Infirmation partielle 17 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 17 sept. 2020, n° 18/06378 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 18/06378 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 13 septembre 2018, N° 2017008869 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 17/09/2020
****
N° de MINUTE : 20/
N° RG 18/06378 - N° Portalis DBVT-V-B7C-R7MD
Jugement (N° 2017008869) rendu le 13 septembre 2018 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANTES
Mme C D épouse X de Y
née le […] à Boulogne-sur-Mer (62200), de nationalité française
demeurant […]
SELARL Pharmacie Courtois anciennement dénommée Pharmacie de Y-D, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social 7 avenue de Bordeaux - 59155 Faches-Thumesnil
représentées par Me Gwendoline Muselet, avocat au barreau de Lille
ayant pour conseil Me Aurélie Salmon, avocat au barreau de Lille
INTIMÉ
Maître Emmanuel A en qualité de liquidateur judiciaire de l'EURL Pharmacie Tredez
demeurant […]
représenté par Me Philippe Talleux, avocat au barreau de Lille
PROCÉDURE SANS AUDIENCE
L'affaire a été retenue sans audience en application de l'article 8 de l'ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020, en raison de l'état d'urgence sanitaire, en l'absence d'opposition des parties suite à l'avis de recours à la procédure de dépôt de dossier adressé le 14 mai 2020 et mise en délibéré au 17 septembre 2020.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
G H, présidente de chambre
Anne Molina, conseiller
Geneviève Créon, conseiller
ARRÊT prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 septembre 2020, les parties en ayant été préalablement avisées par l'avis qui leur a été adressé le 03 juin 2020, et signé par G H, présidente et E F, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 14 mai 2020
****
FAITS ET PROCÉDURE
La société Pharmacie Tredez exploitait une officine de pharmacie à Fâches-Thumesnil qui a fait l'objet d'un redressement judiciaire par jugement prononcé par le tribunal de commerce de Lille Métropole le 16 janvier 2012 nommant Maître Z en qualité d'administrateur judiciaire.
Par jugement du 17 juillet 2013, le tribunal de commerce de Lille Métropole a arrêté, à la suite de la liquidation judiciaire de la société Pharmacie Tredez prononcée par jugement du 3 juillet 2013, un plan de cession de l'officine au profit de Mme C X de Y-D et de la société Pharmacie de Y-D pour un prix de 1 070 000 euros HT, Maître A ayant été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
La cession a été effective le 5 octobre 2013, seule demeurait un différend sur la valeur de rachat des stocks de marchandises suite à l'inventaire réalisé le jour de la cession.
Par jugement rendu le 29 janvier 2014, le tribunal de commerce de Lille Métropole a débouté Maître A, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Pharmacie Tredez de sa demande de reprise du stock pour un montant ne pouvant être inférieur à 150 000 euros HT et a fixé à 120 810,67 euros HT la valeur des stocks.
Mme X de Y-D et la société Pharmacie de Y-D ont interjeté appel le 14 mars 2014 estimant ne devoir que la somme de 105 810,67 euros au titre du rachat des stocks.
Dans un arrêt du 9 avril 2015, la cour d'appel de Douai a réformé le jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole du 29 janvier 2014, dit n'y avoir lieu à interprétation du jugement du 17 juillet 2013 et dit n'y avoir lieu de fixer la valeur des stocks.
Mme X de Y-D et la société Pharmacie de Y-D ont versé la somme de 109 215,95 euros au titre du rachat du stock de marchandises après avoir déduit de la valeur constatée à l'inventaire physique d'un montant de 120 810,67 euros HT la somme de 11 594,74 euros HT au titre de remises communément consenties suivant les normes ANIP et ODIP.
Par acte d'huissier du 12 juin 2017, Maître A, ès-qualités, a assigné Mme X de Y-D et la société Pharmacie de Y-D devant le tribunal de commerce de Lille Métropole aux fins de les voir condamner au paiement d'une somme résiduelle au titre de la reprise du stock.
Par jugement du 13 septembre 2018, le tribunal de commerce de Lille Métropole a notamment :
- débouté Mme X de Y-D et la SELARL Pharmacie de Y-D de leur demande de déclarer irrecevable la demande formulée par Maître A agissant ès-qualité
de liquidateur judiciaire de l'EURL Pharmacie Tredez,
- condamné solidairement Mme X de Y-D et la SELARL Pharmacie de Y-D à payer à Maître A ès-qualités de liquidateur judiciaire de l'EURL Pharmacie Tredez la somme de 54 856,80 euros, outre les intérêts légaux,
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires,
- condamné solidairement Mme X de Y-D et la SELARL Pharmacie de Y-D à payer à Maître A une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
La pharmacie de Y-D est devenue la pharmacie Courtois.
Par déclaration du 23 novembre 2018, la Pharmacie Courtois et Mme X de Y-D ont interjeté appel de la décision.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le
21 février 2019, Mme X de Y-D et la société Pharmacie Courtois, sur le fondement des articles 122, 500 et 700 du code de procédure civile, de l'article 1351 du code civil et des articles L. 642-6, L. 661-6 du code de commerce, demandent à la cour d'appel, de :
- dire bien appelé, mal jugé, et de réformer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole du 13 septembre 2018,
En conséquence et à titre principal,
- déclarer irrecevable la demande formulée par Maître A agissant ès-qualités de liquidateur judiciaire de l'EURL Pharmacie Tredez comme se heurtant au principe de l'autorité de la chose jugée,
A titre subsidiaire,
- débouter Maître A agissant ès-qualités de liquidateur judiciaire de l'EURLPharmacie Tredez de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre infiniment subsidiaire, et dans l'hypothèse où la cour viendrait à condamner les appelantes à régler quelque somme à Maître A ès-qualités de liquidateur de l'EURL Pharmacie Tredez,
- condamner reconventionnellement ce dernier à livrer à la Pharmacie Courtois le stock de médicaments correspondant sous astreinte de la somme de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir,
En tout état de cause :
- débouter Maître A, agissant ès-qualités de liquidateur judiciaire de l'EURL Pharmacie Tredez, de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Maître A agissant ès-qualités de liquidateur judiciaire de l'EURL Pharmacie
Tredez à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner Maître A agissant ès qualité de liquidateur judiciaire de l'EURL Pharmacie Tredez aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.
Mme X de Y-D et la société Pharmacie de Y-D soutiennent que :
- la demande de Maître B se heurte au principe de l'autorité de la chose jugée dès lors que l'évaluation du stock de la pharmacie a déjà fait l'objet d'un litige qui a été contradictoirement débattu et tranché dans le jugement du 17 juillet 2013 et l'arrêt du 9 avril 2015 entre les mêmes parties,
- la demande de valorisation et de fixation du stock remet en cause le principe d'autorité de chose jugée mais également le jugement de cession qui est pourtant définitif,
- la condamnation prononcée en première instance ajoute à l'engagement de Mme X de Y-D tant au regard du stock à reprendre qu'au regard du calcul de sa valeur,
- elles ont réglé le stock conformément à l'offre de reprise et au plan de cession arrêté judiciairement, elles se sont acquittées d'un montant de 109 215,96 euros, conformément à l'inventaire qui a été dressé après application des remises issues des normes rappelées dans l'offre,
- Maître A tente d'obtenir de la part du cessionnaire l'exécution d'un engagement qu'il n'a pas souscrit, ce qui constitue un moyen détourné de parvenir à une modification du plan de cession à son avantage, sa prétention tend à la reprise d'un élément d'actif de l'officine, le stock, pour un montant qui n'est pas conforme aux conditions posées dans le cadre de la cession,
- la valeur du prix de cession était exprimée au moyen d'une fourchette comprise entre 150 000 et 200 000 euros HT,
- la reprise du stock supposait, une contrepartie réelle de marchandises et elles entendaient reprendre un stock d'une quantité minimale suffisante pour valoir
150 000 euros, destiné à permettre l'activité normale de l'officine, sans avoir à procéder, d'emblée, à un réassort,
- il résulte de la rédaction de la clause 4.4 relative aux stocks que les parties ont expressément exclu l'absence d'une évaluation forfaitaire puisqu'elles ont prévu la situation dans le cadre de laquelle le stock excéderait la somme de 200 000 euros hors-taxes, et ont choisi que dans cette hypothèse, le repreneur ne conserverait pas le stock excédentaire, qui serait repris par l'EURL Pharmacie Tredez, pour que l'acte ait un sens, cette hypothèse prévue pour la fraction de produits supérieure à 200 000 euros, est valable dans l'hypothèse inverse, à savoir un stock inférieur à la somme de
150 000 euros hors-taxes,
- les parties n'ont jamais souhaité une estimation forfaitaire, mais une estimation exacte du stock à reprendre, les prévisions relatives au périmètre et à la valorisation du stock avaient pour but d'objectiver la valeur du stock repris, tout en assurant la constitution d'un stock minium, qui n'excéderait pas la somme de 200 000 euros HT,
- il avait été constaté un stock de médicaments évalué à 171 589 euros hors-taxes à l'ouverture de la procédure, l'offre faisant obligation à la Pharmacie Tredez, au jour de l'entrée en jouissance, de leur fournir un stock d'une valeur comprise entre 150 000 euros hors-taxes et 200 000 euros hors-taxes, mais en aucun cas l'obligation pour elles de racheter le stock quel qu'il soit, pour un minimum de 150
000 euros hors-taxes,
- le tribunal a commis une erreur de calcul dans la mesure où les montants de remises n'ont pas été déduits de l'inventaire général mais ajoutés à celui-ci,
- la soustraction établie par Maître A ès-qualités est nécessairement fausse dans la mesure où elle consiste à retrancher une somme HT d'un montant TTC alors que le calcul du montant TTC est obtenu suivant application d'une TVA à 20%,
- le prix revendiqué du stock est de 150 000 euros HT, auquel Maître A, ès-qualités, a appliqué un taux de TVA de 20%, or ce taux ne peut être appliqué le stock étant essentiellement composé de médicaments soumis à une TVA réduite,
- l'exécution du jugement de cession aboutirait à ce que la Pharmacie de Y D ait acquis des stocks de médicaments à un prix très nettement supérieur à leur prix de revente autorisé par l'Etat et qu'elle ait revendu par la suite lesdits stocks à perte, ce qui constitue une infraction aux règles du droit économique, et notamment aux dispositions de l'article L.442-2 du code de commerce,
- une cession de fonds de commerce est exonérée de TVA si la vente porte sur l'intégralité du fonds de commerce, et si l'acquéreur est lui-même redevable de la TVA, l'exonération concerne alors l'ensemble des ventes de biens et prestations de services réalisées à l'occasion de la cession du fonds : biens mobiliers d'investissement, marchandises, biens meubles incorporels et immeubles.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 mai 2019, Maître A, ès-qualités de liquidateur de la société Pharmacie Tredez, sur le fondement de l'article 500 du code de procédure civile, demande à la cour d'appel, de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
* débouté Mme C X de Y-D et la SELARL Pharmacie de Y D de leur demande de déclarer irrecevable sa demande,
* condamné solidairement Mme C X de Y-D et la SELARL Pharmacie de Y D à lui payer, ès-qualités de liquidateur judiciaire de l'EURL Pharmacie Tredez une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné solidairement Mme C X de Y-D et la SELARL Pharmacie de Y D aux dépens, taxés et liquidés à la somme de 99,81 euros en ce qui concerne les frais de Greffe,
- réformer le jugement en ce qu'il a :
* condamné solidairement Mme C X de Y-D et la SELARL Pharmacie de Y D à lui payer, ès-qualités de liquidateur judiciaire de l'EURL Pharmacie Tredez, la somme de 54 856,80 euros, outre les intérêts légaux,
Et statuant à nouveau :
- condamner solidairement Mme C X de Y-D et la SELARL Pharmacie de Y D à lui payer, ès-qualités de liquidateur judiciaire de l'EURL Pharmacie Tredez la somme de 70 784,05 euros, outre les intérêts légaux,
Y ajoutant :
- débouter Mme C X de Y-D et la SELARL Pharmacie de Y D de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner solidairement Mme C X de Y-D et la SELARL Pharmacie de Y D à lui payer, ès-qualités de liquidateur judiciaire de l'EURLPharmacie Tredez la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement Mme C X de Y-D et la SELARL Pharmacie de Y D aux entiers frais et dépens de l'instance.
Maître A, ès-qualités de liquidateur de la société Pharmacie Tredez, fait valoir que :
- le jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole du 29 janvier 2014 n'a pas autorité de chose jugée car il a fait l'objet d'un appel,
- l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 9 avril 2015 a autorité de la chose jugée mais sa demande ne s'y heurte pas car il en sollicite justement l'application,
- dans son arrêt qui est devenu définitif faute de pourvoi en cassation, la cour d'appel a estimé qu'il n'y avait pas lieu à interprétation du jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole du 17 juillet 2013 ayant autorisé la cession du fonds, dans la mesure où celui-ci était parfaitement clair pour avoir 'prévu un plancher, en deçà duquel la valeur du stock ne pouvait descendre', soit 150 000 euros HT,
- la présente instance ne concerne ni les mêmes parties, ni la même demande, la procédure ayant donné lieu au jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole du 29 janvier 2014 puis à l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 9 avril 2015 avait pour origine une requête en interprétation du jugement du 17 juillet 2013 ayant autorisé la cession, introduite par Maître Z, en qualité d'administrateur judiciaire tandis que la présente procédure, vise à obtenir le paiement du prix du solde du stock, tel que confirmé par la cour d'appel, qui parle de 'plancher',
- il est demandé désormais de tirer les conséquences du précédent arrêt de la cour et de condamner les appelantes à exécuter le jugement ayant autorisé la cession du fonds, soit à payer les sommes dues,
- l'inventaire réalisé lors de l'entrée en jouissance n'était pas le seul critère d'évaluation du stock, une fourchette de prix, comprenant un prix plancher et un prix plafond a également été retenue par le tribunal de commerce,
- la cour a précédemment rappelé de manière très claire que le jugement de cession prévoyait un prix plancher et que pour le cas où l'inventaire révélerait une valorisation inférieure à ce plancher, les cessionnaires devraient tout de même s'acquitter de ce prix plancher,
- aucune atteinte n'est portée au principe d'intangibilité du prix de cession, le prix du stock était parfaitement déterminable lorsque la cession a été autorisée, il se situait entre 150 000 euros et 200 000 euros, l'inventaire ayant révélé une valeur moindre que
150 000 euros, c'est bien le prix de 150 000 euros qui devait s'appliquer,
- en acceptant le principe du paiement du prix selon le double critère de l'inventaire et de la fourchette qui pouvait mener à trois situations, les appelantes avaient accepté le risque de payer le stock plus cher que sa valeur inventoriée ou de le payer moins cher que sa valeur inventoriée,
- il n'y a pas d'erreur dans le calcul effectué par le tribunal, les appelantes estiment qu'il conviendrait
de déduire de l'inventaire général l'inventaire NFP ('Ne se Fait Plus'), l'inventaire produits abîmés, l'inventaire périmés au 30/09/2013 et l'inventaire périmés à 6 mois, l'inventaire général étant de 120 810,67 euros, il faudrait donc déduire la somme de 11 594,74 euros, correspondant à l'addition des autres inventaires, plutôt que de l'additionner comme cela a été fait, ce mode de calcul est faux, l'inventaire général correspond à l'inventaire des produits ne rentrant pas dans les autres inventaires, l'inventaire total correspond à l'addition de l'ensemble des inventaires,
- le détail de l'inventaire n'avait pas d'importance pour la fixation du prix du stock, puisque la cour a rappelé que le prix devait être établi 'sans exclusion ni restriction' et sans prendre en compte 'la consistance du stock' c'est-à-dire des postes à retenir ou écarter, le stock repris comporte bien tous les inventaires, aucune exclusion n'ayant été stipulée selon l'état des produits,
- le prix du stock s'élève à 150 000 € HT, soit 180 000 euros TTC, les 109 215,95 euros versés par les appelantes n'ont jamais été 'stipulés hors taxes', puisqu'il n'ont jamais été stipulés tout court, elles ont réglé une somme, qui n'est ni HT ni TTC, qui doit être déduite du montant total dû, TVA comprise, pour pouvoir aboutir au solde à payer, seul le total dû est soumis à la TVA et non les acomptes,
- les boîtes de médicaments du stock ne faisaient pas l'objet d'une vente au détail au public, elles faisaient partie d'une opération globale qui était, elle, soumise à la TVA, par conséquent, le stock, comme le reste du fonds, relève bien du régime de la TVA applicable à la cession,
- il n'y a pas de 'prix d'achat effectif' pour chaque boîte de médicaments comme le prévoit l'article L.442-2 du code de commerce, puisque c'est un stock de marchandises complet qui a été acquis, il n'y a donc pas d'infraction à cet article.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 mai 2020.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la demande de Maître A, ès-qualités :
Selon l'article 122 du code de procédure civile, 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
Selon l'article 1355 du code de procédure civile, 'L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité'.
Il convient de constater que dans le jugement du 17 juillet 2013, le tribunal de commerce de Lille Métropole a notamment arrêté la cession du fonds de commerce de la société Pharmacie Tredez pour la partie de l'activité 'Officine-comptoir' au profit de
Mme X de Y-D ou toute personne morale telle que stipulée dans son offre qu'elle se substituerait, dit que la cession s'organisera en tous points dans les conditions de son offre initiale et de ses compléments et dit que le stock sera repris sur base d'un inventaire réalisé à la date d'entrée en jouissance dans les conditions de valorisation fixées à l'offre.
Dans un jugement du 29 janvier 2014, le tribunal de commerce de Lille Métropole, saisi d'une requête en interprétation du jugement du 17 juillet 2013, a débouté
Maître A, ès-qualités, de sa demande de reprise du stock pour un montant ne pouvant être inférieur à 150 000 euros HT et a fixé à 120 810,67 euros HT la valeur des stocks.
Dans un arrêt du 9 avril 2015, la cour a réformé le jugement précité et statuant à nouveau, dit n'y avoir lieu à interprétation du jugement du 17 juillet 2013 ayant arrêté le plan de cession de l'EURL Pharmacie Tredez et dit n'y avoir lieu de fixer la valeur du stock.
Désormais, dans la présente instance, Maître A ne sollicite pas la fixation de la valeur du stock mais demande la condamnation des appelantes à lui payer le prix du stock tel qu'il a été fixé dans l'offre de cession, et ce en application du jugement de cession du 17 juillet 2013. Or, aucune des décisions précitées ayant acquis autorité de force jugée n'a statué sur une telle demande, le jugement du 17 juillet 2013 ayant autorisé la cession et fixé les modalités de calcul de la valeur du stock tandis que l'arrêt du 9 avril 2015 a statué sur une requête en interprétation.
Par conséquent, la demande de Maître A ne se heurtant pas au principe de l'autorité de la chose jugée, il convient de confirmer le jugement déféré de ce chef.
Sur la demande en paiement :
Selon l'article 4.4 'Stock' de l'offre de reprise partielle du fonds de commerce de l'EURL Pharmacie Tredez par voie de cession du 16 juillet 2013, 'Le stock de médicaments (évalué à 171.589 € HT à l'ouverture de la procédure) présent à la date d'entrée en jouissance sera repris selon les modalités suivantes :
- Quantités en stock : elles seront déterminées par le cabinet Nord'Inventaires ([…] dont les frais seront pris en charge par l'Offreur, à réaliser au jour d'entrée en jouissance, étant précisé que la valeur du stock ne devra pas excéder à la hausse ou à la baisse une fourchette comprise entre 150.000 € HT et 200.000 € HT .
- Valorisation : à la valeur de marché, aux normes ANIP (Association Nationale des Inventoristes en Pharmacie) et ODIP (Ordre des Inventoristes Professionnels).
Si à la suite de cet inventaire, il apparaît que la valeur du stock est supérieure à
200.000 € HT, l'EURL PHARMACIE TREDEZ ferait son affaire du stock correspondant à la fraction supérieure à 200.000 € HT ; dans cette hypothèse, l'Offreur déciderait des produits qu'il ne souhaite pas reprendre.
[...]'.
Il ressort ainsi des termes de l'offre, qui s'intègrent dans la décision du 17 juillet 2013 puisque celle-ci s'y réfère, que les quantités en stock devaient être déterminées par le cabinet Nord'Inventaires, sans exclusion ni restriction, au seul vu de son inventaire réalisé lors de l'entrée en jouissance et que la valeur de ces quantités doit être appréciée par référence aux normes ANIP et ODIP et non la consistance du stock ou les postes à retenir ou écarter. Ces dispositions prévoient en outre un plancher, en deçà duquel la valeur du stock ne peut descendre, montant auquel doit être nécessairement repris cet élément du fonds de commerce si la valorisation effectuée par Nord'Inventaires, après inventaire et application des normes de valorisation précitées, donnait un résultat inférieur, ce qui est le cas.
Contrairement à ce que soutiennent Mme X de Y-D et la pharmacie Courtois, il
ne peut être déduit de l'hypothèse prévue pour la fraction de produits supérieure à 200 000 euros HT, une commune intention des parties d'appliquer l'hypothèse inverse en cas de stock inférieur à la somme de 150 000 euros HT. Au contraire, les parties ayant spécifiquement envisagé la situation de la valeur du stock supérieure à 200 000 euros HT, elles auraient clairement mentionné la situation de la valeur du stock inférieure à 150 000 euros HT si elles n'avaient pas entendu fixer ce montant comme valeur plancher.
La valorisation effectuée par Nord'Inventaire le 5 octobre 2013, après inventaire et application des normes de valorisation donnait un résultat de 131 483,55 euros, soit une somme inférieure au plancher.
Il résulte de l'article 10.1 'Régime fiscal' de l'offre de cession, 'Le prix de cession des éléments corporels mobiliers est placé sous le bénéfice de l'exonération de la TVA, conformément aux dispositions de l'article 257 bis du Code général des impôts'.
Selon l'article 257 bis du code général des impôts, ' Les livraisons de biens, les prestations de services et les opérations mentionnées aux 6° et 7° de l'article 257, réalisées entre redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sont dispensées de celle-ci lors de la transmission à titre onéreux ou à titre gratuit, ou sous forme d'apport à une société, d'une universalité totale ou partielle de biens.
Ces opérations ne sont pas prises en compte pour l'application du 2 du 7° de l'article 257.
Le bénéficiaire est réputé continuer la personne du cédant, notamment à raison des régularisations de la taxe déduite par ce dernier, ainsi que, s'il y a lieu, pour l'application des dispositions du e du 1 de l'article 266, de l'article 268 ou de l'article 297 A'.
Ainsi, en l'espèce, s'agissant de la cession d'un fonds de commerce et de la transmission à titre onéreux d'une universalité totale de biens, la somme plancher de 150 000 euros HT était due au titre du stock par le repreneur et non celle de 180 000 euros TTC ainsi que soutenu par Maître A.
Par ailleurs, il n'est pas contesté que les appelantes ont déjà réglé la somme de 109 215,95 euros au titre du stock. Contrairement à ce que soutiennent Mme X de Y-D et la pharmacie Courtois, il n'y a pas lieu de s'interroger sur le caractère HT ou non de la somme de 109 215,95 euros dès lors qu'il s'agit du montant effectivement réglé.
Enfin, selon l'article L. 442-2 alinéas 1 et 2 du code de commerce, dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019, 'Le fait, pour tout commerçant, de revendre ou d'annoncer la revente d'un produit en l'état à un prix inférieur à son prix d'achat effectif est puni de 75 000 euros d'amende. Cette amende peut être portée à la moitié des dépenses de publicité dans le cas où une annonce publicitaire, quel qu'en soit le support, fait état d'un prix inférieur au prix d'achat effectif. La cessation de l'annonce publicitaire peut être ordonnée dans les conditions prévues à l'article L. 121-3 du code de la consommation.
Le prix d'achat effectif est le prix unitaire net figurant sur la facture d'achat, minoré du montant de l'ensemble des autres avantages financiers consentis par le vendeur exprimé en pourcentage du prix unitaire net du produit et majoré des taxes sur le chiffre d'affaires, des taxes spécifiques afférentes à cette revente et du prix du transport'.
En l'espèce, s'agissant de la cession d'un fonds de commerce comprenant le stock et en l'absence de prix d'achat effectif de chaque bien constituant le stock, l'article précité ne peut trouver application, étant précisé que selon l'article l'article L.442-4 du code de commerce, dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019, 'I.- Les dispositions de l'article L. 442-2 ne sont pas applicables :
[']
5° Aux produits alimentaires commercialisés dans un magasin d'une surface de vente de moins de 300 mètres carrés et aux produits non alimentaires commercialisés dans un magasin d'une surface de vente de moins de 1 000 mètres carrés, dont le prix de revente est aligné sur le prix légalement pratiqué pour les mêmes produits par un autre commerçant dans la même zone d'activité ;
[...]'.
En considération de l'ensemble de ces éléments, les appelantes restent redevables de la somme de 40 784,05 euros (150 000 - 109 215,95). Dès lors, le jugement déféré sera infirmé de ce chef et Mme X de Y-D et la pharmacie Courtois seront condamnées à régler cette somme.
Il convient de faire application de l'article 1231-6 du code civil et d'assortir cette condamnation des intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2017, date de l'assignation en première instance.
Sur la demande de reconstitution du stock de médicaments :
En l'espèce, l'article 4.4 'Stock' de l'offre de reprise partielle du fonds de commerce de l'EURL Pharmacie Tredez ne prévoyant pas la reconstitution du stock de marchandises résultant de la différence entre la valeur plancher de 150 000 euros HT et celle constatée par l'inventaire, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande des appelantes.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est, sauf décision contraire motivée par l'équité ou la situation économique de la partie succombante, condamnée aux dépens, et à payer à l'autre partie la somme que le tribunal détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par conséquent, il y a lieu de confirmer la décision déférée du chef des frais irrépétibles.
Mme X de Y-D et la pharmacie Courtois seront condamnées solidairement aux dépens de l'instance d'appel.
Mme X de Y-D et la pharmacie Courtois seront en outre condamnées solidairement à payer à Maître B, ès-qualités, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a :
- condamné solidairement Mme X de Y-D et la SELARL Pharmacie de Y-D à payer à Maître A ès-qualités de liquidateur judiciaire de l'EURL Pharmacie Tredez la somme de 54 856,80 euros, outre les intérêts légaux,
Statuant à nouveau de ce seul chef,
Condamne solidairement Mme X de Y-D et la SELARL Pharmacie de Y-D à payer à Maître A ès-qualités de liquidateur judiciaire de l'EURL Pharmacie Tredez la somme de 40 784,05 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 12 juin
2017 ;
Y ajoutant,
Condamne solidairement Mme X de Y-D et la pharmacie Courtois à payer à Maître A, ès qualités de liquidateur de la pharmacie Tredez la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne solidairement Mme X de Y-D et la pharmacie Courtois aux dépens de l'instance d'appel.
Le greffier La présidente
E F G H
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