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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 9, 9 mai 2018, n° 16/18329 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/18329 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 20 mai 2016, N° 11-16-000337 |
| Dispositif : | Annule la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Philippe DAVID, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9
ARRÊT DU 9 MAI 2018
(n°18/161, 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/18329
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mai 2016 – Tribunal d’Instance de PARIS (19e) – RG n° 11-16-000337
APPELANTE
Madame Z X
née le […] en POLOGNE
[…]
[…]
Représentée et assistée de Me Jean-Baptiste ROZES de l’AARPI OCEAN Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0575
INTIMÉE
SA CA CONSUMER FINANCE venant aux droits de la société FINAREF
N° SIRET : 542 097 522 03309
[…]
[…]
Représentée par Me Serena Y, avocat au barreau de PARIS, toque : B0489
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 février 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-José BOU, conseiller et Mme Marie MONGIN, conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Philippe DAVID, Président
Mme Marie MONGIN, Conseiller
Mme Marie-José BOU, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme A B
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Philippe DAVID, Président et par Mme A B, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant offre préalable acceptée le 4 décembre 1999, la société FINAREF a consenti à Mme Z X une ouverture de crédit utilisable par fractions et assortie d’une carte de crédit (carte FNAC), portant sur un montant maximum de crédit autorisé de 70 000 francs, soit 10 761 euros.
Le 1er avril 2010, la société FINAREF a fusionné avec la société SOFINCO et a pris une nouvelle dénomination sociale, à savoir CA CONSUMER FINANCE.
Par lettre du 18 janvier 2015, la société CA CONSUMER FINANCE a prononcé la déchéance du terme.
Par ordonnance du 1er avril 2015, il a été enjoint à Mme X de payer la somme de 4 496,69 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 février 2015 à la société CA CONSUMER FINANCE.
Cette ordonnance a été signifiée à Mme X le 14 avril 2015 par acte d’huissier déposé en l’étude de l’huissier instrumentaire. Par un nouvel acte d’huissier du 9 juin 2015 remis selon les mêmes modalités, la société CA CONSUMER FINANCE a fait signifier à Mme X l’ordonnance rendue exécutoire le 2 juin 2015 et un commandement de payer.
Le 18 juin 2015, Mme X a formé opposition à l’encontre de ladite ordonnance devant le tribunal d’instance du 19e arrondissement de Paris.
La caducité a été prononcée à l’audience du 15 décembre 2015 en l’absence du conseil de la société CA CONSUMER FINANCE et en présence de Mme X.
A la suite de la demande formée en ce sens par le conseil de la société CONSUMER FINANCE, le juge d’instance a, par ordonnance du 30 décembre 2015, ordonné le relevé de la décision de caducité et renvoyé l’affaire au 19 avril 2016 à 10h30, disant que cette décision vaudrait convocation des parties.
Lors de celle-ci, la société CA CONSUMER FINANCE a sollicité le bénéfice de sa requête initiale, outre la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tandis que Mme X n’a pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire du 20 mai 2016, le tribunal a :
— reçu l’opposition ;
— déclaré en conséquence non avenue l’ordonnance portant injonction de payer ;
— condamné Mme X à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme principale de 4 476,69 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2015 et celle de 250 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, dont les frais de la procédure d’injonction de payer.
Par déclaration du 7 septembre 2016, Mme X a relevé appel de cette décision.
Dans ses écritures du 14 janvier 2018, Mme X a demandé à la cour de dire que l’ordonnance d’injonction de payer est caduque, de prononcer la nullité du jugement pour irrégularité de la saisine de ce tribunal et de dire qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le fond du litige.
A titre subsidiaire, elle a sollicité l’infirmation du jugement, de prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société CA CONSUMER FINANCE, de dire que les extraits du compte sont erronés et de réévaluer en conséquence le solde restant dû par elle.
En tout état de cause, elle a réclamé la condamnation de la société CA CONSUMER FINANCE à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel, dont distraction au profit de Maître Rozes.
Dans ses conclusions du 20 janvier 2017, la société CA CONSUMER FINANCE a sollicité le rejet des demandes de Mme X, la confirmation du jugement, outre la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de Maître Y.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 janvier 2018.
Par note du 12 avril 2018 adressée au conseil des parties, la cour a indiqué qu’elle envisageait de soulever la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 311-48 du code de la consommation dans sa version issue de la loi du 1er juillet 2010 et a invité les parties à présenter leurs observations au plus tard le 3 mai 2018 sur :
— l’absence d’offre préalable prévue aux articles L. 311-11 et suivants du code de la consommation au titre de l’opération spéciale du 16 mars 2012 ;
— l’absence d’information annuelle sur les conditions de reconduction du contrat renouvelable pour les reconductions intervenues à partir de décembre 2011 au titre de la reconduction du compte FNAC.
La société CA CONSUMER FINANCE a répondu le 30 avril 2018 qu’elle n’avait pas à émettre d’offre de prêt pour l’opération spéciale et qu’elle n’était pas en mesure de verser aux débats les lettres annuelles de renouvellement du contrat de 2012, 2013 et 2014.
Si la cour envisageait une déchéance du droit aux intérêts pour ce motif, elle a sollicité la condamnation de Mme X au paiement de la somme de 3 049,97 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir.
Par note du 3 mai 2018, Mme X a déclaré s’en rapporter aux développements figurant dans ses écritures sur la déchéance du droit aux intérêts. Elle a contesté l’analyse de la société CA CONSUMER FINANCE quant à l’absence d’offre de prêt pour l’opération spéciale en soutenant au contraire qu’une telle offre aurait dû être lui être faite. Elle a fait valoir que l’absence d’information annuelle devait entraîner la déchéance du droit aux intérêts sur toute la période concernée.
SUR CE,
Sur la demande de nullité du jugement
Au visa des articles 14 à 16 du code de procédure civile, Mme X prétend qu’elle n’a pas été informée de l’audience du 19 avril 2016. Elle soutient à cet égard que le greffe a adressé l’ordonnance du 30 décembre 2015 par lettre simple de sorte qu’il est impossible de prouver sa réception. Elle conteste en outre les énonciations du jugement selon lesquelles les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec avis de réception en faisant valoir qu’il n’y a eu aucune convocation par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle conteste également avoir reçu les pièces de la société CA CONSUMER FINANCE et relève que celle-ci ne lui a pas fait connaître ses moyens par la communication de ses écritures.
L’intimée prétend que les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe qui a notifié l’ordonnance de relevé de caducité avec convocation des parties à l’audience du 19 avril 2016, dès le 19 février 2016. En outre, elle fait valoir que son conseil a adressé à Mme X l’ensemble des pièces du dossier.
Aux termes de l’article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
En l’espèce, la société CA CONSUMER FINANCE produit l’ordonnance du 30 décembre 2015 de relevé de caducité, renvoyant l’affaire à l’audience du 19 avril 2016 à 9h30 et disant que la décision vaut convocation des parties. Cette ordonnance contient en marge la mention suivante : « copies délivrées le : 19 février 2016 à : Me BOHBOT (avocat de la société CA CONSUMER FINANCE) MMe X Z ».
L’appelante ne conteste pas que le greffe ait délivré des copies de l’ordonnance mais fait valoir que cela a été fait par lettre simple et qu’elle n’a pas reçu cette convocation.
Le jugement énonce que les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception mais ne précise pas si cette convocation par lettres recommandées concerne la convocation directement consécutive à l’opposition, en vue de l’audience du 15 décembre 2015, ou si elle vise aussi la convocation postérieure au relevé de caducité, en vue de l’audience du 19 avril 2016. En tout état de cause, le jugement ne permet pas de s’assurer que Mme X a été régulièrement convoquée par lettre recommandée pour cette seconde audience dès lors qu’il n’indique pas la date à laquelle Mme X aurait réceptionné la lettre recommandée. En outre, l’inscription susvisée en marge de l’ordonnance de relevé de caducité ne fait pas état d’une délivrance par courrier recommandé, ni d’ailleurs d’une délivrance en mains propres. Par ailleurs, le tribunal d’instance concerné auquel le dossier de l’affaire a été demandé ne l’a pas transmis de sorte qu’en l’état des éléments dont la cour dispose, il n’est pas établi que Mme X ait reçu notification de la nouvelle date d’audience, un simple envoi par lettre simple n’en justifiant pas.
Or, si l’article 847 du code de procédure civile relatif aux débats devant le tribunal d’instance prévoit que si l’affaire n’est pas en état d’être jugée, elle est renvoyée à une audience ultérieure et que dans ce cas, le greffier avise par tous moyens les parties qui ne l’auraient pas été verbalement, cette disposition ne saurait être appliquée en l’espèce s’agissant d’une nouvelle audience fixée après une décision rapportant la caducité qui a été rendue sur requête, de manière non contradictoire, ce d’autant plus que la société CA CONSUMER FINANCE ne justifie pas avoir avisé Mme X de sa demande de relevé de caducité.
Dès lors, Mme X aurait dû se voir notifier l’ordonnance précitée valant convocation soit par sa remise contre émargement, soit par lettre recommandée avec avis de réception conformément aux articles 667 et suivants du code de procédure civile. Or, il résulte des énonciations précédentes qu’il n’en est pas justifié. Ainsi, Mme X n’apparaît pas avoir été régulièrement convoquée et avoir eu effectivement connaissance de la date d’audience alors qu’elle n’a pas comparu, ni n’était
représentée à l’audience du 19 avril 2016. Cette violation de l’article 14 du code de procédure civile justifie de prononcer la nullité du jugement.
Sur les conséquences de la nullité du jugement
Mme X soutient que n’ayant jamais été citée à comparaître pour l’audience du 19 avril 2016, le tribunal n’a pas été saisi de l’affaire de sorte qu’il n’y a pas d’effet dévolutif et que la cour ne saurait statuer sur le fond du litige. A titre subsidiaire, elle demande à la cour de déclarer l’ordonnance non avenue du fait de son opposition et d’infirmer le jugement.
La société CA CONSUMER FINANCE conteste cette argumentation dès lors qu’elle prétend que Mme X a été régulièrement convoquée.
Il résulte de l’article 562 du code de procédure civile que la dévolution s’opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement.
Néanmoins, tel n’est pas le cas lorsque le jugement est annulé en raison de la nullité de l’acte introductif d’instance, le premier juge n’ayant pas été valablement saisi. Dans cette hypothèse, la dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appelant a conclu au fond à titre principal devant la cour d’appel.
En l’espèce, le jugement est annulé en raison de l’irrégularité de la convocation de Mme X à l’audience du 19 avril 2016.
L’irrégularité affectant le jugement porte donc non pas sur la régularité de la saisine du premier juge, celui-ci ayant été saisi par la requête en opposition en injonction puis, une fois l’ordonnance rendue et signifiée, par l’opposition de Mme X qui a conduit à une convocation des parties, non critiquée, à l’audience du 15 décembre 2015, mais pour violation du principe de la contradiction en l’absence de convocation régulière de Mme X à l’audience fixée après la décision rapportant la caducité.
Dès lors, la cour se trouve, par l’effet dévolutif de l’appel, saisie de l’entier litige et doit statuer sur le fond.
Sur la recevabilité de l’opposition et ses effets
Il résulte des articles 1412 et suivants du code de procédure civile que le débiteur peut s’opposer à l’ordonnance portant injonction de payer, que l’opposition est formée devant le juge qui a rendu l’ordonnance, par déclaration ou lettre recommandée, dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance et, si la signification n’a pas été faite à personne, jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance a été signifiée à Mme X le 14 avril 2015 par acte d’huissier déposé en l’étude de l’huissier instrumentaire. Par un nouvel acte d’huissier du 9 juin 2015 remis selon les mêmes modalités, la société CA CONSUMER FINANCE a fait signifier à Mme X l’ordonnance rendue exécutoire le 2 juin 2015 et un commandement de payer. Le 18 juin 2015, Mme X a formé opposition à l’encontre de ladite ordonnance.
Il en résulte que l’opposition est intervenue dans le délai ouvert à cet effet et qu’elle est recevable, ce qui a pour effet de mettre à néant l’ordonnance portant injonction de payer.
Sur le moyen soulevé par Mme X tiré du jugement du 8 septembre 2015
Mme X fait valoir que par jugement du 8 septembre 2015, il a été jugé qu’au 24 octobre 2014, elle n’était plus redevable que de la somme de 21,76 euros.
La société CA CONSUMER FINANCE indique que la somme de 21,76 euros évoquée par Mme X correspond à une somme restant due au titre d’un prêt personnel distinct du crédit renouvelable.
Il résulte des termes du jugement prononcé le 8 septembre 2015 par le tribunal d’instance de Paris 19e arrondissement que suivant offre préalable acceptée le 18 octobre 2010, la société CA CONSUMER FINANCE venant aux droits de la société FINAREF a consenti à Mme X un prêt personnel portant sur une somme de 4 150 euros remboursable en 60 mensualités au taux d’intérêt nominal de 7,31 % et que c’est à ce seul titre et après déchéance du droit aux intérêts que le tribunal a, selon ce jugement du 8 septembre 2015, condamné Mme X à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 21,76 euros outre intérêts au taux légal.
Il apparaît donc que comme le fait valoir l’intimée, cette somme est le solde d’un prêt personnel totalement distinct de l’objet du présent litige de sorte que ce moyen doit être écarté.
Sur la déchéance du droit aux intérêts soulevée par Mme X
Mme X soutient que l’offre préalable de crédit n’est pas conforme au modèle-type n°2 relatif aux offres préalables de prêt en ce qu’elle prévoit la résiliation et la déchéance du terme dès le premier impayé même partiel d’une échéance. Elle en déduit que le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts en application de l’article L. 311-13 ancien du code de la consommation.
La société CA CONSUMER FINANCE s’oppose à cette demande en faisant valoir que l’offre est antérieure à la loi MURCEF du 11 décembre 2001et qu’avant cette loi, le délai biennal de forclusion était applicable à toutes les actions liées à la conclusion du contrat, dont l’action en contestation de la régularité de l’offre de crédit. Elle ajoute que le point de départ du délai de forclusion est la date à laquelle le contrat est définitivement formé.
L’article L. 311-37 du code de la consommation dans sa version antérieure à la loi MURCEF du 11 décembre 2001, applicable au litige s’agissant d’une offre préalable acceptée le 4 décembre 1999, dispose que « les actions engagées devant lui (le tribunal d’instance) doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion ». Il s’ensuit que le délai de forclusion est opposable à l’emprunteur quand il conteste notamment la régularité de l’offre préalable.
En l’espèce, Mme X soutient que l’offre préalable n’est pas conforme à l’un des modèles types en vigueur en aggravant sa situation de sorte que le délai de forclusion biennal est applicable à cette contestation. L’événément ayant donné naissance à l’action de Mme X est la date de signature de l’offre, soit le 4 décembre 1999. Mme X n’ayant soulevé l’irrégularité que bien plus de deux ans après cette date, elle doit être déclarée forclose en sa demande de déchéance du droit aux intérêts fondée sur l’irrégularité de l’offre préalable de prêt acceptée le 4 décembre 1999.
Sur les autres moyens de Mme X et l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts soulevée par la cour
Mme X conteste les sommes qui lui sont réclamées et demande à la cour de réévaluer le solde dû par elle. Elle fait valoir que le 2 mars 2012, elle était redevable de la somme de 4 077,61 euros et qu’elle a souscrit un crédit de ce montant qu’elle devait rembourser en 40 échéances de 120 euros par mois au TEG de 9,64 %. Or, elle soutient que cette somme n’était pas systématiquement prélevée et que le montant du TEG a varié d’un mois sur l’autre. Elle prétend aussi que les différents courriers qu’elle a reçus concernant le solde débiteur de son compte sont incompréhensibles.
En réponse aux observations sollicitées par la cour, elle déclare s’en rapporter aux développements figurant dans ses écritures sur la déchéance du droit aux intérêts. Elle fait valoir que la société CA CONSUMER FINANCE ne démontre pas que l’opération spéciale du 16 mars 2012 s’inscrivait dans les utilisations spéciales invoquées par le prêteur et en déduit qu’une offre de prêt aurait dû être émise. Elle soutient que l’absence d’information annuelle doit entraîner la déchéance du droit aux intérêts sur toute la période concernée.
La société CA CONSUMER FINANCE réplique que Mme X n’a pas souscrit un nouveau crédit mais qu’il s’est agi d’une opération spéciale prévoyant le remboursement du capital restant dû au 2 mars 2012 d’un montant de 4 077,61 euros en 40 mensualités au TEG de 9,64 %. Elle précise que Mme X a cependant continué à utiliser son compte FNAC pour des achats ne rentrant pas dans l’opération spéciale qui devaient être remboursés. Elle explique les montants différents au titre des sommes dues par le fait que les intérêts continuaient à courir.
En réponse aux observations sollicitées par la cour, elle soutient qu’elle n’avait pas à émettre une nouvelle offre pour l’opération spéciale du 16 mars 2012 en ce qu’il s’agissait d’une utilisation spéciale telle que prévue par l’article 6 des conditions générales et non d’un prêt différent de celui d’origine. Elle reconnaît ne pas être en mesure de verser aux débats les lettres annuelles de renouvellement du contrat de 2012, 2013 et 2014. Si la cour envisageait une déchéance du droit aux intérêts pour ce motif, elle sollicite la condamnation de Mme X au paiement de la somme de 3 049,97 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir et produit un décompte des intérêts perçus.
Il ressort des pièces versées aux débats, notamment de la lettre adressée le 16 mars 2012 par le prêteur à Mme X et des extraits de compte, que la société FINAREF a, à la date précitée, accordé à Mme X une « opération spéciale » sur le solde dû sur le crédit renouvelable FNAC, cette opération portant sur ledit solde d’un montant de 4077,61 euros et consistant à rembourser cette somme en 39 mensualités de 120 euros et une dernière de 65,30 euros au taux effectif global de 9,64 %, et qu’après cette opération, le crédit renouvelable s’est poursuivi, Mme X ayant réalisé de nouveaux achats par le biais de sa carte de crédit. Des mensualités ont ainsi été appelées couvrant la mensualité de 120 euros de l'« opération spéciale » et s’imputant par ailleurs sur le compte FNAC qui a continué à être utilisé comme le fait valoir le prêteur, ce qui permet d’expliquer notamment les taux d’intérêts variables mentionnés sur les extraits de compte et distincts du taux prévu pour l’opération spéciale. La somme réclamée dans la requête en injonction de payer correspond ainsi au solde du compte FNAC mais intègre aussi le solde des opérations spéciales.
L’offre de prêt souscrite par Mme X le 4 décembre 1999 prévoit qu’il s’agit d’une ouverture de crédit d’un an, renouvelable par tacite reconduction, portant sur un maximum de crédit autorisé, utilisable par fractions et assortie d’une carte de crédit.
L’article 6 des conditions générales de l’offre stipulent que « vous pouvez, dans la limite de votre crédit utilisable, bénéficier d’utilisations promotionnelles spéciales préalablement indiquées par FINAREF. Ces utilisations sont remboursables en plus de la mensualité normalement due par vous ».
S’il apparaît ainsi que des utilisations spéciales sont prévues dans l’offre de crédit, force est de constater néanmoins que l’opération spéciale litigieuse du 16 mars 2012 aboutit à un remboursement par échéances prédéterminées avec un taux d’intérêt fixe, ce qui est la caractéristique d’un prêt amortissable, qu’il soit personnel ou affecté, et qui diffère totalement d’un crédit renouvelable dont le taux d’intérêt est révisable et qui permet à l’emprunteur de reconstituer le crédit utilisé.
Il s’ensuit que l’opération spéciale ne s’inscrit pas dans le cadre du crédit renouvelable par fractions et qu’il s’agit d’une modification de l’économie même du contrat qui ne constitue pas un simple réaménagement au sens du code de la consommation de telle sorte qu’elle aurait dû faire l’objet d’une offre préalable dans les conditions prévues aux anciens articles L. 311-11 et suivants du code de la
consommation dans leur version issue de la loi du 1er juillet 2010. Faute d’avoir remis à Mme X une telle offre, la société CA CONSUMER FINANCE doit être déchue du droit aux intérêts pour cette opération spéciale conformément à l’ancien article L. 311-48, premier alinéa, du même code dans sa version issue de la loi précitée. Les extraits de compte démontrent la prise en compte par le prêteur de 34 mensualités payées au titre de l’opération spéciale, ce qui représente une somme totale de 4 080 euros. Il en résulte que, par suite de la déchéance du droit aux intérêts, aucune somme ne reste due au titre de l’opération spéciale.
En outre, la société CA CONSUMER FINANCE ne justifie pas avoir annuellement avisé l’emprunteur des conditions de reconduction du contrat de crédit renouvelable (compte FNAC) à partir de 2011 alors que cette obligation s’imposait à elle en vertu de l’ancien article L. 311-16 alinéa 3 du code de la consommation dans sa version issue de la loi du 1er juillet 2010 et de l’article 1 II du décret n°2011-457 du 26 avril 2011.
En conséquence, il y a lieu de déchoir la société CA CONSUMER FINANCE du droit aux intérêts pour le compte FNAC entre la date de renouvellement du contrat postérieur à l’entrée en vigueur de la loi susvisée en date du 1er mai 2011 et la déchéance du droit aux intérêts. Selon le décompte produit par la société CA CONSUMER FINANCE qui ne fait l’objet d’aucune critique, les intérêts perçus au titre de cette période s’élèvent à la somme de 1 426,72 euros, laquelle doit être imputée sur la seule somme de 4 325,39 euros restant due selon l’extrait de compte au titre du principal de la créance du compte FNAC dès lors que, comme précédemment énoncé, aucune somme ne reste due du chef de l’opération spéciale et que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts exclut toute indemnité de résiliation.
En conséquence, Mme X sera condamnée à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 2 898,67 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, conformément au point de départ des intérêts au taux légal qui est sollicité par l’intimée dans ses écritures notifiées le 30 avril 2018.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de condamner Mme X qui succombe au moins pour partie aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers pouvant être recouvrés directement par Maître Y dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile, et de la débouter en conséquence de toute prétention fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. En équité, il n’y a pas lieu à condamner Mme X au titre des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement :
— Annule le jugement entrepris ;
— Reçoit l’opposition de Mme X et dit qu’elle a pour effet de mettre à néant l’ordonnance du 1er avril 2015 ;
— Déclare Mme X forclose en sa demande de déchéance du droit aux intérêts fondée sur l’irrégularité de l’offre préalable de crédit acceptée le 4 décembre 1999;
— Prononce la déchéance du droit aux intérêts de la société CA CONSUMER FINANCE au titre de l’opération spéciale du 16 mars 2012 et des reconductions du crédit renouvelable postérieurs au 1er mai 2011 ;
— En conséquence, condamne Mme X à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 2 898,67 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
— Déboute les parties de toute autre demande ;
— Condamne Mme X aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers pouvant être recouvrés directement par Maître Y dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Décret n°2011-457 du 26 avril 2011
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
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