Infirmation partielle 21 décembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. e salle 3, 21 déc. 2018, n° 16/02393 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 16/02393 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, 28 avril 2016 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Alain MOUYSSET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société M COMME MUTUELLE ANCIENNEMENT MUTUELLE HUMANIS FAMILIALE c/ URSSAF NORD PAS DE CALAIS, GIE HUMANIS ASSURANCES DE PERSONNES |
Texte intégral
ARRÊT DU
21 Décembre 2018
N° 517/18
N° RG 16/02393 – N° Portalis DBVT-V-B7A-P3ZC
AA / SL
JUGT
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LILLE
EN DATE DU
28 Avril 2016
NOTIFICATION
à parties
le
Copies avocats
le 21/12/18
[…]
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Sécurité Sociale-
APPELANT :
Société M X MUTUELLE ANCIENNEMENT MUTUELLE HUMANIS FAMILIALE VENANT AUX DROITS DE MUTELLE RADIANCE
[…]
[…]
Représentant : Me David GUILLOUET, avocat au barreau de LILLE
substitué par Me MUSA
INTIME :
URSSAF NORD PAS DE CALAIS
[…]
[…]
Représentant : Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me Delphine PANNETIER, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l’audience publique du 27 Septembre 2018
Tenue par B C
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : D E
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
F G : Y
Faisant fonction de président
B C : Y
Agathe ALIAMUS : Y
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2018,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Agathe ALIAMUS Y et par Aurélie DI DIO greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
• FAITS ET PROCEDURE
La mutuelle RADIANCE Nord-Pas-de-Calais a été l’objet d’un contrôle par l’URSSAF Nord Pas-de-Calais relativement à l’application des législations de sécurité sociale, de l’assurance chômage et de la garantie des salaires AGS portant sur les exercices 2009, 2010 et 2011.
Une lettre d’observations a été adressée le 27 août 2012 par lettre recommandée avec avis de réception visant cinq chefs de redressement pour un rappel de cotisations d’un montant de 151.452 euros.
Le 24 septembre 2012, la mutuelle RADIANCE Nord-Pas-de-Calais a fait valoir ses observations.
Par réponse du 08 novembre 2012, l’inspecteur du recouvrement a réduit le chef de redressement n°3 et a maintenu le reste du redressement ramenant son montant à la somme de 150.006 euros.
Une mise en demeure a été adressée le 20 novembre 2012 pour une somme de 150.006 euros au titre du rappel de cotisations sociales assortie de 20.342 euros de majorations de retard.
Le 22 mars 2013, la mutuelle RADIANCE Nord-Pas-de-Calais a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de LILLE d’une contestation implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement en date du 28 avril 2016, notifié le 11 mai suivant, le tribunal a :
Débouté la société mutuelle RADIANCE Nord-Pas-de-Calais de l’ensemble de ses demandes,
Dit le présent jugement opposable à la […].
Le 10 juin 2016, la mutuelle M X MUTUELLE anciennement mutuelle HUMANIS FAMILIALE venant aux droits de la mutuelle RADIANCE Nord-Pas-de-Calais a interjeté appel de ce jugement.
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Vu les conclusions déposées par la société M X MUTUELLE.
Vu les conclusions déposées par la société […].
Vu les conclusions déposées par l’URSSAF Nord Pas-de-Calais.
Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries reprenant leurs conclusions écrites.
Sur autorisation donnée au terme des débats,
Vu la note en délibéré déposée par la société M X MUTUELLE.
Vu la note en délibéré déposée par la société […].
SUR CE
Sur le fond
Sur le chef de redressement n° 1 : cotisation annuelle au club affaires
L’article L 242-1 du code de la sécurité sociale pose le principe selon lequel tout avantage en nature ou en argent versé en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations
La circulaire ministérielle 2003-07 du 7 janvier 2003 indique en son paragraphe V relatif aux frais d’entreprise :
« L’employeur peut être conduit à rembourser des dépenses engagées par le salarié ou à mettre à sa disposition des biens ou services, sans qu’il s’agisse pour autant d’un élément de rémunération, d’un avantage en nature ou d’une indemnisation de frais professionnels.
Les sommes, biens ou services ainsi attribués correspondent à la prise en charge de frais relevant de l’activité de l’entreprise et non de frais liés à l’exercice normal de la profession du salarié.
Les frais pris en charge à ce titre par l’employeur sont donc exclus de l’assiette des cotisations. Ces frais correspondent à des charges d’exploitation de l’entreprise et doivent remplir simultanément trois critères :
— caractère exceptionnel,
— intérêt de l’entreprise,
— frais exposés en dehors de l’exercice normal de l’activité du travailleur salarié ou assimilé.
Toutefois, pour constituer des frais d’entreprise, les dépenses engagées par le salarié doivent être justifiées par :
— l’accomplissement des obligations légales ou conventionnelles de l’entreprise,
— la mise en 'uvre des techniques de direction, d’organisation ou de gestion de l’entreprise,
— le développement de la politique commerciale de l’entreprise".
L’inspecteur du recouvrement a constaté que la cotisation annuelle au Club Affaires de LILLE a été remboursée à H I au titre des années 2010 et 2011. Considérant qu’il s’agissait d’une dépense personnelle, il a réintégré le coût de la cotisation dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale.
Les sociétés font valoir, dans la mesure où cette adhésion permet au directeur général de participer à des manifestations favorisant le développement commercial de l’entreprise grâce à une mise en relation clients / fournisseurs, qu’il s’agit de frais d’entreprise s’inscrivant dans la politique commerciale de l’entreprise. Elles s’appuient, à cet égard, sur la circulaire ministérielle du 07 janvier 2003 précitée, publiée, fixant notamment les conditions pour que la prise en charge des frais par l’employeur soit exclue de l’assiette des cotisations.
L’URSSAF, pour sa part, avance que l’adhésion à un club privé constitue une dépense personnelle et rappelle que le critère permettant de distinguer les dépenses personnelles et les frais professionnels tient au caractère volontaire de ces adhésions.
Il convient de constater que c’est à titre personnel que le directeur général est membre du club affaires de LILLE et qu’il participe à ses activités de sorte qu’il s’agit effectivement d’une dépense personnelle, l’intérêt de l’entreprise n’étant au demeurant pas démontré.
Les premiers juges soulignent, à cet égard et à juste titre, que la société ne justifie pas participer à des projets organisés par le club affaires de LILLE s’intégrant dans sa politique commerciale, dans le but de favoriser sa notoriété et de développer son réseau.
La prise en charge de ses frais ne s’inscrit donc pas dans le cadre des frais professionnels tels que visés et définis par la circulaire ministérielle dont se prévalent les sociétés.
Par conséquent, c’est à bon droit que les premiers juges ont maintenu le redressement au titre des cotisations au club affaires de LILLE .
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur le chef de redressement n° 3 : repas et séminaires
L’article L 242-1 du code de la sécurité sociale pose le principe selon lequel tout avantage en nature
ou en argent versé en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations.
La circulaire ministérielle 2003-07 du 07 janvier 2003 indique notamment en son paragraphe V n° 5-2 relatif aux types de frais d’entreprise :
« A ce titre sont considérés X des frais d’entreprise : (…)
— l’avantage procuré au salarié eu égard à sa participation à des manifestations organisées dans le cadre de la politique commerciale de l’entreprise (réception, cocktails, etc…) alors que l’exercice normal de sa profession ne le prévoit pas ;
— les dépenses engagées par le salarié ou prises en charge directement par l’employeur à l’occasion des repas d’affaires dûment justifiés sauf abus manifeste ;
— les dépenses engagées par le salarié ou prises en charge directement par l’employeur, à l’occasion de voyages d’affaires, voyages de stimulation, séminaires, etc. Ces voyages devront être caractérisés par l’organisation et la mise en 'uvre d’un programme de travail et l’existence de sujétions pour le salarié alors que sa participation à ces voyages ne correspond pas à l’exercice normal de sa profession ".
L’inspecteur du recouvrement a constaté que des dépenses de séminaires et de repas ont été prises en charge par la mutuelle en 2009 et 2010. Il a estimé que ces dépenses n’avaient ni le caractère de frais professionnels, ni le caractère de frais d’entreprise et a réintégré leur montant dans l’assiette des cotisations et contributions.
Les sociétés font valoir que les dépenses engagées constituent des frais d’entreprise puisqu’elles ont été engagées dans le cadre de rencontres professionnelles – actions commerciales, réunions séminaires ou encore réunions du CODIR et remplissent les conditions précitées de la circulaire du 07 janvier 2003.
L’URSSAF, pour sa part, rappelle que si l’employeur n’est pas en mesure de prouver que les dépenses sont engagées dans le cadre d’obligations professionnelles ou que les salariés étaient investis d’une mission particulière dans l’intérêt de l’entreprise, les dépenses afférentes aux repas doivent être incluses dans l’assiette des cotisations.
Il convient de constater au préalable qu’après observations de la société RADIANCE, l’URSSAF a maintenu ce chef de redressement pour trois dépenses uniquement :
' Opération coup de poing ' du 17 juin 2010, qui a réuni huit salariés pour une ' mission communication’ avec un petit déjeuner et une consommation au débriefing de fin de journée,
Trois repas d’affaires en 2010,
'Journée équipe de direction’ en 2011 qui a réuni des responsables autour d’un cours de cuisine.
L’inspecteur, pour sa part, après consultation des documents présentés par la société, a considéré que ces dépenses avaient un caractère d’agrément.
Or la société n’apporte pas d’éléments contraires suspectibles de démontrer que les dépenses ainsi engagées ont le caractère de frais d’entreprise.
Par conséquent, le redressement est maintenu.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le chef de redressement n° 4 : taxe sur la prévoyance : contribution de l’employeur
Aux termes de l’article L.137-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de la loi du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011, il est institué à la charge des employeurs une taxe sur les contributions des employeurs et des organismes de représentation collective du personnel versées, à compter du 1er janvier 1996, au bénéfice des salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit, pour le financement de prestations complémentaires de prévoyance. Toutefois, ne sont pas assujettis à la taxe les employeurs occupant neuf salariés au plus tels que définis pour les règles de recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
La circulaire ministérielle DSS/5B 2009-32 du 30 janvier 2009, relative aux modalités d’assujettissement aux cotisations et contributions de sécurité sociale des contributions des employeurs destinées au financement de prestation de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire, précise dans la fiche 8 « champ des prestations de retraite supplémentairebénéficiant des dispositionsd’exclusion d’assiette »:
« les contrats peuvent prévoir des garanties complémentaires couvrant le risque dépendance de l’adhérent avec prestations sous forme de rentes viagères.
Si les garanties offertes excèdent les droits acquis par l’assuré au jour de la survenance du décès, de l’invalidité ou de l’incapacité, la fraction de la contribution de l’employeur destinée à les financer constitue une contribution de l’employeur au financement de prestations complémentaires de prévoyance. A ce titre, elle est exclue de l’assiette des cotisations de sécurité sociale dans les conditions et limites définies dans la présente circulaire et est soumise à la CSG et à la CSRD ainsi qu’à la taxe de 8 % prévue à l’article L.137-1".
L’inspecteur du recouvrement a constaté que la société avait souscrit un contrat de retraite supplémentaire à cotisations à effet au 1er janvier 2010 et que ce régime était financé à hauteur de 2,0202 % du salaire annuel brut.
Une pension de réversion étant prévue pour le conjoint, il a estimé que son financement aurait du être soumis à la taxe de prévoyance de 8 % et que, faute pour l’employeur de distinguer la part relative aux éléments de prévoyance de celle relative à la retraite supplémentaire, l’intégralité de la cotisation de 2,0202 % devait être soumise à la taxe de prévoyance.
Pour contester ce chef de redressement, les sociétés expliquent qu’en application de la circulaire précitée, lorsque la garantie complémentaire consistant dans la pension de réversion n’excède pas les droits acquis par l’assuré, son financement n’entre pas dans l’assiette de la taxe de prévoyance complémentaire. Elles démontrent en l’espèce que le contrat souscrit limite les droits du conjoint à ceux acquis par l’assuré.
Il ressort des éléments versés par les sociétés qu’un contrat intitulé « IPRICAS – contrat de retraite supplémentaire à cotisations définies article 83 en euros » à effet au 1er janvier 2010 prévoit effectivement le versement d’une pension de réversion au profit du conjoint survivant.
Plus particulièrement, ce contrat stipule :
en son article 7 Décès du participant avant l’ouverture de la rente :
« en cas de décès du participant avant la liquidation de la rente, IONIS prévoyance verse le montant du capital constitutif aux bénéficiaires désignés.
(…)
Le capital versé est celui constitué sur le contrat le jour où IONIS Prévoyance a connaissance du décès".
et en son article 9 Prise d’effet et montant de la rente :
« (…) Le montant de la rente est calculé en tenant compte du capital constitutif, du taux de réversion, des âges du salarié assuré et, en cas de réversion de celui de son conjoint ».
Ainsi les droits du conjoint n’excèdent pas les droits acquis par le salarié assuré au jour de son décès. Cela est confirmé par les documents annexes versés au débat notamment l’accord collectif ayant mis en place le régime de retraite supplémentaire, le guide de la retraite supplémentaire ou encore la notice d’information à l’intention des salariés.
Or, en application de la circulaire ministérielle du 30 janvier 2003 précitée, publiée et donc opposable à l’URSSAF en application de l’article 243-6-2 du code de la sécurité sociale, le financement par l’employeur entre dans l’assiette de la taxe querellée uniquement lorsque la garantie complémentaire excède les droits acquis par l’assuré.
Par conséquent, il convient d’annuler ce chef de redressement.
Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point.
Sur le chef de redressement n° 5 : comité d’entreprise : règles de droit commun et discrimination
L’article L 242-1 du code de la sécurité sociale pose le principe selon lequel tout avantage en nature ou en argent versé en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations.
Par dérogation à ce principe d’assujettissement, peuvent être exonérés de cotisation et de CSG/CRDS les bons d’achat et cadeaux en nature attribués par le comité d’entreprise dans les conditions précisées par l’instruction ministérielle du 17/04/1985, la lettre ministérielle du 12/12/1988 et les lettres circulaire ACOSS des 3 décembre 1996 et 9 janvier 2003.
L’instruction ministérielle du 17 avril 1985 prévoit ainsi qu’il n’y a pas lieu de soumettre à cotisations, qu’ils soient attribués en nature ou en espèce :
— les secours, c’est-à-dire les sommes versées en raison de l’état de gêne des bénéficiaires;
— les avantages destinés, sans discrimination, à favoriser ou à améliorer les activités extra professionnelles, sociales ou culturelles (de détente, de sport ou de loisir) des salariés et de leurs familles.
La lettre ministérielle du 12 décembre 1988 diffusée par lettre circulaire ACOSS n° 89-5 du 04 janvier 1989 établit une présomption de non-assujettissement à charge sociale des bons d’achat et cadeaux attribués à un salarié au cours de l’année civile lorsque leur montant global n’excède pas le seuil de 5 % du plafond mensuel de sécurité sociale.
Dès lors que la valeur globale des bons d’achat excède 5 % du plafond mensuel de sécurité sociale, l’exclusion de charges sociales ne peut être acquise que si les trois conditions suivantes sont simultanément remplies :
1) l’attribution des bons d’achat ou cadeaux en nature doit être en relation avec un des événement prévus par la dérogation et réservée aux salariés concernés par celui-ci.
Ces événements sont: mariage, naissance, retraite, fête des mères/des pères, Sainte Z/Saint
A, noël des enfants et rentrée scolaire;
le bon d’achat ou le cadeau doit être en relation avec l’événement;
Le montant doit être conforme aux usages.
Est considéré X conforme aux usages, le montant ne dépassant pas 5 % du plafond mensuel de sécurité sociale, par évènement et par année civile.
Il convient de souligner que ce principe de non discrimination est par ailleurs rappelé par les articles L.2323-83 et R.2323-20 du code du travail qui stipulent que le budget des 'uvres sociales doit être proposé et utilisé pour l’intégralité des salariés d’une entreprise sans discrimination.
L’inspecteur du recouvrement a constaté que le comité d’entreprise conditionnait le bénéfice d’oeuvres sociales à une durée de présence de 6 mois en 2009, 3 mois révolus en 2010 et 2011. Il a estimé que ce critère ne correspond pas à un critère objectif tel le critère d’ancienneté et a réintégré le budget des oeuvres sociales dans l’assiette des cotisations pour les trois années concernées.
Les sociétés soutiennent que la condition de « présence » correspond en réalité à une condition objective d’ancienneté et non pas à une présence effective au travail. Elles soulignent que les notes du comité selon lesquelles « en cas d’interruption de moins d’un an entre deux contrats dans le groupe APRIONIS, ce délai ne s’applique pas », ne signifie pas que la condition de présence ne serait pas une condition d’ancienneté et s’appuie par analogie sur des textes légaux qui tiennent compte de la succession de contrats pour apprécier l’ancienneté d’un salarié.
Les sociétés font également valoir que l’imprimé de réservation à Central Parc indique la nécessité d’inscrire « la date de début du contrat de travail », outre pour les CDD « la date de fin prévue », ce qui ramène à la notion de temps de présence à l’effectif et donc à l’ancienneté, et poursuivent en invoquant les termes du procès verbal du comité d’entreprise du 08 juillet 2010, selon lesquels les voyages sont ouverts au personnel en CDD sous réserve d’une ancienneté de trois mois et de la présence dans les effectifs au moment du voyage.
Il appartient aux sociétés, qui revendiquent le bénéfice d’une dérogation à une disposition légale, de rapporter la preuve que la mutuelle RADIANCE remplissait les conditions d’octroi d’une telle dérogation au principe d’assujettissement à cotisations de sécurité sociale, laquelle résulte d’une tolérance administrative non créatrice de droit, et devant être nécessairement d’application stricte.
En l’espèce, le comité d’entreprise de l’UES du Groupe APRIONIS dont fait partie la mutuelle RADIANCE Nord-Pas-de-Calais gère les oeuvres sociales. L’inspecteur du recouvrement a constaté dans son règlement de 2009, 2010 et 2011 que ledit comité conditionnait le bénéfice des prestations sociales à une durée de présence.
Il convient de rappeler en premier lieu que les comités d’entreprises, peuvent, dans le cadre de leurs activités sociales et culturelles et, en dehors de l’octroi de secours, utiliser des critères leur permettant de réserver ou de moduler les avantages accordés aux salariés.
Les critères d’attribution ne peuvent toutefois se référer à des éléments dont l’utilisation constitue une discrimination et s’il existe une différence de traitement entre les salariés au regard d’un même avantage, celle-ci doit être fondée sur des raisons objectives et pertinentes.
Par note en délibéré du 25 octobre 2018, la société […] a précisé ne pas avoir retrouvé le « Guide du CE 2009 » mais fournit celui de 2007 lequel fait également part, pour l’octroi de certaines prestations, d’une condition de « six mois de présence révolus » avec la précision que « en cas d’interruption de moins de un an entre deux contrats dans l’UES, ce délai ne s’applique pas ». La société verse aussi un document intitulé « participations du comité d’entreprise »daté du 8 juillet 2010, évoqué dans la lettre d’observations, qui reprend la condition précitée sauf à réduire la durée de présence nécessaire à trois mois révolus.
Ces éléments ne permettent pas de modifier l’appréciation qui a été faite par l’inspecteur du recouvrement. Il est en effet fait état d’une durée de présence nécessaire laquelle induit la notion de présence effective au travail.
La mention selon laquelle le délai ne s’applique pas en cas d’interruption de moins d’un an entre deux contrats, ne permet pas d’induire que la condition posée est relative à la présence à l’effectif. Bien au contraire, a contrario, cette mention signifie que pour une absence de plus d’un an, quel qu’en soit le motif – maladie, accident du travail.., le délai s’applique tandis que l’ancienneté n’est quant à elle pas interrompue dans tous les cas.
Cela revient à poser une condition de présence effective dans l’entreprise et de ce fait à exclure du bénéfice des prestations des salariés absents pour maladie, ainsi que des salariés en congé parental etc'…, un tel critère fondé sur l’état de santé du salarié ou la situation familiale étant discriminatoire.
Ainsi, les avantages versés aux salariés en raison de leur présence dans l’entreprise font nécessairement partie de l’assiette des cotisations sociales même si leur financement est assuré par un budget social indépendant du budget prévu pour la rémunération du personnel.
Il convient, au regard de l’ensemble de ces éléments, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a confirmé ce chef de redressement.
Sur le remboursement des cotisations réglées sous réserve par la mutuelle RADIANCE Nord- Pas-de-Calais
Suite à l’annulation du chef de redressement n° 3, il convient de déterminer qui de la société M X MUTUELLE ou du […] (GIE) peut bénéficier du remboursement des cotisations réglées sous réserve.
Il résulte en effet d’un traité de fusion du 25 juin 2012 qu’à compter du 1er janvier 2013, la société RADIANCE NORD PAS-DE-CALAIS a été fusionnée avec RADIANCE PICARDIE et la Mutuelle Familiale Vauban Humanis, la troisième société ayant absorbé les deux premières.
La Mutuelle Familiale Vauban Humanis a fait partie jusqu’au 17 mai 2013 du GIE Humanis Assurance de personnes. Le 24 septembre 2013, la Mutuelle Familiale Vauban Humanis est devenue la mutuelle M X MUTUELLE.
La société M X MUTUELLE fait valoir que de la fusion des trois mutuelles est née la MUTUELLE HUMANIS FAMILIALE et que cette fusion a eu pour conséquence la transmission universelle des patrimoines et en conséquence, de tous droits et obligations des sociétés absorbées au profit de la société nouvellement créée.
Elle précise encore que jusqu’au 17 mai 2013, la MUTUELLE HUMANIS FRANCE était membre du GIE et que, dans ce cadre, certaines missions ont pu être être dévolues à celle-ci par délégation. Elle ajoute qu’en application de l’article L.1224-1 du code du travail, il y a eu un transfert des
moyens matériels d’exploitation et de personnel sans que cela ait pour conséquence de faire disparaitre la MUTUELLE HUMANIS FAMILIALE ni de transférer son patrimoine au profit de la GIE. Elle affirme que la potentielle créance afférente au redressement de la mutuelle RADIANCE n’a jamais été transférée au GIE mais a toujours appartenu à la MUTUELLE HUMANIS FAMILIALE.
La société rappelle enfin que le 17 mai 2013, elle a décidé de quitter le groupe HUMANIS, cette décision impliquant son retrait et la perte de sa qualité de membre du GIE, ce qui a entrainé un nouveau transfert des contrats de travail du GIE vers elle.
Le […] avance, pour sa part, que dans le contexte de disparition de la structure employeur de la mutuelle RADIANCE NORD PAS DE CALAIS, les missions qui lui étaient dévolues ont été confiées en délégation au […] et au GIE HUMANIS FONCTIONS GROUPE. Elle explique que, de ce fait, les contrats de travail ont été transférés aux GIE en application de l’article L.1224-1 du code du travail. Elle produit copie des lettres adressées aux salariés de la mutuelle RADIANCE afin de les informer du transfert automatique de leur contrat de travail aux GIE qui deviennent leur nouvel employeur. Elle affirme que cela a emporté transfert des droits et obligations afférents aux contrats de travail, en ce compris le droit au remboursement des cotisations afférentes aux sommes qualifiées de rémunérations par l’URSSAF.
Le GIE en déduit que la nouvelle mutuelle qui était donc une structure vide de personnel, n’a pu reprendre au 1er janvier 2013 une créance de cotisations afférentes aux rémunérations des salariés. Elle rappelle, à ce titre, que lors d’un changement d’employeur au titre de l’article L.1224-2, ce dernier reprend les droits à exonérations dont a ou aurait pu bénéficier l’ancien employeur.
Il est établi en l’espèce, suite au versement de pièces complémentaires par note en délibéré des parties, que la société RADIANCE NORD PAS-DE-CALAIS n’existe plus juridiquement depuis le 31 décembre 2012 et qu’elle a été absorbée avec la mutuelle RADIANCE PICARDIE par la Mutuelle Familiale Vauban Humanis.
La mutuelle M X MUTUELLE, qui a transmis copie de ses statuts, résulte effectivement de cette fusion.
Il ressort des articles 4 et 12 du traité de fusion que la Mutuelle Vauban Humanis est subrogée dans tous les droits et obligations de Radiance NORD-PAS-DE-CALAIS.
La circonstance selon laquelle les contrats de travail ont été transférés, pour un temps, au GIE, n’implique pas que les créances de cotisations indument versées, au demeurant sans lien avec les contrats de travail, lui aient été également transférées.
Par conséquent, la société M X MUTUELLE, qui succède à la Mutuelle Vauban Humanis, est bien fondée à solliciter le remboursement des cotisations versées à l’URSSAF par la société RADIANCE NORD PAS DE CALAIS au titre du chef de redressement n° 4 ci-dessus annulé soit la somme de 11.533 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2013, date de saisine du tribunal.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
L’issue du litige conduit à ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qui concerne le chef de redressement n°4 « taxe de prévoyance : contribution de l’employeur »,
Et statuant à nouveau et y ajoutant,
Annule le chef de redressement n°4 « taxe de prévoyance : contribution de l’employeur »,
Dit que le remboursement par l’URSSAF du montant du chef de redressement n°4 « taxe de prévoyance : contribution de l’employeur » doit bénéficier à la société M X MUTUELLE,
Condamne l’URSSAF NORD PAS DE CALAIS à restituer à la société M X MUTUELLE la somme de 11.533 euros se rapportant au chef de redressement n°4 « taxe de prévoyance : contribution de l’employeur » avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2013,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que par application de l’article R.144-10 du code de la sécurité sociale la procédure est gratuite et sans frais et qu’il n’y a pas lieu à condamnation aux dépens.
LE GREFFIER
[…]
pour le président empêché
le Y
[…]
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