Confirmation 3 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc.-1re sect, 3 déc. 2019, n° 17/02276 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 17/02276 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Vosges, 23 août 2017, N° 348/2016 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N° SS
DU 03 DECEMBRE 2019
N° RG 17/02276 -
N° Portalis
DBVR-V-B7B-EAUH
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale DES VOSGES
348/2016
23 août 2017
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
[…]
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES VOSGES (concernant Monsieur X Z) prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social:
[…]
[…]
Représentée par Mme Pauline BOBRIE, régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
INTIMÉE :
SAS NP VOSGES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Christophe BIDAL, substitué par Me Hafsatou FREMONT avocats au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Mme AKREMANN (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 15 Octobre 2019 tenue par M. HENON, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Nathalie HERY-FREISS, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 03 Décembre 2019 ;
Le 03 Décembre 2019, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS :
M. Z X, chef d’équipe régleur à la société NP Vosges, a déclaré le 15 décembre 2015 à la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Vosges des lombalgies chroniques avec sciatique et hernie discale comprimant les deux racines droites, appuyée par certificat médical initial établi le 8 novembre 2015 faisant état de 'lombalgies chroniques avec épisode de sciatique sur discopathie L5-S1 avec hernie discale comprimant les deux racines droites'.
Ces pièces ont été transmises à l’employeur par la CPAM des Vosges le 23 décembre 2015.
Le questionnaire salarié et le rapport de l’employeur ont été remplis les 2 janvier 2016 et 27 janvier 2016.
Le 16 mars 2016, la CPAM des Vosges a notifié un délai complémentaire d’instruction.
L’enquête administrative demandée le 9 février 2016 a été clôturée le 24 mai 2016.
Le colloque médico-administratif du 24 mai 2016 a préconisé la prise en charge de la maladie déclarée au titre de l’alinéa 2 de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale.
Le 25 mai 2016, la CPAM des Vosges a avisé l’employeur de la fin de l’instruction, de sa possibilité de consulter le dossier et de la prise de décision fixée au 14 juin 2016.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 14 juin 2016, reçue le 15 juin 2016, la Caisse a notifié à l’employeur la prise en charge de la maladie déclarée inscrite au tableau n° 98 des maladies professionnelles, dite 'sciatique par hernie discale L5-S1", au titre du risque professionnel.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 26 juillet 2016, la société NP Vosges a contesté cette prise en charge devant la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM des Vosges.
En l’absence de réponse de cette dernière, la société NP Vosges a, par lettre recommandée avec avis de réception du 16 septembre 2016, reçue le 19 septembre 2016, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) des Vosges.
Par jugement du 23 août 2017, le TASS des Vosges a :
— Reçu la société par actions simplifiées NP Vosges en son recours régulier en la forme,
— Constaté l’absence de conciliation des parties,
— Déclaré inopposable à la société NP Vosges la prise en charge par la CPAM des Vosges le 14 juin
2016 de la maladie professionnelle n° 98 déclarée par M. Z X,
— Ordonné l’exécution provisoire, nonobstant appel,
— Rappelé que la procédure est gratuite et sans frais.
Par acte de saisine du 19 septembre 2017, la CPAM des Vosges a interjeté appel de ce jugement.
Suivant ses conclusions n°2 reçues au greffe le 6 septembre 2019, la Caisse demande à la Cour de :
— Recevoir ses écritures et les déclarer bien fondées,
— Infirmer le jugement rendu le 23 août 2017 par le TASS,
A titre principal :
— Déclarer opposable à la société NP Vosges la maladie professionnelle de M. X, prise en charge par notification du 14 juin 2016 au titre du tableau n°98,
A titre subsidiaire :
— Ordonner avant-dire droit la mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire afin de déterminer si la pathologie déclarée par M. Z X correspond à la maladie désignée dans le tableau n°98 des maladies professionnelles,
— En tout état de cause, condamner la société NP Vosges aux dépens.
Suivant ses conclusions transmises le 29 juin 2018, la société demande à la Cour de :
— Confirmer le jugement entrepris,
— Lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie développée et déclarée par M. X.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions de la caisse des 8 juillet 2018 et 6 septembre 2019 et de la société du 29 juin 2018, reprises oralement à l’audience.
MOTIFS :
Attendu que le tableau n° 98 des maladies professionnelles fait mention au titre de la maladie désignée par ce tableau de « Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante. Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante » ;
Attendu, au cas présent, que le certificat médical initial, fait mention de lombalgies chroniques avec épisode de sciatique sur discopathie L5 S1 avec hernie discale comprimant les deux racines droites ;
Que le colloque médico-administratif fait mention de lombalgies chroniques+ sciatique L5-S1 avec un code syndrome 098AAM51B et de ce que les conditions médicales du tableau se trouvent remplies ;
Attendu que la caisse soutient que la jurisprudence invite les juges du fond à vérifier si la pathologie déclarée correspond bien au tableau en cause ; que même si le certificat médical initial ne reprend pas mot à mot l’intitulé de la maladie du tableau n° 98, celui-ci entant que faisant état d’une
compression des deux racines droits, répond à la condition tenant à l’atteinte radiculaire de topographie concordante qui exige un lien de cause à effet entre la hernie et la douleur ; que c’est à tort que le premier juge a retenu que le colloque médico-administratif ne pas fait pas état d’une atteinte radiculaire de topographie concordante ; que le médecin-conseil a confirmé que la maladie visée coïncidait avec la pathologie visée au tableau en cause, ce que confirme l’énoncé du code symptome ; qu’aucun examen complémentaire n’est exigé ; que les conditions médicales prévues au tableau se trouvent remplies ; qu’à titre très subsidiaire, il conviendrait d’organiser une expertise ;
Attendu que s’il est certain que les juges du fond ne peut procéder par appréciation littérale du certificat médical et se doit de rechercher si l’affection déclarée correspond à la pathologie désignée au tableau au titre duquel une demande a été formée ( 2e Civ., 9 mars 2017, pourvoi n° 16-10.017 , 2è Civ., 21 janvier 2016, pourvoi no14-28.901, :2e Civ., 24 janvier 2019, pourvoi n° 18-10.455), il n’en demeure pas moins que la maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs (Civ.2, 9 juillet 2015, n 14-22.606) et que s’agissant du tableau n° 98, il appartient de caractériser plus particulièrement l’existence d’une atteinte radiculaire de topographie concordante (plus particulièrement 2e Civ., 15 février 2018, pourvoi n° 17-13.414, dans le même sens, 2 Civ., 19 janvier 2017, n 16-11.402; 2 Civ., 7 juillet 2016, n 15-20.821 ; – 4 mai 2016, n 15-18.059 ;-22 septembre 2011, n 10-21.950) ;
Attendu, d’une part, que les énonciations précitées figurant sur le certificat médical initial ne sauraient être de nature à justifier d’une atteinte radiculaire de topographie concordante, étant à cet égard précisé que la précision d’une compression sur les deux racines droites, n’est cependant pas de nature à informer quant à la cohérence entre le niveau de la hernie et le trajet de la douleur ;
Que d’autre part, la référence faite au code symptôme, qui n’est pas plus signifiante que le libellé de la maladie désignée au tableau considéré ne saurait en tant que telle justifier d’une telle atteinte et ce alors même que la mention de lombalgies chroniques+ sciatique L5-S1 n’est pas de nature non plus à objectiver une atteinte radiculaire de topographie concordante ;
Qu’en l’état de ces énonciations impropres à constituer un commencement de preuve pouvant justifier d’une expertise et de nature à caractériser l’existence d’une pathologie correspondant à la maladie telle que désignée au tableau n° 98 en question, il convient, sans qu’il ne soit nécessaire de statuer sur les autres conditions énoncées par ce même tableau, de confirmer le jugement entrepris ;
Attendu que la caisse qui succombe sera condamnée aux dépens selon les conditions précisées au dispositif du présent arrêt par application combinée des articles 11 et 17 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 et 696 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale d’Épinal du 23 août 2017 ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie des Vosges aux dépens dont les chefs sont nés postérieurement au 1er janvier 2019 ;
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Minute en cinq pages
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