Infirmation 31 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-6, 31 mars 2022, n° 20/10675 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/10675 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Wilfrid NOEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Mutuelle MUTUELLE FONCTION PUBLIQUE SERVICES, Etablissement Public AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, Organisme CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES Y VELINES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 31 MARS 2022
N° 2022/137
N° RG 20/10675
N° Portalis DBVB-V-B7E-BGPFD
D Y
F Z
A Y
C Y
C/
Etablissement Public AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Organisme CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D’ASSURANCE MALADIE DES Y VELINES
Mutuelle MUTUELLE FONCTION PUBLIQUE SERVICES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-l’AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Marseille en date du 16 Octobre 2020 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 18/08176.
APPELANTS
Monsieur D Y
[…]
né le […] à […]
de nationalité Française, demeurant […]
représenté par Me Olivier DANJOU de la SELARL DANJOU DENICOURT, avocat au barreau de MARSEILLE.
Madame F Z
née le […] à Meaux
de nationalité Française,
demeurant […]
représentée par Me Olivier DANJOU de la SELARL DANJOU DENICOURT, avocat au barreau de MARSEILLE.
Monsieur A Y
né le […] à Avignon
de nationalité Française,
demeurant […]
représenté par Me Olivier DANJOU de la SELARL DANJOU DENICOURT, avocat au barreau de MARSEILLE.
Madame C Y
née le […] à Avignon
de nationalité Française,
demeurant […]
représentée par Me Olivier DANJOU de la SELARL DANJOU DENICOURT, avocat au barreau de MARSEILLE.
INTIMEES
Etablissement Public AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT,
demeurant Ministère de l’Economie, des Finances et de la Relance Direc – tion des affaires juridiques […]
r e p r é s e n t é e t a s s i s t é p a r M e B é a t r i c e D U P U Y d e l ' A A R P I L O M B A R D – S E M E L A I G N E – D U P U Y – D E L C R O I X , a v o c a t a u b a r r e a u d e MARSEILLE.
CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D’ASSURANCE MALADIE DES Y VELINES,
Signification en date du 06/01/2021 à étude, demeurant […]
Défaillante.
MUTUELLE FONCTION PUBLIQUE SERVICES,
Signification en date du 08/01/2021 à étude,
demeurant […]
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 16 Février 2022 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur U-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2022.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2022,
Signé par Monsieur U-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 27 mars 2004, M. D Y, fonctionnaire de police, a été victime d’un accident de la circulation impliquant le véhicule de police dans lequel il se trouvait.
Une expertise amiable a été mise en place et confiée au docteur X qui a déposé son rapport le 22 juin 2006.
En 2013, M. Y a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 7 juin 2013, a condamné l’agent judiciaire de l’Etat à lui payer une somme de 30 000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Par acte du 18 juillet 2018, M. Y, son épouse Mme F Z, et ses enfants M. A Y et Mme C Y (consorts Y) ont fait assigner l’agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal de grande instance de Marseille, afin d’obtenir, au contradictoire de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Yvelines et de la mutuelle de la fonction publique, (MFP), l’indemnisation de leurs préjudices.
L’Agent judiciaire de l’Etat a soulevé une prescription quadriennale de la créance des consorts Y sur l’Etat.
Par jugement du 16 octobre 2020, cette juridiction a :
- déclaré les demandes irrecevables ;
- déclaré le jugement commun à la CPAM des Yvelines et à la MFP ;
- débouté les consorts Y de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- débouté l’agent judiciaire de l’Etat de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné les consorts Y aux dépens ;
- dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, il a considéré que :
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 instaure une prescription de quatre ans des dettes à l’égard des personnes publiques quand bien même la dette relève de la compétence des juridictions civiles à raison d’un dommage causé par un véhicule de l’administration ;
- la déchéance comme à courir le 1er janvier de l’année suivant la date de consolidation, de sorte qu’en l’espèce, celle-ci ayant été fixée au 2 décembre 2005, la prescription était acquise au plus tard le 1er janvier 2010.
Par acte du 4 novembre 2020, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, les consorts Y ont relevé appel de cette décision en ce qu’elle a déclaré leurs demandes irrecevables, les a déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les a condamnés aux entiers dépens de l’instance.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 1er février 2022.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions, régulièrement notifiées le 3 février 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, les consorts Y demandent à la cour de :
' réformer le jugement en ce qu’il a déclaré leurs demandes irrecevables, les a déboutés de leur
demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les a condamnés aux entiers dépens de l’instance ;
' le confirmer pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
' débouter l’agent judiciaire de l’Etat de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
' déclarer plein et entier leur droit à indemnisation ;
' évaluer le préjudice de M. Y à la somme totale de 572 251,36 €
' condamner l’agent judiciaire de l’État à payer à M. Y au titre de son entier préjudice résultant de l’accident de la circulation du 27 mars 2004 la somme de 572.251,36 €, dont à déduire la provision, soit la somme de 542 251,36 € ;
' condamner l’agent judiciaire de l’Etat à payer à Mme Z, ainsi qu’à A et C Y la somme de 10 000 € chacun au titre de leur préjudice moral ;
' assortir les condamnations des intérêts de droit à compter de la date de l’accident ;
' condamner l’agent judiciaire de l’Etat à leur payer 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ceux compris de première instance, avec distraction au profit de Me Olivier Danjou.
Le préjudice de M. Y est détaillé comme suit :
- frais divers : 990 €
- perte de gains professionnels actuels : 18 057,06 €
- perte de gains professionnels futurs : 319 254,30 €
- incidence professionnelle : 100 000 €
- déficit fonctionnel temporaire : 18 450 €
- souffrances endurées : 17 000 €
- déficit fonctionnel permanent : 66 000 €
- préjudice esthétique permanent : 2 500 €
- préjudice d’agrément : 30 000 €
Au soutien de leur appel et de leurs prétentions, ils font valoir que :
Sur la prescription :
- l’article 2226 du code civil instaure une prescription de 10 ans à compter de la consolidation du dommage initial ;
- le droit à indemnisation d’un particulier, victime d’un accident causé par un véhicule de l’Etat, dépendant nécessairement de l’action qu’il doit engager pour faire consacrer l’existence et le montant de sa créance, la prescription de la demande n’est acquise que quatre ans après le premier jour de l’année qui suit la décision de justice liquidant le préjudice ;
- M. Y a été victime d’un accident de la circulation en date du 27 mars 2004 ; il a été consolidé le 2 décembre 2005 mais aucune décision n’a liquidé son préjudice, de sorte que la décision quadriennale n’a pas commencé à courir et les demandes d’indemnisation sont recevables ;
- en tout état de cause, l’article 2 de la loi du 31 mai 1968 énumère quatre cas d’interruption de la prescription : la demande en paiement, le recours devant une juridiction, la communication écrite d’une administration et l’émission d’un moyen de règlement et en l’espèce, plusieurs événements ont interrompu la prescription, à savoir une proposition d’indemnisation émanant de l’Agent judiciaire de l’Etat du 24 avril 2007, une contre-proposition de la part de leur conseil le 10 janvier 2010, l’assignation devant la juridiction des référés en date du 9 avril 2013 et deux règlements, l’un en octobre 2013, le second en mars 2014, de sorte qu’après interruption le délai n’a recommencé à courir que le 1er janvier 2015 ;
Sur le préjudice corporel de M. Y :
- si son salaire a été maintenu, il a subi un préjudice économique avant consolidation du fait de l’absence de perception d’indemnités de déplacement, d’heures supplémentaires et de son salaire de maître-nageur sauveteur sur les saisons 2004 et 2005 ;
- M. Y a repris son activité de gardien de la paix mais a été déclaré inapte au métier de maître-nageur sauveteur ; l’expert a reconnu le préjudice professionnel compte tenu de sa spécialité de maître-nageur sauveteur ; en cette qualité, il percevait un salaire de 11 550 € par an qu’il a perdu, de même que des droits à la retraite, de sorte que la perte annuelle doit être capitalisée à partir d’un indice de rente viagère tel que ressortant de la gazette du Palais 2016 ;
- l’incidence professionnelle est constituée au titre d’une pénibilité accrue, d’une dévalorisation sur le marché du travail et d’une perte de chance professionnelle puisqu’il était voué à une grande carrière de fonctionnaire de police et souhaitait évoluer hiérarchiquement ;
Sur les préjudices par ricochet,
- la gravité de l’accident et les conséquences sur son état physique et psychologique ont entraîné des répercussions sur la famille ; son caractère a été affecté, de même que son comportement puisqu’il ne peut plus effectuer de travaux lourds à la maison, faire des ballades en moto, des sorties en scooter des mers et en bateau ou pratiquer le ski avec les enfants durant les vacances et qu’il a rencontré des difficultés au sein du couple.
Dans ses dernières conclusions d’intimé régulièrement notifiées le 28 mai 2021, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, l’agent
judiciaire de l’Etat demande à la cour de :
Au principal,
' confirmer le jugement déféré et juger de nouveau que les demandes des consorts Y sont prescrites ;
Subsidiairement, au cas où des actes interruptifs de prescription seraient retenus,
' juger que les demandes sont prescrites par l’effet de la prescription quadriennale à compter du 1er janvier 2012 ;
' condamner les consorts Y au versement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Subsidiairement, au cas où la cour considérerait que les créances des appelants ne sont pas prescrites ;
' lui donner acte de ce qu’il propose de verser :
- à M. Y une somme globale de 54 409,55 € en réparation de son préjudice, déduction faite de la provision de 30 000 € déjà versée, étant précisé qu’aucune offre ne peut être faite au titre des postes DFTT et DFTP qui ne sont pas chiffrés par l’expert ;
- à M. A Y une somme de 5 000 € en réparation de son préjudice d’affection ;
' juger que ces offres sont suffisantes à indemniser les appelants de leur préjudice et le condamner en tant que de besoin à verser lesdites sommes ;
' débouter M. Y, Mme Z, A et C Y du surplus de leurs demandes ;
' les débouter en particulier des demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, il propose de chiffrer le préjudice corporel de M. Y de la façon suivante :
- perte de gains professionnels actuels : rejet
- perte de gains professionnels futurs : rejet
- incidence professionnelle : 8 000 € sauf à déduire l’allocation temporaire d’invalidité ;
- déficit fonctionnel temporaire : 6 693,75 €
- souffrances endurées : 17 000 €
- déficit fonctionnel permanent : 49 225,80 €
- préjudice d’agrément : 8 000 €
- préjudice esthétique permanent : 2 500 €.
Il fait valoir que :
Sur la prescription de la créance,
- l’article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 instaure une prescription au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, de toutes les créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ; ces dispositions sont applicables aux créances régies par le droit civil, y compris les créances de réparation des conséquences dommageables d’un accident de la circulation ; la déchéance commence à courir le premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle s’est produit le fait générateur du dommage allégué, étant précisé que celui-ci correspond à la date de consolidation ; M. Y ayant été consolidé au 2 décembre 2005, le premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis est le 1er janvier 2006 et si le délai a été interrompu par la proposition d’indemnisation définitive formulée par l’administration le 15 mai 2007 un nouveau délai de quatre ans a commencé à courir le 1er janvier 2008 pour expirer le 1er janvier 2012 ;
- M. Y ne justifie pas des autres actes interruptifs de prescription qu’il invoque ;
Sur le préjudice corporel de M. Y,
- la perte de gains professionnels actuels n’est pas avérée puisque le salaire a été maintenu, que l’indemnité journalière d’absence temporaire, liée au service effectif, correspond à un remboursement de frais, qu’il n’est pas justifié des heures supplémentaires au cours des années précédant l’accident et que les gains liée à l’activité de maître nageur sauveteur correspondent à une mise à disposition d’un agent de l’Etat au service d’une commune de sorte que la créance est en réalité celle de l’Etat ;
- la perte de gains professionnels futurs, réclamée au titre de la perte de la rémunération de l’activité de maître nageur sauveteur, n’est pas davantage constituée ;
- M. Y ne démontre pas les chances qu’il avait d’évoluer professionnellement ; l’expert n’a retenu aucune contre-indication à l’exercice de sa profession et la dévalorisation sur le marché du travail n’a pas de sens dès lors qu’il bénéficie d’une garantie de l’emploi ; en tout état de cause, l’activité de maître nageur était résiduelle et la perte des droits à la retraite n’est pas démontrée en l’absence de pertes de gains ;
Sur les préjudices par ricochet,
- Mme Z et C Y ne justifient pas des préjudices qu’elles invoquent.
La MFP, assignée par les consorts Y par actes d’huissier des 8 janvier et 15 février 2021, délivrés à personne habilitée et contenant dénonce de l’appel, n’a pas constitué avocat.
Par courrier adressé à la cour le 22 novembre 2021 elle a fait savoir que depuis janvier 2017, elle ne gère plus les frais de santé des assurés, celle-ci ayant été transférée aux CPAM. La CPAM des Yvelines, assignée par les consorts Y par actes d’huissier des 6 janvier et 26 février 2021, délivrés à personne habilitée et contenant dénonce de l’appel, n’a pas constitué avocat.
Par courrier adressé à la cour le 15 avril 2021, elle a fait savoir que M. Y étant affilié à la MGP elle n’a aucune créance à faire valoir.
*****
L’arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription de la créance d’indemnisation
En application de l’article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, sont prescrites au profit de l’État, des départements, des communes et des établissements publics dotés d’un comptable public, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis.
La déchéance opposée par l’État à la créance poursuivie contre lui commence à courir le premier jour de l’année au cours de laquelle s’est produit le fait générateur du dommage allégué, étant précisé que le facteur déclenchant la prescription est fixé au jour où la créance indemnitaire est réputée acquise en son principe, sauf ignorance légitime de son titulaire.
En matière d’accident de la circulation, le point de départ du délai de prescription quadriennale est fixé au premier jour de l’année qui suit celle de la consolidation.
En l’espèce, la consolidation a été fixée au 2 décembre 2005, de sorte que le délai de prescription quadriennale a commencé à courir le 1er janvier 2006.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 18 juillet 2018 soit après l’expiration de ce délai.
Cependant, l’article 2 de la loi précitée du 31 décembre 1968 dispose que la prescription est interrompue par :
- toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l’administration saisie n’est pas celle qui aura finalement la charge du règlement ;
- tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l’auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l’administration qui aura finalement la charge du règlement n’est pas partie à l’instance ;
- toute communication écrite d’une administration intéressée, même si cette communication n’a pas été faite directement au créancier qui s’en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance ;
-toute émission de moyen de règlement, même si ce règlement ne couvre qu’une partie de la créance ou si le créancier n’a pas été exactement désigné.
En l’espèce, les consorts Y produisent aux débats un procès verbal de transaction du 15 mai 2007 relatif à la créance d’indemnisation, un courrier de leur avocat, Me Danjou, en date du 10 janvier 2010 sollicitant la liquidation du préjudice, une assignation en référé du 9 avril 2013, un courrier du ministère de l’intérieur du 4 octobre 2013 afférent au versement d’une provision de 30 000 € et un paiement du Trésor public de 368,49 € en date du 18 mars 2014 sur le compte Carpa de Me Danjou faisant référence à M. Y.
Ces événéments sont tous interruptifs de prescription au sens du texte précité, en ce compris le règlement de la somme de 368,14 € le 18 mars 2014 même s’il ne couvre qu’une partie de la créance et que le créancier n’y est désigné que par une simple référence, étant observé que l’agent judiciaire de l’Etat, dans ses conclusions ne formule aucune contestation quant à la qualité de ce paiement.
Le délai de prescription de quatre ans a donc recommencé à courir le 1er janvier 2015 pour une durée de quatre ans.
La prescription quadriennale ne peut donc être opposée aux consorts Y qu’à compter du 1er janvier 2019.
Ayant assigné l’agent judiciaire de l’Etat par acte du 18 juillet 2018, ils sont recevables en leurs demandes d’indemnisation.
Sur le préjudice corporel de M. Y
L’expert, le docteur X, indique que M. Y a présenté à la suite de l’accident une fracture de l’os occipital avec un net hématome frontal bilatéral de contre coup, une fracture du rachis lombaire au niveau de la transverse gauche de L1 à L5, une fracture du cotyle droit, une contusion pulmonaire bilatérale et une luxation du genou droite réduite en urgence et immobilisée.
Il conserve de l’accident des séquelles orthopédiques au niveau du genou droit, du rachis lombaire et du thorax, des séquelles ORL de fracture du rocher avec anosmie et hypoacousie et un état vertigineux en relation avec un traumatisme crânien.
L’expert conclut à :
- une ITT du 27 mars 2004 au 2 décembre 2005
- une consolidation au 2 décembre 2005
- des souffrances endurées de 4,5/7
- un déficit fonctionnel permanent de 30 %
- un préjudice esthétique permanent de 1,5/7
- un préjudice professionnel compte tenu de sa spécialité de maître nageur sauveteur impossible à poursuivre
- un préjudice d’agrément
Son rapport constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime, née le […], de son activité de fonctionnaire de police affecté à une compagnie républicaine de sécurité avec la spécialité de maître nageur sauveteur et de la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
M. Y était âgé de 43 ans au moment de l’accident et de 45 ans au moment de la consolidation. Il est à ce jour âgé de 61 ans.
Préjudices patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
- Frais divers 990 €
Ils sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise par le docteur H I, médecin conseil. Ces dépenses supportées par la victime, nées directement et exclusivement de l’accident, sont par la même indemnisables.
M. Y verse aux débats plusieurs factures en date des 4 novembre 2004 (150 €), 5 décembre 2005 (340 €), 20 avril 2006 (250 €) et 22 juin 2006 (250 €) pour un montant total de 990 €, étant précisé que l’expert a procédé à un examen le 5 décembre 2005, qu’un examen a également eu lieu de la part du sapiteur le 14 mai 2006 et que l’expert a lui-même réalisé un dernier examen le 22 juin 2006.
Le montant réclamé n’a donc rien d’exorbitant et M. Y doit être indemnisé des frais qu’il a ainsi été contraint d’engager afin de bénéficier d’une assistance technique dans le cadre de l’évaluation de son préjudice corporel.
Il lui sera donc alloué à ce titre une somme de 990 €.
- Perte de gains professionnels actuels 18 057,32 €
Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d’une perte effective de revenus.
Selon l’expert, M. Y a été dans l’incapacité de travailler du jour de l’accident, le 27 mars 2004, au jour de la consolidation le 2 décembre 2005.
Aucune somme n’est réclamée par M. Y au titre de son traitement puisqu’il indique dans ses conclusions que celui-ci a été intégralement maintenu pendant son arrêt de travail.
Il ne sollicite ainsi l’indemnisation que de la perte :
- des indemnités journalières d’absence temporaire (IJAT) ;
- De la rémunération d’heures supplémentaires ;
- de son salaire de maître-nageur sauveteur sur les saisons 2004 et 2005.
La victime peut réclamer le remboursement des primes et indemnités qui font partie du salaire dont elle a été privée mais non celui des frais qu’elle n’a pas eu à exposer pendant son arrêt d’activité (transport, hébergement, nourriture).
L’indemnité journalière d’absence temporaire (IJAT), créée par le décret du 26 septembre 1961, correspond à une indemnité versée aux fonctionnaires de police des compagnies républicaines de sécurité se déplaçant dans les départements métropolitains et les départements d’outre-mer, en unité complète ou en fraction d’unité de douze hommes ou plus, en dehors de la commune de résidence de l’unité, à l’exclusion de toute indemnité de déplacement.
Elle est liée aux sujétions professionnelles propres aux missions des CRS et aux contraintes familiales qu’elles emportent.
En l’espèce, M. Y produit aux débats une attestation du commandant J B de la CRS n°60 de Montfavet dont il résulte que, jusqu’au jour de l’accident, il a toujours perçu cette indemnité comme tous les autres fonctionnaires de son unité.
Selon le décret qui la réglemente, l’IJAT est due pour chaque période d’absence de vingt-quatre heures décomptée à partir de l’heure de départ jusqu’à l’heure de retour à la résidence de l’unité et pour toute période d’absence d’une durée minimum de douze heures consécutives se situant soit à la fin d’un déplacement de plus de vingt-quatre heures, soit à l’intérieur d’un déplacement de moins de vingt-quatre heures
L’article 5 du décret dispose que son paiement est effectué à la fin de l’absence, ou mensuellement et à terme échu, au vu d’états faisant apparaître le lieu de destination de l’unité ou de la fraction d’unité, les dates et heures de départ et de retour à la résidence de l’unité.
L’IJAT constitue un élément substantiel et structurel de la rémunération des CRS. Elle ne constitue pas un remboursement de frais mais une compensation des sujétions induites par la fonction.
Il s’agit donc d’un élément de la rémunération indemnisable en cas d’arrêt de travail consécutif à un accident.
Le capitaine de police adjoint K L, commandant de la CRS de Montfavet atteste qu’entre le 27 mars 2004 et le 2 décembre 2005, les autres fonctionnaires de l’unité ont perçu 4 110 € au titre des IJAT.
M. Y a donc droit à l’indemnisation de cette perte.
S’agissant des heures supplémentaires, M. B, commandant de la compagnie républicaine de sécurité de Montfavet, atteste qu’un fonctionnaire appartenant à la même section a perçu au titre des heures supplémentaires 27 mars 2004 et le 2 décembre 2005, 944, 26 € (321,48 € en 2004 et 622,78 € en 2005). Ayant été privé, du fait de ses blessures de la possibilité d’effectuer ces heures supplémentaires, M. Y doit être indemnisé de cette perte, soit une somme de 944,26 € lui revenant à ce titre.
Par ailleurs, M. Y allègue une perte, pendant son arrêt de travail, de la rémunération qu’il percevait en qualité de maître nageur sauveteur affecté à la municipalité de Ramatuelle. Le commandant de son unité évalue la somme qu’il aurait ainsi perdue à la faveur de deux saisons (2004 et 2005) à 6 501,53 €.
Cette évaluation résulte d’un document émanant du secrétariat général pour l’administration de la police, bureau Finances, intitulé 'état des sommes à rembourser par la municipalité de Ramatuelle pour l’utilisation des maîtres nageurs sauveteurs'.
L’agent judiciaire de l’Etat fait observer qu’il s’agit en réalité d’une mise à disposition par l’Etat d’un agent au profit d’une collectivité territoriale.
La mise à disposition d’un agent de l’Etat au profit d’une municipalité correspond à la situation dans laquelle un fonctionnaire, tout en demeurant dans son corps d’origine, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais effectue son service dans une autre administration que la sienne.
Dans une telle hypothèse, le service ainsi effectué ne donne pas lieu à rémunération complémentaire.
M. Y ne produit ni ses bulletins de traitement des années ayant précédé l’accident, ni ceux qui ont suivi celui-ci.
L’état daté du 25 septembre 2003, signé par le commandant de la CRS 60, compte tenu de son intitulé, ('état des sommes à rembourser par la municipalité de Ramatuelle pour l’utilisation des maîtres nageurs sauveteurs') tend à confirmer l’hypothèse d’une mise à disposition sans rémunération spécifique supplémentaire pour l’agent.
Cependant, dans un courrier du 15 mai 2007, la direction des affaires publiques et des affaires juridiques du ministère de l’intérieur (sous direction du conseil juridique et du contentieux, bureau de la responsabilité de l’administration, des dommages et de l’assurance) retient, au titre des préjudices indemnisables de M. Y, un préjudice économique résultant de la 'perte de revenus relatives aux heures supplémentaires en qualité de maître nageur sauveteur'.
L’administration a donc reconnu par cette proposition d’indemnisation, que M. Y percevait bien au titre de cette activité une rémunération spécifique qu’il a perdue au cours de son arrêt de travail. Au demeurant, l’Agent judiciaire de l’Eta, tout en contestant le principe de ce préjudice et en rappelant la réglementation relative à la mise à disposition des agents de l’Etat, ne produit aucune pièce démontrant que telle était bien le cas de M. Y.
La rémunération perçue par M. Y au titre de l’activité de maître nageur sauveteur sur l’année 2003 s’élevait à 6 501,53 € selon l’attestation du commandant de la CRS, ce qui représente pour les saisons 2004 et 2005 une perte de 13 003,06 €.
Au total, la perte de gains avant consolidation s’établit ainsi à la somme de 18 057,32
€ pour la période d’arrêt d’activité retenue par l’expert.
Préjudices patrimoniaux
permanents (après consolidation)
- Perte de gains professionnels futurs 33 077,64 €
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l’invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.
L’expert retient une impossibilité, compte tenu des séquelles, d’exercer la fonction de maître nageur sauveteur. En revanche, M. Y a repris son activité de CRS jusqu’au 1er janvier 2016, date à laquelle il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite.
M. Y sollicite l’indemnisation de la perte de sa rémunération en qualité de maître nageur sauveteur, qu’il chiffre à 11 550 € par an à capitaliser selon un indice de rente viagère.
Cependant, dès lors qu’il a cessé son activité professionnelle à compter du 1er janvier 2016 et qu’il ne démontre par aucune pièce qu’il pouvait espérer poursuivre l’activité de maître nageur sauveteur après son départ en retraite, la perte à retenir est uniquement celle subie entre la date de consolidation et celle à laquelle il a cessé son activité.
Le revenu de référence à ce titre a été évalué pour l’année immédiatement antérieure à l’accident, soit l’année 2003, à 6 501,53 €.
Dans le courrier du 15 mai 2007, valant offre d’indemnisation, l’administration, chiffrant le préjudice économique, évalue la perte à 11 550 € au titre de la 'perte de revenus relatives aux heures supplémentaires en qualité de maître-nageur-sauveteur et aux indemnités de déplacement y afférent durant la saison estivale et hors saison'. Ce document ne précise pas cependant qu’il s’agit d’une perte annuelle.
Il convient donc de se reporter pour évaluer la perte attachée à la seule activité de maître-nageur-sauveteur au revenu de référence, soit la somme de 6 501,53 € perçus à ce titre au cours de l’année ayant précédé l’accident (année 2003), étant rappelé que M. Y a repris son activité d’agent de police et n’a subi aucune perte en ce qui concerne son traitement et les indemnités attachées à cette fonction.
Le revenu de référence s’établit à 6 501,53 € par an.
Entre le 2 décembre 2010 et le 1er janvier 2016, il s’est écoulé 1 857 jours.
Il aurait dû percevoir sur cette période 33 077,64 € (6 501,53 €/365 X 1 857 jours).
Par arrêté du 5 mars 2007, M. Y s’est vu attribuer le bénéfice d’une allocation temporaire d’invalidité entre le 3 décembre 2005 et le 2 décembre 2010, d’un montant annuel de 4 954,84 €.
L’allocation temporaire d’invalidité versée à l’agent victime d’un accident de service ou d’une maladie professionnelle, indemnise les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité.
En conséquence, sur l’indemnité évaluant la perte de gains professionnels futurs s’impute la rente temporaire d’invalidité attribuée à raison de 4 954,84 € par an pendant cinq ans, soit la somme de 24 774,20 € qu’elle a vocation à réparer.
Une indemnité de 8 303,44 € revient donc à M. Y au titre de la perte de gains professionnels futurs.
La réclamation relative à la perte de droits à la retraite sera examinée au titre de l’incidence professionnelle.
- Incidence professionnelle 50 000 €
Ce chef de dommage a pour objet d’indemniser, non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap.
En l’espèce M. Y sollicite son indemnisation au titre d’une pénibilité accrue des tâches professionnelles, d’une importante dévalorisation sur le marché du travail et de l’abandon d’une activité de maître nageur sauveteur dans laquelle il était très investi, outre une perte de droits à la retraite.
Les séquelles de l’accident ont affecté son genou droit, son rachis lombaire et son thorax. M. Y a, par ailleurs, conservé après consolidation des séquelles ORL de fracture du rocher avec anosmie et hypoacousie ainsi qu’un état vertigineux en relation avec un traumatisme crânien.
De telles séquelles, au regard de la nature de son activité d’agent de police affecté à une compagnie républicaine de sécurité, sont de nature à rendre plus pénible l’exécution des tâches professionnelles qui sont, par définition, physiques.
Elles entraînent également une dévalorisation sur le marché du travail, étant observé que les fonctionnaires de police ont la possibilité de faire valoir leurs droits à la retraite plus tôt que les autres salariés pour ensuite exercer une activité dans le privé.
Enfin, M. Y était titulaire d’un brevet national de sécurité et sauvetage aquatique obtenu en 1987. Or, l’expert a exclu la poursuite de cette activité après consolidation.
M. Y produit de nombreux documents établissant qu’il était très investi dans cette fonction qui lui a valu une lettre de félicitations avec citation au bulletin officiel de la jeunesse et des sports le 12 septembre 1994 et une proposition de médaille de la jeunesse et des sports en 2002.
L’abandon de cette activité consacre un préjudice qui ne peut demeurer sans réparation.
L’évaluation de l’incidence professionnelle doit tenir compte de la nature des restrictions physiologiques et psychologiques médico-légales pour déterminer leur impact dans la sphère professionnelle. Elle implique de prendre en considération la catégorie d’emploi exercée (manuel, sédentaire, fonctionnaire etc.), la nature et l’ampleur de l’incidence (interdiction de port de charge, station debout prohibée, difficultés de déplacement, pénibilité, fatigabilité etc.), les perspectives professionnelles et l’âge de la victime (durée de l’incidence professionnelle
En l’espèce, M. Y exerçait un métier physique sur lequel les séquelles ont eu un impact important en termes de pénibilité, il a dû abandonner une partie de son activité dans laquelle il était manifestement très investi. Les séquelles ont également induit une dévalorisation sur le marché de l’emploi.
Il était âgé de 45 ans au jour de la consolidation. A cette date, il pouvait espérer travailler encore entre 17 et 20 ans.
Cependant, il convient de tempérer l’importance de cette incidence professionnelle dès lors que M. Y a pu conserver son emploi en dépit des séquelles.
S’agissant de la perte de droits à la retraite, M. Y ne la chiffre pas précisément.
Toutefois, il justifie avoir subi une perte de gains à compter de l’accident par la perte, notamment, de sa rémunération en qualité de maître nageur sauveteur. Cette diminution de revenus a nécessairement entraîné, de manière mécanique, une perte d’assiette de ses cotisations de retraite.
Cette perte ne peut demeurer sans réparation.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de lui allouer, au titre de l’incidence professionnelle, une indemnité de 50 000 € au titre de la pénibilité accrue de l’exécution des tâches professionnelles, de la dévalorisation sur le marché du travail, de l’abandon de son activité de maître nageur sauveteur et d’une diminution de ses droits à la retraite.
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
- Déficit fonctionnel temporaire 7 276,50 €
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
M. Y sollicite une indemnisation au titre d’un déficit fonctionnel temporaire total entre le 27 mars 2004 au 2 décembre 2005.
L’expert n’a pas évalué le déficit fonctionnel temporaire. Il retient une incapacité temporaire totale (ITT) entre ces deux dates. Or, le déficit fonctionnel temporaire ne se confond pas avec l’ITT.
Le rapport d’expertise ne permet pas de reconstituer la durée de l’hospitalisation qui seule peut déterminer un déficit fonctionnel temporaire total. L’AJE propose d’indemniser un déficit fonctionnel temporaire total du 27 mars 2004 date de l’accident jusqu’au 27 juillet 2004 en retenant un hospitalisation pour chirurgie de quatre mois, puis une déficit fonctionnel temporaire de classe 3 de trois mois correspondant à une rééducation fonctionnelle de trois mois à domicile, puis un déficit fonctionnel temporaire de classe 2 jusqu’à consolidation.
Ces données sont cohérentes avec l’histoire médicale à compter de l’accident.
Le déficit fonctionnel temporaire sera donc réparé sur la base d’environ 810 € par mois, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie soit :
- déficit fonctionnel temporaire total du 27 mars 2004 au 27 juillet 2004 : 3 321 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % du 28 juillet 2004 au 28 octobre 2004 : 1 255,50 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 29 octobre 2004 au 2 décembre 2005 : 2 700 €
et au total la somme de 7 276,50 €.
- Souffrances endurées 17 000 €
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison du traumatisme initial, de l’intervention chirurgicale, de la rééducation, des troubles rétro-oculaire et vertiges ainsi que des différents traitements subis ; évalué à 4,5/7 par l’expert, il justifie l’octroi d’une indemnité de 17 000 €.
permanents (après consolidation)
- Déficit fonctionnel permanent 66 000 €
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
Il est caractérisé par des séquelles orthopédiques au niveau du genou droit, du rachis lombaire et du thorax, des séquelles ORL de fracture du rocher avec anosmie et hypoacousie et un état vertigineux en relation avec un traumatisme crânien, ce qui conduit à un taux de 30 % justifiant une indemnité de 66 000 € pour un homme âgé de 45 ans à la consolidation.
- Préjudice esthétique 2 500 €
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique.
Évalué à 1,5/7 au titre d’une discrète claudication du côté droit, d’une cicatrice en forme de V sur le genou droit mesurant 1 cm sur 2 cm, d’une cicatrice à deux travers de doigts du trochanter, dépressive, étoilée, de 4 cm de diamètre, d’une cicatrice sur le 2ème doigt mesurant 3 cm, il doit être indemnisé à hauteur de 2 500 €.
- Préjudice d’agrément 12 000 €
Ce poste de dommage vise exclusivement l’impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir.
Les travaux lourds évoqués par Mme Y dans son attestation relèvent de l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire avant consolidation et du déficit fonctionnel permanent après consolidation.
En revanche, M. Y justifie qu’il était très sportif. L’obtention du brevet de maître nageur sauveteur en témoigne. Il produit par ailleurs plusieurs attestations de M. U-V W AA, de M. M N, de M. O P et de son épouse F Y dont il résulte qu’il n’a pu continuer à exercer les activités de loisirs qu’il pratiquait avant l’accident à savoir des sorties en moto, des activités nautiques, le ski et la chasse.
Il était âgé de 45 ans à la consolidation.
Ces éléments justifient l’octroi d’une indemnité de 12 000 €.
Récapitulatif :
Postes Préjudice total Part victime Part tiers payeur
Frais divers 990 € 990 € 0
Perte de gains professionnels actuels 18 057,32 € 18 057,32 € 0
Perte de gains professionnels futurs 33 077,64 € 8 303,44 € 24 774,20 €
Incidence professionnelle 50 000 € 50 000 € 0
Déficit fonctionnel temporaire 7 276,50 € 7 276,50 € 0
Souffrances endurées 17 000 € 17 000 € 0
Déficit fonctionnel permanent 66 000 € 66 000 € 0
Préjudice esthétique permanent 2 500 € 2 500 € 0
Préjudice d’agrément 12 000 € 12 000 € 0
Total 206 901,46 € 182 127,26 € 24 774,20 €
Le préjudice corporel global subi par M. Y s’établit ainsi à la somme de 206 901,46 € soit, après imputation des débours (24 774,20 €), une somme de 182 127,26
€ lui revenant.
Sur les intérêts
Dans le dispositif de ses dernières écritures, M. Y demande que les condamnations soient assorties 'des intérêts de droit à compter de la date de l’accident'.
L’en tête du dispositif vise les dispositions des articles L 211-9, L 211-10, L 211-13, L 211-14 et R 211-40 du codes assurances relatifs à la sanction du doublement du taux de l’intérêt légal.
Cependant, ce seul visa est insuffisant pour considérer qu’il réclame le bénéfice de la sanction prévue par ces dispositions. En effet, il ne sollicite expressément dans le corps du dispositif que les intérêts de droit à compter de l’accident, ce qui exclut une demande de doublement du taux à compter de la date à laquelle le responsable aurait dû, selon lui, présenter une offre provisionnelle ou définitive, étant relevé que, dans les motifs de ses conclusions, il n’explicite pas davantage sa demande au titre des intérêts.
En conséquence, en application de l’article 1231-7 du code civil, la somme allouée portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt soit le 31 mars 2022.
Sur le préjudice par ricochet
Mme Z, M. A Y et Mme C Y, respectivement épouse et enfants de la victime sollicitent la somme de 10 000 € chacun au titre de leur préjudice moral.
M. A Y est né le […], de sorte qu’il était âgé de 12 ans lors de l’accident. C Y est née le […], de sorte qu’elle était âgée 4 ans lors de l’accident.
Mme Y dans une attestation circonstanciée explique les répercussions que l’accident a eu sur la vie de la famille.
Le dommage corporel subi par une personne peut donner lieu à une action de ses proches en réparation du préjudice qu’ils ont personnellement souffert du fait de ce dommage. Ce préjudice doit être personnel, direct, certain et licite, sans que la victime ait à justifier d’un lien de droit l’unissant à la victime directe.
Ces préjudices par ricochet peuvent être patrimoniaux ou extra-patrimoniaux.
En l’espèce, les deux enfants de la victime étaient très jeunes lors de l’accident. Les préjudices subis par M. Y ont, aux termes de l’attestation de l’épouse, eu une répercussion sur toute la vie de la famille.
M. Y produit une attestation de Mme Q R qui atteste l’avoir suivi, de même que son fils A, pour des troubles anxio dépressifs consécutifs à l’accident. Il est par ailleurs justifié, par un bulletin de notes, des répercussions que les blessures de M. Y ont eu sur la scolarité de l’enfant A.
S’il n’est pas justifié que Mme Y et l’enfant C ont bénéficié d’un suivi psychique particulier, leur préjudice moral se déduit des répercussions que le dommage corporel a entraîné sur la vie de toute la famille.
Ceci justifie une indemnisation de Mme Y et de C Y à hauteur de 2 000
€ chacune et s’agissant de A à hauteur de 5 000 €, tels que proposés par l’agent judiciaire de l’Etat.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime sont infirmées.
L’agent judiciaire de l’Etat succombe partiellement dans ses prétentions. Etant tenu à indemnisation, il supportera la charge des entiers dépens de première instance et d’appel. La partie qui doit supporter l’intégralité des dépens ne peut demander d’indemnité pour frais irrépétibles.
L’équité justifie d’allouer aux consorts Y, ensemble, une indemnité de 3 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et devant la cour.
Par ces motifs
La Cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare les demandes d’indemnisation recevables ;
Condamne l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à M. D Y les sommes suivantes :
- 990 € au titre des frais divers
- 18 057,32 € au titre de la perte de gains professionnels actuels
- 8 303,44 € au titre de la perte de gains professionnels futurs
- 50 000 € au titre de l’incidence professionnelle
- 7 276,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 17 000 € au titre des souffrances endurées
- 66 000 € au titre du déficit fonctionnel permanent
- 2 500 € au titre du préjudice esthétique permanent
- 12 000 € au titre du préjudice d’agrément
le tout sauf à déduire les provisions versées et avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2022 ;
Condamne l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Mme F Z et à Mme C Y la somme de 2 000 € chacune à titre de dommages-intérêts ;
Condamne l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à M. A Y la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts ;
Déboute l’agent judiciaire de l’Etat de sa demande d’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’agent judiciaire de l’Etat à payer à M. D Y, Mme F Z, M. A Y et Mme T Y, ensemble, une indemnité de 3 000
€ en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais non compris dans les dépens exposés en première instance et en appel ;
Condamne l’Agent judiciaire de l’Etat aux entiers dépens de première instance et d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
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