Irrecevabilité 20 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 20 mai 2019, n° 18/00865 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 18/00865 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bar-le-Duc, 15 février 2018, N° 17/00209 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2019 DU 20 MAI 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/00865 – N° Portalis DBVR-V-B7C-EEML
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Grande Instance de BAR LE DUC, R.G.n° 17/00209, en date du 15 février 2018,
APPELANTE :
SARL X, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, […]
Représentée par Me Fabrice HAGNIER de la SCP DEMANGE & ASSOCIES, avocat au barreau de la MEUSE
INTIMÉES :
SARL GLDC, venant aux droits de l’EURL Y, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, […]
Représentée par Me Elsa DUFLO, avocat au barreau de NANCY
SARL Z A, anciennement dénommée SARL Y, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, […]
Représentée par Me Elsa DUFLO, avocat au barreau de NANCY
SARL Z D E, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, […]
Représentée par Me Elsa DUFLO, avocat au barreau de NANCY
SAS LUCAS G, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, […]
Représentée par Me Hélène STROHMANN, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Gwendal RIVALAN, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Mai 2019, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Yannick FERRON, Conseiller, chargé du rapport,
Monsieur I-D FIRON, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame B C ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2019, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 20 Mai 2019, par Madame C, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame C, Greffier ;
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 25 avril 2012, la société X a acquis auprès de la société Y une machine agricole neuve, de marque Lucas Spirmix, au prix de 53 820 €. Cette machine était destinée à remplir les tâches suivantes :
— mélanger diverses matières alimentaires pour obtenir un aliment composé destiné aux animaux.
— hacher la paille, le foin ou l’ensilage.
— distribuer les ingrédients ainsi obtenus dans des auges, ou les éparpiller au sol pour servir de litière.
Cette machine ayant présenté des dysfonctionnements peu après son acquisition, elle a fait l’objet d’une expertise amiable contradictoire à l’initiative de l’assureur de la société X, et plusieurs réparations ont été prises en charge par le constructeur, la société Lucas. L’acquéreur, se plaignant toutefois du bruit anormal qui émanait du boîtier d’entraînement de la turbine, a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Verdun qui, par ordonnance du 12 mars 2015, a désigné M. I-J K en qualité d’expert judiciaire.
Après que celui-ci eut déposé son rapport, le 14 juin 2016, la société X, par actes du 28 mars 2017, a fait assigner au fond, devant le tribunal de grande instance de Bar-le-Duc, sur le fondement de la garantie légale des vices cachés et de la garantie contractuelle, la société GLDC (groupe D E Z) venant aux droit de la société Y, et la société Lucas, pour les voir condamner à lui payer la somme de 6 901,12 € au titre des réparations à effectuer sur la machine, la somme de 29 098 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice, et une indemnité de procédure.
La société Z A et la société Z D E sont intervenues volontairement à
la procédure.
Par jugement contradictoire du 15 février 2018, le tribunal ainsi saisi a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de la société Z A et de la société Z D E ;
— déclaré hors de cause la société GLDC et la société Z D E ;
— débouté la société X de ses demandes dirigées contre la société Lucas ;
— débouté la société X de ses demandes fondées sur la garantie des vices cachés ;
— dit que la société Z A, ex société Y, avait manqué à son obligation de délivrance ;
— condamné la société Z A, ex société Y, à payer à la société X la somme de 6 901,12 € au titre des réparations à effectuer sur la machine ;
— débouté la société X de sa demande de dommages-intérêts ;
— condamné la société Z A, ex société Y, outre aux dépens, à payer à la société X la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses motifs, le tribunal a considéré comme non rapportée la preuve qu’un vice caché eût affecté la machine, objet du contrat de vente ; que toutefois le vendeur avait manqué à son obligation de fournir une machine propre à remplir l’office pour lequel elle avait été acquise. Il a par ailleurs relevé que la société X ne démontrait pas avoir exposé des frais pour faire face à l’impossibilité d’utiliser la machine litigieuse.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, le 6 avril 2018, la société X a relevé appel de ce jugement ; dans ses dernières écritures, elle demande à la cour de l’infirmer, et de condamner solidairement la société Z A, venant aux droits de la société Y, et la société Lucas, outre aux entiers dépens à lui payer les sommes suivantes :
— 6 901,12 € au titre des réparations à effectuer sur la machine ;
— 29 098 € au titre des postes de préjudice accessoires ;
— 1 500 € à titre d’indemnité de procédure de première instance ;
— 1 500 € à titre d’indemnité de procédure en cause d’appel.
Au soutien de son recours, elle fait valoir que la chose vendue était affectée, dès sa fabrication, d’un vice caché qui, affectant un organe essentiel, à savoir le boîtier d’entraînement de la turbine, était de nature à la rendre impropre à l’usage auquel elle était destinée. Elle rappelle que l’expert a évalué les frais qu’elle avait dû exposer pour faire face à l’immobilisation de la machine litigieuse.
La société Lucas réplique que l’expert judiciaire n’a pu déterminer la cause de la dégradation du roulement ayant entraîné la casse du boîtier d’entraînement de la turbine ; qu’ainsi, la preuve n’étant pas rapportée que l’avarie constitutive du vice prétendu soit due à un mauvais choix initial de ce roulement, ou à sa mauvaise qualité, et non à une cause extérieure telle que manque d’entretien ou usage anormal, les conditions de mise en oeuvre de la garantie légale des vices cachés ou de la garantie contractuelle ne sont pas réunies. Elle précise que l’acquéreur a fait procéder à une
modification de la machine, et qu’il ne se plaint d’aucune délivrance non conforme. Elle ajoute que la société appelante qui disposait de matériel de remplacement ne justifie d’aucun préjudice en relation de cause à effet avec le vice dont elle se réclame.
En conséquence, elle conclut à titre principal à la confirmation du jugement déféré, subsidiairement au rejet des demandes sur le fondement de la garantie contractuelle ou de l’obligation de délivrance, en tout état de cause à la condamnation de la société appelante, outre aux entiers dépens, à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société GLDC, la société Z A et la société Z D E ont formé appel incident pour demander à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Z A au paiement de sommes relatives aux réparations de la machine, ainsi qu’aux frais non répétibles et aux dépens, de débouter la société X de toutes ses prétentions, et de la condamner, outre aux entiers dépens, à payer à la société Z A, et à la société Z D E, chacune la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles font valoir que l’expertise judiciaire n’a pas permis de déterminer la cause de la panne subie par la machine cédée par la société Y, devenue par la suite la société Z A, à la société X, et qu’il ne peut être établi un manquement du vendeur à son obligation de délivrance.
L’affaire a été clôturée par ordonnance de mise en état du 12 mars 2019.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 963 du code de procédure civile, lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article. Celui-ci contient les dispositions suivantes :
Il est institué un droit d’un montant de 225 € dû par les parties à l’instance d’appel lorsque la constitution d’avocat est obligatoire devant la cour d’appel. Le droit est acquitté par l’avocat postulant pour le compte de son client. Il n’est pas dû par la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
En l’espèce, l’appelant non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle ne s’est pas acquitté du montant du droit prévu par les textes qui précèdent malgré les rappels qui lui ont été adressés.
Il y a lieu en conséquence de constater l’irrecevabilité de l’appel, et de condamner l’appelant aux dépens de la procédure d’appel.
L’appel principal étant irrecevable, l’appel incident formé par les sociétés GLDC, Z A et Z D E sera lui-même déclaré irrecevable.
Enfin, eu égard à la nature du litige, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; les demandes formées sur le fondement de ce texte seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevables l’appel principal formé par la société X, et l’appel incident formé par les sociétés sociétés GLDC, Z A et Z D E ;
Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société X aux dépens de la procédure d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame C, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. C.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en cinq pages.
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