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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 7 avr. 2022, n° 21/02275 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/02275 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 9 juillet 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50D
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 7 AVRIL 2022
N° RG 21/02275 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UNUZ
AFFAIRE :
Société INMED
C/
S.A.S. ETABLISSEMENTS JR MARUANI
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Décembre 2016 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE
N° Chambre : 4
N° RG : 2016F00020
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Xavier DECLOUX,
Me Martine DUPUIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE devant la cour d’appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation du 9 juillet 2019 cassant et annulant l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 21 novembre 2017
Société INMED
Société de droit russe
[…]
[…]
RUSSIE
Autre qualité : Défendeur dans 21/[…]
Représentant : Me Xavier DECLOUX, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 315
Représentant : Me Mazvydas MICHALAUSKAS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1285,
****************
DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
S.A.S. ETABLISSEMENTS JR MARUANI
N° SIRET : 320 328 362
[…]
[…]
Autre qualité : Demandeur dans 21/[…]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 2166223,
Représentant : Me Jérémy MARUANI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1155
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 Janvier 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François THOMAS, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Madame Delphine BONNET, Conseiller, Monsieur Patrice DUSAUSOY, magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 3 décembre 2013, la société Etablissement JR Maruani (ci-après la société Maruani) a vendu à la société Inmed un automate d’emballage de pansements destiné à couper, façonner et conditionner des pansements hémostatiques initialement confectionnés en rouleaux. La livraison était prévue au plus tard le 31 juillet 2014, pour une mise en service pour la fin de l’année 2014.
A la suite d’essais réalisés en mars 2015, la société Inmed, alléguant une non-conformité de la machine à la commande, a refusé d’en prendre livraison, et a mis en demeure la société Maruani de lui restituer les sommes déjà payées.
Par acte du 30 décembre 2015, la société Inmed a fait assigner la société Maruani devant le tribunal de commerce de Pontoise en résolution de la vente et restitution des sommes versées à ce titre à hauteur de
343.192 €.
Par jugement du 7 décembre 2016, le tribunal de commerce de Pontoise a:
- condamné la société Maruani à payer à la société Inmed la somme de 141.219,50 € avec intérêts au taux légal ;
- déclaré les sociétés Inmed et Maruani mal fondées en leurs demandes en paiement sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile, les en a déboutées ;
- Dit que les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties ;
- dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par arrêt du 21 novembre 2017, la cour d’appel de Versailles a :
- infirmé en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Et statuant à nouveau,
- prononcé la résolution du contrat de vente conclu le 3 décembre 2013 aux torts de la société Maruani ;
- condamné la société Maruani à restituer à la société lnmed la somme de 343.192 € outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 30 décembre 2015 ;
- condamné la société Maruani à payer à la société lnmed les sommes de 5.045,50 € (frais de séjour et de voyage) et 15.706 € (frais de fourniture) à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal ;
- dit que les intérêts dus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts ;
- rejeté toutes autres demandes ;
- condamné la société Maruani à payer à la société lnmed la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article
700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Maruani aux dépens de première instance et d’appel.
Par arrêt du 9 juillet 2019, la Cour de cassation a cassé, en toutes ses dispositions, l’arrêt du 21 novembre
2017 prononcé par la cour d’appel de Versailles, devant laquelle elle a renvoyé la cause et les parties. La Cour de cassation a reproché à la cour d’appel de n’avoir pas recherché si les résultats non satisfaisants des derniers essais réalisés en mars 2015 n’étaient pas dus au moins partiellement à la mauvaise qualité des bobines fournies par la société Inmed.
Vu la déclaration de saisine du 7 avril 2021 par la société Inmed.
Vu la déclaration de saisine du 1er juin 2021 par la société Maruani.
Par ordonnance du 28 octobre 2021, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Versailles a joint les deux procédures.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 29 octobre 2021, la société Inmed a demandé à la cour de :
Sur l’appel principal,
- Rejeter toutes les demandes de la société Maruani ;
- Condamner la société Maruani pour abus de droit d’agir (demande de dommages et intérêts de 53.878,31 € au titre de sa procédure collective et d’atteinte à son image/réputation) et lui ordonner à payer à la société
Inmed la somme de 15.000 € en guise de réparation ;
Sur l’appel incident,
- Dire la société Inmed recevable et bien fondée ;
En conséquence,
- Infirmer le jugement dont appel et, statuant à nouveau ;
- Constater la résolution de la vente ;
- Condamner la société Maruani à rembourser à la société Inmed la somme de 343.192 € ;
- Condamner la société Maruani à payer à la société Inmed la somme de 5.045,5 € au titre des frais de voyage et de séjour inutilement exposés ;
- Condamner la société Maruani à payer à la société Inmed la somme de 100.932 € au titre d’achat des fournitures et des services inutilement exposés;
- Condamner la société Maruani à payer à la société Inmed la somme de 99.750 € au titre de la perte de chance de réaliser un bénéfice ;
- Assortir ces condamnations des intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2015 ;
- Ordonner l’anatocisme ;
- Condamner la société Maruani aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
- Condamner la société Maruani à payer la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 23 novembre 2021, la société Maruani a demandé à la cour de :
- Déclarer la société Maruani recevable et bien fondée en ses demandes ;
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a partagé les torts entre les deux sociétés et ce faisant a condamné la société Maruani à payer à Inmed la somme de 141.219,50 € avec intérêt au taux légal, et débouté la société
Maruani de ses demandes ;
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré la société Maruani mal fondée en ses demandes en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’en a déboutée ;
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que les dépens de la présente instance, liquidés à la somme de
81,12 €, seront supportés par moitié par chacune des parties ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
- Condamner la société Inmed à payer à la société Maruani la somme restante due au titre de ses obligations contractuelles à hauteur de 85.798 € ;
- Faire injonction à la société Inmed de prendre livraison de la machine dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 1.000 € par mois de retard, et sous réserve d’avoir payé les condamnations à sa charge ;
- Dire qu’à défaut pour la société Inmed de prendre la livraison de la machine dans un délai de trois mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, elle sera réputée y avoir renoncée ;
- Condamner la société Inmed à payer à la société Maruani la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour les frais de stockage exposés jusqu’en décembre 2015 et, à hauteur de 500 € par mois, du 1er janvier 2016 à la date de l’arrêt à intervenir, à titre de dommages et intérêts ;
- Condamner la société Inmed à payer à la société Maruani la somme de 23.878,31 € à titre de dommages et intérêts pour les frais de procédures collectives que la société Maruani a été contrainte d’engager du fait des actions hâtives de la société Inmed ;
- Condamner la société Inmed à payer à la société Maruani la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de réputation et d’image tiré de la publication de la procédure collective, et de son préjudice vis-à-vis des établissements bancaires ;
- Condamner la société Inmed à payer à la société Maruani la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
- Débouter la société Inmed de toutes ses demandes, fins et conclusions.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 décembre 2021.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la demande principale
Après avoir avancé qu’existe une présomption de qualité convenable des bobines, la société Inmed déclare que le procès-verbal du 11 mars 2015 montre des défauts de pliage et d’empaquetage de la machine, non-conformité imputable uniquement à son fabricant. Elle critique le jugement qui a prononcé implicitement la résolution de la vente, avant de qualifier le prix qu’elle avait payé en dommages-intérêts, alors qu’il s’agit de restitution du prix du fait de la résolution. Elle souligne que la société Maruani n’a pas respecté le délai contractuel, n’a demandé qu’en septembre 2014 la fourniture de bobines car elle était en retard et n’arrivait pas
à calibrer sa machine. Selon elle, la société Maruani lui a reproché la qualité des bobines afin de pouvoir justifier de l’inexécution contractuelle, alors qu’elle n’avait précédemment présenté aucune exigence à ce titre.
La société Maruani expose que le jugement avait retenu que la société Inmed était à l’origine du retard de livraison de la machine, du fait de la fourniture de bobines de mauvaise qualité, ce qui aurait dû exonérer la concluante de responsabilité. Elle avance que la livraison de bobines exemptes de défauts conditionnait la réalisation des résultats, que la société Inmed a reconnu leurs défauts mais n’en a pas livré de meilleure qualité. Elle relève que le nouveau contrat prévoit que la machine taille le bord des bobines, en faisant ainsi perdre une partie de celles-ci. Elle sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu les défauts des bobines livrées, et que la commune intention des parties avait été d’admettre pour ces bandes des tolérances raisonnables.
***
La convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises, conclue à Vienne le
11 avril 1980, et sur laquelle les parties se fondent, prévoit notamment :
- en son article 7, que pour son interprétation, il doit être tenu compte de son caractère international, de la nécessité de promouvoir l’uniformité de son application et d’assurer le respect de la bonne foi dans le commerce international ;
- en son article 8, que les indications et les autres comportements d’une partie doivent être interprétés selon
l’intention de celle-ci lorsque l’autre partie connaissait ou ne pouvait ignorer cette intention… ; que pour déterminer l’intention d’une partie ou ce qu’aurait compris une personne raisonnable, il doit être tenu compte des circonstances pertinentes, notamment des négociations qui ont pu avoir lieu entre les parties, des habitudes qui se sont établies entre elles, des usages et de tout comportement ultérieur des parties ;
- en son article 45, que si le vendeur n’a pas exécuté l’une quelconque des obligations résultant pour lui du contrat de vente ou de la présente Convention, l’acheteur est fondé à exercer les droits prévus aux articles 46 à
52, et à demander les dommages-intérêts prévus aux articles 74 à 77 ;
- en son article 49, que l’acheteur peut déclarer le contrat résolu si l’inexécution par le vendeur de l’une quelconque des obligations résultant pour lui du contrat constitue une contravention essentielle au contrat ;
- en son article 80, qu’une partie ne peut se prévaloir d’une inexécution par l’autre partie dans la mesure où cette inexécution est due à un acte ou à une omission de sa part.
En l’espèce, le contrat conclu le 3 décembre 2013 portait sur une ligne de production complète comprenant une station de déroulage, de découpe et de pliage spécialement conçue pour les produits, synchronisée avec une machine d’emballage. La machine, d’un prix de 428.990 €, devait être livrée avant le 31 juillet 2014.
Il prévoyait que la société Inmed devait régler 15% avant le 31 décembre 2013, 35% avant le 31 décembre
2014 et 30% avant le 31 mars 2014, et la société Inmed a respecté cet échéancier.
Le contrat prévoyait aussi que le client était tenu d’envoyer des échantillons de tous les 'matériaux'
d’emballage et produits de la machine, au moins 8 semaines avant la date des essais d’acceptation en usine
(FAT, factory acceptance trials).
Dès le 7 janvier 2014, la société Maruani demandait à la société Inmed de lui indiquer quand elle pensait être en mesure de lui adresser un rouleau de son produit, en lui indiquant qu’elle avait besoin d’un rouleau d’un mètre de largeur et de 400 mm de diamètre. La société Inmed répondait qu’elle espérait pouvoir les envoyer à la fin du mois de janvier.
Une relance était adressée le 27 janvier 2014 par la société Maruani, qui demandait le 29 janvier de l’informer
s’il y avait des problèmes avec le fournisseur de matières premières, et la société Inmed répondait le même jour en indiquant qu’elle avait des problèmes avec le fournisseur et pensait que les bobines seraient reçues par la société Maruani à la mi/fin février.
Le 13 mars 2014 la société Maruani indiquait à la société Inmed qu’elle travaillait sur la bobine de produits et notait les défauts qu’elle espérait voir régler par le fournisseur sur le produit final. Elle détaillait les défauts
(enroulage de la bobine pas précis, bords sources de déchets, consistance irrégulière du produit, gros trous dans le milieu) et demandait que les commentaires du fournisseur sur ces problèmes lui soient transmis.
Le 17 mars 2014, la société Inmed indiquait avoir fait part à son fournisseur des défauts signalés et indiquait que 'les bobines pour les tests d’acceptation seront meilleures’ (traduction).
Le 2 septembre 2014, la société Maruani indiquait à la société Inmed qu’elle n’avait jamais reçu les bobines et soulignait qu’elle devait les avoir au moins 8 semaines avant la FAT, et lui demandait d’accélérer la livraison.
Elle adressait le 17 septembre un message de relance, auquel la société Inmed répondait le lendemain en indiquant que les bobines étaient en phase de production en Tchéquie.
Le 29 septembre 2014, la société Maruani indiquait à la société Inmed avoir reçu le matin même les bobines, mais que leurs bords n’étaient pas réguliers.
Le 29 janvier 2015 la société Maruani faisait état des défauts présentés par les produits reçus, notamment leurs
'joints de soudure’ qui posaient des problèmes de détection par les capteurs, et demandait s’il était possible de produire des bobines sans défaut ; la société Inmed, pour sa part, reconnaissait qu’il était possible que certaines bobines présentent des épaisseurs plus importantes que le standard.
En février 2015, la société Inmed reconnaissait rencontrer des difficultés dans la livraison de produits depuis la Russie, et que son matériel était en rupture de stock en république tchèque.
Le rapport sur le certificat d’acceptation finale du 11 mars 2015 indique que la ligne de production ne pouvait pas être acceptée par la société Inmed, et celle-ci a sollicité le remboursement des sommes par elle versées.
Outre le dépassement établi du délai prévu de livraison, la société Maruani ne conteste pas que la ligne de production ne correspond pas aux stipulations définies entre les parties, au vu de quoi la société Inmed a sollicité, sur le fondement de l’article 49 de la convention de Vienne, la résolution du contrat.
Pour autant, si la société Inmed soutient que le contrat ne prévoyait pas la quantité ou la qualité des matériels fournis, il ressort de ce qui précède qu’elle a fourni les échantillons et bobines avec retard, la société Maruani les lui ayant demandés dès janvier 2014, et qu’elle a reconnu les défauts affectant les produits qu’elle avait livrés. La société Inmed les a encore reconnus en février 2015, alors qu’elle devait selon le contrat fournir au moins 8 semaines avant la date des essais d’acceptation tous les 'matériaux’ d’emballage et produits de la machine, la société Maruani lui ayant demandé le 10 février 2015 de fournir une bobine de qualité constante 'ou d’accepter de faire les tests finaux avec les bobines que nous avons et d’accepter les défauts …' (traduction par la cour).
Il s’en suit qu’il est établi que la société Inmed n’a pas délivré à la société Maruani, dans les conditions contractuellement définies, les matériaux, avant les tests d’acceptation en usine.
Dans son courrier du 2 juin 2015, la société Maruani a indiqué avoir proposé d’organiser une expertise que la société Inmed avait refusée; elle l’a aussi mise en demeure de lui fournir 5 bobines de films de bonne qualité afin de procéder à un calibrage de la machine sur une période de 6 semaines, expliquant que le représentant de la société Inmed était arrivé en mars 2015 deux jours seulement avant les tests et avec une seule bobine, et la société Inmed n’a pas contesté ces dires dans ses conclusions.
Si la ligne de production envisagée contient différentes étapes, il ne peut être contesté que l’échec des premières (déroulage, découpe) a nécessairement des conséquences sur les étapes ultérieures (pliage, empaquetage).
Le contrat ne précise pas la qualité des produits, mais -outre le fait qu’il s’agisse de bobines à usage médical-, il ressort des échanges que la société Inmed était consciente des défauts présentés par les produits qu’elle avait livrés, et savait les difficultés provoquées par l’irrégularité tant dans l’épaisseur des bobines que dans la découpe de leurs bords.
La société Maruani relève du reste que si la société Inmed fait état du bon fonctionnement de la machine qu’elle a acquise postérieurement, son contrat d’achat prévoit la présence de deux couteaux pour la découpe des bords, ce qui révèle que la société Inmed a intégré les difficultés de réglage de la machine de la société
Maruani du fait de l’irrégularité de ces bords et accepté pour sa nouvelle machine qu’ils soient coupés, ce qu’elle ne conteste pas.
Si la société Inmed relève que le contrat ne prévoit ni la quantité ni la qualité des matériaux à fournir et qu’il revenait à la société Maruani de l’informer quant à l’importance de la qualité des bobines, l’intention des parties est notamment déterminée, au vu de l’article 8 précité, par tout comportement ultérieur des parties. En
l’espèce, les pièces montrent que la société Inmed n’ignorait pas la nécessité pour la société Maruani de disposer de bobines, de qualité suffisante, pour étalonner et permettre le réglage de la machine.
Aussi, n’ayant pas fourni des bobines en temps utile de qualité suffisante, la société Inmed ne peut, au vu de
l’article 80 de la convention de Vienne, se prévaloir d’une inexécution de ses obligations par la société
Sur la réparation des préjudices de la société Maruani
La société Maruani sollicite le paiement du solde du prix de vente, et la réception par la société Inmed de la machine, et ce sous astreinte. Elle sollicite aussi le remboursement des frais de stockage, des frais de la procédure collective générée par le comportement de la société Inmed et des dommages en résultant, outre la réparation d’un préjudice lié à l’atteinte à sa réputation et à son image.
La société Inmed conclut au rejet de la demande tendant au paiement du reliquat du prix de vente, ainsi que des demandes de dommages-intérêts, n’étant pas responsable de l’incapacité de la société Maruani de fabriquer une machine conforme au contrat. Elle conteste tout frais de stockage, et soutient que les autres demandes de la société Maruani relèvent d’un abus de droit d’agir, et doivent être rejetées.
***
Au vu des développements précédents, la société Inmed sera déboutée de ses demandes de remboursement et
d’indemnisation.
L’article 60 de la convention de Vienne indique que l’obligation de l’acheteur de prendre livraison consiste notamment à accomplir tout acte qu’on peut raisonnablement attendre de lui pour permettre au vendeur
d’effectuer la livraison.
L’article 61 ajoute que si l’acheteur n’a pas exécuté l’une quelconque des obligations résultant pour lui du contrat de vente ou de la Convention, le vendeur est fondé à exercer les droits prévus aux articles 62 à 65
-l’article 62 prévoyant notamment que le vendeur peut exiger de l’acheteur le paiement du prix, la prise de livraison des marchandises – et demander les dommages-intérêts prévus aux articles 74 à 77.
En conséquence, la société Inmed ayant réglé 80% du prix de vente, elle sera condamnée à en régler le solde, soit la somme de 85.798 €. Elle sera également condamnée à prendre livraison de la machine, sous astreinte provisoire, ainsi qu’il sera indiqué au dispositif.
S’agissant de la demande de la société Maruani quant au remboursement des frais de location d’un local pour stocker la machine de la société Inmed, celle-ci relève qu’au vu de l’importance de la surface des locaux de la société Maruani, il n’est pas établi qu’elle avait besoin de procéder à cette location pour entreposer sa machine.
La cour observe que le bail a été conclu le 15 novembre 2013, avant la conclusion du contrat de vente (le 3 décembre 2013), de sorte qu’il n’est pas établi que ce bail a été conclu pour cet entreposage. Le jugement sera suivi en ce qu’il a débouté la société Maruani de sa demande sur ce point, étant observé qu’il a omis, dans son dispositif, de reprendre cette disposition.
S’agissant du remboursement des frais de procédure collective, la seule production d’un relevé, non daté et non signé, sur lequel figurent des honoraires du mandataire judiciaire et de l’administrateur judiciaire, est insuffisante à justifier cette demande, et la société Maruani en sera déboutée. Il en sera de même de ses demandes quant à l’atteinte à sa réputation et à son image, la société Maruani ne produisant aucune pièce comme une attestation ou autre susceptible d’en justifier.
Sur les autres demandes
La société Inmed succombant au principal, elle sera condamnée au paiement des dépens de 1ère instance, et le jugement sera réformé sur ce point.
Elle sera également condamnée au paiement des dépens d’appel, et au versement à la société Maruani de la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau,
Condamne la société Inmed à payer à la société Maruani la somme restante due au titre de ses obligations contractuelles à hauteur de 85.798 €,
Fait injonction à la société Inmed de prendre livraison de la machine dans un délai de 3 mois à compter de la signification de l’arrêt, sous astreinte provisoire de 500 € par mois de retard, et ce pendant 6 mois, sous réserve d’avoir payé les condamnations à sa charge,
Dit qu’à défaut pour la société Inmed de prendre la livraison de la machine dans un délai de 9 mois à compter de la signification de l’arrêt, elle sera réputée y avoir renoncée,
y ajoutant,
Déboute la société Maruani de sa demande de dommages-intérêts au titre des frais d’entreposage,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne la société Inmed à payer à la société Maruani la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par Monsieur Hugo BELLANCOURT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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