Confirmation 22 juin 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 22 juin 2018, n° 16/00196 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 16/00196 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 17 décembre 2015, N° F14/02089 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | C. PARANT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
22/06/2018
ARRÊT N°18/609
N° RG : N° RG 16/00196
CAPA/BC
Décision déférée du 17 Décembre 2015 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE (F14/02089)
[…]
B-C X
C/
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 2 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE DIX HUIT
***
APPELANT
Monsieur B-C X
[…]
[…]
représenté par Me Muriel BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
[…]
[…]
représentée par Me Philippe ISOUX de la SELARL CABINET PH. ISOUX, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Laurent ASTE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Mai 2018, en audience publique, devant E F, présidente, chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
E F, présidente
Christine KHAZNADAR, conseillère
Sonia DEL ARCO SALCEDO, conseillère
Greffière, lors des débats : Z A
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par E F, présidente, et par Z A, greffière de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. B-C X a été engagé le 1er janvier 2003 par la société Boeche Peinture en qualité de conducteur de travaux, avec reprise d’ancienneté au 1er octobre1990.
Par lettre du 19 juin 2014, M. X a été convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement pour motif économique. Au cours de cet entretien réalisé le 2 juillet 2014, M. X s’est vu proposer un contrat de sécurisation professionnelle accompagné de solutions de reclassement externe.
Le 8 juillet 2014, M. X a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle.
Par lettre du 22 juillet 2014, la société Boeche Peinture a notifié à M. X la rupture de son contrat de travail pour motif économique, l’informant de la suppression de son poste.
M. X a saisi la juridiction prud’homale le 11 septembre 2014 en contestation de son licenciement pour motif économique.
Par jugement du 17 décembre 2015, le conseil de prud’hommes de Toulouse a dit que le licenciement de M. X était intervenu pour cause réelle et sérieuse et a débouté celui-ci de l’intégralité de ses demandes. Il a, par ailleurs, débouté la société Boeche Peinture de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné M. X aux dépens.
M. X a interjeté appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions visées au greffe le 5 avril 2018 reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément fait référence , M. X demande à la cour de réformer le jugement entrepris, par conséquent, de :
— dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Boeche Peinture au paiement des sommes suivantes :
* 90 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
* 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Boeche aux dépens.
Par conclusions visées au greffe le 26 juillet 2017 reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément fait référence, la société Boeche Peinture demande à la cour de confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, de débouter M. X de l’intégralité de ses demandes et de condamner celui-ci à lui verser une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS
Sur le licenciement
Aux termes de l’article L. 1233-2 du code du travail, tout licenciement pour motif économique doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
L’article L.1233-3 du même code dispose que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives, notamment, à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Si l’entreprise appartient à un groupe, l’existence de la cause économique doit s’apprécier au niveau du secteur d’activité du groupe auquel l’employeur appartient.
Enfin, l’article L.1233-4-1 du code du travail prévoit que le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient.
Les offres de reclassement proposées au salarié doivent être écrites et précises.
La charge de la preuve de l’impossibilité de proposer un reclassement au salarié pèse sur l’employeur qui doit justifier de recherches actives, sérieuses, loyales effectuées en vue de reclasser le salarié.
En l’espèce, il est rappelé qu’au moment de son licenciement, M. X occupait l’emploi de conducteur de travaux au sein de la société Boesche Peinture, société membre du groupe Giespert.
La lettre de licenciement du 22 juillet 2014 expose que le licenciement de M. X est motivé par la baisse très importante du volume d’activité et des marges de la société Boesche Peinture, baisse concernant les activités de bâtiment dans le domaine des marchés publics ainsi que celui des commandes privées (baisse de la commande publique et retard voire suppression des projets de
marchés privés) ; elle fait référence à un résultat d’exploitation fortement déficitaire au 30 septembre 2013 après une tendance négative en 2012 et à une accélération de la dégradation des performances ; elle ajoute que l’entreprise ne dispose d’aucune visibilité pour les mois à venir et que les difficultés concernent le secteur d’activité du groupe (activité BTP).
Elle indique que la suppression du poste de travail de M. X est nécessaire pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise, voire la pérennité de la société.
Elle se termine par la référence aux 7 postes de reclassement proposés à M. X et refusés par lui et à l’adhésion de ce dernier au contrat de sécurisation professionnelle.
En premier lieu, la cour constate que M. X qui prétend que son licenciement aurait été la conséquence, d’une part, de la dégradation de ses conditions de travail et, d’autre part, de la suite donnée par l’employeur à son refus d’une proposition de rupture conventionnelle, ne produit aucune autre pièce aux débats sur sa situation professionnelle que le certificat médical de son médecin traitant du 5 novembre 2013 qui évoque, à cette date, un épuisement professionnel et la nécessité d’un suivi spécialisé ; l’attestation de Mme Y qui accable le directeur de la société Boesche Peinture de reproches ne fait pas plus mention de la situation personnelle de M. X que le tract du syndicat CGT non daté qui dénonce les conditions de travail au sein de la société intimée.
Ces pièces sont insuffisantes pour faire le lien entre l’état de santé de M. X en novembre 2013 qui a justifié d’un accident du travail pour maladie jusqu’en février 2014 et un licenciement prononcé en juillet 2014 alors que, courant avril 2014, M. X a postulé sur le poste de directeur de l’entreprise.
La cour ajoute que si, dans le corps de ses conclusions, M. X fait allusion au harcèlement dont il aurait été la victime, l’appelant ne forme aucune demande à ce titre et ne demande pas à la cour de dire et juger qu’il a effectivement été victime de harcèlement moral.
Aucune pièce ne vient confirmer la seconde prétention de M. X selon laquelle le licenciement aurait été la suite d’une procédure de rupture conventionnelle proposée par le directeur général de la société Boesche Peinture à laquelle il n’aurait pas donné suite.
Pour justifier du caractère réel et sérieux du motif économique du licenciement invoqué dans la lettre de rupture de M. X qui fixe les limites du litige, la société Boesche Peinture verse aux débats les comptes de résultat de la société Boesche Peinture clos en septembre 2012 et en septembre 2013 qui font la preuve d’une baisse régulière et importante du résultat de la société puisqu’en septembre 2011, le résultat de la société Boesche Peinture était bénéficiaire de 66 045 € , qu’il a baissé courant 2012, pour atteindre la somme de 3 931 € avant de s’effondrer en septembre 2013, la perte comptable s’élevant à 95 309 €. En septembre 2014, la perte restait substantielle puisqu’elle se montait à la somme de 68 986 €.
Le compte de résultat de la société Boesche Peinture fait encore apparaître entre septembre 2013 et septembre 2014 une baisse de chiffre d’affaires de 24, 63 %, passant de 2 379 804 € à 1 703 592 €.
La société Boesche Peinture verse également aux débats les documents comptables de la société mère du groupe la société Giespert qui accusait une perte comptable de 831 130, 27 € au 30 septembre 2013 et de 1 294 232 € en septembre 2014.
En tout état de cause, M. X ne conteste pas le fait allégué par la société Boesche Peinture qu’elle est la seule entreprise de peinture du groupe de sorte que les difficultés économiques doivent être examinées au niveau de la seule société Boesche Peinture.
M. X se contente d’arguer et de démontrer que certains marchés étaient en cours ou en cours
de signature à l’époque du licenciement, ce qui est partiellement contesté par la société Boesche Peinture qui fait valoir, à juste titre, que certains de ces marchés n’étaient pas signés au jour du licenciement, mais ce fait ne contredit pas la réalité des difficultés économiques rencontrées par la société Boesche Peinture qui ont entraîné la suppression du seul poste de conducteur de travaux de l’entreprise.
La cour estime que la société Boesche Peinture justifie ainsi du caractère réel et sérieux de ses difficultés économiques qui l’autorisaient à supprimer le poste de conducteur de travaux de M. X pour sauvegarder sa compétitivité.
La société Boesche Peinture démontre encore qu’elle a proposé à M. X 7 offres de reclassement sur 7 postes clairement identifiés au sein des sociétés du groupe, et notamment un poste de chef de chantier dans la région d’Albi que M. X a refusés ; l’appelant est mal fondé à prétendre qu’auraient dû lui être offerts deux autres postes de peintre en bâtiment offerts à l’embauche en septembre 2014, soit postérieurement au licenciement du 22 juillet 2014, alors qu’il est rappelé que le reclassement ne peut intervenir que sur des postes disponibles au jour de licenciement, étant rappelé que M. X n’a pas fait valoir sa priorité de réembauche sur ces postes. Quant au fait que nombre de postes proposés étaient de catégorie inférieure à la sienne, il est sans effet sur l’exécution par l’employeur de son obligation de reclassement, ce dernier devant proposer au salarié les postes disponibles, même de catégorie inférieure.
Il en résulte que le licenciement de M. X procède bien d’une cause réelle et sérieuse de sorte que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
La cour a déjà indiqué que M. X ne faisait pas la preuve que son licenciement était en réalité la suite de la dégradation de ses conditions de travail, ce moyen étant soulevé en début de conclusions puis au soutien de sa demande de déclaration de licenciement abusif.
Elle rejettera la demande de dommages et intérêts formée au titre du caractère abusif de la rupture, renvoyant aux explications précédentes sur l’absence de production de pièce probante sur ce point.
Le jugement déféré qui a débouté M. X de cette demande sera également confirmé de ce chef
Sur le surplus des demandes
M. X qui succombe sera condamné aux dépens d’appel, le jugement entrepris étant confirmé sur les dépens, sans qu’il y ait lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance ou en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Rejette les demandes d’application d’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne M. B-C X aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par E F, présidente, et par Z A, greffière
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Z A E F
.
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