Confirmation 10 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, première présidence, 10 janv. 2017, n° 17/00034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 17/00034 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Verdun, 30 décembre 2016, N° 16/125 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NANCY
XXX
RG N° 17/00034
ORDONNANCE DU 10 janvier 2017 n° 2/2017 Décision déférée à la Cour : ordonnance du Juge des libertés et de la détention de VERDUN, R.G. n° 16/125, en date du 30 décembre 2016,
APPELANT :
Monsieur F Z
né le XXX à XXX
XXX
actuellement hospitalisé à l’XXX
comparant, assisté de Me Raphaële JACQUEMIN, avocat de permanence au barreau de NANCY
INTIMES :
Monsieur E DU CENTRE HOSPITALIER DESANDROUINS,
XXX – XXX
non comparant, ni représenté
Madame H I J prise en sa qualité de tutrice de M. F Z
XXX
non comparante, ni représentée
TIERS DEMANDEUR A L’ADMISSION :
Monsieur C Z
né le XXX à XXX
XXX
non comparant, ni représenté
Ministère Public : le dossier a été communiqué à Mme Y, Substitut Général, qui a fait connaître son avis ;
Vu les articles L 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;
Nous, Bénédicte SOULARD, conseiller, déléguée par ordonnance de M. le Premier Président de la cour d’appel de Nancy du 20 décembre 2016 pour exercer les fonctions prévues par les articles L.3211-12-4 et R.3211-18 et suivants du code de la santé publique ;
Assistée de Mme A B, greffier ;
Vu la situation de Monsieur F Z, actuellement hospitalisé depuis le 16 avril 2013 à l’XXX dans le cadre des dispositions relatives à l’hospitalisation sans consentement ;
Après avoir entendu à l’audience publique du dix Janvier deux mille dix sept, les parties en leurs explications et conclusions, avons mis l’affaire en délibéré au dix Janvier deux mille dix sept ;
Et ce jour, dix Janvier deux mille dix sept, assisté de A B, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCEDURE
M. F Z a été admis le 17 avril 2013 en soins, selon la procédure d’urgence, au Centre Hospitalier Désandrouins de Verdun, selon les dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, à la demande d’un tiers le 16 avril 2013, en l’occurrence du père de l’intéressé.
Par ordonnance du 30 décembre 2016, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Verdun a maintenu la mesure d’hospitalisation complète.
Par déclaration motivée réceptionnée au greffe de la cour d’appel le 3 janvier 2017, M. F Z a interjeté appel de cette décision.
M. F Z, Monsieur E du Centre Hospitalier Désandrouins de Verdun et Monsieur le Procureur Général près la cour d’appel ont été avisés par télécopies du 5 janvier 2017, et M. C Z, père de l’intéressé, par lettre simple du même jour, de ce que l’appel serait examiné à l’audience du mardi 10 janvier 2017 à 13 heures 30.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. F Z, assistée de Maître Raphaële Jacquemin, avocat au Barreau de Nancy, a sollicité l’infirmation de la décision entreprise.
Le Ministère Public a requis par conclusions écrites la confirmation de l’ordonnance entreprise au vu des certificats médicaux produits.
M. C Z, tiers demandeur à l’admission initiale, et Monsieur E du Centre Hospitalier Désandrouins de Verdun, régulièrement convoqués à l’audience, n’ont pas comparu.
Puis, les débats étant clos, il a été indiqué que la décision serait rendue le mardi 10 janvier 2017 à 15 heures 30.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que M. F Z a été admis en soins en hospitalisation complète sur le fondement d’un certificat établi le 16 avril 2013 par le Dr. X, aux termes duquel il présentait des troubles de la personnalité à type de schizophrénie paranoïde ; que ces troubles constituaient un risque pour autrui mais aussi pour sa propre intégrité physique, justifiant l’emploi de la procédure d’urgence ; Attendu qu’il ressort des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les trois derniers jours de chaque période mensuelle, que M. F Z développait une multi-résistance aux thérapeutiques neuroleptiques instaurées ;
Qu’une certaine stabilisation de son état a été obtenue grâce à l’installation de séances de sismothérapie en 2015, d’un traitement par lithium avec reprise des activités à but thérapeutique ;
Attendu que, à l’audience, M. Z fait valoir que le projet qu’il avait de vivre en appartement thérapeutique est malheureusement irréalisable sur le plan pratique, faute de places disponibles ; que néanmoins une solution d’hospitalisation de jour temporaire tendant vers une réintégration de son domicile est envisageable ; qu’il prend régulièrement son traitement et s’engage à poursuivre dans cette voie ; que son conseil rappelle l’évolution favorable de son état, justifiant la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète ;
Mais attendu que les derniers certificats médicaux produits à la procédure, notamment l’avis médical motivé délivré par le Dr. Agnieszka TYMOFIEJEWICZ le 5 janvier 2017, révèlent que les médecins de l’établissement travaillent en vue de son autonomisation ; mais que la prise du traitement doit demeurer étroitement surveillée du fait que l’intéressé reste très ritualisé et procédurier, ce qui est inquiétant, aux dires du praticien et de la pathologie de l’intéressé ;
Attendu qu’une synthèse en présence de M. Z est prévue demain 11 janvier 2017 ; qu’il ressort de l’ensemble des pièces du dossier que les psychiatres de l’établissement sont convaincus de la nécessité de trouver progressivement une solution thérapeutique évoluant vers une autonomisation partielle tout en assurant étroitement la prise du traitement ; que, alors qu’une réunion sur la situation de M. Z est prévue pour le lendemain de notre décision, il ne faudrait pas compromettre les fragiles acquis en termes thérapeutiques en privant M. Z du cadre structurant de l’établissement hospitalier, et alors que les psychiatres auront tout loisir d’adapter les formes de la prise en charge thérapeutique à l’évolution favorable récente de l’intéressé ;
Attendu en conséquence qu’il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Bénédicte Soulard, conseiller, délégué par décision de M. Le Premier Président de la cour d’appel de Nancy du 20 décembre 2016 pour exercer les fonctions prévues par les articles L 3211-12-4 et R 3211-18 et suivants de code de la santé publique, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise ;
Disons n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée le dix janvier deux mille dix sept à quinze heures trentepar Mme Bénédicte SOULARD, conseiller délégué, et Mme A B, greffier.-
signé : Mme A B signé : Mme Bénédicte SOULARD
Minute en trois pages
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