Infirmation 9 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, ch. soc. sect. 3, 9 sept. 2021, n° 18/01598 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 18/01598 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Caen, 18 novembre 2013, N° 2012.0221 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 18/01598
N° Portalis DBVC-V-B7C-GCYT
Code Aff. :
ARRET N° C.P
ORIGINE : Décision du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CAEN en date du 18 Novembre 2013 – RG n° 2012.0221
COUR D’APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 3
ARRET DU 09 SEPTEMBRE 2021
APPELANTE :
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE, subrogé dans les droits de M. A X
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me GALISTIN de la SELEURL HALKEN, avocats au barreau de PARIS
INTIMEES :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
[…]
[…]
Dispensée de comparaître en vertu des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile
Société ARCELORMITTAL FRANCE venant aux droits de la SOCIETE SOGEPASS
[…]
[…]
Représenté par Me Bruno FIESCHI, avocat au barreau de PARIS
DEBATS : A l’audience publique du 27 mai 2021, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
Mme ACHARIAN, Conseiller,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 09 septembre 2021 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA), subrogé dans les droits de M. X, d’un jugement rendu le 18 novembre 2013 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Caen dans un litige l’opposant à la société Sogepass, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados.
FAITS et PROCEDURE
M. X a été salarié de la société métallurgique de Normandie (SMN), devenue Unimétal Normandie, puis Sogepass et aujourd’hui Arcelormittal France (ci-après 'la société') du 1er septembre 1964 au 19 mars 1981, en qualité d’aide couleur, chauffeur et machiniste.
Le 20 janvier 2011, M. X a complété une déclaration de maladie professionnelle au titre de plaques pleurales sur la base d’un certificat médical initial du 21 septembre 2010.
Par décision du 8 juillet 2011, la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados (ci-après 'la caisse') a pris en charge la maladie au titre de plaques pleurales, puis elle a fixé le taux d’IPP à 2 % par une notification du 22 août 2011, avec effet à compter du 22 septembre 2010.
Une indemnité en capital de 631,53 euros a été allouée à M. X.
Le 19 juillet 2011, il a présenté une demande d’indemnisation auprès du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA).
Le 23 janvier 2012, il a accepté l’offre du FIVA se décomposant comme suit:
— préjudice d’incapacité fonctionnelle: 7 440,12 euros
taux d’incapacité permanente de 5 % (barème FIVA) à compter du 18 mars 2008, ce qui correspond, après déduction de l’indemnisation versée par l’organisme social au titre de l’indemnisation de ce poste de préjudice (article 53 IV al. 1 de la loi) à 7 440,12 euros.
— préjudice moral : 16 600 euros
— préjudice physique : 300 euros
— préjudice d’agrément : 1 300 euros
Subrogé dans les droits de M. X, le FIVA a saisi le 5 juillet 2012 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Caen aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de la société Sogepass.
Par jugement du 18 novembre 2013, ce tribunal a :
— déclaré inopposable à la société la décision du 8 juillet 2011 de prise en charge de la maladie
professionnelle de M. X suivant un certificat médical initial du 21 septembre 2010 au titre du tableau n° 30 B des maladies professionnelles,
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes, contraires ou plus amples,
— condamné la caisse à payer à la société 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que ce jugement n’a pas de conséquence dans les rapports entre la caisse et M. X au titre de la maladie professionnelle reconnue,
— rappelé que la procédure est gratuite et sans frais en application de l’article R 144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale.
Le FIVA a interjeté appel par déclaration du 18 décembre 2013.
L’affaire a été radiée par ordonnance du 8 septembre 2016.
Le 1er juin 2018, le FIVA a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mai 2021.
La caisse primaire d’assurance maladie du Calvados a sollicité par courriel du 29 avril 2021 une dispense de comparution à cette audience compte tenu de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid 19.
La cour a fait droit à cette demande.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 27 mai 2021, soutenues oralement par son conseil, le FIVA demande à la cour de :
— juger recevable et non atteint par la péremption d’instance, l’appel interjeté par le FIVA,
— infirmer le jugement déféré,
— juger que la maladie professionnelle 30 B dont est atteint M. X est la conséquence de la faute inexcusable de la société,
— fixer à son maximum la majoration de l’indemnité en capital attribuée par la caisse, conformément aux dispositions de l’article L 452-2 alinéa 2 du code de sécurité sociale,
— juger que cet organisme de sécurité sociale devra verser cette majoration de capital de 631,53 euros au FIVA, créancier subrogé,
— juger que cette majoration pour faute inexcusable devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente de M. X et qu’elle lui sera versée par l’organisme de sécurité sociale,
— juger qu’en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant,
— fixer l’indemnisation des préjudices personnels subis par M. X comme suit :
Préjudice moral 16 600 euros
Souffrances physiques 300 euros
— juger que la caisse devra verser cette somme de 16 900 euros au FIVA,
— condamner la société à payer au FIVA une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 699 et suivants du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 7 avril 2021, soutenues oralement par son conseil, la société demande à la cour de :
— in limine litis :
— constater la péremption de l’instance d’appel,
— ordonner le dessaisissement de la cour,
— dire que le jugement déféré est revêtu de l’autorité de la chose jugée,
— dire le FIVA irrecevable en son appel,
— confirmer le jugement entrepris,
A titre principal :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté le FIVA de son action en faute inexcusable contre la société,
A titre subsidiaire :
— débouter le FIVA de ses demandes en indemnisation au titre des souffrances morales, physiques et du préjudice d’agrément,
— débouter la caisse de toutes demandes en remboursement à l’égard de la société des sommes avancées par elle,
A titre infiniment subsidiaire,
— dire qu’en l’état de la fermeture de l’usine de Monde ville, seuls les préjudices complémentaires peuvent être recouvrés par la caisse, en application des dispositions de l’article L.452-3 du code de sécurité sociale,
— ramener à de plus justes proportions les indemnisations allouées par le FIVA,
En tout état de cause,
— condamner toute partie succombant à payer à la société une indemnité de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 1er avril 2021, la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados demande à la cour :
In limine litis, sur la péremption d’instance :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice quant à l’appréciation de la péremption d’instance,
Si la cour infirme la décision :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à la sagesse de la cour quant à l’existence ou non de la faute inexcusable de l’employeur, s’agissant de la maladie dont est atteint M. X,
Si cette faute est reconnue,
— fixer conformément aux dispositions de l’article L.452-3 du code de sécurité sociale la réparation de ses préjudices extra patrimoniaux,
— renvoyer le FIVA devant la caisse pour la liquidation de ses demandes,
— donner acte à la caisse de ses droits à remboursement des charges relatives à la reconnaissance de la faute inexcusable auprès de l’employeur, exclusion faite de la majoration du capital compte tenu de la fermeture de l’établissement,
— consacrer l’action récursoire de la caisse à l’encontre de la société;
En tout état de cause,
— rejeter toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile contre la caisse.
Il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation détaillée de leurs prétentions respectives et des moyens développés à leur soutien.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la péremption d’instance
En application des articles R 142-22 et R 142-30 du code de la sécurité sociale, applicables au litige, l’instance est périmée lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.
En l’espèce, par ordonnance du 8 septembre 2016, le magistrat chargé d’instruire l’affaire a ordonné la radiation de l’affaire et son retrait des affaires en cours et dit que l’affaire sera réinscrite au rôle accompagnée de conclusions et d’un bordereau de communication de pièces, communiqués à la partie adverse.
Par courrier du 31 mai 2018, le FIVA a sollicité la réinscription de l’affaire et adressé à la cour de nouvelles conclusions.
La société Arcelormittal France soutient que ces diligences sont insuffisantes et non conformes à celles mises à la charge de l’appelant pour faire ré-enrôler son appel, les conclusions n’ayant pas été accompagnées d’un bordereau de communication de pièces.
Cependant, il est justifié que par courrier du 31mai 2018, le Fiva a transmis au conseil de la société Arcelormittal, la copie de ses nouvelles conclusions et lui a précisé que ses pièces restaient les mêmes.
En vue de l’audience initialement fixée au 8 septembre 2016, le Fiva avait conclu le 12 août 2016, Arcelormittal le 7 septembre 2016. Ainsi la société Arcelormittal France avait eu communication des 18 pièces du FIVA en juillet 2013, date à laquelle l’appelant avait conclu en première instance.
Le Fiva ayant précisé, dans sa correspondance datée du 31 mai 2018, que ses pièces restaient les mêmes, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir communiqué à la société Arcelormittal un nouveau bordereau de communication de pièces et donc de ne pas avoir accompli les diligences mises à sa charge par l’ordonnance de radiation du 8 septembre 2016.
En conséquence, l’instance n’est pas périmée.
— Sur le recours en faute inexcusable du FIVA
Le FIVA fait valoir que le salarié a été informé par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle le 21 septembre 2010, de sorte que l’action en reconnaissance de sa maladie professionnelle, engagée le 5 avril 2012, est recevable.
Il rappelle qu’en tout état de cause, l’éventuelle inopposabilité en résultant est sans conséquence dans les relations entre le salarié et l’employeur s’agissant de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de celui-ci.
La société soutient que M. X a été informé de la possibilité de ce lien dès le 18 mars 2008, de sorte que la caisse aurait dû opposer au salarié une forclusion à sa demande de prise en charge comme formée hors délai.
La caisse estime que la prescription ne saurait être retenue pour rendre inopposable à la société la demande de prise en charge.
En application des dispositions combinées des articles L431- 2 et L 461-1 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, le délai de prescription biennale court à compter de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Il résulte du dossier que M. X a fait l’objet d’un scanner thoracique pratiqué par M. Y, radiologue, concluant à l’existence de plaques pleurales, avec en indication 'patient présentant une notion d’exposition professionnelle à l’amiante'.
Le courrier de M. Y en faisant état, daté du 18 mars 2008, était destiné à M. Z, pneumologue. Aucun élément du dossier ne permet de retenir que M. X en aurait été destinataire et aurait par conséquent été informé, à cette date, de la possibilité d’un lien entre l’existence de plaques pleurales et son activité professionnelle au sein de la société. Il s’en conclut que le salarié n’a été informé de la possibilité de ce lien qu’à compter du certificat du 21 septembre 2010 établi par M. Z et adressé au médecin de la caisse.
Le jugement déféré, qui a déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge de la caisse, doit donc être infirmé.
— Sur la demande de reconnaissance de faute inexcusable
En défense à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable, la société conteste le caractère professionnel de la maladie.
— Sur la maladie déclarée et son caractère professionnel
Aux termes de l’article L 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
La société Arcelormittal France fait valoir que la maladie du tableau 30 B n’est pas caractérisée, en ce que l’exposition alléguée de M. X à l’amiante au sein de la SMN n’est pas avérée.
Le certificat médical initial du 20 mai 2009 fait état d’une asbestose, tableau 30B.
Ce tableau correspond aux affections professionnelles consécutives à l’inhalation des poussières d’amiante.
Le rapport d’enquête administrative de la caisse primaire d’assurance maladie conclut que M. X a été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante lors de son activité professionnelle à la SMN de 1968 à 1981.
M. X a expliqué que son travail consistait à ouvrir le portique des fours pesant plusieurs tonnes, l’étanchéité était faite de sable puis par la suite les joints étaient faits en toile d’amiante qui servaient à faire une meilleure étanchéité.
'Je travaillais à deux mètres des joints au moment de la fermeture du four je respirais d’innombrables poussières d’amiante soufflées par la fermeture du four. Et cela pendant plus de 7 heures par jour.'
C’est donc à tort que la société affirme qu’il résulte des propos de M. X qu’il n’était pas en contact direct avec des produits contenant de l’amiante, puisque le salarié indique clairement qu’il respirait de la poussière d’amiante.
De surcroît, trois des anciens collègues de travail de M. X ont confirmé la présence d’amiante aux fours.
Il est établi que M. X présente des plaques pleurales.
Il convient enfin de constater que les conditions de durée d’exposition et de délai de prise en charge sont remplies, en conséquence de quoi la maladie déclarée par M. X le 20 janvier 2011 correspond bien à une maladie inscrite au tableau n° 30 B des maladies professionnelles.
— Sur la faute inexcusable
Le FIVA fait valoir que la société utilisait, pour chauffer et refroidir les matières premières et l’acier, des produits à base d’amiante, notamment au niveau des fours et des aciéries, et qu’en conséquence, les ouvriers de la société ont travaillé dans des conditions de forte exposition à l’amiante, sans aucune protection individuelle ou collective.
La société fait valoir que les conditions d’une faute inexcusable ne sont pas remplies à son égard, le FIVA, subrogé dans les droits de M. X ne rapportant pas cette preuve.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il appartient à la victime de justifier que son employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger
auquel exposé son salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver de ce danger.
Il ressort du rapport d’enquête des maladies professionnelles, établi le 6 mai 2011 par l’inspecteur accidents du travail de la caisse primaire d’assurance maladie, que :
— M. X a débuté sa carrière professionnelle à la société dans les bureaux, puis en 1968, il a travaillé aux fours PITS laminoirs,
— aux laminoirs, il ouvrait les fours, dont l’étanchéité était faite avec des joints en toile d’amiante. A l’ouverture et à la fermeture des portes des fours, un souffle portant des particules d’amiante envahissait l’air et M. X, à proximité (2 mètres), inhalait ces poussières d’amiante.
— l’employeur, Arcelormittal, a confirmé avoir employé M. X du 1er septembre 1964 au 19 mars 1981 et il n’exclut pas une exposition au risque d’inhalation de poussières d’amiante de 1968 à 1981 au service laminoirs.
Dans le cadre de l’instruction diligentée par la caisse, M. X a expliqué : 'Je travaillais à deux mètres des joints au moment de la fermeture du four je respirais d’innombrables poussières d’amiante soufflées par la fermeture du four. Et cela pendant plus de 7 heures par jour.'
Trois de ses anciens collègues, qui ont attesté avoir travaillé aux côtés de M. X, ont confirmé la présence d’amiante dans les fours.
Il ressort par ailleurs d’une note interne au syndicat CGT de la société, en date du mois d’octobre 1999, que la société était une grande utilisatrice d’amiante, et notamment que chaque mois, une tonne de produits amiantés était livrée au magasin général d’approvisionnement de l’entreprise.
Il résulte également d’un courrier de la caisse régionale d’assurance maladie de Normandie, du 1er septembre 2016, que l’usage de l’amiante au sein de la société pendant les années 1972 à 1987 était avéré, en particulier dans les fours (panneaux, tresses, joints), calorifugeages, systèmes d’embrayage et freinage sur les machines.
Si l’utilisation de l’amiante n’a été interdite en France que par décret du 24 décembre 1996 entré en vigueur le 1er janvier 1997, il est exclu qu’au cours de la période considérée soit de 1968 à 1981, la société, utilisatrice professionnelle de l’amiante, ait pu ignorer le danger que constituait l’exposition de leur salarié à ce minerai à raison des nombreuses études scientifiques réalisées sur le sujet, de la création dès 1945 d’un tableau des maladies professionnelles respiratoires liées à son utilisation et de la réglementation spécifique instaurée à compter du 17 août 1977.
Ce décret a fixé le taux limite de concentration moyenne en fibre d’amiante dans l’atmosphère inhalée par un salarié pendant une journée de travail à 2 fibres par cm3 réduit à une fibre, par décret du 27 mars 1987, puis à 0,60 par un décret du 6 juillet 1992.
Les pièces versées aux débats ne permettent pas de retenir qu’il a été mis en place une protection efficace pour la période antérieure à la cessation de l’utilisation de l’amiante par l’une ou l’autre des sociétés .
En affirmant que la victime n’était pas en contact direct avec l’amiante, la société reconnaît implicitement la conscience du risque auquel étaient exposés les salariés alors qu’aucune certitude n’existait sur d’éventuels seuils d’innocuité.
C’est à tort que la société soutient que le respect de la réglementation alors en vigueur était considéré à l’époque comme une mesure suffisante pour préserver les salariés.
En effet, il est connu que l’inhalation des poussières d’amiante exposait à un risque sanitaire, qu’en l’absence de la moindre certitude sur les taux de dangerosité , l’obligation de sécurité pesant sur les employeurs impliquait de réduire l’empoussièrement au taux le plus bas possible.
En outre, le décret de 1977 prévoyait des mesures de protection spécifiques telles que la vérification au moins une fois par semaine des appareils de protection collective notamment de captage, de filtration et de ventilation ainsi que l’attribution personnelle, à chaque salarié, d’équipement respiratoire individuel et de vêtements de protection.
Or, la société ne justifie pas que des protections individuelles ont bien été fournies aux salariés.
Ainsi il est établi que la société n’a pas pris les mesures nécessaires de nature à préserver M. X du risque lié à l’exposition à l’amiante dont elle avait conscience.
Il est donc démontré que l’employeur de M. X avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé au cours de l’exécution de son contrat de travail et qu’il n’a pas pris les mesures adéquates de nature à préserver leur salarié du risque sanitaire lié à son exposition à l’inhalation de poussières d’amiante.
Il convient donc de dire que la faute inexcusable de la société est à l’origine de la maladie professionnelle déclarée le 20 janvier 2011 par M. X. Le jugement déféré sera donc infirmé.
— Sur la majoration du capital
Par application de l’article L.452-2 du code de sécurité sociale, en l’absence de faute inexcusable de la victime, il convient d’ordonner la majoration maximale du capital servi par la caisse et de dire que cette majoration suivra automatiquement l’augmentation du taux d’incapacité permanente partielle en cas d’aggravation de l’état de santé de la victime et dit qu’en cas de décès résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant.
L’article 53-VI alinéa 4 de la loi du 23 décembre 2000, portant création du FIVA, dispose que la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur à l’occasion de l’action à laquelle le FIVA est partie, ouvre droit à la majoration des indemnités versées en application de la législation de sécurité sociale, l’indemnisation à la charge du fonds étant alors, révisée en conséquence.
Compte tenu de son taux d’incapacité, M. X a reçu au titre de son incapacité permanente partielle une indemnité en capital. En raison de la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, M. X a vocation à percevoir une indemnité majorée par application de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale.
Le capital majoré s’élève à 631,53 euros. Dans la mesure où, au titre de l’incapacité fonctionnelle, le FIVA sert une rente à M. X et lui a déjà versé des arrérages, pour un montant total de
7 440,12 euros, la majoration du capital que cette personne aurait pu percevoir si elle n’avait pas été indemnisée par le FIVA, est absorbée par la créance du FIVA.
Aucune indemnisation complémentaire n’est donc susceptible de lui être allouée et le FIVA, subrogé dans ses droits, est fondé à demander que la majoration de capital lui soit intégralement versée par la caisse.
Dès lors, conformément à sa demande, il sera donné acte au FIVA de ce qu’il révisera en conséquence l’indemnisation à sa charge, en déduisant des arrérages futurs de sa rente, le solde de la majoration versé à la victime par l’organisme de sécurité sociale, conformément aux dispositions de
l’article 53-VI alinéa 4 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000.
Il sera également fait droit à sa demande tendant à ce qu’en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant.
— Sur l’indemnisation des préjudices à caractère personnel subis par M. X
En application de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
En application de l’article L 452-3 du même code, la victime a le droit de demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Il résulte de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale tel qu’interprété par la décision n° 2010-8 QPC du Conseil constitutionnel qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander réparation devant les juridictions de sécurité sociale non seulement des chefs de préjudice énumérés par ce texte mais aussi de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Le FIVA demande que soit retenu un préjudice moral à hauteur de 16 600 euros et une somme de 300 euros au titre des souffrances endurées.
Il fait valoir que les plaques pleurales dont souffre M. X peuvent entraîner des douleurs thoraciques liées à la perte d’élasticité de la plèvre et que le diagnostic de cette pathologie chez des personnes exposées à l’inhalation de poussières d’amiante engendre naturellement une forte inquiétude, dans la mesure où d’autres pathologies, beaucoup plus péjoratives, peuvent être craintes du fait de cette exposition.
La société demande à la cour de constater que les souffrances physiques et morales ont déjà été indemnisées par la rente de la caisse au titre de l’incapacité fonctionnelle et que la preuve des préjudices invoqués n’est pas rapportée.
Elle fait valoir que M. X, qui était retraité lorsqu’il a déclaré la maladie, n’a subi ni perte de gain professionnel ni incidence professionnelle, que la rente versée indemnise son déficit fonctionnel permanent. Faisant référence à la nomenclature Dintilhac, elle ajoute que les souffrances physiques et morales et le préjudice d’agrément sont inclus dans le déficit fonctionnel permanent de sorte que les demandes de M. X doivent être rejetées, faute de quoi ces préjudices feraient l’objet d’une double indemnisation.
Il est constant que la rente indemnise d’une part, les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité et d’autre part, le déficit fonctionnel permanent.
La nomenclature Dintilhac, seulement indicative, établie dans le cadre de la réparation du préjudice corporel de droit commun, n’a pas nécessairement vocation à s’appliquer dans le domaine de l’indemnisation des victimes d’accident du travail ou de maladies professionnelles, dont de surcroît l’employeur a été reconnu auteur d’une faute inexcusable, dans le cadre de la réparation des préjudices liés à l’exposition à l’amiante, régie par des dispositions dérogatoires du droit commun.
Dès lors, sont réparables en application de l’article L 452-3, les souffrances physiques et morales et le préjudice d’agrément non indemnisés au titre du déficit fonctionnel permanent, lequel inclut, pour
la période postérieure à la consolidation, les atteintes aux fonctions physiologiques, la perte de qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelle, familiale et sociale.
— Sur les souffrances physiques
M. X était âgé de 62 ans lorsque la maladie a été diagnostiquée le 21 septembre 2010. Il était retraité à la date de la déclaration du 20 janvier 2011. Il n’a par conséquent subi aucune perte de gains professionnels ni incidence professionnelle. Ainsi, la rente indemnise le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent.
Le caractère professionnel de sa maladie a été reconnu le 8 juillet 2011, un taux d’incapacité permanente de 2 % lui a été attribué à compter du 22 septembre 2010.
La première constatation médicale de la maladie est en date du 21 septembre 2010 et la date de consolidation correspond à la date de l’attribution du taux d’incapacité permanente, soit le 22 septembre 2010.
En dépit de l’absence de pièces produites par le FIVA, il est constant que du fait de la pathologie diagnostiquée, plaques pleurales, M. X est nécessairement soumis à des examens médicaux de surveillance, notamment du type exploration fonctionnelle respiratoire générant des douleurs physiques et que les effets de cette pathologie sur les fonctions respiratoires engendrent des souffrances physiques.
Au vu de ces éléments, le préjudice physique de M. X, pour la période comprise entre la première constatation de la maladie et la consolidation, sera évalué à la somme de 300 euros, étant rappelé que les souffrances physiques subies après consolidation sont réparées par la rente servie au titre du déficit fonctionnel permanent.
— Sur les souffrances morales
Il est constant que le préjudice moral est caractérisé par la spécificité de la situation des victimes de l’amiante amenées à constater le développement de la maladie et de son évolution et qu’il résulte de l’inquiétude voire de l’angoisse générées par le diagnostic posé, aux termes duquel l’exposition à l’amiante est avérée et peut, dès lors, induire le développement de pathologies particulièrement graves et invalidantes voire mortelles.
Ce préjudice est d’autant plus important que de nombreux salariés de l’entreprise dans laquelle travaillait M. X se sont révélés atteints de pathologies liées à l’inhalation de poussières d’amiante et pour certains d’entre eux, de maladies particulièrement péjoratives.
Il convient en conséquence d’évaluer ce préjudice à la somme de 16 600 euros.
L’indemnisation des préjudices visés à l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale sera directement versée par la caisse au FIVA et les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
— Sur l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie
En application des dispositions de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, les sommes ci-dessus allouées seront avancées directement par la caisse.
Il a été indiqué précédemment que la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie dont M. X est atteint n’était pas forclose, de sorte que la société est infondée à invoquer
ce moyen pour s’opposer à l’action récursoire de la caisse.
La faute inexcusable de la société ayant été reconnue, il appartiendra à la caisse de récupérer les sommes allouées à ce titre auprès de l’employeur.
Il est constant que les cotisations d’accidents du travail sont déterminées par établissement, de sorte qu’en cas de fermeture de l’établissement dans lequel a été contractée la maladie professionnelle due à la faute inexcusable de l’ employeur, aucune cotisation complémentaire ne peut être imposée, et que les dépenses de la caisse primaire de sécurité sociale doivent être inscrites au compte spécial prévu par l’article D 242-6-3 du code de la sécurité sociale.
Aucune demande n’est formée par la caisse s’agissant de ses droits à remboursement de la majoration du capital compte tenu de la fermeture de l’établissement de Mondeville.
— Sur les autres demandes
La société qui succombe sera déboutée de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande du FIVA présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Dit que l’instance n’est pas périmée,
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
Déclare recevable l’action du Fiva en reconnaissance de la faute inexcusable de la société Arcelormittal France venant aux droits de la société Sogepass ;
Déclare opposables à la société Arcelormittal France, venant aux droits de la société Sogepass la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. X le 20 janvier 2011 ainsi que ses conséquences financières y compris au titre de la faute inexcusable,
Dit que la maladie professionnelle déclarée le 20 janvier 2011 par M. X (plaques pleurales – tableau 30B) résulte de la faute inexcusable de son employeur la société Arcelormittal France, venant aux droits de la société Sogepass,
Ordonne la majoration maximale du capital servi par la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados et dit qu’en cas d’aggravation de l’état de santé de la victime cette majoration suivra automatiquement l’augmentation du taux d’incapacité permanente partielle et qu’en cas de décès résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant,
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados versera directement la majoration de capital au Fiva, créancier subrogé,
Fixe les préjudices personnels subis par M. X visés à l’article L 452-3 du code de la sécurité social comme suit:
— préjudice moral : 16 600 euros
— souffrances physiques : 300 euros
Soit un total de : 16 900 euros
et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Dit que l’indemnisation des préjudices visés à l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale sera directement versée par la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante,
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados caisse récupérera les sommes allouées au titre de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale auprès de la société Arcelormittal France , à l’exclusion de la majoration de capital ;
Donne acte au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante de ce qu’il révisera l’indemnisation à sa charge, en déduisant des arrérages futurs de sa rente, le solde de la majoration versé à la victime par l’organisme de sécurité sociale, conformément aux dispositions de l’article 53-VI alinéa 4 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000,
Déboute la société Arcelormittal France, venant aux droits de la société Sogepass de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne la société Arcelormittal France, venant aux droits de la société Sogepass aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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