Infirmation partielle 12 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 2, 12 mars 2020, n° 18/02931 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/02931 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 18 décembre 2017, N° 16/00157 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Cathy CESARO-PAUTROT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurances MAIF, Compagnie d'assurances MOCEN, SAS CLINIQUE INTERNATIONALE DU PARC MONCEAU |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 2
ARRÊT DU 12 MARS 2020
(n°100-2020 , 17 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/02931 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B47VO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Décembre 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 16/00157
APPELANTS
Madame X, Y, L M épouse Z agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de son enfant mineur : A, B, N Z né le […] à […]
Née le […] à […]
5 Rue D Lignac
[…]
ET
Monsieur C, D, O Z agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de son enfant mineur : A, B, N Z né le […] à […]
Né le […] à […]
5 Rue D Lignac
[…]
Représentés par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
Assistés à l’audience par Me Alice DUPONT-BARRELIER, avocat au barreau de CAEN
INTIMES
Monsieur P G
[…]
[…]
né le […] à […]
Représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090 et assisté par Me Anaïs FRANCAIS, avocat au barreau de PARIS, toque R123 plaidant pour la AARPI WENGER- FRANCAIS
SAS CLINIQUE INTERNATIONALE DU PARC MONCEAU prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 et assistée par Me Anaïs GUILLEMOT, avocat au barreau de PARIS, toque P456 plaidant pour Me M BOIZARD
MAIF prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
Défaillante, ayant été assignée le 27 avril 2018 par procès verbal de remise à personne habilitée
La SOCIETE MGEN FILIA venant aux droits de la Compagnie d’assurances MOCEN prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
Défaillante, ayant été assignée le 2 mai 2018 par procès verbal de remise à personne habilitée
PARTIE INTERVENANTE
CPAM MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
[…]
Défaillante, ayant été assignée le 4 mai 2018 par procès verbal de remise à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Janvier 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère
Madame Laurence CHAINTRON, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère, dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Sabrina RAHMOUNI
ARRÊT :
— Réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et par Sabrina RAHMOUNI Greffière présent lors du prononcé.
*********
Au début du mois de décembre 2011, M. C Z, âgé de 28 ans et membre de l’équipe de France d’aviron, a consulté le docteur E, neurochirurgien exerçant à Nancy, pour des sciatalgies gauches. Ce praticien a diagnostiqué une hernie discale L5/S5 gauche, a proposé une intervention chirurgicale à réaliser quelques semaines après et a programmé l’hospitalisation de son patient pour le 20 décembre 2011.
Le 19 décembre 2011, M. Z, qui souhaitait prendre un autre avis, a consulté le docteur P G neurochirurgien libéral exerçant au sein de la Clinique internationale du Parc Monceau. Le docteur G a confirmé le diagnostic et a proposé de réaliser l’exérèse de l’hernie par microchirurgie. Après une consultation pré-anesthésique du même jour, M. Z a été opéré le lendemain par le docteur G, sous anesthésie loco-régionale et a quitté la Clinique du Parc Monceau le surlendemain.
Dès le 24 décembre 2011, M. Z a présenté d’importantes douleurs lombaires d’intensité croissante qui ont conduit à son hospitalisation, le 26 décembre 2011, à Verdun où il a bénéficié d’un traitement analgésique multimodal. Devant l’apparition d’une hyperthermie avec décharge septique, la persistance de l’hyperalgie et l’apparition de dysesthésies profuses des membres inférieurs et après le constat radiologique d’un abcès dans la zone opératoire, il a été transféré, le 28 décembre 2011, dans le service de réanimation puis, le 31 décembre 2011, au CHU de Nancy où il a été procédé à l’évacuation de l’hématome infecté et à l’ablation du matériel inter-épineux.
L’analyse des prélèvements per-opératoires a mis en évidence un staphylocoque epidermidis méti qui a été traité par antibiothérapie, d’abord veineuse jusqu’au 14 janvier 2012, puis per-os. Une IRM de contrôle a été réalisée le 14 janvier 2012, en raison de la persistance des douleurs. Elle a mis en évidence une spondylite L5/S1 sans discite mais avec engainement de la racine L5 gauche dans le tissu cicatriciel. Le 18 janvier 2012, M. Z a été immobilisé par un corset à visée antalgique puis il a été transféré, le 23 janvier 2012, au centre de médecine physique et de réadaptation de Nancy. Il a été traité, à compter du 23 février 2012, pour un état dépressif sévère.
Il a repris son activité professionnelle, le 19 septembre 2012, et concomitamment la compétition sportive.
C’est dans ce contexte que M. Z a engagé une procédure de référé expertise au contradictoire du docteur G, de la Clinique internationale du Parc Monceau ainsi que des organismes tiers payeurs. Par ordonnance en date du 3 août 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de
Paris a ordonné la mesure d’instruction sollicitée et a désigné le docteur H, neurochirurgien, et le docteur I, médecin hygiéniste, pour y procéder. Les experts ont déposé un premier rapport le 15 juillet 2013, dans lequel ils ont retenu que l’infection précoce du site opératoire après l’intervention du 20 décembre 2011 dont les premiers signes sont apparus le 24 décembre, soit 4 jours après l’intervention est de nature nosocomiale. Ils ont précisé que le germe responsable est un staphylocoque epidermidis multi-sensible aux antibiotiques qui a été retrouvé au niveau d’une ponction de l’abcès le 29 décembre, dans trois hémocultures des 29 et 30 décembre et dans les prélèvements per opératoires lors de la reprise du 31 décembre 2011. Sur l’information délivrée par le praticien, ils ont indiqué qu’ils ne peuvent que rapporter l’existence d’un formulaire de consentement éclairé signé par M. Z, ils sont bien sûr d’accord pour dire que l’information sous cette forme n’est pas suffisante. Ils ne peuvent que rapporter les deux positions divergentes entre les parties. Enfin, ils ont conclu qu’il ne peut être reproché au docteur G la technique choisie.
Le 11 décembre 2014, les experts ont déposé leur rapport définitif. Ils ont retenu une consolidation acquise au 9 juillet 2013 et :
— un déficit fonctionnel temporaire total du 26 décembre 2011 au 7 septembre 2012, partiel de 25 % du 8 septembre 2012 au 2 janvier 2013 et partiel de 10% du 3 janvier 2013 au 9 juillet 2013 ;
— un arrêt d’activité professionnelle et sportive chez ce sportif de haut niveau, sans cette complication, de trois 3 semaines ;
— des souffrances endurées : 4/7 ;
— un préjudice esthétique temporaire : 3/7 (fauteuil roulant de janvier à avril 2012) ;
— une incidence professionnelle et une perte de gains ;
— la nécessité d’une aide par tierce personne de 4 heures par semaine pendant la période de DFT à 25 % (du 8 septembre 2012 au 2 janvier 2013) et 2 heures par jour à partir du 24 février 2012 pour les week-ends de sortie autorisés pendant l’hospitalisation ;
— un déficit fonctionnel permanent : 8 % ;
— un préjudice esthétique : 0,5/7 ;
— un préjudice professionnel après consolidation : son poste de travail a dû être aménagé dans son ergonomie ;
— un déménagement afin que M. Z se rapproche de son lieu professionnel, de façon à limiter les longs trajets en voiture ;
— la nécessité d’un véhicule adapté avec boîte automatique ;
— une perte de chance pour la préparation et participation aux JO de 2012.
Par actes extra-judiciaires en date des 11, 15 et 17 décembre 2015, M. C Z et son épouse X M, agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur fils mineur A Z, ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris, la Clinique internationale du Parc Monceau et le docteur G aux fins de déclaration de responsabilité et d’indemnisation de leurs préjudices respectifs, en présence des tiers payeurs : la Caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, la société MOCEN (devenue MGEN filia) et la MAIF.
Par ordonnance en date du 12 décembre 2016, le juge de la mise en état a alloué à M. Z et à son
épouse des provisions de respectivement 40 000 euros et 3 000 euros.
Par jugement réputé contradictoire en date du 18 décembre 2017, le tribunal de grande instance de Paris a, sous le bénéfice d’une exécution provisoire limitée aux deux tiers des sommes allouées et à la totalité de l’indemnité fixée au visa de l’article 700 du code de procédure civile :
— dit que le docteur P G n’a pas manqué à son devoir d’information à l’égard de M. Z à l’occasion de l’intervention du 20 décembre 2011 et, en conséquence, a débouté ce dernier des demandes formées à son encontre ;
— déclaré la Clinique internationale du Parc Monceau responsable des conséquences dommageables de l’infection nosocomiale contractée par M. Z lors de l’intervention pratiquée le 20 décembre 2011 par le docteur G et, en conséquence, l’a condamnée à réparer l’intégralité du préjudice subi et au paiement des sommes suivantes :
* à M. Z la somme de 86 198,17 euros, en deniers ou quittance, hors provisions, en réparation des préjudices suivants :
— dépenses de santé actuelles : 104,06 euros,
— frais divers : 5 875,28 euros,
— tierce personne temporaire : 3 776 euros,
— véhicule adapté : 10 159 euros,
— incidence professionnelle : 10 000 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 8 083,83 euros,
— souffrances endurées : 18 000 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 16 400 euros,
— préjudice d’agrément : 10 000 euros,
— préjudice esthétique permanent : 800 euros ;
* à Mme X Z, en deniers ou quittance, hors provisions, la somme de 3 415,66 euros au titre de ses frais de déplacement et celle de 3000 euros au titre de son préjudice moral ;
* à M. et Mme Z en qualité de représentants légaux de A Z la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice moral ;
ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
* à la Caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle : la somme de 143 653,92 euros au titre des frais de santé imputable sur le poste dépenses de santé actuelles, celle de 12 129,37 euros au titre des indemnités journalières versées imputable sur le poste pertes de gains professionnels actuels et la somme de 1.037 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion de l’article L.376 du code de la sécurité sociale, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation et leur capitalisation en application de l’article 1343-2 du code civil.
Le tribunal a également déclaré cette décision commune à la société MOCEN devenue MGEN Filia et à la MAIF, et a condamné la Clinique internationale du Parc Monceau à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 500 euros à M. Z, celle de 1000 euros à Mme Z et à son fils A ensemble et enfin, celle de 1 500 euros à la Caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle. Il a condamné M. Z à verser au docteur G la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la Clinique internationale du Parc Monceau aux dépens comprenant notamment le coût de l’expertise judiciaire ; il a autorisé les avocats à recouvrer directement les dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et a rejeté toute demande plus ample ou contraire.
M. et Mme Z en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur fils mineur ont relevé appel de cette décision, le 1er février 2019, et ont intimé le docteur G, la Clinique internationale du Parc Monceau, la société MOCEN et la MAIF, puis le 29 mars 2019, la Caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle. Ces deux procédures ont été jointes.
Par ordonnance en date du 19 juin 2019, le conseiller de la mise en état a rejeté les demandes d’expertise et de provisions formulées par les appelants.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 décembre 2019, M. et Mme Z en leur nom personnel et ès-qualités demandent à la cour, au visa des articles -L.1142-1 et L.1111-2 du code de la santé publique et de l’article 1343-2 du code civil, à titre principal de déclarer leur appel recevable et bien fondé et sous divers constater qui ne sont que la reprise de leurs moyens, d’infirmer le jugement sur le rejet ou l’indemnisation de M. Z au titre des postes de préjudices suivants : pertes de gains professionnels actuels, dépenses de santé futures, frais de logement adapté, frais de véhicule adapté, incidence professionnelle, déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire, déficit fonctionnel permanent, préjudice d’agrément, préjudice permanent exceptionnel, préjudice aggravé ainsi que sur le préjudice de surcroît de travail quotidien, de troubles dans ses conditions d’existence et sur le préjudice d’affection de Mme Z et sur le préjudice moral du jeune A Z et statuant à nouveau :
— sur les préjudices initiaux de M. Z, de les évaluer à la somme totale de 1 426 903,35 euros selon les montants qu’ils précisent et, subsidiairement, à celle de 1 243 393,63 euros dont 14 726,07 euros à revenir aux tiers payeurs et de constater l’aggravation de son état;
— sur les préjudices de ses proches, d’évaluer ceux de Mme Z à la somme totale de 29 580,15 euros (soit, 10 580,15 au titre du surcroît de travail quotidien, celle de 9 000 euros en réparation des troubles dans ses conditions d’existence et celle de 10 000 euros au titre de son préjudice d’accompagnement) et le préjudice moral du jeune A Z à la somme de 5 000 euros.
En conséquence, ils sollicitent la condamnation du docteur G à verser à M. Z la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du défaut d’information et celle de la Clinique du Parc Monceau à lui payer, en deniers ou quittances au titre des préjudices dont appel à :
— M. Z la somme de 1 412 177,28 euros en réparation des préjudices initiaux infirmés ou subsidiairement 1 228 667,56 euros et celle de 216 104,50 euros en réparation de l’aggravation récurrente de son préjudice ;
— Mme Z la somme de 29 580,15 euros
— A Z : 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
Ils sollicitent la désignation d’un neurologue afin qu’il se prononce sur l’aggravation alléguée et ses conséquences et la condamnation de la Clinique du Parc Monceau à payer à M. Z une indemnité provisionnelle de 30 000 euros à valoir sur le préjudice aggravé et une somme de 3 000 euros à titre
de provision ad litem.
Subsidiairement, ils demandent à la cour d’évaluer l’aggravation récurrente du préjudice de M. Z, comme suit :
tierce personne permanente 2 455,20 euros
déficit fonctionnel temporaire 600,00 euros
souffrances endurées 1 500,00 euros
préjudice esthétique temporaire 400,00 euros
soit une somme annuelle de 4 852,96 euros et après capitalisation, celle de 216 876,48 euros, somme à laquelle sera condamnée la clinique internationale du Parc Monceau.
En tout état de cause, ils soutiennent la confirmation du jugement, pour le surplus, ils réclament qu’il soit jugé que les sommes produiront intérêts à compter de l’acte introductif d’instance, intérêts qui seront capitalisés et la condamnation in solidum de la Clinique du Parc Monceau et du docteur G, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à M. Z la somme de 7 000 euros et à Mme Z et à A, unis d’intérêts, celle de 2 000 euros et aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 novembre 2018, M. G soutient, au visa de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, la confirmation du jugement déféré, le rejet des prétentions formulées à son encontre par M. et Mme Z et leur condamnation au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et celle de tout succombant aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 décembre 2018, la Clinique internationale du Parc Monceau demande à la cour, au visa de l’article L 1142-1 I du code de la santé publique de réformer la décision entreprise, et statuant à nouveau de :
— dire que le préjudice de M. Z parfaitement défini par le rapport d’expertise judiciaire s’entend des postes de préjudice et des montants suivants :
dépenses de santé actuelles : 104,06 euros
frais divers : 5 822,04 euros
frais de véhicule adapté : 6 942,25 euros
besoins temporaires en tierce personne : 3 068 euros
incidence professionnelle : déboutée et, subsidiairement : 664 euros
dévalorisation sur le marché du travail : 5 000 euros
déficit fonctionnel temporaire : 7 527,32 euros
déficit fonctionnel permanent : 14 400 euros
quantum doloris : 15 000 euros
préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros
préjudice esthétique permanent : 800 euros
— débouter M. Z de ses autres demandes et de ses demandes d’expertise et de condamnations provisionnelles ;
— dire que les préjudices des victimes par ricochet seront réparés de la façon suivante :
Mme Z, frais de déplacement : 1.676,83 euros et préjudice moral : 1.500 euros
Timothée Z : le débouter et subsidiairement, 1.500 euros
— débouter les demandeurs de toutes leurs demandes.
Subsidiairement, elle demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter M. Z de toutes ses demandes complémentaires et de statuer ce que de droit sur les dépens.
La déclaration d’appel a été signifiée à la Caisse primaire d’assurance maladie, à la MAIF et à la société MOCEN par actes extra-judiciaires remis à personnes habilitées, respectivement les 4 mai, 27 avril et 2 mai 2018.
La clôture est intervenue le 23 janvier 2020.
SUR CE, LA COUR,
Considérant que M. Z reproche au docteur G de ne pas l’avoir, en violation des articles L.1111-2 et R.4127-35 du code de la santé publique, clairement et loyalement informé sur les soins proposés, et d’avoir ainsi obtenu un consentement non éclairé basé sur des informations déloyales ; qu’il lui fait grief d’une présentation de la technique opératoire de microchirurgie, tantôt comme une intervention bénigne tantôt comme une simple formalité présentant des risques qualifiés de minimes, sans qu’aucun d’entre eux, ni les fréquents, ni les graves ne soient envisagés ; qu’il prétend également qu’il lui a été annoncé qu’après l’arrêt de travail prescrit – soit 7 jours – il pourrait participer sans aucun problème au stage de préparation physique aux sélections des Jeux Olympiques organisé par la Fédération française d’aviron douze jours plus tard alors que, selon les experts, la nature de l’intervention aurait justifié un arrêt de trois semaines de toute activité ; qu’il conclut qu’il n’a pas librement consenti à l’opération ni pu se préparer aux risques qui y étaient liés et qu’il a vécu la complication infectieuse sans aucune préparation psychologique et avec une angoisse intense ;
Que M. G conteste toute déloyauté ; qu’il rappelle qu’il a été consulté, le 19 décembre 2011, par M. Z, sportif de haut niveau en aviron, que le patient présentait des douleurs lombaires, qui selon le médecin de la fédération empêchaient toute pratique sportive, et devait être hospitalisé le 20 décembre pour un geste chirurgical décompressif ; qu’il affirme que le praticien nancéien, lui avait sans nul doute expliqué les bénéfices escomptés et risques possibles ; qu’il déduit des éléments qu’il apporte aux débats – signature de l’imprimé de consentement éclairé, annotations au dossier médical et attestation de Mme Z – l’évidence d’une discussion sur l’intervention, ses bienfaits, ses risques notamment infectieux avec un patient qui, a signé la fiche de consentement éclairé et qui, au surplus, avait consulté quelques semaines avant un autre neurochirurgien, lequel avait posé également une indication opératoire ;
Considérant qu’aux termes de l’article L 1111-2 du code de la santé publique, le médecin doit informer son patient des différentes investigations, traitements ou actes de soins qui lui sont
proposés, de leur utilité, de leurs conséquences et des risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que des autres solutions possibles et des conséquences prévisibles en cas de refus ; que l’information donnée par le médecin à son patient doit être loyale, claire et appropriée et qu’elle doit l’être au cours d’un entretien individuel, sous une forme essentiellement orale ; que c’est au praticien qu’incombe la charge de prouver, par tous moyens, qu’il a rempli son obligation ;
Considérant que le formulaire de consentement éclairé signé par M. Z est rédigé en termes généraux et ne peut pas à lui seul constituer la preuve de l’exécution par le docteur G de son obligation d’information tant sur les suites normales de l’intervention que sur ses risques ; qu’aucune allusion n’est faite concernant le risque d’affection nosocomiale;
Que le docteur G, personnellement débiteur de cette obligation, ne peut pas invoquer l’information qu’aurait délivrée son confrère nancéien, le docteur E, dont au surplus, il ignorait la teneur et qui se rapportait à une décompression chirurgicale, selon une technique différente ;
Que les annotations au dossier médical permettent certes de constater que le docteur G s’est entretenu avec le médecin de la fédération, mais cet entretien ne peut pas constituer l’exécution de son obligation à l’égard de son patient, d’autant qu’elle ne portait que sur le diagnostic, la nécessité de l’intervention et les modalités de sa participation au stage de préparation physique (présenté comme possible mais limité à un contact avec le groupe et une rééducation) et nullement sur le risque d’infection nosocomiale qui s’est réalisé ;
Qu’enfin, et contrairement aux allégations du docteur G, l’attestation de Mme Z ne vient pas corroborer ses dires quant à l’information délivrée, qu’elle témoigne tout au contraire d’une présentation laudative de la technique chirurgicale, dont les risques ont été qualifiés de minimes et dont les conséquences n’ont pas été explicitées clairement; qu’elle précise que rien de ses dires ne pouvait laisser supposer qu’il existait un réel risque d’infection et surtout nosocomiale.(…) Mon mari était très inquiet de la notion de paralysie des membres inférieurs. Le docteur G a été très rassurant en lui disant que la paralysie était impossible puisqu’il ne pouvait pas toucher aux nerfs de la moelle épinière ;
Que le docteur G échoue dans la preuve qui lui incombe de l’exécution de son obligation d’information ; que la décision déférée sera infirmée en ce qu’elle retient l’exécution de cette obligation ; qu’il sera alloué à M. Z la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral d’impréparation ;
Considérant qu’en application de l’article L 1142-1 I alinéa 2 du code de la santé publique, à moins de prouver une cause étrangère, l’établissement de santé est responsable des infections survenues au cours ou au décours d’une intervention et qui n’étaient ni présentes ni en incubation au début de la prise en charge du patient ; qu’en l’espèce, l’infection de M. Z par le staphylocoque epidermidis méti présent dans les prélèvements per-opératoires est à juste titre qualifiée de nosocomiale par les experts judiciaires, qualification que la Clinique internationale du parc Monceau admet ; que la responsabilité contractuelle de cet établissement de santé est engagée, en l’espèce, sans faute puisque les experts judiciaires ont retenu que les mesures de prévention de l’infection avaient été respectées conformément aux recommandations alors en vigueur ;
Considérant que l’appel de M. Z est partiel et ne défère pas à la cour l’indemnisation qui lui a été allouée au titre des dépenses de santé actuelles, des frais divers et de ses besoins d’aide par tierce personne durant la période de déficit fonctionnel temporaire, indemnisations dont les montants sont acceptés par la clinique ;
Considérant que M. Z soutient que le principe de réparation intégrale de son préjudice commande ,d’une part, la prise en compte de sa situation particulière et extra-ordinaire de sportif de haut niveau, membre de l’équipe de France d’aviron depuis 2008 et à ce titre formule une demande d’indemnisation d’un préjudice exceptionnel, et d’autre part, la revalorisation des indemnisations qui lui seront allouées en fonction de la dépréciation monétaire, depuis le jour du fait générateur ainsi qu’à la retenue du dernier barème de capitalisation connu à la date de la présente décision, soit celui publié le 27 novembre 2017; que la clinique conteste ces demandes et prétend que le barème revendiqué est sans aucun rapport avec les réalités économiques ;
Considérant que le principe invoqué par l’appelant correspond à l’indemnisation in concreto du préjudice de la victime permet l’individualisation d’une réparation, sans perte ni profit pour la victime et non le recours, comme le revendique M. Z, à des modalités d’indemnisation spécifiques sur des bases arbitraires abstraction faite de son état séquellaire ; qu’elles seront examinées ci-dessous, pour chaque chef de dommages ; qu’il en sera de même, dans la mesure où la cour fera droit au chef de dommage concerné, de la revendication d’une indexation de l’indemnité sur le coût de la vie ;
Qu’en revanche, il sera retenu le barème de capitalisation 2018 de la Gazette du palais qui prend en compte les dernières tables de mortalité publiées par l’INSEE, soit celles de 2010-2012 ainsi qu’un taux d’actualisation de 0,5% compte tenu du TEC 10 et de l’inflation sur la période 2016-2017 ; que l’affirmation selon laquelle le nouveau barème génère une augmentation de l’indemnisation sans relation avec l’évolution du coût de la vie est dépourvue de pertinence dès lors que cette dernière n’est que l’une des composantes des variables de calcul de l’euro de rente, destiné à garantir le versement de l’indemnisation tout au long de la vie de la victime ; que la clinique ne critique d’ailleurs, ni le recours à des tables de mortalité contemporaines de l’accident, ni le recours au TEC 10 qui corrigé de l’inflation permet de retenir un taux d’actualisation conforme aux données économiques actuelles ; qu’ainsi que le sollicite M. Z, la cour retiendra le barème 2018 ;
Considérant que dans leur rapport définitif déposé le 11 décembre 2014, les experts judiciaires retiennent une consolidation acquise au 9 juillet 2013 et :
— un déficit fonctionnel temporaire total du 26 décembre 2011 au 7 septembre 2012, partiel de 25 % du 8 septembre 2012 au 2 janvier 2013 et partiel de 10 % du 3 janvier 2013 au 9 juillet 2013 ;
— un arrêt d’activité professionnelle et sportive chez ce sportif de haut niveau, sans cette complication, de trois 3 semaines ;
— des souffrances endurées : 4/7 ;
— un préjudice esthétique temporaire : 3/7 (fauteuil roulant de janvier à avril 2012) ;
— une incidence professionnelle et une perte de gains ;
— la nécessité d’une aide par tierce personne de 4 heures par semaine pendant la période de DFT à 25 % (du 8 septembre 2012 au 2 janvier 2013) et 2 heures par jour à partir du 24 février 2012 pour les week-ends de sortie autorisés pendant l’hospitalisation ;
— un déficit fonctionnel permanent : 8 % ;
— un préjudice esthétique : 0,5/7 ;
— un préjudice professionnel après consolidation : son poste de travail a dû être aménagé dans son ergonomie ;
— un déménagement afin que M. Z se rapproche de son lieu professionnel, de façon à limiter les longs trajets en voiture ;
— la nécessité d’un véhicule adapté avec boîte automatique ;
— une perte de chance pour la préparation et participation aux JO de 2012 ;
Considérant M. Z réclame à hauteur de 150 000 euros par olympiades, l’indemnisation d’un préjudice exceptionnel consécutif à la privation de participation aux Jeux olympiques de Londres en 2012 et de Rio en 2016 ; qu’il soutient qu’il a été privé des enrichissements personnels exceptionnels que lui aurait procuré sa participation à ces compétitions, préjudice distinct de ses autres chefs de demandes ; qu’à titre subsidiaire, il réclame que la cour majore l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire et celle de son préjudice d’agrément portées respectivement à 162 202 euros et 200 000 euros ; que la clinique conclut au rejet de demandes qualifiées de récurrentes au titre d’un même préjudice, qui n’est pas ailleurs pas démontré, s’agissant de la participation de M. Z aux jeux de Londres et de l’absence de preuve d’un lien de causalité entre le dommage allégué et le fait dommageable pour ceux de Rio ;
Considérant qu’il ressort du courrier du docteur E en date du 15 décembre 2011, dont les termes ne sont remis en cause par aucune pièce du dossier que la douleur ressentie par M. Z à l’occasion de l’épisode douloureux daté de novembre 2011, qui l’a amené à consulter, empêchait toute pratique sportive ; que le dossier médical du patient tenu par le docteur G note une sciatique depuis 6 semaines, une prise d’antalgiques inefficace et l’impossibilité de faire de l’aviron, et décrit un patient très algique à l’examen ; qu’il y est précisé le contenu de l’entretien avec le médecin de la Fédération d’aviron quant aux limites de sa participation au stage d’entraînement de janvier 2012 (pas d’entraînement mais rééducation +contact avec le groupe) ;
Que par ailleurs, il ressort du courrier de la directrice technique de la Fédération française d’aviron du 14 novembre 2011 (la pièce 9-1-6 de l’appelant) que M. Z faisait partie de la liste large des sportifs et sportives 'selectionnables’ aux Jeux olympiques et paralympiques de Londres ; que contrairement à ce que M. Z présente désormais comme un stage d’entraînement réservé aux athlètes sélectionnés pour participer aux Jeux olympiques, qui ainsi qu’il l’a évoqué lors de son interview du 12 juin 2012, une éventuelle perte de la possibilité de défendre sa place aux Jeux et non la perte de celle-ci; qu’il n’apporte aux débats aucun élément de nature à justifier que la Fédération aurait maintenu ce qu’il S de pré-sélection, puis l’aurait sélectionné après avoir été informée, d’une part, de la pathologie dont il souffrait, qui s’est manifestée à la fin du mois de novembre 2011 (page 10 du 1er rapport d’expertise) et interdisait alors toute pratique sportive, et d’autre part, de la nécessité d’une intervention chirurgicale et de l’impossibilité de suivre l’entraînement de janvier 2012 qu’il se fasse ou non opérer ; que M. Z est tout aussi défaillant dans l’administration de la preuve que face aux athlètes sélectionnés il avait une chance d’être retenu eu égard aux critères posés par sa fédération sur lesquels il est taisant ; que de surcroît, aucun élément du dossier ne permet de retenir que la Fédération aurait sélectionné un athlète qui avait récemment présenté des soucis de santé, subi une intervention chirurgicale et ne pouvait pas s’entraîner durant plusieurs semaines alors que le calendrier pré-olympique était dense, que la nature des épreuves auxquelles elle serait autorisée à participer était encore subordonnée à la réussite de la régate de qualification qui devait se dérouler au premier semestre 2012 et qu’elle ne pouvait, une fois qualifiée, présenter qu’un unique bateau pour chaque épreuve ; qu’il s’ensuit qu’en l’état du dossier, la preuve n’est pas faite de la perte d’une éventualité favorable, même minime ;
Considérant que la teneur du courriel de M. Z en date du 25 mai 2016 (sa pièce 12-5) exclut tout lien de causalité entre l’affection nosocomiale et son absence de participation aux Jeux olympiques de Rio ; qu’il en ressort qu’il n’a pas été sélectionné en raison de ses mauvais résultats aux épreuves de sélections, et dont il n’est pas justifié qu’ils sont consécutifs aux séquelles de l’affection nosocomiale ; qu’au surcroît, il ne justifie pas que la fédération française d’aviron aurait S pour participer aux Jeux Olympiques de 2016 un bateau en huit, catégorie dans laquelle il tentait d’obtenir une sélection (sa pièce 10-2) ;
Que M. Z sera, en conséquence, débouté de sa demande d’indemnisation du préjudice S d’exceptionnel ainsi que de celle subsidiaire de majoration de l’indemnisation du préjudice fonctionnel temporaire et du préjudice d’agrément afin de réparer le dommage lié à un défaut de participation aux olympiades de 2012 et de 2016 ;
Considérant que M. Z présente également une demande d’expertise, afin que soient évalués les préjudices consécutifs à ce qu’il S d’aggravations récurrentes temporaires;
Considérant que M. Z prétend que les poussées douloureuses qu’il a décrit au docteur H lors de l’accédit constituent des aggravations qui n’ont pas été évaluées par les experts judiciaires et qu’elles l’ont été par le docteur J dans une note complémentaire du 30 novembre 2015 ; qu’il ajoute que jusqu’en 2018, il est vraisemblable que (son) taux d’AIPP n’a pas été modifié, il ne semble qu’il n’en soit plus ainsi depuis le mois de février 2019 puisqu’il bénéficie d’une pension d’invalidité 1re catégorie et que son état de santé justifie d’un aménagement de son poste de travail ; qu’il réclame l’organisation d’une mesure d’instruction et la condamnation de la clinique au paiement d’une indemnité provisionnelle sur le fondement de l’article 771-3 du code de procédure civile ; qu’à titre subsidiaire, il demande à la cour de liquider son préjudice corporel consécutif à ces aggravations récurrentes ; que la clinique s’oppose à ces demandes au motif que les experts ont apprécié l’entier préjudice de M. Z ;
Considérant que les experts ont, dans leur rapport définitif du 11 décembre 2014, consacré à l’évaluation du préjudice corporel de M. Z, repris ses doléances quant à la survenue de poussées douloureuses à quatre reprises depuis leur dernière expertise toutes postérieures à la date de consolidation ; que les experts ont évalué l’atteinte à son intégrité physique et psychologique, ce qui recouvre tant la réduction de son potentiel physique et/ou intellectuel, ses souffrances et la perte de l’agrément de la vie ; que la prise en compte au titre des préjudices après consolidation, des mesures destinées à réduire ou prévenir les poussées douloureuses (aménagement du poste de travail, du véhicule) démontre que les experts ont retenu comme séquelles définitives de l’infection nosocomiale, les poussées douloureuses décrites par M. Z ; qu’ils avaient d’ailleurs rappelé à son conseil dans leur réponse à son dire du 17 juin 2013, qu’après consolidation, la douleur entre dans l’AIPP ;
Que le docteur K qui a assisté M. Z lors des opérations d’expertise, a rédigé une note le 30 novembre 2015 ; qu’il écrit que M. Z indique souffrir d’épisodes douloureux, environ quatre fois par an, constitués par une nette majoration de ses douleurs neurogènes du membre inférieur gauche ; qu’il écarte la notion d’aggravation et, s’il retient une majoration temporaire de certains postes de préjudice, cette conclusion repose exclusivement sur les déclarations de M. Z quant à la nécessité d’une aide humaine et à l’usage de cannes anglaises ;
Que M. Z admet dans ses écritures que son taux d’IAPP n’a pas été modifié entre sa consolidation et le mois de février 2018 ; que le déficit fonctionnel permanent dont l’indemnisation est sollicitée prend en compte ces épisodes douloureux et rien dans le dossier ne permet d’accréditer la nécessité durant ceux-ci du recours à une aide humaine ou à des béquilles ;
Considérant que M. Z a mis un terme à sa carrière sportive en mai 2017 (sa pièce 12-6) ; que reconnu travailleur handicapé pour la période du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2017, avec maintien dans l’emploi en milieu ordinaire, il a, le 14 avril 2017, déposé un dossier auprès de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) ; qu’il ressort du courrier adressé par l’Institut régional de réadaptation de Nancy à son médecin traitant, que M. Z a en septembre 2012, repris son poste de travail tertiaire à temps partiel dans le cadre d’un contrat de sportif de haut niveau avec une fin de cette carrière en avril 2017 et qu’une exacerbation des douleurs a été constatée lors de sa reprise de travail à plein temps ;
Qu’il ne peut pas être déduit de ce document une majoration de l’AIPP dont allègue M. Z, qu’en effet, le médecin de l’Institut note qu’il s’agit de douleurs neuropathiques, que la station assise prolongée reste la principale gêne et que l’alternance des postures permet au patient de gérer sa douleur ; qu’ensuite, il décrit l’incidence de celle-ci sur l’exercice professionnel de M. Z malgré une adaptation du poste de travail (pour privilégier la station debout), il retient que l’alternance avec des déplacements réguliers rend difficile les besoins en concentration de la tâche administrative et semble générer une fatigue qui ne permet de tenir l’activité que sur environ 3 heures (… et) semble justifier une invalidité première catégorie pour permettre un travail à temps partiel ;
Qu’il s’ensuit, qu’à l’occasion de la reprise de son activité professionnelle à temps plein, qui n’avait jusqu’alors jamais été envisagée en raison d’une décharge de service destinée à permettre à M. Z de s’entraîner, les incidences dans la sphère professionnelle du déficit fonctionnel ont pu être constatées ; qu’en revanche, aucun des documents produits ne vient remettre en cause les conclusions des experts judiciaires quant au taux d’atteinte à l’intégrité psychique et physique de M. Z, qui prend déjà en compte les douleurs neuropathiques récurrentes et leur exacerbation quatre fois par an ; que dès lors, la demande d’expertise sera rejetée comme la demande subsidiaire de liquidation de poste d’un préjudice dont la réalité n’est pas plus établie avant ou après le mois de février 2018;
Considérant sur les préjudices avant consolidation, M. Z prétend, en premier lieu, à l’indemnisation de sa perte de gains actuels à hauteur de 13 595,72 euros au titre de la perte des avantages financiers que lui procurait son statut de sportif de haut niveau ; que la clinique conclut au rejet de cette demande ;
Considérant que durant la période antérieure à sa consolidation, M. Z a, ainsi qu’il l’admet, perçu l’intégralité de son salaire y compris pour la part (15 000 euros) qui était remboursée à son employeur par l’état et la fédération française d’aviron en exécution de la convention relative à l’insertion professionnelle d’un sportif de haut niveau signée entre ces parties ;
Que M. Z prétend, sans apporter la moindre pièce justifiant de cette allégation, que le sponsoring que lui apportait son club de Boulogne-Billancourt lui a rapporté en moyenne 10 000 euros par an ; que sa demande à ce titre ne peut pas prospérer ;
Qu’il se plaint également d’une baisse, en 2012, de 4950 euros de l’aide personnalisée versée par le Comité national olympique et sportif français ; qu’il n’apporte aux débats aucun élément sur le mode de calcul et d’attribution de cette aide et rien ne permet d’affirmer dans la mesure où le comité olympique a procédé à des versements en 2012, y compris durant l’interruption de son entraînement, que son montant aurait été affecté par celle-ci ;
Que la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle déboute M. Z de ce chef de demande ;
Considérant qu’en second lieu, M. Z réclame une évaluation des préjudices extra-patrimoniaux temporaires qui prend en compte la singularité de sa situation et notamment, s’agissant de l’indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire, il réclame sa fixation sur la base de 40 euros par jour, afin de prendre en compte son préjudice d’agrément spécifique, son état dépressif, la séparation d’avec son milieu familial et l’impossibilité de participer au stage de préparation pour les sélections aux jeux olympiques ; que la clinique critique la décision déférée ; qu’elle relève que le tribunal n’a pas déduit de la période de déficit temporaire total, la durée d’arrêt d’activité de trois semaines que M. Z aurait subi, qu’il ait été ou non victime d’une infection nosocomiale ;
Considérant que ce poste de préjudice recouvre la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément et le préjudice sexuel temporaire et non les souffrances endurées avant la consolidation ; que M. Z ne peut pas prétendre voir pris en compte, au titre de ce préjudice, les douleurs morales endurées liées à un état dépressif, dont il fait d’ailleurs état lorsqu’il sollicite l’indemnisation de son pretium doloris ;
Qu’il convient de relever qu’en conformité avec le statut de sportif amateur qui était le sien, M. Z S son sport de passion et vient réclamer une indemnisation majorée du fait de la privation des joies qu’il tirait de l’entraînement sportif et de la perspective de participer aux Jeux olympiques ;
Qu’après une intervention chirurgicale pour évacuer l’hématome et le matériel inter-épineux, M. Z a été transféré à l’institut régional de rééducation, le 17 janvier 2012, où il est resté jusqu’au 7 septembre 2012 ; qu’il s’est un temps déplacé en fauteuil mais a repris la pratique de la rame durant sa rééducation et a participé, en septembre 2012 aux championnats de France (ses pièces 10-2 et 13-1) ; qu’au regard de ces éléments, le tribunal a justement retenu une indemnisation sur la base journalière offerte par la clinique de 26,50 euros, celle-ci prenant en compte l’intégralité du dommage dans toutes ses composantes, familiales, sexuelle et d’agrément ;
Qu’en revanche et ainsi que l’invoque l’intimée, l’arrêt de toute activité durant une période de trois semaines après l’intervention pratiquée par le docteur G, qualifiée de normale par les experts, n’est pas en lien de causalité avec l’infection dont la clinique doit répondre ; que l’indemnisation de M. Z doit donc être ramenée aux sommes de 6 254 euros (236 jours) au titre du déficit total, de 775,12 euros au titre du déficit de 25% (117 jours) et de 498,20 euros au titre du déficit de 10% (188 jours), soit un total de 7 727,32 euros ; que la décision déférée sera infirmée sur le montant de l’indemnité allouée au titre du déficit temporaire partiel qui sera ramenée à la somme sus-mentionnée ;
Considérant que M. Z critique également les montants alloués au titre des souffrances endurées (18 000 euros) et du préjudice esthétique temporaire (3 000 euros) ; que la clinique soutient la confirmation de la décision déférée ;
Considérant que les experts ont S les souffrances endurées de moyennes soit de quatre sur une échelle de sept allant de très légères à très importantes ; qu’ils ne précisent pas, dans leur discussion médico-légale les éléments pris en compte mais ainsi que l’a noté le tribunal, au titre des doléances, ils relèvent les douleurs physiques mais également l’état dépressif de M. Z, qui par ailleurs avait insisté sur le retentissement psychologique de l’infection ; que les experts ont examiné M. Z, les 22 novembre 2012 et 22 avril 2013 à des dates où l’intensité de ses douleurs justifiaient d’un traitement morphinique ; que lors de leur troisième examen, le 14 octobre 2014, ils retiennent des douleurs lombaires épisodiques, plus rares et une gêne en dehors des poussées douloureuses ; qu’il ne peut donc prétendre à une aggravation de ce chef de dommages entre les deux premiers et le troisième examen qui n’aurait pas été pris en compte par les experts ; que le tribunal, eu égard aux douleurs tant psychiques que physiques, a justement évalué l’indemnité due à M. Z à ce titre ;
Considérant qu’il en est de même, du préjudice esthétique temporaire (3/7) indemnisé par le tribunal au montant offert par la clinique ;
Qu’en effet, il ressort que M. Z a repris le sport en rééducation, en juillet 2012 selon un rythme (4 à 5 kilomètres par jour) ce qui est peu compatible avec l’allégation d’une déambulation en fauteuil roulant durant neuf mois qui ne ressort d’aucune pièce du dossier, comme d’ailleurs l’allégation d’autres atteintes à son image consécutive à une fonte musculaire massive ou à l’usage de cannes anglaises ; que la somme allouée répare largement un préjudice esthétique consécutif tant à l’usage du fauteuil roulant que du port d’un corset qui n’a perduré que quelques mois ;
Considérant que s’agissant de ses préjudices patrimoniaux après consolidation, M. Z réclame la prise en charge de dépenses de santé futures à hauteur de 15 euros par an (soit la somme totale de 671,55 euros au titre des dépenses déjà exposées et de leur capitalisation viagère) correspondant à la prise en charge des poussées douloureuses dont les experts ont relevé l’existence ; que la clinique conclut au rejet de cette demande ;
Considérant que les experts ont retenu que l’état de M. Z était stationnaire et consolidé depuis le
9 juillet 2013, date de la dernière consultation de l’Institut régional de réadaptation de Nancy ainsi que la prise exceptionnelle d’AINS (anti-inflammatoires non stéroïdiens) à quatre reprises depuis leur dernier examen pour une poussée douloureuse au niveau du membre inférieur ; qu’ils ont également noté que M. Z ne prenait plus de traitement médical ; qu’ils ne retiennent aucun suivi ou traitement spécifique ;
Que les experts évoquent quatre épisodes douloureux entre leur première expertise et le dernier examen de M. Z en octobre 2014 ; que d’autres épisodes douloureux sont documentés (juin et octobre 2015 et mai 2016) mais aucune pièce du dossier ne vient conforter l’allégation de M. Z, qu’il aurait durant ces épisodes douloureux supporté des franchises ou participations forfaitaires ; que la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle rejette ce chef de demande ;
Considérant que M. Z réclame au titre des frais de logement adapté, le remboursement des frais de déménagement exposés pour se rapprocher de son lieu de travail ainsi que du loyer du nouveau logement de la famille dans la mesure où, pour éviter des trajets quotidiens en voiture, son épouse a renoncé au logement de fonction dont elle bénéficiait pour nécessité de service ; qu’il réclame la somme de 655 792,39 euros qui comprend au titre des loyers, leur montant de décembre 2013 à décembre 2019 et la capitalisation viagère du montant de son montant annuel (14 400 euros charges comprises) ;
Considérant que M. Z réclame le remboursement de son déménagement de Dieuze à Tomblaine sans justifier qu’il en a supporté totalement ou partiellement le coût ; qu’en effet, la facture qu’il produit (sa pièce 7-2) a été adressée à son employeur, la MAIF, pour règlement ;
Que, dans sa demande de mutation du 5 avril 2013(sa pièce 7-11), Mme Z a invoqué certes le handicap de son époux, sa qualité de travailleur handicapé et la nécessité de limiter ses déplacements en voiture, mais elle a également fait part de son souhait d’exercer désormais en externat car elle avait un enfant en bas âge ; que nonobstant le fait que Mme Z n’avait pas vocation à occuper ledit logement sa vie durant, puisque affecté à son usage que d’autant qu’elle exerçait son activité d’infirmière scolaire en internat au sein de la cité scolaire de Gueuze, il ressort de sa demande de mutation qu’elle n’entendait pas rejoindre un poste logé, en internat, alors qu’un tel poste existait sur la commune de Tomblaine ;
Que la perte de l’avantage en nature attaché à l’emploi de Mme Z est consécutive, non à la volonté des époux de se rapprocher du lieu de travail de M. Z, mais ainsi que l’a retenu le tribunal, à un choix familial ; que la décision déférée sera confirmée sur ce point;
Considérant qu’elle sera également confirmée en ce qu’elle limite l’indemnisation au titre du véhicule adapté, au surcoût lié à l’équipement du véhicule d’une boîte de vitesse automatique, et ce pour des motifs que la cour adopte ; qu’en effet, la surélévation du poste de conduite n’a pas été évoquée ou retenue par les experts qui ne préconisent qu’une adaptation du poste de travail et non celle du poste de conduite et il n’est pas démontré et encore moins justifié, que la hauteur d’assise et le confort du véhicule dont disposait le couple étaient insuffisante ;
Que l’allégation d’un surcoût de l’assurance, liée à l’acquisition du véhicule plus luxueux sera également écartée ;
Qu’il en sera de même, de la minoration de la rente soutenue par la clinique ; qu’en effet, celle-ci ne prouve pas que la présence d’une boîte automatique emportera une plus value lors de la revente du véhicule automobile qui justifierait que le coût annuel retenu pour capitaliser l’indemnisation due, soit ramené de 250 à 150 euros ;
Que compte tenu de la demande d’actualisation du préjudice à la date de la présente décision, d’un premier renouvellement du véhicule en 2018 et d’un calcul du capital sur la base du barème 2018, il
est dû à M. Z la somme de 11 809,50 euros correspondant au surcoût de l’achat de 2012 et du premier renouvellement, six ans plus tard pour la somme de 3000 euros (1500 euros x2) et pour l’avenir, la somme de 8809,50 euros (250 euros x 35,238 euro de rente d’un homme de quarante ans, âge de M. Z en avril 2024);
Considérant que M. Z critique le jugement déféré en ce qu’il a limité l’indemnisation de l’incidence professionnelle à la sphère purement professionnelle, dans la mesure où est écartée la perte de chance d’une médaille olympique et la pénibilité et la fatigabilité accrue lors de son activité sportive pour lesquelles il réclame respectivement les sommes de 6 363,33 euros et 60 227,92 euros ; qu’il lui reproche également de ne pas avoir suffisamment pris en compte la pénibilité accrue de son activité professionnelle et demande à la cour de lui allouer à ce titre la somme de 15 000 euros ; que la clinique conclut au débouté de l’intégralité des demandes au titre de l’incidence professionnelle ;
Considérant qu’ainsi que l’a retenu le tribunal, ce poste de préjudice à pour but d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme par exemple, le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ;
Que M. Z est salarié par la MAIF en qualité d’assistant d’études ; que par ailleurs, il était inscrit ainsi qu’il ressort des pièces qu’il produit, sur la liste des sportifs de haut niveau, ce qui exclut, dès lors que son emploi est sans lien avec le sport qu’il pratique, qu’il puisse prétendre pratiquer ce sport à titre professionnel ; que la convention signée entre le sportif, l’Etat, la fédération sportive et l’employeur octroie à ce dernier, une contrepartie financière aux aménagements d’horaires de son salarié ; qu’elle ne remet pas en cause le statut d’amateur de M. Z, que celui-ci revendique par ailleurs, implicitement lorsqu’il prétend à l’indemnisation d’un préjudice d’agrément ;
Que dès lors, M. Z ne peut arguer utilement ni de la pénibilité et d’une fatigabilité accrue à l’occasion de sa pratique sportive, qui demeure quelle que soit son intensité, un engagement comme amateur, ni de la perte toute éventuelle de la prime attachée à une médaille olympique, qui au surplus, ne peut pas prospérer au regard des motifs retenus ci-dessus pour écarter le préjudice exceptionnel invoqué par l’appelant ;
Considérant que le déficit fonctionnel induit par l’affection nosocomiale a nécessité, dans un premier temps, l’adaptation du poste de travail de M. Z (surélévation de son siège et de son bureau) puis, à compter de 2019, devant le constat de l’impossibilité d’exercer une activité intellectuelle à plein temps, un aménagement d’horaire ; qu’il s’ensuit tant une pénibilité accrue de l’exercice professionnel qu’une réelle dévalorisation sur le marché du travail de nature à obérer ses chances de promotion ou un éventuel reclassement, ce qui justifie l’allocation de dommages et intérêts à hauteur de 15 000 euros, ; que la décision déférée sera infirmée pour prendre en compte ce montant ;
Considérant qu’au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents, M. Z réclame au titre du déficit fonctionnel permanent une somme de 74 219 euros à titre principal et de 63 368,48 euros à titre subsidiaire, sur la base d’une indemnisation de 4 euros par jour, sa vie durant ; qu’il critique le recours au point d’incapacité dont le montant varie avec l’âge de la victime, qui reviendrait, en l’espèce, selon lui à une indemnisation journalière autour de 1 euro qui ne prend pas en compte les répercussions des séquelles dans sa vie quotidienne ; que la clinique soutient que ce poste de préjudice doit être indemnisé sur la base d’un point qui ne saurait être supérieur à 1800 euros ;
Considérant que ce poste de préjudice tend à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux, les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) ; qu’en d’autres termes, il s’agit d’indemniser pour la période postérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie, les souffrances après consolidation et les troubles ressentis par la victime dans ses
conditions d’existence du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve ;
Que M. Z, critique longuement le recours au barème du concours médical, sans pour autant critiquer le taux proposé par les experts ; qu’il sollicite une indemnisation sur la base d’une somme arbitraire de 4 euros par jour et de surcroît, prétend voir pris en compte ses doléances devant les experts avant que son état soit consolidé et que ceux-ci ont relaté en page 15 de leur premier rapport alors qu’ils avaient alors conclu qu’il est impossible d’avoir une idée même approximative sur le déficit fonctionnel après consolidation ; que les doléances exprimées lors de son examen par les experts, le 14 octobre 2014 se rapportent à des poussées douloureuses (quatre fois par an) et à une gêne et à une impression de serrements ; que les experts ont relevé à l’examen, un réflexe achilléen gauche très faible et une hypoesthésie superficielle avec dysesthésie à la jambe et au pied gauche soit des pertes et des troubles de la sensibilité à l’origine de la gêne alléguée ; qu’ils ne retiennent, à l’exception d’une distance doigt sol de 50 centimètres, que les autres mouvements du rachis lombaire sont d’amplitude normale et non douloureux mais que la manoeuvre de Lasègue déclenche une douleur lombaire pour 45° à gauche ;
Que dès lors, l’allégation d’une minoration du déficit fonctionnel n’est pas étayée ; que sur la base d’une valeur du point de 2050 euros pertinente s’agissant d’un homme de vingt neuf ans au 9 juillet 2013, date de la consolidation, le tribunal a justement indemnisé le préjudice subi par M. Z ; que la décision déférée sera confirmée sur ce point ;
Considérant que M. Z critique la limitation à 10 000 euros de l’indemnisation de son préjudice d’agrément et réclame l’allocation d’une somme de 100 000 euros ; que la clinique nie l’existence d’un tel préjudice, dès lors que M. Z a repris une pratique sportive de haut niveau ;
Que certes M. Z a repris son activité sportive au niveau international mais, ainsi que le soulignent les articles de presse qu’il produit, au prix d’efforts conséquents pour revenir au niveau qui était le sien avant l’intervention du docteur G et surtout avec des interruptions du fait d’épisodes douloureux notamment à l’occasion de compétitions internationales ; qu’au regard de ces éléments, il convient d’allouer à M. Z, une somme de 15 000 euros, la décision déférée devant être infirmée pour prendre en compte ce montant ;
Considérant que Mme Z et son fils réclament la réévaluation de leurs préjudices par ricochet, demande à laquelle la clinique s’oppose ;
Que Mme Z réclame une somme de 10 580,15 euros au titre du surcroît de travail qu’elle a dû assumer durant l’hospitalisation de son époux au motif que celui-ci participait activement et à hauteur de 35 heures par semaine aux tâches familiales et domestiques ; que Mme Z ne verse aux débats aucune preuve ou attestation de nature à établir ce partage des tâches familiales par ailleurs, incompatible tel qu’allégué avec l’amplitude horaire avancée de l’entraînement nécessaire à une pratique sportive de haut niveau ; que la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a rejeté ce chef de demande ;
Qu’elle sera également confirmée, en ce qu’elle déboute Mme Z de sa demande au titre des troubles dans ses conditions d’existence, en l’absence de tout justificatif et même d’allégation précise quant à l’abandon d’activité personnelles ou professionnelles ;
Qu’enfin, l’allocation de la somme de 3 000 euros par le tribunal répare l’intégralité du préjudice d’affection consécutif à l’angoisse ressentie par Mme Z lorsque le processus vital de son époux était engagé et à son accompagnement alors qu’il souffrait de ne pas pouvoir remarcher et participer aux Jeux olympiques ; qu’en revanche, la description qu’elle fait de l’état physique de son époux, à son retour au domicile en septembre 2012 et qui l’aurait lourdement affecté, ne paraît pas correspondre à la réalité qui s’évince d’une participation, ce même mois de septembre, aux championnats de France ;
Considérant que l’évaluation du préjudice moral du jeune A, âgé de 18 mois, lors de l’hospitalisation de son père est critiquée ; que ses parents l’estiment insuffisante et la clinique nie l’existence d’un dommage ; que l’intimée ne peut sérieusement nier le retentissement d’une séparation brutale chez un enfant de cet âge ; qu’en revanche, en l’absence de tout élément qui viendrait étayer les allégations de ses parents notamment sur l’absence de contact durant plusieurs mois et l’existence de manifestations anxieuses, l’indemnisation sera limitée à la somme retenue par le tribunal ;
Considérant que le docteur G et la Clinique internationale du Parc Monceau seront condamnées aux dépens de première instance et d’appel et à payer à, chacun à M. Z une somme de 2 000 euros au titre des frais qu’il a exposés pour assurer sa défense devant la cour ; que Mme Z et son fils seront déboutés de leur demande à ce titre ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de la décision au greffe ;
Confirme le jugement prononcé par le tribunal de grande instance de Paris le 18 décembre 2017, sauf en ce qu’il a dit que le docteur G n’a pas manqué à son devoir d’information à l’égard de M. Z et a débouté ce dernier de ses demandes à son encontre ; en ce qu’il a fixé l’indemnisation du déficit fonctionnel de M. Z à la somme de 8 083,83 euros, celle du coût d’un véhicule adapté à la somme de 10 159 euros, celle de l’incidence professionnelle à 10 000 euros, celle du préjudice d’agrément à 10 000 euros et en ce qu’il a condamné la Clinique internationale du Parc Monceau aux dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant
Condamne le docteur G à payer à M. C Z la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral consécutif au manquement par le praticien à son devoir d’information ;
Condamne la Clinique internationale du Parc Monceau à payer à M. C Z les sommes suivantes :
— déficit temporaire partiel : 7 727,32 euros,
— véhicule adapté : 11 809,50 euros,
— incidence professionnelle : 15 000 euros,
— préjudice d’agrément : 15 000 euros ;
Déboute M. C Z du surplus de ses demandes ;
Condamne le docteur G et la Clinique internationale du Parc Monceau à payer, chacun, à M. C Z la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le docteur G et la Clinique internationale du Parc Monceau aux dépens de première instance, incluant les frais d’expertise, ainsi qu’aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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