Confirmation 1 mars 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 1er mars 2017, n° 15/21615 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/21615 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Melun, Juge des libertés et de la détention, 28 septembre 2015, N° 15/22339 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Notification par LRAR aux parties le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 5 – Chambre 1
ORDONNANCE DU 1ER MARS 2017 (n° 023/2017, 22 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/21615
Décisions déférées :
15/21615 : Ordonnance rendue le 24 Septembre 2015 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de C
15/22186 : Ordonnance rendue le 28 Septembre 2015 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de PARIS
15/22238 : Recours à l’encontre du procès verbal de visite et de saisie en date du 30 septembre 2015 dans les locaux et dépendances sis 207 avenue E XXX
15/22307 : Ordonnance rendue le 28 Septembre 2015 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de PARIS
15/22318 : Recours à l’encontre du procès verbal de visite et de saisie en date du 30 septembre 2015 dans les locaux et dépendances sis XXX
15/22324 : Ordonnance rendue le 28 Septembre 2015 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de PARIS
15/22339 : Ordonnance rendue le 28 Septembre 2015 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de MELUN
15/22383 : Recours à l’encontre du procès verbal de visite et de saisie en date du 30 septembre 2015 dans les locaux et dépendances sis XXX
15/22402 : Recours à l’encontre du procès verbal de visite et de saisie en date du 30 septembre 2015 dans les locaux et dépendances sis Centre commercial du bois des Saints Pères 77240 T
15/22500 : Recours à l’encontre du procès verbal de visite et de saisie en date du 30 septembre 2015 dans les locaux et dépendances sis XXX
Nature de la décision : Contradictoire
Nous, Philippe FUSARO, Conseiller à la Cour d’appel de PARIS, délégué par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l’article L16B du Livre des procédures fiscales, modifié par l’article 164 de la loi n°2008-776 du 04 août 2008 ;
assisté de KarineABELKALON, greffier lors des débats ; Avons rendu l’ordonnance ci-après :
ENTRE :
Monsieur Z X
né le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
XXX
Représenté et assisté de Me Xavier CANIS de la SCP CANIS LE VAILLANT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque R136
Madame G H épouse X
née le XXX à L-PALAIS (64000)
de nationalité française
XXX
XXX
Représentée et assistée de Me Xavier CANIS de la SCP CANIS LE VAILLANT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque R136
SARL F J,
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
XXX
XXX
Représenté et assisté de Me Xavier CANIS de la SCP CANIS LE VAILLANT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque R136
SARL F RÉPUBLIQUE,
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
XXX
XXX
Représenté et assisté de Me Xavier CANIS de la SCP CANIS LE VAILLANT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque R136
SARL F T, Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
Centre commercial du bois des L pères
77240 T
Représentée et assistée de Me Xavier CANIS de la SCP CANIS LE VAILLANT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque R136
SARL F E,
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
207 avenue E
XXX
Représentée et assistée de Me Xavier CANIS de la SCP CANIS LE VAILLANT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque R136
Madame G H épouse X
née le XXX à L-PALAIS (64000)
de nationalité française
XXX
XXX
Représenté et assisté de Me Xavier CANIS de la SCP CANIS LE VAILLANT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque R136
Appelantes et demanderesses au recours
et
LA DIRECTION NATIONALE D’ENQUÊTES FISCALES
XXX
XXX
Représentée par Monsieur Frédéric IANNUCI, administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale d’enquêtes fiscales
Représentée et ayant pour avocat plaidant Me Y DI FRANCESCO de la SCP URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque P137
Intimée et défenderesse aux recours
***
Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 02 novembre 2016, les conseils et les représentants des parties,
Les débats ayant été clôturés avec l’indication que l’affaire était mise en délibéré au 18 janvier 2017, le délibéré ayant été prorogé au 1er Mars 2017 pour mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
Le 24 septembre 2015, le vice-président, juge des libertés et de la détention (ci-après JLD) de C a rendu une ordonnance en application des articles L. 16 et L. 16 B-1 du livre des procédures fiscales (ci-après LPF) à l’encontre de :
la SARL F REPUBLIQUE, représentée par son gérant M. Z X, dont le siège est sis XXX, et qui a pour objet social « exploitation, acquisition de tous fonds de commerce de coiffure pour hommes, dames, soins esthétiques, bioesthétiques, soins pour les cheveux, vente de parfumerie, produits de beauté »;
la SARL F J, représentée par son gérant M. Z X, dont le siège est situé XXX, et qui a pour objet social « exploitation, acquisition de tous fonds de commerce de coiffure pour hommes, dames, soins esthétiques, bioesthétiques, soins pour les cheveux, vente de parfumerie, produits de beauté »;
la SAS F E, représentée par son président M. Z X, dont le siège social est situé 207, Avenue E XXX, et qui a pour objet social « coiffure pour hommes et dames, soins esthétiques, bioesthétiques, soins pour les cheveux, vente de parfumerie, produits de beauté »;
la SAS F T, représentée par son président la SAS F E, elle-même représentée par son président M. Z X, dont le siège est situé Centre Commercial du Bois de L Pères 77240 T et qui a pour objet social « salon de coiffure, parfumerie, article de Paris, perruquerie, toutes opérations industrielles, commerciales, financières ou immobilières ».
Le JLD indiquait dans son ordonnance que les sociétés précitées seraient présumées minorer leur chiffre d’affaires, tant en matière d’impôt sur les sociétés que de taxes sur le chiffre d’affaires, en omettant sciemment de passer l’intégralité de leurs écritures comptables.
Et ainsi seraient présumées s’être soustraites et/ou se soustraire à l’établissement et au paiement des impôts sur les bénéfices et des taxes sur le chiffre d’affaires (TVA), en se livrant à des achats ou des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le Code général des impôts (articles 54 et 209-I pour l’IS et 286 pour la TVA).
La requête de la Direction Générale des Finances Publiques (ci-après DGFP) était accompagnée de 54 pièces ou annexes.
Il ressortait des informations transmises par les services fiscaux que les sociétés SARL F REPUBLIQUE, SARL I J, SAS F E, et SAS F T constitueraient un groupe informel de sociétés exploitant des salons de coiffure sous l’enseigne O P, groupe contrôlé et détenu majoritairement par M. Z K, appartenant au réseau des franchisés 'O P', exploité par le groupe D.
S’agissant du groupe D, il serait depuis 2012 le leader européen de la coiffure. Ce groupe compterait 2.600 salons répartis sur 35 pays, dont 1.700 en FRANCE. En 2011, ses succursales et franchisés auraient réalisé un chiffre d’affaires d’un milliard d’euros et employé 20.000 personnes. Il contrôle les marques O P, Y N AD, L M, XXX, XXX, INTERMEDE, INTERVIEW, NIWEL, L AB et Y XXX.
Le 9 mars 2015 deux inspecteurs des Finances publiques recueillaient sur procès-verbal des informations communiquées par une personne ayant souhaité garder l’anonymat concernant un logiciel de comptabilité et une application de suppression de recettes associée, commercialisés par la société MARLIX à destination des salons de coiffure.
Cette personne déclarait que le logiciel MARLIX était utilisé par des sociétés exploitant des salons de coiffure sous les enseignes appartenant au groupe D, telles O P PARIS, Y N AD ou L M, étant précisé que ce logiciel serait aussi bien utilisé par les salons de coiffure détenus en propre par le groupe D que par de nombreux franchisés.
Cette personne exposait que le logiciel comptable MARLIX Coiffure se décomposait en une partie « CAISSE » installée sur un ordinateur présent dans les salons de coiffure, sur laquelle sont effectuées les opérations journalières et une partie « BUREAU » pour réaliser les opérations de gestion comptables ou statistiques. Elle précisait que les deux parties pouvaient être installées sur le même site mais également sur deux sites différents. Ainsi pour les salons franchisés, la partie « Bureau MARLIX » pouvait être installée sur le disque dur d’un ordinateur du dirigeant situé à son domicile, à son bureau ou en tout autre lieu distant du salon de coiffure.
Il était également déclaré qu’une application additionnelle dénommée « IMAGE » au logiciel MARLIX partie « BUREAU », conçue également par la société MARLIX, offrirait la possibilité d’extourner une partie des recettes espèces initialement saisies dans le logiciel de caisse du salon de coiffure.
Il était exposé que cette application IMAGE qui se connectait sur la partie « BUREAU » du logiciel MARLIX, au moyen d’un support de type USB, permettrait de saisir un montant ou un pourcentage de chiffre d’affaires espèces à éluder et la répartition par type de prestation et, par suite, les éléments comptables initialement contenus dans le logiciel MARLIX Coiffure partie « BUREAU » seraient modifiés et adaptés en fonction de la diminution de chiffre d’affaires demandée et précédemment réalisée.
Il en résulterait que l’application « IMAGE » associée à la partie « BUREAU » du logiciel MARLIX Coiffure disposerait de fonctionnalités particulières permettant de supprimer un montant ou un pourcentage spécifique des paiements espèces, donc un pourcentage de chiffre d’affaires et/ou l’annulation d’une partie des recettes journalières.
Au cours de la vérification de comptabilité de la société X, dont l’activité est l’exploitation d’un salon de coiffure sous l’enseigne O P, il a été constaté que la société X utilisait le logiciel MARLIX Coiffure. La partie « CAISSE » était présente au sein du salon de coiffure et la partie « BUREAU » se trouvait quant à elle au domicile du dirigeant. Par ailleurs, la SARL MARLIX avait facturé des prestations informatiques à la société X sous l’intitulé « Maintenance logiciel MARLIX Coiffure ».
Ainsi, il apparaitrait donc que la société MARLIX développerait et commercialiserait effectivement le logiciel de gestion MARLIX Coiffure à destination des salons de coiffure. Ce logiciel serait, en particulier, utilisé par des salons de coiffure franchisés du réseau exploité par le groupe D.
D’autres investigations faisaient apparaître que, le 23 juin 2015, des achats avaient été effectués dans le salon de coiffure exploité sous l’enseigne O P par la SARL F REPUBLIQUE sise XXX et qu’un ticket de caisse avait été édité à cette occasion et conservé. L’ergonomie du ticket était similaire à ceux édités au cours de la vérification de comptabilité de la société X, utilisatrice du logiciel MARLIX Coiffure.
Ainsi, le salon de coiffure O P exploité par la SARL F REPUBLIQUE serait présumé utiliser le logiciel de caisse MARLIX Coiffure.
Par ailleurs les services fiscaux ont procédé à partir des données issues de la consultation de DIANE, base de données des sociétés françaises du BUREAU VAN DIJK, à l’analyse des éléments déclarés pour les exercices clos en 2012 et 2013 par des entreprises dont l’activité NACE est 9602A (salons de coiffure) en retenant les sociétés dont le siège social est situé à PARIS et dont le chiffre d’affaires 2012 est compris entre 300 000 euros et 700 000 euros et d’autres sociétés dont le siège social est situé en SEINE ET MARNE .
Il était déterminé deux ratios en pourcentage entre l’excédent brut d’exploitation (EBE) et le chiffre d’affaires net (CA net) d’une part, et entre les charges de personnel et le chiffre d’affaires d’autre part, étant précisé que sur la ville de PARIS il avait été pris en considération un échantillon de 119 entreprises et sur le département de la SEINE ET MARNE un échantillon de 27 entreprises.
Il s’avérait que pour les sociétés parisiennes du groupe informel SARL F REPUBLIQUE, SARL I J, SAS F E, et SAS F T , le ratio de rentabilité serait sensiblement, supérieur à la moyenne des ratios observés dans des entreprises comparables. Le poids des frais des personnels observés dans ces sociétés serait quant à lui anormalement bas par rapport à la moyenne de l’échantillon retenu (entre 11 et 19 points de moins).
M et Mme Z et G X percevraient des salaires de la SAS F E et à ce titre ils auraient perçu en 2013 une rémunération brute de 24.000 euros Pour M. X et de 37611 euros pour Mme X.
En conséquence il existerait des écarts significatifs entre les taux d’excédent brut d’exploitation ou le poids des frais de personnels calculés pour sociétés de ce groupe informel et les ratios moyens observés chez des entreprises comparables.
Ainsi, les informations recueillies concernant les fonctionnalités permissives du logiciel de caisse développé par la société MARLIX seraient corroborées.
Dès lors, compte tenu des écarts constatés avec des entreprises comparables et des fonctionnalités permissives du logiciel utilisé, il apparaitrait que les sociétés de ce groupe informel minoreraient leurs recettes imposables, et partant, il pourrait être présumé qu’elles utiliseraient les fonctions permissives du logiciel de caisse MARLIX et minoreraient ainsi sciemment leur chiffre d’affaires en matière d’impôt sur les sociétés et de taxes sur le chiffre d’affaires et dès lors ne procéderaient pas à la passation régulière des écritures comptables y afférentes.
S’agissant de la SARL MARLIX,elle commercialiserait le logiciel MARLIX Coiffure ( partie « CAISSE » et partie « BUREAU ») à l’attention de salons de coiffure. A ce titre, elle facture des prestations d’assistance informatique aux sociétés utilisatrices de son logiciel et selon les informations communiquées par une personne ayant souhaité conserver l’anonymat, la SARL MARLIX éditerait également l’application IMAGE, associée à son logiciel de caisse permettant l’annulation d’une partie des recettes journalières. Dés lors l’intitulé des menus d’application IMAGE, notamment l’indication d’un montant ou d’un pourcentage d’espèces à éluder, atteste du caractère intentionnel, tant de l’utilisateur du logiciel que de son concepteur, dans le procédé permettant au final la suppression d’une parie des recettes encaissées en espèces.
Ainsi, en raison des relations commerciales entretenues avec le sociétés SARL F REPUBLIQUE, SARL A, SAS F E, et SAS F T , et de son implication présumée dans le développement d’un utilitaire associé à son logiciel de caisse disposant de fonctions permissives, la SARL MARLIX serait susceptible de détenir dans les locaux qu’elle occupe 4, XXX des documents et/ou supports d’informations relatifs à la fraude présumée.
S’agissant de la SASU O P COIFFURE elle est l’entité du groupe D qui concède l’exploitation de l’enseigne O P dans le cadre de contrats de franchise et à ce titre elle facture des redevances.
Ainsi, en sa qualité de franchiseur de l’enseigne O P , LA SASU O P COIFFURE serait susceptible de détenir dans les locaux qu’elle occupe 133/133 Bis, rue Faubourg L Honoré 75008 PARIS des documents et/ou supports d’informations, relatifs à la fraude présumée.
De même, il apparaitrait que le GIE D assurerait des prestations comptables ou d’assistance juridique pour les franchisés de l’enseigne O P et ses personnels assureraient également des missions pour les comptes des franchisés des enseignes Y N AD ou L M.
Dès lors, en raison de ses relations avec les franchisés des réseaux O P, Y N AD ou L M, le GIE D serait susceptible de détenir dans les locaux qu’il occupe 133-133 bis rue du Faubourg L Honoré 75008 PARIS et ou XXX des documents et ou supports d’informations relatifs à la fraude présumée.
Pour les même raisons et du fait de sa qualité de représentant et d’associé ou actionnaire majoritaire des sociétés SARL F REPUBLIQUE, SARL A, SAS F E, et SAS F , M. Z X et son épouse Mme G X née H, seraient susceptibles de détenir dans les locaux qu’ils occupent au XXX, des documents et ou supports d’information relatifs à la fraude présumée.
De même, la SASU D SALONS et ou la SAS ELEXIA et ou la SAS SOREFICO COIFFURE EXPANSION et ou la SASU F C.C AQUITAINE et ou la SAS SA DSL FINANCES et ou la SASU BIG SERVICES et ou la SAS D et ou SAS TRCJ ACQUISITIONS et ou la SARL unipersonnelle PROVASSISTANCE et ou la SARL LEONARD INVESTISSEMENTS et ou la SAS L M FRANCE et ou la SARL unipersonnelle F C.C DIJON et ou la SARL unipersonnelle SALON DE FRANCE et ou la SARL unipersonnelle F C.C NIORT et ou la SASU Y N AD FRANCE et ou la SASU XXX et ou la SAS PROMODAVID et ou la SAS CIE GEN DE B C.GE.PAR et ou la SAS SOREFICO COIFFURE et ou la SAS ESPACE CONCEPT INVESTISSEMENT et ou la SARL unipersonnelle F LEERS et ou la SARL unipersonnelle SOCIETE F SHOW et ou la SARL F VANNES et ou la SARL unipersonnelle NIWEL BEAUTY STORES et ou la SARL TVNP et ou la SARL unipersonnelle F CC GERS et ou la SARL unipersonnelle SALSA CORMONTREUIL et ou la SARL JMS SERVICES et ou la SARL unipersonnelle FP EXTENTION et ou la SARL unipersonnelle F AURAY et ou la SARL unipersonnelle C.GE.CA COMPAGNIE GENERALE DE COIFFURE et ou la SARL unipersonnelle F FREJUS et ou la SASU ASMY et ou la SAS L AB DIFFUSION et ou la SARL unipersonnelle BL OKABE et ou la SARL unipersonnelle COLORII NAILS et ou la SARL unipersonnelle F FRANCHEVILLE et ou la SNC FINANCIERE L HONORE PARTICIPATION et ou la SASU D BEAUTY et ou la SARL ECI-FPC seraient susceptibles d’occuper avec la SASU O P COIFFURE et ou D GIE les locaux situés 133-133 bis rue du Faubourg L Honoré 75008 PARIS et d’y détenir des documents et ou supports d’informations relatifs à la fraude présumée.
S’agissant de la SARL R ET ASSOCIES ASSISTANCE DIAGNOSTIC EXPERTISE (ci-après ADES) dont le dirigeant est Monsieur Q R, elle a pour objet une activité comptable et serait sous locataire d’un local de 40m2 dans les locaux occupés par le GIE D 87, rue de la Boétie 75008 PARIS et ainsi serait susceptible d’occuper avec GIE D les locaux situés XXX et d’y détenir des documents et ou des supports d’informations relatifs à la fraude présumée.
Le JLD de C sur la base des éléments laissés à son appréciation, a donc délivré une ordonnance de visite et de saisie prévue à l’article L16 B du LPF. Les JLD de PARIS et de MELUN territorialement compétents pour certains lieux visités ont délivré une ordonnance de visite et de saisie similaire.
Les opérations de visite et de saisies se sont déroulées le 30 septembre 2016.
Suite aux appels formés par Madame et Monsieur X, les sociétés F REPUBLIQUE, F T, F E, F J en date du 13 novembre 2015, l’affaire a été audiencée pour être plaidée le 2 novembre 2016 et mise en délibéré pour être rendue le 18 janvier 2017, prorogé au 1 mars 2017.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la Justice et à la demande des personnes physiques et des sociétés appelantes, il convient en application de l’article 367 du Code de procédure civile, et eu égard aux liens de connexité entre certaines affaires de joindre les instances enregistrées sous les numéros n° RG n°15/21615, n°15/22307, n°15/22339, n°15/22186 et n° 15/22324) appels (et 15/22500) recours X, (15/22238 (recours F E), 15/22318 (recours F REPUBLIQUE), 15/22383 (recours F J), 15/22402 ( recours F T) lesquelles seront regroupées.
I-LES APPELS
Par conclusions d’appel en date du 14 octobre 2015, le conseil des sociétés F REPUBLIQUE, F T, F E, F S et des époux X a transmis des étendant à l’annulation de l’ordonnance rendue 28 septembre 2015 par le JLD de C.
Il fait valoir :
à titre liminaire
En l’espèce, il est reproché au JLD de ne pas avoir respecté les dispositions de l’article L. 16 B du LPF.
la déclaration anonyme qui ne permet pas de présumer une fraude des sociétés visées
La société appelante soutient que la déclaration anonyme, sur laquelle le JLD s’est appuyé pour autoriser la visite domiciliaire, n’est pas de nature à laisser présumer la réalisation d’une fraude de la part de sociétés visées.
En effet, la déclaration anonyme décrit simplement une application de suppression des recettes qui serait associée au logiciel MARLIX, lequel serait utilisé par des entreprises exploitant des salons de coiffure, notamment sous l’enseigne O P.
A aucun moment elle fait état d’une fraude par minoration de recettes, en supprimant une parties des espèces, par les salons O P et encore moins par les salons détenus par les sociétés F REPUBLIQUE, F T, F S et F E.
Dans ladite déclaration, il est fait état seulement de la possibilité d’une utilisation du logiciel MARLIX par certains salons O P. De surcroît, les sociétés F REPUBLIQUE, F T, F S et F E n’y sont pas citées.
Par conséquent, il est fait valoir que la déclaration anonyme ne peut en aucun cas être considérée comme une présomption de fraude par les sociétés visées.
la déclaration anonyme qui n’est pas corroborée par d’autres éléments d’information suffisants
Les appelantes soutiennent que, selon une jurisprudence constante, le juge ne peut pas se fonder sur une déclaration anonyme qui n’est pas corroborée par d’autres éléments d’information soumis à son attention et qu’il appartient au juge de dire en quoi les éléments d’information produits par l’administration, qu’il retient, corroborent les termes de la déclaration anonyme.
Il est argué que non seulement la déclaration anonyme sur laquelle la DGFP se fonde dans sa requête ne peut être considérée comme une présomption de fraude, mais que même les documents sur lesquels se fonde le JLD afin de corroborer cette décision ne sont pas non plus suffisants pour présumer la fraude.
Les éléments sur lesquels le juge de l’autorisation s’est fondé dans son ordonnance sont les suivants :
la vérification de comptabilité de la société X ;
un ticket de caisse ;
une comparaison entre le ratio de rentabilité et le poids des frais de personnels des salons et de la moyenne de ces ratios à PARIS et en SEINE ET MARNE ;
les liens entre la société D et l’aide comptable qu’elle apporte aux franchisés et sur un contrôle diligenté par la DIRECCTE d’une société Y.
Il est soutenu que c’est seulement parce qu’il a omis de se livrer à une analyse précise et sérieuse de ces éléments, que le JLD a pu autoriser la visite domiciliaire.
la vérification de comptabilité de la société X
En ce qui concerne la vérification de comptabilité de la société X, il est fait valoir qu’il ressort de la lecture de l’ordonnance que cette démonstration aurait pour seul but de démontrer que les sociétés visées seraient susceptibles d’utiliser le logiciel MARLIX.
En effet, la seule présomption se dégageant de cette pièce et qui pourrait corroborer la déclaration anonyme est que certains salons O P utiliseraient le logiciel MARLIX. Les sociétés visées par l’ordonnance, SARL F J, SAS F E, SAS F T et SARL F REPUBLIQUE, ne sont pas citées dans cette attestation.
Bien au contraire, cette pièce est à décharge pour les sociétés visées. En effet, suite à la vérification de la comptabilité de la société X, aucune anomalie dans le fonctionnement et l’utilisation du logiciel MARLIX COIFFURE n’a été relevée.
Par conséquent, cette pièce n’a pas vocation à corroborer la présomption de fraude qui découlerait de la déclaration anonyme selon le JLD.
Il est argué que non seulement la déclaration anonyme sur laquelle la DGFP se fonde dans sa requête ne peut être considérée comme une présomption de fraude, mais que même les documents sur lesquels se fonde le JLD afin de corroborer cette décision ne sont pas non plus suffisants pour présumer la fraude.
le ticket de caisse
S’agissant du ticket de caisse, il est soutenu que le ticket de caisse de la société X et le ticket de caisse de la société F REPUBLIQUE sont différents à de nombreux égards.
Il est argué, en effet, que la police d’écriture n’est pas la même ; que sur le ticket de la SARL F REPUBLIQUE il est inscrit un chiffre et une lettre avant la catégorie de produit, alors que rien n’est inscrit sur les tickets de la société X ; que sur le ticket de la SARL F REPUBLIQUE il est indiqué sur la ligne net à régler, le montant suivi du mot « Euro » puis des pointillés en dessous alors que sur les tickets de caisse de la société X, il est écrit « Net à régler », le montant, puis, en dessous de « Net à régler », « Euro » et les pointillés ne sont pas situés au même endroit ; que sur le ticket de caisse de la SARL F REPUBLIQUE, il est écrit « Merci de votre visite, A bientôt ! » alors que sur le ticket de caisse de la société X, il est écrit « Merci de votre Fidélité, A bientôt ! ».
Les appelantes font valoir que, compte tenu de ces différences, l’argumentation du JLD et de la DGFP selon laquelle les tickets de caisse de la société X et de la société F REPUBLIQUE seraient identiques, ne saurait pas prospérer.
Dès lors, l’argumentation tendant à prétendre que les tickets de caisse des deux sociétés auraient une ergonomie similaire est très vague et imprécise et ne reflète pas la réalité.
Dans ces conditions, les pièces visées par l’ordonnance ne corroborent en rien la déclaration anonyme et ne permettent en aucun cas de présumer une fraude de la part des sociétés visées.
la comparaison entre le ratio de rentabilité et le poids des frais des personnels des salons et de la moyenne de ces ratios à PARIS et en SEINE ET MARNE
Concernant la comparaison entre le ratio de rentabilité et le poids des frais des personnels des salons et de la moyenne de ces ratios à PARIS et en SEINE ET MARNE, les appelantes font valoir que la tentative de démonstration de l’administration, reprise par le JLD, ne tient pas et montre, au contraire, qu’il n’y a pas pu avoir minoration de recettes.
Il est soutenu, tout d’abord, que la comparaison de ces ratios en prenant tous les coiffures de PARIS et de SEINE ET MARNE avec un chiffre d’affaires se rapprochant de celui des sociétés visées n’est pas pertinente. Les salons O P sont des salons haut de gamme qui ne peuvent en aucun cas être comparés avec des salons premier prix.
En deuxième lieu, l’Excédent Brut d’Exploitation (EBE) est égal à « Chiffre d’affaires ' Achats consommés ' Consommation en provenance de tiers + Subventions d’exploitation ' Charges de personnel ' Impôts et taxes ». Le ratio EBE/CA correspond au taux de profitabilité d’une entreprise. Par conséquent, plus le taxe est élevé, plus l’entreprise est rentable.
Il en découle que si une entreprise minore son chiffre d’affaires, elle sera moins rentable que la moyenne et non pas le contraire.
En l’espèce, le Service relève que les sociétés F REPUBLIQUE, F E, F J et F T ont des ratios de rentabilité plus élevés que la moyenne. Aussi, ces dernières sont mieux gérées et gagnent plus d’argent que les sociétés prises comme terme de comparaison.
Il est soutenu que le fait que le ratio EBE/CA des sociétés visées soit supérieur à la moyenne signifie seulement qu’elles sont plus rentables que la moyenne mais en aucun cas qu’elles minorent leur chiffre d’affaires.
Troisièmement, le ratio entre les charges de personnel et le chiffre d’affaires net est le ratio de rendement du personnel, qui permet de connaître la part du chiffre d’affaires par salarié.
Un ratio de personnel élevé signifie que le chiffre d’affaires par salarié est faible par rapport à la concurrence, ce qui peut laisser penser qu’une partie des recettes n’est pas déclarée.
Or en l’espèce, il est reproché par la DNEF et par le JLD aux sociétés visées leur ratio plus faible que la moyenne. Un ratio faible signifie que le chiffre d’affaires par salarié est élevé. En conséquence le ratio de rendement du personnel plus faible que la moyenne ne peut en aucun cas laisser présumer une minoration de recettes.
Il en est déduit que si les sociétés visées minoraient leurs chiffres d’affaires, leurs ratios de profitabilité seraient plus faibles que le moyenne et non l’inverse. Dès lors l’explication de l’administration fiscale aboutit à la conclusion inverse de ce qu’elle essaie de démontrer, à savoir que les sociétés visées utiliseraient les fonctionnalités permissives du logiciel de caisse MARLIX.
Les pièces visées par l’ordonnance ne corroborent en rien la déclaration anonyme et ne permettent en aucun cas une présomption de fraude des sociétés visées.
Le JLD ne peut pas se fonder sur une déclaration anonyme qui n’est pas corroborée par d’autres éléments d’information soumis à son analyse et en conséquence le JLD de C ne pouvait, dans son ordonnance en date du 24 septembre 2015, se fonder sur la déclaration anonyme transmise par la DNEF.
Concernant les liens entre la société D et l’aide comptable qu’elle apporte aux franchisés et sur un contrôle diligenté par la DIRECCTE d’une société Y
Il est indiqué que l’ordonnance du JLD de C s’appuie « sur l’aide comptable » apportée par le cabinet D à certains franchisés du groupe O P notamment un franchisé qui serait situé à ORLEANS.
Il est par ailleurs argué qu’une pièce concernant une procédure diligentée par la DIRECCTE à l’encontre de la société Y figure dans les annexes et que la première page de cette pièce est un courrier de transmission du dossier de composition pénale par le Procureur de la République d’ORLEANS pour présomption de fraude fiscale au visa de l’article L101 du LPF.
Or il est question en l’espèce d’une simple procédure de droit social concernant l’égalité entre les salaires hommes/femmes qui s’est soldée par une composition pénale pour un montant de huit cent euros ( 800 euros).
Il n’existe en aucun cas de présomption de fraude fiscale en rapport avec le dossier pénal de la société Y. En d’autres termes le dossier n’est pas fiscal et n’a aucun rapport avec une possible fraude fiscale et partant, avec la déclaration anonyme sur laquelle se base le JLD. Par conséquent, compte tenu de tous les éléments décrits ci-dessous et de la jurisprudence constante qui précise que le juge ne peut se fonder sur une déclaration anonyme qui n’est pas corroborée par d’autres éléments d’information soumis à son analyse, aucune présomption de fraude ne peut être déduite de la déclaration anonyme et des autres pièces visées censées corroborer cette déclaration anonyme.
Aucune pièce soumise au JLD ne peut être considérée comme une présomption de fraude par dissimulation de recettes des sociétés SAS F T et E, SARL F REPUBLIQUE et J.
En conséquence, il est demandé l’annulation de l’ordonnance rendue le 24 septembre 2015 par le JLD de C.
Annulation de l’ordonnance du 24 septembre 2015 se fondant sur des éléments imprécis et inexacts
En l’espèce l’ordonnance du JLD de C précitée est fondée sur des éléments incomplets et inexacts fournis par l’administration fiscale à savoir:
Un ticket de Caisse émis par la SARL F REPUBLIQUE dont l’ergonomie apparaitrait comme similaire à ceux édités au cours de la vérification de comptabilité de la société X et en l’espèce le juge ne précise pas en quoi l’ergonomie des tickets serait similaire, ni même ce qu’il entend par l’ergonomie d’un ticket de caisse et par ailleurs les tickets de caisse de la société X et le ticket de caisse de la société F REPUBLIQUE sont différents à de nombreux égards.
La comparaison entre le ratio de rentabilité et le poids des frais de personnels des salons et de la moyenne de ces ratios à Paris et en Seine et Marne, laquelle démontre au contraire qu’il n’ y a pas eu minoration de recettes.
Compte tenu de tous ce qui précède, il est demandé l’infirmation de l’ordonnance précitée.
Enfin, les appelantes font valoir que la présomption de fraude doit être suffisante pour que l’atteinte aux droit fondamentaux que constitue une visite domiciliaire soit proportionnée aux craintes objectives de l’administration et à l’ampleur ou la complexité du processus frauduleux.
A ce titre il est invoqué une atteinte à l’article 8 de la CEDH qui impose un contrôle de proportionnalité de la mesure.
Or en l’espèce, le JLD n’a pas recherché de manière concrète, si la mesure était proportionnée au but recherché et notamment si un autre moyen à la disposition de l’administration fiscale n’était pas à même d’atteindre le but recherché.
En effet, dans le cadre de ce dossier, un contrôle inopiné de l’administration fiscale prévu à l’article L47 du LPF aurait été possible et plus proportionné au but recherché.
Par conséquent la présomption de fraude est insuffisant pour justifier la mesure de visite domiciliaire et une autre mesure plus proportionnée aurait pu être entreprise.
Eu égard à ces éléments il est demandé l’infirmation de l’ordonnance du JLD de C en date du 24 septembre 2015.
Enfin, le JLD n’a pas vérifié, de manière concrète le bien fondé de la demande de l’administration et aucune présomption de fraude fiscale des sociétés F REPUBLIQUE, F J, F E et F T ne peut être déduite des pièces transmises par l’administration fiscale à l’appui de sa requête. Il est donc demandé de déclarer l’appel de Madame et Monsieur X recevable et bien fondé, ordonner la jonction entre les procédures inscrites sous les numéros de rôle général n°15/21615, n°15/22307, n°15/22339, n°15/22186 et n° 15/22324, infirmer l’ordonnance rendue le 24 septembre 2015 par le JLD du TGI de C, et en conséquence annuler les opérations de visites et de saisies effectuées le 30 septembre 2015 en exécution de ladite ordonnance et les actes subséquents, condamner le DGFP à payer à Madame et Monsieur X la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure ainsi qu’aux entiers dépens du recours.
Par conclusions en réponse la DGFP fait valoir :
Aux termes de l’article L16 B du LPF, l’autorité judiciaire peut autoriser l’administration à effectuer une visite domiciliaire lorsqu’il existe des présomptions qu’un contribuable se soustrait à l’établissement ou au paiement de l’impôt sur le revenu ou les bénéfices ou de la TVA, pour rechercher la preuve de ces agissements.
Sur l’argumentation des appelants
Il est argué que les appelants ne sont pas fondés à invoquer une insuffisance de présomptions à l’encontre des sociétés F J, F E et F REPUBLIQUE. De même l’administration mentionne que les ordonnances ne visent pas comme auteurs présumés des agissements de fraude, Monsieur et Madame X.
Il invoque la jurisprudence de la Cour de Cassation qui a rappeler la règle selon laquelle seules les personnes faisant l’objet de présomptions de fraude peuvent en critiquer l’insuffisance.
Sur la nécessité de simple présomptions
La DGFP invoque les dispositions de l’article L16 B du LPF qui n’exigent que de simples présomptions et cite à l’appui de son argumentation plusieurs décisions de la haute juridiction.
Sur la production d’une déclaration anonyme
Il est rappelé que la personne ayant souhaité garder l’anonymat a précisé que le logiciel MARLIX était utilisé par des entreprises exploitant des salons de coiffure sous les enseignes appartenant au groupe D, telles O P PARIS, Y N AD ou L M et que le logiciel serait aussi bien utilisé par les salons de coiffure détenus en propre par le groupe D que par de nombreux franchisés.
La DGFIP fait valoir que cette personne avait bien explicitement indiquée qu’une application additionnelle au logiciel MARLIX partie « BUREAU », également conçue par la société MARLIX, offre la possibilité d’extourner une partie des recettes espèces initialement saisies dans le logiciel de caisse du salon de coiffure: il s’agit d’une application additionnelle dénommée IMAGE.
Grâce à cette application IMAGE qui se connecte sur la partie « BUREAU » du logiciel MARLIX au moyen d’un support de données de type clé USB, il est possible de saisir un montant ou un pourcentage de chiffre d’affaires espèces à éluder et la répartition par type de prestation.
Les opérations de suppressions électroniques de ventes sont techniquement réalisables, par le paramétrage des options de programmation de la caisse enregistreuse, ou par l’utilisation d’un logiciel additionnel mais intégré au système informatique de caisse dit « phantomware » ou par l’utilisation d’un logiciel externe de type « camoufleur de ventes » dit « zapper ».
Ces différentes techniques permettent la modification ou la suppression électronique de ventes et permettent également d’en assurer une certaine cohérence technique. L’administration affirme qu’elle est en droit de produire des informations communiquées par une personne ayant souhaité conserver l’anonymat dès lors qu’elle est corroborée par d’autres éléments d’informations.
Enfin « l’insuffisance » alléguée de l’attestation ne peut être critiqué dès lors que l’attestation ne peut que reprendre les informations communiquées par l’aviseur.
Sur l’utilisation du logiciel MARLIX par les sociétés F REPUBLIQUE, F J, F E, et F T et les éléments corroborant la déclaration anonyme,
il est fait observer que le juge n’a pas relevé que les tickets de caisse étaient identiques, ce qui n’était effectivement pas le cas mais que leur ergonomie était similaire à savoir la dénomination sociale, l’adresse et les coordonnées téléphoniques du salon, la date, les services réalisés avec les montants correspondants, le montant hors taxe et le net à régler, le montant de la TVA avec indication du taux, l’indication de l’employé ayant reçu le client, les modalités de règlement.
L’administration fiscale indique que l’ergonomie des tickets de caisse est conditionnée par le logiciel de caisse utilisé et en conséquence, une ergonomie similaire peut légitimement laisser présumer qu’il s’agit du même logiciel de caisse.
En outre, il est relevé que les sociétés F REPUBLIQUE, F J, F E et F T, appelantes ne contestent pas utiliser le logiciel MARLIX, étant précisé que le site internet de MARLIX indique que le logiciel est utilisé par les salons O P et ses franchisés.
L’administration en déduit que tous les franchisés utilisent le logiciel MARLIX et que celui-ci est susceptible de présenter des fonctions permissives par l’utilisation de l’application IMAGE associée à la partie BUREAU du logiciel.
L’attestation de l’aviseur était très précise. Chaque étape du processus de fraude est minutieusement décrite à la manière d’un mode d’emploi.
Ainsi « cette personne a présenté une clé USB contenant une application dénommée IMAGE, également développée par la société MARLIX. Elle a procédé devant nous à l’installation de cette application en insérant cette clé USB sur son propre ordinateur, afin de nous démontrer que cette application IMAGE permettrait de réaliser une suppression électronique des ventes réalisées par les salons de coiffure ».
L’aviseur dans son attestation a décrit de façon très circonstanciée, toutes les étapes à suivre pour permettre d’éluder une partie des recettes ou un pourcentage.
Ce degré de précision et de réalisme démontre la fiabilité des informations consignées dans l’attestation.
Concernant l’attestation relative au contrôle de la société X, l’appelante ne peut tirer aucune conclusion de l’absence d’anomalies dans le fonctionnement et l’utilisation du logiciel MARLIX puisque le contrôle réalisé au siège de la société X, ne portait que sur la partie salon du logiciel. Or, cette partie salon ne permet de traiter que les opérations journalières. C’est uniquement sur la partie Bureau, située au domicile du dirigeant de la société X que sont effectuées les opérations comptables ainsi que, selon l’aviseur, les retraitements frauduleux.
Par ailleurs, l’attestation permettait de rapporter que la comptabilité de ce salon exploité sous l’enseigne O P était tenu par le cabinet comptable D. Enfin, il est soutenu que la production de la procédure diligentée par la DIRECCTE à l’encontre de la société Y serait dénuée de toute pertinence, cette procédure n’étant pas d’ordre fiscal.
La production de cette procédure permettait cependant de rapporter que le GIE D assurait des prestations d’assistance juridique pour les franchisés de l’enseigne O P.
Sur les ratios atypiques des sociétés F REPUBLIQUE, F J, F E, et F T
La DGFP rappelle les échantillons sur laquelle elle s’est basée pour déterminer les ratios retenus à savoir un ratio de rentabilité de l’entreprise (excédent brut d’exploitation -EBE- sur chiffre d’affaires net) en indiquant que plus ce ratio est élevé, plus la rentabilité est forte et un ratio d’efficacité du personnel (charges de personnel sur chiffre d’affaires net): plus ce ratio est faible, plus le personnel apparaît efficace.
L’étude des comparables révèle que la société F T présente des résultats incohérents avec la moyenne de l’échantillon.
Tout d’abord, il convient de préciser qu’un logiciel permissif permet d’assurer une certaine cohérence comptable ; ce qui explique que les résultats d’exploitation des sociétés ne sont pas nécessairement en dessous des standards de la profession.
Ainsi, selon le rapport de l’OCDE sur la suppression électronique des ventes, « ces logiciels donnent désormais la possibilité de pratiquer l’écrémage dans un environnement entièrement informatisé, en permettant au propriétaire de l’entreprise d’opérer d’une manière en apparence parfaitement normale. Grâce aux nouvelles technologies, le propriétaire de l’entreprise peut réaliser la suppression électroniques des ventes à un moment adéquat, généralement après les heures d’ouverture (').'
L’administration soutient qu’analyser uniquement le résultat d’exploitation ou l’EBE sans le mettre en perspective avec d’autres éléments n’a pas d’intérêt.
Elle admet que les ratios de rentabilité des sociétés F REPUBLIQUE, F J, F E, et F T sont globalement supérieurs à la moyenne des échantillons proposés par l’administration, cependant il est observé que les ratios d’efficacité du personnel des sociétés F REPUBLIQUE, F J, F E et F T sont systématiquement plus faibles que la moyenne des échantillons proposés induisant ainsi, que leur personnel serait plus efficace. L’importance des écarts constatés révèle une situation tout à fait anormale.
Selon la DGFP, un ratio de charges de personnel inférieur à la moyenne ne traduit pas simplement un indice de superformance mais peut aussi signifier que du personnel n’est pas déclaré et que les ventes qu’il réalise ne sont pas déclarées et c’est l’une des propriétés les plus pernicieuses des logiciels permissifs lesquels donnent une apparence de normalité à la comptabilité de l’entreprise.
L’administration soutient que cette perspective, il est parfaitement logique que le ratio de rentabilité et celui de l’efficacité du personnel soient parfaitement corrélés et, au cas particulier, tous les deux anormalement élevés par rapport à l’échantillon retenu.
En conséquence, l’ensemble de ces éléments, associé à l’utilisation par les sociétés F REPUBLIQUE, F J, F E et F T du logiciel « MARLIX » qui disposerait, par l’application IMAGE connectée à la partie « bureau » de ce logiciel de fonctionnalités permissives, permettait de présumer légitimement que ces sociétés minoraient leurs chiffres d’affaires. sur l’absence de contrôle concret
La DGFP fait valoir que statuant sur requête de l’administration, dans le cadre d’une procédure non contradictoire, le juge doit simplement vérifier de manière concrète, par l’appréciation des éléments d’information qui lui sont fournis, que la demande d’autorisation est fondée sur des présomptions de fraude justifiant l’opération sollicitée. Elle cite à l’appui de son argumentation plusieurs décisions de la Cour de cassation.
Au cas présent, elle indique que rien n’autorise les appelants à suspecter que le JLD se soit affranchi de cette obligation.
la critique d’une absence de contrôle de la proportionnalité de la mesure autorisée
Il est soutenu que l’exigence invoquée d’une absence d’autres moyens d’investigation ne ressort ni de la loi, ni de la jurisprudence européenne, qui exige seulement que la législation et la pratique en la matière offrent des garanties suffisantes contre les abus lorsque les Etats estiment nécessaires de recourir à des mesures de visite domiciliaire pour établir la preuve matérielle des délits, notamment de fraude fiscale, et en poursuivre le cas échéant les auteurs.
En conclusion, la DGFP demande de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 24 septembre 2015 par le JLD de C, de rejeter toutes autres demandes, fins et conclusions et de condamner les appelants au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
XXX
Par conclusions distinctes de recours en date du 14 octobre 2015, les requérants à savoir Madame G X et Monsieur Z X contestent la régularité des opérations de la visite et de la saisie domiciliaire effectuée dans les locaux sis, XXX à XXX, leur résidence principale et autorisée par le JLD de C.
Ils soutiennent que la saisie du disque dur de l’ordinateur fixe de marque ACER a été effectuée de manière irrégulière au motif que le disque dur utilisé par l’administration fiscale aux fins de saisie du disque dur de l’ordinateur des requérants n’était pas neuf et a dû être reformaté avant réemploi.
Ils invoquent le principe de loyauté de la preuve et font valoir que le disque dur utilisé par l’administration fiscale aux fins de saisies informatiques doit être neuf et vierge, sous emballage, afin qu 'aucun document « étranger » ne puisse se trouver sur ce disque dur.
A titre illustratif, les requérants citent le procès verbal de visite et de saisie effectué dans les locaux de la SARL F REPUBLIQUE dont la rédaction fait état « d’un disque dur externe neuf, appartenant à l’administration, présenté dans son emballage de protection d’origine et déballé devant Monsieur W AA et l’OPJ » et mentionnent que s’agissant des procès-verbaux des sociétés F E, F J et F T, ceux-ci sont rédigés exactement de la même manière.
Dès lors, à l’occasion des opérations de visite, le contribuable assiste en « spectateur » aux opérations mais ne peut intervenir sur les ordinateurs, ni sur ceux de l’administration afin de vérifier que le disque qui copie les données est réellement vierge de toute donnée et sa seule garantie est de lui présenter le disque dans son emballage d’origine.
Ainsi, les requérants demandent de constater que les pièces saisies sur le disque dur litigieux lors de la visite domiciliaire en date du 30 septembre 2015, ne pouvaient l’être et dès lors que la saisie est irrégulière. En conséquence ils demandent de déclarer leur appel recevable et bien fondé, d’ordonner la jonction entre les procédures inscrites sous les numéros de rôle général n° 15/21615 et n°15/22500, juger irrégulière la visite domiciliaire en date du 30 septembre 2015 autorisée par l’ordonnance rendue le 24 septembre 2015 par le JLD de C et dès lors annuler ladite visite domiciliaire et les actes subséquents, ordonner le retrait des pièces saisies sur le disque dur litigieux, condamner la DGFP à payer à leur payer la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure ainsi qu’aux entiers dépens du recours.
Par conclusions en réponse, l’administration fiscale fait valoir que le grief tiré d’une absence d’utilisation de disques neufs, présentés dans leur emballage commercial d’origine clos, ne remet pas non plus en cause la sécurité et l’intégrité des données qui y on été copiés, étant également précisé que le disque dur utilisé a été formaté en présence de l’OPJ et de Monsieur X.
Après avoir exposé les garanties présentées par le formatage des supports numériques utilisés par l’administration, la DGFP indique que les saisies informatiques ont été effectuées en copie et qu’en conséquence, les requérants peuvent s’assurer de la fidélité des copies effectuées.
Elle soutient que les requérants disposent des fichiers originaux, de la copie effectuée par l’administration et de l’inventaire des fichiers saisis en copie mais n’apporte aucun élément permettant de considérer que la copie des fichiers ne serait pas fidèle aux originaux.
En conséquence les requérants ne peuvent faire valoir aucun grief.
En conséquence il est demandé de rejeter toutes autres demandes fins et conclusions et de condamner les requérants à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
SUR CE
I-LES APPELS
Sur les présomptions de fraude
Il y a lieu de rappeler que l ors de la présentation de la requête par l’administration, il est demandé au juge des libertés et de la détention de vérifier si la requête et les annexes jointes font apparaître des présomptions simples d’agissements frauduleux. Le premier juge doit vérifier si les pièces jointes à cette requête ont une apparence de liceité.
Par ailleurs, le champ d’action de l’administration fiscale doit être relativement étendu au stade de l’enquête préparatoire, étant précisé qu’à ce stade, aucune accusation n’est portée à l’encontre de la société visée dans l’ordonnance.
S’agissant de la personne ayant souhaité gardé l’anonymat, ilest constant que deux conditions cumulatives sont exigées pour que le juge puisse faire état d’une déclaration anonyme, à savoir d’une part que cette déclaration soit soumise au moyen d’un document établi par les agents de l’administration et signé par eux et d’autre part, que cette ou ces déclarations soient corroborées par d’autres éléments d’information.
Soil ressort de la déclaration de l’aviseur que son témoignage est précis, circonstancié et décrit de façon minutieuse le fonctionnement du logiciel MARLIX lequel associé à l’application 'image’ permet de disposer de fonctions permissives.
La société appelante soutient que la déclaration anonyme, sur laquelle le JLD s’est appuyé pour autoriser la visite domiciliaire, n’est pas de nature à laisser présumer la réalisation d’une fraude de la part de sociétés visées.
En effet, la déclaration anonyme décrit simplement une application de suppression des recettes qui serait associée au logiciel MARLIX, lequel serait utilisé par des entreprises exploitant des salons de coiffure, notamment sous l’enseigne O P.
Cependant dans ladite déclaration, il est évoqué l’ utilisation du logiciel MARLIX par les salons O P.
Sur la présomption selon laquelle les appelants utiliserait le logiciel de caisse dénommé MARLIX lequel possède des fonctionnalités permettant de supprimer des recettes en comptabilité, cet élément sur l’utilisation du logiciel MARLIX est confirmé par le site internet de MARLIX mentionnant que le logiciel est utilisé par le salon O P et ses franchisés. Il peut en être déduit que les salons de coiffure F REPUBLIQUE, F T, F S, F E, F T, tous dirigés par les époux X, en sont dotés. Cette analyse étant confortée par le fait que ce logiciel est utilisé par des salons de coiffure franchisés du réseau exploités par le groupe D auquel appartiennent ces cinq salons.
Les autres éléments qui viennent corroborer la déclaration anonyme :
le ticket de caisse
S’agissant du ticket de caisse, le JLD a simplement relevé non pas que le ticket de caisse de la société X et celui de la société F REPUBLIQUE étaient identiques mais que leur ergonomie était similaire. Il en a déduit une présomption simple qu’il s’agissait du même logiciel de caisse utilisé par les deux sociétés.
la comparaison entre le ratio de rentabilité et le poids des frais des personnels des salons et de la moyenne de ces ratios à PARIS et en SEINE ET MARNE
En ce qui concerne la comparaison des ratios, les appelants font valoir que l’administration et le JLD les ont mal analysés et tentent de rapporter la preuve contraire concernant l’extrapolation qui serait faite de ces ratios.
Or un ratio, lequel est composé d’un numérateur et d’un dénominateur, n’est pas en soi significatif et le JLD n’avait pas à rapporter la preuve par l’utilisation d’une comptabilité analytique que le ratio permettait d’établir une fraude.
Il a simplement relevé une présomption simple de ratio atypique des établissements visés par l’ordonnance, par rapport aux échantillons de salons de coiffure retenus, étant précisé que les logiciels permissifs deviennent de plus en plus sophistiqués et peuvent laisser croire à une apparence de cohérence ( notamment, le cas échéant par le recours à du personnel non déclaré ou à des stagiaires et la minoration corrélative de recettes).
Cette déduction étant confortée par un rapport de l’OCDE de 2013 qui indiquait qu’avec les nouvelles technologies, un logiciel permissif permet d’assurer en apparence une cohérence comptable.
Il y a lieu de préciser qu’en présence d’une fraude est complexe, le champ d’application de l’enquête préparatoire doit être relativement étendue et que l’article L.16 B n’exige qu’une simple présomption.
En l’espèce la fraude supposée n’émane pas du logiciel de caisse installée dans le salon mais d’une application dénommée « image » additionnelle au logiciel « MARLIX » et qui peut être installée à l’aide d’une clef USB dans tout autre lieu dénommé « bureau ». Concernant les liens entre la société D et l’aide comptable qu’elle apporte aux franchisés et sur un contrôle diligenté par la DIRECCTE d’une société Y
L’administration, a produit une procédure qui permettait d’établir que le GIE D cité également dans l’ordonnance contestée fournit des prestations d’assistance juridique pour les salons franchisés de l’enseigne O P.
Quand bien même le procédure d’une société Yserait selon les appelants « qu’une simple procédure de droit social » intéressant une société installée dans le département du Loiret, il n’en demeure par moins que figure en première page de cette pièce un courrier de transmission du dossier de composition pénale par le Procureur de la République d’ORLEANS pour présomption de fraude fiscale au visa de l’article L101 du LPF.
En conséquence, au vu de ces divers éléments, l’administration fiscale disposait de présomptions suffisantes pour suspecter les appelantes de chercher à éluder l’impôt, en dissimulant une partie de leurs recettes.
Ces moyens seront rejetés.
II ' Sur le contrôle de proportionnalité et l’atteinte à l’article 8 de la CEDH
En décidant de rendre une ordonnance de visite et de saisie, le juge des libertés et de la détention a de ce fait, en examinant les documents, in concreto, qui lui étaient soumis, estimé que les autres moyens de recherche de preuve moins coercitifs dont dispose l’administration étaient insuffisants et a exercé de fait un contrôle de proportionnalité entre l’atteinte portée aux libertés et les objectifs poursuivis par l’administration.
Il n’y a pas eu d’atteinte aux dispositions de l’article 8 de la CEDH étant précisé que cet article est tempéré par son § 2 qui énonce qu’ 'Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice du droit au respect à la vie privée que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.'.
Enfin Il est constant que l’administration n’a pas à rendre compte de son choix de recourir à la procédure, dite lourde, de l’article L.16 B du LPF laquelle n’a pas un caractère subsidiaire par rapport aux autres procédures pouvant être utilisées notamment celle de l’article L.47 du même code, laquelle paraissait inadaptée eu égard à la complexité de la fraude présumée.
Dès lors, l’atteinte à l’article 8 de la CEDH n’est pas constituée.
Ce moyen sera écarté.
Il en résulte que c’est à bon droit que le premier juge a pu délivrer une autorisation de visite et de saisie.
XXX
Il est soutenu l’irrégularité des opérations de la visite et de la saisie domiciliaire effectuée dans les locaux sis, XXX à XXX, résidence de Madame et de Monsieur X et autorisée par le JLD de C.
Il ressort du procès verbal de visite et de saisie en date du 30 septembre 2015 « au cours de la visite , il a été procédé en présence de M. X et de Mme AB AC, OPJ à l’examen des données accessibles à partir de l’ordinateur fixe de marque ACER présent dans le bureau (') nous avons procédé au raccordement du disque dur contenant le programme MARLIX, sans extraire celui-ci de son emplacement physique et présent dans l’ordinateur fixe de marque ACER présent dans le bureau (') nous avons procédé à une analyse approfondie dudit disque dur, puis à une copie physique par création d’une image du disque dur et à une authentification numérique de cette image qui a pour nom «bureau X» XX et pour empreinte numérique 263F6D43FA8B4700DA1990F61E79E85F pour le disque dur présent dans l’ordinateur de marque ACER dans le bureau. Cette image du disque dur a été copiée sur un disque dur appartenant à l’administration. Nous avons procédé à l’inventaire de chaque fichier présent dans cette image disque, préalablement formaté en présence de M. X et de Mme AB AC, OPJ.
L’inventaire des fichiers copiés a été gravé sur 2 CD ROM de marque VERBATIM, non réinscriptibles, finalisés et identifiés sous les numéros de série suivants:
exemplaire N° 2195 47RC 41101 destiné à M. et Mme X;
exemplaire N° 2195 47XJ 41279 destiné au M. NGUYEN DUC, magistrat signataire de l’ordonnance et qui sont joints en annexe au présent procès verbal.
Précisons que les fichiers saisis seront restitués dans les délais légaux, après copie, à M. et Mme X, à charge pour eux de les conserver et de les présenter en cas de contestation ».
Il résulte de ces éléments, qu’il a été procédé à une authentification numérique de l’ image du disque dur qui a pour nom « bureau X » XX et pour empreinte numérique 263F6D43FA8B4700DA1990F61E79E85F et que les époux X possèdent à la fois l’original des éléments informatiques copiés et l’inventaire des fichiers copiés gravé sur CD ROM (exemplaire N° 2195 47RC 41101) qui leur a été remis, de sorte que en comparant l’original avec la copie CD ROM, ils auraient été en mesure de contester les pièces saisies sur le disque dur formaté, ce qu’ils n’ont pas fait.
Ce moyen sera rejeté.
Les autres recours
Les requérants ont formé des recours contre les opérations de visite et de saisies (enregistrés sous les numéros 15/22238 ( F E), 15/22318 (F REPUBLIQUE), 15/22383 ( F J), 15/22402 (F T).
Outre le fait que ne figurent en procédure aucune conclusion de la part des requérants et aucune écriture émanant de la DGFP , ces recours n’ont pas été soutenus oralement lors de l’audience de plaidoirie par les requérants.
PAR CES MOTIFS :
Statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Ordonnons la jonction des instances enregistrées sous les numéros n°15/21615, n°15/22307, n°15/22339, n°15/22186 et n° 15/22324(appels)et 15/22500 (recours X), 15/22238 (recours F E), 15/22318 (recours F REPUBLIQUE), 15/22383 (recours F J), 15/22402 (recours F T).
Confirmons en toutes leurs dispositions l’ordonnance rendue le 24 septembre 2015 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de C et les ordonnances rendues par les JLD de PARIS et MELUN
Rejetons le recours contre les opérations de visite et de saisie en date du 30 septembre 2015 effectuée dans les locaux sis, XXX à XXX, résidence de Madame et de Monsieur X
Rejetons toutes les autres demandes, fins ou conclusions
Disons n’y avoir lieu à une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Disons que la charge des dépens sera supportée par les personnes physiques et sociétés appelantes
LE GREFFIER LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRESIDENT
Karine ABELKALON Philippe FUSARO
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Villa ·
- Pierre ·
- Sociétés ·
- Pénalité ·
- Compensation ·
- Liquidateur ·
- Livraison ·
- Réserve ·
- Créance ·
- Retard
- Tribunal judiciaire ·
- Verger ·
- Consorts ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Immobilier ·
- Demande ·
- Rachat ·
- Bail commercial ·
- Siège social
- Signification ·
- Faillite personnelle ·
- Liquidateur ·
- Jugement ·
- Huissier ·
- Tribunaux de commerce ·
- Appel ·
- Acte ·
- Qualités ·
- Interdiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Notaire ·
- Citation ·
- Conseil régional ·
- Sanction ·
- Présomption d'innocence ·
- Plateforme ·
- Clerc ·
- Inéligibilité ·
- Collaborateur ·
- Fait
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Chaudière ·
- Site ·
- Salarié ·
- Secteur d'activité ·
- Compétitivité ·
- Marches ·
- Pompe à chaleur ·
- Entreprise
- Plat ·
- Déspécialisation ·
- Activité ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Instance ·
- Connexité ·
- Vente ·
- Loyer ·
- Commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enseigne ·
- Hôtel ·
- Courriel ·
- Sociétés ·
- Résolution du contrat ·
- Dysfonctionnement ·
- Inexecution ·
- Intervention ·
- Éclairage ·
- Acompte
- Café ·
- Rémunération ·
- Musique ·
- Sociétés ·
- Phonogramme ·
- Propriété intellectuelle ·
- Qualification ·
- Droits voisins ·
- Artistes-interprètes ·
- Provision
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Action en revendication ·
- Possession ·
- Opposition ·
- Don manuel ·
- Titre ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Réception ·
- Mainlevée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Pourvoi ·
- Complicité ·
- Crime ·
- Mise en examen ·
- Jonction ·
- Financement ·
- Classes ·
- Procédure ·
- Cour de cassation
- Discrimination ·
- Salarié ·
- Informatique ·
- Inégalité de traitement ·
- Distribution ·
- Poste ·
- Rémunération ·
- Employeur ·
- Diplôme ·
- État de santé,
- Sociétés ·
- Constat ·
- Huissier ·
- Copie ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ordonnance ·
- Client ·
- Informatique ·
- Procédure civile ·
- Fichier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.