Confirmation 23 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 23 avr. 2019, n° 18/00242 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 18/00242 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Amiens, 20 décembre 2017, N° 16/00633 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET
N°
SARL A B
C/
X
copie exécutoire
le
à […]
XTOF/PC/SF
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 23 AVRIL 2019
********************************************************************
N° RG 18/00242 – N° Portalis DBV4-V-B7C-G3V6
JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AMIENS (REFERENCE DOSSIER N° RG 16/00633) en date du 20 décembre 2017
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
SARL A B
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domiciliés en cette qualité audit siège :
[…]
représentée par Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Me Romain GUILLEMARD, avocat au barreau D’AMIENS
ET :
INTIME
Monsieur C X
de nationalité Française
[…]
représenté par Me Amandine HERTAULT de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Me Marion COINTE, avocat au barreau D’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 26 Février 2019, devant M. E F, Président de chambre, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
M. E F a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 23 Avril 2019 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ,
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme G H
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. E F
en a rendu compte à la formation de la 5EME CHAMBRE
PRUD’HOMALE de la Cour composée en outre de :
Mme I J et Mme K L-M , Conseillers
qui en a délibéré conformément à la Loi
ARRET : CONTRADICTOIRE
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 23 Avril 2019, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par
M. E F, Président de Chambre et Mme G H,
Greffier.
*
* *
DECISION :
La société A B a employé M. C X, né en 1966, par contrat de travail à durée déterminée du 1er juin 2006 au 31 août 2016 en qualité de chauffeur poids lourd et la relation de travail s’est poursuivie en contrat de travail à durée indéterminée.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers.
Sa rémunération mensuelle brute moyenne s’élevait en dernier lieu à la somme de 1.939,30 €.
M. X a eu un deux avertissements le 22 avril 2016.
Le premier lui a été infligé en raison de ce que le 18 mars 2016, alors qu’il avait chargé 13 colis à destination de la pharmacie Henocq, il n’avait livré que 12 colis à ce client, et avait été dans l’incapacité d’expliquer la perte du colis qu’il avait, en fait, livré par erreur à un autre client.
Le deuxième lui a été infligé en raison de ses provocations puisqu’il affirmait publiquement qu’il n’attendait que son licenciement, et en raison des divers manquements que la société DB Schenker lui reprochait, cette société ayant menacé de résilier le contrat de sous-traitance.
Le 29 avril 2016, la société DB Schenker informait la société A B qu’elle résiliait le contrat de sous-traitance en raison des « manquements graves et répétés dans l’exécution de (ses) obligations, et notamment le comportement de (son) conducteur » avec un délai de préavis de 3 mois, sous réserve toutefois qu’un autre salarié que M. X reprenne temporairement cette tournée.
Le même jour, la société A B a adressé à M. X une lettre comportant la mention « objet : avertissement » ; dans cette lettre, l’employeur informait M. X que la société DB Schenker avait résilié le contrat relatif à la tournée 818 (dont M. X avait été chargée) sans préavis et contenait le reproche suivant « Malgré mes divers avertissements, aussi bien verbal qu’écrit, vous avait continué à en faire qu’à votre idée. L’arrêt de cette tournée est préjudiciable à la société A B. » ; la lettre indiquait aussi « je vous tiens au courant de ma décision par courrier séparé ».
Par lettre notifiée le 29 avril 2016, M. X a été convoqué à un entretien préalable fixé au 13 mai 2016.
M. X a ensuite été licencié pour faute grave par lettre notifiée le 25 mai 2016 ; la lettre de licenciement indique :
« J’ai décidé de procéder à votre licenciement pour faute grave.
La caractérisation de la gravité de votre faute porte précisément sur le fait que vous avez failli faire perdre un contrat important à la Société A B à cause de votre attitude, déjà exposée par courrier et lors de notre rendez-vous. J’ai réussi à conserver cette tournée après deux jours de négociation.
Malgré cela, j’ai tenté de vous replacer chez un autre client (DHL) ; après trois jours seulement, ce client m’a demandé prestement de mettre un autre chauffeur encore une fois à cause de votre attitude, exposé aussi lors de notre rendez-vous (non-respect des horaires de livraison, clients non livrés malgré un retour à l’agence très tôt, aucun débriefing de tournée, le vendredi 6 mai 2016, j’ai dû me rendre chez DHL pour vous classer la tournée sous prétexte que vous ne savez pas comment faire, alors que Monsieur Y vous a fait voir pendant trois jours le déroulement de la procédure, le 2, 3 et 4 mai 2016).
Ces derniers jours, j’ai essayé d’arranger la situation avec les Transports SCHENKER AMIENS, étant entièrement satisfait du nouveau chauffeur que je leur ai mis à disposition. Ils restent sur leur position, si je vous remets chez eux, ils arrêteront la tournée.
Eu égard à la teneur de votre faute grave, votre licenciement sera effectif à réception de ce courrier ».
À la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, M. X avait une ancienneté de 9 ans et 11 mois.
La société A B occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, M. X a saisi le 19 octobre 2016 le conseil de prud’hommes d’Amiens qui, par jugement du 20 décembre 2017 auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a fait droit aux demandes de M. X, a
dit que le licenciement de M. X est irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse, et a notamment condamné la société A B à payer à M. X les sommes suivantes :
— 1.000 € à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure,
— 11.636 € à titre d’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— 3.878,60 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 387,86 € bruts au titre des congés payés afférents,
— 3.878,60 € à titre d’indemnité de licenciement,
— 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société A B a relevé appel de ce jugement par déclaration du 7 février 2018.
La clôture a été fixée à la date du 30 janvier 2019.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 février 2019.
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 13 juin 2018, la société A B demande à la cour de :
« Infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes d’Amiens en date du 20 décembre 2017 en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau :
Dire les demandes de Monsieur C X recevables mais mal fondées,
Dire et juger que Monsieur C X ne justifie d’aucun préjudice lui permettant de solliciter une quelconque indemnisation au titre de l’irrégularité de sa procédure de licenciement,
Dire et juger que le licenciement de Monsieur C X pour faute grave est bien fondé,
En conséquence,
Débouter Monsieur C X de l’ensemble de ses prétentions,
À titre subsidiaire, et si par extraordinaire la Cour de Céans devait juger que le licenciement de Monsieur C X est dénué de cause réelle et sérieuse, réduire à la somme maximale de 3.878,60 € les dommages et intérêts qui lui seraient accordés de ce chef,
À condamner Monsieur C X à verser à la société A B, la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 16 avril 2018, M. X s’oppose à toutes les demandes de la société A B et demande à la cour de :
« Confirmer le jugement en date du 20.12.2017 rendu par le Conseil de Prud’hommes d’Amiens
En conséquence,
Dire que le licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse
En conséquence,
Condamner la SARL A B à lui verser la somme de 1.939,30 € à titre d’indemnité pour non respect de la procédure,
Dire que le licenciement de Monsieur C X ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
Condamner la SARL A B a lui verser les sommes suivantes :
- 3.878,60 € à titre d’indemnité de préavis outre la somme de 387,86 € à titre d’indemnité de congés payés sur préavis,
- 15.514,40 € à litre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3.878,60 € à titre d’indemnité de licenciement
En tout état de cause,
- Condamner la SARL A B à verser à Monsieur C X la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »
Lors de l’audience présidée selon la méthode dite de la présidence interactive, le conseiller rapporteur a fait un rapport et les conseils des parties ont ensuite plaidé par observations et s’en sont rapportés pour le surplus à leurs écritures ; l’affaire a alors été mise en délibéré à la date du 23 avril 2019 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC)
MOTIFS
Vu le jugement du conseil de prud’hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.
Sur la régularité de la procédure de licenciement
Il ressort de l’article L. 1235-1 du code du travail qu’en cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ;
M. X soutient que la procédure ayant abouti à son licenciement n’est pas régulière au motif que la lettre de convocation à l’entretien préalable ne comporte aucune des adresses permettant au salarié de savoir où il a la possibilité de consulter la liste des conseillers extérieurs à l’entreprise.
La société A B soutient que M. X ne justifie d’aucun préjudice.
L’article L. 1232-4 du code du travail dispose « Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise.
Lorsqu’il n’y a pas d’institutions représentatives du personnel dans l’entreprise, le salarié peut se faire assister soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise, soit par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l’autorité administrative.
La lettre de convocation à l’entretien préalable adressée au salarié mentionne la possibilité de recourir à un conseiller du salarié et précise l’adresse des services dans lesquels la liste de ces conseillers est tenue à sa disposition. »
La cour constate que la lettre de convocation à l’entretien préalable adressée à M. X ne précise pas l’adresse des services dans lesquels la liste de ces conseillers est tenue à sa disposition.
Compte tenu de ce qui précède, la cour retient que la procédure de licenciement mise en 'uvre à l’égard de M. X est irrégulière au motif que l’omission de l’adresse des services dans lesquels la liste de ces conseillers est tenue à sa disposition constitue une irrégularité de procédure.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a jugé que la procédure de licenciement est irrégulière.
Sur le licenciement
Il ressort de l’article L. 1235-1 du code du travail qu’en cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; si un doute subsiste il profite au salarié.
Quand le licenciement est prononcé pour faute grave, il incombe à l’employeur de prouver la réalité de la faute grave, c’est à dire de prouver non seulement la réalité de la violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail mais aussi que cette faute est telle qu’elle impose le départ immédiat du salarié, le contrat ne pouvant se poursuivre même pour la durée limitée du préavis.
Pour apprécier la gravité de la faute, les juges doivent tenir compte des circonstances qui l’ont entourée et qui peuvent atténuer la faute et la transformer en faute légère.
Si un doute subsiste sur la gravité de la faute reprochée, il doit profiter au salarié.
La cause doit être sérieuse, ce qui implique notamment que le grief invoqué par l’employeur à l’appui du licenciement doit être suffisamment pertinent pour justifier le licenciement.
Pour apprécier le caractère sérieux de la cause, la cour doit notamment tenir compte des circonstances qui ont entouré la commission des faits et qui peuvent lui ôter leur caractère sérieux.
Il ressort de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que M. X a été licencié pour faute grave pour les faits suivants :
— il a failli faire perdre le contrat de sous-traitance avec la société BD Schenker
— son attitude auprès d’un autre client, la société DHL, n’était pas satisfaisante.
M. X soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse pour les raisons suivantes :
— le signataire de la lettre de licenciement n’est pas identifiable
— le grief concernant la société DB Schenker a déjà été sanctionné par l’avertissement du 29 avril 2016 et c’est en vain que l’employeur invoque que cette lettre du 29 avril 2016 n’est qu’une lettre d’observation ne contenant aucune sanction,
— de toutes les façons, s’il a pu manquer à ses obligations professionnelles, c’est uniquement en raison de la charge de travail qui lui était donnée par la société DB Schenker
— son attitude au sein de la société DHL est liée au fait qu’il n’a pas reçu la formation suffisante pour effectuer correctement sa tournée
— il a donné satisfaction à son employeur pendant 10 ans et la véritable raison de son licenciement est lié au contexte économique de l’entreprise et non aux incidents survenus au sein de la société DB Schenker ou de la société DHL comme le montre d’ailleurs le fait qu’au cours de l’été 2016, son employeur lui a adressé un SMS pour lui proposer un emploi jusqu’à la fin de la semaine.
La société A B soutient que le licenciement pour faute grave est justifié et fait valoir que :
— la lettre de licenciement est signé par l’employeur qui est le gérant de l’entreprise, M. Z, signature que l’on observe sur toutes les lettres et il n’y a aucune confusion possible
— le comportement de M. X, qui est à l’origine de la résiliation de son contrat par la société DB Schenker, n’a pas déjà été sanctionné et la lettre d’observation du 29 avril 2016 comporte une erreur matérielle en ce qui concerne la mention « objet : avertissement » qui est liée à un copié collé (pièce n° 8 et 9 employeur) ; la teneur de la lettre d’observation montre qu’il ne s’agit pas d’un avertissement puisqu’il est indiqué « je vous tiens au courant de ma décision par courrier séparé »
— les manquements professionnels de M. X dans le cadre de ses relations de travail avec la société DB Schenker sont caractérisés par la livraison incomplète faite le 18 mars 2016 à la pharmacie Henocq, son agressivité avec le responsable d’exploitation de la société DB Schenker, le fait de ne pas flasher tous les colis, d’avoir conservé un colis pour le magasin « jouet club » pendant 3 jours dans sa cabine et d’avoir indiqué qu’il souhaitait se faire licencier ; ces faits sont établis (pièces n° 6, 9, 13, 21, 22 et 24 employeur) et ont conduit à la résiliation du contrat de sous-traitance,
— les manquements commis par M. X dans le cadre de ses livraisons pour la société DHL l’ont amenée à indiquer qu’elle ne voulait plus travailler avec lui ; en effet, dès le 4 mai 2016, soit deux jours après son entrée en fonction, la société DHL reproche à M. X de nombreuses positions non livrées et ramenées quotidiennement sans aucun motif, le non-respect des impératifs horaires de livraison des magasins Flunch, une non-livraison chez Anovo, alors qu’il a livré à côté, chez Agco et qu’il est rentré à 14 heures, le refus d’enlever chez Valeo, puisque selon lui, il faut attendre 17 heures alors qu’en réalité le chargement a lieu au plus tard à 17 heures, le fait de ne pas dire bonjour, de déposer des récépissés sans faire le compte-rendu alors que c’est indispensable afin d’identifier tout éventuel dysfonctionnement, et de ne pas répondre au téléphone (pièces n° 17 et 18 employeur)
— M. X voulait se faire licencier (pièces n° 21 et 24 employeur)
— les résultats de la société A B sont positifs (pièce n° 30 employeur) ce qui contredit le moyen de M. X tiré du véritable motif de son licenciement
— l’employeur a effectivement interrogé M. X par SMS durant l’été pour savoir s’il était disponible pour effectuer un remplacement, mais ce n’était pas pour l’embaucher à nouveau mais à la demande de l’une de ses connaissances qui recherchait de manière urgente un chauffeur.
Sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres moyens, la cour retient que M. X a commis les faits invoqués à son encontre, tant au sein de la société DB Schenker qu’au sein de la société DHL, mais qu’ils ne caractérisent ni la faute grave invoquée par la société A B ni même une cause réelle et sérieuse du fait que ces faits sont dépourvus du caractère sérieux exigé par la loi pour justifier un licenciement, comme cela ressort du fait qu’après avoir licencié M. X fin mai 2016, l’employeur l’a recontacté peu après, durant l’été 2016, pour savoir s’il était disponible pour effectuer
un remplacement, ce qui est incompatible avec le caractère sérieux des motifs invoqués pour licencier M. X.
En effet un employeur ne peut pas, tout à la fois, avoir des motifs sérieux de licencier un salarié et l’interroger peu après pour savoir s’il est disponible pour effectuer un remplacement ; la cour retient que ce dernier fait contredit manifestement le caractère sérieux des motifs invoqués pour licencier M. X.
Et c’est en vain que la société A B soutient que ce n’était pas pour l’embaucher à nouveau qu’elle a interrogé M. X « mais à la demande de l’une de ses connaissances (sic) qui recherchait de manière urgente un chauffeur » ; en effet cette allégation tout à fait opportune n’est cependant pas crédible et n’est de surcroît corroborée par aucun élément de preuve ; en effet la société A B ne désigne même pas cette « connaissance » ni même ne produit son attestation ou les échanges survenues avec elle pour rendre crédible son allégation ; la cour retient donc que cette allégation n’est pas fondée et qu’elle est seulement destinée à échapper aux conséquences naturelles de ce SMS manifestement contradictoire avec le caractère sérieux des motifs invoqués pour licencier M. X.
Il ressort de ce qui précède que la société A B n’a pas suffisamment caractérisé dans la lettre de licenciement de M. X et à l’occasion de la présente instance la cause réelle et sérieuse justifiant un licenciement au sens de l’article L. 1235-1 du code du travail ; en conséquence, le licenciement de M. X est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a jugé que le licenciement de M. X est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. X demande la somme de 15.514,40 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; la société A B s’oppose à cette demande.
Il est constant qu’à la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, l’effectif de la société A B n’atteignait pas le seuil de 11 salariés ; il y a donc lieu à l’application de l’article L. 1235-5 du code du travail dont il ressort que le juge octroie une indemnité au salarié égale au préjudice subi.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de M. X, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour retient que l’indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de M. X doit être évaluée à la somme de 11.636 €.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a condamné la société A B à payer à M. X la somme de 11.636 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
Sur les dommages et intérêts pour procédure irrégulière
M. X demande une indemnité de 1.939,30 € à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière ; la société A B s’oppose à cette demande.
La violation des exigences de la procédure de licenciement est sanctionnée par le code du travail et justifie l’allocation de dommages et intérêts en application des articles L. 1235-2 et L.1235-5 du code du travail.
Il a été précédemment dit que le licenciement de M. X a été prononcé sans observation de la
procédure requise et sans cause réelle et sérieuse ; il est constant qu’à la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, l’effectif de la société A B n’atteignait pas le seuil de 11 salariés ; par application combinée des articles L. 1235-2 et L. 1235-5 du code du travail, M. X a droit au bénéfice d’une indemnité limitée au préjudice subi ; il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, que l’indemnité à même de réparer intégralement le préjudice subi par M. X du chef du non-respect de la procédure de licenciement doit être évaluée à la somme de 1.000 €.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a condamné la société A B à payer à M. X des dommages et intérêts pour procédure irrégulière à hauteur de 1.000 €.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
M. X demande la somme de 3.878,60 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ; la société A B s’oppose à cette demande sans articuler de moyens précis sur le quantum.
En application des articles L. 1234-1 et L. 1234-2 du code du travail, le salarié a droit à un délai-congé dont la durée varie en fonction de l’ancienneté : avec une ancienneté supérieure à 2 ans, la durée du préavis est fixée à 2 mois.
À la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, le salarié avait une ancienneté de 9 ans et 11 mois ; l’indemnité légale de préavis doit donc être fixée à la somme de 3.878,60 €.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a condamné la société A B à payer à M. X la somme de 3.878,60 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis
M. X demande la somme de 387,86 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis ; la société A B s’oppose à cette demande sans articuler de moyens précis sur le quantum.
Par application de l’article L. 3141-22 du code du travail, l’indemnité de congés payés est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence ayant déterminé le droit et la durée des congés ; la présente juridiction a fixé à la somme de 3.878,60 €, l’indemnité compensatrice de préavis due à M. X ; en conséquence, l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis due à M. X est fixée à la somme de 387,86 €.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a condamné la société A B à payer à M. X la somme de 387,86 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis.
Sur l’indemnité de licenciement
M. X demande la somme de 3.878,60 € au titre de l’indemnité de licenciement ; la société A B s’oppose à cette demande sans articuler de moyens précis sur le quantum.
Il est constant que le salaire de référence s’élève à 1.939,30 € par mois.
Il est constant qu’à la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, M. X avait une ancienneté de 9 ans et 11 mois et donc au moins un an d’ancienneté ; il y a donc lieu à l’application de l’article L. 1234-9 du code du travail et qu’une indemnité légale de licenciement doit lui être attribuée ; l’indemnité légale de licenciement doit être fixée à la somme non critiquée de
3.878,60 €.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a condamné la société A B à payer à M. X la somme de 3.878,60 € au titre de l’indemnité de licenciement.
Sur les autres demandes
La cour condamne la société A B aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner la société A B à payer à M. X la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
L’ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l’arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Ajoutant,
Condamne la société A B à verser à M. X une somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Condamne la société A B aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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