Confirmation 27 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 27 juin 2019, n° 17/06012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 17/06012 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 14 septembre 2017, N° 15/09834 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 27 JUIN 2019
(Rédacteur : Catherine BRISSET, conseiller,)
N° RG 17/06012 – N° Portalis DBVJ-V-B7B-KDEI
Louis C DE SAINT SAUD
c/
A X
D Y
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 14 septembre 2017 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 15/09834) suivant déclaration d’appel du 25 octobre 2017
APPELANT :
Louis C DE SAINT SAUD
né le […] à […]
de nationalité Française,
demeurant […]
Représenté par Me David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
A X
née le […] à […]
de nationalité Française
demeurant […]
D Y
née le […] à SAINT-DENIS (LA REUNION)
de nationalité Française,
demeurant […]
Représentées par Me E Z, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 mai 2019 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Catherine BRISSET, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène HEYTE, président,
Jean-Pierre FRANCO, conseiller,
Catherine BRISSET, conseiller,
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
Invoquant un prêt consenti à Mme X par remise d’un chèque de 25 000 euros à sa fille, Mme Y, M. C de Saint Saud a, par acte du 12 octobre 2015, fait assigner Mmes X et Y devant le tribunal de grande instance de Bordeaux en paiement de la somme de 25 000 euros et subsidiairement aux fins de signature sous astreinte d’une reconnaissance de dette.
Par jugement du 14 septembre 2017, le tribunal a débouté M. C de Saint Saud de ses demandes.
Pour statuer ainsi le tribunal a retenu que M. C de Saint Saud n’établissait pas que la somme de 25 000 euros avait été remise à titre de prêt.
M. C de Saint Saud a relevé appel de la décision le 25 octobre 2017 en ce qu’elle l’avait débouté de ses demandes.
Au regard de l’accord des parties, le conseiller de la mise en état, par ordonnance du 4 juillet 2018, a désigné un médiateur. Par ordonnance du 28 novembre 2018 il a été constaté, après courrier du médiateur faisant état de l’échec du processus, la caducité de la mesure.
Dans ses dernières écritures en date du 7 mai 2019, auxquelles il convient de se référer pour
un plus ample exposé des moyens et prétentions, M. C de Saint Saud demande à la cour de :
- Déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par M. C de Saint Saud à l’encontre du jugement rendu par la 5e chambre du tribunal de grande instance de Bordeaux le 14 septembre 2017.
- Infirmer le jugement rendu par la 5e chambre du tribunal de grande instance de Bordeaux le 14 septembre 2017.
En conséquence,
- À titre principal, condamner in solidum Mme A X et Melle D Y à restituer à M. C de Saint Saud la somme de 25 000,00 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 février 2015.
- À titre subsidiaire, condamner Mesdames X et Y a régulariser au profit de M. C de Saint Saud , sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le
délai d’un mois à compter de la signification de décision à intervenir, une reconnaissance de dette de la somme de 25 000,00 euros devant lui être réglée en intégralité avant le 31 décembre 2020 qui lui a été adressé par son conseil le 19 mars 2015.
- En tout état de cause, condamner in solidum Mme A X et Melle D Y à payer à M. C de Saint Saud une indemnité de 4 000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première i n s t a n c e e t d ' a p p e l a v e c d i s t r a c t i o n a u p r o f i t d e l a S C P Latournerie-Milon-Czamanski-Mazille par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il fait valoir que Mme X lui ayant fait part de difficultés pour réaliser des travaux à son domicile à raison de la procédure de divorce, il lui a remis un chèque de 25 000 euros émis à l’ordre de sa fille. Il précise qu’en contrepartie, il avait sollicité une reconnaissance de dette que Mme X a refusé de signer malgré ses demandes. Il soutient qu’il existait bien une impossibilité morale de se procurer un écrit mais que la remise de fonds correspondait à un prêt. Il invoque à titre de preuve les échanges de SMS relatés dans un procès-verbal de constat. Il demande le remboursement de la somme et subsidiairement, en considération d’un règlement qui devait intervenir avant le 31 décembre 2020, la condamnation des intimées à régulariser une reconnaissance de dette.
Dans leurs dernières écritures en date du 9 mars 2018, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Mmes X et Y demandent à la cour de :
Déclarer recevable mais mal fondé l’appel interjeté par Monsieur C de Saint Saud à l’encontre du jugement rendu par la 5e chambre civile du tribunal de grande instance de Bordeaux le 14 septembre 2017.
Confirmer le jugement du 14 septembre 2017 rendu par la 5e chambre civile du tribunal de grande instance de Bordeaux
À titre principal
Constater que Monsieur C de Saint Saud a consenti un don manuel de 25 000 euros à
Madame X
En conséquence,
Débouter Monsieur C de Saint Saud de sa demande de restitution des fonds ainsi que de sa demande subsidiaire tendant à la régularisation, sous astreinte, d’une reconnaissance de dette
À titre subsidiaire
Si le tribunal venait à considérer qu’il s’agissait d’un prêt,
Condamner in solidum Madame X et Mademoiselle Y à rembourser le prêt de 25 000 euros, sans intérêts, dans un délai de 5 ans
En tout état de cause
Condamner Monsieur C de Saint Saud à la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’art 700 CPC ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de maître E Z par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elles font valoir que l’appelant entretenait une relation sentimentale avec Mme X. Elles contestent la nature de prêt de la remise des fonds et rappellent les dispositions imposant la preuve écrite pour un tel montant. Elles soutiennent qu’au jour de la remise des fonds, il s’agissait bien d’un don et que ce n’est que postérieurement que M. C de Saint Saud a décidé unilatéralement qu’il s’agirait d’un prêt alors que la donation est un acte irrévocable. Mme X fait valoir que les SMS que lui oppose l’appelant procèdent d’une simple volonté d’avoir la paix.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 9 mai 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est établi et d’ailleurs non contesté entre les parties que M. C de Saint Saud a remis à Mme X, par le biais d’un chèque établi à l’ordre de sa fille D Y, un chèque de 25 000 euros, présenté le 2 février 2015 à l’encaissement.
Le débat porte exclusivement sur la nature de prêt ou de don manuel de cette somme.
La seule remise des fonds n’est pas susceptible de déterminer leur qualification et c’est sur M. C de Saint Saud, qui réclame le remboursement d’un prêt, que repose la charge de la preuve que telle était bien la nature de l’obligation.
La somme excédant 1 500 euros, le régime probatoire tel que résultant des dispositions de l’article 1341 du code civil dans sa version applicable aux faits de l’espèce imposait un écrit. M. C de Saint Saud pour échapper à ses dispositions se prévaut d’une impossibilité morale de se préconstituer la preuve par application des dispositions de l’article 1348 du code civil toujours dans sa version applicable aux faits de l’espèce.
Cette impossibilité morale pose en elle-même difficulté. En effet, toujours dans ses écritures devant la cour M. C de Saint Saud fait valoir qu’il aurait rencontré Mme X par des amis communs et qu’à l’occasion d’une soirée elle se serait ouverte à lui de ses difficultés pour rénover sa maison ce qui l’aurait conduit à un prêt de 25 000 euros. Un tel lien est à tout
le moins suffisamment ténu pour ne pas constituer une impossibilité morale de se préconstituer la preuve. Cela pose d’autant plus difficulté que M. C de Saint Saud reprend devant la cour cette version initiale alors qu’il est manifeste que les relations entre les parties relevaient bien davantage d’une liaison sentimentale et que la rencontre était intervenue dans le cadre d’un réseau dédié. En outre, M. C de Saint Saud fait lui-même valoir qu’il n’aurait eu de cesse d’obtenir une reconnaissance de dette ce qui entre en contradiction avec l’impossibilité morale qu’il invoque.
Il est certain qu’au jour de la remise des fonds, M. C de Saint Saud et Mme X entretenaient une relation sentimentale. Même en admettant, au delà des contradictions de M. C de Saint Saud telles que relevées ci-dessus, que cette relation était de nature à constituer l’impossibilité morale de l’article 1348 du code civil, ceci ne renverse en rien la charge probatoire. M. C de Saint Saud est certes dispensé de l’écrit mais doit toujours rapporter la preuve de la nature de prêt de la remise des fonds.
Or, force est de constater qu’il ne le fait pas puisque les seules pièces qu’il produit sont soit des lettres émanant de lui ou de son conseil et ne faisant que relater ses propres affirmations, soit sont entachées d’équivoque. Au delà de la remise de fonds le seul élément dont se prévaut l’appelant qui n’émane pas de lui ou de son conseil est le procès verbal de constat établie le 9 juin 2015 à la demande de Mme X. Ce procès verbal reprend des SMS échangés entre M. C de Saint Saud et Mme X. La nature même de ces échanges rapides impose une certaine circonspection dans l’analyse. Il n’en demeure pas moins qu’au moment de la remise des fonds (chèque établi le 24 janvier et encaissé le 2 février 2015) les échanges ne sont pas relatifs à un quelconque remboursement. La mention même de la remise des fonds est très elliptique sous la forme d’une seule référence à la banque de D. Ce n’est qu’à compter du 17 février que M. C de Saint Saud a sollicité une reconnaissance de dette. Or, à cette date les relations des parties venaient de s’envenimer. Les réponses de Mme X sont à tout le moins entachées d’équivoque puisqu’elle ne s’engage jamais clairement et ne peuvent à elles seules caractériser un prêt. Peu importe que Mme X ne démontre pas avoir satisfait aux dispositions fiscales sur un don puisqu’il s’agit là d’éléments postérieurs qui ne peuvent établir la qualification de la remise des fonds.
Au regard des éléments produits, il subsiste en réalité deux hypothèses, celle soutenue par M. C de Saint Saud d’un prêt pour lequel il aurait été imprudent en remettant les fonds préalablement à la reconnaissance de dette laquelle ne sera finalement pas établie ou celle de la remise d’une somme à titre de don dans le cadre d’une relation sentimentale que M. C de Saint Saud aurait voulu transformer en prêt lors de la rupture des dites relations, au mépris du caractère irrévocable des donations. La cour ne dispose pas d’éléments pour trancher en faveur de l’une ou de l’autre hypothèse de sorte qu’au regard de la charge probatoire, il ne peut qu’être constaté que M. C de Saint Saud ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que la remise de fonds correspondait à un prêt.
Sa demande en paiement est ainsi mal fondée, comme l’est sa demande subsidiaire tendant à l’établissement d’une reconnaissance de dette qui suppose tout autant la preuve de la nature de prêt de la remise de fonds.
C’est donc à juste titre et par des motifs que pour le surplus la cour adopte que le premier juge a rejeté les demandes de M. C de Saint Saud.
Le jugement sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.
L’appel étant mal fondé, M. C de Saint Saud sera condamné à payer aux intimées unies d’intérêts la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. C de Saint Saud à payer à Mme X et Mme Y la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. C de Saint Saud aux dépens et dit qu’il pourra être fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par maître Z qui le demande.
Le présent arrêt a été signé par Marie-Hélène HEYTE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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