Infirmation partielle 4 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 4 mai 2022, n° 19/04563 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/04563 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | Pascale LE CHAMPION, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | AMA CAISSE REGIONALE D' ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE - PAYS DE LA LOIRE c/ Organisme CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE D' ILLE & VILAI NE, Société AG2R REUNICA PREVOYANCE, Société LA MONDIALE |
Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°141
R.G : N° RG 19/04563 – N° Portalis DBVL-V-B7D-P5H4
AMA CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE – PAYS DE LA LOIRE
C/
Mme [Z] [X]
Société LA MONDIALE
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE & VILAI NE
Société AG2R REUNICA PREVOYANCE
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 MAI 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Février 2022
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé par Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente, à l’audience publique du 04 Mai 2022, date indiquée à l’issue des débats.
****
APPELANTE :
AMA CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE – PAYS DE LA LOIRE dite GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
Madame [Z] [X]
née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 15]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Philippe DAUPHIN de l’ASSOCIATION SOULIER – DAUPHIN, Plaidant, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
Société LA MONDIALE Société d’Assurance Mutuelle, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ayant fait l’objet des significations prévues par les articles 902 et 911 du code de procédure civile par remise de l’acte à personne habilitée, n’ayant pas constitué avocat
[Adresse 5]
[Localité 8]
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE & VILAINE (N° SS 2.90.07.56.260.011.53) ayant fait l’objet des significations prévues par les articles 902 et 911 du code de procédure civile par remise de l’acte à personne habilitée, n’ayant pas constitué avocat
[Adresse 11]
[Localité 6]
Société AG2R REUNICA PREVOYANCE Institution de prévoyance agréée sous le numéro 942 et régie par les articles L 931-1 du Code de la Sécurité Sociale,ayant fait l’objet des significations prévues par les articles 902 et 911 du code de procédure civile par remise de l’acte à personne habilitée, n’ayant pas constitué avocat
[Adresse 1]
[Localité 9]
Le 3 septembre 2013, Mme [Z] [X], circulant sur la route départementale 177 en direction de [Localité 14], a été victime d’un accident de trajet au [Adresse 13], impliquant un véhicule assuré auprès de la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles.
Des suites de l’accident, Mme [Z] [X] a présenté une fracture du bassin, une fracture de la jambe droite et de la malléole droite, une fracture de l’olécrane droit, une contusion splénique et hépatique ainsi que des plaies au coude et au pied gauches.
Le 3 juillet 2015, un rapport d’examen médical a été établi par le docteur [U] [I] à la demande de la MAAF, assureur de Mme [Z] [X].
Par actes délivrés le 15 décembre 2015, Mme [Z] [X] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Rennes la SA Groupama Loire Bretagne et la CPAM d’Ille et Vilaine aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
La Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de Loire est intervenue volontairement à l’instance aux lieu et place de la société Groupama Loire Bretagne.
Par acte d’huissier du 16 novembre 2016, Mme [X] a fait assigner la société AG2R La Mondiale à laquelle elle était affiliée par l’intermédiaire de son employeur, aux fins de la voir intervenir à l’instance.
La société AG2R Réunica Prévoyance concernée par le remboursement complémentaire de frais de santé et d’indemnités journalières est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement en date du 18 juin 2019, le tribunal de grande instance de Rennes a :
— donné acte à la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de Loire qu’elle déclare venir aux droits de la société Groupama Loire Bretagne,
— déclaré recevable 1'intervention volontaire de la société AG2R Réunica Prévoyance,
— reçu la société AG2R Réunica Prévoyance en son intervention volontaire à 1'instance,
— révoqué l’ordonnance de clôture en date du 6 septembre 2018 afin d’admettre le décompte de la CPAM d’Ille-et-Vilaine en date du 2 octobre 2018 et prononcé la clôture des débats à 1'audience du 4 décembre 2018,
— dit que la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de Loire est tenue d’indemniser 1'entier préjudice subi par Mme [Z] [X] en lien avec 1'accident survenu le 3 septembre 2013,
— fixé les préjudices résultant de l’accident subi par Mme [Z] [X] 1e 3 septembre 2013 comme suit :
poste de préjudice
évaluation
part victime
part CPAM
part AG2R
DSA
91 025,86 €
0 €
89 174,57 €
1 851,29 €
PGPA
20 234,06 €
487,75 €
18 750,53 €
—
FD
7 299,11 €
7 299,11 €
—
—
PGPF
645 573,39 €
594 527,37 €
51 046,02 €
—
IP
50 000 €
50 000 €
—
—
TPD
21 791,33 €
21 791,33 €
—
—
DFT
6 650 €
6 650 €
—
—
SE
20 000 €
20 000 €
—
—
PET
5 000 €
5 000 €
—
—
DFP
84 510 €
84 510 €
—
—
PE
4 000 €
4 000 €
—
—
PS
8 000 €
8 000 €
—
—
— rejeté la demande au titre du préjudice d’agrément,
— condamné en conséquence la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de Loire à payer à Mme [Z] [X] après déduction des provisions versées à hauteur de 6 500 euros, la somme de sent cent quatre-vingt-quinze mille sept cent soixante-cinq euros et cinquante six centimes (795 765,56 euros) en réparation de son préjudice corporel,
— déclaré le présent jugement commun et opposable à la CPAM d’Ille et Vilaine,
— condamné la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de Loire à payer à Mme [Z] [X] la somme de trois mille euros (3 000 euros ) au titre de l’article 700 du code de procédure civil,
— condamné la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de Loire à payer à la société AG2R Réunica Prévoyance la somme de mille euros (1 000 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire,
— condamné la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de Loire au paiement des entiers dépens, avec distraction au profit de la SCP Chaudet par applications des articles 699 et suivants du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Le 8 juillet 2019, la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de Loire (dénommée ci-après la CRAMA) a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 8 octobre 2019, le premier président de la cour d’appel de Rennes a autorisé la CRAMA à consigner entre les mains de la caisse des dépôts et de consignations la somme de 594 527,37 euros à charge pour le séquestre de verser à Mme [X] la somme de 1 500 euros de rente mensuelle jusqu’à l’arrêt à intervenir.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 14 août 2020, la CRAMA demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris sur son évaluation des besoins en aide humaine temporaire,
— l’infirmer en ce qui concerne l’aide humaine permanente et rejeter toutes
prétentions de ce chef,
— lui décerner acte de ce qu’elle ne conteste pas devoir prendre en compte les pertes de gains post consolidation sur la base d’une somme mensuelle de 1 080 euros telle que retenue par le 1er juge mais qui, arrêtée en l’état au 31 décembre 2019, et sous déduction de la créance des tiers payeurs et des revenus tirés de la formation suivie à l’ERP [12] ne laisse subsister aucun solde positif, mais plutôt un solde négatif de 18 562,22 euros,
— constater que Mme [Z] [X] n’est pas inapte à la reprise de toute activité professionnelle susceptible de lui procurer un gain ou un profit au moins équivalent à son revenu antérieur,
— dire et juger en conséquence qu’elle déplore exclusivement une incidence
professionnelle, sauf à tenir compte de la période échue depuis la consolidation, mais sous réserve que soient produits les justificatifs de recherches d’emplois,
— lui décerner acte de son offre indemnitaire au titre de l’incidence professionnelle, soit 30 000 euros,
— la déclarer satisfactoire,
— débouter Mme [Z] [X] de ses prétentions plus amples ou contraires,
— imputer sur ce poste le reliquat négatif de la créance des tiers payeurs,
— réformer le jugement au titre du préjudice esthétique temporaire et lui décerner acte de son offre indemnitaire de ce chef et la déclarer satisfactoire,
— réformer le jugement en ce qui concerne le préjudice esthétique permanent et débouter Mme [Z] [X] de toutes prétentions de ce chef,
— dire et juger n’y avoir lieu à indemniser séparément du déficit fonctionnel
temporaire le préjudice sexuel temporaire,
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté toute indemnisation du préjudice
d’agrément en l’absence de preuve justifiant de la pratique antérieure régulière et spécifique d’une activité de loisirs ou de sport,
— débouter Mme [Z] [X] de sa prétention à réparation d’un
préjudice sexuel permanent,
— condamner Mme [Z] [X] à lui verser la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [Z] [X] aux entiers dépens d’appel.
Par dernières conclusions notifiées le 17 décembre 2021, Mme [Z] [X] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la CRAMA Pays de Loire à lui payer et porter les sommes de :
* 487,75 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels
* 6 190,11 euros au titre des frais de déplacement
* 10 euros au titre des frais de téléphone durant l’hospitalisation
* 35 euros au titre d’une consultation chez un pédicure-podologue
* 20 000 euros au titre des souffrances endurées
* 84 510 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
* 4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
* 8 000 euros au titre du préjudice sexuel,
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu l’existence des postes de préjudices :
* assistance par tierce personne temporaire
* assistance par tierce personne définitive
* pertes de gains professionnels futurs
* incidence professionnelle
* préjudice esthétique temporaire,
— l’infirmer en ce qu’il n’a pas retenu l’existence d’un préjudice d’agrément,
— voir fixer et liquider les préjudices dont appel subis par Mme [Z] [X] comme suit :
* 2 137,50 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire
* 65 275,66 euros au titre de l’assistance par tierce personne définitive
* 610 512,94 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs
* 200 000 euros au titre de l’incidence professionnelle
* 15 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
* 5 000 euros au titre du préjudice d’agrément
* 8 000 euros au titre du préjudice sexuel,
— En conséquence, condamner la CRAMA Bretagne Pays de Loire à lui payer et porter la somme de 2 029 158,96 euros au titre de l’indemnisation de l’ensemble de ses préjudices,
— débouter la CRAMA Bretagne Pays de Loire de toute demande plus ample ou contraire,
— condamner la CRAMA Bretagne Pays de Loire à lui payer et porter une somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens.
La caisse primaire d’assurance maladie d’Ille et Vilaine n’a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d’appel ainsi que les conclusions d’appelants ont été signifiées à une personne habilitée le 9 octobre 2019.
La société AGR2 Réunica Prévoyance n’a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d’appel ainsi que les conclusions d’appelants ont été signifiées à une personne habilitée le 9 octobre 2019.
La société La Mondiale n’a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d’appel ainsi que les conclusions d’appelants ont été signifiées à une personne habilitée le 7 octobre 2019.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 janvier 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [Z] [X] née le [Date naissance 3] 1990, exerçait la profession de vendeuse en boulangerie au moment de l’accident survenu le 3 septembre 2013. Elle a présenté de multiples lésions traumatiques orthopédiques imputables à l’accident.
Les conclusions du Docteur [I] en date du 3 juillet 2015 ne sont pas contestées. La date de consolidation a été fixée par l’expert au 20 février 2015.
1.Sur les préjudices patrimoniaux
1.1 sur les préjudices patrimoniaux temporaires
les dépenses de santé actuelles
Les dispositions du jugement fixant les dépenses de santé à 91 025,86 euros, les débours de la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille et Vilaine à
89 174,57 euros et ceux de la société AG2R Réunia Prévoyance à 1 851,29 euros ne sont pas discutées. Il s’ensuit qu’aucune somme n’est due à Mme [X] de ce chef. Le jugement sera confirmé sur ce point.
les frais divers et assistance tierce personne temporaire
Il s’agit d’indemniser la victime notamment des frais liés à l’hospitalisation, des frais de déplacement pour consultations et soins, des frais de transport et d’hébergement des proches pour visiter la victime puisque le moral du blessé peut agir sur l’évolution de son état de santé.
Le poste particulier d’assistance tierce personne temporaire indemnise les dépenses liées à la réduction d’autonomie. Il est indemnisé selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaire. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduit en cas d’assistance familiale ni subordonné à la justification de dépenses effectives.
Le premier juge a fixé ces frais ceux-ci à 7 299,11 euros représentant :
— frais de déplacement : 6 190,11 euros
— frais de téléphone lors de l’hospitalisation : 10 euros
— coût d’une consultation d’un pédicure-podologue le 6 mai 2014 : 35 euros
— indemnité tierce personne temporaire : 1 064 euros (sur la base de 3,5 heures durant 19 semaines, avec un taux horaire de 16 euros).
Seule la somme allouée au titre de l’indemnité tierce personne temporaire est discutée par les parties. Si la CRAMA sollicite la confirmation du jugement, Mme [X] demande de fixer cette réparation à 2 137,50 euros, considérant qu’une base horaire de 19 euros doit être retenue, et qu’une aide d’une heure par semaine durant 46 semaines du 4 avril 2014 au 20 février 2015 doit aussi être prise en compte, et ce, dans la mesure où une assistance tierce personne a été admise par le tribunal après consolidation.
L’expert conclut qu’au retour de Mme [X] à son domicile le 15 novembre 2013, elle a été aidée par son conjoint à raison d’une demi-heure par jour pour les soins d’hygiène et d’habillement jusqu’à la fin de sa prise en charge au centre de rééducation de [Localité 10] le 4 avril 2014.
La cour constate que si l’expert ne retient pas la nécessité d’une aide humaine après le 4 avril 2014, il a toutefois constaté lors de l’examen de la victime qu’elle devait se faire aider pour porter des objets lourds, ce que confirme son époux dans une attestation du 17 octobre 2015. Ces difficultés sont à mettre en relation avec les séquelles décrites par l’expert liées à une limitation de l’accroupissement notamment ou de la raideur de son poignet dominant.
De telles séquelles constatées après consolidation, existaient donc déjà de toute évidence pour la période du 4 avril 2014 au 20 février 2015 ; Mme [X] est dès lors fondée à se prévaloir de la nécessité d’une aide humaine durant cette dernière période, quand bien même l’expert ne la mentionne pas.
Cette assistance doit être évaluée à une demi-heure par semaine. Le taux horaire de 16 heures est justifié.
En conséquence, ce préjudice sera évalué comme suit :
— pour la période du 15 novembre 2013 au 4 avril 2014 : une demi-heure par jour soit 3 heures et demi par semaine durant 19 semaines :
3,5 x 19 x 16 = 1 064 euros
— pour la période du 5 avril 2014 au 20 février 2015 : une demi-heure par semaine durant 46 semaines :
0,5 x 46 x 16 = 368 euros
soit un total de 1 432 euros.
Le montant total des frais divers en ce compris ce poste d’assistance tierce personne temporaire est donc de 7 667,11 euros. La cour alloue ce montant à Mme [X] et infirme le jugement.
les pertes de gains professionnels actuels
Il s’agit d’indemniser la perte totale ou partielle des revenus de la victime avant la consolidation du fait de son dommage.
Mme [X] a été en arrêt de travail jusqu’au 20 février 2015. La victime a perçu pendant cette période des indemnités journalières de la caisse primaire d’assurance maladie ainsi que des indemnités journalières complémentaires de la société AG2R Réunica Prévoyance.
Les dispositions du jugement fixant les pertes de gains professionnels actuels à la somme de 20 234,06 euros, la part revenant à la caisse primaire d’assurance maladie à la somme de 18 750,53 euros, celle revenant à la société AG2R Réunica Prévoyance à 995,78 euros et donc la part due à Mme [X] à 487,75 euros à ce titre ne sont pas discutées et seront confirmées.
1.2 sur les préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
l’assistance tierce personne permanente
Le premier juge a évalué ce poste de préjudice à 21 791,33 euros.
Mme [X] demande de porter cette indemnisation à 65 275,66 euros, sollicitant la retenue d’un taux horaire de 19 euros et un besoin d’aide à hauteur de 1 heure par semaine et ce pendant 57 semaines pour un an.
La CRAMA s’oppose à une telle indemnisation non retenue par l’expert ; à titre subsidiaire, elle soutient que le taux de 16 euros appliqué par le tribunal ne pourrait qu’être confirmé.
L’aide du conjoint de Mme [X] pour tout port de charges lourdes au quotidien, a été justement évaluée par le premier juge à une demi-heure par semaine. Le taux horaire de 16 euros doit être confirmé. L’indemnisation sera effectuée sur la base de 52 semaines, Mme [X] ne prétendant pas devoir faire appel à une aide autre que familiale.
La cour apprécie ce préjudice le jour où elle statue. En conséquence, ce préjudice sera fixé comme suit :
— arrérages échus en mars 2022 : 364 semaines x 0,5 heure x 16 euros = 2 912 euros
— arrérages à échoir à compter d’avril 2022, en prenant en compte le barème de capitalisation de la gazette du Palais pour une femme âgée de 32 ans en avril 2022 (53,383 l’euro de rente viagère) : 0,5 heures x 52 semaines x 16 euros x 53,283 = 22 165,72 euros
soit un total de 25 077,72 euros.
La cour infirme le jugement sur ce point et alloue cette somme à Mme [X].
les pertes de gains professionnels futurs
Elles résultent de la perte de l’emploi ou du changement de l’emploi. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant le revenu net annuel imposable avant l’accident.
Le premier juge a fixé ces pertes à 645 573,39 euros dont 594 527,37 euros revenant à la victime.
La CRAMA soutient qu’il ne peut être considéré que Mme [X] est définitivement inapte à la reprise de toute activité professionnelle susceptible de lui procurer un gain équivalent au moins au SMIC et même à une somme légèrement inférieure à celui-ci. Elle reconnaît que sont proscrits les postes obligeant au port de charges lourdes, de même que la marche ou la station debout prolongée, de sorte que seule une incidence professionnelle est à considérer à l’exclusion de pertes de gains futurs à capitaliser. Elle estime donc qu’il ne peut être indemnisé que les pertes de gains pour la période échue du jour de la consolidation au jour où la cour statue. Elle relève l’absence de justificatifs de recherche d’emploi. Sous cette réserve, eu égard aux sommes versées par les organismes sociaux, elle estime que Mme [X] ne peut prétendre à aucune indemnisation de ce chef.
Mme [X] conteste cette analyse ; elle rappelle qu’elle a été licenciée pour inaptitude le 8 avril 2015, qu’elle a un CAP de coiffure et qu’elle avait une expérience en tant que vendeuse en boulangerie, qu’elle ne peut plus exercer ces deux professions, qu’elle n’a pas été en mesure, malgré l’achèvement de sa formation à l’ERP (école de reconversion professionnelle) [12] et l’obtention d’un bac pro gestion administration, de se réorienter et de retrouver un emploi. Elle fait valoir qu’en application du principe de non mitigation, elle n’a pas l’obligation de rechercher un emploi non conforme à ses diplômes et ses expériences professionnelles.
Elle sollicite, par infirmation du jugement, une indemnisation à hauteur de
1 610 512,94 euros, sollicitant de la cour qu’elle retienne pour le calcul des arrérages à échoir, un salaire net moyen de 2 424 euros net comme salaire de référence.
Mme [X], alors vendeuse en boulangerie, a été licenciée pour inaptitude le 8 avril 2015. L’avis d’inaptitude établi le 11 mars 2015 mentionne que Mme [X] est apte à un poste sans manutention, sans gestes répétés et/ou soutenus des poignets, sans station débout prolongée, sans marche prolongée.
Le Docteur [I], expert, rappelle qu’elle bénéficie d’un CAP de coiffure, qu’elle exerçait comme vendeuse en boulangerie, et qu’elle ne paraît apte à reprendre ni l’une ni l’autre de ces activités.
Il résulte de ces éléments que Mme [X] apparaît apte à un poste de travail excluant le port de charges lourdes, la manutention, la marche ou la station debout prolongée, ce qui limite considérablement les possibilités d’emploi. En définitive seuls des emplois administratifs pourraient lui convenir.
La commission de droits et de l’autonomie des personnes handicapées a accordé le 30 juillet 2015 à Mme [X] le bénéfice d’une orientation vers le marché du travail, puis le 3 novembre 2015, le bénéfice d’une formation professionnelle en bac pro gestion administration à l’ERP [12]. Mme [X] a entrepris et terminé cette formation et dispose donc d’un bac pro gestion administration.
Force est de constater qu’elle ne justifie d’aucune expérience dans ce domaine, sa seule expérience professionnelle, compte tenu de son jeune âge au moment de l’accident (23 ans), était vendeuse en boulangerie, poste qu’elle occupait depuis six mois seulement.
Ses chances de retrouver un emploi, compte tenu des séquelles résultant de l’accident sont donc compromises. Elle justifie être à ce jour toujours en recherche d’emploi. La cour considère sa demande d’indemnisation de ce chef justifiée.
La cour appréciant ce préjudice au jour où elle statue, l’indemnisation de ce préjudice, doit être déterminée comme suit :
1) arrérages échus au mois de mars 2022 :
Le salaire de référence de 1 078,32 euros nets demandé par Mme [X] sera retenu.
Ainsi, pour la période du 20 février 2015 au 20 mars 2022, soit 85 mois, sa perte de rémunérations est de 1 078,32 x 85 = 91 657,20 euros
2) arrérages à échoir à compter d’avril 2022 :
Mme [X] exerçant un emploi au moment de l’accident, la cour constate qu’à raison le premier juge a retenu comme salaire de référence la somme de 1 078,32 euros. Dès lors, en prenant en compte le barème de capitalisation de la gazette du Palais pour une femme âgée de 32 ans en avril 2022 (53,383 l’euro de rente viagère), ces arrérages sont de : (1 078,32 x 12) x 53,383 = 690 767,47 euros
Les pertes de gains professionnels futurs sont donc de :
91 657,20 + 690 767,47 = 782 424,67 euros.
Il convient de procéder à l’imputation des sommes versées à Mme [X], lesquelles sont :
— des indemnités journalières du 20 juin 2015 au 31 août 2016 : 9 537,88 euros
— les rémunérations perçues dans le cadre de sa formation au sein du centre [12] à compter du 1er septembre 2016 au 20 juin 2018, prime de fin de formation incluse : 30 881 euros
— une rente AT servie par la caisse primaire d’assurance maladie à compter du 21 février 2015 correspondant selon le décompte de notification des débours de la caisse communiqué par la CRAMA à une somme totale de 40 514,05 euros calculée comme suit :
— arrérages échus de la rente AT 10% du 21 février 2015 au 1er juin 2017 : 5 442,41 euros
— rente AT 12 % à compter du 1er juin 2017, capital représentatif: 870,99 x 39,391 = 34 309, 17 euros et arrérages du 1er juin 2017 au 17 avril 2018: 762,47 euros
Il s’ensuit que les sommes devant venir en déduction s’élèvent à :
9 537,88 + 30 881 + 40 514,05 = 80 932,93 euros.
La somme revenant à Mme [X] au titre des pertes de gains professionnels futurs sera donc évaluée par la cour à 701 491,74 euros.
l’incidence professionnelle
Ce chef de dommage a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap.
Si la CRAMA entend rappeler, dans le corps de ses conclusions, qu’il ne peut y avoir cumul entre une perte de gains futurs décomptée de manière viagère et une incidence professionnelle et que dans l’hypothèse où il serait octroyé à Mme [X] une telle indemnisation au titre des pertes de gains futurs, la réformation du jugement s’imposerait sur l’incidence professionnelle, elle sollicite au terme du dispositif de ses conclusions, la limitation de l’indemnisation de ce poste de préjudice à 30 000 euros tel que proposé par elle.
Mme [X] conclut à l’infirmation du jugement, sollicitant pour sa part une somme de 200 000 euros, faisant valoir qu’elle est désormais limitée dans ses choix professionnels futurs en raison de son handicap et de la pénibilité pour elle d’accéder à bon nombre de professions. Elle ajoute que son statut de travailleur handicapé constitue une difficulté supplémentaire et entraîne une dévalorisation sur le marché du travail.
Le poste de perte de gains professionnels peut se cumuler avec celui d’incidence professionnelle toutes les fois que la victime parvient à démontrer que son exclusion définitive du monde du travail lui a fait ressentir une dévalorisation sociale. Tel est le cas en l’espèce pour Mme [X] qui a été amenée, au seuil de sa vie professionnelle, à solliciter le bénéfice de travailleur handicapé. La cour considère qu’une somme de 30 000 euros indemnisera justement ce préjudice et infirme le jugement.
2.Sur les préjudices extra-patrimoniaux
2. 1 Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, c’est-à-dire pendant la maladie traumatique de la victime.
Ce poste de préjudice correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime, à la perte de la qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante rencontrée par la victime (séparation de la victime de son environnement familial et amical, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement la victime).
La CRAMA observe à raison que l’indemnisation prend en compte le préjudice sexuel temporaire.
Ce poste de préjudice a été fixé par le tribunal à une somme de 6 650 euros.
L’expert retient :
— un déficit fonctionnel temporaire total pendant l’hospitalisation du 3 septembre 2013 au 15 novembre 2013, soit 74 jours,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe IV du 16 novembre 2013 au 4 avril 2014, soit 140 jours,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe III du 5 avril 2014 jusqu’à fin avril 2014, soit 26 jours,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II à compter de début mai 2014 jusqu’à la consolidation, soit 296 jours.
L’expert a relevé aussi que Mme [X] avait évoqué un retentissement sur sa vie sexuelle avec une libido très perturbée pendant plusieurs mois après l’accident.
La cour approuve l’analyse faite par le premier juge de ce préjudice sur une base d’indemnisation de 25 euros par jour et confirme le jugement.
les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
Les dispositions du jugement fixant la somme allouée à 20 000 euros ce titre ne sont pas discutées et seront confirmées.
le préjudice esthétique temporaire
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation de la victime de se présenter temporairement avant consolidation au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
Le premier juge a évalué ce préjudice à 5 000 euros. Mme [X] sollicite l’allocation d’une somme de 15 000 euros, et la CRAMA considère que son offre de 2 000 euros est satisfactoire.
L’expert conclut que Mme [X] a présenté un préjudice esthétique temporaire qui est décroissant au fur et à mesure de la prise en charge et ne peut être chiffré de façon précise.
L’expert a décrit les nombreuses cicatrices de la victime, précise qu’elles se situent sur des zones habituellement découvertes. Les photographies et le récit de la maladie traumatique par la victime versé aux débats mettent en évidence que celle-ci a, en particulier, porté un fixateur externe disgracieux.
Le préjudice esthétique définitif a été évalué à 2,5/7 ; le préjudice esthétique temporaire est donc supérieur.
Une somme de 8 000 euros réparera ce préjudice. La cour infirme en conséquence le jugement sur ce point.
2. 2 Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation
le déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours.
L’expert a évalué celui-ci à 27% au regard de la persistance d’une limitation à la marche, qui ne peut se faire sans canne, avec boiterie épisodique, une limitation de l’accroupissement et une raideur modérée du poignet dominant.
Au vu de ces éléments, Mme [X] ayant 24 ans à la date de consolidation, le tribunal a fixé le déficit fonctionnel permanent à 84 510 euros.Les parties ne discutent pas les dispositions du jugement sur ce point, qui seront confirmées par la cour.
le préjudice esthétique permanent
Le docteur [I] conclut que le préjudice esthétique permanent prendra en compte les cicatrices visibles sur les zones habituellement découvertes et l’a évalué à 2,5/7.
Reconnu par l’expert, ce préjudice doit recevoir réparation, de sorte que la CRAMA ne peut en solliciter le rejet.
Au regard de la somme allouée par la cour au titre du préjudice esthétique pendant la maladie traumatique, beaucoup plus conséquent, des conclusions de l’expert, l’évaluation de ce poste de préjudice par le premier juge à 4 000 euros mérite confirmation.
le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément est celui qui résulte d’un trouble spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs.
Mme [X] sollicite l’allocation d’une somme de 5 000 euros, faisant valoir qu’elle est désormais privée de son activité de marche.
Si elle a effectivement fait part de telles doléances devant l’expert, celui-ci ne retient pas ce préjudice. La cour relève que la victime ne produit aucune pièce permettant d’étayer ses allégations quant à une pratique antérieure régulière de cette activité. Il convient donc de confirmer le rejet de cette demande.
le préjudice sexuel
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction).
En l’espèce, Mme [X] demande à la cour de confirmer le jugement qui lui alloue au titre de la baisse de libido une somme de 8 000 euros.
S’il est très justement rappelé par l’appelante que le préjudice sexuel temporaire a été indemnisé par le poste de déficit fonctionnel temporaire qui répare la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, et ne peut être ici indemnisé, l’expert a toutefois relevé que la victime avait souligné que si sa vie sexuelle avait pu reprendre après plusieurs mois, elle n’était pas conforme à ce qui avait été antérieurement avant l’accident.
La cour approuve l’évaluation du ce préjudice par le premier juge, tenant compte en particulier du jeune âge de Mme [X] à la date de consolidation et confirme les dispositions de ce chef.
Récapitulatif des sommes discutées devant la cour revenant à Mme [X] :
perte de gains professionnels actuels 487,75 euros
frais divers -assistance tierce personne temporaire 7 667,11 euros
assistance tierce personne permanente25 077,72 euros
pertes de gains professionnels futurs 701 491,74 euros
incidence professionnelle30 000 euros
déficit fonctionnel temporaire 6 650 euros
souffrances endurées20 000 euros
préjudice esthétique temporaire 8 000 euros
déficit fonctionnel permanent 84 510 euros
préjudice esthétique permanent 4 000 euros
préjudice sexuel 8 000 euros
total 895 884,32 euros
Sur les autres demandes
La cour confirme les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens et condamnera la CRAMA à payer à Mme [X] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés à ce titre en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il :
— fixe les préjudices suivants comme suit :
* frais divers -assistance tierce personne temporaire : 7 299,11 euros
* assistance tierce personne permanente : 21 791,33 euros
* pertes de gains professionnels futurs : 645 573,39 euros, dont 594 527,37 euros revenant à Mme [X]
* incidence professionnelle: 80 000 euros
* préjudice esthétique temporaire : 5 000 euros
— condamne la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de Loire à payer à Mme [Z] [X] après déduction des provisions versées à hauteur de 6 500 euros, la somme de 795 765,56 euros en réparation de son préjudice corporel ;
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés,
Fixe les préjudices suivants subis par Mme [Z] [X] :
* frais divers -assistance tierce personne temporaire : 7 667,11 euros
* assistance tierce personne permanente : 25 077,72 euros
* pertes de gains professionnels futurs : 782 424,67 euros, dont 701 491,74 euros revenant à Mme [X]
* incidence professionnelle: 30 000 euros
* préjudice esthétique temporaire : 8 000 euros ;
Condamne la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de Loire à payer à Mme [Z] [X] après déduction des provisions versées à hauteur de 6 500 euros la somme de 895 884,32 euros en réparation de son préjudice corporel ;
Y ajoutant,
Condamne la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de Loire à payer à Mme [Z] [X] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de Loire aux dépens d’appel.
Le Greffier La Présidente
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