Cour d'appel de Nancy, 5ème chambre, 23 novembre 2017, n° 15/02519

  • Agent commercial·
  • Assurances·
  • Contrats·
  • Ristourne·
  • Intermédiaire·
  • Commission·
  • Rémunération·
  • Activité·
  • Courtier·
  • Titre

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Nancy, 5e ch., 23 nov. 2017, n° 15/02519
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 15/02519
Décision précédente : Tribunal de commerce de Nancy, 11 août 2013, N° 2011-009696
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D’APPEL DE NANCY

CINQUIÈME CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT N° /17 DU 23 NOVEMBRE 2017

Numéro d’inscription au répertoire général : 15/02519

Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Commerce de NANCY, R.G. n° 2011-009696, en date du 12 août 2013,

APPELANT :

Monsieur AE A

né le […] à SAINT-ETIENNE (42), demeurant 64 rue Charles III – 54000 NANCY

Représenté par Me AT CHARDON, avocat au barreau de NANCY

Plaidant par Me Laurence CIER Laurence, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉS :

Monsieur C X, demeurant […]

Représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY

Plaidant par Me BM Claude BOUHENIC, avocat au barreau de PARIS

SA CAFPI, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié 28 route de Corbeil
- […] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d’Evry sous le numéro 510302 953

Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY

Plaidant par Me BM Claude BOUHENIC, avocat au barreau de PARIS

SARL AH AI, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié 92 cours Vitton 69 006 LYON inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro390 066 728

Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY

Plaidant par Me BM Claude BOUHENIC, avocat au barreau de PARIS.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 03 Mai 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame CLAUDE- MIZRAHI , Président de Chambre chargé du rapport et Monsieur Claude SOIN, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame CLAUDE- MIZRAHI , Président de Chambre,

Monsieur Claude SOIN, Conseiller,

Monsieur Claude CRETON, Conseiller, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur AJ AK;

A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2017 puis à cette date le délibéré a été prorogé au 25 octobre 2017 puis à cette date l’affaire a été prorogée au 23 novembre 2017, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;


Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à


ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

signé par Mme CLAUDE- MIZRAHI Président et par M. AJ AK, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. C X a exercé depuis le 1er septembre 1971, en son nom personnel sous l’enseigne Cafpi, l’activité de courtier en crédits immobiliers. Il a développé un réseau d’agences locales, composé d’agents commerciaux indépendants.

M. X a par ailleurs constitué, le 12 février 2003 avec son frère, M. AL X, la Sarl AH AI, ayant pour activité le courtage en produits d’assurance, cette société bénéficiant du réseau Cafpi pour son développement.

M. C X a créé en 2002, une agence Cafpi à Nancy, et, suivant contrat conclu le 2 août 2002 pour une durée d’une année, reconductible tacitement, embauché M. AE A en qualité d’agent commercial pour l’activité de courtage de prêts immobiliers.

Le 2 février 2009, a été créée la Sa Cafpi, dont l’activité a été étendue, en sus de celle initiale d’intermédiaire en opérations de banque, au courtage en assurance-crédit, en produits d’assurance et en produits financiers et à laquelle M. C X a fait apport de son entreprise personnelle.

Il a alors été proposé à M. AE A de signer un contrat de mandataire intermédiaire en AI.

M. Y estimant ne pas obtenir les réponses souhaitées quant aux modalités de calcul de sa rémunération, a été autorisé, suivant ordonnance du 3 mai 2010, à mandater un huissier de justice pour se rendre dans les locaux de l’agence Cafpi de Nancy lequel a établi un procès-verbal de constat le 11 mai 2010.

Alors qu’une procédure de référé opposait la Sa Cafpi à M. Z, ancien responsable de région et de l’agence de Nancy, M. AE A a adressé le 15 juillet 2010 un courriel à destination de l’ensemble des collaborateurs de la Sa Cafpi pour leur faire part de ses divergences de vue avec la position adoptée par celle-ci.

Après mise en demeure, demeurée sans effet, en date du 19 juillet 2010, de revenir sur ses propos injurieux et diffamatoires et cesser ses agissements de dénigrement, la Sa Cafpi a, par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 septembre 2010, notifié à M. A la rupture immédiate de son contrat d’agent commercial, pour comportement déloyal constitutif d’une faute grave.

C’est dans ces conditions que M. AE A a fait assigner, par exploit d’huissier en date du 8 septembre 2011, la Sa Cafpi, M. C X et la Sarl AH AI devant le tribunal de commerce de Nancy, aux fins de voir constater qu’il n’a commis aucune faute grave de nature à le priver de l’indemnité de rupture prévue à l’article L134-12 du code de commerce, que la rupture du contrat est imputable tant M. C X que la Sa Cafpi qui ont manqué à leur obligation de paiement des commissions et d’exécution de bonne foi du contrat d’agent commercial les liant, en modifiant unilatéralement les modalités de rémunération et enfin qu’il a subi des actes de harcèlement moral et physique sans que le mandant n’intervienne, entraînant la suppression des moyens de remplir pleinement son mandat.

Il a sollicité la condamnation des défendeurs à lui payer, solidairement :

— au titre de la rupture du contrat d’agent commercial, les sommes de 800 000 euros nets à titre d’indemnité de rupture par application de l’article L 134-12 du code du commerce et de 270 000 euros en réparation du préjudice complémentaire subi par la perte de ses commissions

— au titre des rappels de commissions, les sommes de 134 747 euros correspondant aux prélèvements pour la cagnotte, 90 000 euros correspondant aux déductions de ristournes depuis 2006 et 105 000 euros au titre des commissions correspondant aux rémunérations DCA.

M. A a prétendu par ailleurs que M. X a modifié son activité en l’étendant à celle de mandataire en assurance, sans mettre en place un contrat permettant l’exercice d’une telle activité conformément au statut légal et lui assurant le règlement de rémunérations conformes et proportionnelles aux services rendus et aux règles applicables. Il a sollicité en réparation de son préjudice la somme de 600 000 euros.

Il a également contesté le mode de calcul de commissionnement fixé à 32,50 % au lieu de l’application d’un taux de 50 % et sollicité, par application de l’article L 134-7 du code de commerce, la condamnation des défendeurs solidairement ou à tout le moins in solidum, à lui payer la somme de

17 500 euros correspondant aux commissions lui restant dues au 30 juin 2011.

Il a demandé au tribunal, vu l’article 3 alinéa 2 du décret 1991, de condamner M. X et de la Sa Cafpi solidairement à communiquer sous astreinte de 100 euros par jour de retard, les documents comptables permettant le calcul des commissions et notamment le montant des honoraires banques pour vérifier la base de calcul, et enfin, conclu à la condamnation des défendeurs aux dépens et au paiement d’une indemnité de 6000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

M. X, la Sa Cafpi et la Sarl AH AI ont conclu au rejet des demandes de M. A et à sa condamnation aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 6000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, demandant au tribunal de constater qu’ils justifient de la réalité des motifs énoncés dans la lettre de rupture, de constater que M. A a exercé pleinement son activité d’agent commercial pendant la période contractuelle, de constater que M. B ne justifie pas de la réalité des agissements et manquements qu’il leur impute ni ne justifie des préjudices allégués et de leur quantum, de constater que M. A exerce à Nancy l’activité de courtage en prêts immobiliers, au sein de la structure BH BI, en conséquence, dire que la rupture du contrat est entièrement imputable à M. A et fondée sur une faute grave.

Les défendeurs ont formé une demande reconventionnelle tendant à voir ordonner le sursis à statuer sur la demande portant sur la rémunération du DCA et condamner M. Y à rembourser à la Sa Cafpi venant aux droits de M. X, le montant de l’avance sur commission qui lui a été versée le 30 septembre 2002, soit 2250 euros.

Par jugement en date du 12 août 2013, le tribunal de commerce de Nancy a :

— débouté M. A de l’ensemble de ses prétentions et l’a condamné à payer à M. C X, à la Sa Cafpi et à la Sarl AH AI chacun, la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens

— rejeté la demande reconventionnelle de la Sa Cafpi et l’a condamnée à rembourser à M. A la somme de 495 euros.

Sur la demande principale, les premiers juges, après avoir rappelé les dispositions d’ordre public des articles L 134-12 alinéa 1 et L 134-13 1° du code de commerce, ont énoncé qu’aux termes du courriel adressé le 10 juillet 2010 à l’ensemble des collaborateurs de la Sa Cafpi, M. A a mis en cause dans des termes peu flatteurs les pratiques du réseau Cafpi et notamment de son dirigeant, M. X ; qu’en refusant, comme le lui demandait la Sa Cafpi, de revenir sur ses propos, largement diffusés dans le réseau, il a pris l’initiative de rompre le mandat d’intérêt commun le liant à ladite société, rendant impossible la poursuite d’une collaboration ; qu’il ne rapporte pas par ailleurs, la preuve d’une faute préalable de la Sa Cafpi, laquelle a répondu point par point à l’ensemble des griefs qu’il invoque concernant tant les conditions dans lesquelles l’activité d’apporteur d’affaires a été introduite en matière d’assurance que concernant le mode de calcul des commissions.

Le tribunal a relevé par ailleurs que M. A n’apporte au soutien de sa demande tendant au paiement de la somme de 600 000 euros résultant de l’absence de contrat avec la société AH AI, aucun élément de nature à établir la réalité et le quantum de son préjudice ; que s’agissant du préjudice subi au titre des commissions impayées (cagnotte, ristournes, DCA), il ressort des pièces produites aux débats que M. AE A n’a subi aucun prélèvement sur ses rémunérations sans son accord, qu’il en a accepté les modalités de calcul en ce compris celles de la

«cagnotte» qu’il a cessé d’alimenter en 2009, et qu’il a également accepté les ristournes à payer aux apporteurs, ces rémunérations ayant été déduites avec son accord, de la base de commissionnement à parts égales avec la Sa Cafpi ; sur le droit de suite, que la Sa Cafpi a fait une exacte application des conditions du contrat en retenant le taux de calcul de commissionnement de 32,50%, compte tenu de la base de commis-sionnement du semestre précédent réalisé par M. AE A ; qu’elle a procédé à une retenue au titre d’avance sur commissions et doit être condamnée à reverser à M. AE A la somme de 495 euros.

— oo0oo-

Suivant déclaration reçue le 8 septembre 2015, M. AE A a régulièrement relevé appel de ce jugement dont il a sollicité l’infirmation, demandant à la cour, au visa des articles 1134 et 1147 du Code civil et les articles L134-12 et suivants du Code de commerce :

— de constater que tant Monsieur C X, que la Sa Cafpi ont manqué à leur obligation de paiement des commissions et d’exécution de bonne foi du contrat d’agent commercial les liant,

— constater que tant Monsieur C X que la Sa Cafpi ont modifié unilatéralement les modalités de rémunération qu’il avait acceptées

— constater qu’il a subi des actes de harcèlement moral et physique sans que le mandant n’intervienne, entraînant la succession des moyens de remplir pleinement son mandat

— constater qu’il n’a commis aucune faute grave de nature à la priver de l’indemnité de rupture visée à l’article L134-12 du Code de commerce

— en conséquence, dire et juger que la faute grave invoquée est fallacieuse et condamner solidairement les intimés à lui allouer à titre d’indemnité de rupture la somme de 800 000 euros nets

— vu la rupture anticipée de son contrat à durée déterminée, condamner les intimés solidairement à lui payer la somme de 270 000 euros au titre du préjudice complémentaire résultant de la perte de ses commissions

Sur les rappels de commissions, il a conclu vu les articles L 134-1 et suivants du code de commerce, à la condamnation des intimés à lui payer :

— la somme de 134.747 euros au titre du rappel de commissions correspondant à la somme «cagnotte» et subsidiairement à 59.293,08 euros

— au titre des déductions de ristournes depuis 2006, la somme de 220 901 euros, sauf à parfaire

— la somme de 105 000 euros au titre des commissions correspondant aux rémunérations DCA.

Il a sollicité par ailleurs, s’agissant de son activité de mandataire intermédiaire en AI :

— qu’il soit constaté que les sociétés AH AI et Cafpi se sont abstenues volontairement de mettre en place un contrat clair, que M. X a tout aussi volontairement omis de mettre en place des relations contractuelles et a tenté de faire signer une fausse déclaration pour «couvrir» la défaillance

— en conséquence, la condamnation des sociétés AH AI et Cafpi solidairement à lui verser la somme de 411 914 euros à titre de commissions sur récurrents outre au titre de préjudice la somme de 600 000 euros à titre de réparation du préjudice du fait de l’absence de contrat conforme

Sur le droit de suite, M. A a demandé à la cour de dire :

— qu’en modifiant son activité, M. X a de fait modifié les contrats et les relations contractuelles et imposé, ce faisant

— vu l’article L 134-7 du code de commerce, de condamner les intimés solidairement ou à tout le moins in solidum au paiement des commissions restant dues au titre du droit de suite à hauteur de 17 500 euros ou à tout le moins la somme de 2745 euros

— vu l’article 3 alinéa 2 du décret 1991, de condamner M. X et de la Sa Cafpi solidairement à communiquer sous astreinte de 100 euros par jour de retard, les documents comptables permettant le calcul des commissions et notamment le montant des honoraires banques pour vérifier la base de calcul.

Il a sollicité en tout état de cause, la condamnation solidaire des intimés à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

M. Y, qui soutient que la Sa Cafpi, eu égard aux graves manquements qui lui sont imputables, est à l’origine de la rupture du contrat d’agent commercial aux termes duquel M. C lui a confié, le 2 août 2002, la représentation pour son compte, de ses produits et services en vue de la négociation des contrats de prêt immobilier, rappelle qu’en application des dispositions des articles 1999 et 2000 du code civil, le mandant doit régler au mandataire les commissions complétées des frais supportés et des pertes subies par l’agent lors de l’exécution de sa mission et qu’il ne peut imposer une modification du contrat à l’agent commercial, un tel comportement, qualifié de manquement grave, étant, suivant la jurisprudence constante, sanctionné par la résiliation du contrat d’agent commercial aux torts et griefs du mandant. Il expose que l’article 4 de son contrat stipule qu’il percevra en rémunération de ses services, une commission fixée selon un tableau joint, sur toutes les opérations conclues par lui avec la clientèle située sur le territoire qui lui est conféré ; qu’or, ce tableau, qu’il n’a pas signé, a été modifié à plusieurs reprises, après la signature du contrat, sans son accord. Il prétend qu’il ne peut être retenu qu’il aurait accepté implicitement les prélèvements effectués sur ses rémunérations au titre de la participation à une cagnotte, au titre des ristournes apporteurs ou pour la rémunération de DCA (développeurs de chiffre d’affaires), alors que ces déductions ne figurent ni sur la fiche de calcul de 2005 ni sur la fiche de rémunération en annexe du contrat d’agent commercial modifiée en dernier lieu à effet du 1er janvier 2008 ; qu’en particulier, la preuve n’est pas rapportée qu’il aurait contribué volontairement à la cagnotte qui lui a été imposée par son responsable d’agence en application d’une directive de la direction prise en 2006 qu’il n’a pas acceptée et qui ne lui est pas opposable ; qu’il n’est pas davantage démontré qu’il aurait donné son accord concernant les actions financées au moyen de ladite cagnotte, alors que l’affectation des sommes prélevées était décidée par la direction ainsi qu’il ressort des comptes rendus de réunion des 19 juin 2008, 17 septembre 2008 et 24 novembre 2009 notamment ; que la Sa Capfi ne peut tirer du fait qu’il n’a plus effectué de versement pour la cagnotte à compter de septembre 2009, la preuve de leur caractère volontaire alors qu’à la fin de l’année 2009, M. Z a indiqué aux commerciaux de l’agence que le budget communication était suffisamment alimenté pour couvrir les dépenses. M. A ajoute que les attestations produites par la société Cafpi, de pure complaisance, doivent être écartées et rappelle qu’elle a été régulièrement condamnée pour les déductions opérées au titre de la cagnotte, les juridictions saisies relevant que la connaissance par l’agent de l’existence d’une cagnotte qu’il pouvait débiter avec l’autorisation de la direction commerciale ne suffit pas à prouver son accord quant aux prélèvements opérés à cette fin sur ses commissions, peu important également que l’existence d’une telle cagnotte soit favorable à l’activité des agents commerciaux. M. A prétend par ailleurs, qu’il n’a jamais été prévu contractuellement de réduire le montant du commissionnement d’une ristourne devant retenir aux apporteurs, autre que celle libellée «ristourne PV» correspondant aux points vacances numérotés donnés par l’agent à l’apporteur qui les accumule pour lui permettre de choisir un voyage en récompense d’un challenge ; que de même, aucun accord n’est intervenu entre les parties s’agissant des sommes prélevées au titre de la rémunération des DCA qui sont en réalité des personnes subordonnées, occupant un rôle d’assistant commercial dans un cadre défini et qui devraient bénéficier d’un statut salarié.

M. Y expose par ailleurs que la société Cafpi a refusé de lui régler la rémunération sur toutes les commissions versées par les banques et qu’elle a modifié la liste des contrats entrant dans la base de calcul de sa rémunération en application de plusieurs protocoles nationaux qu’il n’a pas acceptés.

Il fait également valoir qu’un changement de mandant avec modification de l’activité lui a été imposé sans son accord, par le transfert du contrat d’agent commercial qui le liait à M. X au profit de la Sa Cafpi, en même temps qu’il lui était demandé de signer un contrat d’intermédiaire en AI dans des conditions déloyales.

Il prétend que les intimés ont mis en place, de mauvaise foi, un statut hors la loi pour l’exercice tant de l’activité d’intermédiaire bancaire qu’en matière d’assurance. Il expose que le système de promotion de leurs services d’intermédiaire en opérations de banque tel qu’il repose sur le contrat d’agent commercial mis en place par M. X et la société Cafpi, est en contravention avec les règles élémentaires applicables aux intermédiaires en opérations bancaires qui interdisent le démarchage sans statut et carte professionnelle, alors que la prospection inhérente au statut d’agent commercial ne peut s’analyser, selon les juridictions, que comme un démarchage ; que l’absence d’information de la part du mandant quant aux risques auxquels les agents commerciaux s’exposent est constitutive d’une faute justifiant la rupture du contrat à ses torts et griefs.

M. Y soutient qu’il en va de même de l’activité de mandataire d’intermédiaire en assurance qui lui a été imposée par la Sa Cafpi au profit de la Sarl AH AI, sans que soit mis en place un contrat écrit permettant de fixer le mode de commissionnement et sans qu’il soit informé des risques de travailler hors statut MIA (mandataire d’intermédiaire en assurance). Il rappelle que la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 complétée par le décret n° 2006-1991 du 30 août 2006 a transposé la directive 2002/92/CE du 9 décembre 2002 sur l’intermédiaire en assurance, et posé de nouvelles conditions d’exercice et d’accès à la profession en généralisant à tous les intermédiaires l’obligation de souscrire un contrat d’assurance couvrant les conséquences financières de leur responsabilité civile professionnelle, ainsi qu’une garantie financière spécialement affectée au remboursement des fonds encaissés, sauf si le mandataire peut lui-même justifier de telles garanties ; qu’or, la société AH AI qui ne disposait pas du personnel dédié à la distribution de ses contrats d’assurance emprunteur et utilisait exclusivement le personnel et les mandataires de la société Cafpi pour ce faire, et la société Cafpi, ont fait courir aux agents commerciaux des risques inacceptables en leur imposant d’assurer la prospection en matière d’assurance sans respecter la réglementation. M. Y prétend que la société Cafpi ne peut soutenir qu’il n’était qu’un apporteur d’affaires alors qu’elle lui a demandé de s’inscrire à l’Orias et que sa responsabilité civile professionnelle a été financée au titre de son activité de courtier en AI ; que la société Cafpi ne peut pas davantage soutenir qu’il était le mandataire d’AI de la société AH AI, au motif qu’elle-même n’avait pas la qualité de courtier en assurance. Il précise encore qu’il présentait les différentes solutions d’AI aux clients qu’il rencontrait dans le cadre de son activité d’intermédiaire en prêt immobiliers, qu’il commentait les couvertures en fonction des informations dont il disposait et en particulier les tarifications proposées, les conditions d’indemnisation, qu’il validait les contrats de délégation d’assurance et faisait souscrire les contrats.

M. Y ajoute qu’il a perçu, au titre de cette activité, un pourcentage de la dernière prime annuelle payée par les clients à la compagnie d’AI, en espèces ou sous forme de bons cadeaux, alors que l’usage veut que le courtier en assurance bénéficie d’une rémunération sur toute la vie du contrat négocié, soit pour la plupart une durée supérieure à 20 ans, ce qui l’autorise à prétendre à la condamnation de la société Cafi et/ou solidairement avec M. X et la société AH AI à lui payer au titre des récurrents, la somme de 411 914 euros (au titre des commissions perçues pour l’année 2007 : 9832 euros x 20, pour l’année 2008 : 4272,45 euros x 20, pour l’année 2009 : 4000 euros x 20 et pour l’année 2010 : 2500 euros x 20). Il prétend également que le manquement à l’obligation de lui verser les rémunérations qui lui étaient dues doit être sanctionné par la résiliation du contrat d’agence commerciale aux torts et griefs du mandant.

L’appelant fait enfin valoir que dès le mois de mai 2010, la sa Cafpi a entravé son action en supprimant certains moyens de travail et en donnant pour instruction qu’il ne reçoive plus les contacts de passage comme aux autres agents commerciaux.

M. Y a contesté par ailleurs avoir commis une quelconque faute grave de nature à justifier la rupture à ses torts du contrat d’agent commercial.

Il rappelle qu’en application des dispositions de l’article L 134-12 du code de commerce, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi, sauf si la rupture du contrat est fondée sur sa faute grave et que selon la jurisprudence, à supposer établie une faute de l’agent commercial, dans la mesure où il est démontré que l’initiative de la rupture incombe au mandant, celui-ci demeure responsable de la résiliation et doit supporter l’indemnité de rupture. Il fait valoir qu’en l’espèce, lui sont reprochés, s’agissant, aux termes du courrier du 6 septembre 2010, le refus de venir à résipiscence ainsi que six griefs extraits d’un mail du 15 juillet 2010 visant «l’utilisation d’un moyen destiné à une utilisation professionnelle, la présentation de la société Cafpi comme une société peu honnête, le dénigrement de M. D, les insultes envers deux confrères, la diffamation de son conseil et les mensonges concernant l’expert-comptable de l’entreprise» ; qu’or, la société Cafpi qui peut invoquer le courriel du 15 juillet pour justifier une faute grave alors qu’elle n’aurait pas notifié la rupture dans l’hypothèse où il lui aurait présenté par écrit ses excuses, ce qui ôte toute gravité au motif invoqué, étant rappelé en outre qu’elle s’est désistée de l’action en diffamation qu’elle avait introduite devant le tribunal de police de Nancy. Il rappelle qu’il a adressé le courriel incriminé non pas à tout le réseau mais à quelques groupes, choqués des mensonges proférés dans le cadre du procès opposant M. X et la Cafpi à M. Z ; que ce message, concernant les conditions d’exercice de la profession d’agent commercial au sein de l’entreprise, revêt la nature d’un tract syndicat et s’apparente au droit d’expression collectif des collaborateurs créé par la loi 82-689 du 4 août 1982 ; que l’utilisation du réseau intranet de l’entreprise démontre sa volonté de ne pas nuire à l’image de la société Cafpi auprès des tiers extérieurs à l’entreprise ; que les griefs que fait valoir la société Capi ne sont pas sérieux, les propos qu’il a tenus étant parfaitement justifiés et exacts.

Il évalue :

— les montants dont il a été privé du fait des prélèvements opérés au titre de la cagnotte, soit 134 747 euros pour la période du 1er janvier 2006 au 30 avril 2010 ainsi qu’il ressort du constat d’huissier du 11 mai 2010, étant observé que le délai de prescription quinquennale telle qu’elle résulte de la loi du

17 juin 2008 a couru à compter de l’entrée en vigueur de cette loi

— les montants dont il a été privé du fait des prélèvements opérés au titre des ristournes apporteurs, soit en moyenne 500 euros par dossier des clients de passage, clients internet, anciens clients, soit suivant constat d’huissier du 11 mai 2010, de fin 2005 à janvier 2010, un montant déduit de la base de calcul de 502 049 euros, soit la somme de 220 901 euros par application de la grille de rémunération (502 049 euros x 88 %, x 50 %)

— les montants dont il a été privé du fait des prélèvements opérés au titre des ristournes DCA la somme de 105 000 euros suivant constat d’huissier du 11 mai 2011

— les montants dus au titre des commissions d’assurance à 411 914 euros, outre 600 000 euros en réparation de son préjudice au titre des récurrents sur les commissions.

Il précise par ailleurs qu’il a droit à une indemnité de résiliation calculée sur la base de deux années de commissionnement conformément à la jurisprudence constante en la matière, soit 800 000 euros, outre une somme de 270 000 euros correspondant à la perte des commissions qu’il aurait dû percevoir jusqu’au terme du contrat, soit jusqu’au 2 août 2011, cette indemnité se cumulant avec celle prévue à l’article L 134-12 du code de commerce par application de la jurisprudence, et 15 000 euros à titre de dommages intérêts pour rupture brutale et injurieuse.

M. A conclut enfin, à l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle formée par l’entreprise Cafpi, pour la première fois en appel et qui se heurte aux règles de la prescription. Il prétend qu’en tout état de cause, le préjudice dont se prévaut l’intimée résulte de sa carence à lui transmettre des informations permettant de finaliser les dossiers qui restaient en cours et qu’il a par ailleurs, été largement démontré qu’il a toujours 'uvré avec la plus grande loyauté, notamment au titre de l’année 2009 puisqu’il a réalisé une base de calcul de 458 562 euros, faisant de lui l’un des meilleurs producteurs au niveau national.

— oo0oo-

M. C X, la Sa Cafpi et la Sarl AH AI ont pour leur part, conclu comme suit, vu les dispositions des articles 1689 et suivants, 1984 et suivants, 1382 du Code civil, L 134-1 et suivants du code de commerce :

— constater que l’opération d’apport réalisée le 05 juin 2009 avec un effet rétroactif au 1er janvier 2009 est opposable à M. A, de sorte que son contrat d’agent a bien été transféré à la Société Cafpi qui se trouve donc être son seul et unique cocontractant

— constater que la Sa Cafpi justifie de la réalité des motifs énoncés dans la lettre de rupture et démontre que les motifs de rupture constituent une faute grave de l’agent

— constater que M. A a exercé pleinement son activité d’agent commercial, pendant la période contractuelle, qu’il ne justifie pas de la réalité des agissements et manquements qu’il prête à M. C X, la Sa Cafpi et la Sarl AH AI, qu’il ne justifie pas davantage des préjudices allégués et de leur quantum

— constater que M. A exerce à Nancy l’activité de courtage en prêts immobiliers, au sein de la structure BH BI

— constater que M. A n’a jamais exercé l’activité de courtier d’AI, durant la période contractuelle, et ne peut donc revendiquer le droit à des commissions récurrentes

— conséquence, à titre principal, de confirmer le jugement rendu le 12 août 2013 en ce que le tribunal a déclaré Monsieur A mal fondé en ses demandes

— prononcer la nullité du procès-verbal de constat d’huissier et de ses annexes, dressé par Maître AM Q versé aux débats par M. A (cf. pièces 51-52-53-132)

— écarter des débats la pièce N°152 (visant une attestation de Monsieur AN Z), citée dans les conclusions de M. A signifiées le 8 avril 2014, et jamais communiquée, en application des dispositions des articles 15 et 16 du Code de procédure civile,

— constater que la rupture du contrat est entièrement imputable à M. A et qu’elle est fondée sur une faute grave ; débouter M. A de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions

— à titre subsidiaire, pour le cas où la Cour reconnaîtrait M. A bien fondé à réclamer une indemnité de rupture à la Société Cafpi, vu le contrat d’agent commercial, fixer l’indemnité de rupture à 5% de la moyenne annuelle des commissions versées à l’agent, en rémunération de son activité d’agent commercial, soit à 10.068 euros

— à titre subsidiaire, pour le cas où la Cour reconnaîtrait M. A bien fondé en ses demandes de restitution des sommes prélevées au titre de sa participation à la cagnotte et à la ristourne apporteur, fixer le montant à restituer à la somme de 53.483 euros (124.380,25 euros x 86% x 50%)

— rejeter la demande de restitution des sommes prélevées au titre de sa participation à la ristourne apporteur, dans la mesure où il est démontré que sa demande en paiement à hauteur de 220.901 euros revient pour ce dernier à réclamer une double indemnisation pour le même grief (prélèvements relevant de sa participation à la cagnotte et non à la ristourne)

— à titre infiniment subsidiaire, fixer le montant à restituer à M. A à la somme de 125 374 euros (2 91.569 x 86% x 50%), au titre de sa participation à la ristourne apporteur

— à titre subsidiaire, pour le cas où la cour reconnaîtrait M. A fondé à réclamer des primes récurrentes sur la durée de vie des contrats d’assurance placés, fixer le montant des récurrents à 62 205,40 euros.

Les intimées ont demandé à titre reconventionnel :

— que soit ordonné le sursis à statuer sur la demande portant sur la rémunération du DCA

— la condamnation de M. A à rembourser à la société Cafpi venant aux droits de M. X le montant de l’avance sur commission qui lui a été versée le 30 septembre 2002, soit 2.250 euros

— la condamnation de M. A à verser à la Sa Cafpi la somme de 800.000 euros, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi par les agissements de M. A à l’encontre de son mandant

— en toutes hypothèses, de prononcer la mise hors de cause de M. X du fait du transfert du contrat d’agent commercial à la Sa Cafpi

— la condamnation de M. A aux entiers dépens ainsi qu’au paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de la somme de 600 euros à la Sa Cafpi et à la Sarl AH AI, et de 2000 euros à M. X.

Les intimés contestent les manquements allégués par M. A dans le seul but de s’exonérer de sa responsabilité dans la rupture du contrat le liant à la Sa Cafpi.

Ils exposent en premier lieu, que le statut d’agent commercial n’a pas été imposé à M. A et que son contrat n’a subi, après transfert, aucune modification du fait de l’extension de l’objet social du mandant ; que la société AH AI a conclu avec M. A un contrat de mandat d’intermédiaire d’AI, certes non formalisé par un écrit mais concrétisé par les diligences de chacun, suivant lequel M. A percevait une rémunération sur les contrats d’assurance apportés à la société AH AI, étant convenu que cette rémunération prenait la forme d’une commission d’apport versée à l’agent la première année de souscription du contrat d’assurance, l’activité de M. A étant par ailleurs couverte par une assurance de responsabilité professionnelle dont il prenait lui-même en charge les frais de souscription.

Ils soutiennent que la Sa Cafpi n’a jamais reconnu l’existence de graves dysfonctionnements concernant les garanties des collaborateurs au titre de leur intervention pour le compte de la société AH AI mais que M. X a simplement expliqué, dans son courrier du 26 février 2010, l’avantage en termes de garanties d’AI que tirerait un conseiller Cafpi à devenir mandataire d’intermédiaire en AI pour le compte de la Sa Cafpi. Ils font également valoir que les échanges de courriers entre les parties démontrent que M. Y a reçu toutes les informations nécessaires concernant l’intérêt de l’attestation de formation dans le processus d’inscription à l’ORIAS.

Les intimés contestent avoir exercé des pressions, encore moins des menaces, afin d’obtenir de M. A la signature d’un contrat de mandataire d’intermédiaire en AI. Ils font valoir qu’au contraire, la Sa Cafpi a rappelé à M. A à plusieurs reprises qu’il était libre ou non de signer le contrat qui lui était soumis. Ils ajoutent qu’il ne peut être soutenu que la Sa Cafpi aurait sciemment omis de mentionner, dans le contrat de mandataire d’intermédiaire en AI soumis à signature, le taux de rémunération alors que le contrat renvoie à ce titre à des fiches techniques, s’agissant d’une rémunération variable ; que M. A a toujours eu accès aux éléments qui permettaient de définir sa base de commissionnement et qu’il avait ainsi le moyen de vérifier la justesse de sa rémunération.

Ils font encore valoir que la Sa Cafpi n’a pas imposé de statut hors la loi pour l’exercice de l’activité d’intermédiaire bancaire, que les agents commerciaux étaient parfaitement éclairés quant à leurs obligations, le contrat d’agent commercial rappelant, dans son préambule, que la recherche de clientèle ne saurait consister en un démarchage lequel était interdit.

Sur les manquements allégués par l’appelant concernant l’activité d’intermédiation en assurance, les intimés exposent que M. A, ne peut se prévaloir, dans le cadre de son activité de placement des produits d’assurance distribués par la société AH Assurance, de la qualité d’agent d’assurance ou de courtier d’assurance, alors qu’il exerçait en qualité de mandataire d’intermédiaire d’assurance de la société AH AI, laquelle fonctionne comme un courtier grossiste. Ils font valoir que M. A ne peut leur faire reproche de ne pas avoir mis en place un contrat écrit permettant de fixer le mode de commissionnement qui aurait pu faire l’objet d’une négociation entre les parties alors qu’il n’a jamais dénoncé les règles pratiquées et appliquées à son activité durant ses années d’exercice. Ils prétendent que contrairement à ce que soutient M. A, les agents d’assurance utilisaient pleinement les moyens mis à leur disposition par la Sarl AH AI laquelle seule bénéficiait des référencements des compagnies ; qu’ainsi les supports écrits de souscription (bulletins d’adhésion, conditions générales, documents écrits d’information) étaient intégralement fournis par la société AH AI au profit des agents, de même que les fiches techniques sur les partenaires assureurs de AH étaient mis à leur disposition sur le réseau intranet ; qu’en revanche, M. X qui ne disposait pas de partenariats directs avec les compagnies d’assurance, ne pouvait dès lors conférer un quelconque mandat d’assurance à des partenaires économiques.

Les sociétés Cafpi et AH AI et M. X ajoutent que contrairement à ce que soutient M. E, la société AH assurance n’est pas une coquille vide ; qu’elle a toujours exercé l’activité de courtage en AI et a été immatriculée au titre de cette activité au registre du commerce et des sociétés puis à l’Orias ; qu’elle a conclu des partenariats avec des assureurs qu’elle renégocie chaque année ; qu’elle dispose de personnel dédié à son activité de courtage, son effectif étant passé de 9 à 14 salariés de 2008 à 2014 ; que l’appartenance au groupe Cafpi lequel regroupe différentes entités juridiques, lui permet de bénéficier de tarifs avantageux de même que la convention de partenariat conclue avec M. X lui a permis de bénéficier de nouveaux contacts clients apportés par les agents commerciaux du réseau Cafpi, mais sans pour autant la vider de toute activité propre, étant démontré qu’elle est en mesure de proposer plusieurs produits d’assurance commercialisés par différents assureurs et qu’outre son activité de prospection de nouveaux partenariats, elle déploie une activité commerciale auprès de la clientèle, résumée dans un document intitulé «UGIP ORADEA VIE procédure de gestion Cafpi emptunteur».

Ils font valoir que si la société AH AI préférait regrouper l’ensemble des commissions à reverser aux agents commerciaux sous la forme d’un règlement global qu’elle remettait au service comptable de M. X chaque trimestre, à charge pour celui-ci de ventiler le montant reçu entre chaque agent selon le montant mentionné sur le bordereau de commissionnement le concernant établi par AH AI, cet aménagement ne signifie pas que M. X aurait supporté financièrement le commissionnement des agents du réseau pour l’ensemble de leur activité, y compris le placement des contrats d’assurance.

Enfin, les intimés exposent que le mandataire d’intermédiaire d’AI ne bénéficie pas, selon les dispositions légales, d’une prime récurrente sur toute la durée de vie du contrat et qu’en outre la rémunération qui leur est allouée au titre de cette activité ne peut être rétrocédée en totalité ou en partie que dans la mesure où il est dûment immatriculé par l’Orial en application des dispositions combinées des articles L 511-1 et L 512-2 du code des AI ; qu’or tel n’était pas le cas de M. A dont la demande se heurte à une objection de principe.

Ils ajoutent que le courtier en assurance ne peut prétendre percevoir des récurrents sur toute la durée de vie du contrat d’assurance, qu’à condition qu’il soit immatriculé en cette qualité au registre du commerce et au registre Orias, et qu’il puisse revendiquer la propriété de la police d’assurance, ce qui suppose le placement direct de cette dernière auprès d’un organisme d’assurance agréé par l’Etat ; qu’en l’espèce, seule la Sarl AH AI est propriétaire, en sa qualité de courtier, des polices d’assurance au sens des usages du courtage puisqu’elle seule dispose de l’autorisation de distribution et permet le placement des polices auprès des organismes d’assurance agréés et qu’elle seule pourrait revendiquer le versement récurrent des commissions sur les contrats d’assurance.

Ils précisent que le mandataire d’intermédiaire d’assurance a droit à une rémunération définie conventionnellement ; qu’en l’espèce, M. A ayant refusé de souscrire un contrat de mandataire d’assurance de la Sa Cafpi, son activité de mandataire d’intermédiaire d’assurance de la Sarl AH s’est poursuivie dans les mêmes conditions de rémunération qui n’ont jamais été dénoncées, représentées par une commission d’apport.

S’agissant de la modification de la rémunération de M. AE A et le manquement à l’obligation de paiement des commissions, M. X et la Sa Cafpi soutiennent que les modifications opérées dans les tableaux de calcul de rémunérations successivement conclus durant la période contractuelle ont été approuvées par M. AE A, lequel a, de même, approuvé les différentes déductions des commissions durant la période contractuelle.

Ils expliquent, concernant la cagnotte, que ce système a été institué à l’initiative des agents commerciaux en accord avec la direction de l’entreprise, pour promouvoir les actions commerciales et publicitaires, les agents commerciaux étant libres d’y participer ou non et de fixer le montant de la participation en fonction de chaque dossier ; que M. A a adhéré à ce système de participation jusqu’en 2009, participant à la fixation du budget et profitant des retombées de la cagnotte ; qu’il en va de même des participations aux ristournes versées aux apporteurs qui sont expressément prévues contractuellement et auxquelles M. A a donné son accord, en conservant la maîtrise du montant de la ristourne destinée à l’apporteur.

Concernant la participation à la rémunération des DCA (développement de chiffre d’affaires), les intimés expliquent que le DCA perçoit des commissions que lui rétrocède l’agent commercial avec lequel il collabore en binôme selon un pourcentage convenu entre eux, chaque agent étant libre de travailler ou non avec un DCA ; que M. A a choisi de travailler avec des DCA qu’il choisissait lui-même, sans jamais contester les bordereaux de commissionnement communiqués chaque fin de mois avec l’indication des prélèvements relatifs à la rémunération des DCA ; que l’appelant a largement tiré avantage de ce système ; qu’il est constant en effet que le développement de son chiffre d’affaires est associé à l’arrivée, à compter de 2005, de DCA.

M. X et la Sa Cafpi considèrent par ailleurs infondées les revendications de M. AE A au titre de la TVA, au titre d’une prétendue diminution de la rémunération du fait de l’accord de partenariat avec Cetelem, qui ne concerne que les demandes de prêt émanant de fonctionnaires présentant un taux d’endettement important que ne traitait pas l’appelant, enfin au titre des commissions bancaires non versées, faisant valoir sur ce point, qu’ainsi qu’il a été précisé à l’appelant par courrier du 12 juillet 2010, si des commissions bancaires peuvent exister, elles sont liées à un contrat cadre pour l’activité générale de Cafpi alors que la commission qui est due à l’agent commercial doit prendre en compte uniquement la commission bancaire liée aux dossiers qu’il a monté, commission que M. A ne conteste pas avoir perçue.

Sur la faute grave reprochée à M. Y justifiant la rupture du contrat, les intimés font valoir que M. AE A a commis des manquements à son obligation de loyauté, d’une part à l’occasion de la rédaction et l’envoi au réseau de son mail du 15 juillet 2010 et d’autre part en développant, dès le mois de mars 2009, à l’insu de la SA Cafpi, un partenariat avec M. Z et Melle F destiné à la concurrencer, ainsi qu’il ressort des échanges de mails, du dossier prévisionnel préparé par M. Z, du dépôt de la marque BH BI en février 2010, de la distribution par Mme F de cartes de visite au nom de BH BI dès le mois de juin 2010 ainsi que de l’immatriculation de la Sarl BH BI en novembre 2010, cogérée par M. A, M. Z et Mme F, étant ajouté que la société BH BI a dépouillé le réseau commercial de Cafpi sur Nancy, en provoquant la rupture des contrats d’agent commercial de M. G, Melle H et Melle I.

Ils prétendent par ailleurs que M. E n’a pas respecté son engagement de ne pas entretenir de confusion dans l’esprit des clients Cafpi en choisissant de leur proposer des produits d’assurance autres que ceux proposés par le réseau Cafpi ; qu’il s’est livré à un détournement de clientèle, s’agissant notamment de Mme J et font état de plusieurs plaintes de clients Cafpi concernant sa manière dont il a traité leurs demandes de prêt.

Ils soutiennent qu’en réalité, M. A a créé de toute pièce le présent litige afin d’obtenir le paiement de sommes indues ainsi que de s’affranchir plus aisément de son obligation d’exécuter loyalement le contrat ; qu’il résulte en effet des pièces du dossier qu’il a participé, avec M. Z et Mme F dès le mois de décembre 2008, à la mise en place à Nancy d’un réseau concurrent du réseau Cafpi en animant une activité similaire au sein de la les montants dont il a été privé du fait des prélèvements opérés au titre de la cagnotte, soit 134 747 euros pour la période du 1er janvier 2006 au 30 avril 2010 ainsi qu’il ressort du constat d’huissier du 11 mai 2010, étant observé que le délai de prescription quinquennale telle qu’elle résulte de la loi du 17 juin 2008 a couru à compter de l’entrée en vigueur de cette loi.

— oo0oo-

Suivant arrêt avant dire droit en date du 17 août 2016, la cour a ordonné la réouverture des débats et le renvoi à l’audience afin de permettre aux parties intimées de justifier, en respect des exigences posées par les articles 1689 et 1690 du code civil, du principe et de la date d’opposabilité à M. A es qualités d’agent commercial de la société individuelle Cafpi, de l’apport de cette société à la Sa Cafpi, et de l’acceptation de la cession du contrat d’agence commerciale litigieux par cette dernière, et d’autre part, de permettre à chaque partie, de tirer par voie de conclusions récapitulatives, les conséquences de la réponse des parties intimées, sur leur argumentation juridique respective.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 2 novembre 2016, M. A, reprenant l’ensemble de ses demandes, expose que l’apport d’un fonds de commerce répond aux règles applicables en matière d’apport en nature et qu’en absence de disposition particulière, l’apport du fonds de commerce en société n’emporte pas transfert automatique à celle-ci de tous les contrats dont l’apporteur pourrait être titulaire, hormis les contrats de travail ; qu’en l’espèce, si le contrat d’apport du fonds de commerce signé le 5 juin 2009 par M. C X prévoit la cession de principe des contrats d’agence commerciale le liant aux agents commerciaux, il ne vise pas explicitement le contrat d’agence commerciale signé avec lui de sorte qu’il ne peut être soutenu que son contrat aurait été transféré automatiquement et de plein droit à la Sa Cafpi.

Il ajoute que le transfert de son contrat d’agent commercial au bénéfice de la Sa Cafpi ne pouvait se faire que sous les deux conditions qu’il y ait donné son accord et que le contrat soit transféré sans modification ; qu’or, à défaut d’avoir signé la lettre avenante de M. X, il n’a pas marqué son accord formel à la transmission de son contrat d’agent commercial au benefice de la Sa Cafpi ; qu’il n’a en outre, reçu aucune information fiable, complète et loyale concernant la modification opérée quant à l’activité du mandant et l’extension de son activité qui lui a été imposée, ce qui caractérise de la part des intimés un manquement à l’obligation d’information réciproque telle qu’elle résulte de l’article L 134-4 du code de commerce.

M. A fait encore valoir que l’annexe 6 le citant parmi les agents commerciaux dont le contrat est transféré au bénéfice de la Sa Cafpi, n’a pas été publiée et que M. C X n’a pas réalisé les formalités requises par l’article 1690 du code civil.

M. C X, la Sa Cafpi et la Sarl AH AI, reprenant également l’ensemble de leurs prétentions par écritures du17 janvier 2017, soutiennent, s’agissant du changement de mandant et la mise hors de cause de M. C X, que la jurisprudence prévoit des exceptions à l’obligation de signification ou d’acceptation de l’article 1690 du Code civil, notamment dans le cas d’une opération d’apport portant sur l’ensemble des éléments d’actif et de passif composant la branche d’activité apportée, ce qui est le cas en l’espèce, ou en cas de cession ne portant pas atteinte aux droits des tiers, ce qui est également le cas en l’espèce, puisque l’opération d’apport n’entraîne aucune modification du contrat et que M. AE A ne justifie d’aucune raison grave touchant à ses intérêts légitimes. Ils prétendent que M. A a été informé de l’apport de l’entreprise unipersonnelle de courtage à la Sa Cafpi et de la poursuite de ses droits et obligations ; que le contrat d’agent commercial de M. AE A n’a subi aucune modification après l’opération d’apport ; qu’enfin, le transfert du contrat au profit de la SA Cafpi garantit à l’agent commercial la pérennité de leurs relations contractuelles et à terme une opportunité de participation dans le capital. Ils font valoir, s’agissant de l’acceptation par la Sa Cafpi de la cession du contrat d’agent de M. AE A, que le traité d’apport signé le 5 juin 2009 fait dans son corps de texte référence et rappel à son annexe 6 qui prévoit dans l’ordre alphabétique, la liste des agents commerciaux dont les contrats sont repris par la Sa Cafpi et vise expressément, en première page, M. AE A. Ils ajoutent que tous les agents commerciaux ont été informés par M. C X de son passage en société, notamment par un courrier du 16 mars 2009 ; que M. A n’a pas marqué d’opposition formelle au transfert de son contrat au bénéfice de la Sa Cafpi et que l’absence de publication de l’annexe 6 ne saurait le priver de tout effet. Ils prétendent que l’apport emportant reprise de tous les engagements de M. C X, la Sa Cafpi s’est substituée à ce dernier dans ses droits et obligations à l’égard de tous les agents commerciaux qui lui étaient liés par un contrat d’agent commercial, de sorte que les demandes formées contre M. X sont irrecevables en application des articles 32, 122 et 123 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la mise hors de cause de M. X

Attendu que suivant traité en date du 5 juin 2009, M. C X a fait apport à la Sa Cafpi, à compter du 1er janvier 2009, de son entreprise individuelle de courtage de prêts immobiliers, le traité d’apport stipulant que sont transmis à la Sa Cafpi tous les éléments d’actif du fonds de commerce, en particulier les contrats d’agents commerciaux selon liste annexée, laquelle liste mentionne expressément le contrat conclu avec M. AE A le 2 août 2002 ;

Attendu qu’il sera rappelé que les formalités prescrites par l’article 1690 du code civil en matière de transport de créance ne sont pas requises lorsqu’il y a transmission des éléments d’actif et de passif à titre universel ; que tel est le cas en l’espèce, l’opération d’apport de M. C X au profit de la Sa Cafpi portant sur l’ensemble des éléments d’actif et de passif composant la branche d’activité apportée ; que M. A ne peut donc opposer à M. X l’absence de signification dans les formes de l’article 1690 du code civil du transfert de son contrat d’agent commercial au profit de la Sa Cafpi ;

Attendu que par lettre recommandée en date du 2 juin 2009 produite aux débats, M. X a rappelé à M. A qu’il a porté à sa connaissance, par lettres des 12 décembre 2008 et 16 mars 2009, les modifications affectant la structure de l’entreprise et l’a informé qu’à compter du 29 mai 2009, avec effet rétroactif au 1er janvier 2009, le mandat d’agent commercial qui lui a été conféré a été transmis à la Sa Cafpi ;

Qu’il résulte de la lettre adressée par M. A à M. C X le 14 décembre 2009, qu’il a bien reçu les courriers des 12 décembre 2008 et 16 mars 2009 annonçant la création de la Sa Cafi et le maintien de tous ses droits et avantages ;

Attendu que l’appelant qui n’a marqué aucune opposition formelle au transfert de son contrat d’agent commercial au profit de la Sa Cafpi, ainsi qu’il ressort de la requête qu’il a déposée le 3 mai 2010 devant le tribunal de grande instance de Nancy aux fins de voir designer un huissier de justice dans les locaux de l’agence Cafpi à Nancy, dirigée contre la Sa Cafpi venant aux droits et obligations de M. C X, ne peut, par ailleurs soutenir qu’il n’a pas reçu une information complète et loyale concernant la modification opérée quant à l’activité de son mandant et l’extension de son activité à celle de courtage en assurance ; qu’ainsi qu’il sera développé plus haut, M. X, aux termes de plusieurs courriers en date des 4 janvier 2010 et 26 février 2010 notamment, a fourni toutes explications utiles à M. A sur ce point ;

Attendu que l’apport emportant reprise de tous les engagements de M. C X, la Sa Cafpi s’est substituée à ce dernier dans ses droits et obligations à l’égard de tous les agents commerciaux qui lui étaient liés par un contrat d’agent commercial, de sorte que M. A est irrecevable en ses demandes dirigées contre M. C X ;

II - Sur les demandes de M. A au titre de la résiliation du contrat d’agent commercial

Attendu selon l’article L 134-4 du code de commerce, que les contrats intervenus entre les agents commerciaux et leurs mandants sont conclus dans l’intérêt commun des parties, les rapports entre l’agent commercial et le mandant étant régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d’information ; que l’agent commercial doit exécuter son mandat en bon professionnel et le mandant mettre l’agent commercial en mesure d’exécuter son mandat ;

Qu’il ressort par ailleurs des dispositions des articles L 134-12 et L 134-13 alinéa 1 du même code, que l’agent commercial ne peut prétendre à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice que lui cause la cessation de son contrat si cette dernière est provoquée par la faute grave qu’il a commise, étant précisé que la faute grave est, pour l’essentiel, celle qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d’intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel et que l’évaluation du degré de gravité relève de l’appréciation souveraine des juges du fond ;

Que par ailleurs, la preuve de la faute incombe au mandant voulant échapper au paiement de l’indemnité, sauf à l’agent commercial fautif, qui entend pour justifier son comportement invoquer une faute antérieure de son mandant, à rapporter à son tour, la preuve de la faute de ce dernier ;

Attendu qu’il est constant, en l’espèce, que la Sa Cafpi a pris l’initiative de la rupture des relations contractuelles, en notifiant à M. A, par lettre recommandée du 6 septembre 2010, la résiliation avec effet immédiat de son contrat d’agent commercial, en raison des propos injurieux, calomnieux et diffamatoires qu’il a tenus à l’égard de la société, par mail en date du 15 juillet 2010 adressé à l’ensemble des collaborateurs de l’entreprise, et de son refus de venir à résipiscence ainsi qu’elle lui a demandé par lettre du 10 juillet 2010, de tels faits constitutifs d’une faute grave le privant de toute indemnité de résiliation ;

Attendu qu’il sera rappelé que par courriel daté du 15 juillet 2010 adressé à l’ensemble des agents commerciaux et salariés de la société Cafpi (GP Commerciaux Paris, Province, IDF Nord, IDF Sud, AO AP (Dga), BL BJ BK (Dga), GP Administratif Province, Dom Tom, Paris, IDF Nord, IDF Sud, GP Seniors, Agence global, GP Dga, GP CPT Global), avec copie notamment à M. X, M. A, se livrant au compte rendu d’une audience du tribunal de grande instance de Nancy à laquelle il assistait en tant que spectateur, dans le litige opposant M. AN Z à la société Cafpi au sujet de commissions impayées, a mis en cause les pratiques de ladite société, en affirmant que AN Z, responsable de la région sud est de l’agence de Nancy s’est fait 'sucrer depuis mars

2010, ses commissions de patron de région, promises à 10 % de la prod région et payées réellement 5 % ; que la Sa Cafpi lui doit la bagatelle de 150 à 160 000 euros (5 % jamais versés sur les commissions région + impayés mars, avril, mai, juin) et qu’il a dû mandater des huissiers pour constater 'les magouilles', M. A AQ par ailleurs MM. K et L respectivement directeurs des agences de Reims et Dijon de 'coquins’ … ;

Que le 19 juillet 2010, la Sa Cafpi lui a adressé un courrier recommandé aux termes duquel elle lui reproche un manquement à son obligation de loyauté et réfute point par point ses allégations, qu’elle qualifie de mensongères et diffamatoires, constitutives d’une faute grave dans la mesure où elles visent à donner une très mauvaise image de l’entreprise et créer un trouble auprès de nombreux collaborateurs, de nature à déstabiliser le réseau commercial; que la Sa Cafpi demande à M. A de venir à résipiscence sans délai faute de quoi, elle fera jouer la clause figurant à l’article 7 du contrat ;

Attendu que les faits reprochés sont avérés ; qu’ils caractérisent de la part de M. Y, un manquement d’une particulière gravité à l’obligation de loyauté qui doit présider aux relations contractuelles ;

Que s’il est exact que l’indépendance de l’agent commercial l’autorise à présenter au mandant des observations sur l’exercice de sa mission, en l’espèce, les propos tenus, de par leur véhémence et leur caractère nettement injurieux, dépassent les limites acceptables et, contrairement à ce que soutient M. A qui s’est immiscé dans un litige qui ne le concernait pas directement, excèdent largement la liberté d’expression ;

Qu’il sera par ailleurs observé que la renonciation par la Sa Cafpi à la plainte pénale qu’elle avait déposée ne peut s’analyser comme une renonciation à se prévaloir du caractère de gravité de la faute de l’agent ;

Qu’il en va de même de la possibilité laissée à M. M de venir à résipiscence, qui ne peut s’analyser comme un accommodement des manquements de l’agent et une renonciation à se prévaloir du caractère de gravité de sa faute, alors, ainsi qu’il résulte des termes du courrier du 19 juillet 2010, que la Sa Cafpi n’a fait que se conformer aux prescriptions de l’article 7 du contrat d’agent commercial, qui impose, afin qu’intervienne la résiliation de plein droit du contrat pour inexécution d’une partie à ses obligation, que lui soit adressée préalablement par lettre recommandée avec avis de réception, une mise en demeure indiquant l’intention de faire jouer ladite clause et restée sans effet ;

— oo0oo-

Attendu que M. A soutient que la rupture des relations contractuelles est en réalité imputable à la Sa Cafpi à l’encontre de laquelle il invoque un certain nombre de griefs, l’exonérant de ses propres fautes ;

Qu’il reproche notamment aux intimés :

— d’avoir modifié les conditions d’exercice de son mandat en imposant le transfert du contrat d’agent commercial le liant à M. X au profit de la Sa Cafpi, et en cherchant à lui imposer la signature d’un contrat de mandataire d’intermédiaire en assurance déséquilibré

— d’avoir mis en 'uvre un statut 'hors la loi’ tant pour l’exercice tant de l’intermédiation bancaire qu’en matière d’assurance

— d’avoir modifié unilatéralement et de manière substantielle les conditions de sa rémunération par les prélèvements opérés au titre de la cagnotte ou AMIE, au titre des ristournes apporteurs et au titre de la rémunération des DCA

— de ne pas lui avoir réglé la rémunération à laquelle il avait droit sur les commissions versées par les banques

— d’avoir entravé son action en ne lui fournissant pas les moyens de remplir pleinement son mandat ;

Attendu qu’il sera dès à présent observé que nonobstant les fautes et manquements qu’il soutient à l’encontre de la société Cafpi, M. A a poursuivi son contrat d’agent commercial et n’a pas mis fin aux relations contractuelles ; que la plupart des manquements qu’il soutient à l’encontre de la Sa Cafpi, s’agissant de la modification unilatérale des éléments de calcul de sa rémunération, les conditions dans lesquelles il exerçait sous couvert de la Sarl AH AI l’activité de courtier en AI ainsi que les conditions dans lesquelles il exerçait les fonctions de mandataire en opérations de banque, concernent des pratiques qui ont perduré pendant plusieurs années sans qu’elles aient donné lieu à réclamation avant la présente procédure, le seul point de conflit formalisé par M. A, tel qu’il résulte des mails échangés entre les parties, concernant la proposition faite par Cafpi à la fin de l’année 2008, qu’il a refusée, de signer un contrat de mandataire d’intermédiaire en assurance ;

Attendu en premier lieu, que le grief allégué par M. A tiré de la mise en oeuvre par la Sa Cafpi d’un statut hors la loi pour l’exercice de l’activité d’intermédiaire bancaire, n’est pas fondé, étant rappelé que le contrat d’agent commercial signé le 2 août 2002 par l’appelant mentionne expressément dans son préambule, que 'l’agent commercial déclare parfaitement connaître les dispositions de la loi du 3 janvier 1972 sur l’interdiction à toute personne de se livrer au démarchage en vue de conseiller ou offrir des prêts d’argent’ ; que M. A ne peut dès lors utilement soutenir qu’il n’a pas été informé des risques auxquels il s’exposait s’il se livrait à des opérations de démarchage ;

Attendu, sur l’incidence de l’extension de l’objet social de la Sa Cafpi sur le contrat d’agent commercial de M. A, qu’il sera rappelé que la loi du 15 décembre 2005 qui a transposé la directive 2002/92/CE du 9 décembre 2002, a réglementé l’activité d’intermédiaire en assurance, en définissant la fonction d’intermédiaire en assurance comme l’activité qui consiste à présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d’assurance ou de réassurance ou réaliser d’autres travaux préparatoires à leur conclusion (article L 511-1 du code des AI) et en instaurant une obligation d’immatriculation sur un registre unique tenu par l’Organisme pour le registre des intermédiaires d’assurance Orias (article L 512-1 du code des AI), ainsi qu’une obligation d’assurance de responsabilité ;

Attendu qu’il résulte des éléments du dossier que la Sa Cafpi a étendu son activité au courtage des produits d’assurance à partir du 1er janvier 2009, qu’elle a, à cette occasion, incité l’ensemble de ses collaborateurs à souscrit un contrat de mandataire d’intermédiaire en assurance, accessoirement au contrat d’agent commercial ;

Attendu qu’aux termes d’un courrier en date du 4 janvier 2010, M. X a expliqué à M. A que les perspectives de développement significatif du recours à la délégation d’assurance avaient conduit à envisager la mise en place d’un contrat de mandat entre Cafpi et les agents commerciaux afin que l’activité d’intermédiaire en assurance devienne une véritable activité, accessoire à celle d’intermédiaire en prêt, et que la signature d’un contrat de mandataire d’intermédiaire en assurance permettait de bénéficier de la protection qu’un MIA (mandataire d’intermédiaire en assurance) est en droit d’attendre de son mandant, M. X ajoutant que l’inscription à l’Orias est une simple formalité qui s’impose à tout intermédiaire en assurance, que la rémunération est clairement définie dans les fiches techniques à la disposition dans l’intra et que dans tous les cas, l’agent commercial est libre de ne pas signer le contrat de mandataire d’intermédiaire en assurance ;

Que si M. X, rappelant à M. A que le c’ur de son activité est l’intermédiaire en crédits, et que la proposition de produits d’assurance Cafpi ne constitue qu’une infime partie de ses revenus, a insisté, dans un second courrier du 26 février 2010, sur l’intérêt que présentait le contrat de mandataire d’intermédiaire en assurance proposé, il lui a néanmoins offert de travailler avec des produits d’assurance concurrents, tout en préservant l’intégrité du réseau Cafpi, par l’insertion au contrat d’une clause suivant laquelle «le mandataire s’engage pendant toute la durée du mandat, à ne présenter et aider à la conclusion que des produits d’assurance proposés par le mandant, dès lors que le client a été connu par le biais d’un des canaux Cafpi» ;

Que la faculté de signer ou ne pas signer le contrat de mandataire d’intermédiaire en assurance a été rappelé à M. A par courrier du 30 mars 2010 ;

Attendu que M. A qui fait valoir, ainsi qu’il sera développé plus loin, que nonobstant la réglementation issue de la loi du 15 décembre 2005, il a exercé l’activité de courtier en AI sans contrat écrit et hors statut MIA, ce qu’il impute à faute à M. X exerçant sous l’enseigne Cafpi, ne peut, en même temps, reprocher à celle-ci d’avoir mis en place un contrat de mandataire d’intermédiaire en assurance afin d’être en règle avec les nouvelles dispositions légales ;

Attendu par ailleurs, qu’il ne fournit aucun élément de nature à démontrer que le contrat qui lui était proposé était déséquilibré, étant ajouté que s’agissant des conditions de rémunération, il était renvoyé à des fiches techniques, et qu’il disposait ainsi de l’ensemble des éléments lui permettant de définir sa base de commissionnement ;

Qu’il ne peut donc être soutenu que la Sa Cafpi, en tentant de modifier le contenu du contrat d’agent commercial de M. A, a pris l’initiative de la rupture des relations contractuelles ;

Attendu que M. A prétend par ailleurs que M. X et la Sa Cafpi ont modifié unilatéralement les éléments de calcul de sa rémunération en lui imposant l’abondement à une cagnotte, le prélèvement de ristournes apporteurs ou la rétrocession d’honoraires destinés au financement des DCA (développeurs de chiffre d’affaires) ;

Attendu que le contrat d’agent commercial signé le 2 août 2002 par M. A stipule qu’en rémunération de ses services, l’agent commercial recevra une commission fixée suivant un tableau annexé, sur toutes les opérations conclues avec la clientèle située sur le territoire ; que le règlement sera accompagné d’un relevé des commissions dues à l’agent commercial, mentionnant tous les éléments de calcul desdites commissions ;

Que la grille de calcul pour l’année 2005, telle qu’elle ressort d’un avenant daté du 31 décembre 2004 non signé par M. A mais qu’il ne conteste pas lui être applicable, définit la base de calcul de la rémunération comme suit : (honoraires clients + commission banque – ristourne PV*) x coefficient déterminé en fonction des honoraires payés par le client, le forfait à déduire de la base de calcul au titre des points vacances étant de 60 euros par point vacances puis de 75 euros au-delà du 3e ;

Que le tableau de calcul de la rémunération signé par M. A le 15 octobre 2007 fixe la base de rémunération de l’agent en appliquant différents coefficients en fonction des honoraires versés par le client, sur 'la totalité des entrées et des sorties’ ; qu’il est fait référence dans deux encarts distincts, aux commissions apporteurs et parrainages avec les seules indications qu’une pénalité de 16 euros sera déduite de la commission pour tout chèque à refaire et qu’une commission n’est versée aux membres de la famille directe ou indirecte, ainsi qu’aux points vacances (forfait à déduire de la base de calcul de 60 euros par point vacances, et de 75 euros au-delà du 3e point vacances) ;

Que ces documents ne comportent aucune référence quant au principe et aux modalités de calcul d’un abondement à une cagnotte ou budget AMIE (action marketing investissements et équipements) destiné à promouvoir les actions commerciales et publicitaires, ni à une quelconque participation à la rémunération des DCA ;

Attendu qu’il n’est pas établi que la note rédigée le 13 mars 2006 par Cafpi sur les règles de fonctionnement et de rémunération des réseaux apporteurs et de calcul de la cagnotte ait été diffusée à l’ensemble des agents commerciaux et qu’elle ait été acceptée par M. A ; qu’elle ne peut constituer un document contractuel ;

Attendu que l’intimée qui prétend que M. A a adhéré au système de la cagnotte, depuis dénommée budget AMIE, de même que l’ensemble des agents commerciaux au regard des retombées commerciales, se prévaut des attestations de Mme BL BJ BK, responsable intermédiaire au sein de la société Cafpi qui précise que toutes les agences Cafpi disposent d’un budget intitulé cagnotte, destiné à financer les actions commerciales et publicitaires, la cagnotte étant alimentée par la direction générale et par les agents commerciaux, sur initiative de ces derniers, de MM. BM-BP BQ BR, AR AS, BM-BN BO, AT AU et de Mme AV AW, agents commerciaux, qui précisent que l’agent commercial est libre, pour chaque dossier, d’abonder ou non à la cagnotte et de fixer le montant de sa participation, cette démarche était faite à la remise du dossier aux fins de saisie informatique ;

Qu’elle soutient également que les prélèvements opérés pour alimenter la cagnotte étaient localement laissés à l’appréciation des agents commerciaux dépendant du même secteur, et produit les courriels de M. Z, agent commercial senior sur le secteur de Nancy, qui lui fait part, le 5 avril 2006, de la décision prise par les conseillers Cafpi de Nancy de modifier l’abondement à la cagnotte afin de disposer d’un budget affecté à la communication, les courriels de M. N, agent commercial sur le secteur de la Guadeloupe qui l’informe, le 7 mai 2008, de sa décision d’instaurer une nouvelle réalimentation de la cagnotte, en concertation avec les autres agents dépendant du secteur, ainsi que les courriels de Mme AX AY, agent commercial à La Roche sur Yon concernant des validations pour un encart publicitaire, en avril 2010 et une participation au salon de l’immobilier en septembre 2010 ;

Que sont également versés aux débats par les intimés les états des dépenses publicitaires sur le secteur de Nancy pour les mois d’avril et octobre 2007 ;

Attendu que la Sa Cafpi fait encore valoir que M. A a accepté le principe de l’abondement à des fonds consacrés aux moyens de capter la clientèle, soit en finançant des actions publicitaires, soit en rémunérant l’apporteur du dossier, ainsi qu’en attestent les fiches manuscrites clients établies à l’ouverture des dossiers, qui comportent une rubrique 'total ristourne dont cagnotte’ ou 'total ristourne dont AMIE’ de même que les fiches de pré encaissement sur lesquelles figurent des mentions manuscrites de M. A concernant les montants affectés aux ristournes apporteur et aux ristournes cagnotte ;

Attendu toutefois, que s’il résulte de l’ensemble de ces éléments, que M. A avait nécessairement connaissance des prélèvements opérés au titre de la cagnotte par la Sa Cafpi, il n’en demeure pas moins qu’il n’est pas démontré par les intimés qu’il aurait donné son accord quant aux modalités de calcul et d’utilisation des sommes prélevées alors qu’elles viennent directement en déduction de la base de calcul de son commissionnement tel que contractuellement fixé ;

Attendu qu’il en va de même des prélèvements opérés au titre de la rémunération des DCA (développeurs de chiffre d’affaires) lesquels ont pour vocation d’appuyer la force commerciale de l’agence ou d’un commercial en vue d’accroître la base de calcul ; qu’il est constant que la grille de calcul du commissionnement de l’agent ne comporte aucune référence à une rétrocession d’honoraires destinée au financement des DCA ; que la documentation diffusée par la Sa Cafpi relative à la définition et aux règles de fonctionnement ne fait pas davantage référence à une quelconque participation de l’agent commercial à sa rémunération ;

Qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer sur la demande de M. A de ce chef, la cour disposant des éléments suffisants pour statuer sans se référer à l’attestation de M. O, contre laquelle une plainte a été déposée ;

Attendu, s’agissant des prélèvements au titre des ristournes apporteurs, qu’il sera observé que les tableaux de calcul des rémunérations des 31 décembre 2004 et 15 octobre 2007 en prévoient expressément le principe, un encart spécifique leur étant dédié dans les commentaires ; que contrairement à ce que soutient l’appelant, il ne ressort pas de ces documents que la rémunération de l’apporteur devait s’opérer par un système de points vacances, ce que est d’ailleurs contredit par les fiches de pré-encaissement qui font apparaître que le montant des ristournes apporteurs est renseigné, non en points vacances, mais en euros ; qu’il résulte par ailleurs des pièces produites par la Sa Cafpi que les demandes de ristournes comportant le nom du client, le nom de l’apporteur ainsi que le montant de la ristourne étaient visés par M. A (ainsi la demande de ristourne apporteur pour l’agence Alliance Immobilier en date du 6 novembre 2009) ; que M. A ne peut donc soutenir que les prélèvements au titre des ristournes apporteurs l’ont été indûment ;

Attendu que si M. A est fondé à réclamer remboursement des montants indûment prélevés par la Sa Cafpi au titre de la cagnotte et de la rémunération des DCA, en revanche, il ne peut utilement soutenir que de telles pratiques seraient à l’origine de la rupture des relations contractuelles, au regard de son propre comportement et alors que bien qu’ayant une parfaite connaissance de ce système en vigueur depuis l’origine, il ne l’a pas dénoncé ;

Attendu, sur le grief tiré des manquements des sociétés AH AI et Cafpi concernant l’activité exercée par M. A en matière d’assurance ;

Attendu que M. A expose qu’il a placé, accessoirement aux prêts immobiliers, des contrats d’assurance emprunteurs, sous couvert de la Sarl AH Assurance laquelle ne disposait pas des moyens propres pour proposer un service d’intermédiaire ; qu’il a perçu une rémunération sous forme d’un pourcentage de la première prime d’assurance annuelle, en espèces, ou sous forme de bons cadeaux, alors qu’exerçant de fait l’activité de courtier en assurance, nonobstant l’absence de contrat écrit fixant ses obligations et le mode de commissionnement, il devait bénéficier d’une rémunération sur toute la vie du contrat d’assurance qu’il plaçait ; qu’il reproche à M. X sous l’enseigne Cafpi et à la Sa AH Assurance de ne pas avoir mis en place un contrat écrit fixant ses obligations et les modalités de sa rémunération et de ne pas avoir attiré son attention sur les risques qu’il encourait en exerçant l’activité de courtier en assurance hors statut MIA (mandataire d’intermédiaire d’assurance), et sollicite le paiement de la somme de 411 914 euros au titre des récurrents dus pour les années 2007 à 2010 (soit au titre des commissions perçues pour l’année 2007 : 9832 euros x 20, pour l’année 2008 :4272,45 euros x 20, pour l’année 2009 : 4000 euros x 20 et pour l’année 2010 : 2500 euros x 20) ; qu’il prétend également que le manquement à l’obligation de lui verser les rémunérations qui lui étaient dues doit être sanctionné par la résiliation du contrat d’agence commerciale aux torts et griefs du mandant ;

Attendu qu’il sera rappelé que l’activité d’intermédiaire d’assurance a été réglementée par la loi du 15 décembre 2005 transposant la directive 2002/95/CE du 8 décembre 2002, applicable à compter du 31 janvier 2007 ;

Attendu qu’il résulte des pièces du dossier que le 3 juillet 2006, M. X a invité les agents rattachés à ses agences à souscrire une assurance en responsabilité professionnelle tant pour l’activité d’intermédiaire en opérations bancaires (IOB) que pour leur activité d’intermédiaire d’assurance ; que la Sa Cafpi qui a été enregistrée au registre ORIAS (oganisme pour le registre des intermédiaires en assurance) à compter du 6 mars 2009 en qualité de courtier d’assurance ou de réassurance, a dès la fin de l’année 2008, ainsi qu’il a été développé ci-dessus, invité ses agents commerciaux à régulariser leur situation compte tenu de l’évolution de la réglementation en matière d’intermédiaire d’assurance, en procédant à leur inscription sur le registre ORIAS qui répertorie les intermédiaires en assurance, et leur a proposé de signer un contrat de mandataire d’intermédiaire en assurance, ce que M. A a refusé ;

Attendu en l’espèce, que nonobstant les attestations délivrées par la CGPA les 7 avril 2005, 8 mars 2006 et 4 avril 2007, certifiant que M. A, agissant en qualité de courtier d’assurance appartenant au réseau Capfi est titulaire d’une garantie de responsabilité civile professionnelle, l’appelant ne peut utilement soutenir qu’il exerçait de fait une activité de courtier d’assurance, ce qui lui donnait droit à percevoir des récurrents sur toute la durée de vie des contrats d’assurance placés à l’occasion de son activité de courtier en prêt mandaté par Cafpi, alors que son rôle consistait, en complément à son activité principale de courtier en prêts, à proposer et à recueillir des adhésions aux contrats collectifs d’assurance décès invalidité négociés et mis en place par un courtier grossiste, commissionné pour ces apports par les compagnies d’assurance, et, au retour des validations effectuées par le courtier et les compagnies d’assurance, à transmettre les contrats à la banque dispensatrice du prêt, sans en assurer le suivi et sans être propriétaire de la clientèle ;

Que M. A agissait en réalité, en qualité de mandataire d’intermédiaire en assurance, et ce, pour le compte de la Sarl AH Assurance ;

Attendu qu’il ressort à cet égard, des éléments du dossier que la gestion des contrats était assurée par la Sarl AH Assurance, créée en 1993 et enregistrée depuis le 30 janvier 2007 au registre ORIAS au titre de l’activité de courtage en produits d’assurance ou de réassurance à titre principal ; qu’elle était directement commissionnée par les compagnies d’assurance ainsi qu’il résulte de l’attestation de M. AZ BA, directeur commercial au sein de la compagnie d’AI Metlife France lequel indique que « pour percevoir une rémunération sur les contrats souscrits auprès de Metlife (d’apport et récurrent), il convient de satisfaire aux obligations de l’accord de partenariat conclu entre Metlife et AH AI notamment dans ses articles 3-1 «statut de l’intermédiaire d’assurance» et 7 «propriété de la clientèle», Metlife versant, dans le cadre de cet accord, directement les commissions à AH AI et en aucun cas directement aux commerciaux de Cafpi», ce que confirme M. BB BC, directeur administratif de la compagnie Ugip qui précise que «pour rémunérer ces courtiers (AH AI) de façon récurrente sur les contrats, il faut satisfaire à trois conditions, être inscrit à l’ORIAS, avoir une garantie responsabilité civile et être propriétaire de sa clientèle ; que Cafpi et ses commerciaux qui distribuent les produits Ugip (au sein de AH) ne sont pas propriétaires des clients puisque c’est AH AI qui est propriétaire de la clientèle ; qu’ils ne peuvent donc peuvent percevoir de récurrents sur les contrats d’assurance» ; que la Sarl AH AI produit également le courrier de la Sa Bnp Paribas Cardif en date du 9 mars 2013 attestant que AH AI est en relation avec Cardif Assurance Vie pour la commercialisation de produits de prévoyance depuis le 12 janvier 2004 et que les protocoles signés avec la compagnie prévoient le versement de commissions à AH AI, ainsi que le courrier de la Sas Sologne Finances attestant qu’elle est en relation avec la société AH AI pour la commercialisation de produits d’AI depuis le 1er novembre 1993 et que dans ce cadre, la commercialisation des contrats assurance emprunteur de Sologne Investissement a fait l’objet d’un commissionnement au profit de AH AI ;

Attendu que M. A qui soutient que la Sarl AH AI serait une coquille vide n’en rapporte pas la preuve par le seul fait qu’elle utilisait des moyens communs avec la société Cafpi (adresse et site internet), alors que l’intimée justifie de liens directs avec les compagnies d’AI, d’un effectif de 14 salariés et de son rôle de finalisation et de gestion des contrats d’assurance durant leur existence, la Sa Cafpi intervenant uniquement pour répartir les commissions entre les agents du réseau Cafpi, ainsi qu’en attestent les courriels adressés par AH AI à Cafpi lui demandant de lui faire parvenir les copies des certificats d’adhésion aux AI collectives afin de commissionner les dossiers AI traités par les agents commerciaux ;

Qu’il sera ajouté qu’en qualité de mandataire d’intermédiaire d’assurance, les agents commerciaux du réseau Cafpi ne pouvaient être mandatés par Cafpi tant que celle-ci n’avait pas elle-même la qualité d’intermédiaire d’assurance ;

Attendu que M. Y, agissant en qualité de mandataire d’intermédiaire d’assurance ne pouvait prétendre à des récurrents ; qu’il sera débouté de sa demande sur ce point ;

Attendu que M. A fait encore valoir que dès le mois de mai 2010, la Sa Cafpi a entravé son action en supprimant certains moyens de travail et en donnant pour instruction qu’il ne reçoive plus les contacts de passage comme aux autres agents commerciaux :

Que toutefois, ce grief est insuffisamment caractérisé par le seul mail adressé par Mme F à Mme P en date du 29 juin 2010, au nom également de M. A et se plaignant de ne plus recevoir de contacts VP COM depuis quinze jours ;

— oo0oo-

Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments, que la rupture du contrat d’agent commercial est imputable, non à la Sa Cafpi, mais à M. A dont la gravité de la faute exclut qu’il puisse prétendre à une indemnité de rupture et à des dommages intérêts au titre du préjudice complémentaire résultant de la perte des commissions jusqu’au terme du contrat ; qu’il sera ajouté que la demande de dommages intérêts en réparation du préjudice moral n’est pas reprise dans le dispositif des conclusions déposées par M. A ;

III - Sur les montants dus à M. A :

Attendu que M. A qui réclame, au titre des montants dont il a été privé du fait des prélèvements opérés au titre de la cagnotte, pour la période du 1er avril 2006 au 30 avril 2010, la somme de 134 747 euros, se prévaut du procès-verbal de constat établi par Me Q le 11 mai 2010, en exécution d’une ordonnance du président du tribunal de grande instance de Nancy en date du 3 mai 2010, donnant mission à l’huissier de justice de se rendre sur place, dans les locaux de la Sa Cafpi à Nancy, […], aux fins de procéder à différentes constatations ;

Attendu, sur la validité, contestée par la Sa Cafpi, de ce procès-verbal de constat, lequel porte la date du 11 mai 2010, qu’il sera rappelé qu’en matière d’ordonnance sur requête, le respect du principe de la contradiction qui fonde l’exigence posée à l’alinéa 3 de l’article 495 du code de procédure civile, requiert que copie de la requête et de l’ordonnance soit remise à la personne à laquelle elle est opposée ;

Or attendu qu’il ne résulte pas des énonciations du procès-verbal de constat que cette formalité ait été respectée, Me Q indiquant simplement qu’elle a 'signifié l’ordonnance du 3 mai 2010, dont copie jointe à l’acte', sans préciser si elle a déposé la requête en même temps que l’ordonnance, ce qui ne peut être établi par la seule annexion de la requête au procès-verbal ;

Attendu que la cour ne peut donc fonder sa décision sur ce constat d’huissier ;

Attendu cependant, que la Sa Cafpi indique dans ses écritures, qu’elle démontre que le montant total des prélèvements effectivement opérés sur les commissions de M. A pour la période de 2006 à avril 2010 au titre de la cagnotte, s’est élevé à la somme de 53 483 euros, après application du coefficient multiplicateur et du taux de commissionnement soit 124 381,25 euros x 86 % x 50 % ; qu’il convient de retenir ce chiffre ;

Attendu par ailleurs, M. A chiffre, au vu des bordereaux annuels de commissionnement, les montants dont il a été privé du fait des prélèvements opérés au titre de la rémunération des DCA à la somme de 105 000 euros ; que la Sa Cafpi ne formule aucune observation concernant ce chiffre qui sera retenu ;

IV Sur les autres demandes de M. A :

Attendu que M. A prétend que lui reste due au 30 juin 2011, au titre du droit de suite prévu à l’article L 134-7 du code de commerce, une somme de 17 500 euros résultant de l’application par la Sa Cafpi d’un taux de commissionnement réduit à 32,5 % au lieu du taux de 50 % pratiqué ;

Mais attendu, ainsi que l’a exactement relevé le tribunal, que le tableau de calcul des rémunérations signé par M. A prévoit expressément que le taux de commissionnement est déterminé en fonction de la base de commissionnement réalisée au cours du semestre précédent ; que le taux de 32,5 % retenu par la Sa Cafpi, en fonction de la base de commissionnement du semestre précédent réalisé par M. A, soit 30 617 euros, résulte de l’application stricte desdispositions contractuelles ;

Que le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. A de sa demande de ce chef ;

Attendu par ailleurs, que M. A qui prétend que la société Cafpi a déduit irrégulièrement 3 commissions de 915 euros qui lui étaient dues, ne produit aucun élément probant à l’appui de sa réclamation, dont il sera en conséquence débouté ;

Attendu, par ailleurs, sur la demande tendant à la condamnation de la Sa Cafpi, sous astreinte, à communiquer les documents comptables permettant le calcul des commissions et notamment le montant des honoraires banques pour vérifier la base de calcul, qu’il sera observé que M. A est en mesure de vérifier, par l’examen des bordereaux de commissionnement, les commissions qu’il a perçues liées aux dossiers qu’il a traités ; qu’en revanche, il ne peut prétendre aux commissions bancaires liées au volume total d’affaires réalisé par la Sa Cafpi ; que sa demande sera rejetée ;

V - Sur les demandes reconventionnelles de la Sa Cafpi :

Attendu, sur la demande tendant au paiement de la somme de 800 000 euros à titre de dommages intérêts, qu’il sera rappelé que suivant l’article 567 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles sont recevables en appel si elles rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ; que tel est le cas de la demande reconventionnelle formée par la Sa Cafpi pour la première fois en cause d’appel, en ce qu’elle tend au paiement de dommages intérêts pour manquements par M. A à ses obligations découlant du contrat d’agent liant les parties ;

Attendu par ailleurs que suivant l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ;

Attendu en premier lieu, que s’agissant du manquement par M. A à son obligation de loyauté à l’occasion de la rédaction et l’envoi à l’ensemble du réseau du mail du 15 juillet 2010, le point de départ de l’action en dommages intérêts de ce chef doit être fixé à ladite date du 15 juillet 2010 de sorte que, formée par voie de conclusions déposées le 21 mars 2016, elle est irrecevable ;

Attendu, sur le manquement de M. A à son obligation de loyauté en ce qu’il a développé un partenariat avec M. Z et Mme F dans le but de concurrencer le réseau Cafpi, alors qu’il était encore engagé dans les liens contractuels avec la Sa Cafpi, qu’il sera rappelé qu’aux termes de l’article 5-3 du contrat d’agent commercial qu’il a signé, M. A s’est interdit expressément pendant toute la durée du contrat, à s’intéresser, sans l’accord exprès, préalable et écrit du mandant à des activités concurrentes de celles développées par ce dernier, et notamment d’accepter un mandat de représentation d’une entreprise concurrente du mandant ;

Attendu toutefois, que le mail adressé le 24 mars 2009 par M. Z à la société Orvale avec copie à M. A n’est pas suffisamment explicite pour établir que dès cette date, un partenariat avait été évoqué entre MM. Z et A ; que de même il ne résulte pas des cartes de visite au nom de Mme F BH BI qu’elles ont été éditées et distribuée en juin 2010 comme le prétend la Sa Cafpi ;

Qu’en revanche, il est établi que la marque BH BI a été déposée à l’Inpi le 22 février 2010, quelques mois avant la constitution, intervenue le 25 novembre 2010, entre M. A, Mme F et M. Z de la Sarl BH BI, développant la même activité de courtage en crédits immobiliers que la Sa Cafpi, ce qui démontre incontestablement une concertation en vue d’organiser le départ de la société et créer une entreprise concurrente et caractérise un manquement à l’obligation de loyauté à laquelle est tenu l’agent commercial pendant toute la durée des relations contractuelles ;

Attendu que n’étant pas démontré que la Sa Cafpi a été informée de ces agissements avant le 21 mars 2011, sa demande de ce chef, formée le 21 mars 2016, n’est pas atteinte par la prescription ;

Attendu que la Sa Cafpi prétend également que M. A, avec M. Z et Mme F ont dépouillé le réseau commercial Cafpi de ses conseillers qui ont rompu leur contrat pour rejoindre l’agence BH BI, ainsi M. BD G et Mme I ;

Attendu toutefois, que s’il résulte des pièces du dossier que la Sarl BH BI a développé son activité au sein d’une agence située à Nancy animée par Mme F et MM. A, Z et G, ce dernier ayant mis fin au contrat le liant à la Sa Cafpi le 18 octobre 2010, ainsi qu’au sein d’une agence située à Epinal, animée par Mme I, pour autant la preuve n’est pas rapportée un débauchage systématique des collaborateurs de la Sa Cafpi, de sorte que la preuve n’est pas rapportée d’actes de concurrence déloyale ;

Attendu, s’agissant du manquement de M. A à son engagement de ne pas entretenir de confusion dans l’esprit des clients Cafpi en choisissant de leur proposer des produits d’assurance proposés par un courtier en assurance autre que Cafpi, qu’il sera observé que la Sa Cafpi produit au soutien de ses prétentions, les mails qui lui ont été adressés les 25 et 27 novembre 2010 par M. et Mme BE U, aux termes desquels ils reprochent à M. A, alors qu’il travaillait pour la société Cafpi lorsqu’il a traité leur dossier, de leur avoir proposé une seule assurance auprès de la compagnie Allianz par l’intermédiaire de la société Orvale, ainsi que le mail de M. R en date du 21 décembre 2010 indiquant que M. A lui a fait souscrire une assurance auprès de la compagnie Allianz ;

Attendu toutefois, que la Sa Cafpi n’est pas recevable à solliciter des dommages intérêts de ce chef, sa demande formée plus de cinq ans après qu’elle a eu connaissance du comportement fautif de M. A étant prescrite ;

Attendu, sur le détournement de clientèle, que la Sa Cafpi produit au soutien au soutien de ses prétentions, le mandat de recherche de financement qui lui avait été confié le 23 juillet 2010, sous couvert de M. A, par M. BF T et Mme S J pour la somme de 200 000 euros, moyennant des honoraires de courtage de 2000 euros, ainsi que la confirmation de mandat adressée le 7 avril 2011 par la Sarl BH BI, suivant lequel M. T et Mme J BG avoir obtenu, par l’intermédiaire de M. A, les prêts de 90 000 euros et 104 00 euros auprès de la Société Générale de Nancy et BG devoir à BH BI des honoraires et des frais de dossier s’élevant à la somme de 2000 euros ;

Que la preuve d’un détournement de clientèle est ainsi rapportée ; que la demande formée moins de cinq ans avant la connaissance du fait litigieux, n’est pas prescrite ;

Qu’il résulte par ailleurs du procès-verbal de constat établi le 11 mai 2012 par Me Cunin, huissier de justice à Nancy, autorisé par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Nancy, accompagné d’un expert en informatique, que la comparaison de la liste des 2308 clients de la société BH BI avec la liste des clients de la Sa Cafpi fait apparaître 6 noms dans les deux listes, soit deux dossiers finalisés pour lesquels une commission a été perçue par BH BI (dossiers Rauner et Raguet), et quatre dossier non finalisés (dossiers Thoinet de la Turmelière, dossier T, dossier Martin et dossier Krimi) ;

Attendu enfin, que la Sa Cafpi produit aux débats les courriels de M. U et Mme V demandant le remboursement des frais facturés pour 2000 euros, le mail de M. W et Melle AA en date du 21 mars 2011 refusant de régler les honoraires facturés, le mail de M. AB et Mme AC qui estiment ne devoir régler que 100 euros sur les 2000 euros dus, celui des époux R réclamant un dédommagement ainsi que le courrier de M. et Mme AD sollicitant un abattement de 50 % sur les honoraires de courtage, aux motifs de leur insatisfaction quant à la prestation fournie par M. A ;

Qu’il résulte toutefois des pièces du dossier que la Sa Cafpi a eu connaissance des doléances des consorts U-V au courant du mois de janvier 2011 (mail de Mme BJ BK vice présidente du conseil de surveillance de la société Cafpi), des doléances des consorts W-AA le 23 mars 2011 (mail adressé par M. A à M. L avec copie à Mme BJ BK) et des doléances des époux R le 21 décembre 2010 (mail de Mme BJ BK), de sorte que l’action en réparation du préjudice résultant de ces faits est prescrite ;

Qu’il reste les dossiers des époux AD et des consorts AB-AC qui ont dénoncé le manque de sérieux du travail de M. A à la Sa Cafpi respectivement par lettres des 5 octobre 2011 et 17 mai 2011 ;

Attendu en définitive, que seuls peuvent être retenus à l’encontre de M. A le manquement à son obligation de loyauté en ce qu’au cours des relations contractuelles, il a organisé son départ de la société et la création d’une société concurrente, le détournement fautif de clientèle ainsi que le manquement à l’obligation de loyauté en ce qu’il n’a pas remplit sa mission dans des conditions satisfaisantes, ces manquements générant nécessairement un dommage pour la Sa Cafpi ;

Attendu qu’en indemnisation, il sera alloué à la Sa Cafpi, qui chiffre son préjudice pour l’ensemble des faits qu’elle dénonce, au montant forfaitaire de 800 000 euros, un somme de 4000 euros ;

Attendu, sur la demande tendant au remboursement de la somme de 2250 euros, correspondant à une avance sur commission versée à M. A le 30 septembre 2002, que la demande formée le 21 juin 2012 n’est pas prescrite ; qu’il sera en effet rappelé que par application des dispositions de l’article 2222 du code civil, la loi du 17 juin 2008 ayant réduit la durée du délai de prescription, le nouveau délai de cinq ans institué par ladite loi, a couru à compter de son entrée en vigueur, sans que la durée totale excède la durée de 30 années prévue par la loi antérieure ;

Attendu que M. A ne conteste pas avoir reçu ladite somme par chèque du 30 septembre 2002, le courrier d’accompagnement qui lui a été adressé mentionnant bien qu’il s’agit d’une avance sur commission du mois de septembre 2002 ; qu’il ne prétend pas que cette somme aurait été remboursée :

Qu’il sera en conséquence fait droit à la demande de ce chef ;

VI - Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Attendu que sera allouée à M. A qui triomphe partiellement en son appel, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 7000 euros ;

Attendu que la Sa Cafpi sera déboutée de sa demande sur ce même fondement et supportera les entiers dépens de première instance et d’appel ;

Que l’équité ne commande pas par ailleurs, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. X et de la Sarl AH AI;

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

DÉCLARE recevables l’appel principal formé par M. AE A et l’appel incident de la Sa Cafpi contre le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nancy le 12 août 2013 ;

DIT que la Sa Cafpi s’est substituée à M. C X dans ses droits et obligations à l’égard de M. AE A et déclare M. A irrecevable en ses demandes dirigées contre M. C X ;

ECARTE des débats le procès-verbal de constat dressé par Me Q le 11 mai 2010 ;

DÉCLARE sans objet la demande de la Sa Cafpi tendant à voir écarter des débats la pièce n° 152 non produite par M. A ;

CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a :

— dit que la rupture du contrat d’agent commercial est imputable à la faute grave commise par M. AE A et l’a débouté de ses demandes de paiement de l’indemnité de rupture et de dommages intérêts complémentaires

— débouté M. A de sa demande de dommages de paiement au titre des prélèvements opérés pour les ristournes apporteurs

— débouté M. A de sa demande de dommages intérêts du fait de son activité de courtier en assurance

— débouté M. A M. A de sa demande tendant à la condamnation de la Sa Cafpi à communiquer sous astreinte des documents comptables ;

INFIRME le jugement en ce qu’il a débouté M. A de ses demandes en paiement au titre de la «cagnotte» ou «AMIE» ainsi qu’au titre de la rémunération des DCA (développeurs de chiffre d’affaires), en ce qu’il a condamné la Sa Capfi au paiement de la somme de quatre cent quatre vingt quinze euros (495 €) au titre du droit de suite ainsi qu’en ce qu’il a condamné M. A aux dépens et au paiement d’indemnités en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau de ces chefs :

CONDAMNE la Sa Cafpi à payer à M. AE A les sommes de cinquante trois mille quatre cent quatre vingt trois euros (53 483 €) au titre des prélèvements relatifs à la cagnotte ou AMIE et de cent cinq mille euros (105 000 €) au titre de la rémunération des DCA ;

DÉBOUTE M. A de sa demande au titre du droit de suite ;

Y ajoutant,

DÉCLARE recevable la demande de la Sa Cafpi tendant au remboursement de la somme de deux mille deux cent cinquante euros (2250 €) versée à titre d’avance sur commission ;

CONDAMNE M. A à payer à la Sa Cafpi la somme de deux mille deux cent cinquante euros (2250 €) ;

DÉCLARE recevable la demande reconventionnelle de dommages intérêts formée par la Sa Cafpi devant la cour ;

DÉCLARE prescrite la demande concernant les agissements dénoncés au titre du manquement à l’obligation de loyauté résultant du mail du 15 juillet 2010, de la confusion entretenue dans l’esprit de la clientèle, et pour partie, de l’exécution du contrat d’agent commercial ;

DÉCLARE recevable mais non fondée la demande de dommages intérêts concernant les actes de concurrence déloyale ;

CONDAMNE pour le surplus, M. A à payer à la Sa Cafpi en réparation de son préjudice, la somme de cinq mille euros (5000 €) ;

CONDAMNE la Sa Cafpi à payer à M. A la somme de sept mille euros (7000 €) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE la Sa Cafpi, M. C X et la Sarl AH AI de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la Sa Cafpi aux dépens de première instance et d’appel et autorise Me Chardon, avocat, à faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur AJ AK, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Minute en trente deux pages.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Nancy, 5ème chambre, 23 novembre 2017, n° 15/02519