.
Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral
Madame H X soutient avoir subi un acharnement de la direction depuis 2012 et évoque à cet égard le contrôle médical initié par l’employeur lorsqu’elle était placée en arrêt pour maladie du 27 avril au 08 mai 2016. S’agissant de la procédure de licenciement, elle considère comme vexatoires la signification de sa convocation à entretien préalable et de sa mise à pied conservatoire par huissier de justice ainsi que la notification de son licenciement durant ses congés. Elle reproche enfin à l’employeur d’avoir informé ses collègues de travail et les familles de son éviction et du motif de celle-ci.
La cour retient toutefois que le certificat du docteur G médecin psychiatre versé par madame X ne fait que rapporter les propos de la salariée sur ses conditions de travail, pièce qui ne suffit donc pas à établir que son état de santé soit imputable à des agissements critiquables de l’employeur.
La cour relève également que la loi autorise un employeur à faire contrôler l’état de santé d’un salarié en arrêt de travail pour maladie et la justification de cet arrêt, l’association PEP 80 établissant en outre que d’autres salariés avaient également subi un tel contrôle.
En l’état du dossier soumis à son appréciation, la cour constate que madame H X ne fournit pas d’élément matériel mettant en évidence ou laissant supposer l’acharnement dont elle allègue avoir été victime durant la relation contractuelle étant relevé que le conseil de prud’hommes, saisi par la salariée d’une contestation de deux sanctions disciplinaires, a jugé le 04 novembre 2014 que cette dernière n’avait pas été victime de harcèlement moral et l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts formée sur ce
fondement par une décision devenue définitive.
Les modalités de convocation à entretien préalable par voie d’huissier au domicile de la salariée, outre qu’elles ne sont pas irrégulières, étaient justifiées par la nécessité pour l’employeur de s’assurer que madame X qui devait se rendre à l’étranger pendant ses congés, avait bien connaissance de sa convocation, et de faire rapidement diligence compte tenu de la fermeture annuelle de l’établissement pour congés estivaux. De même, eu égard à la nature de la faute que l’employeur entendait sanctionner, quand bien même il a été jugé que la preuve de cette faute n’était pas rapportée, il se devait de prononcer le licenciement en respectant un délai contraint sans attendre le retour de la salariée de ses congés.
En revanche, il est établi que lors d’un conseil de vie sociale auquel participaient notamment des jeunes accueillis et des familles, la direction a informé les participants du licenciement de madame X en précisant que cette mesure était intervenue pour 'un fait de maltraitance’ ainsi qu’il résulte du compte-rendu de séance du 13 septembre 2016. Cette publicité donnée au licenciement de la salariée, dont aucun élément ne justifie la nécessité, constitue un procédé vexatoire de nature à porter atteinte à la dignité de madame X.
Le préjudice qui en est résulté pour cette dernière, distinct de celui de la perte de son emploi, sera suffisamment réparé, eu égard aux éléments du dossier, par l’allocation de la somme précisée au dispositif de l’arrêt et qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a débouté intégralement madame H X de sa demande.
Sur les intérêts au taux légal
La décision déférée, non spécifiquement contestée de ce chef, sera confirmée.
Sur la remise de documents
Il convient d’ordonner à l’association PEP 80 de remettre à madame H X les documents de fin de contrat conformes à la présente décision, dans un délai de deux mois courant à compter de la notification de l’arrêt.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions de première instance seront confirmées.
Succombant, l’association PEP 80 sera condamnée à verser à madame H X en application de l’article 700 du code de procédure civile, une somme que l’équité commande de fixer à 2.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Partie perdante, l’association PEP 80 sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort
Confirme le jugement rendu le 26 septembre 2017 par le conseil de prud’hommes d’Amiens sauf sur le quantum de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a débouté intégralement madame H X de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant
Condamne l’association PEP 80 à verser à madame H X les sommes suivantes :
- 48.000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2017 sur la somme de 18.000 € et à compter du présent arrêt pour le surplus,
- 1.500 € en réparation du préjudice moral distinct avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
- 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
Ordonne à l’association PEP 80 de remettre à madame H X les documents de fin de contrat rectifiés conformément au présent arrêt dans un délai de deux mois courant à compter de la notification de la présente décision ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne l’association PEP 80 aux dépens d’appel ;
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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