Infirmation 4 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 4, 4 avr. 2022, n° 18/15538 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/15538 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 14 février 2018, N° 16/412 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 4
ORDONNANCE DU 04 AVRIL 2022
(n° , 7 AB)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/15538 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B54ZL
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Février 2018 Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY – RG n° 16/412
Nature de la décision : Par défaut
NOUS, Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Sonia DAIRAIN, Greffière.
Statuant sur le recours formé par :
DEMANDERESSE
Madame F X
[…]
[…]
Représentée par Me Laure DENERVAUD de la SELEURL AXESS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0013
contre
DEFENDEURS
Monsieur G Y
[…]
[…]
comparant
Monsieur H I
[…]
[…] Madame J K
Cabinet médical de la Brèche
[…]
[…]
Monsieur L M
Centre de consultation UCOS
[…]
[…]
ONIAM
[…]
[…]
[…]
caisse de SS de Mme F X
[…]
[…]
[…]
MAAF SANTE, mutuelle de Mme F X
[…]
[…]
CLINIQUE MUTUALISTE DE LA SAGESSE
[…]
[…]
[…]
Défaillants
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 07 Février 2022 :
Vu l’ordonnance de taxe rendue le 14 février 2018 par le magistrat chargé du contrôle des expertises du Tribunal de Grande Instance de Bobigny qui a fixé à 3 831 euros la rémunération due à Monsieur le Docteur G Y, expert désigné par l’ordonnance de référé en date du 18 mai 2016 aux fins d’expertise médicale dans l’instance qui oppose Madame F X d’une part, aux Docteurs H I, L M, J K, à la société MAAF Santé, la clinique Mutualiste de la Sagesse employeur du Docteur G Q, l’ONIAM et la CPAM du Morbihan d’autre part ;
Vu la notification de l’ordonnance de taxe à Madame F X par lettre recommandée avec avis de réception signé le 19 mars 2018 par l’intéressée ;
Vu le recours formé par Madame F X, par courrier reçu au greffe de la cour le 9 avril 2018, notifié à chacun des mis en cause par lettre recommandée du 17 juillet 2018 ;
Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 octobre 2021, date à laquelle l’affaire a été renvoyée contradictoirement à l’égard de Madame F X et de Monsieur le Docteur G Y pour une mise en état de la procédure à l’audience du 7 février 2022.
Madame F X a comparu à l’audience assistée de son conseil.
Se référant expressément au mémoire annexé à son recours, Madame X conteste l’ordonnance de taxe au motif que le magistrat taxateur a refusé d’examiner les manquements allégués relatifs à la qualité du travail fourni par l’expert qui, selon la requérante, a manqué de respect et de compréhension à l’égard de Madame X et a méconnu les règles de la déontologie médicale, le conseil de l’Ordre des Médecins de Paris ayant été saisi par Madame X qui a par ailleurs déposé une plainte auprès du commissariat de police de Vannes.
Au soutien de son recours, Madame X rappelle qu’elle a été victime d’un accident de ski le 10 mars 2014 ayant occasionné un traumatisme et d’importantes douleurs au genou gauche, initialement diagnostiquées comme une entorse de stade 2 du ligament latéral interne et du ligament latéral externe, a dû consulter plusieurs médecins qui ont fait réaliser différents examens, a subi une intervention chirurgicale de type plastie ligamentaire le 22 mai 2015 suivie d’une prise en charge en rééducation fonctionnelle à la suite de l’apparition de lésions d’algodystrophie alors qu’une pseudarthrose avait été révélée par une scintigraphie le 25 août 2014 et a sollicité une expertise afin d’apprécier la conformité des soins reçus aux données acquises de la science médicale, d’évaluer la forme et le contenu de l’information délivrée sur les risques encourus et le bénéfice de l’opération et d’évaluer ses préjudices au regard de la date de consolidation des lésions et de l’éventualté d’une aggravation de son état.
Madame X expose que l’expertise s’est déroulée dans une pièce d’environ 11 ou 13 m2 en présence d’une dizaine de près de 10 médecins et que le Docteur Y sans aucune considération de Madame X :
- a exigé qu’elle demeure en sous vêtements pendant plus d’une heure et demie devant l’intégralité des participants alors que l’expertise ne portait que sur le genou gauche
- a hurlé, bousculé la patiente lui ordonnant exclusivement de répondre par oui ou non et lui interdisant d’indiquer qu’elle avait mal
- a empêché un médecin de remettre une pochette à Madame X pour lui permettre de se ventiler
- a indiqué qu’elle devait se réjouir de se retrouver ainsi en sous-vêtements dans cette salle compte tenu de la chaleur dans la mesure où selon lui, ' l’intégralité de médecins préfèrerait se retrouver dans cette position'
- a effectué un examen médical par des manipulations violentes sans aucun ménagement
- a posé ses bras à plusieurs reprises autour des épaules de Madame X devant tous les médecins, lui indiquant qu’ 'il avait beaucoup d’expérience et qu’il savait comment faire'
- a, lors d’une rotation flexion du genou, blessé fortement Madame X et a continué les mouvements de rotation du genou en dépit de la vive douleur exprimée par Madame X.
Madame X souligne que faisant droit à sa demande, le juge chargé du contrôle de l’expertise a ordonné le remplacement du Docteur Y, par ordonnance du 13 octobre 2017, au vu du 'comportement autoritaire pouvant être ressenti comme oppressif par la victime’ caractérisant 'un manque de respect et de compréhension vis à vis d’elle’ et alors que 'l’expertise n’a pu se dérouler dans la sérénité requise et que la qualité des débats a pu en être altéré’ étant précisé que le Docteur Y avait déposé son pré-rapport.
Madame X observe que les manquements à la déontologie rappelés par l’article R 4127-1 du code de la santé publique sont avérés au regard de l’obligation de respecter la dignité de la personne, que le Conseil Départemental de l’Ordre des Médecins de laVille de Paris, a prononcé le 8 juin 2021 une sanction d’interdiction d’exercer la profession de médecin pendant une durée de quatre mois dont deux mois avec sursis, qu’il a rendu exécutoire la sanction de l’interdiction d’exercer la profession de médecin pendant un mois, prononcée avec sursis par le jugement de la chambre disciplinaire du 17 avril 2013 avec prise d’effet immédiate de ces sanctions à compter du 1er octobre 2021 à minuit jusqu’au 31 décembre 2021 à minuit et qu’il serait dans ces conditions particulièrement inadmissible, que Madame X ait à régler le moindre honoraire à l’expert.
Elle demande par conséquent de juger qu’aucun règlement de l’expertise n’est dû au Docteur Y.
Monsieur le Docteur G Y a développé à l’audience, à l’appui des pièces transmises par lettre recommandée en date du 15 novembre 2021 au greffe de la cour, des observations aux fins de maintien de la taxation de ses honoraires à la somme de 3 831 euros réfutant en totalité les moyens soulevés.
Monsieur le Docteur Y expose liminairement avoir interjeté appel de la décision du Conseil de l’Ordre, n’avoir pas encore connaissance de la date de fixation de l’affaire dont il indique à la cour qu’elle devrait intervenir dans un délai de deux ans environ et n’avoir donc pas encore mis à exécution la décision prononcée à son encontre.
Il fait valoir qu’après la dernière réunion d’expertise, le conseil de Madame X a compris que le rapport qu’il comptait rendre n’irait pas dans son sens et a donc choisi de s’attaquer à son travail. Réfutant les accusations de violence, il souligne qu’il ne s’agissait pas seulement d’examiner le genou de Madame X mais l’ensemble de son état général, qu’un médecin ne peut pas être brutal avec son patient, que ces accusations sont diffamatoires et ne s’expliquent que par le fait que l’expert est souvent ' la bète noire’ des avocats, et alors que ces accusations tout comme les deux plaintes déposées antérieurement contre lui procèdent d’une défense de rupture, révélatrice d’un 'système’ qui fait qu’aujourd’hui 'on se moque de connaître la vérité’ soulignant que l’expertise menée a permis de conclure au manque d’impartialité de l’un des deux médecins ayant établi les certificats médicaux concernant Madame X. Il souligne n’avoir jamais manqué aux règles de déontologie, avoir eu un comportement normal, éthique, que l’expertise s’est déroulée dans un climat d’apaisement et que la preuve en est qu’aucune des personnes présentes n’est intervenue pour remettre en cause à un quelconque moment son attitude quand bien au contraire deux médecins présents témoignent du respect de l’éthique et du contradictoire dans lequel l’expertise s’est déroulée tandis que l’un des médecins ayant assisté à l’expertise témoignent de la rigueur de l’expertise et de l’absence de tout manquement à la déontologie médicale qui soit imputable à l’expert.
MOTIFS
Selon les dispositions de l’article 284 du code de procédure civile, le juge fixe la rémunération de l’expert en fonction, notamment, des diligences accomplies, des délais impartis et de la qualité du travail fourni.
La preuve des diligences s’établit en l’espèce à partir du rapport d’expertise et à l’aune des témoignages produits par les deux parties, émanant des praticiens ayant personnellement assisté aux opérations d’expertise : le Docteur Z, le Docteur A et le Docteur B.
Madame X communique au soutien de son recours une attestation du Docteur R Z établie le 30 juin 2017, qui certifie avoir assisté à l’expertise judiciaire réalisée par le Docteur Y.
Elle indique que la seconde réunion à laquelle elle a assisté le 27 juin 2017 devait permettre d’assister à un examen clinique complet et à une discussion contradictoire. Elle témoigne en ces termes :
'L’examen clinique a débuté en demandant à Madame C de se mettre en sous-vêtements ne tenant pas compte du nombre conséquent de médecins présents à cette réunion ( nous étions 7 médecins en plus du dr Y.)
L’examen clinique a commencé par une palpation plutôt 'musclée’ de la colonne vertébrale. Rapidement Madame X a essayé de s’exprimer afin d’expliquer qu’elle avait mal.
Le Dr Y a haussé le ton lui expliquant avec force : je vous ai dit de ne me répondre que par oui ou ne dites RIEN…
Le ton était donné. A plusieurs reprises Madame D qui grimaçait a ' comme oublié’ les consignes du Dr Y en essayant de s’exprimer avec ses mots pour indiquer que l’examen était douloureux.
Le Dr Y est alors monté d’un ton, lui indiquant à nouveau en criant plus fort de ne répondre que par OUI. Madame X a fait son possible pour s’exécuter.
Puis le Dr Y, expliquant à de nombreuses reprises qu’il avait chaud, a indiqué à Madame X qu’elle devait se sentir à l’aise en sous-vêtements tellement il faisait chaud et que l’ensemble des médecins présents dans cette salle souhaitait sûrement être à sa place. Il a, ensuite, tout en s’approchant de Madame X posé un bras sur ses épaules et lui a expliqué qu’elle ne devait pas s’inquiéter, qu’il savait ce qu’il faisait, qu’il était un praticien expérimenté, qu’il pouvait se qualifier de bon praticien…'
Madame Z poursuit en ces termes : ' Il ( le Docteur Y) lui a à plusieursreprises tapé sur la cuisse gauche, lui expliquant que l’examen était impossible sur une patiente qui résistait. Il refusait ostensiblement d’écouter ses plaintes(…)' ' Cet examen était d’une incroyable agressivité, tant verbalement que physiquement, Madame X a eu mal, a exprimé sa douleur à plusieurs reprises, mais ces plaintes n’ont à aucun moment été prises en compte par le Dr Y. Lors de cet examen Madame X s’éventait avec une pochette cartonnée, gentiment prêté par un confrère qui se trouvait à sa gauche, elle a été violemment prise à partie par le Dr Y qui lui a dit : ' Qui vous a permis ça ' Qui vous a donné cette pochette '(…) ' Je suis le seul à qui vous avez le droit de demander quelquechose vous comprenez ' Prenant une autre pochette derrière lui il la lui tend et lui dit : ' Allez-y maintenant vous pouvez vous éventer mais n’oubliez pas de me la rendre… Que rajouter après tant de méchanceté, d’agressivité gratuite ' Puis après 1 heure 30 d’examen clinique le Dr Y a fait revenir les avocats afin de réaliser la discussion qui se voulait contradictoire. L’agressivité du Dr Y est revenue à de nombreuses reprises. Lorsque l’un d’entre nous osait s’élever contre ses dires, il était automatiquement critiqué, pris de haut sans ménagement(…) ' Celui encore qui essayait de regarder les radiographies sans l’aval du Dr Y s’est vu interdire de toucher les clichés, (au motif) qu’il allait tout mélanger… j’ai également été qualifiée de simpliste ou simplète selon ses propres mots, à la suite d’une question qui ne lui convenait pas…
Voilà 5 ans que je pratique les expertises médicales en tant que médecin de recours. Que ces expertises soient amiables ou judiciaires je n’ai jamais assisté à quelquechose d’aussi violent, tant physiquement que psychologiquement.
Cet examen n’avait rien d’une expertise médicale.'
Monsieur le Docteur Y oppose à cette attestation une lettre du 19 juillet 2017 qui lui a été adressée par le Docteur S A en réponse à son courrier du 8 juillet 2017, indiquant avoir eu des échanges avec l’avocat de l’ONIAM et lui avoir : ' fait part de ma surprise et de mes doutes concernant le courrier adressé par l’avocate de Madame X. J’avais insisté à l’époque sur votre minutie et votre compétence dans la conduite de nombreuses expertises auxquelles j’avais assisté avec vous comme expert.Mon étonnement provenait également du fait qu’aucun incident n’est survenu lors de l’accedit et que ces plaintes constituaient a posteriori une découverte que rien ne laissait présager.
Connaissant votre conscience professionnelle, je vous joins une attestation qui je l’espère saura parmis d’autres conviancre Madame la Juge du fait que ces plaintes sont très abusives et ne correspondent en rien aux faits.'
L’attestation jointe est rédigée en ces termes : ' Au cours des deux opérations d’expertise auxquelles j’ai pu assister concernant l’affaire X, j’ai pu apprécier la qualité du Dr Y, sa minutie dans l’analyse des faits, son indépendance, son impartialité, son objectivité, pour tout dire sa compétence.
La recherche et l’analyse des problèmes lors d’une expertise nécessite des explications de la part de l’expert et une analyse rigoureuse dans la procédure. C’est ce qui a été fait et j’en déduis que cette rigueur a pu déstabiliser cette patiente. Sa plainte ainsi que celle de son avocate me paraissent totalement disproportionnées et inappropriées. De nombreuses expertises sont menées de façon incomplète, approximative, ce qui n’est jamais le cas avec le Docteur Y.
On peut comprendre parfois l’impatience des parties devant la longueur d’un examen, du débat mais il n’y a jamais eu dans ce cas de manquement à la déontologie médicale. Les conclusions du Dr Y ont pu aussi heurter cette patiente car n’allant pas dans le sens espéré par elle et son avocate.'
Le Docteur T-U B a délivré le 13 juillet 2017 l’attestation suivante :
' J’atteste avoir assisté en tant que conseiller du Dr M L, défendeur, à l’accedit du Dr G Y le 29 novembre 2016 et le 27 juin 2017.
Je n’ai relevé au cours de l’expertise du Dr Y aucun manquement aux règles éthiques. Son examen, certes exhaustif, a été conduit dans le respect de Madame X.
La discussion des conclusions s’est faite dans le respect du contradictoire.'
Il convient préalablement d’observer que les diligences accomplies par l’expert ne sont pas contestées s’agissant du respect des règles de procédure relatives à la convocation des parties, à la contradiction des débats, du dépot du pré-rapport aux fins de recueillir les observations des parties conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, de la minutie et de la compétence médicale du Docteur Y dans la spécialité de la chirurgie orthopédique qui est la sienne.
Ainsi Madame X ne remet pas en cause la rigueur du déroulement des opérations d’expertise dont les Docteurs A et B, au soutien de Monsieur le Docteur Y, soulignent pour le premier l’analyse rigoureuse de la procédure et pour le second le respect du principe du contradictoire tandis que nulle partie ne conteste la compétence du Docteur Y dans sa spécialité.
Cependant la qualité du travail fourni par l’expert médical ne doit pas seulement être appréciée à l’aune de sa connaissance des données acquises de la science au jour de l’accomplissement de sa mission mais également au regard des règles éthiques qui président à l’exercice de son art.
En l’espèce c’est précisément le non respect de ces règles éthiques qui est mis en cause par Madame X et particulièrement par le témoignage du Docteur Z au regard des obligations découlant d’une part des dispositions de l’article R 4127-2 du code de la santé publique selon lesquelles : ' Le médecin, au service de l’individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité (…) Et ' ne doit jamais se départir d’une attitude correcte et attentive envers la personne examinée' et d’autre part,des dispositions de l’article R 4127-31 du même code selon lequel : ' tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci'.
Le témoignage du Docteur Z s’attache à relater les circonstances de l’examen clinique et de l’interrogatoire menés par l’expert en présence de l’ensemble des médecins convoqués et, dans le descriptif de la conduite des opérations d’expertise, le témoignage du Docteur A corrobore celui du Docteur Z en objectivant une minutie et une rigueur dont le Docteur A reconnaît au demeurant ' qu’elle a pu déstabiliser cette patiente'.
Cependant le témoignage du Docteur Z non contredit par l’expert sur ce point, conforte les déclarations de Madame X qui indique avoir été obligée par celui-ci de rester en sous-vêtements pendant plus d’une heure et demie dans une pièce étroite devant sept praticiens sans pouvoir se revêtir alors que l’expertise ne portait que sur l’examen du genou gauche et que l’examen clinique au plan orthopédique de l’état général de la victime ne justifiait aucunement le maintien de celle-ci dans une tenue dénudée ressentie comme humiliante car sans lien direct avec l’exercice de la mission impartie à l’expert.
En ce sens l’expert a manqué à son obligation éthique de respecter la dignité de la personne de Madame X.
Ce manquement à la dignité a de surcroît été aggravé par l’autoritarisme infantilisant manifesté à l’égard de Madame X, lui interdisant sur un ton agressif de s’exprimer autremement que par les termes dictés par l’expert et ne tenant pas compte de l’expression de la douleur manifestée à plusieurs reprises par la victime à l’occasion de l’examen clinique ce dont l’expert ne saurait s’exonérer en invoquant le fait, étranger à l’objet du litige, que sa mission n’allait pas dans le sens voulu par la victime et son conseil.
En ce sens le comportement de l’expert a porté atteinte à son obligation de ne jamais se départir d’une attitude correcte à l’égard de la personne examinée et à la considération de sa profession
Il s’en suit que la qualité du travail fourni par l’expert a été gravement affectée par les manquements aux obligations éthiques de respecter la dignité de la personne et de garder une attitude correcte à l’égard de celle-ci et justifie qu’il soit fait droit au recours exercé par Madame X.
Sur infirmation de l’ordonnance de taxe rendue le 14 février 2018 par le magistrat chargé du contrôle des expertises du Tribunal de Grande Instance de Bobigny, il sera dit qu’aucune rémunération n’est due à l’expert Monsieur le Docteur G Y au titre de l’expertise ordonnée par le juge des référés le 18 mai 2016.
PAR CES MOTIFS
FAISANT DROIT au recours intenté par Madame F X ;
INFIRMONS l’ordonnance de taxe ;
Statuant à nouveau :
DISONS qu’aucune rémunération n’est due à l’expert Monsieur G Y au titre de l’expertise ordonnée par le juge des référés le 18 mai 2016 ;
CONDAMNONS Monsieur G Y aux dépens du recours ;
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre, assistée de Mme Sonia DAIRAIN, greffière lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente.
1. V W AA AB
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