Irrecevabilité 15 avril 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 15 avr. 2020, n° 19/00518 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 19/00518 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Besançon, 15 janvier 2019, N° 1118000292 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
ARRÊT N°
JFL/DB
COUR D’APPEL DE BESANÇON
— […]
ARRÊT DU 15 AVRIL 2020
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Contradictoire
Audience publique
du 11 Mars 2020
N° de rôle : N° RG 19/00518 – N° Portalis DBVG-V-B7D-ECOI
S/appel d’une décision
du Tribunal d’Instance de BESANCON
en date du 15 janvier 2019 [RG N° 1118000292]
Code affaire : 51A
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
F E, O M N C/ X-H I épouse Y, J I, K I épouse Z
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur F E
né le […] à […],
demeurant […]
Madame O M N
née le […] à […],
demeurant […]
APPELANTS
Représentés par Me Emmanuelle HUOT, avocat au barreau de BESANCON
ET :
Madame X-H I épouse Y
née le […] à FIUME-VENOTO (italie) -
de nationalité française – Retraitée,
demeurant […]
Monsieur J I
né le […] à […]
de nationalité française – Retraité,
demeurant […]
Madame K I épouse Z
née le […] à […] profession, demeurant […]
INTIMÉS
Représentés par Me H TEIXEIRA, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
MAGISTRAT RAPPORTEUR : Monsieur A. B, Conseiller, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, avec l’accord des Conseils des parties.
GREFFIER : Madame D. BOROWSKI, Greffier.
Lors du délibéré :
Monsieur A. B,
Conseiller, a rendu compte conformément à l’article 786 du Code
de Procédure Civile aux autres magistrats :
Monsieur E. MAZARIN , Président et Madame B. UGUEN LAITHIER , Conseiller
L’affaire, plaidée à l’audience du 11 mars 2020 a été mise en délibéré au 15 avril 2020. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
Exposé du litige
Par exploit d’huissier délivré le 6 mars 2018, Mme X-H I épouse Y, M. J I et Mme K I épouse Z, copropriétaires d’un appartement donné à bail à monsieur F E et madame O M N, ont assigné ceux-ci en paiement de l’arriéré de loyers et charges, résiliation du bail, expulsion et fixation d’une indemnité d’occupation.
Par jugement rendu le 15 janvier 2019, soumis à la cour, le tribunal d’instance de Besançon, retenant que les locataires n’avaient pas donné suite au commandement de payer l’arriéré de loyer et charges, délivré le 2 octobre 2017, et, s’agissant des réparations locatives, qu’en absence d’état des lieux d’entrée les locaux devaient être présumés avoir été pris en bon état, et que les locataires ne pouvaient se prévaloir de l’établissement de l’état des lieux de sortie un mois après leur départ alors qu’ils avaient quitté les lieux sans donner congé, a :
— condamné les locataires à payer aux bailleurs la somme de 2 615,46 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges jusqu’au mois de mars 2018 inclus, et celle de 3 852 euros au titre des réparations locatives,
— débouté les bailleurs du surplus de leur demande,
— condamné les locataires à leur payer la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Les locataires ont interjeté appel de cette décision par déclaration parvenue au greffe le 10 mars 2019. L’appel porte sur leur condamnation à l’arriéré, aux réparation et aux frais irrépétibles.
Par conclusions transmises le 4 juin 2019, ils demandent à la cour de :
— leur donner acte de ce qu’ils reconnaissent devoir la somme de 1 955 euros au titre des loyers impayés et celle de 270 euros au titre des réparations locatives,
— débouter les bailleurs du surplus de leurs demandes,
— et statuer ce que de droit sur les dépens.
A cet effet, ils soutiennent que le loyer de mars n’est pas dû dès lors qu’ils ont quitté les lieux le 10 février et qu’ils ont restitué les clés le 2 mars, qu’il n’est pas justifié des charges, qu’ils n’ont pas commis la totalité des dégradations constatées dans l’état des lieux dressé un mois après leur départ, et que le devis de réparation correspond à une remise à neuf de l’appartement.
Les intimés, par conclusions enregistrées le 3 juillet 2019 demandent à la cour de confirmer le jugement querellé, et de condamner les appelants à leur payer 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer les dépens, dont distraction au profit de Maître Christine Rouillaux.
A cet effet, ils soutiennent que le loyer de mars est dû dès lors que les locataires n’ont délivré aucun préavis, qu’il est justifié des charges, que le devis de réparation ne porte pas sur une remise à neuf mais seulement sur la réfection des dégradations constatées, et qu’ils ne peuvent se prévaloir du mois écoulé entre leur départ et l’état des lieux faute d’avoir donné en temps utile le congé qui aurait permis de faire l’état des lieux à la date de leur départ.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été clôturée le 19 février 2020, fixée à l’audience du 11 mars 2020 et la décision a été mise en délibéré au 15 avril 2020.
Motifs de la décision
Les appelants n’ont pas acquitté le droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts, malgré rappels adressés par le greffe le 30 août 2019 puis le 31 décembre 2019.
Il s’ensuit, par application de l’article 963 du code de procédure civile, que l’appel formé par monsieur E et madame M N est irrecevable.
Les appelants seront en conséquence condamnés in solidum aux dépens d’appel, déboutés de leurs demande pour frais irrépétibles et condamnés du même chef, in solidum, à payer aux intimés, ensemble, la somme de 2 000 euros.
Par ces motifs
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare l’appel irrecevable.
Déboute monsieur F E et madame O M N de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Les condamne in solidum sur le même fondement à payer la somme de 2 000 (deux mille) euros à mesdames X-H I épouse Y et K I épouse Z, ainsi qu’à monsieur J I, ensemble.
Les condamne in solidum aux dépens d’appel et accorde aux avocats de la cause qui l’ont demandé le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par M. Edouard Mazarin, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Dominique Borowski, greffier.
Le greffier, le président de chambre
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