Confirmation 16 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 5e ch., 16 déc. 2020, n° 20/00062 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 20/00062 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 20 décembre 2019, N° 19/01506 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
CINQUIÈME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /20 DU 16 DECEMBRE 2020
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/00062 – N° Portalis DBVR-V-B7E-EQRL
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Grande Instance d’EPINAL,
R.G. n° 19/01506, en date du 20 décembre 2019,
APPELANTE :
Madame Z Y épouse X
demeurant […]
représentée par Me Michaël DECORNY de la SCP MOUKHA DECORNY, avocat au barreau de NANCY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2020/003986 du 16/06/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY)
INTIMÉE :
S.E.L.A.R.L. VOINOT ET ASSOCIES, Mandataire judiciaire, demeurant 146 rue Jean Mermoz – 88100 SAINTE-MARGUERITE
régulièrement saisie par exploit d’huissier en date du 28 janvier 2020, assigné à étude et n’ayant pas constitué avocat.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 04 Novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de Chambre, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de Chambre,
Monsieur Claude SOIN, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Emilie ABAD ;
Ministère Public : L’affaire a été communiquée au Ministère Public et représenté lors des débats par Monsieur Hadrien BARON, Substitut Général, qui a fait connaître son avis ;
A l’issue des débats, la Présidente a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2020, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signé par Mme Isabelle DIEPENBROEK, Présidente et par Mme Emilie ABAD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS des PARTIES
Mme Y a exercé en son nom personnel une activité de courtier et d’agent général d’assurances à Neufchâteau (Vosges). S’étant retrouvée en situation d’endettement très important, dont une partie serait, selon elle, rattachée à son activité professionnelle, elle a par déclaration reçue au greffe le 25 juin 2019, saisi le tribunal de grande instance d’Epinal d’une demande de liquidation judiciaire.
Par jugement du 26 septembre 2019, le tribunal de grande instance d’Epinal a ordonné une enquête. Par ordonnance du même jour, le juge commis a désigné la Selarl Voinot et associés à l’effet de recueillir tous renseignements sur la situation financière économique et sociale de Mme Y et de dire si elle se trouve réellement en état de cessation des paiements.
Me Voinot a déposé un rapport en date du 26 septembre 2019 aux termes duquel il indique qu’aucune des dettes invoquées par Mme Y ne peut être rattachée à l’activité professionnelle qu’elle a exercée dans les Vosges, les seules pièces communiquées correspondant à des dettes personnelles dues en sa qualité d’actionnaire et co-gérante d’une Sarl Les Pics Blancs ayant fait l’objet d’une procédure de sauvegarde puis de liquidation judiciaire.
Par jugement du 20 décembre 2019, le tribunal de grande instance d’Epinal a rejeté la demande de Mme Y et laissé les dépens à sa charge.
Le tribunal a considéré que même s’il est constant que Mme Y a exercé une activité professionnelle d’agent d’assurance d’août 2007 à juillet 2009, aucun élément précis ne permettait de rattacher l’origine du passif, en tout ou partie, à son activité professionnelle et ce malgré l’enquête ordonnée.
Mme Y a interjeté appel de ce jugement par déclaration électronique transmise au greffe le 7 janvier 2020 en ce qu’il a :
— rejeté la demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de Mme Y,
— laissé les dépens à sa charge,
— débouté Mme Y de ses demandes.
En ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 février 2020, fondées sur les articles L.640-1 et suivants du code de commerce, Mme Y demande à la cour de :
— recevoir Mme Y en son appel du jugement rendu le 20 décembre 2019 par le tribunal de grande instance d’Epinal,
— le déclarer recevable et bien fondé.
En conséquence :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Epinal
— statuant à nouveau, débouter la SELARL Voinot et Associés ès qualités de l’intégralité de ses demandes, fins, moyens et conclusions à l’encontre de Mme Y,
— constater que Mme Y est dans une situation d’endettement très importante,
— constater que Mme Y a bien exercé une activité professionnelle dans le département des Vosges, à savoir : une activité de courtier et d’agent général d’assurances à Neufchâteau et ce, du mois d’août 2007 au mois de juillet 2009,
— constater qu’une partie de l’endettement très important de Mme Y est à rattacher à ladite activité professionnelle, pour les sommes suivantes : 15 649,93 euros (somme due à l’administration fiscale pour les impôts sur le revenu 2008 et 2009), 78 572,80 euros (somme due à la banque CIC Est au titre du solde d’un emprunt professionnel destiné à l’achat du portefeuille de clientèle Gan Assurances),
— constater ainsi que Mme Y est en état de cessation des paiements et qu’elle n’exerce plus, aujourd’hui, d’activité professionnelle, rendant ainsi impossible tout redressement,
— constater, dire et juger que seule une procédure de liquidation judiciaire directe peut donc être envisagée,
— sur infirmation et statuant à nouveau : renvoyer par voie de conséquence l’affaire devant le tribunal judiciaire d’Epinal et ce, afin qu’il soit statué sur l’ouverture d’une mesure de liquidation judiciaire directe à l’égard de Mme Y,
— statuer ce que de droit, en ce qui concerne les frais et dépens.
Au soutien de son appel, Mme Y fait valoir qu’elle a exercé une activité professionnelle en qualité d’agent d’assurances d’août 2007 à juillet 2009 et qu’il est indéniable, au regard des pièces produites et de leur date respective, que la somme de 15 649,93 euros due au titre de l’impôt sur le revenu 2008 et 2009 et la somme de 78 572,80 euros correspondant au solde du prêt contracté pour l’achat du portefeuille de clientèle Gan assurances sont bien afférentes à cette activité, la commission de surendettement ayant d’ailleurs rejeté sa demande au regard de la nature professionnelle des dettes. Elle prétend qu’en considération de sa situation actuelle, n’exerçant aucune activité professionnelle, tout redressement est manifestement impossible et que seule une procédure de liquidation judiciaire directe peut être ouverte. Elle sollicite le renvoi devant le tribunal judiciaire d’Epinal à cet effet.
La déclaration d’appel a été signifiée à la Selarl Voinot et associés, en sa qualité d’intimée, par exploit du 28 janvier 2020 déposé en l’étude de l’huissier. Les conclusions d’appel lui ont été signifiées par exploit du 27 février 2020, l’acte a toutefois été refusé du fait de la clôture du dossier.
Le dossier a été communiqué au ministère public, qui par avis en date du 8 avril 2020, s’est prononcé en faveur d’une infirmation du jugement attaqué, au motif que les explications de l’appelante tendent à démontrer que le passif dont s’agit découle de son activité professionnelle.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 9 septembre 2020.
MOTIFS
La Selarl Voinot, intimée, n’ayant pas constitué avocat, il sera statué par défaut.
A l’appui de sa demande, Mme Y produit :
— une mise en demeure de payer valant commandement en date du 14 juin 2018 émanant du centre des finances publiques de Meurthe et Moselle portant sur une somme totale de 15 649,93 euros correspondant à des montants dus au titre de l’impôt sur le revenu 2008 et 2009,
— un avis de signification d’un avis à tiers détenteur en date du 12 décembre 2019 émanant du centre des finances publiques de Forbach portant sur un montant de 1 746 euros, cet avis ayant été délivré à une étude notariale d’Arles sur Tech,
— une convocation à une audience de saisie des rémunérations en date du 28 mars 2019 sur demande de la banque CIC Est en vue du recouvrement d’une somme de 77 550,61 euros,
— un extrait peu lisible d’un état des créances établi par la commission de surendettement visant un prêt banque CIC Est de 2007 avec cette mention 'prêt déclaré non pro par TGI Epinal'.
Si la créance du Trésor public s’agissant d’une imposition sur les revenus 2008 et 2009 peut être rattachée à l’exercice de l’activité d’agent général d’assurances de l’appelante, en revanche la preuve du caractère professionnel des autres dettes et notamment du prêt contracté en 2007 auprès de la banque CIC Est n’est pas établi, au regard de la mention portée sur l’état des créances de la commission de surendettement, le contrat de prêt n’étant pas versé aux débats.
Il n’est par ailleurs pas justifié de l’existence d’un solde restant éventuellement dû au titre de la dette fiscale, le document produit datant en effet de plus de deux ans, ni de la situation financière et patrimoniale de l’appelante, cette dernière se contentant de procéder par affirmations à cet égard, alors que la convocation à une audience de saisie des rémunérations laisse supposer qu’elle percevrait des revenus salariaux ou autres et que l’avis à tiers détenteur démontre qu’une étude notariale détiendrait ou aurait détenu des fonds qui lui sont destinés.
L’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire en application de l’article L. 640-3, alinéa 1er, du code de commerce suppose que soit rapportée, outre la preuve d’un passif de nature professionnelle, celle de l’existence d’un état de cessation des paiements caractérisé par une impossibilité pour l’appelante de faire face à son passif exigible, avec son actif disponible. Cette preuve n’étant pas rapportée, le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par défaut, par arrêt prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance d’Epinal en date du 20 décembre 2019 en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE Mme Z Y aux entiers dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame Emilie ABAD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Minute en cinq pages.
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