Infirmation partielle 18 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 18 juin 2020, n° 16/03760 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 16/03760 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orléans, 9 novembre 2016 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 18 JUIN 2020 à
la SELARL VERDIER
la SELARL DUPLANTIER – MALLET GIRY – ROUICHI
CLM
ARRÊT du : 18 JUIN 2020
MINUTE N° : 214 – 20
N° RG 16/03760 – N° Portalis DBVN-V-B7A-FK4L
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ORLÉANS en date du 09 Novembre 2016 - Section : ENCADREMENT
APPELANTE :
SA EXTERION MEDIA prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social,
[…]
[…]
représentée par la SELARL VERDIER, prise en la personne de Me Martine VERDIER, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocats plaidant Me Célia DUFOUR et Me Lise LEMOINE de l’AARPI D’ALVERNY AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, substituées par Me KOSTADINOV, avocat au barreau de PARIS
ET
INTIMÉ :
Monsieur D E
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par la SELARL DUPLANTIER – MALLET GIRY – ROUICHI, prise en la personne de Me Christophe ROUICHI, avocat au barreau d’ORLEANS
Date de clôture : 14 mai 2019, avant l’ouverture des débats
A l’audience publique du 14 Mai 2019 tenue par Madame W AA-AB, présidente de chambre, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assistée lors des débats de Mme U V, greffier.
Après délibéré au cours duquel Madame W AA-AB, a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame W AA-AB, Présidente de Chambre
Madame Carole VIOCHE, Conseiller
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller
Puis le 18 juin 2020 (délibéré prorogé, initialement prévu le 26 septembre 2019), Madame W AA-AB, Présidente de Chambre, assistée de Mme U V, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
La société CBS Outdoor, devenue la société Exterion Média, a pour activité la commercialisation d’espaces publicitaires urbains.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er octobre 2012 à effet au même jour, la société CBS Outdoor a embauché M. D E en qualité de responsable commercial de secteur, statut cadre, catégorie 3, niveau 3.2 de la convention collective nationale des entreprises de la publicité et assimilées et ce, moyennant une rémunération forfaitaire brute annuelle de 42'000 € versées sur 12 mois outre une part variable annuelle de 14'000 € bruts à 100 % d’objectifs atteints.
Le salarié était soumis à une convention de forfait en jours de 218 travaillés par an.
Il était rattaché à l’agence d’Ingré (près d’Orléans) dont le secteur couvrait les départements du Loiret, du Loir-et-Cher, du Cher, de l’Indre et de la Nièvre, et il était chargé d’encadrer une équipe de trois commerciaux.
Dans le dernier état de la relation de travail, sa rémunération mensuelle brute de base s’établissait à la somme de 3500 € outre un avantage en nature «voiture» d’un montant de 212,60 euros.
Sa rémunération brute des douze derniers mois s’est établie à la somme de 53446,88 € (soit une moyenne brute mensuelle de 4 453,91 €) et celle des trois derniers mois à celle de 10 297,48 € (soit une moyenne brute mensuelle de 3 432,49 €).
Par courrier recommandé du 26 juin 2015, M. D E a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 8 juillet 2015, qui a été reporté au 16 juillet 2015 à sa demande.
Par courrier recommandé du 21 juillet 2015 posté le lendemain, la société Exterion Média lui a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse motivée par son insuffisance professionnelle tenant à une insuffisance de résultats et à une carence managériale.
Le salarié a été dispensé d’exécuter son préavis de trois mois.
Le 29 décembre 2015, il a saisi le conseil de prud’hommes d’Orléans pour contester cette mesure et obtenir des dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle.
Par jugement du 8 novembre 2016 auquel le présent renvoie pour plus ample exposé, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement de M. D E ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société Exterion Média à lui payer la somme de 30 000 € pour licenciement injustifié et celle de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné à la société Exterion Média de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. D E dans la limite d’un mois d’indemnités ;
— débouté la société Exterion Média de sa demande d’indemnité de procédure et l’a condamnée aux dépens.
Par courrier électronique du 29 novembre 2016, la société Exterion Média a régulièrement relevé appel de ce jugement dont elle avait reçu notification le 21 novembre précédent.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 15 juin 2017, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Exterion Média demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris ;
— juger que le licenciement de M. D E repose sur une cause réelle et sérieuse; – débouter ce dernier de l’ensemble de ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 3500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel et accorder, en ce qui concerne ces derniers, à la SELARL Verdier & Asocciés, le droit prévu par l’article 699 du code de procédure civile.
L’employeur fait valoir en substance que :
— l’insuffisance de résultats reprochée à M. D E est établie et résulte de lacunes professionnelles persistantes de sa part ;
— elles tiennent d’abord à des carences de management en dépit d’un accompagnement spécifique de son supérieur hiérarchique : absence de plan d’action pour les commerciaux rencontrant des difficultés, mauvaise utilisation par ces derniers des outils de travail, manque d’autorité, manque de liens privilégiés avec son équipe, propos déplacés à l’égard d’une commerciale et transmission d’un courriel assorti d’une pièce jointe déplacée;
— l’insuffisance professionnelle tient également à des difficultés rencontrées dans l’exécution de ses tâches professionnelles : non-respect des directives, des règles commerciales et des conditions générales de vente ; manque de fiabilité et de rigueur des données transmises ne permettant pas à la direction de disposer d’une vision correcte des performances du secteur d’Orléans ;
— cette insuffisance professionnelle a entraîné une insuffisance de résultats : entre janvier et juin 2015, le secteur d’Orléans était le moins performant avec un taux de réalisation des objectifs à 78 %
et un classement particulièrement inquiétant de chacun des trois commerciaux en termes de performances ;
— contrairement à ce qu’a retenu le conseil de prud’hommes, ce n’est pas le contexte économique difficile et des difficultés économiques qui étaient à l’origine des mauvais résultats de l’agence d’Orléans mais bien l’insuffisance et les carences professionnelles persistantes de M. D E ; d’ailleurs, son successeur a très rapidement amélioré les résultats de l’agence et les performances des commerciaux et ce, de façon durable;
— le salarié avait déjà été alerté sur son insuffisance de résultats le 24 février 2014 ;
— à titre subsidiaire, si la cour considérait le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le montant des dommages et intérêts alloués ne devrait pas excéder six mois de salaire, soit la somme de 28 671,28 €.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 21 avril 2017, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles, relevant appel incident, M. D E demande à la cour de:
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société Exterion Média à lui payer la somme de 106'894 € de dommages-intérêts pour licenciement injustifié et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— la condamner à lui payer la somme de 4000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Le salarié fait valoir en substance que :
— s’il ne conteste pas l’absence d’atteinte de ses objectifs au premier semestre 2015, la situation s’est redressée au cours du second semestre de sorte que l’insuffisance de résultats n’apparaît pas caractérisée, étant rappelé que les objectifs fixés sont annuels ;
— il conteste que cette insuffisance de résultats lui soit imputable soulignant n’avoir fait l’objet d’aucun reproche antérieur ;
— quand il a été embauché, il lui a été assigné de reconstruire le secteur d’Orléans ;
— les résultats 2013 et 2014 ont été amplement à la hauteur des objectifs fixés et les commerciaux placés sous son autorité ont alors enregistré de très bons classements ;
— en 2015, il a dû faire face à l’absence d’une commerciale pour arrêt de maladie, à la non-reconduction d’un budget très important et à une conjoncture économique particulièrement difficile ;
— il était patent que le mauvais classement enregistré pour l’agence d’Orléans début juillet 2015 ne serait pas durable puisque les commandes publicitaires enregistrées à la mi-juillet 2015, fruit du travail accompli au cours du Challenge Fast Start s’étant déroulé du 25 août au 30novembre de l’année précédente et au cours du premier semestre 2015, montraient que les objectifs du second semestre 2015 étaient réalisés à 80 % ; c’est donc indûment que l’employeur attribue les bons résultats de ce second semestre à son successeur étant ajouté que ce dernier a bénéficié d’une décision de révision des objectifs à la baisse, l’employeur ayant tenu compte de la réalité du marché ;
— le classement de ses collaborateurs (pièce 19 de l’appelante) ne constitue pas une pièce officielle de sorte qu’il n’a aucune valeur probante ;
— il conteste les carences de management qui lui sont reprochées ; il établit qu’il a bien mis en oeuvre des plans d’action, notamment via l’organisation de réunions d’équipe régulières ; il a organisé des formations de ses collaborateurs à l’utilisation des outils de travail, notamment à celle du logiciel CRM qui était un 'problème généralisé’ ;
— le manque d’autorité et l’insuffisance d’encadrement allégués ne sont pas justifiés ;
— la lettre de licenciement ne fait pas état du courriel qu’il aurait prétendument adressé à Mme G H comportant en pièce jointe des photographies de poitrines de femmes selon leur bonnet ; de tels faits, qui relèvent du droit disciplinaire et non d’une insuffisance professionnelle, ne peuvent pas fonder le licenciement dès lors qu’ils ne sont pas visés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ; en second lieu, il conteste autant être l’auteur de cet envoi que d’avoir été l’auteur de quelconques comportements ou propos agressifs ou déplacés envers cette collaboratrice ;
— il conteste tout autant le non-respect des directives et le manque de fiabilité de ses 'atterrissages’ qui lui sont reprochés ;
— son licenciement semble en réalité motivé par une cause économique ;
— le préjudice tant moral que matériel ayant résulté pour lui de ce licenciement brutal injustifié est très important et il n’a toujours pas retrouvé d’emploi stable.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 décembre 2018 et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 15 janvier 2019.
A cette date, à la demande des parties, elle a été renvoyée au 14 mai 2019. A la demande de l’intimé et avec l’accord de l’appelante, l’ordonnance de clôture a alors été révoquée pour permettre la recevabilité des pièces n° 65 et 66 communiquées par M. D E le 13 mai 2019. L’instruction a été clôturée le 14 mai 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le licenciement :
Si l’employeur est juge des aptitudes professionnelles de son salarié et de son adaptation à l’emploi, pour constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, l’insuffisance professionnelle doit être caractérisée par des faits objectifs et matériellement vérifiables. Si la preuve est partagée en matière de licenciement pour cause réelle et sérieuse, il incombe à l’employeur d’apporter au juge des éléments objectifs à l’appui des faits qu’il invoque comme propres, selon lui, à caractériser l’insuffisance professionnelle dont il se prévaut.
L’insuffisance professionnelle se définit comme l’incapacité objective, non fautive et durable, d’un salarié à accomplir correctement la prestation de travail pour laquelle il est employé, c’est-à-dire conformément à ce qu’on est fondé à attendre d’un salarié moyen ou ordinaire, employé pour le même type d’emploi et dans la même situation.
L’insuffisance de résultats ne constitue pas en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement. Pour que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, il faut que les juges du fond recherchent si le fait de ne pas avoir atteint les objectifs résultait, soit d’une insuffisance professionnelle, soit d’une faute imputable au salarié.
La lettre de licenciement du 21 juillet 2015, qui fixe les termes du litige, est ainsi libellée:
« Monsieur,
[…] Vous avez été engagé le 1er octobre 2012 en qualité de responsable commercial de secteur et êtes en charge de l’encadrement et de l’animation de l’équipe commerciale du secteur d’Orléans. À ce titre, vous êtes responsable du développement du chiffre d’affaires de l’entreprise sur ce secteur et devez assurer l’atteinte des objectifs commerciaux qui vous ont été fixés.
Cependant, nous avons constaté de nombreuses insuffisances dans l’exécution de vos tâches professionnelles et cela a un impact sur les résultats de votre secteur.
En effet, nous sommes au regret d’avoir à constater que le secteur d’Orléans s’inscrit dans une situation d’insuffisance de résultats depuis plusieurs mois, à laquelle vous n’avez pas su remédier en dépit des alertes et du soutien de vos managers aussi bien hiérarchique, Monsieur I J, que fonctionnel, Monsieur K L.
En effet, depuis le début d’année 2015, votre secteur est classé comme le secteur le moins performant selon le Top France des 22 secteurs commerciaux que compte l’entreprise : en cumulé, à fin juin 2015, votre secteur se place en dernière position avec un taux de réalisation des objectifs fixés particulièrement bas à 78 %.
Selon la grille d’objectifs appliquée à votre secteur pour l’année 2015, vous deviez atteindre à fin juin 2015 un chiffre d’affaires global facturé (hebdo et longue conservation) de 979'900 euros et n’en avez bloqué que 763'681 euros. Nous tenons à préciser que cette notion de chiffre d’affaires bloqué ne tient pas compte des éventuels avoir commerciaux qui ne peuvent que venir baisser ce montant.
Ces sous-performances commerciales sur le premier semestre n’augurent aucune amélioration notable pour la suite et nous ne pouvons qu’émettre légitimement des doutes quant à l’atteinte de l’objectif annuel pour 2015 qui s’élève à 1'551'539 €. Les prévisions sur l’année indiquent en effet que l’atteinte des objectifs dits Hebdo est «extrêmement compromise sur votre secteur», sachant que ces objectifs Hebdo représentent 40 % de l’objectif annuel total.
Il est évident que ce secteur commercial dont vous avez la charge n’atteint pas ses objectifs en raison principalement d’un certain nombre de carence de votre part dans le management et le suivi de votre équipe composée de trois commerciaux.
Ainsi, alors que vos collaborateurs se placent régulièrement dans le bas des classements, force est de constater que vous ne mettez en place aucun plan d’action correctif pour y remédier.
Tel est le cas, par exemple, de M N qui se situe régulièrement aux dernières places du classement TOP CRM en raison de son utilisation insatisfaisante de l’outil de gestion de la relation commerciale pourtant obligatoire pour la force commerciale de la société.
I J vous a ainsi légitimement alerté sur le décrochage de votre collaborateur le 27 février 2015 et demandé une action à son encontre le 13 mars 2015 mais vous n’avez rien fait et cela même après avoir était relancé par votre supérieur le 13 avril 2015.
Nous tenons à préciser que cet outil contribue fortement au bon fonctionnement de la gestion commerciale de l’entreprise et que, dans ces conditions, il n’est pas acceptable que l’un de nos commerciaux ne s’y conforme pas et que ce comportement soit admis par le responsable commercial.
En votre qualité de manager commercial, vous devez veiller à la bonne utilisation par vos collaborateurs des outils et des méthodes de travail mis en place dans la société.
Le résultat de votre insuffisance en matière de management est que vous ne maîtrisez pas votre équipe et n’avez aucune autorité sur eux, ce qui fait que vos trop rares directives et demandes demeurent régulièrement sans effet et êtes dans l’obligation de les relancer.
Pour autant, ce manque de rigueur et d’implication professionnelle de vos collaborateurs ne semble pas susciter de réaction de votre part car aucune réelle action ni procédure, qui serait pourtant justifiée, n’a été engagée vis-à-vis d’eux.
Enfin, vos atterrissages manquent de fiabilité et de cohérence et génèrent régulièrement des interrogations et l’inquiétude de vos supérieurs. Cela montre votre manque de contrôle et de retraitement des prévisions que vous fournissent vos collaborateurs que vous délivrez telles quelles à votre hiérarchie.
Dans ces conditions, nous ne pouvons poursuivre nos relations contractuelles, de sorte que la présente lettre constitue la notification de votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. […]».
M. D E a été recruté le 1er octobre 2012. Aux termes du compte rendu de son entretien d’évaluation du 20 mars 2013, son supérieur hiérarchique mentionnait expressément que 'l’enjeu était fort' pour le salarié car il s’agissait d’un 'secteur à reconstruire'. A l’issue de ces six premiers mois d’activité, son supérieur hiérarchique lui a attribué une appréciation globale au niveau de 'conforme' signifiant : 'Les objectifs sont toujours atteints voire parfois dépassés par rapport aux attendus du poste', les cinq appréciations possibles étant, par ordre de décroissance : 'Significativement dépassé', 'dépassé', 'conforme', 'à améliorer' et 'insuffisant'.
Il est ainsi établi que le salarié a débuté cet emploi dans des conditions particulièrement difficiles, étant ajouté qu’en 2013, l’une des commerciales a été absente pour congé de maternité.
Dans le compte rendu d’évaluation du 2 juin 2014, ce dernier a noté, sans que cela soit contredit par son supérieur hiérarchique, qu’il avait rencontré beaucoup d’annonceurs, appris à connaître le patrimoine et solutionné les litiges du passé afin de partir sur de bonnes bases pour 2014. Son supérieur hiérarchique a relevé une progression croissante en 2013 qui devrait être confirmée et améliorée en 2014 et il lui a, de nouveau, attribué une appréciation de niveau 'conforme'.
Il résulte du compte rendu d’entretien du 2 juin 2014, que M. D E était parvenu à 'faire naître une équipe orléanaise', à améliorer sa propre compétence et celle des membres de son équipe, et à bien 'maîtriser' le territoire dépendant de l’agence d’Orléans, qu’il devait 'utiliser avec pertinence les outils d’animation commerciale et optimiser les produits de la société sur Orléans'.
Son bulletin de paie du mois de décembre 2014 révèle le paiement d’une prime exceptionnelle d’un montant brut de 2 000 € qui n’est pas négligeable rapportée à un salaire forfaitaire brut mensuelle de 3 500 € et qui ne concorde pas avec une prétendue insuffisance professionnelle. En janvier 2015, lui a été payée une prime d’objectif de 8 736 € au titre de l’année précédente, ce qui, selon la lettre de définition de ses objectifs pour 2014 en date du 26 mars 2014, signifie qu’il avait atteint au moins 80 % de l’objectif annuel de chiffres d’affaires LC. (longue conservation) et / ou Hebdo fixé pour son secteur commercial.
En dépit de ces écueils liés à un secteur à reconstruire, à une équipe de commerciaux à construire et à mobiliser ainsi qu’aux litiges du passé à solutionner, en 2014, l’agence de M. D E a enregistré de bons résultats puisqu’elle a réalisé un chiffre d’affaires représentant 100 % de l’objectif de l’année 2013, qu’elle a été classée cinquième agence sur les sept de la région Nord-Ouest, qu’elle est arrivée deuxième sur vingt-cinq du classement Fast Start 2015 (le classement Fast Start se déroule de fin août à fin novembre de l’année N – 1 et consiste à ouvrir la commercialisation des réseaux sur l’année à venir)
en réalisant son objectif à 136,70 %. En termes de devis établis par les commerciaux, elle s’est
située deuxième sur sept dans le groupe Nord-Ouest et cinquième sur les vingt-cinq agences de France. En taux d’occupation 'local secteur',elle a gagné deux points, se situant ainsi à la troisième
place sur les sept agences de la région Nord-Ouest.
Au titre de cette année 2014, la société Exterion Média justifie d’un seul courriel adressé par M. I J, directeur de la zone Nord-Ouest, à M. D E pour l’alerter au sujet d’une 'sous-production LC' (LC = longue conservation) des commerciaux de son équipe et lui demander de mettre en place des actions correctives à ce sujet.
Il est certes établi par les pièces produites, et non discuté, que l’agence d’Orléans a enregistré un mauvais taux de réalisation de ses objectifs au premier semestre 2015 en ce que le classement national moyen sur l’ensemble du semestre la plaçait, au 1er juillet 2015 en 21e position sur les 22 agences françaises avec un taux moyen de réalisation de ses objectifs de 76 % alors que le taux moyen des vingt-deux agences s’établissait à 94 %. L’agence d’Orléans a été classée dernière en février et mai 2015, 21e en mars, 19e en janvier, 17e en avril et 14e en juin.
Cependant, il est établi qu’au 29 juin 2015, selon un courriel adressé par la direction commerciale, les contrats 'longue conservation’ de l’agence d’Orléans avaient déjà été renouvelés à 100 % pour le troisième trimestre 2015, ce qui la plaçait au premier rang des onze agences concernées par ce classement.
Au 1er juillet 2015, le compte-rendu du CODIR mentionnait une projection encourageante pour le deuxième semestre 2015 pour les six agences de la région Nord-Ouest et, plus particulièrement pour l’agence d’Orléans, une atteinte de ses objectifs à 97 %, ce qui la plaçait quatrième des six agences concernées.
Au 15 juillet 2015, le 'dashboard commercial’ mettait en évidence que les objectifs du second semestre étaient réalisés à 80 % pour l’agence d’Orléans, la plaçant deuxième agence ex-aequo avec celle de Nantes sur 24, tandis que les objectifs globaux pour l’année 2015 étaient réalisés à 79%, plaçant l’agence d’Orléans au 18e rang ex-aequo avec Marseille, Rennes et Bordeaux.
C’est donc à juste titre que M. D E oppose que l’amélioration des résultats et du classement de l’agence entre août et décembre 2015 sont amplement le fruit de son travail antérieur et ne peuvent pas être attribués aux seuls mérites de son successeur.
En outre, il apparaît que son successeur a bénéficié d’une situation économique bien plus favorable que lui.
En effet, il résulte de courriers, intitulés 'Le mot du président' rédigés le 16 juin 2015 et le 24 juillet 2015 par le président directeur général de la société Exterion Média et diffusés en interne que :
— le marché du 'grand format’ (publicitaire) était au premier semestre 2015 en recul chez tous les opérateurs et qu’il parvenait à être maintenu au plan national au sein d’Exterion Média grâce à la mise en place progressive de produits parisiens jouant leur rôle d''aimants à budgets' et permettant de stabiliser une partie du chiffre d’affaires de l’entreprise ;
— en revanche, le marché local souffrait particulièrement d’un contexte économique général continuant à se dégrader partout dans l’univers des médias et d’une baisse de catalogue liée, d’une part, à l’application anticipée d’une nouvelle réglementation (Le Grenelle) imposant le retrait de panneaux ne répondant plus aux nouvelles normes réglementaires, d’autre part, à la décision de l’entreprise de se séparer de panneaux structurellement déficitaires;
— en dépit d’une maîtrise des coûts, la profitabilité de l’entreprise baissait du fait d’une chute des revenus liée à une dégradation sensible des prix de ventes’expliquant par une offre très supérieure à la demande sur le marché de l’affichage 'grand format’ ;
— cependant le chiffre d’affaires du second semestre devait se redresser en raison des effets attendus du Grenelle sur l’offre globale disponible dans les semaines à venir et en raison de cinq facteurs internes à l’entreprise, et du fait d’une nouvelle stratégie consistant à étendre l’éventail de prix.
Le président directeur général indiquait que la situation difficile du premier semestre 2015 allait se stabiliser et il relevait que les premiers signes de la reprise attendue se faisaient déjà sentir pour le quatrième trimestre.
S’agissant du classement des compétences et performances de M. D E et des trois commerciaux placés sous son management (M. X, M. Y et Mme Z-G H), la pièce n° 19, mentionnée comme 'confidentielle’ par l’appelante, qui classe 31 collaborateurs du 'commerce local Nord-Ouest’ et qui situe M. D E, M. Y et Mme G H en bas de ce classement (Mme G H dernière, M. A 29e et M. Y 28e) ne présente aucun caractère probant en ce qu’on ignore à partir de quelles données ce classement a été effectué.
Il résulte de la moyenne du classement mensuel national des commerciaux du premier semestre 2015, en termes d’atteinte des objectifs, que, sur 97 collaborateurs, M. M Y a été classé 84e avec un taux de réalisation de 82 %, Mme R G H 80e avec un taux de réalisation de 85 % et M. S X T avec un taux de réalisation de 87 %, le taux national moyen étant voisin de 96 %. Cette différence de taux de 9 points conduit à relativiser la différence de classement en ce que ce sont 44 places qui séparent un commercial ayant un taux de réalisation de ses objectifs à 100 % et un commercial les réalisant à 87 %.
A titre personnel, au classement Top CRM, M. D E était classé, respectivement, 5e sur huit le 2 janvier 2015, 1er et 7e sur onze les 20 et 26 février 2015, 4e et 2e sur onze les 12 et 27 mars 2015, 3e, 5e et 3e sur onze les 2, 10 et 17 avril 2015, 1er et 7e sur onze les 5 et 21 mai 2015, 4e sur onze les 4 et 22 juin 2015, 3e sur onze le 6 juillet 2015, ce qui caractérise des classements durablement très honorables.
En outre, il n’est pas discuté qu’au cours de ce premier semestre 2015, comme cela résulte du classement hebdomadaire Top CRM produit par l’intimé, Mme G P a été durablement absente courant mars, avril, mai et juin 2015, ce qui a inévitablement impacté négativement les possibilités d’atteinte des objectifs de l’agence. D’autre part, il résulte de deux témoignages de clients produits par M. D E qu’outre ses absences, cette collaboratrice ne présentait pas de grandes qualités professionnelles et qu’il palliait à son manque de compétence et de sérieux.
Le successeur de M. D E, Mme Q B, n’apparaît pas avoir été en mesure de mobiliser plus efficacement Mme G P puisqu’au TOP France des commerciaux, sur 96 puis 97 collaborateurs, cette dernière a été classée 92e au mois d’août 2015, 60e au mois de septembre, 61e au mois d’octobre, 68e au mois de novembre et 84e au mois de décembre 2015. Et, il résulte du courriel adressé par cette collaboratrice le 15 septembre 2016 à la société Exterion Média, pour dénoncer de prétendus propos déplacés de M. D E à son égard et le prétendu envoi par celui-ci d’une pièce jointe montrant des poitrines féminines, que Mme B et une certaine Mme C ont 'voulu la voir partir à tout prix' dans le cadre d’une rupture conventionnelle, la première lui ayant dit lors de son entretien de retour qu’elle ne 'pouvait pas revenir sur les lieux du crime'.
Or, aucun élément ne vient corroborer la réalité des propos désobligeants et déplacés, à connotation sexuelle, imputés par Mme G P à M. D E. De même, en l’état des éléments produits, il n’est pas possible d’attribuer une quelconque authenticité au courriel du 29 avril 2014 attribué à ce dernier, ayant pour objet : 'Pourquoi Bonnets A.B.C.D.E.F', assorti, en pièce jointe de photographies de femmes aux volumes de poitrines croissants, étant observé que ce courriel ne comporte aucun destinataire. Les nombreux témoignages d’anciens collègues de travail produits par l’intimé le décrivent de façon concordante comme un collègue consciencieux, agréable et très
respectueux des autres. Ce grief ne peut pas être pris en considération pour fonder le licenciement en ce que, outre qu’il n’est pas visé dans la lettre de rupture alors qu’il relève du droit disciplinaire, ni sa matérialité, ni son imputabilité à M. D E ne sont établies.
Rien ne permet d’imputer les mauvais résultats de Mme R Z – G P à des carences de management de M. D E puisque son successeur n’a pas mieux réussi dans cette tâche et qu’elle apparaît même avoir vivement souhaité son départ. Or, comme le relève Mme G P dans son courriel du 15 septembre 2016 en utilisant les termes d’ 'arrangement' entre elle et son employeur et de 'double peine' pour elle, on ne voit pas en quoi le seul fait d’avoir été prétendument victime de propos déplacés M. D E et de l’envoi du courriel susvisé, aurait empêché son retour sur son lieu de travail, une fois le prétendu agresseur parti.
L’intimé fait valoir à juste titre que l’examen comparé des pièces n° 18 et 33 de l’appelante met en évidence que les objectifs mensuels assignés à MM. Y et X ont été revus à la baisse en 2016 par rapport à 2015, parfois, dans une proportion importante (exemples : s’agissant de M. Y : 104 586 € en janvier 2016 contre 148 026 026 € en janvier 2015 et : 27 447 € en mars 2016 contre 48 000 € en mars 2015), ce qui discrédite encore la thèse de l’employeur selon laquelle les résultats parfois insuffisants de ces commerciaux auraient été imputables à des insuffisances de management et d’autorité du responsable d’agence.
Le salarié justifie par de nombreux courriels adressés régulièrement à ses collaborateurs, y compris au cours du premier semestre 2015, que, contrairement à ce que soutient l’employeur, il assurait le suivi de l’activité de ses collaborateurs, analysait cette activité avec eux, leur donnait des directives et consignes aux fins d’utilisation des outils internes et de respect de la mise en oeuvre des procédures internes. Il avait mis en place une réunion commerciale hebdomadaire, chaque semaine le lundi matin, que, par courriel du 10 avril 2014, après une visite de l’agence, le directeur commercial des ventes locales lui a conseillé de ramener à une fois tous les quinze jours. Il apparaît que M. Y était un commercial peu dynamique et difficilement mobilisable sur le respect de l’utilisation des outils internes et que Mme G H était peu compétente et souvent absente. M. D E n’est pas contredit quand il oppose qu’il ne disposait d’aucun pouvoir hiérarchique à leur égard.
A l’appui des carences manageriales alléguées, la société Exterion Média produit une grosse dizaine de courriels adressés à M. D E entre fin février 2015 et le mois d’avril 2015, soit dans un trait de temps très réduit, et qui ne sont pas significatifs d’un défaut de plans d’actions à l’égard de ses collaborateurs, d’un défaut de vérification et d’incitation à l’utilisation des outils de l’entreprise, d’un défaut d’autorité, d’un défaut de contrôle des prévisions fournies par ses collaborateurs et de retraitement des données prévisionnelles, d’un non-respect des directives de sa part.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. D E s’est vu confier une agence 'à reconstruire' et une équipe de commerciaux à construire dont deux sur trois ne présentaient pas de bonnes qualités professionnelles, qu’il a fait preuve d’un important investissement pour redresser cette agence et tenter de fédérer l’équipe, que les entretiens professionnels ne mentionnent aucune insuffisance ou critique notable et qu’il s’est toujours vu attribuer une appréciation tout à fait satisfaisante du niveau de 'conforme', que c’est seulement au cours du premier semestre 2015 que le classement de l’agence a chuté en termes de réalisation des objectifs mais ce, dans un contexte économique difficile et défavorable et dans un contexte d’absence assez durable d’une collaboratrice et alors qu’un important travail avait été réalisé pour assurer la réalisation des objectifs du second semestre, que les quelques courriels produits, concentrés sur une période de trois mois au printemps 2015 ne permettent pas d’établir des faits objectifs et matériellement vérifiables propres à caractériser les insuffisances professionnelles alléguées à l’encontre de M. D E.
Les éléments du dossier ne permettent pas de considérer que le mauvais classement et les résultats insuffisants enregistrés par l’agence d’Orléans au cours du premier semestre 2015 résulteraient d’une insuffisance professionnelle de M. D E.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a déclaré son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Ce dernier comptant plus de deux ans d’ancienneté dans une entreprise employant au moins onze salariés au moment du licenciement, trouvent à s’appliquer les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, selon lesquelles, en l’absence de réintégration, l’indemnité due au salarié ne peut pas être inférieure aux salaires des six derniers mois.
En considération de la situation particulière de M. D E, notamment de son âge (47 ans), de son ancienneté et de ses charges de famille (trois enfants) au moment de la rupture, des circonstances de celle-ci, de sa capacité à retrouver un emploi, de la perte financière subie (il a perçu l’allocation d’aide au retour à l’emploi à compter du 22 octobre 2015 et au moins jusqu’au 28 avril 2019, il justifie de nombreuses vaines recherches d’emploi ainsi que de la création d’une activité d’agent commercial sous le régime d’auto-entrepreneur au moins à compter du mois de mai 2018 ayant généré des chiffres d’affaires très faibles voire nuls
), la cour dispose des éléments nécessaires pour porter à 40 000 € le
montant des dommages et intérêts propres à réparer le préjudice ayant résulté pour lui de la perte injustifiée de son emploi.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2016, date du jugement entrepris sur la somme de 30 000 € et à compter du présent arrêt sur celle de 10 000 €.
Par voie d’infirmation du jugement déféré, en application de l’article L. 1235-4 du code du travail, dans ses dispositions applicables à l’espèce, il convient de porter à six mois la durée de remboursement des indemnités de chômage à Pôle emploi auquel la société Exterion Média devra procéder.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré le licenciement de M. D E dépourvu de cause réelle et sérieuse ainsi qu’en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles ;
L’infirme s’agissant du montant des dommages et intérêts alloués à M. D E en réparation du préjudice lié à la perte injustifiée de son emploi et en ses dispositions relatives à l’application de l’article L. 1235-4 du code du travail ;
Statuant à nouveau des chefs infirmé et ajoutant,
Condamne la société Exterion Média à payer à M. D E la somme de 40.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et celle de 4.000 € au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
Dit que la somme de 40 000 € portera intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2016, date du jugement entrepris sur la somme de 30 000 € et à compter du présent arrêt sur celle de 10 000 € ;
Ordonne à la société Exterion Média de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. D E entre son licenciement et le présent arrêt, et ce, dans la limite de six mois d’indemnités ;
Déboute la société Exterion Média de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
La condamne aux dépens d’appel et accorde à la SELARL Verdier & Associés le bénéfice du droit prévu à l’article 699 du code de procédure civile.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
U V W AA-AB
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