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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-2, 3 mars 2022, n° 18/11360 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/11360 |
| Dispositif : | Déclare l'instance périmée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’AIX-EN-PROVENCE
[…]
13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX
Chambre 3-2
N° RG 18/11360 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BCXMY
Ordonnance n° 2022/M57
SARL AGENCE DE LA PRESQU’ILE
Représentée par Me Eric VEZZANI, avocat au barreau de NICE
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier PALAIS MAETERLINCK représenté par son syndic en exercice, l’AGENCE DE LA PRESQU’ILE
Représentée par Me Eric VEZZANI, avocat au barreau de NICE
Appelantes
SARL NICE BRILLE
Représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 3 MARS 2022
Nous, Muriel VASSAIL,conseillère de la mise en état de la Chambre 3-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Chantal DESSI, greffière,
Après débats à l’audience du 20 janvier 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 3 Mars 2022 , l’ordonnance suivante :
FAITS PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 28 mars 2018, le tribunal de commerce de NICE a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, notamment :
-débouté la société AGENCE DE LA PRESQU’ILE de son opposition,
-condamné solidairement la société AGENCE DE LA PRESQU’ILE et le syndicat des copropriétaires de la copropriété PALAIS MAETERLINK à payer à la société NICE BRILLE:
-8 245, 03 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2015,
-les dépens et 1 500 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 6 juillet 2018, la société AGENCE DE LA PRESQU’ILE et le syndicat des copropriétaires ont fait appel de cette décision.
Le 8 juin 2021, les parties ont été convoquées par la conseillère de la mise en état pour qu’elles s’expliquent sur la péremption de l’instance.
A l’audience du 20 janvier 2022, les appelantes nous demandent de dire et juger un certain nombre de choses qui sont autant de moyens, de déclarer la péremption non acquise et de fixer le dossier au fond.
Elles exposent que :
-elles ont accompli toutes les diligences prescrites par la loi et ne pouvaient rien faire de plus,
-elles ont ainsi perdu la direction du procès,
-la situation est inhérente à l’encombrement de la juridiction,
-il appartenait à la cour de fixer le dossier au fond.
La société NICE BRILLE déclare s’en rapporter.
MOTIFS
Sur la péremption de l’instance
Il se déduit des dispositions combinées des articles 386 et 387 du code de procédure civile que:
- l’instance est périmée lorsqu’aucune partie n’accomplit de diligence pendant deux ans,
- la péremption peut être opposée par voie d’exception à la partie qui accomplit un acte après l’expiration du délai de péremption.
Par ailleurs, conformément au second alinéa de l’article 388 du code de procédure civile, le juge peut soulever la péremption d’office après avoir invité les parties à s’expliquer.
Enfin, ainsi que le rappellent les articles 1 et 2 du code de procédure civile, le procès est la chose des parties et il leur appartient de conduire l’instance pour faire avancer leur affaire.
En l’occurrence, le dernier acte interruptif de péremption étant intervenu le 24 décembre 2018 (conclusions et communication de pièces par l’intimée), à défaut de diligence de l’une quelconque des parties avant le 24 décembre 2020, l’instance était effectivement périmée à cette date.
En conséquence ;
- il convient de déclarer l’instance périmée,
- il doit être rappelé qu’en application de l’article 390 du code de procédure civile la péremption en cause d’appel confère force de chose jugée au jugement du 28 mars 2018.
En effet, même si l’on peut légitimement s’interroger sur l’encombrement des juridictions, contrairement à ce que semble considérer les appelantes, le procès étant leur chose, les pouvoirs que le conseiller de la mise en état tire de l’article 912 du code de procédure civile n’ont pas pour effet de transférer sur ce magistrat le devoir qui pèse sur les parties d’accomplir en temps utiles, conformément à l’article 2 du même code, toutes les diligences nécessaires pour faire progresser leur affaire.
Plus particulièrement, la désignation d’un conseiller de la mise en état ne les prive pas de solliciter la fixation de l’affaire précisément aux fins d’écarter toute possibilité de péremption.
Cette analyse s’impose d’autant que l’expiration du délai de 15 jours prévu par le premier alinéa de l’article 912 du code de procédure civile n’a pas pour effet de suspendre et/ou interrompre le délai de péremption, les parties ayant toujours la possibilité de demander au conseiller de la mise en état de fixer leur dossier au fond.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens de l’instance périmée resteront à la charge de la société AGENCE DE LA PRESQU’ILE et du syndicat des copropriétaires.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseillère de la mise en état, statuant publiquement, après débats publics, par ordonnance mise à dispositions au greffe et susceptible de déféré :
Déclarons l’instance périmée ;
Rappelons que la péremption confère la force de la chose jugée au jugement du 28 mars 2018;
Condamnons la société AGENCE DE LA PRESQU’ILE et le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier PALAIS MAETERLINCK aux dépens de l’instance périmée.
La greffière, La conseillère de la mise en état,
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffiere
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