Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-1ère sect, 3 décembre 2019, n° 17/02276
TASS Vosges 23 août 2017
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CA Nancy
Confirmation 3 décembre 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Correspondance de la pathologie déclarée avec le tableau des maladies professionnelles

    La cour a estimé que les énonciations du certificat médical ne justifiaient pas une atteinte radiculaire de topographie concordante, condition nécessaire pour que la maladie soit reconnue comme professionnelle selon le tableau n° 98.

  • Rejeté
    Jurisprudence sur la vérification des pathologies

    La cour a confirmé que la maladie déclarée ne correspondait pas aux critères précis du tableau n° 98, et que les éléments fournis ne constituaient pas un commencement de preuve suffisant pour justifier une expertise.

  • Rejeté
    Nécessité d'une expertise pour établir la pathologie

    La cour a jugé que les éléments fournis ne justifiaient pas la nécessité d'une expertise, confirmant ainsi le jugement du TASS.

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, ch. soc.-1re sect, 3 déc. 2019, n° 17/02276
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 17/02276
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Vosges, 23 août 2017, N° 348/2016
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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