Confirmation 28 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 28 oct. 2019, n° 17/02720 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 17/02720 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Gaudens, 7 avril 2017, N° 16/00065 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
.
28/10/2019
ARRÊT N° 446
N° RG 17/02720 – N° Portalis DBVI-V-B7B-LUL3
JHD/CD
Décision déférée du 07 Avril 2017 – Tribunal de Grande Instance de SAINT-GAUDENS – 16/00065
A. E F
B X
A Z épouse X
C/
Compagnie d’assurances GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MILLE DIX NEUF
***
APPELANTS
Monsieur B X
[…]
[…]
Représenté par Me Nicole-Pauline LIENARD, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS
Madame A Z épouse X
[…]
[…]
Représentée par Me Nicole-Pauline LIENARD, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS
INTIMEE
Compagnie d’assurances GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES
[…]
[…]
Représentée par Me Catherine MOUNIELOU de la SCP MOUNIELOU CATHERINE, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Juillet 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. BELIERES, président, J-H. DESFONTAINE, conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BELIERES, président
C. MULLER, conseiller
J-H. DESFONTAINE, conseiller
Greffier, lors des débats : J. BARBANCE-DURAND
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BELIERES, président, et par C. OULIE, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
M. X et Mme Z épouse X, propriétaires d’une maison individuelle sise à […], ont souscrit un contrat d’assurance habitation auprès de la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires (la GMF) à effet au 30 novembre 2013.
A la suite de forts orages survenus le 25 juillet 2014, des eaux de ruissellements ont entraîné le glissement de terrain d’une partie des terres végétales situées sur leur parcelle.
La commune de […] a été reconnue en état de catastrophe naturelle par arrêté inter-ministériel en date du 29 décembre 2014, publié au Journal Officiel du 6 janvier 2015.
M. X et Mme Z épouse X ayant subi des dégradations sur leur terrain, leur clôture, et un petit bâti situé en fond de parcelle à raison du ravinement des berges, ont déclaré le sinistre à leur assureur.
Se voyant opposer un refus de garantie partiel, les époux X ont, par acte d’huissier de justice en date du 21 janvier 2016, fait assigner la GMF devant le tribunal de grande instance de Saint Gaudens aux fins de la voir condamner à réparer intégralement leur sinistre.
Par jugement contradictoire en date du 7 avril 2017, cette juridiction a :
— débouté M. X et Mme Z épouse X de leurs demandes
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné in solidum M. X et Mme Z épouse X aux dépens.
Le tribunal a considéré que les conditions générales du contrat d’assurances n’incluaient pas une garantie concernant le terrain ou les abris bâtis non contigus à l’habitation.
Par déclaration en date du 11 mai 2017, M. X et Mme Z ont interjeté appel de ce jugement
DEMANDES DES PARTIES
Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 20 octobre 2017, les époux X, appelants, demandent à la cour, au visa des articles 1103 et 1193 du Code civil, de :
— réformer et mettre à néant le jugement dont appel
— condamner la GMF à leur payer les sommes de :
* 45.300 € représentant le coût de la remise en ordre de leur fond
* 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour sa résistance abusive et injustifiée
* 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile
— la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Ils font grief au tribunal d’avoir fondé sa décision sur les conditions générales du contrat multirisque habitation alors qu’il ne s’agit pas d’un document contractuel qui leur serait opposable dés lors que le contrat Domopass daté du 30/11/2013 qui y fait référence ne comporte pas leur signature.
Par ailleurs l’article 125-2 du code des assurances impose aux assureurs l’obligation d’insérer dans les contrats une clause étendant leur garantie aux dommages résultant d’une catastrophe naturelle, incluant les dommages matériels directs non assurables 'ayant pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel lorsque les mesures de prévention n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises’ et, selon la jurisprudence, les phénomènes de glissement de terrain ou de coulée de boue entrent dans le champ d’application de ces dispositions.
Dans ces conditions, le refus de la GMF de les garantir est d’autant moins justifié que par le passé elle avait accepté dans le cadre de la garantie catastrophe naturelle, d’indemniser le coût de réfection de leur clôture détruite alors par des glissements de terrain.
Ils demandent par conséquent la prise en charge par l’assureur des travaux de consolidation des berges effondrées en bordure de parcelle à hauteur de 45.300 € selon devis produit.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 20 septembre 2017, la GMF, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1101 et 1103 du Code civil, de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel
— y ajoutant, condamner les époux X au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
Elle rappelle en premier lieu que le dommage subi par la clôture grillagée des époux X à la suite de ces événements climatiques a bien été pris en compte et indemnisé, que pour le surplus les conditions générales indiquent la définition des biens assurés et ceux qui en sont exclus et notamment, en l’espèce, les terrains et les aménagements extérieurs, qu’aucun autre sinistre n’a été réglé à ce titre.
Elle fait valoir qu’en application des articles 1-3 et 3-10 des conditions générales du contrat et de l’article L125-1 du code des assurances, la garantie catastrophe naturelle ne peut trouver application que pour les dommages immobiliers ou pour un édifice ayant une fonction de soutènement, que les appelants ne rapportent pas la preuve que le glissement de terrain aurait déstabilisé un immeuble ou son soutènement.
Elle ajoute, par ailleurs, que les époux X n’ont pas souscrit l’option 'arbre et jardin’ et, l’eussent ils fait, cette option, non comprise dans la garantie catastrophe naturelle, n’aurait permis que l’indemnisation des arbres et non du terrain lui même.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la garantie :
C’est à tort que les époux X reprochent au premier juge d’avoir appliqué les conditions générales annexe du contrat habitation qu’ils ont souscrit le 30 novembre 2013.
Le contrat Domo Pass précise en effet en page 3 que les souscripteurs reconnaissent avoir reçu les conditions générales 1588/Avril 2013 qui entrent bien par conséquent dans le champ contractuel.
S’il est exact que la GMF produit une copie de ce contrat qui ne comporte pas leur signature, il convient de noter qu’il s’agit d’un exemplaire qui a été édité le 18/02/2016, ceci expliquant cela.
Par ailleurs les époux X pour leur part produisent une copie du contrat qui est en leur possession qui n’est que partielle puisque, curieusement, n’y figure pas la page n° 3 qui seule aurait pu apporter la preuve avec certitude qu’ils n’avaient pas signé la mention renvoyant aux conditions générales qui leur sont opposées.
Enfin ce n’est pas sans une certaine contradiction qu’ils prétendent que ce contrat, qu’ils n’auraient pas signé ni les conditions générales auxquelles il fait référence ne leur sont pas opposables, tout en réclamant le bénéfice de la garantie catastrophe naturelle dont les conditions sont explicitées dans ce document.
L’article L125-1 du code des assurances auquel ils se réfèrent n’est applicable qu’autant que les biens pour lesquels la garantie est demandée entrent bien dans le champ d’application du contrat.
En l’espèce, les époux X font état d’un phénomène de fissuration de leur terrain situé tout au long de la limite nord de leur parcelle ayant entraîné en particulier dans l’angle nord-est, l’affaissement 'd’un petit bâti de construction sommaire’ (procès verbal de constat).
Toutefois les conditions générales applicables au contrat précisent bien (p.10 et p.13) que ne sont pas assurés les terrains et les aménagements extérieurs comme les constructions ou installations immobilières non rattachées aux bâtiments assurés sauf s’ils sont couverts par les conditions particulières ou assurés au titre des garanties jardins et/ou tout risque immobilier, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, cette option n’ayant pas été souscrite.
Enfin l’argument tiré de l’indemnisation par la GMF des dommages subis par leur clôture n’est pas pertinent puisque dans cette hypothèse, contrairement à celle évoquée précédemment, 'les ouvrages
maçonnés faisant office de murs de clôture et leurs accessoires (portail, grillage)' entrent bien dans le champ de la garantie.
Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé dans toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes :
Les époux X ayant succombé, ils supporteront la charge des dépens de l’appel.
Ils seront par ailleurs condamnés au paiement à la GMF d’une somme de 1.000 € au titre des frais non répétibles exposés pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant :
Condamne M. B X et son épouse A née Z à payer à la société d’assurance Garantie Mutuelle des Fonctionnaires la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. B X et son épouse A née Z aux dépens de l’appel.
Le greffier Le président
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