Infirmation partielle 25 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 5, 25 juin 2019, n° 18/15349 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/15349 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 11 mai 2018, N° 14/02632 |
| Dispositif : | Expertise |
Sur les parties
| Président : | Gilles GUIGUESSON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 5
ARRÊT DU 25 JUIN 2019
(n°2019/ 189 , 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/15349 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B54E5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mai 2018 -Tribunal de Grande Instance d’EVRY – 3e chambre – RG n° 14/02632
APPELANT
Monsieur Z Y
né le […] à […]
[…]
91150 MORIGNY-CHAMPIGNY
Représenté et assisté de Me Michel BENEZRA de la SELARL BENEZRA-AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2266 substitué par Me Marion LAROUDIE de la SELARL BENEZRA-AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2266
INTIMÉS
SA MAAF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
CHABAN DE CHAURAY
[…]
N° SIRET : 542 073 580 00046
Représentée par Me Alain BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : 102
L’AGENT JUDICIAIRE DU TRÉSOR
[…]
[…]
Assigné le 17 août 2018 à personne morale et n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Mai 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Gilles GUIGUESSON, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Gilles GUIGUESSON, Président
Monsieur Christian BYK, Conseiller
Monsieur Julien SENEL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Camille MOLINA
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Gilles GUIGUESSON, Président de chambre et par Madame Catherine BAJAZET, Greffière présente lors de la mise à disposition.
'''''
Monsieur Z Y est assuré en qualité de « conducteur '' auprès de la MAAF ASSURANCES, par contrat d’assurance MOTO n°91253242 du 28 avril 2010.
Le 14 mars 2010, il a été victime d’un accident de la circulation après avoir perdu le contrôle de sa motocyclette dans un virage, alors qu’il se trouvait sur la commune de BAUDREVILLE (28).
Il ressort du certificat médical initial dressé par le docteur X, médecin anesthésiste réanimateur, que Monsieur Z Y présentait au jour de son admission :
— un traumatisme thoracique avec fracture tassement complexe de la D6 avec déplacement des fragments osseux en intra canalaire, à hauteur de D5 et de D6 et dans les parties molles; fracture tassement du bord supérieur gauche de D7 avec fracture de son apophyse transverse et de son massif articulaire droit ; Hémomédiastin avec quelques petites bulles d’air intra médiastinales ; fracture des arcs postérieurs de la première, 3e, 5e et 6e cote gauche ; pneumothorax gauche avec lésions de contusions parenchymateuses ; épanchement pleural bilatéral de moyenne abondance avec trouble ventilaire en regard à gauche ; fracture complexe du corps de l’omoplate ; ITT prévisible et supérieure de 90 jours.
Monsieur Z Y a sollicité la prise en charge de son sinistre par la MAAF ASSURANCES ainsi que par l’AGPM VIE, auprès de laquelle un « contrat objectif prévoyance '' avait été conclu.
Par courrier du 15 juillet 2010, la MAAF ASSURANCES a refusé de prendre en charge le sinistre.
Par acte d’huissier de justice du 03 février 2012, Monsieur Y a assigné la MAAF ASSURANCES ainsi que la société AGPM VIE devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Chartres, aux fins notamment de les voir tenues contractuellement à l’indemniser et de voir ordonner une expertise médicale.
Par ordonnance du juge des référés du 30 mars 2012, Monsieur Y a été débouté de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la MAAF ASSURANCES. Concernant l’AGPM VIE, il a obtenu une expertise médicale et l’allocation d’une provision de 20.000 euros.
Par acte d’huissier de justice du 27 mars 2014, Monsieur Y a fait assigner la MAAF ASSURANCES devant le tribunal de grande instance d’EVRY.
Par jugement du 11 mai 2018, ledit tribunal a :
— déclaré recevable l’action exercée par assignation du 27 mars 2014, devant la présente juridiction par monsieur Z Y ;
— débouté la MAAF ASSURANCES de sa demande d’exclusion contractuelle de garantie au titre de l’application d’une législation particulière ;
— déclaré la MAAF ASSURANCES bien fondée à se prévaloir de la clause d’exclusion de garantie pour usage de stupéfiants;
— débouté monsieur Z Y de l’ensemble de ses demandes ;
— laissé à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles et dépens ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration du 19 juin 2018 enregistrée au greffe le 22 juin 2018, monsieur Z Y a interjeté appel et, aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 décembre 2018, il sollicite l’infirmation du jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Evry le 11 mai 2018, en ce qu’il a déclaré la MAAF ASSURANCES bien fondée à se prévaloir de la clause d’exclusion de garantie pour usage de stupéfiants, débouté monsieur Z Y de l’ensemble de ses demandes et laissé à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles et dépens.
Monsieur Z Y demande à la cour de bien vouloir le recevoir en son appel, et de le dire bien fondé en ses demandes et écritures.
A titre principal, monsieur Z Y demande à la cour de déclarer abusive la clause contractuelle d’exclusion de garantie au titre de la conduite du véhicule par une personne en état d’ivresse manifeste ou sous l’empire d’un état alcoolique ou ayant fait usage de stupéfiants, et de dire et juger que la clause susvisée est réputée non écrite.
A titre subsidiaire, il demande à la cour de déclarer nulle et de nul effet la clause contractuelle d’exclusion de garantie au titre de la conduite du véhicule par une personne en état d’ivresse manifeste ou sous l’empire d’un état alcoolique ou ayant fait usage de stupéfiants ; ainsi que de dire et juger que la clause susvisée lui est inopposable.
A titre infiniment subsidiaire, monsieur Z Y demande à la cour de débouter la société MAAF ASSURANCES de sa demande d’exclusion contractuelle de garantie au titre de la conduite du véhicule par une personne en état d’ivresse manifeste ou sous l’empire d’un état alcoolique ou ayant fait usage de stupéfiants.
En tout état de cause et en conséquence, il est demandé à la cour de dire et juger que la société MAAF ASSURANCES a méconnu son devoir d’information, de conseil et de mise en garde.
De surcroît, monsieur Z Y demande à la cour de dire qu’il a perdu une chance d’être indemnisé de l’intégralité de ses préjudices.
En outre, monsieur Z Y sollicite la désignation de l’Expert qu’il plaira à la Cour avec pour mission de :
- convoquer Monsieur Z Y à son lieu de vie, de convoquer aussi les autres parties par lettre recommandée avec avis de réception et leurs conseils par lettre simple en invitant chacun et tous tiers détenteurs à communiquer tous les documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial.
Et, après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle,
1. Décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis;
2. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie, sur leur importance et leurs conséquences ;
3. Interroger la victime et au besoin ses proches pour connaître un éventuel état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
4. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties, avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
5. A l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :
- La réalité des lésions initiales ;
- La réalité de l’état séquellaire ;
- L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur.
6. [Pertes de gains professionnels actuels] Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
7. [Déficit fonctionnel temporaire] Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
8. [Consolidation] Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
9. [Déficit fonctionnel permanent] Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ; En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
10. [Assistance par tierce personne] Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne :
' aide active pour les actes réalisés :
- sur la victime hors actes de soins;
- sur son environnement ;
' aide passive : actes de présence.
Dans le cas où les aides matérielles n’ont pas été mises en place, l’expert déterminera l’aide humaine en cours au jour de l’expertise, en décrivant les aides matérielles nécessaires prévues ou prévisibles et leur incidence sur l’autonomie.
Pour ce faire, il conviendra :
a) d’établir le bilan fonctionnel en décrivant les mouvements, gestes et actes rendus difficiles ou impossibles ;
b) de dresser un bilan situationnel en précisant l’incidence des séquelles. S’aider si besoin de la fiche d’évaluation médico-légale des séquelles graves telle que retranscrite dans le barème de la Société de Médecine Légale et de Criminologie de France.
c) Décrire avec précision le déroulement d’une journée en cas de retour à domicile.
11. [Dépenses de santé futures] Dire si les frais médicaux, pharmaceutiques, paramédicaux, hospitalisation, appareillage postérieurs à la consolidation directement imputables à l’accident sont actuellement prévisibles et certains. Dans l’affirmative, indiquer pour chacun de ces frais, le caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité et la durée prévisibles;
12. [Frais de logement / de véhicule adaptés] Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap tout en précisant :
a) si une hospitalisation à vie doit être envisagée et, dans l’affirmative, dans quelle structure;
b) En cas de possibilité de retour à domicile,
- dire quels moyens techniques palliatifs sont susceptibles d’accroître l’autonomie de la personne blessée (appareillage, aide technique, aménagement du logement, aménagement du véhicule…), en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
- décrire les gênes engendrées par l’inadaptation du logement, étant entendu qu’il appartient à l’expert de se limiter à la description scrupuleuse de l’environnement en question et aux difficultés qui en découlent sans empiéter sur une éventuelle mission qui serait confiée à un homme de l’art.
13. [Pertes de gains professionnels futurs] Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
14. [Incidence professionnelle] Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
15. [Préjudice scolaire, universitaire ou de formation] Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
16. [Souffrances endurées] Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
17. [Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif] Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
18. [Préjudice sexuel] Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
19. [Préjudice d’établissement] Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
20. [Préjudice d’agrément] Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir;
21. [Préjudices permanents exceptionnels] Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
22. Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
23. Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
24. Dire que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
25. Dire que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif.
Par ailleurs, monsieur Z Y sollicite de la cour la condamnation de la société MAAF ASSURANCES à lui payer :
— la somme de 300.000,00 euros (trois cent mille euros) à titre de provision à valoir sur la garantie
contractuelle souscrite ;
— la somme de 20.000,00 euros (vingt mille euros) à titre de préjudice moral ;
— la somme de 5.000,00 euros (cinq mille euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il demande à la cour de condamner la société MAAF ASSURANCES aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Pour finir, il demande à la cour de déclarer l’arrêt à intervenir commun à l’Agent Judiciaire du Trésor.
Par appel incident et aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 novembre 2018, la société MAAF ASSURANCES demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
La MAAF ASSURANCES demande à la cour de confirmer en tous points le jugement entrepris, par substitution de motifs, et de débouter en conséquence monsieur Y de toutes ses demandes.
A titre infiniment subsidiaire, la MAAF ASSURANCES demande à la cour de débouter de plus fort monsieur Y de toutes ses demandes.
En tout état de cause, la MAAF ASSURANCES demande à la cour de dire et juger que l’expertise médicale qui pourrait être ordonnée devrait avoir pour seul objet la détermination du taux d’invalidité affectant monsieur Y, selon la définition contractuelle s’imposant aux parties, outre l’existence d’un besoin d’assistance par tierce personne, sans indication du nombre d’heures nécessaires.
Enfin, la MAAF ASSURANCES demande à la cour de condamner Monsieur Y aux dépens d’appel.
La clôture a été ordonnée le 15 avril 2019.
MOTIFS
Considérant que monsieur Z Y soutient les moyens suivants :
— que contre toute attente, le tribunal de grande instance d’EVRY l’a débouté de toutes ses demandes au motif d’une clause d’exclusion de garantie pour usage de stupéfiants;
— que la demande formulée par lui tendant à dire et juger abusive, nulle et non écrite la clause d’exclusion de garantie opposée ne constitue pas une prétention nouvelle prohibée au sens de l’article 564 du code de procédure civile car ces demandes tendent uniquement à faire écarter les prétentions adverses;
— que la clause d’exclusion en litige doit être déclarée abusive et réputée non écrite du fait du renversement de la charge de la preuve qu’elle comprend, conformément à l’article L-132-1 du code de la consommation en ce qu’il appartient à l’assureur et à lui seul de démontrer la réunion des conditions conduisant à l’application de la clause d’exclusion, et en ce qu’il ne lui appartient pas d’établir que le sinistre était sans relation avec l’usage de stupéfiant, mais qu’il appartiendrait à l’assureur de démontrer que l’accident était en relation avec l’état ou l’usage;
— qu’en l’espèce, la clause d’exclusion a pour effet d’imposer à l’assuré la charge d’une preuve qui ne lui revient pas;
— à titre subsidiaire, que la clause d’exclusion alléguée est nulle et non opposable en ce que celle-ci n’est pas conforme aux articles L113-1 du code des assurances et L133-2 du code de la consommation, en ce que la clause alléguée est d’un opacité certaine et qu’elle ne peut pas être considérée comme formelle et limitée;
— à titre infiniment subsidiaire, qu’il n’y a pas en l’espèce réunion des conditions de fait permettant à la clause d’exclusion d’être appliquée;
— qu’en tout état de cause, il y a eu de la part de l’assureur une méconnaissance du devoir d’information, de conseil et de mise en garde provoquant une perte de chance de monsieur Z Y de souscrire un contrat avec une garantie plus étendue auprès d’une autre compagnie;
Considérant que la MAAF Assurances soutient les moyens suivants :
— que les prétentions soulevées par monsieur Y tendant à ce que la clause contestée soit déclarée abusive non écrite et nulle constitue des demandes nouvelles qui sont irrecevables en cause d’appel;
— que la clause d’exclusion contestée présente un caractère formel et limité, qu’il existe un lien direct et certain entre l’accident et l’usage de stupéfiants, que la discussion engagée par l’appelant sur la régularité de la procédure pénale est inopérante,
— que s’agissant de la clarté des garanties souscrites, il s’agit d’une liste précise et limitative qui ne donne lieu à aucun doute ni interprétation sans qu’il soit besoin d’explications complémentaires;
SUR CE
- Sur la recevabilité des demandes/prétentions nouvelles :
Considérant que la MAAF explique que les demandes présentées par monsieur Y sous les titres de :
— déclarer abusive et réputée non écrite la clause d’exclusion de garantie du fait du renversement de la charge de la preuve au regard des dispositions de l’article L-132-1 du code de la Consommation, ainsi que celles tendant à obtenir que ladite clause d’exclusion soit déclarée nulle et inopposable en raison de son caractère non formel et non limité, constituent des prétentions nouvelles présentées pour la première fois en cause d’appel qui doivent être déclarées irrecevables au sens des article 564 et 565 du code de procédure civile;
Considérant que selon l’article 564 du code de procédure civile :
— A peine d’irrecevabilité relevée d’office les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait;
Que selon l’article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent;
Considérant que si en première instance devant le tribunal de grande instance d’EVRY, monsieur Y n’ a pas soulevé les prétentions tirées du caractère abusif et non écrit de la clause d’exclusion en litige ni celles tirées de sa nullité, s’étant limité à soutenir et exposer que les conditions de fait de mise en oeuvre de ladite clause d’exclusion n’étaient pas remplies, il n’en demeure pas moins que les moyens soutenus de la nullité de la clause litigieuse, de son
inopposabilité et de son caractère abusif et non écrit, alors que la position de la MAAF repose sur son application et sa mise en oeuvre, ne constituent qu’une défense au fond, reposant sur un fondement juridique différent, qui poursuit les mêmes fins que celles opposées en première instance, soit écarter les prétentions adverses, tendant à l’application de la disposition contractuelle contestée;
Considérant dès lors qu’il résulte de tout ce qui précède qu’il n’y a pas lieu à déclarer irrecevables les demandes présentées par monsieur Y tendant à voir déclarer abusive, nulle et non écrite la clause d’exclusion de garantie opposée par la société MAAF à la demande d’indemnisation présentée par l’appelant;
- Sur le caractère abusif et réputé non écrit de la clause d’exclusion en litige :
Considérant que la clause d’exclusion en cause se présente comme inscrite comme suit dans les conditions générales de la police applicable:
— Chapitre : LES EXCLUSIONS COMMUNES A TOUTES LES GARANTIES DU CONTRAT.
— Titre: votre contrat ne garantit jamais.
— Exclusions . Les dommages subis par :
— le véhicule, son conducteur et ses ayants droit lorsque le véhicule est conduit par une personne en état d’ivresse manifeste ou sous l’empire d’un état alcoolique ou ayant fait usage de stupéfiants ( cf pages 43 et 44) sauf si l’assuré établit que le sinistre est sans relation avec cet état ou cet usage;
Considérant qu’il est constant qu’en matière de clause d’exclusion, il appartient au seul assureur de démontrer la réunion des conditions de fait de l’exclusion dont il se prévaut;
Considérant que selon les dispositions de l’article L 132-1 alinéa 1er devenu l’article L-212-1 du code de la Consommation il résulte ce que suit : « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateur sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat »;
Considérant que la cour doit constater qu’en l’espèce les parties au contrat ont bien la qualité de professionnel pour la MAAF et de consommateur-non professionnel- simple particulier pour monsieur Y;
Que dans ces conditions, il est constant conformément au texte précité, que sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet dans les contrats conclus entre des professionnels et des non professionnels consommateurs d’imposer au non professionnel consommateur la charge de la preuve qui en vertu du droit applicable doit incomber normalement à l’autre partie au contrat, en ce que cette situation caractérise un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties;
Considérant qu’en l’espèce, il est manifeste que la clause contestée met à la charge du consommateur le rapport de la preuve d’établir que l’accident a été sans relation avec son état alcoolique ou son usage de stupéfiant, soit une preuve négative, soit que l’accident dans sa réalisation est sans lien direct et certain avec l’usage de stupéfiant, et cela pour écarter l’application de la clause d’exclusion, alors qu’en vertu du droit commun en matière de telle clause, de cette nature, il appartient à l’assureur d’établir que l’accident était en relation avec l’usage de stupéfiant, pour démontrer que les conditions de l’exclusion sont remplies;
Considérant dès lors qu’il résulte de tout ce qui précède, que la clause contestée modifiant radicalement la charge de la preuve, supportée par le consommateur et non pas par le professionnel, celle-ci doit être déclarée abusive et réputée non écrite, que la société MAAF ne peut donc pas s’en
prévaloir, que le jugement entrepris sera infirmé de ce chef, que l’assureur devra sa garantie et indemniser le sinistre, ne se prévalant pas d’une autre clause d’exclusion dont les conditions seraient réunies;
Que ce moyen est par lui même suffisant et qu’il n’y a pas lieu en conséquence d’examiner ceux en défense soutenus par monsieur Y, ou par la MAAF, portant sur la nullité et l’inopposabilité de la clause contestée en raison de son caractère non formel et non limité, de même que tirés de l’absence de réunion des conditions de faits de la clause d’exclusion de garantie puisque celle-ci n’a pas à recevoir application;
- Sur le devoir d’information, de conseil et de mise en garde de la MAAF :
Considérant que monsieur Y soutient qu’il y a eu de la part de la MAAF à son préjudice, une méconnaissance de son devoir d’information, de conseil et de mise en garde dont il résulte pour lui une perte de chance d’avoir pu souscrire un contrat aux garanties plus étendues et cela auprès d’une autre compagnie;
Que monsieur Y se prévalant de l’article L-112-2 du code des assurances, considère que la MAAF avait une obligation d’information sur les avantages et les clauses mêmes du contrat, sur leurs contraintes, quand l’assureur doit mettre en garde le souscripteur contre les insuffisances de la police souscrite, et qu’il doit éclairer l’assuré sur l’adéquation des risques couverts avec sa situation personnelle;
Qu’en l’espèce les garanties souscrites par monsieur Y sont insuffisantes, s’agissant d’une assurance corporelle du conducteur qui devait être adaptée aux besoins spécifiques d’un motard, qu’ainsi en l’espèce le capital invalidité est insuffisant, le taux maximum correspondant à un déficit fonctionnel permanent de 100%;
Que les garanties souscrites ne correspondaient pas à ses besoins, qu’il n’a pas été informé qu’il existait une limitation des garanties souscrites et que le contrat MAAF ne présente aucun complément à celui établi par lui avec la société AGPM VIE;
Considérant que la cour ne retiendra pas ces arguments, en ce que si l’obligation d’information de l’assureur a pour but comme cela est justement soutenu par l’appelant, de fournir au futur assuré tous les éléments lui permettant de contracter de manière éclairée et de lui proposer une assurance correspondant au mieux à sa situation, il n’en demeure pas moins qu’en l’espèce :
— monsieur Y ne démontre pas que les dispositions de l’article L-112-2 du code des assurances ont été méconnues par la MAAF et qu’il n’a pas pu prendre connaissance des conditions générales de la police souscrite en temps utiles, sachant que monsieur Y dans les conditions particulières qu’il a signées, a été dûment informé qu’il optait pour la garantie Dommages Corporels du conducteur niveau 1;
— monsieur Y soutient sans l’établir de manière efficace, que d’autres assureurs l’auraient mieux garanti, si il avait été dûment informé des limites imposées par la MAAF, qu’en effet s’agissant de la police ALLIANZ fournie, si les postes indemnisés en page18 des conditions générales de la police de cet assureur semblent plus nombreux, ceux-ci le sont sous la condition des plafonds de garantie fixés dans les conditions particulières, qui ne sont pas versées aux débats, et d’un taux d’invalidité permanente de 16%, quand celui applicable par la MAAF est de 10%;
— le même constat s’impose concernant les conditions générales de GENERALI qui sont produites dans lesquelles il est mentionné sous le titre -Les préjudices indemnisables- ce que suit : « pour l’assuré en cas d’incapacité permanente d’un taux supérieur ou égal au seuil d’intervention indiqué sur les conditions particulières », alors que celles-ci ne sont pas produites, quand le plafond de
garantie est de 1 000 000 euros mais sous déduction des prestations versées par les organismes sociaux ou de prévoyance;
— il en va de même pour la police des MMA dont les conditions générales fournies, pour le montant maximum de l’indemnisation renvoient aux conditions particulières, ce document n’étant pas versé;
— ainsi monsieur Y faute de renseigner la cour sur le montant des cotisations à verser et à comparer entre les différents assureurs et de délivrer les conditions particulières de chaque police ne permet pas d’apprécier l’économie générale des autres contrats qui auraient pu être souscrits en comparaison avec celui critiqué, de plus il ne peut pas être affirmé que la police AGPM VIE rendait inutile celle souscrite auprès de la MAAF, car selon les conditions particulières AGPM VIE le capital invalidité maximum s’élevait à 280 250 euros, (666 000 euros pour la MAAF) et il y est aménagé un poste Incapacité permanente accident;
— enfin le tableau établi par la MAAF dans les conditions générales concernant les montants garantis se présente sous une liste claire et précise qui est chiffrée, qui n’exige pas une quelconque interprétation, dont il est aisé de prendre connaissance et comme cela est justement exposé par la MAAF en page 14 des conditions générales, il est rappelé que le taux d’invalidité permanente est fixé par un expert médical aux méthodes d’évaluation pratiquées en droit commun, qu’en page 45 l’invalidité est définie, que le tableau en page 15 indique le taux et le montant garanti correspondant;
— la MAAF présente ainsi clairement les taux d’indemnisation, les postes concernés et la majoration de 25% si l’assistance d’une tierce personne est nécessaire, le taux de 100% d’invalidité ne correspondant pas automatiquement au décès de l’assuré et ce taux étant également visé pour l’indemnisation maximale dans la contrat AGPM VIE;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la cour n’estime pas que la police d’assurance en litige, dont monsieur Y a pu facilement prendre connaissance n’a pas correspondu aux besoins de l’appelant au jour de sa souscription, car l’intéressé a eu le choix du niveau de garantie pour lequel il entendait opter, qu’il a pu l’apprécier et le comparer, que la simple lecture des conditions générales lui permettait d’appréhender les limites et contraintes de la police souscrite, les réductions convenues étant clairement exposées;
Qu’en conséquence il ne peut pas être retenu qu’il y a eu un défaut d’information, de conseil et de mise en garde imputable à la MAAF et que si monsieur Y avait été mieux informé qu’il existait une limitation des garanties proposées, il n’aurait pas choisi son contrat avec la société MAAF quand les autres conditions générales des autres polices mentionnent généralement certes un plafond de 1 000 000 euros mais sous la déduction des montants versés par les organismes sociaux ou de prévoyance, ce qui n’est pas visé dans la police MAAF;
Que la cour écartera la perte de chance alléguée et ordonnera une mesure d’expertise pour permettre la mise en oeuvre de la garantie à appliquer pour l’indemnisation des préjudices subis qui sont garantis par la police en litige, ce qui inclut le taux d’invalidité avec la majoration de 25% liée à la tierce personne, le remboursement des frais médicaux, pharmaceutiques, chirurgicaux, d’hospitalisation, de prothèse, d’appareillage, d’optique et de transport et des frais d’assistance psychologique, ainsi que les frais de diagnostic et d’études engagés pour aménager le domicile de l’assuré;
Que la cour ordonnera l’expertise avec la mission retenue dans le dispositif du présent arrêt en ne supprimant que certains postes en nombre réduit, manifestement non garantis comme l’incidence professionnelle, le préjudice scolaire, universitaire ou de formation, les souffrances endurées et le préjudice esthétique, cela pour que le préjudice de monsieur Y puisse être pleinement et entièrement apprécié et sachant que la définition de l’invalidité permanente au sens du contrat consiste en un : déficit physiologique, ce qui suppose une appréciation à l’aune de nombreux
préjudices, l’expert ayant la mission d’émettre un avis au final sur cette invalidité et sur son taux;
- Sur les autres demandes :
Considérant s’agissant de la demande de provision présentée par monsieur Y à hauteur de 300 000 euros, que le titre Fonctionnement des Garanties des conditions générales de la police, invoqué par la MAAF pour s’y opposer, ne prévoit pas l’exclusion du versement d’une provision au conducteur assuré entièrement responsable mais le principe d’un versement de sa part en cas d’absence de responsabilité, ce qui n’interdit pas un règlement décidé au niveau judiciaire dans le cas contraire;
Qu’au regard des documents médicaux produits et du rapport d’expertise d’ores et déjà réalisé qui a fixé une incapacité permanente partielle à 80% et non pas une invalidité permanente, la cour trouve les éléments pour allouer à ce titre à monsieur Y une somme provisionnelle de 60 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice;
Considérant s’agissant du préjudice moral, que ce poste sera à apprécier lors de la liquidation complète du préjudice corporel, que cette demande est prématurée au stade de l’expertise, car ce débat sur la prise en charge des conséquences de l’accident de monsieur Y par la MAAF sera à évaluer globalement lors de l’indemnisation définitive à allouer;
- Sur les frais irrépétibles :
Considérant que l’équité et l’équilibre économique des parties conduisent à accorder à monsieur Y la somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la demande présentée à ce titre par la MAAF étant écartée, les dépens étant mis à la charge d’ores et déjà de la MAAF partie perdante pour ceux de première instance, ceux d’appel étant réservés;
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe.
— Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Déclaré recevable l’action exercée par assignation du 27 mars 2014 par monsieur Y;
— Débouté la MAAF Assurances de sa demande d’exclusion contractuelle de garantie au titre de l’application d’une législation particulière;
— l’Infirme pour le surplus et par substitution de motifs :
— Déclare abusive la clause contractuelle d’exclusion de garantie au titre de la conduite du véhicule par une personne en état d’ivresse manifeste, sous l’empire d’un état alcoolique ou ayant fait usage de stupéfiants;
— Déclare cette clause comme réputée non écrite;
— Déclare que la MAAF Assurance n’a pas méconnu son devoir d’information, de conseil et de mise en garde et déboute monsieur Y de ses demandes présentées à ce titre;
— Ordonne que la MAAF Assurances doit indemniser le sinistre en cause dans les termes et conditions de garanties de la police qui la lie;
— Ordonne une mesure d’expertise, avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par monsieur Y en ce compris le préjudice moral allégué;
Commet pour y procéder :
Monsieur A B-C domicilié au […] tel 06 60 66 20 90 Email A.hj@gmail.fr avec la mission suivante :
- convoquer Monsieur Z Y, convoquer aussi les autres parties par lettre recommandée avec avis de réception et leurs conseils par lettre simple en invitant chacun et tous tiers détenteurs à communiquer tous les documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial,
Et, après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle,
1. Décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis;
2. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie, sur leur importance et leurs conséquences ;
3. Interroger la victime et au besoin ses proches pour connaître un éventuel état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
4. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties, avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
5. A l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :
- La réalité des lésions initiales ;
- La réalité de l’état séquellaire ;
- L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur.
- Déterminer l’état de la victime avant l’accident et relater les constations médicales faites après l’accident;
6. Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
7. Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
8. Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
9. Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ; En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
10. Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne :
' aide active pour les actes réalisés :
- sur la victime hors actes de soins;
- sur son environnement ;
' aide passive : actes de présence.
Dans le cas où les aides matérielles n’ont pas été mises en place, l’expert déterminera l’aide humaine en cours au jour de l’expertise, en décrivant les aides matérielles nécessaires prévues ou prévisibles et leur incidence sur l’autonomie.
Pour ce faire, il conviendra :
a) d’établir le bilan fonctionnel en décrivant les mouvements, gestes et actes rendus difficiles ou impossibles ;
b) de dresser un bilan situationnel en précisant l’incidence des séquelles. S’aider si besoin de la fiche d’évaluation médico-légale des séquelles graves telle que retranscrite dans le barème de la Société de Médecine Légale et de Criminologie de France.
c) Décrire avec précision le déroulement d’une journée en cas de retour à domicile.
d) émettre un avis sur la nécessité de l’assistance d’une tierce personne au profit de monsieur Y et dans quelle proportion et si cette aide va s’avérer temporaire ou définitive;
11. Dire si les frais médicaux, pharmaceutiques, paramédicaux, hospitalisation, appareillage postérieurs à la consolidation directement imputables à l’accident sont actuellement prévisibles et certains. Dans l’affirmative, indiquer pour chacun de ces frais, le caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité et la durée prévisibles ;
12. Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap tout en précisant :
a) si une hospitalisation à vie doit être envisagée et, dans l’affirmative, dans quelle structure; b) En cas de possibilité de retour à domicile,
- dire quels moyens techniques palliatifs sont susceptibles d’accroître l’autonomie de la personne blessée (appareillage, aide technique, aménagement du logement, aménagement du véhicule…), en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
- décrire les gênes engendrées par l’inadaptation du logement, étant entendu qu’il appartient à l’expert de se limiter à la description scrupuleuse de l’environnement en question et aux difficultés qui en découlent sans empiéter sur une éventuelle mission qui serait confiée à un homme de l’art.
13. Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
14. Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
15. Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
16. Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
17. Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
18. Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
19. Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si monsieur Y est victime d’une invalidité permanente conséquence de l’accident en cause en proposant un taux de cette invalidité en se référant pour la détermination de cette invalidité à la définition prévue au contrat d’assurance de déficit physiologique et dans quelle proportion;
20. Dire que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
21. Dire que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif.
Dit que l’expert devra déposer son rapport définitif en double exemplaire au greffe de la chambre 5 du pôle 2 de la cour d’appel de PARIS, tandis que l’expert adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil le tout avant le 25 novembre 2019, sauf prorogation expresse;
Fixe à la somme de 1500 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par monsieur Y à la régie d’avances et de recettes de la cour avant le 26 août 2019;
Dit que faute de consignation dans le délai imparti la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet;
Désigne monsieur GUIGUESSON président de chambre ou tout membre de la chambre 5 du pole 2
de la cour pour contrôler les opérations d’expertise;
Renvoie l’affaire à la mise en état du 23 septembre 2019 à 13h pour vérification du versement de la consignation ordonnée;
— Condamne la MAAF à payer à monsieur Y les sommes suivantes :
— 60 000 euros de provision à valoir sur la réparation du préjudice subi;
— 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— Déboute la MAAF de toutes ses demandes, en ce compris celle soutenue en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— Déclare le présent arrêt commun à l’Agent Judiciaire du Trésor;
— Condamne la MAAF en tous les dépens de première instance et réserve les dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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