Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre b, 19 octobre 2017, n° 15/13122
TGI Draguignan 26 juin 2015
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 19 octobre 2017
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CASS 19 septembre 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Existence d'un contrat d'entreprise

    La cour a estimé que la société EDILBAILE n'a pas prouvé l'existence d'un contrat d'entreprise ni l'exécution des travaux, les factures ne comportant pas de description suffisante des prestations.

  • Rejeté
    Rupture abusive du marché de travaux

    La cour a jugé que la société EDILBAILE n'a pas démontré la réalité d'un préjudice consécutif à cette rupture.

  • Rejeté
    Frais engagés pour vérifier les métrés des travaux

    La cour a rejeté cette demande, faute de preuve que ces prestations avaient été demandées par la SCI ALLEGRE IMMO.

  • Rejeté
    Coût des matériels non restitués

    La cour a constaté que la SCI ALLEGRE IMMO avait prouvé que la société EDILBAILE avait retiré tout le matériel, rendant la demande infondée.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 3e ch. b, 19 oct. 2017, n° 15/13122
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 15/13122
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Draguignan, 26 juin 2015, N° 13/05576
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°60-323 du 2 avril 1960
  2. Code de commerce
  3. Code de procédure civile
  4. Code civil
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