Infirmation partielle 3 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 3 mars 2022, n° 19/03171 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 19/03171 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 2 juillet 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Bruno POUPET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 19/03171 – N° Portalis DBV2-V-B7D-IID6
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 03 MARS 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 02 Juillet 2019
APPELANT :
Monsieur Z X
[…]
[…]
représenté par Me Nadège SANSON, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
[…]
[…]
représentée par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 19 Janvier 2022 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur POUPET, Président
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 19 Janvier 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 03 Mars 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 03 Mars 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur POUPET, Président et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. Z X a été embauché par la société Würth France (la société) à compter du 5 janvier 2011 en qualité de VRP exclusif.
À compter du 6 mai 2013, il a été placé en arrêt de maladie.
Le 8 octobre 2013, M. X a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement fixé le 17 octobre 2013, auquel il ne s’est pas rendu. Il a été licencié pour absence prolongée perturbant le bon fonctionnement de son secteur et nécessité de pourvoir à son remplacement définitif, par courrier du 30 octobre 2013.
ll a contesté son licenciement devant le conseil de prud’hommes de Rouen qui, par jugement du 2 juillet 2019, a :
- jugé que celui-ci reposait sur une cause réelle et sérieuse,
- condamné la société à payer à M. X les sommes suivantes :
8 440,20 euros au titre du préavis,• 844,02 euros au titre des congés payés sur préavis,• 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,•
- ordonné à la société d’établir des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 30ème jour de la notification de la décision,
- dit que le conseil se réservait la liquidation de l’astreinte,
- débouté M. X de ses autres demandes,
- débouté la société de sa demande reconventionnelle,
- dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire autre que celle de droit,
- laissé les dépens à la charge de la société.
Par conclusions remises le 5 janvier 2022, M. X demande à la cour de :
- débouter la société de ses demandes,
- infirmer le jugement en ce qu’il a dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts,
- confirmer le jugement en ses autres dispositions,
- requalifier le licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société à lui régler les sommes de :
' 28 134 euros à titre de dommages et intérêts
' 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- condamner la société aux entiers dépens.
Il fait valoir que pendant son arrêt de travail, il a continué à prendre des commandes et rester en lien avec les clients de son secteur, maintenant un chiffre d’affaires ; que l’employeur lui a demandé de restituer, le 14 octobre 2013, son téléphone et l’ordinateur qui avaient été mis à sa disposition pour être remis au salarié qui avait repris son secteur ainsi que, le 25 octobre, le véhicule et les cartes de carburant ; qu’il a pourtant repris le travail le 22 octobre 2013 en utilisant notamment son véhicule personnel pour ses déplacements professionnels. Il soutient que dès le jour de l’entretien préalable, son licenciement était acté. Il considère que son licenciement est intervenu alors qu’il n’était plus en arrêt de travail et que son absence n’a pas désorganisé l’entreprise au point de devoir le remplacer définitivement.
Par conclusions remises le 6 janvier 2020, la société demande à la cour de :
- déclarer l’appel de M. X irrecevable, en tous les cas infondé,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il l’a condamnée à payer des sommes au salarié,
- débouter ce dernier de l’intégralité de ses demandes,
- le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens, y compris les éventuels frais de signification et d’exécution de l’arrêt à intervenir.
Elle expose qu’elle était dans l’ignorance de la date à laquelle le salarié serait susceptible de reprendre ses fonctions, faute d’information à ce sujet et qu’elle a dès lors demandé à son chef des ventes d’intervenir sur le secteur de M. X pour limiter la perte de chiffre d’affaires et de clients et assurer le suivi commercial des clients les plus importants. Elle soutient que, malgré ces interventions ponctuelles, les résultats n’ont pu être maintenus et se sont fortement dégradés. Elle indique que le salarié ne lui a communiqué aucune information quant à une éventuelle reprise d’activité. Elle estime que les conditions permettant de licencier un salarié pour absence prolongée sont réunies.
S’agissant de l’indemnité compensatrice préavis, l’employeur considère que c’est le salarié qui en a rendu l’exécution impossible, en ne reprenant pas son poste à l’issue de son arrêt de travail.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour le détail de leur argumentation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour constate que si la société conclut à l’irrecevabilité de l’appel de M. X, elle n’articule aucun moyen au soutien de celle-ci, ne concluant que sur le fond.
Sur le bien fondé du licenciement
L’article L. 1132-1 du code du travail, qui interdit de licencier un salarié en raison de son état de santé, ne s’oppose pas au licenciement motivé par la situation objective de l’entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l’absence prolongée ou les absences répétées du salarié, dès lors que ces perturbations entraînent la nécessité pour l’employeur de procéder à son remplacement définitif.
Il n’est pas contesté par M. X qu’il a été remplacé par M. Y, embauché par contrat à durée indéterminée à compter du 11 octobre 2013.
S’agissant des perturbations alléguées par la société, il ressort du tableau intitulé profil vendeur qu’en septembre 2013, sur le secteur de M. X, sept 'clients 12 mois’ et quinze 'clients 3 mois’ ont été perdus par rapport aux nombres comptabilisés en avril 2013, soit avant l’arrêt de travail. En outre, alors qu’il avait réalisé un chiffre d’affaires au-delà de son objectif entre janvier et avril (moyenne de 123 %), la moyenne des pourcentages d’atteinte des objectifs était de 78 % entre mai et septembre 2013. Enfin, la perte de chiffre d’affaires de mai à octobre 2013 a été de 22 600 euros.
Le chef des ventes avait alerté la société, par courrier du 13 septembre 2013, au sujet des conséquences importantes de l’absence de M. X sur les résultats de son secteur, au regard du suivi des clients, de la dégradation du chiffre d’affaires, de la prise de parts de marché par la concurrence ainsi que sur les reproches faits de plus en plus fréquemment par leurs clients.
Les arrêts de travail de M. X étaient de courtes durées, entre 15 jours et un mois, et l’employeur justifie d’une durée de formation technique et commerciale des nouveaux vendeurs de deux semaines, outre 36 heures de formation assurée par les chefs de vente, de sorte que l’embauche d’un salarié en intérim ou par contrat à durée déterminée, dans l’attente du retour de l’appelant, était difficilement envisageable.
Ainsi, la dégradation des résultats malgré le fait que le salarié est resté en contact avec ses clients pendant son arrêt de travail et l’intervention ponctuelle de son chef de vente caractérise l’existence de perturbations dans la société du fait des absences prolongées.
S’agissant de la situation du salarié lorsque le licenciement a été prononcé, il est constant que sa dernière prolongation d’arrêt de travail était jusqu’au 21 octobre 2013, soit avant la date de la rupture. Toutefois, il convient de constater que :
- M. X a envoyé régulièrement ses prolongations d’arrêts de travail avec retard, pouvant aller jusqu’à 11 jours,
- il ne s’est pas présenté à l’entretien préalable du 17 octobre et ne s’y est pas fait représenter, malgré la proposition en ce sens de l’employeur,
- il n’a pas informé la société de son intention de reprendre le travail à partir du 22 octobre, afin que celle-ci organise la visite de reprise,
- il ne s’est pas manifesté, lorsque l’employeur lui a demandé de restituer son véhicule et les cartes de carburant, le 25 octobre, pour signaler qu’il n’était plus en arrêt de travail,
- il ressort d’un mail du 29 octobre, qu’à cette date l’employeur ne savait toujours pas si l’arrêt de travail prévu jusqu’au 21 octobre serait renouvelé ou quelle serait la date de fin de l’arrêt de travail,
- après notification du licenciement, M. X n’a pas fait valoir qu’il avait en réalité repris le travail le 22 octobre,
- par courrier du 6 novembre, l’employeur lui a indiqué qu’il était sans information sur la possibilité pour lui de reprendre une activité, de sorte qu’il a considéré qu’il ne serait pas en mesure d’exécuter son préavis.
Il s’évince de ces éléments que le salarié ne peut valablement prétendre avoir repris son travail le 22 octobre 2013, ce qui rendrait le licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors qu’il n’a jamais porté à la connaissance de son employeur sa volonté de reprendre son poste.
C’est en conséquence à juste titre que le conseil de prud’hommes a considéré que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et a débouté M. X de sa demande de dommages et intérêts.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
Le conseil de prud’hommes, pour faire droit à la demande du salarié, a considéré qu’il avait été dispensé par son employeur d’exécuter son préavis, de sorte qu’il était en droit d’en réclamer le paiement.
Toutefois, la lettre de licenciement indique clairement que, s’agissant du délai congé que l’employé doit exécuter aux conditions normales de son contrat de travail, la société considère qu’il ne sera pas en mesure de l’exécuter, compte tenu de l’absence d’information sur sa possibilité de reprendre une activité. La société a réaffirmé sa position, dans son courrier du 6 novembre 2013, prenant acte que le salarié avait pris connaissance de la notification de son licenciement au 31 octobre 2013, ce qui constituait, selon elle, la date de rupture du contrat.
Il ne peut être déduit de ces courriers que l’employeur a dispensé M. X de l’exécution de son préavis.
Or, en n’avisant pas l’employeur de sa volonté de reprendre le travail dans le cadre de l’exécution du préavis et en ne se mettant pas à sa disposition, l’absence d’exécution de celui-ci est imputable à M. X qui ne peut donc prétendre au paiement d’une indemnité compensatrice.
Il y a lieu à infirmation du jugement de ce chef.
Sur les autres demandes
M. X, qui perd son procès, doit être condamné aux dépens et débouté de ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable, au regard des situations respectives des parties, de laisser à la charge de la société ses frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
Déboute M. X de ses demandes ;
Déboute la société de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ,
Condamne M. X aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière Le président
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