Confirmation 22 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 22 avr. 2021, n° 19/04938 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/04938 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET
N°
Y
C/
CAISSE DE PREVOYANCE DES AGENTS DE LA SECURITE SOC IALE ET ASSIMILES
SP/SGS
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT DEUX AVRIL
DEUX MILLE VINGT ET UN
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 19/04938 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HMEO
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL D’INSTANCE DE SOISSONS DU DIX MAI DEUX MILLE DIX NEUF
PARTIES EN CAUSE :
Madame C Y
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe VIGNON de la SCP PHILIPPE VIGNON-MARC STALIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/008473 du 22/08/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AMIENS)
APPELANTE
ET
CAISSE DE PREVOYANCE DES AGENTS DE LA SECURITE SOC IALE ET ASSIMILES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me MOREAU substituant Me Marie christine HACHE de la SCP HACHE-MOREAU, avocat au barreau D’AMIENS
INTIMEE
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 11 février 2021 devant la cour composée de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Président de chambre, M. Pascal MAIMONE et Mme Françoise LAPRAYE, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffier.
Sur le rapport de Mme E F et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 avril 2021, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 22 avril 2021, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Président de chambre, et Madame Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
M. G X, ancien salarié de la Caisse d’allocations familiales (CAF) bénéficiait à ce titre d’une assurance auprès de la Caisse de prévoyance de la sécurité sociale et assimilés (la CAPSSA) garantissant notamment en cas de décès :
— un capital décès aux personnes désignées par l’assuré ou à défaut, application de la clause de
dévolution prévue au règlement de prévoyance
— une rente viagère au conjoint, concubin ou partenaire de PACS d’un montant égal à 10 % du
salaire annuel brut d’activité afférent aux douze mois précédant le mois du décès.
M. X est décédé le […].
Arguant d’un concubinage pendant la période allant du 15 février 1995 jusqu’au jour du décès, avec M. X, par un acte du 19 octobre 2018, Mme C Y a assigné la CAPSSA devant le tribunal d’instance de Soissons, aux fins de condamnation à lui verser la somme de 7.008,86 euros, au titre de la rentre viagère pour la période de février 2017 à septembre 2018.
A l’audience, Mme Y a actualisé sa demande à hauteur de 8.410,58 euros, au titre de la rente viagère pour la période de février 2017 à janvier 2019 et sollicité une indemnité de procédure de 1.000 euros.
La CAPSSA a conclu au débouté des prétentions de Mme Y et sollicité la condamnation de
cette dernière à lui verser la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
C’est dans ces conditions que, par jugement rendu le 10 mai 2019, le tribunal d’instance de Soissons a :
— débouté Mme Y de la demande en paiement qu’e1le a formée contre la CAPSSA
— condamné Mme Y aux entiers dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle et à verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à la CAPSSA, une indemnité de 700 euros.
Par déclaration au greffe en date du 19 juin 2019, Mme Y a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 mars 2020, Mme Y demande à la cour, au visa des articles 1103, 1188 et 1194 du code civil et L211-1 du code de la consommation, de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris
— déclarer la CAPSSA irrecevable et à tout le moins mal fondée en tous ses moyens, fins et prétentions, en conséquence, l’en débouter
— dire que la CAPSSA est tenue de verser à Mme Y une rente viagère annuelle à la suite du décès de M. X, son conjoint
— condamner la CAPSSA à verser à Mme Y la somme de 8.410,58 euros au titre de la rente viagère pour la période de février 2017 à janvier 2019
— condamner la CAPSSA à verser à Mme Y la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la CAPSSA aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 mai 2020, la CAPSSA demande à la cour, au visa du livre IX du code de la sécurité sociale, du protocole d’accord en date du 7 janvier 1998 et des articles 1189 et 515-8 du code civil, de :
— déclarer la CAPSSA recevable et bien fondée
— en conséquence, confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris
Y faisant droit
— débouter Mme Y de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
— condamner Mme Y à payer à la CAPSSA la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Mme Y aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Haché-Moreau, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.
Par arrêt en date du 3 décembre 2020, la cour a ordonné a réouverture des débats afin de permettre aux parties de produire l’intégralité de l’accord du 7 janvier 1998 relatif au régime de prévoyance du personnel des organismes du régime général de Sécurité sociale et de leurs établissements.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 janvier 2021 et l’affaire a reçu fixation pour être plaidée à l’audience collégiale du 11 février 2021.Le prononcé de l’arrêt, par mise à disposition du greffe, a été fixé au 22 avril 2021.
SUR CE, LA COUR
A titre liminaire
D’une part, il y a lieu de préciser qu’il sera fait application des dispositions du code civil dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve de l’obligation dans la mesure où le contrat de prévoyance a été conclu avant l’entrée en vigueur de la réforme.
D’autre part, il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif. Ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte’ ou encore 'considérer que’ voire 'dire et juger que’ et la cour n’a dès lors pas à y répondre.
Au fond
A l’appui de son recours, Mme Y soutient que la formulation de l’article 2 du contrat de prévoyance est ambigüe: ni les conditions générales, ni le contrat, ni l’accord ne prévoient l’impossibilité d’attribuer cette rente à plusieurs personnes qui rempliraient les conditions d’attribution, aucun ordre dans l’attribution de la rente n’est mentionné lorsque plusieurs personnes sont susceptibles de revendiquer l’attribution de la rente et, en français, la conjonction «ou» peut être lue comme inclusive, c’est-à-dire comme équivalente à la conjonction « et ».
Elle fait valoir que lorsqu’une clause d’une convention est susceptible de plusieurs interprétations, les dispositions de l’article L211-1 du code de la consommation (anciennement L133-2 dudit code) et la jurisprudence imposent de retenir l’interprétation la plus favorable au consommateur et qu’il y a lieu de considérer qu’en présence d’une clause ambiguë, le contrat s’interprète comme offrant la plus grande garantie et donc comme garantissant la concubine et la conjointe de façon cumulative. Elle estime que même si on admettait que la clause ne prévoit qu’une rente, force est de constater que la clause ne prévoit pas comment arbitrer entre plusieurs bénéficiaires potentiels de cette rente comme c’est le cas en l’espèce. Elle considère que l’ordre d’attribution retenu par la CAPSSA n’a aucun fondement légal ou contractuel et l’énumération des situations telle qu’elle figure dans l’arrêté n’offre pas plus d’élément puisque le PACS vient après le concubinage.
Elle fait encore valoir que M. X avait fait reconnaître sa situation de concubinage auprès de la CAPSSA puisque dans l’acte modifiant les bénéficiaires du capital décès, elle était mentionnée en tant que concubine et que cet acte s’interprète nécessairement comme une manifestation de volonté de M. X de préserver sa concubine au détriment de son épouse.
Elle soutient que même si l’on considère qu’une seule personne peut bénéficier de la garantie, ce qui ne figure nullement au contrat, il découle de la nature même de la rente qu’il convient de protéger le conjoint ou concubin qui subit la perte de revenus que la rente doit compenser en tout ou partie : en l’espèce, cette protection doit bénéficier à Mme Y qui a subi le décès de son concubin dans des circonstances douloureuses et se trouve, en outre, très impactée par ses conséquences financières et en déduit qu’il résulte donc, tant de la volonté exprimée par M. X que de l’objectif dans lequel la
garantie a été souscrite, que celle-ci doit lui bénéficier.
Enfin, elle argue que le postulat selon lequel il faut privilégier une situation légalement établie plutôt que la réalité de la situation maritale ne résulte pas des stipulations contractuelles et est contraire à l’évolution législative et sociétale qui tend à considérer sur un pied d’égalité les situations des couples mariés, pacsés ou vivant en concubinage.
Selon la CAPSSA, les clauses du contrat de prévoyance et plus particulièrement, celles relatives à la garantie décès, sont claires et sans ambiguïté et qu’il est constant que la conjonction de coordination «ou» qui relie les groupes de mots, indique une option alternative et non cumulative, ajoutant que le conjoint survivant est Mme X et la concubine est Mme Y, personnes bien distinctes, même juridiquement.
Rappelant que le contrat de prévoyance est un contrat d’adhésion dont les différentes clauses ne peuvent être discutées, le contractant n’ayant que la liberté d’accepter ou refuser le contenu global de la proposition de convention, elle soutient qu’il résulte sans aucune ambiguïté des dispositions des articles 2-1 et 2-3 du contrat de prévoyance qu’une seule rente viagère doit être versée par la CAPSSA et que cette rente doit être versée «au conjoint survivant ou au concubin survivant ou au partenaire survivant lié par un PACS (')», et ce, contrairement aux dispositions relatives à la rente éducation. Elle ajoute que si néanmoins il était nécessaire d’interpréter la clause litigieuse, son interprétation : l’interprétation de l’article 2-3 respecte la cohérence du contrat tout entier, et notamment la cohérence avec les dispositions de l’article 2-2 relative au capital décès.
Elle fait observer que le bulletin de désignation ne fait que mentionner Mme Y H, sans autre précision et estime que cet acte ne saurait s’analyser autrement que comme une manifestation de volonté de M. X de préserver ses deux enfants Z et A qui sont, par ailleurs, protégées légalement en tant qu’héritières réservataires et non comme une manifestation de volonté de M. X de préserver Mme Y.
Elle soutient que, dans tous les cas, en l’absence de bénéficiaire désigné, l’ordre de priorité, privilégiant le conjoint sur toute autre personne, est systématique que ce soit dans les contrats de prévoyance ou d’assurance vie, mais également selon le régime général de la sécurité sociale.
En l’espèce, elle rappelle que M. X était encore marié au moment de son décès ce qui l’a conduite à verser la rente de conjoint survivant à l’épouse de ce dernier et ce, conformément aux clauses du contrat de prévoyance et également, conformément à la jurisprudence. Elle soutient que si aucune décision judiciaire de divorce ou de séparation de corps n’a été rendue, la rente de conjoint est versée au conjoint survivant nonobstant l’absence de vie commune au moment du décès et quand bien même, un concubinage existe.
Elle estime que la preuve du concubinage de Mme Y n’est pas rapportée : si les éléments versés aux débats par Mme Y justifie l’existence d’un concubinage, aucun justificatif ne permet de démontrer son existence au moment du décès.
Enfin, elle considère que les concubins ne bénéficiant d’aucun statut matrimonial , les concubins sont insusceptibles de pouvoir se prévaloir des dispositions régissant les rapports pécuniaires entre époux et notamment la contribution aux charges du ménage est considère qu’il apparait moralement indécent que Mme Y puisse bénéficier d’une rente concubin, en se prétendant concubine d’un homme qui se trouve dans les liens du mariage.
Sur quoi,
D’une part, il ressort des dispositions de l’article 1134 (ancien) du code civil que :
'Les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que leur consentement mutuel ou pour des causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.'
D’autre part, il résulte des articles 1156 et suivants (anciens) du même code, notamment, que si l’on doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes, il n’est cependant pas permis aux juges, lorsque les termes d’une convention sont clairs et précis, de dénaturer les obligations qui en résultent et de modifier les stipulations qu’elle renferme. Dans le doute, la convention s’interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l’obligation.
Enfin, aux termes de l’article L133-2 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige :
« Les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible.
Elles s’interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel. Le présent alinéa n’est toutefois pas applicable aux procédures engagées sur le fondement de l’article L421-6. ».
En l’espèce, aux termes de l’ « ARTICLE 2 ' GARANTIES DECES » de l’accord du 7 janvier 1998 relatif au régime de prévoyance du personnel des organismes du régime général de sécurité sociale et leur établissement, modifié par l’avenant aux accords du 7 janvier 1998 relatifs à la prévoyance portant aménagement et précisions rédactionnelles :
« 2-1- Principes
Le membre participant affilié pendant une durée minimale de six mois consécutifs ou non ayant donné lieu à cotisations, qui décède en activité ou dans une période reconnue équivalente par la loi ou la Convention collective nationale de travail ou le règlement général, ou en situation d’invalidité, ouvre droit à un capital décès et, à une participation aux frais d’obsèques, ainsi que le, le cas échéant, à une rente de conjoint ou de concubin ou de partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PACS) et à une ou des rentes d’éducation.
2-2- Capital décès
La garantie a pour objet, en cas de décès du membre participant, d’assurer le versement d’un capital au bénéficiaire désigné par le membre participant.
Le montant du capital décès est égal au montant du salaire annuel brut d’activité afférent aux douze mois précédant le mois du décès du membre participant (salaire maintenu en cas de maladie ayant donné lieu au versement d’indemnités journalières) ou, à défaut, de douze mois de salaire brut d’activité, ce salaire brut d’activité étant complété, pour la période manquante, par l’assiette ayant servi de base de calcul des cotisations.
Lorsque le membre participant décédé bénéficiait d’une pension complémentaire d’invalidité (…)
Le capital est versé au bénéficiaire désigné par le membre participant ou à défaut et par ordre à :
. son conjoint survivant ou à son partenaire survivant lié par un pacte civile de solidarité (PACS) ou, à son concubin survivant,
. ses descendants
. ses ascendants
. ses collatéraux jusqu’à au 3e degré.
Valablement, le membre participant peut désigner plusieurs personnes de son choix en précisant la répartition entre chacune d’elles ou prévoir un ordre d’attribution.
(')
2-3- Rente de conjoint ou de partenaire lié par un PACS»
La garantie a pour objet, en cas de décès du membre participant, d’assurer au conjoint survivant ou au concubin survivant ou au partenaire survivant lié par un PACS le service d’une rente viagère.
(') »
M. G X est décédé le […] à […].
Le jour même, Mme Y a rempli une « DEMANDE DE CAPITAL DECES » auprès de la CAPSSA et a perçu à ce titre la somme de 10.849,12 euros (courrier de la CAPSSA du 25 janvier 2017)
Le 6 janvier 2017, Mme Y a fait une « DEMANDE DE RENTE » auprès de la CAPSSA, demande qui a été rejetée par courrier du 18 août 2017, au motif que :
« Par conjoint survivant, il faut entendre le conjoint marié, non séparé judiciairement à la date du décès du membre participant.
D’après les renseignements en notre possession, fournis par vos soins, Monsieur X G n’était pas séparé judiciairement de Madame X K au moment de son décès.
De ce fait, aucun droit à rente de concubin ne peut vous être reconnu. »
Mme K B veuve X a fait de même le 17 janvier 2017 et perçoit à ce titre une rente annuelle de 5.424,57 euros, soit 452,05 euros par mois, avec effet à compter du 1er février 2017.
Mme Y verse aux débats un document intitulé « BULLETIN DE DESIGNATION DES BENEFICIAIRE DU CAPITAL DECES »
Ce document établi au nom du « participant », à savoir M. X, par lequel ce dernier a désigné les bénéficiaires du capital décès, soit :
— 40 % à Mme Z L X née le […]
— 40 % à Mme A X née le […]
— 20 % à Mme C Y née le […].
Il est signé par M. X le 11 août 2016 et porte également la signature de Mme Y au lieu et place de M. X et la date du […], soit le jour de la mort de ce dernier.
En l’espèce, il n’est pas contesté que lorsque feu G X a souscrit un contrat de prévoyance auprès de la CAPSSA, il n’était pas divorcé ni séparé judiciairement de son épouse, Mme K B, que la qualité de concubine de Mme Y n’est pas sérieusement contestable et que le litige porte, non pas sur le capital décès dont Mme Y a bénéficié à l’instar de Mme X (article 2-2), mais uniquement sur le service d’une rente viagère (article 2-3).
Il résulte de ce qui précède que c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a considéré que l’article 2-3 du contrat devait être interprété dans le sens où le service d’une rente viagère était assuré prioritairement au conjoint survivant, ou, à défaut, au concubin survivant, qui n’était désigné qu’en second lieu, rappelant qu’en l’espèce, le […], M. X n’était pas séparé judiciairement de son épouse, Mme K B, de sorte que le lien matrimonial n’avait pas été juridiquement rompu entre les époux et en a déduit que le 23 août 2017, la CAPSSA était bien fondée à décider d’attribuer le bénéfice de cette rentre viagère à Mme B, et non à la concubine survivante de feu G X.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a débouté Mme Y de la demande en paiement qu’elle a formée contre la CAPSSA.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera alloué à la CAPSSA qui a dû engager des frais pour assurer la défense de ses intérêts en justice, la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme Y qui succombe à l’instance, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 mai 2019 par le tribunal d’instance de Soissons ;
Y ajoutant
CONDAMNE Mme C Y à payer à la Caisse de prévoyance de la sécurité sociale et assimilés la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
LA CONDAMNE aux dépens d’appel recouvrés au profit de la SCP Hache-Moreau, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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