Infirmation 30 août 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc., 30 août 2017, n° 17/00145 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 17/00145 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longwy, 12 décembre 2016, N° 16/00162 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N° PH
DU 30 AOUT 2017
R.G : 17/00145
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGWY
16/00162
12 décembre 2016
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
DEMANDERESSE AU CONTREDIT :
SAS SEASIDE FRANCE M. REZA BAHREHVAR prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-Philippe ECKERT de la SCP ECKERT – KRAEMER-ECKERT – OHLMANN – BRUNET – ROCHE – BUCHHEIT, substitué par Me Maud GIORIA, avocats au barreau de METZ
INTIMÉE :
D X
[…]
[…]
Comparante, assistée de M. Y Z, délégué syndical, régulièrement muni d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : A B
Siégeant comme magistrat chargé d’instruire l’affaire
Greffier : E-F Clara (lors des débats)
En présence de Mme HÉBERT Hélène, greffière stagiaire
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 14 Juin 2017 tenue par A B, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Christine ROBERT-WARNET, président, B C, et B A, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 30 Août 2017 ;
Le 30 Août 2017, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE :
A l’initiative du Pôle Emploi, Mme D X a bénéficié, au sein de la société Seaside France, du 29 avril au 28 mai 2016, d’une action de formation préalable au recrutement (AFPR), avant d’être embauchée par cette société, en qualité de vendeuse, à compter du 30 mai 2016, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée dont le terme était fixé au 29 novembre suivant.
Au motif que dans le cadre de sa formation préalable, elle avait effectué 153 heures de travail au lieu des 88 heures initialement prévues, et que seules ces dernières lui avaient été payées, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Longwy, le 17 octobre 2016, pour voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur, et se voir allouer différentes sommes à titre de rappel de salaire, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, d’indemnités de rupture, d’indemnité pour travail dissimulé, d’indemnité de procédure.
La société défenderesse a soulevé une exception de procédure tirée de l’incompétence du conseil de prud’hommes au profit du tribunal de grande instance de Briey, faisant valoir que les griefs qui lui étaient adressés concernaient la période pendant laquelle Mme X était liée par un contrat au Pôle Emploi, c’est-à-dire une période antérieure à la conclusion d’un contrat de travail.
Par jugement contradictoire du 12 décembre 2016, le conseil de prud’hommes a rejeté cette exception au motif que les heures de formation effectuées par Mme X l’avaient été sous la subordination de la société Seaside France.
Celle-ci a, le 26 décembre 2016, formé contredit à l’encontre de cette décision et maintenu que les heures de formation effectuées par Mme X, quand bien même elles auraient excédé les 88 heures initialement prévues, ne permettaient pas de caractériser l’existence d’un contrat de travail entre les parties.
Elle demande à la cour de dire que le tribunal de grande instance de Briey est seul compétent pour connaître du litige, de renvoyer les parties devant cette juridiction, et de condamner Mme X à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme X réplique qu’il y a eu continuité d’emploi entre les heures de formation et le contrat de travail qui a été conclu immédiatement après. Elle conclut à la confirmation du jugement et sollicite la condamnation de la partie adverse, outre aux entiers dépens, à lui payer une somme de 800 € à titre d’indemnité de procédure.
La cour se réfère aux conclusions visées par le greffier le 14 juin 2017, dont elles ont maintenu les termes lors de l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il est versé aux débats d’une part le contrat souscrit le 25 avril 2016 entre la direction du Pôle Emploi et la société Seaside France en vertu duquel Mme D X devait suivre, dans le domaine de la vente spécialisée, une 'action de formation préalable au recrutement’ d’une durée de quatre-vingt-huit heures, d’autre part le contrat à durée déterminée aux termes duquel Mme X a été embauchée par la société Seaside, du 30 mai au 29 novembre 2016, en qualité de vendeuse.
Pour solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur, Mme X dénonce la faute que celui-ci aurait commise en la faisant travailler, au cours de l’action de formation préalable au recrutement qui s’est déroulée du 29 avril au 28 mai 2016, cent cinquante-trois heures au lieu des quatre-vingt-huit heures stipulées dans le contrat, et en refusant de la rémunérer en fonction du nombre d’heures effectivement réalisées.
Cependant, ce faisant, la salariée se réclame d’un manquement commis, non pas durant l’exécution du contrat de travail, mais durant l’action de formation qui l’a précédé, c’est-à-dire l’exécution du contrat passé entre le Pôle Emploi et la société Seaside. Celle-ci est en conséquence fondée à soutenir que le conseil de prud’hommes qui est compétent pour connaître des litiges nés à l’occasion d’un contrat de travail ne l’est pas pour connaître d’une demande née à l’occasion d’un contrat liant le Pôle Emploi et un employeur qui s’engage à assurer la formation d’un futur salarié.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement aux termes duquel le conseil de prud’hommes de Longwy s’est déclaré compétent pour connaître du litige qui oppose la société Seaside à Mme X, et d’inviter celle-ci à saisir le tribunal de grande instance de Briey.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la société Seaside les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente procédure ; sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Enfin, Mme X qui succombe sera déboutée de sa propre demande d’indemnité de procédure, et condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, et prononcé par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement déféré et, statuant à nouveau ;
Dit que le conseil de prud’hommes de Longwy est incompétent pour connaître du litige qui oppose Mme D X et la société Seaside ;
Invite Mme D X à saisir de ce litige le tribunal de grande instance de Briey ;
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme D X aux entiers dépens.
Ainsi prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Et signé par Christine ROBERT-WARNET, président, et par Clara E-F, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
Minute en trois pages
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